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PE22.002453

Waadt · 2025-04-02 · Français VD
Sachverhalt

pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.1.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et

- 11 - qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 119 IV 25 précité). Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e édition, Bâle, 2017, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 2.2.2 En l’espèce, il faut constater que la version des faits de K.A.________ – qui conteste s’en être pris à la recourante et soutient avoir été elle-même agressée par cette dernière – manque de cohérence. D’une part, on peine en effet à comprendre pourquoi B.________ lui aurait volontairement remis les plaques du véhicule d’Q.A.________ alors qu’il s’agissait de plaques de garage qui devaient être restituées. D’autre part, les explications de l’intimée selon lesquelles B.________ l’aurait soudainement, sans raison et sans le moindre élément déclencheur attaquée, laissent songeur. L’hypothèse selon laquelle d’éventuelles tensions entre K.A.________ et son époux et/ou la recourant auraient incité cette dernière à agir de manière aussi inattendue n’apparaît en particulier pas crédible. Les déclarations de K.A.________ sont en outre fortement sujettes à caution lorsqu’elle soutient qu’elle a été dans l’incapacité d’aller faire constater ses blessures en raison du fait qu’elle ne pouvait pas bouger ou se déplacer, dans la mesure où l’ex-voisine [...] a affirmé l’avoir vue quitter sa villa après l’altercation.

- 12 - La recourante a quant à elle décrit les actes qu’elle reproche à K.A.________ de manière claire et constante et cela tant dans sa plainte que devant les médecins, la police ou le Ministère public. Les lésions qu’elles dit avoir subies sont par ailleurs documentées par divers documents médicaux. A cela s’ajoute le fait que l’ancienne voisine a déclaré que, le jour des faits, elle avait vu une femme – qui n’était pas K.A.________ – sortir en pleurs de la cour de la villa occupée par cette dernière. Il ressort enfin du dossier et notamment des différents courriels produits que K.A.________ semblait éprouver une animosité certaine à l’encontre de B.________. Au vu de ces éléments, il apparaît que la version de la recourante est tout-à-fait crédible et que K.A.________ doit être mise en accusation pour lésions corporelles simples, subsidiairement voie de fait. 2.3 Du chef de prévention de dommages à la propriété 2.3.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en

- 13 - changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; PC CP, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de la recourante que sa montre aurait été endommagée alors qu’elle se faisait molester par K.A.________. B.________ a produit des clichés de sa montre endommagée ainsi qu’un devis relatif aux frais de réparation, de même qu’un rapport médical exposant qu’elle présentait après les faits une éraflure au poignet gauche. Ces éléments appuient ici aussi la crédibilité des propos de la recourante. Il apparaît par ailleurs que celui qui s’en prend physiquement à autrui, en le frappant, en lui tirant les cheveux, en le piétinant et en cherchant à lui arracher un objet des mains conçoit et accepte à tout le moins le risque d’endommager l’un ou l’autre des objets que sa victime porte. Cela étant, K.A.________ doit être mise en accusation pour dommages à la propriété. 2.4 Du chef de prévention d’injure 2.4.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne

- 14 - visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). En matière d’atteinte à l’honneur au sens de cette disposition, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (PC CP, nn. 11 et 15 ad art. 177 CP). 2.4.2 En l’espèce, le courriel du 20 septembre 2021 a été envoyé par K.A.________ à son mari dans le cadre d’un échange qui concernait la voiture que la recourante – qui est d’origine roumaine – devait lui ramener le lendemain. À cette occasion et comme exposé ci-dessus, l’intimée a écrit : « La voiture doit être pas sur le nom de ce misère roumaine qui va payer pour tout à la fin; mais sur ton nom car c’est la voiture des enfants ». Il est dès lors manifeste que l’expression « misère roumaine » visait personnellement B.________. On peut par ailleurs concevoir que cette expression exprime une forme de mépris en lien avec les origines de cette dernière, de sorte qu’elle pourrait tomber sous le coup de l’infraction d’injures. Quant aux propos « sale pute » et « espèce de sale roumaine » dénoncés par la recourante – dont on a déjà souligné la crédibilité des déclarations – ils sont également attentatoires à l’honneur. Partant, K.A.________ doit aussi être mise en accusation pour injure. 2.5 De l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP 2.5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

- 15 - Bien que l'art. 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1, TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).

- 16 - 2.5.2 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure que K.A.________ lui reprochait. Les frais relatifs à cette décision ont par ailleurs été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due à B.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. À cet égard, et comme l’a relevé le Ministère public, on peut certes admettre que la cause n’est pas particulièrement compliquée. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte de vive tension entre les parties. La recourante était en outre poursuivie pour un délit notamment, soit des lésions corporelles simples, et a été entendue à deux reprises en qualité de prévenue, dans le cadre d’une enquête ayant duré quatre ans. Au surplus, on relève que K.A.________ est également assistée d’un avocat. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat était raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’une non-entrée en matière avec frais à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 7 février 2024 (P. 48) et qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624 ; CREP 29 décembre 2023/945).

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 août 2024 annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - L’avance de frais de 770 fr. versée par B.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 7 novembre 2024/799 ; CREP 23 août 2024/607). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause tant en sa qualité de partie plaignante (annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée) qu’en sa qualité de prévenue (annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance), a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. B.________ a produit une liste des opérations faisant état de 13h75 de travail d’avocat-stagiaire et 1h00 de travail d’avocat. Au vu de la nature de l’affaire, le volume d’heures de travail de l’avocat-stagiaire apparaît excessif et doit être réduit. Il sera ainsi retenu 6 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité est ainsi fixée à 1'260 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 20, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 104 fr. 10, l’indemnité ascende à 1’390 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2024 est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Chevallaz, avocat (pour B.________),

- K.A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).

- 16 - 2.5.2 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure que K.A.________ lui reprochait. Les frais relatifs à cette décision ont par ailleurs été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due à B.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. À cet égard, et comme l’a relevé le Ministère public, on peut certes admettre que la cause n’est pas particulièrement compliquée. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte de vive tension entre les parties. La recourante était en outre poursuivie pour un délit notamment, soit des lésions corporelles simples, et a été entendue à deux reprises en qualité de prévenue, dans le cadre d’une enquête ayant duré quatre ans. Au surplus, on relève que K.A.________ est également assistée d’un avocat. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat était raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’une non-entrée en matière avec frais à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 7 février 2024 (P. 48) et qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624 ; CREP 29 décembre 2023/945).

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 août 2024 annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - L’avance de frais de 770 fr. versée par B.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 7 novembre 2024/799 ; CREP 23 août 2024/607). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause tant en sa qualité de partie plaignante (annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée) qu’en sa qualité de prévenue (annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance), a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. B.________ a produit une liste des opérations faisant état de 13h75 de travail d’avocat-stagiaire et 1h00 de travail d’avocat. Au vu de la nature de l’affaire, le volume d’heures de travail de l’avocat-stagiaire apparaît excessif et doit être réduit. Il sera ainsi retenu 6 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité est ainsi fixée à 1'260 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 20, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 104 fr. 10, l’indemnité ascende à 1’390 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2024 est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Chevallaz, avocat (pour B.________),

- K.A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 234 PE22.002453-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 123, 126, 144, 177 CP ; 6, 309, 310, 324 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.002453-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ est employée de la société [...], administrée par Q.A.________, époux de K.A.________, dont celle-ci vivait séparée au moment des faits litigieux. 351

- 2 - Le 21 septembre 2021, jour des faits en question, il était convenu que B.________, à la demande d’Q.A.________, amène un véhicule lui appartenant, portant des plaques de garage, à [...], dans la cour de la maison familiale, dans laquelle vivait K.A.________. Cette dernière savait que B.________ allait venir chez elle. A cette occasion, une altercation s’est produite entre les deux femmes.

b) Le 26 septembre 2021, K.A.________ a déposé plainte contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure et violation de domicile. La première a reproché à la seconde d’avoir pénétré sans droit dans son habitation, de l’avoir, « sans aucune raison », projetée au sol avant de lui tirer les cheveux et de lui avoir dérobé les plaques du véhicule susmentionné ainsi que son téléphone portable.

c) Le 15 octobre 2021, B.________ a à son tour déposé plainte contre K.A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommage à la propriété et injure. Elle lui a reproché d’avoir ôté la plaque d’immatriculation arrière du véhicule concerné pour se l’approprier, de lui avoir brusquement tiré les cheveux par derrière et porté un violent coup à l’arrière du crâne avec son téléphone portable, de l’avoir griffée au poignet et de lui avoir arraché sa montre (au moment où elle voulait reprendre la plaque d’immatriculation), endommageant cet objet. Ce faisant, K.A.________ l’aurait fait chuter au sol, puis lui aurait tiré les cheveux et l’aurait piétinée. B.________ a également reproché à K.A.________ de l’avoir traitée, dans un courriel adressé le 20 septembre 2021 à Q.A.________, de « misère roumaine ». A l’appui de sa plainte, elle a produit une attestation médicale et des rapports de consultation des 21 et 27 septembre 2021, selon lesquels elle présentait une éraflure au poignet gauche, une tuméfaction au niveau de l’occiput avec contracture paravertébrale, une scapulalgie gauche et une ecchymose au pied droit, le tout ayant nécessité un arrêt de travail de sept jours. Six jours après les faits, elle présentait, selon ces

- 3 - mêmes documents, des hématomes au niveau du thorax, de l’épaule droite et de la jambe droite. La plaignante a également produit des clichés de sa montre endommagée ainsi qu’un devis relatif aux frais de réparation, à hauteur de 12'000 fr., de même qu’une série de courriels rédigés par K.A.________, dont celui du 20 septembre 2021, dans lequel elle écrit à Q.A.________ : « La voiture doit être pas sur le nom de ce misère roumaine qui va payer pour tout à la fin; mais sur ton nom car c’est la voiture des enfants ».

d) Le 7 décembre 2021, entendue par la police en qualité de prévenue, B.________ a confirmé les faits exposés dans sa plainte, expliquant que K.A.________ inversait les rôles dans sa description de l’altercation. Elle a contesté avoir pénétré dans la maison de cette dernière. S’agissant du téléphone portable, elle a expliqué qu’elle possédait le même appareil que sa contradictrice et qu’elle avait emporté, dans la précipitation, celui de l’intéressée au moment de quitter les lieux après la bagarre. Elle n’aurait cependant jamais voulu se l’approprier. En ce qui concerne sa montre, K.A.________ l’aurait arrachée en la griffant. Elle a par ailleurs contesté les insultes, expliquant avoir été elle-même injuriée par K.A.________, laquelle l’avait traitée de « sale pute » et d’« espèce de sale roumaine ».

e) Entendue par la police en qualité de prévenue le 9 mai 2022, K.A.________ a contesté les faits reprochés et a maintenu sa version des faits, en précisant que B.________ s’était parquée, puis était venue jusqu’à sa porte d’entrée pour lui donner les plaques de la voiture. Après que K.A.________ avait refermé la porte, B.________ l’avait soudainement ouverte et s’était jetée sur elle. Elle a expliqué avoir subi de nombreuses blessures, soit principalement des hématomes – qui seraient apparus deux jours après les faits – et griffures au niveau du visage et des bras, et s’être fait arracher les cheveux, mais avoir été dans l’impossibilité de bouger ou se déplacer (déjà avant les faits) et n’avoir ainsi pu faire de constat médical. Elle a par ailleurs déclaré être allée faire annuler sa carte SIM dans l’une des enseignes de son opérateur téléphonique. Enfin, elle a

- 4 - précisé que B.________ l’avait, lors de l’altercation, traitée de « pute de salope », en roumain. B. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par chacune des protagonistes. Concernant la bagarre et les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait, la procureure a estimé que les versions de B.________ et K.A.________ étaient irrémédiablement contradictoires et que les éléments fournis n’avaient pas permis d’établir les circonstances précises de l’altercation, ni qui en était à l’origine. Il n’y avait aucun témoin des faits et aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments nouveaux et pertinents pouvant infirmer ou confirmer l’une ou l’autre des versions. En ce qui concernait la violation de domicile reprochée à B.________, on se trouvait également face à des versions contradictoires et il n’avait pas été possible de déterminer si des tiers avaient été présents au moment des faits. Ainsi, faute de témoin direct et de mesure d’instruction susceptible d’établir les faits à satisfaction de droit, il convenait de mettre B.________ au bénéfice de ses déclarations et de ne pas retenir l’infraction en question. S’agissant du potentiel vol du téléphone portable de K.A.________, il apparaissait que B.________ n’avait pas agi dans le but de s’approprier l’appareil en question. Il ressortait du dossier que K.A.________ avait finalement pu récupérer son téléphone et aucun dessein d’appropriation ne pouvait dès lors être retenu à l’encontre de B.________. En ce qui concernait les injures potentiellement proférées le 21 septembre 2021, la procureure a constaté que chacune des protagonistes disait avoir été insultée par l’autre, sans avoir personnellement proféré d’injure. Les versions des parties étaient ainsi contradictoires, il n’y avait pas de témoin des faits et aucune mesure

- 5 - d’instruction n’apparaissait susceptible d’apporter des éléments nouveaux et pertinents pour infirmer ou confirmer l’une ou l’autre des versions. Pour ce qui était du courriel que K.A.________ avait envoyé à son mari le 20 septembre 2021, avec la mention « misère roumaine », cet écrit s’inscrivait pour le Ministère public dans un contexte conflictuel entre les époux. A la lecture de l’échange de courriels, il n’était par ailleurs pas possible d’établir que ces termes étaient dirigés contre B.________. Enfin, K.A.________ avait contesté avoir endommagé la montre de B.________, et cette dernière avait expliqué que son opposante avait arraché cet objet lors de la bagarre, ce qui ne permettait pas d’établir une quelconque intention, même sous l’angle du dol éventuel, chez K.A.________. C. a) Par acte du 22 août 2022, K.A.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, respectivement reprise de l’instruction dans le sens des considérants, et qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins afin « d’apporter des éclaircissements essentiels quant à l’infraction de violation de domicile ». Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de procédure lui soit allouée. B.________ n’a pas contesté l’ordonnance en question.

b) Par arrêt du 4 octobre 2022 (n° 731), la Chambre de céans, considérant qu’il n’était pas exclu que B.________ se soit rendue coupable de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement, et de violation de domicile, a admis le recours de K.A.________, annulé l’ordonnance du 11 août 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (ouverture d’une instruction pénale destinée à élucider les faits).

- 6 -

c) Le 16 mai 2023, le Ministère public a procédé à l’audition de [...], ancienne voisine des époux A.________, en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré avoir vu le jour des faits « une dame », qui n’était pas K.A.________, sortir de la cour et passer le portail en pleurant, puis K.A.________ quitter sa propriété.

d) Le 16 mai 2023, le Ministère public a auditionné B.________. D. a) Par acte d’accusation du 28 août 2024, le Ministère public a renvoyé B.________ en accusation, sous les chefs de prévention de vol et violation de domicile, pour avoir, à [...], au domicile de K.A.________, le 21 septembre 2021, pénétré sans droit dans la maison de cette dernière et lui avoir dérobé son téléphone portable.

b) Par ordonnance du 28 août 2024 également, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.A.________ en tant qu’elle était dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ en tant qu’elle était dirigée contre K.A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure (II), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne devait être allouée à K.A.________ (III), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ne devait être allouée à B.________ (IV) et a laissés les frais à la charge de l’Etat (V). S’agissant de ces chefs de prévention, la procureure a renvoyé aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 août 2022, qu’il convenait selon elle de confirmer. Elle a par ailleurs estimé que les faits dénoncés de part et d’autre étaient simples et ne nécessitaient pas l’assistance d’un avocat, refusant ainsi l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à chacune des protagonistes. E. Par acte du 12 septembre 2024, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance

- 7 - auprès de l’autorité de céans. Elle a conclu à l’annulation de ses chiffres II et IV et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation à l’encontre de K.A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, dommage à la propriété et injure, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'873 fr. 89 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et d’une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat encourus dans le cadre de la procédure de recours. Le 23 septembre 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 3 mars 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. K.A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, B.________ conteste notamment la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait, dommage à la propriété et injure dirigés contre K.A.________. Quant bien même sa plainte a fait l’objet

- 8 - d’une décision de non-entrée en matière le 11 août 2022 qu’elle n’a pas contestée, la voie du recours est ouverte à B.________ sur la base de la nouvelle ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2024, l’arrêt du 4 octobre 2022 ayant annulé celle du 11 août 2022 dans son ensemble. Ainsi, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a et 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient en substance qu’elle a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, lesquelles seraient confirmées par les éléments figurant au dossier, et que le Ministère public ne lui reproche aucune contradiction qui atténuerait la crédibilité de ses propos. Les atteintes physiques subies, les dommages causés à sa montre et les propos injurieux tenus par K.A.________ seraient étayés par pièces. A l’inverse, aucun élément ne plaiderait en faveur de la version présentée par l’intimée. En définitive, sa version des faits apparaitrait plus plausible que celle de K.A.________. En outre, au vu des faits incriminés, du traumatisme subi, des enjeux de la cause et du fait que l’intimée disposait d’un conseil, le recours à un avocat était raisonnable en l’espèce. 2.2 Des chefs de prévention de lésions corporelles simples et voies de fait 2.2.1 2.2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 9 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher

- 10 - lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.1.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et

- 11 - qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 119 IV 25 précité). Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e édition, Bâle, 2017, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 2.2.2 En l’espèce, il faut constater que la version des faits de K.A.________ – qui conteste s’en être pris à la recourante et soutient avoir été elle-même agressée par cette dernière – manque de cohérence. D’une part, on peine en effet à comprendre pourquoi B.________ lui aurait volontairement remis les plaques du véhicule d’Q.A.________ alors qu’il s’agissait de plaques de garage qui devaient être restituées. D’autre part, les explications de l’intimée selon lesquelles B.________ l’aurait soudainement, sans raison et sans le moindre élément déclencheur attaquée, laissent songeur. L’hypothèse selon laquelle d’éventuelles tensions entre K.A.________ et son époux et/ou la recourant auraient incité cette dernière à agir de manière aussi inattendue n’apparaît en particulier pas crédible. Les déclarations de K.A.________ sont en outre fortement sujettes à caution lorsqu’elle soutient qu’elle a été dans l’incapacité d’aller faire constater ses blessures en raison du fait qu’elle ne pouvait pas bouger ou se déplacer, dans la mesure où l’ex-voisine [...] a affirmé l’avoir vue quitter sa villa après l’altercation.

- 12 - La recourante a quant à elle décrit les actes qu’elle reproche à K.A.________ de manière claire et constante et cela tant dans sa plainte que devant les médecins, la police ou le Ministère public. Les lésions qu’elles dit avoir subies sont par ailleurs documentées par divers documents médicaux. A cela s’ajoute le fait que l’ancienne voisine a déclaré que, le jour des faits, elle avait vu une femme – qui n’était pas K.A.________ – sortir en pleurs de la cour de la villa occupée par cette dernière. Il ressort enfin du dossier et notamment des différents courriels produits que K.A.________ semblait éprouver une animosité certaine à l’encontre de B.________. Au vu de ces éléments, il apparaît que la version de la recourante est tout-à-fait crédible et que K.A.________ doit être mise en accusation pour lésions corporelles simples, subsidiairement voie de fait. 2.3 Du chef de prévention de dommages à la propriété 2.3.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en

- 13 - changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; PC CP, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de la recourante que sa montre aurait été endommagée alors qu’elle se faisait molester par K.A.________. B.________ a produit des clichés de sa montre endommagée ainsi qu’un devis relatif aux frais de réparation, de même qu’un rapport médical exposant qu’elle présentait après les faits une éraflure au poignet gauche. Ces éléments appuient ici aussi la crédibilité des propos de la recourante. Il apparaît par ailleurs que celui qui s’en prend physiquement à autrui, en le frappant, en lui tirant les cheveux, en le piétinant et en cherchant à lui arracher un objet des mains conçoit et accepte à tout le moins le risque d’endommager l’un ou l’autre des objets que sa victime porte. Cela étant, K.A.________ doit être mise en accusation pour dommages à la propriété. 2.4 Du chef de prévention d’injure 2.4.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne

- 14 - visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). En matière d’atteinte à l’honneur au sens de cette disposition, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (PC CP, nn. 11 et 15 ad art. 177 CP). 2.4.2 En l’espèce, le courriel du 20 septembre 2021 a été envoyé par K.A.________ à son mari dans le cadre d’un échange qui concernait la voiture que la recourante – qui est d’origine roumaine – devait lui ramener le lendemain. À cette occasion et comme exposé ci-dessus, l’intimée a écrit : « La voiture doit être pas sur le nom de ce misère roumaine qui va payer pour tout à la fin; mais sur ton nom car c’est la voiture des enfants ». Il est dès lors manifeste que l’expression « misère roumaine » visait personnellement B.________. On peut par ailleurs concevoir que cette expression exprime une forme de mépris en lien avec les origines de cette dernière, de sorte qu’elle pourrait tomber sous le coup de l’infraction d’injures. Quant aux propos « sale pute » et « espèce de sale roumaine » dénoncés par la recourante – dont on a déjà souligné la crédibilité des déclarations – ils sont également attentatoires à l’honneur. Partant, K.A.________ doit aussi être mise en accusation pour injure. 2.5 De l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP 2.5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

- 15 - Bien que l'art. 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1, TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).

- 16 - 2.5.2 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure que K.A.________ lui reprochait. Les frais relatifs à cette décision ont par ailleurs été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due à B.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. À cet égard, et comme l’a relevé le Ministère public, on peut certes admettre que la cause n’est pas particulièrement compliquée. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte de vive tension entre les parties. La recourante était en outre poursuivie pour un délit notamment, soit des lésions corporelles simples, et a été entendue à deux reprises en qualité de prévenue, dans le cadre d’une enquête ayant duré quatre ans. Au surplus, on relève que K.A.________ est également assistée d’un avocat. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat était raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’une non-entrée en matière avec frais à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 7 février 2024 (P. 48) et qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624 ; CREP 29 décembre 2023/945).

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 août 2024 annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - L’avance de frais de 770 fr. versée par B.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 7 novembre 2024/799 ; CREP 23 août 2024/607). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause tant en sa qualité de partie plaignante (annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée) qu’en sa qualité de prévenue (annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance), a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. B.________ a produit une liste des opérations faisant état de 13h75 de travail d’avocat-stagiaire et 1h00 de travail d’avocat. Au vu de la nature de l’affaire, le volume d’heures de travail de l’avocat-stagiaire apparaît excessif et doit être réduit. Il sera ainsi retenu 6 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité est ainsi fixée à 1'260 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 20, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 104 fr. 10, l’indemnité ascende à 1’390 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2024 est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Chevallaz, avocat (pour B.________),

- K.A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :