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TRIBUNAL CANTONAL 158 PE22.002382-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Tornay ***** Art. 173, 174, 178 CP ; 310 al. 1 let. a, 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.002382- VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis plus de dix ans, C.________ n’entretient plus de contact avec son fils, A.O.________, né le [...] 1997. Ce dernier a en effet décidé de cesser tout contact avec son père, consécutivement à des traumatismes qu’il aurait vécus durant son enfance, en lien avec le divorce de ses parents et des rapports qu’il a eus avec son père durant cette période. 351
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b) Le 2 octobre 2020, dans un courrier intitulé « Signalement à l’Autorité de protection de l’adulte », C.________ a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne la situation de son fils, qu’il considérait comme préoccupante, pour divers motifs. A.O.________ s’est déterminé dans le cadre du signalement de son père et a contesté les affirmations de celui-ci. Le 9 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a pris séance pour entendre A.O.________. Par décision du 14 décembre 2020, le Juge de paix a indiqué au conseil de C.________ qu’à la suite de l’audition de A.O.________ et au vu des renseignements obtenus à cette occasion, il renonçait à ouvrir une enquête civile et classait le dossier sans suite et sans frais.
c) Par acte daté du 5 février 2021 (P. 4/0), C.________ a déposé plainte pénale contre son fils A.O.________. Il précisait dans sa plainte avoir connu une procédure de divorce difficile avec la mère de A.O.________, celle-ci l’ayant alors accusé de divers maux et comportements, dont celui de s’être montré violent. En dépit du fait que ces accusations étaient selon lui sans fondement, son fils n’aurait plus souhaité le voir. Il aurait respecté ce vœu, tout en veillant sur son fils dans la mesure du possible. C.________ ajoutait que, depuis un an, il avait commencé à nourrir des craintes pour son fils, qui ne semblait pas avoir de vie sociale ni d’activité professionnelle, raison pour laquelle il avait procédé à un signalement auprès de la Justice de paix. Il constatait cependant que, dans le cadre de cette procédure, son fils l’aurait accusé faussement de s’être montré violent à son égard. Or, il s’agirait d’accusations attentant à son honneur, qui seraient fausses, puisqu’il n’aurait jamais été condamné par la justice pénale pour de tels faits.
d) Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que A.O.________ n’avait jamais exposé que son père avait été « condamné » mais uniquement que son père avait fait « l’objet d’une procédure pénale » et qu’il avait « été dénoncé au
- 3 - tribunal pénal pour des violences ». En outre, lorsqu’il avait été entendu comme prévenu par la police le 18 mars 2021, A.O.________ avait expliqué que son père « n’avait effectivement pas été condamné » puisqu’il avait « été retenu le bénéfice du doute à son endroit » mais qu’il avait bien été « dénoncé au tribunal pénal et au tribunal civil ».
e) Par acte du 24 juin 2021, C.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis que A.O.________ soit condamné, respectivement l’Etat, au paiement de tous les frais et dépens liés à son recours.
f) Par arrêt du 21 septembre 2021 (n° 887) envoyé pour notification aux parties le 26 novembre 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de C.________ (I), confirmé l’ordonnance de non- entrée en matière du 14 juin 2021 (II) et mis les frais de la procédure de recours à sa charge (III). Elle a, en substance, considéré que, si certaines affirmations de A.O.________ pouvaient attenter à l’honneur du plaignant, il n’en demeurait pas moins que ces affirmations ne visaient qu’à exposer au Juge de paix les motifs pour lesquels A.O.________ ne souhaitait pas être confronté à son père. A.O.________ s’était ainsi exprimé de bonne foi, sous couvert de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en réitérant les propos tenus depuis dix ans, selon lesquels son père aurait adopté à son égard un comportement lui causant du mal (physique ou psychologique), notamment en raison du grave conflit parental et des différentes procédures judiciaires dans lesquels il avait été impliqué alors qu’il était enfant, cette souffrance étant par ailleurs établie par une expertise pédopsychiatrique. La Chambre des recours pénale a également retenu que les déclarations de A.O.________ sur son père étaient vraisemblablement corroborées par une attestation du 15 septembre 2004, produite au dossier et signée par une assistante sociale auprès de la fondation PROFA, selon laquelle la mère de A.O.________ avait consulté ce centre le 8 mars 2004 et qu’elle avait été reconnue par celui-ci comme victime au sens de l’art. 2 al. 1 aLAVI (Loi sur l’aide aux victimes
- 4 - du 4 octobre 1991, état le 24 septembre 2002 ; RS 312.5) au motif qu’elle « avait été victime de violence physique de la part de son mari à deux reprises » (ci-après : l’attestation PROFA). C.________ n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. B. a) Par courrier du 23 décembre 2021, C.________ a reproché au Ministère public de n’avoir pas instruit sa plainte du 5 février 2021 contre d’éventuels tiers, puisque sa plainte indiquait précisément être également déposée contre « toute personne qui aurait concouru à l’infraction ». En effet, selon lui, B.O.________, son ex-épouse et la mère de A.O.________, aurait soutenu avoir été victime de violence conjugale, comme cela ressortirait de l’attestation PROFA susmentionnée. C.________ a conclu à ce que l’instruction soit menée à l’égard de tous tiers qui auraient nui à son honneur.
b) Par ordonnance du 10 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la réouverture de l’enquête à l’égard de tiers (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a, en substance, retenu que la plainte du 5 février 2021 avait déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 21 septembre 2021/887) et que, dans le cadre de cette procédure, C.________ n’avait jamais allégué que la procédure devait être diligentée contre d’autres personnes. La procureure a estimé que le courrier du 23 décembre 2021 n’amenait aucun élément nouveau et concret laissant penser que C.________ serait ou aurait été la cible de propos diffamatoires et cela d’autant moins que A.O.________ n’avait plus aucun contact avec sa famille paternelle depuis de très nombreuse années. La procureure a enfin estimé qu’on ne pouvait établir que A.O.________ avait été influencé dans ses allégations par l’attestation PROFA, qui datait de presque 20 ans et était peut-être connue du plaignant depuis longtemps. Elle a en outre rappelé la bonne foi de A.O.________ retenue par l’autorité de recours qui, d’ailleurs, n’avait pas ordonné d’étendre l’enquête à des tiers.
- 5 - C. Par acte du 21 février 2022, C.________ a fait recours contre l’ordonnance du 10 février 2022 et a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, avec frais et dépens à charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par un acte écrit et motivé, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
- 6 - (TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_1199/2020 précité). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public, auquel il reproche
- 7 - de n’avoir pris aucune mesure d’instruction pour établir si des tiers avaient participé ou commis des infractions portant atteinte à son honneur. C.________ déduit du comportement de A.O.________ qui le rejetterait violemment que B.O.________ tiendrait régulièrement des propos calomnieux à son sujet. Il se fonde sur l’attestation PROFA du 15 septembre 2004 qui aurait été remise à A.O.________ par sa mère et dont la transmission se serait accompagnée de propos diffamatoires et calomniateurs le visant. Il requiert que l’enquête s’étende aux éventuels propos que B.O.________ aurait tenus à son fils lors de la transmission du document. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). 3.2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid.
- 8 - 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées ; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Si la partie plaignante constate que le ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 323 CPP). Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006 1057, spéc. p. 1258 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP).
- 9 - 3.2.3 Aux termes de l’art. 437 al. 1 let. c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette. L’art. 437 al. 2 CPP précise que l’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. 3.3 3.3.1 Contrairement à ce que retient le recourant, le Ministère public dans son ordonnance du 10 février 2022 mentionne tant la situation difficile du père rejeté par son fils que l’attestation PROFA. Le Ministère public n’a donc pas constaté les faits de façon incomplète ou erronée puisqu’il a intégré dans son appréciation et mentionné dans sa décision les faits qu’invoque C.________ à l’appui de son recours. La procureure a tout au plus eu une appréciation des faits divergente du recourant, ce qui relève du droit. En outre, dans son courrier du 23 décembre 2021, le recourant n’allègue aucun fait nouveau qui lui permettrait de requérir la reprise de la procédure close par l’arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 21 septembre 2021/887), entré en force puisque constaté définitif et exécutoire le 2 février 2022. En effet, le fait qu’il soit rejeté par son fils est connu du recourant depuis plus de dix ans, comme il l’admet lui-même (p. 6 du recours). L’attestation PROFA est connue depuis le 18 mars 2021 au moins, date à laquelle le conseil de A.O.________ a produit cette pièce. Ces éléments figuraient ainsi dans le dossier de la cause lorsque la procureure a refusé d’entrer en matière le 14 juin 2021. Ils figuraient également dans l’état de fait retenu dans l’arrêt du 21 septembre 2021 (CREP 21 septembre 2021/887 consid. 4.3.2.2). En l’absence de faits nouveaux, le recourant ne peut invoquer aujourd’hui et de bonne foi que des tiers et B.O.________ auraient porté atteinte à son honneur sans avoir, auparavant, soulevé ce grief devant le Ministère public et la Chambre des recours pénale. En effet, avant le 23 décembre 2021, le recourant n’a soulevé le grief de l’absence d’instruction contre des tiers ni devant le Ministère
- 10 - public, ni devant la Chambre des recours pénale, alors que ces deux autorités avaient d’ores et déjà statué sur le même état de fait. Aucune de ces autorités n’a d’ailleurs retenu, dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2021 ou dans l’arrêt du 21 septembre 2021, que des infractions de calomnie ou de diffamation auraient pu être réalisées par d’autres individus que A.O.________. Si le recourant estimait que l’instruction devait non seulement être ouverte contre A.O.________ mais également être étendue à d’autres prévenus, et que des mesures d’instruction devaient être entreprises à l’encontre de tiers ou de B.O.________, il aurait dû soulever ce moyen dans le cadre de son recours du 24 juin 2021. Or, le recourant n’en a rien fait ; en particulier, il n’a pas invoqué que le Ministère public aurait rendu une ordonnance de non- entrée implicite sur sa plainte du 5 février 2021. Par le rejet de ce recours, le refus d’entrer en matière du 14 juin 2021 a été confirmé, ce qui a mis un terme à la procédure. Enfin, contre cet arrêt, le recourant n’a pas recouru au Tribunal fédéral. Déduire aujourd’hui d’un état de fait, qui est strictement similaire à celui d’ores et déjà soumis au Ministère public et à la Chambre des recours pénale, que B.O.________ aurait commis une infraction viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 21 septembre 2021 qui est entré en force, faute d’avoir été l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. C.________ agit donc tardivement en soulevant ce grief dans son courrier du 23 décembre 2021. Par conséquent, en l’absence de faits nouveaux, l’autorité de chose jugée limitée de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 septembre 2021 confirmant le refus d’entrer en matière empêche une reprise de l’instruction. Dans ce contexte, la requête du recourant du 23 décembre 2021 d’élargir l’enquête à d’éventuels tiers et à B.O.________ constitue une manière détournée d’obtenir la réouverture de l’instruction. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière. Pour ce motif déjà, le recours doit donc être rejeté et le refus d’entrer en matière confirmé. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP par le
- 11 - Ministère public qui aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière en sachant qu’il était « au minimum vraisemblable » qu’une infraction pénale avait été commise par B.O.________ ou d’autre(s) personne(s). 4.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable
- 12 - en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). Les infractions contre l’honneur ne sont pas des délits de durée, mais des délits de situation (ATF 93 IV 93 consid. 2, JdT 1968 IV 26 ; TF 6B_67/2007 du 2 juin 2007 consid. 4.2). Le dies a quo, à partir duquel court le délai de prescription, est le jour de la publication, nonobstant le fait que ses effets puissent perdurer (ATF 142 IV 18 consid. 2). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, le recourant déduit du rejet dont il est l’objet par son fils et de l’attestation PROFA qu’il est vraisemblable qu’une infraction portant atteinte à son honneur aurait été commise par des tiers et/ou par B.O.________, notamment lorsque cette dernière aurait transmis l’attestation susmentionnée à A.O.________.
- 13 - Le rejet du recourant par A.O.________ existe depuis plusieurs années et s’explique notamment par la séparation conflictuelle dans laquelle A.O.________ a été impliqué. En effet, il ressort de l’expertise pédopsychiatrique du 5 mars 2009 (P. 7/2/3), réalisée par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au sujet de A.O.________, que celui-ci exprimait une profonde tristesse, qu’il craignait de dire des choses à ses parents de peur de déclencher des conflits et d’être responsable de leur mésentente. Au sujet de la relation avec son père, le rapport précisait qu’il exprimait ses peurs qu’il ne se fâche contre lui ainsi que ses craintes de le décevoir. Il disait « ne pas savoir pourquoi il avait reçu des gifles (...) A.O.________ se plaint de son père, évoquant les gifles qu’il aurait reçues à deux reprises durant l’été dernier, ce dont il ne se serait jamais excusé. Il évoque également le fait d’avoir vu son père donner une gifle à sa maman ». L’expertise concluait notamment au fait que l’enfant était pris dans un conflit de loyauté important et qu’il exprimait avec clarté sa souffrance. En outre, entendu le 17 juin 2013, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le recourant, A.O.________ a déclaré : « Je confirme que je ne veux plus voir mon père car avant les faits qui doivent être jugés aujourd’hui il y a eu d’autres choses ». Il a également déclaré : « Je ne vois plus personne du côté de la famille de mon père et je ne souhaite pas les voir ». A son audition du 9 décembre 2020 devant la Juge de paix, A.O.________ a déclaré qu’il ne souhaitait plus voir son père, en raison de tout ce qu’il avait vécu durant son enfance. Cela fait ainsi plus de dix ans que, de manière constante, A.O.________ explique avoir été blessé par le conflit conjugal et ne plus vouloir voir son père, en raison de ce conflit. Le raisonnement du recourant tentant de démontrer que le violent rejet de son père par A.O.________ s’expliquerait par de prétendus propos diffamatoires et calomniateurs tenus récemment par B.O.________, est contredit par l’existence même du conflit conjugal depuis 2004, de l’expertise psychiatrique de 2009, des déclarations de A.O.________ en 2013 et des différentes procédures judiciaires. En effet, le rejet dont le recourant fait l’objet remonte à plus de quatre ans et on ne peut déduire de ce rejet que B.O.________ ou des tiers auraient, dans les quatre ans précédant la
- 14 - plainte, attenté à l’honneur de C.________. Au surplus, l’existence des propos en cause ne repose que sur des conjectures et n’est pas étayée par le moindre indice. L’attestation PROFA, dont on peut douter que le recourant en ait eu connaissance seulement en 2021 compte tenu du long passé judiciaire des ex-époux, mentionne des faits remontant à 2004 qui sont prescrits et ne peuvent donc plus être qualifiés pénalement. On ne peut reprocher à B.O.________ d’avoir été qualifiée de victime au sens de l’art. 2 al. 1 aLAVI dont la teneur en 2004 était la suivante : « Bénéficie d’une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif » (RO 1992 2465). Au surplus, B.O.________ n’est pas l’auteur de l’attestation en cause. Certes, le recourant déduit de l’existence de cette attestation que, lors de sa transmission, B.O.________ aurait tenu à son fils des propos portant atteinte à son honneur. Pourtant, cette attestation n’établit en rien de tels propos ; elle démontre uniquement que le conflit conjugal remonte à 2004 et qu’à cette époque B.O.________ s’estimait victime du recourant et que cette qualité lui avait été reconnue dans le cadre de la procédure pénale. Rien n’indique que des propos attentatoires à l’honneur auraient été tenus lors de la transmission de cette attestation, étant précisé que sa production est intervenue sous la pression du recourant qui avait signalé A.O.________ à la Justice de paix et venait de déposer une plainte pénale contre lui. Selon l’arrêt précédent de la Chambre de céans, cette attestation a permis à A.O.________ de se défendre contre les accusations du recourant en rapportant les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP. Là encore, le recourant n’avance que des conjectures et pas le moindre indice concret de la commission d’une infraction par un tiers. Une atteinte à l’honneur de C.________ par B.O.________ ou par des tiers, dans les quatre années précédant la plainte du 5 février 2021, n’est ainsi qu’une spéculation du recourant qui ne fait que déduire hypothétiquement ses accusations du long et grave conflit familial, sans
- 15 - fournir d’indices concrets et récents. L’attestation PROFA, pas plus que l’attitude du fils, ne permettent de suspecter la réalisation d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP ; elles ne sont que les conséquences de l’existence dudit conflit familial. En l’absence d’indices importants et concrets, le refus d’entrer en matière prononcé par le Ministère public doit être confirmé et le recours rejeté pour ce motif également.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :