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PE22.002063

Waadt · 2024-01-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 17 PE22.002063-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 129 et 130 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.002063-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces. Il lui est reproché d’avoir, le 3 février 2022, à [...], dans le bar [...], bousculé la gérante C.________ qui, en raison des exigences sanitaires, lui avait demandé de porter un masque lorsqu'il 351

- 2 - était debout, d’avoir déclaré à cette dernière qu'il allait lui « apprendre le respect », avant de la traiter de « pute » et de « pouffiasse », d’être revenu une heure après avoir été exclu de l'établissement, armé d'un couteau de cuisine et d'un couteau à pain, et d’avoir menacé C.________ et sa serveuse, R.________, en levant les bras, un couteau dans chaque main, à proximité d'elles, en répétant qu'il allait leur apprendre le respect, sans toutefois faire de gestes à leur endroit. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a désigné Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office de X.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le prévenu n’avait pas désigné d’avocat alors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let.c CPP, une expertise psychiatrique devant être ordonné afin d’évaluer la responsabilité, le risque de récidive ainsi que les mesures aptes à y pallier. Par ordonnance du 27 février 2023, le Ministère public a relevé Me Lauris Loat de sa mission de défenseur d’office de X.________ (I), arrêté l’indemnité de ce défenseur (II), désigné Me Yvan Gisling en qualité de défenseur d’office (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Par courrier du 8 juillet 2023 adressé à son défenseur d’office, X.________ a demandé à ce dernier d’adresser au Ministère public un courrier par lequel il indiquerait se retirer de l’affaire. Par courrier du 27 août 2023, X.________ a indiqué au Ministère public qu’il était parfaitement à même d’assurer sa propre défense. Il invoquait son droit à l’autodétermination, censé primer selon lui sur la défense obligatoire. Par courrier du 3 novembre 2023, X.________ a indiqué qu’il souhaitait que le Ministère public rende une décision susceptible de recours s’agissant de la question de sa défense d’office.

- 3 - B. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Yvan Gisling de sa mission de défenseur d’office (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a en substance considéré que les éléments invoqués par X.________ ne permettaient pas de conclure à une rupture du lien de confiance ni à l’inefficacité de la défense. Elle a par ailleurs réaffirmé que le prévenu se trouvait dans un cas défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP et ne pouvait dès lors se défendre seul. C. Par acte daté du 19 novembre 2023, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. En substance, il a expliqué vouloir se défendre seul, sans qu’aucun avocat ne soit nommé pour sa défense. Par courrier du 14 décembre 2023, Me Yvan Gisling a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Par courrier du 22 décembre 2023, envoyé au recourant le 27 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer et qu’il s’en remettait à justice. En d roit :

1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 3 juillet 2023/536 ; CREP 23 février 2023/133 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 4 - 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de relever son défenseur d’office (art. 134 al. 1 et 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant précise ne pas demander le remplacement de son défenseur d’office, mais requiert de pouvoir se défendre seul. Il fait en substance valoir que son défenseur d’office actuel a pris des décisions sans le consulter et que son précédent défenseur d’office n’assumait qu’une « défense molle ». Il souligne par ailleurs vouloir réduire les coûts engendrés par la procédure et affirme qu’il est parfaitement en mesure de se défendre sans l’aide d’un avocat. 2.2 Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre lui-même. Il résulte de cette disposition que le prévenu a le droit de se défendre tout seul dans la mesure où les conditions d’une défense obligatoires ne sont pas réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd, 2016, n° 4 ad art. 129 CPP et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou

- 5 - de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20

- 6 - décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.3 En l’espèce, la procureure considère que le cas de défense obligatoire de l’art. 130 al. 1 let. c CPP est réalisé. A cet égard, il est vrai que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique en 2016 (P. 7 et 8). Dans leur rapport du 29 août 2016, les experts ont retenu les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité avec principalement des traits de personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance à l’alcool épisodique, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et un possible trouble déficitaire de l’attention résiduel. Ils ont en outre considéré que la responsabilité pénale du prévenu était très légèrement diminuée. Il résulte par ailleurs du dossier que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire ont été commis alors que le recourant était fortement sous l’emprise de l’alcool (P. 4, p. 4), de sorte que l’on peut légitimement se demander si ses problèmes de dépendance sont résolus. La procureure a d’ailleurs ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise

- 7 - psychiatrique pour clarifier la responsabilité du recourant et les éventuelles mesures à prendre (cf. ordonnance du 24 juin 2023). Il n’en demeure pas moins que le recourant a déjà été entendu à deux reprises dans la présente affaire, avant même qu’un avocat ne lui soit désigné (PV aud. 3 et 4). A la lecture de ses dépositions, on constate qu’il a été en mesure de répondre clairement et calmement aux différentes questions qui lui ont été posées. Il semble par ailleurs avoir compris les accusations portées contre lui et a été en mesure de se déterminer avec lucidité à leur sujet. Les écrits adressé par le recourant à la procureure ne renferment pas non plus d’éléments qui permettraient de douter de ses facultés d’appréhender les enjeux de la procédure ou de se défendre efficacement. Il a d’ailleurs été en mesure de déposer un recours recevable contre une décision qui ne lui convenait pas. Tout porte donc à croire que le recourant est aujourd’hui en mesure de se défendre efficacement seul. Il faut conclure de ce qui précède que les conditions de l’art. 130 al. 1 let. c CPP ne sont à ce jour pas réalisées. Au surplus, aucun autre cas de défense obligatoire n’entre en ligne de compte. Dès lors, il y a lieu de relever Me Yvan Gisling de sa mission de défenseur d’office de X.________, étant précisé qu’il appartiendra à la Procureure de fixer son indemnité d’office. La décision concernant l’existence d’un cas de défense obligatoire pourra être revue si, à réception du rapport d’expertise mandaté par la procureure, l’appréciation de la capacité du recourant à se défendre seul n’était pas confirmée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Yvan Gisling est relevé de sa mission de défenseur d’office de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale

- 8 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2023 est réformée en ce sens que Me Yvan Gisling est relevé de sa mission de défenseur d’office de X.________. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La Juge présidant : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Me Yvan Gisling, avocat

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :