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PE22.001944

Waadt · 2022-07-19 · Français VD
Sachverhalt

qu’il dénonce seraient constitutifs d’exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il fait valoir que ces infractions se poursuivent d’office et que l’action pénale se prescrirait par quinze ans, de sorte que le refus d’instruire constituerait un abus d’autorité. 4.2 En l’occurrence, il peut être donné acte au recourant que les infractions qu’il énumère se poursuivent d’office. Toutefois, il ne suffit pas de citer une série de normes, mais il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et de nature concrète (cf. supra consid. 2). Or, le recourant, qui se contente de mentionner des dispositions légales, ne développe aucun argument qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de l’une ou l’autre de ces infractions seraient réalisés. En effet, il se limite à affirmer qu’il aurait souvent été frappé au visage et jeté à terre, sans toutefois exposer dans quelles circonstances le dénommé [...] aurait agi et quelles seraient les blessures dont il aurait souffert ; il ne produit pas plus de pièces étayant ses affirmations et n’explique pas davantage pour quel motif il a attendu onze ans pour évoquer ces faits. Il s’ensuit que, s’agissant de la qualification des faits dénoncés comme relevant des infractions de contrainte, d’exposition et de mise en danger de la vie d’autrui, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Par surabondance, l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP se prescrit par dix ans, la peine maximale encourue par cette disposition étant de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), de sorte que l’action pénale est quoi qu’il en soit prescrite en ce qui concerne cette infraction. Il existe dès lors, sous cet angle, un empêchement de procéder qui justifie la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).

- 8 -

5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE22.001944-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 31, 97 al. 1 let. c, 126, 127, 129, 173, 173, 180, 181 CP ; 310 al. 1 let. a et b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.001944-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 janvier 2022, F.________ a déposé plainte pénale contre le dénommé [...], entraîneur chez [...], à [...], pour des faits qui se seraient déroulés en 2011 et seraient, selon lui, constitutifs de tentative 351

- 2 - de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, exposition, escroquerie, diffamation et calomnie. En substance, F.________ a exposé avoir été frappé à plusieurs reprises par le dénommé [...], qui l’aurait en outre jeté à terre, sa tête heurtant une machine de sport ; un autre entraîneur d’origine albanaise aurait prêté main forte à son collègue et l’aurait frappé à son tour. Par la suite, le dénommé [...] aurait rejoint F.________ dans les vestiaires et l’aurait à nouveau jeté à terre avant de le frapper. Il aurait également faussement déclaré à plusieurs reprises qu’il faisait partie de la mafia (P. 4).

b) Le 25 janvier 2022, F.________ a déposé plainte pénale contre l’employée d’une pharmacie, à [...], reprochant à cette dernière de lui avoir, à une date inconnue, refusé l’accès à son dossier, puis de l’avoir suivi dans la rue en lui demandant avec insistance comment il s’appelait et où il habitait (P. 6). B. Par ordonnance du 29 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Concernant les faits de 2011, la procureure a considéré que la plainte d’F.________ était manifestement tardive. S’agissant de la plainte du 25 janvier 2022, elle a estimé que les faits invoqués ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction. C. Par acte du 30 juin 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,

n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

- 4 - L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, dans son acte, le recourant fait uniquement référence aux faits prétendument survenus en 2011 et concernant le dénommé [...]. Il ne développe ainsi aucun argument en lien avec la plainte qu’il a déposée contre l’employée d’une pharmacie le 25 janvier

2022. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il ne conteste que la non-entrée en matière sur sa plainte du 12 janvier 2022. Cela étant, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’F.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera retenu sous l’angle de l’art. 385 CPP au considérant 4.2 ci-dessous.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 5 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b

- 6 - CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1).

3. Le recourant considère que le Ministère public aurait dû entrer en matière s’agissant des infractions de voies de faits, de lésions corporelles simples, de diffamation, de calomnie et de menaces. 3.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3.2. Les infractions de lésions corporelles simples, de diffamation et de calomnie, dont le recourant a fait état dans sa plainte pénale, se poursuivent uniquement sur plainte (cf. art. 123 ch. 1, 173 et 174 CP). Il s’ensuit que, s’agissant d’infractions qui auraient été commises en 2011, le délai pour déposer plainte de trois mois, selon l’art. 31 CP, est largement échu. Il en va de même pour les infractions de voies de fait et de menaces que le recourant mentionne dans son acte de recours, qui, elles aussi, ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 et 180 CP). Partant, il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et c’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière en raison de la tardiveté de la plainte. 4.

- 7 - 4.1 Dans son acte de recours, F.________ considère que les faits qu’il dénonce seraient constitutifs d’exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il fait valoir que ces infractions se poursuivent d’office et que l’action pénale se prescrirait par quinze ans, de sorte que le refus d’instruire constituerait un abus d’autorité. 4.2 En l’occurrence, il peut être donné acte au recourant que les infractions qu’il énumère se poursuivent d’office. Toutefois, il ne suffit pas de citer une série de normes, mais il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et de nature concrète (cf. supra consid. 2). Or, le recourant, qui se contente de mentionner des dispositions légales, ne développe aucun argument qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de l’une ou l’autre de ces infractions seraient réalisés. En effet, il se limite à affirmer qu’il aurait souvent été frappé au visage et jeté à terre, sans toutefois exposer dans quelles circonstances le dénommé [...] aurait agi et quelles seraient les blessures dont il aurait souffert ; il ne produit pas plus de pièces étayant ses affirmations et n’explique pas davantage pour quel motif il a attendu onze ans pour évoquer ces faits. Il s’ensuit que, s’agissant de la qualification des faits dénoncés comme relevant des infractions de contrainte, d’exposition et de mise en danger de la vie d’autrui, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Par surabondance, l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP se prescrit par dix ans, la peine maximale encourue par cette disposition étant de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), de sorte que l’action pénale est quoi qu’il en soit prescrite en ce qui concerne cette infraction. Il existe dès lors, sous cet angle, un empêchement de procéder qui justifie la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).

- 8 -

5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :