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TRIBUNAL CANTONAL 595 PE22.001921-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté conjointement le 11 juillet 2022 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.001921-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A Yverdon-les-Bains, […], le 10 décembre 2021, vers 16h30, Z.________ aurait apeuré sa voisine, Y.________, en lui déclarant qu’elle devait faire attention « à sa gueule » si elle continuait de toucher son linge. Trente minutes plus tard environ, la prévenue serait sortie de la 351
- 2 - buanderie commune avec une bouteille de champagne à la main dans le but de frapper Y.________ au visage avec celle-ci, hurlant qu’elle n’avait pas à toucher à son linge. X.________, conjoint de Y.________, se serait interposé entre les deux femmes et aurait été heurté par la bouteille au niveau de l’épaule et du bras droit, lui causant des douleurs. X.________ a déposé plainte le 20 janvier 2022 et l’a complétée le 1er février 2022. Y.________ a déposé plainte le 31 janvier 2022 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. B. a) Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a constaté que les versions des protagonistes étaient divergentes, qu’à la suite des événements survenus le 10 décembre 2021, X.________ s’était rendu à deux reprises consulter à l’hôpital, se plaignant de diverses douleurs à l’épaule et au bras droit, mais que les examens médicaux n’avaient pas permis d’objectiver celles- ci, les médecins n’ayant pas constaté la présence de lésions significatives et que l’enquête de police n’avait pas permis de confirmer la version des parties plaignantes. Relevant qu’elle ne voyait pas quelle mesure d’instruction supplémentaire permettrait de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties et que les déclarations de Y.________ manquaient à l’évidence de sincérité et de crédibilité dans la mesure où il était avéré qu’elle avait menti au sujet de l’utilisation de certains termes à l’encontre de Z.________, la Procureure a considéré que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations, le doute devant lui profiter, et a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de X.________ et de Y.________.
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b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a dit que Y.________ s’était rendue coupable d’injure (I), l’a condamnée à 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV) et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de Y.________. Cette ordonnance reposait sur l’état de fait suivant : « A Yverdon-les-Bains, [...], le 10 décembre 2021, Y.________ a ouvert la porte à sa voisine, Z.________, qui venait se plaindre par rapport au non-respect des règles de la buanderie commune, et lui a craché dessus tout en lui déclarant « voilà la négresse », rajoutant encore qu’elle avait le Covid- 19 ». Le 12 juillet 2022, Y.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C. Par acte du 11 juillet 2022, X.________ et Y.________ ont conjointement interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2022, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, respectivement pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 2 août 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision attaquée. Z.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. En d roit :
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1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, conjointement par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Les recourants reprochent en substance au Ministère public d’avoir retenu que les examens médicaux n’auraient pas permis d’objectiver la violence subie par X.________ et d’avoir retenu que les propos de Y.________ seraient affaiblis par le fait qu’elle aurait « sciemment menti » à la police au sujet de l’usage de certaines injures, ce qu’elle conteste. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
- 5 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, le Ministère public s’est fondé sur le principe « in dubio pro reo », estimant que « le doute dev[ait] […] profiter [à Z.________] ». Or, il convient tout d’abord de rappeler que ce principe ne s’applique pas à ce stade de la procédure, mais que l’art. 310 CPP doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Il convient ensuite de relever que Y.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale la condamnant pour injure et que l’on ne saurait dès lors purement et simplement retenir à ce stade, comme l’a fait la procureure, que Y.________ a effrontément menti à la police et que ses
- 6 - déclarations en seraient fragilisées. A cela s’ajoute que les déclarations de Z.________ ne sont pas exemptes de toute contradiction, notamment lorsqu’elle affirme d’abord que le plaignant n’aurait pas crié de douleur, avant d’admettre qu’il aurait dit « aïe » en essayant de retenir sa compagne (PV aud. 2). Pour le surplus, le plaignant, X.________, a produit des attestations médicales. S’il est exact que la première d’entre elle (P. 9, annexe 1a) ne fait pas état de lésion particulière, il ressort du dossier que le patient s’est ensuite rendu à plusieurs reprises à l’hôpital, qu’il a notamment effectué une échographie et une IRM de l’épaule et que les médecins ont notamment constaté une déchirure complète et transfixante du tendon sous-épineux s’étendant aux fibres antérieures du tendon sous- épineux avec rétraction du moignon tendineux, d’une tendinopathie associée, d’une déchirure superficielle du tendon sous-scapulaire et d’un épanchement articulaire (P. 9, annexes 2 et 3). X.________ a d’ailleurs été opéré (P. 6/3). Au stade de la décision d’entrée en matière, il ne saurait être fait fi de ces éléments qui paraissent à tout le moins suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction. En définitive, considérant les déclarations contradictoires des différentes parties et les éléments médicaux au dossier, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue, étant rappelé qu’en cas de doute à ce stade, celui-ci ne doit pas « bénéficier au prévenu » comme l’a retenu la procureure, mais qu’il convient d’ouvrir une enquête pénale (cf. consid. 2.2 supra).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP; art. 436 al. 1 CPP). Ils ne quantifient toutefois pas cette prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ et Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________ et Y.________),
- Ministère public central,
- Mme Z.________,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :