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PE22.001911

Waadt · 2025-02-12 · Français VD
Sachverhalt

de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5 ; TF 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2). L’art. 307 CP protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 précité consid. 3.2 ; TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que

- 9 - l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 octobre 2021/944 consid. 3.2 ; CREP 25 mars 2021/288 consid. 3.1.1 ; CREP 3 septembre 2020/681 consid. 4.1). L’instigation et la complicité sont envisageables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 307 CP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il est exact qu’O.________ a notamment déclaré avoir signé son témoignage écrit chez l’avocat de L.N.________, qui l’aurait rédigé, sans toutefois se rappeler le nom de cet avocat. Or, Me C.________, l’avocate de L.N.________, a formellement contesté avoir établi de tels témoignages écrits et a déclaré que c’était bien son client qui lui avait fait tenir lesdites attestations par courriel (P. 19/1). Pour le prouver, elle a produit les échanges de courriels en question (P. 19/2), dont il ressort que c’est bien L.N.________ qui avait indiqué à MeC.________ les noms des témoins et qui lui avait fait parvenir des témoignages écrits non signés,

- 10 - qu’il s’engageait à faire signer aux intéressés avant la tenue d’une audience devant le juge civil. Dans la mesure où la procureure a considéré qu’il existait des indices de faux témoignage de la part des trois prévenus, et dès lors qu’il subsiste un doute sur l’auteur des témoignages écrits signés par les trois mêmes prévenus, il serait contradictoire de ne pas considérer – même si le faux témoignage ressortirait des déclarations faites devant le juge civil – que L.N.________ n’aurait en aucune manière influencé ses proches pour faire les fausses déclarations alléguées, que ce soit par écrit ou par oral. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins instruire le point de savoir qui était l’auteur des témoignages écrits signés par O.________, B.N.________ et A.N.________.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 4.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des

- 11 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Junod, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 4.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

E. 4.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des

- 11 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Junod, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 95 PE22.001911-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 307 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2024 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.001911-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Créée le [...] 2012, L.________ est une raison individuelle sise à Nyon, dont le but est toute activité dans le domaine des transports et des [...] ; V.________ en est le titulaire, avec signature individuelle. 351

- 2 - Le 21 décembre 2015, L.________ et L.N.________ ont conclu un contrat de travail écrit, lequel a été résilié le 31 octobre 2016 par l’employeur, avec effet au 30 novembre 2016. Le 29 mai 2017, L.N.________, par l’intermédiaire de son syndicat, a introduit une demande simplifiée auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, concluant en substance à ce que L.________ soit condamné à lui verser 17'537 fr. 85 brut et 12'027 fr. 80 net, ainsi qu’à lui fournir certains documents, dont des fiches de salaire correctes. Le 16 août 2017, V.________, par son conseil, a pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que L.N.________ soit condamné à lui verser la somme de 20'313 fr. 55. Par lettre du 22 février 2021, L.N.________, par son conseil, a requis les auditions de son beau-frère O.________, de son frère B.N.________ et de son épouse A.N.________. Ces personnes ont été entendues en qualité de témoins par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte les 14 et 21 juin 2021.

b) Le 1er février 2022, V.________ a déposé plainte pénale contre O.________, B.N.________ et A.N.________ pour faux témoignage. Le 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre O.________, B.N.________ et A.N.________ pour avoir effectué une fausse déposition lors de leurs auditions respectives par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, les 14 et 21 juin 2021. Le Ministère public a procédé aux auditions en qualité de prévenus d’O.________ le 19 janvier 2023, de B.N.________ le 9 février 2023 et d’A.N.________ les 9 février 2023 et 13 février 2024.

- 3 - Par avis du 4 avril 2024, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre A.N.________, O.________ et B.N.________ apparaissait complète et qu’il entendait les mettre en accusation devant le tribunal pour avoir, les 14, respectivement 21 juin 2021, effectué une fausse déposition lors de leur audition en qualité de témoin par le Tribunal de Prud’hommes. La procureure a imparti un délai au 6 mai 2024 aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves

c) Le 6 mai 2024, V.________, par son conseil, a sollicité la mise en prévention de L.N.________ pour instigation à faux témoignage. Il reprochait en substance à son ancien employé d’avoir, à une date indéterminée, dans le cadre du conflit de droit du travail les opposant, incité O.________, B.N.________ et A.N.________ à effectuer sciemment une fausse déposition, lors de leur audition en qualité de témoin les 14 et 21 juin 2021 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, à Nyon, alors qu’ils avaient été exhortés par cette autorité à dire la vérité et informés des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B. a) Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation dirigée contre L.N.________ pour instigation à faux témoignage (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé qu’entendu le 19 janvier 2023, O.________ avait affirmé avoir été présent lors des faits dont il avait fait état devant le Tribunal de Prud’hommes et que B.N.________ avait déclaré, lors de son audition du 9 février 2023, qu’il était au courant de l’affaire depuis le début et qu’il n’avait pas eu besoin d’en discuter avec son frère, contestant avoir été « programmé » pour dire certaines choses au tribunal et précisant avoir vécu chez L.N.________. Quant à A.N.________, le Ministère public a relevé qu’elle avait admis, lors de son audition du 13

- 4 - février 2023, avoir discuté avec son mari lorsqu’ils devaient payer les factures, qu’elle avait expliqué qu’il lui avait donné certaines informations au moment des faits et qu’elle avait pour le surplus affirmé avoir constaté plusieurs faits par elle-même. La procureure a ainsi considéré qu’aucun élément concret ne permettait en l’état de soupçonner L.N.________ d’avoir incité les trois prévenus à effectuer des déclarations mensongères en sa faveur, précisant que le fait de discuter de problématiques rencontrées au moment des faits, soit avant l’ouverture d’une quelconque procédure judiciaire, ne pouvait constituer un comportement pénalement répréhensible, ce indépendamment de savoir si les propos alors tenus étaient véridiques ou non. Elle a ajouté que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux.

b) Par acte du 11 octobre 2024, le Ministère public a par ailleurs engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre O.________, B.N.________ et A.N.________ pour faux témoignage. C. a) Par acte du 24 octobre 2024, V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre produit dix pièces.

b) Par avis du 6 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

c) Le 13 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité et l'arrêt cité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à

- 6 - l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 précité ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 1.3 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité), même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_657/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 précité ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité ; TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1). Le lésé a la qualité pour recourir même s’il ne s’est pas formellement constitué partie plaignante (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 382 CPP). 1.4 En l’espèce, la plainte déposée le 1er février 2022 par V.________ n’était dirigée que contre O.________, B.N.________ et A.N.________. Dans son courrier du 6 mai 2024, le recourant a sollicité, par son conseil, la mise en prévention de L.N.________, mais n’a pas expressément déclaré se porter partie plaignante, demanderesse au civil

- 7 - et au pénal. Il n’a dès lors pas la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP. En revanche, il revêt bien la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP. En effet, les droits du recourant pourraient en l’espèce avoir été touchés par les agissements de L.N.________, puisque sa mise en prévention découlerait de son instigation à faux témoignage, l’instigation étant une forme de participation à l’infraction principale pour laquelle O.________, B.N.________ et A.N.________ ont été mis en accusation. Par ailleurs, le faux témoignage au sens de l’art. 307 CP se poursuit d’office. Le recourant, en sa qualité de lésé, a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise, de sorte que sous cet angle également, le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant fait valoir qu’il existerait de forts soupçons de la commission,

- 8 - par L.N.________, de l’infraction d’instigation à faux témoignage et reproche au Ministère public de ne pas avoir à tout le moins ouvert d’enquête à cet égard. Il se réfère en particulier aux témoignages écrits en faveur de L.N.________ signés par les trois prévenus et destinés à la procédure civile ; il relève notamment qu’O.________ aurait déclaré lors de son audition par le Ministère public que l’attestation portant sa signature aurait été rédigée par l’avocat de L.N.________, alors que MeC.________, qui représentait celui-ci devant le Tribunal de Prud’hommes, avait indiqué avoir reçu ce témoignage écrit directement de L.N.________. Il relève en outre que B.N.________ n’aurait pas été en mesure d’expliquer pourquoi il aurait été informé dans les moindres détails du litige l’opposant à son frère et observe qu’A.N.________ aurait explicitement reconnu avoir basé ses déclarations sur les dires de son époux. 3.2 Selon l’art. 307 CP, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5 ; TF 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2). L’art. 307 CP protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 précité consid. 3.2 ; TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que

- 9 - l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 octobre 2021/944 consid. 3.2 ; CREP 25 mars 2021/288 consid. 3.1.1 ; CREP 3 septembre 2020/681 consid. 4.1). L’instigation et la complicité sont envisageables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 307 CP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il est exact qu’O.________ a notamment déclaré avoir signé son témoignage écrit chez l’avocat de L.N.________, qui l’aurait rédigé, sans toutefois se rappeler le nom de cet avocat. Or, Me C.________, l’avocate de L.N.________, a formellement contesté avoir établi de tels témoignages écrits et a déclaré que c’était bien son client qui lui avait fait tenir lesdites attestations par courriel (P. 19/1). Pour le prouver, elle a produit les échanges de courriels en question (P. 19/2), dont il ressort que c’est bien L.N.________ qui avait indiqué à MeC.________ les noms des témoins et qui lui avait fait parvenir des témoignages écrits non signés,

- 10 - qu’il s’engageait à faire signer aux intéressés avant la tenue d’une audience devant le juge civil. Dans la mesure où la procureure a considéré qu’il existait des indices de faux témoignage de la part des trois prévenus, et dès lors qu’il subsiste un doute sur l’auteur des témoignages écrits signés par les trois mêmes prévenus, il serait contradictoire de ne pas considérer – même si le faux témoignage ressortirait des déclarations faites devant le juge civil – que L.N.________ n’aurait en aucune manière influencé ses proches pour faire les fausses déclarations alléguées, que ce soit par écrit ou par oral. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins instruire le point de savoir qui était l’auteur des témoignages écrits signés par O.________, B.N.________ et A.N.________.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 4.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des

- 11 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Junod, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :