opencaselaw.ch

PE22.001821

Waadt · 2026-01-13 · Français VD
Sachverhalt

et infractions retenus dans le jugement, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit six pièces (P. 183/2).

b) Par annonce du 1er avril 2025, puis déclaration motivée du 30 avril 2025, A.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité, les frais de la procédure de première instance étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 7'863 fr. 75 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de trois témoins.

c) Par annonce du 3 avril 2025 et déclaration motivée du 16 avril suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales, a formé appel contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de six ans, sans 13J010

- 20 - inscription au Système d’information Schengen (SIS). S’agissant d’A.________, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Il a en outre conclu que les frais de la procédure d’appel soient mis par deux tiers à la charge de B.________ et par un tiers à la charge d’A.________.

d) Enfin, par annonce du 3 avril 2025, puis déclaration motivée du 17 avril 2025, D.________ a aussi interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée, pour importation illicite de médicaments au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 [loi sur les produits thérapeutiques] ; RS 812.21) en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation, à une peine fixée à dires de justice, aucune indemnité ne lui étant allouée et les frais d’appel étant mis à sa charge. D.________ a par ailleurs produit trois pièces (P. 182/1).

e) Le 20 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné, à sa demande, Me Justine Sottas en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 12 mai 2025.

f) Par avis du 14 août 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réunies.

g) Le 6 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a relevé Me Laurent Contat de sa mission de défenseur d’office d’A.________, le prévenu ayant indiqué, le 16 décembre 2025, avoir confié la défense de ses intérêts à Me Christian Dénériaz. Il lui a imparti un délai au 12 janvier 2026 13J010

- 21 - pour déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Le 12 janvier 2026, Me Laurent Contat a produit sa liste d’opérations (P. 207).

h) Aux débats d’appel, B.________ a produit cinq pièces supplémentaires (P. 208), A.________ une pièce (P. 210) et le Ministère public deux pièces (P. 212). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 B.________ est née le ***1978 à R***, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Enfant unique, elle a grandi dans son pays d’origine jusqu’à ses 13 ou 14 ans, avant s’établir en Suisse en 1991 avec sa famille. Elle n’a pas été inscrite à l’école à son arrivée en Suisse et a fait un apprentissage dans une [...], sans suivre de cours ni obtenir de Certificat fédéral de capacité (CFC). Maîtrisant cinq langues (français, anglais, portugais, italien et espagnol), elle a ensuite travaillé dans différents domaines, essentiellement comme secrétaire intérimaire, avant de s’établir comme indépendante à partir de 2018. Elle a également suivi plusieurs formations ciblées d’esthéticienne au Brésil et à Zurich, incluant ongles, micro-pigmentation, détatouage, faux cils, puis microneedling et hyaluropen à la BC.________ à W*** en 2021 pour de l’harmonisation faciale. La prévenue a encore entamé une formation de secrétaire médicale par correspondance durant six mois, qu’elle a interrompue, cette formation ne lui plaisant pas. Elle est mère de deux garçons, nés en 2004 et 2010, qui 13J010

- 22 - habitent avec leur père à U***, ainsi que d’une fille, BD.________, née en 2019, qui vit avec elle. Tous ses enfants sont portugais, respectivement portugo-brésiliens ; nés en Suisse, ils bénéficient tous d’un permis d’établissement. Sa mère et son beau-père vivent au Portugal, où elle se rend tous les trois ou quatre ans. Une procédure de divorce est en cours d’avec son époux, dont elle est séparée depuis le 31 mai 2024. Elle bénéficie d’un suivi psychologique aux Boréales en lien avec sa condamnation du 22 octobre 2021 pour des actes de violence, ainsi que d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique en lien avec des violences qu’elle aurait subies de la part de son futur ex-époux. Elle travaille essentiellement sur ses fragilités émotionnelles et son vécu de maltraitance. B.________ travaille comme esthéticienne à X*** pour un salaire mensuel net d’environ 2'000 fr., revenus qui sont complétés au besoin par l’aide sociale. Sa fille BD.________ est à sa charge, soutenue par une pension de 950 fr. réglée ponctuellement par son futur ex-époux, qui exerce un droit de visite minimum d’un week-end sur deux. Elle ne contribue pas à l’entretien de ses fils, dont l’un est majeur, avec lesquels elle entretient un bon lien. Elle a déclaré avoir des poursuites à hauteur de 160'000 francs. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

- 1er mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans pour escroquerie ;

- 27 octobre 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et amende de 1'000 fr. pour escroquerie ;

- 19 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; 13J010

- 23 -

- 1er octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup ;

- 22 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et règles de conduite, et amende de 1'000 fr., pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup. 1.2 1.2.1 Ressortissant français né à Y***, en UU***, le ***1971, A.________ a étudié la médecine à Paris, puis a fait un internat de [...] dans plusieurs hôpitaux en France et aux Etats-Unis, avant de s’établir à son compte en Suisse en 2015. Marié, il a deux enfants, l’un majeur et l’autre âgé de 13 ans, à sa charge. Il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel de 8'000 fr. et emprunter régulièrement de l’argent à sa société. A son arrivée en Suisse, il a repris le cabinet d’un [...] qui partageait celui-ci avec un physiothérapeute, ainsi que de son prédécesseur, la Sàrl C.________, qui réaliserait un chiffre d’affaires annuel de 500'000 fr. et un bénéfice de 100'000 francs. Ses charges épuiseraient ses revenus. 1.2.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 26 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 5 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 1'050 fr. pour tentative de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples contre le conjoint et menaces contre le conjoint. 13J010

- 24 - 2. 2.1 A son domicile à QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023, puis à QT***, route N***, entre le 1er septembre 2023 et le 1er mars 2024, B.________ a fumé du cannabis à raison d’à tout le moins un joint par jour. Lors de la perquisition de son domicile, le 28 novembre 2022, deux sachets d’environ 13 grammes bruts de marijuana, soit 26,6 grammes bruts au total destinés à sa consommation personnelle, ont été découverts. 2.2 2.2.1. Contexte : B.________ est active dans le domaine de l’esthétique depuis 2018, sans être titulaire d’un CFC d’esthéticienne. Elle a suivi des « formations » dans différents salons d’esthétique dès cette période, puis elle est partie au Brésil en 2021 pour se perfectionner. Entre janvier et avril 2021, B.________ a suivi une formation dispensée par le Dr. E.________ (objet d’une procédure pénale dans le canton de Berne – P. 101) à la BC.________ à W*** afin de pouvoir procéder à des injections de produits médicaux dans le visage de ses clientes, notamment de l’acide hyaluronique et de la toxine botulique. A la suite de cette formation, la prévenue a créé un salon d’esthétique appelé « HA.________ », disposant d’un site Internet, d’une page Facebook, ainsi que de comptes Instagram et Tik Tok. La description du site Internet sur Google décrit B.________ comme une ancienne assistante médicale. Le compte Instagram du salon présentait en outre l’institut comme un cabinet médical. 2.2.2 Faits reprochés : A son domicile à QR***, route K***, entre mars 2021 et le 28 novembre 2022 à tout le moins, à QX***, route P***, au sein du cabinet dentaire du Dr. M.________, entre mars et avril 2022, ainsi qu’à QZ***, avenue BB***, au sein du cabinet médical du Dr. A.________, entre le 1er mai 13J010

- 25 - et le 28 novembre 2022 à tout le moins, alors qu’elle ne disposait d’aucune formation médicale, B.________ a injecté, à l’aide de seringues, notamment de la toxine botulique, de la hyaluronidase ainsi que de l’acide désoxycholique (Aqualix), et à l’aide de seringues ou d’un hyaluropen, de l’acide hyaluronique, dans le visage de ses clientes, en prétendant disposer de la formation et des qualifications nécessaires, ce qui n’était pas le cas. En effet, l’acide hyaluronique est un dispositif médical qui ne peut être injecté que par un médecin ou des professionnels de la santé opérant sous la supervision directe d’un médecin ; l’acide botulique, l’hyaluronidase et l’acide désoxycholique ne peuvent être administrés que par des médecins. Elle a également réalisé des soins de microneedling à l’aide d’un stylo dont les aiguilles faisaient une taille supérieure à 0.5 mm, alors que seuls les médecins sont autorisés à réaliser ce soin avec un stylo injecteur. Pourtant, B.________ a toujours procédé seule aux différents traitements et sans aucune supervision par un médecin, alors qu’elle savait qu’elle ne disposait pas des qualifications professionnelles requises depuis le début de son activité. En outre, le Dr. E.________ a adressé le 13 avril 2021 à B.________ par message un courrier des autorités fribourgeoises indiquant les pratiques interdites aux esthéticiennes. La prévenue a également reçu un courrier de la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud daté du 13 janvier 2022, reçu début février 2022, dans lequel il lui est notamment rappelé que seuls les médecins ou le personnel médical formé agissant sous la supervision directe d’un médecin peuvent procéder à des injections d’acide hyaluronique. Elle a enfin été convoquée par la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud le 12 avril 2022 pour un entretien au cours duquel il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas réaliser d’injections d’acide hyaluronique, ni de microneedling d’une profondeur supérieure à 0,5 mm, ni procéder à des injections d’Aqualix, ni commander de produits à l’étranger ou en Suisse ne répondant pas aux normes, ni utiliser de laser sans attestation de compétence ; la prévenue a également indiqué ne pas réaliser d’injections de botox, contrairement à la réalité. Elle a encore été rendue attentive par courriel du 4 août 2022 au fait qu’elle ne pouvait pas utiliser le laser qu’elle avait acheté, réservé à des médecins. 13J010

- 26 - En injectant intentionnellement les produits en question dans le visage de ses clientes et en leur infligeant sciemment les lésions correspondantes, alors qu’elle savait qu’elle n’en avait pas le droit et qu’elle ne disposait ni des qualifications, ni de la formation, ni des autorisations nécessaires, B.________ savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, qu’elle mettait concrètement leur santé en danger. En effet, en cas d’erreur dans l’administration des différents produits et outils utilisés par la prévenue, des lésions nerveuses peuvent survenir et il existe des risques toxicologiques, d’infections, d’allergies, de brûlures, de nécroses pouvant aller jusqu’à la formation d’une cicatrice, la déformation de la peau ou l’amputation. Elle a également réalisé un gain important, ces agissements représentant sa seule activité lucrative. Elle a annoncé un bénéfice de 6'564 fr. 94 pour l’année 2021 et de 17'695 fr. 29 pour l’année 2022, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 19'830 fr. pour l’année 2021 et de 33'730 fr. pour l’année 2022. Selon le relevé des transactions de son compte Twint, B.________ a encaissé la somme d’au moins 39'982 fr. entre septembre 2021 et décembre 2022 pour les traitements par injections ou par stylos, étant précisé que ses clientes payaient régulièrement en espèces. L’enquête n’a pas permis de déterminer le nombre exact de clientes ayant eu recours aux services de la prévenue. Cela étant, les faits suivants ont été établis :

a. Période d’activité générale et collaboration avec les médecins : 2.2.2.1 A QR***, entre mars 2021 et mars ou avril 2022 à tout le moins, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. E.________ jusqu’à la fin du mois de mars ou avril 2022, auquel elle versait un montant de 500 fr. par mois. En réalité, elle procédait à des injections d’acide hyaluronique, d’acide botulique ou d’acide désoxycholique essentiellement à son domicile, à raison d’une à deux injections par semaine. 13J010

- 27 - 2.2.2.2 A QX***, entre mars et avril 2022, la prévenue a sous-loué un local au sein de la clinique dentaire du Dr. M.________, dans lequel elle a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’au moins deux clientes. 2.2.2.3 A QZ*** et QR***, entre mai et le 28 novembre 2022, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. A.________, [...], auquel elle versait un loyer d’au moins 1'000 fr. par mois pour la mise à disposition par le médecin de ses locaux. La prévenue a même parfois indiqué être elle-même médecin ou s’est fait passer pour l’assistante du médecin. Elle a également assuré que les traitements par injection étaient effectués par des personnes disposant des compétences requises par la loi. Durant cette période, elle aurait eu au moins 120 clientes (dont certaines seront indiquées ci-après) et a procédé à des injections d’acide hyaluronique (à au moins 77 reprises), d’hyaluronidase (au moins deux fois), d’acide botulique (à neuf reprises au minimum) et d’acide désoxycholique (au moins vingt fois) et procédé à du microneedling (à quatre reprises au moins).

b. En particulier : 2.2.2.4 A QR***, entre août 2021 et le 14 novembre 2022, B.________ a réalisé plusieurs prestations, dont des injections d’acide hyaluronique, sur S.________, à savoir :

- fin août ou début septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de la jeune femme ;

- le 28 octobre 2021, B.________ a injecté un produit brûleur de graisse (acide désoxycholique) dans les joues de sa cliente ;

- le 14 février 2022, B.________ a effectué des injections d’acide hyaluronique seule à son domicile ;

- le 6 mai 2022, B.________ a réalisé sur le visage de sa patiente un BB Glow, à l’aide d’un stylo de microneedling ;

- le 18 août 2022, B.________ a effectué un détatouage sur S.________ et une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, pour un montant de 430 fr., payé via Twint ; 13J010

- 28 -

- le 29 septembre 2022, B.________ a effectué un traitement non déterminé sur sa patiente, laquelle lui a versé un montant de 110 fr. via Twint ;

- le 14 novembre 2022, B.________ a effectué des injections dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé un montant de 280 fr. via Twint. 2.2.2.5 A QR***, le 2 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux ainsi que dans le contour du nez et de la bouche de J.________ en lui faisant croire qu’elle travaillait sous la supervision d’un médecin. Elle a également procédé à un BB Glow à l’aide d’un stylo de microneedling. Le 21 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux et de la mâchoire de la cliente. Des boules ainsi que des hématomes se sont formées sous les yeux et le nez de la cliente dans les jours qui ont suivi. J.________ a versé la somme de 1'000 fr. en espèces. J.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 17 janvier 2022. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.6 A QR***, le 2 octobre 2021, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le jour de la prestation, via Twint. 2.2.2.7 A QR*** et/ou QZ***, les 8 décembre 2021, 2 février 2022, 2 mars 2022, 8 mars 2022, 3 août 2022, 19 août 2022 et 28 novembre 2022, B.________ a procédé à au moins sept reprises à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le 2 février 2022, soit le jour du deuxième rendez-vous, via Twint. 13J010

- 29 - 2.2.2.8 A QR*** et/ou QZ***, entre le 28 janvier et le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________ à plusieurs reprises, dont parfois à son domicile et sans la présence de médecin, après lui avoir dit qu’elle travaillait avec un médecin dans un cabinet médical. Elle a également appliqué de la crème anesthésiante, fournie en Suisse uniquement sur ordonnance, que la prévenue a acquise en Angleterre :

- le 28 janvier 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé 650 fr. le même jour via Twint ;

- en février 2022, B.________ a injecté, à son domicile, de l’acide hyaluronique dans les lèvres, le menton et les sillons de CF.________. Ses lèvres ont gonflé après le premier traitement ;

- en mars 2022, CF.________ est retournée au domicile de la prévenue pour faire des retouches. Ses lèvres ont alors gonflé à tel point qu’elle a dû se rendre aux urgences du […] à X***.

- le même jour, une des collègues de CF.________, CJ.________, a fait une injection de botox ou d’acide hyaluronique dans les sillons et la ride du lion ;

- le 24 juin 2022, B.________ a procédé à une nouvelle injection d’acide hyaluronique dans le visage de sa cliente, pour la somme de 500 francs ;

- le 8 juillet 2022, B.________, à son domicile, a fait une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________. Ses lèvres ont gonflé le soir même et elle a eu des hématomes et de petits saignements ;

- le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à une dernière retouche sur les lèvres de sa cliente, laquelle a payé 150 fr. via Twint. CF.________ a versé un total d’au moins 1'500 fr. à B.________. 2.2.2.9 A QR***, les 2 février et 2 mars 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage et notamment les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les 13J010

- 30 - sommes de 650 fr. le 2 février 2022 avec la mention « CK.________ 3 zones » et de 280 fr. le 2 mars 2022 avec la mention « Lèvres CK.________ ». 2.2.2.10 A QR***, en mars ou avril 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans la queue du sourcil de CL.________, en lui expliquant travailler sous la supervision d’un médecin. 2.2.2.11 A QR*** et/ou QZ***, entre le 1er mars et le 18 novembre 2022, B.________ a procédé à plusieurs reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 280 fr. le 1er mars 2022 et de 900 fr. le 8 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.12 A QR***, entre le 25 mars et le 12 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CM.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le 25 mars 2022, via Twint. 2.2.2.13 A QR***, le 16 avril 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.14 A QR*** et/ou QZ***, entre le 21 avril et le 9 juin 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique et à une injection d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 580 fr. le 9 juin 2022, via Twint. 2.2.2.15 A QR***, le 26 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, 13J010

- 31 - enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique + 41 [...]. 2.2.2.16 A QR***, le 28 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 500 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.17 A QR*** et QZ***, entre le 4 mai et le 16 septembre 2022, B.________ a effectué plusieurs prestations sur le visage de CN.________, à savoir :

- A QR***, le 3 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling pour camoufler les cernes de CN.________ à l’aide d’un stylo dont les aiguilles étaient supérieures à 0.5 mm ;

- A QZ***, le 3 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique sous les yeux de CN.________, vers sa mâchoire et dans ses rides ;

- A QR***, le 16 septembre 2022, B.________ a fait des retouches au moyen d’une seconde injection d’acide hyaluronique. La prévenue a assuré à CN.________ avoir le droit de réaliser les prestations accomplies. La cliente a versé les montants de 350 fr. pour le microneedling et de 700 fr. pour les injections à B.________, en espèces. A la suite des injections, CN.________ a souffert de picotements sous les yeux. Elle a souffert d’un chalazion, soit un kyste bénin qui se développe au niveau de la paupière, causé par l'inflammation d'une ou plusieurs glandes sébacées. 2.2.2.18 A QR*** et/ou QZ***, les 5 et 30 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « AH.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 13J010

- 32 - 2.2.2.19 A QZ***, le 7 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling, à des injections de BB Glow et à une injection à l’aide d’un hyaluropen dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 360 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.20 A QR*** ou QZ***, le 17 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CP.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme 550 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.21 A QZ*** ou QR***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le bras et le ventre d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.22 A QZ***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « AI.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.23 A QR***, les 25 mai et 17 juin 2022, B.________ a procédé à une micro-pigmentation des cernes sur une cliente non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DB.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. Avant de procéder au traitement, elle a utilisé une crème anesthésiante qu’elle a importé d’Angleterre et qui ne peut être remise que sur ordonnance. 2.2.2.24 A QZ***, les 11 juin, 19 novembre et 3 décembre 2022, B.________ a fait des injections de toxine botulique vers les yeux et d’acide hyaluronique vers les pommettes, dans la mâchoire, le menton et les sillons de G.________. Le 19 novembre 2022, elle a injecté un brûleur de graisse en 13J010

- 33 - dessous du menton de cette dernière. B.________ a indiqué à la cliente être médecin. A la suite des injections, une grosseur sous le menton de G.________ s’est formée, qui n’a été résorbée qu’après un mois. Elle a payé au total entre 1'500 fr. et 1'800 fr. à B.________, en espèces. G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 mai 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.25 A QZ***, entre le 4 juillet et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 450 fr. le 4 août 2022, via Twint. 2.2.2.26 A QZ***, les 12 juillet, 1er septembre et 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui avait été adressée par le Dr. A.________. 2.2.2.27 A QZ***, entre le 16 juillet et le 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 550 fr. le 16 juillet 2022, via Twint. 2.2.2.28 A QZ***, entre le 30 juillet et le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. La cliente a versé 13J010

- 34 - la somme de 400 fr. par traitement, qui lui a été restituée dès lors que l’injection n’a pas fonctionné. 2.2.2.29 A QZ***, entre le 4 août et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du premier traitement, via Twint. 2.2.2.30 A QZ***, le 9 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 850 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.31 A QZ***, entre le 9 août et le 22 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique et d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 850 fr. le 9 août 2022, soit le jour du traitement, et de 500 fr. le 15 août 2022, soit une semaine avant l’injection des retouches d’acide botulique, via Twint. 2.2.2.32 A QZ***, le 27 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 315 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.33 A QZ***, le 8 et le 13 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique et du botox dans toutes les zones du visage de DC.________, en se faisant passer pour le Dr. A.________, soit en faisant croire qu’elle était médecin. Quelques heures après les injections, des boules se sont formées sous la peau du visage de la cliente, qui a été déformée pendant dix à quinze jours. Elle a également eu des hématomes sur les pommettes et au front ainsi que des saignements à l'endroit des injections. 13J010

- 35 - DC.________ a appelé le Dr. A.________ dans les jours suivants pour le prévenir que B.________ se faisait passer pour lui. DC.________ a versé le montant de 1'000 fr. en espèces à la prévenue, qui lui a finalement remboursé cette somme. 2.2.2.34 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de DD.________ et DF.________. DD.________ a eu des hématomes sur les lèvres et sous l’œil droit à la suite des injections. Les deux jeunes filles ont payé la somme de 350 fr. chacune à la prévenue. Des retouches étaient prévues pour les deux clientes en décembre 2022, mais elles y ont renoncé. DD.________ a payé à la prévenue le montant de 200 fr. via Twint le 17 septembre 2022 et le solde en espèces. 2.2.2.35 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 350 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.36 A QR***, entre le 4 et le 25 octobre 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DG.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le 4 octobre 2022, via Twint. 2.2.2.37 A QZ***, entre le 4 octobre et le 10 novembre 2022, B.________ a procédé à quatre reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage, notamment le nez, d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les sommes de 650 fr. le 4 octobre 2022 et de 290 fr. le 14 octobre 2022, soit les jours des deux premières injections. 13J010

- 36 - 2.2.2.38 A QZ***, le 3 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.39 A QZ***, le 12 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique de marque Botulax, interdit en Suisse, dans le front, entre les yeux et au coin des yeux de L.________, en prétendant être médecin. Une amie de cette dernière, prénommée DJ.________, a également subi une injection d’acide botulique quelques jours plus tard. Les injections n’ont pas eu le résultat escompté. L.________ et son amie ont versé la somme de 800 fr. à B.________, dont 400 fr. ont été payés par L.________ via Twint le 19 novembre 2022. La prévenue a finalement remboursé le montant versé par sa cliente. L.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 février 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.40 A QZ***, le 17 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 950 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.41 A QZ*** ou QR***, le 21 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] », utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.42 A QZ***, le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le nez et les cernes de DK.________, en se faisant passer pour un médecin et alors qu’elle était seule. Le lendemain 13J010

- 37 - du traitement, le nez de la cliente était enflé et des boules se sont formées dans les cernes des yeux. Une nouvelle injection du même produit dans le nez de la cliente a été réalisée le 3 décembre 2022, à la suite de laquelle un bouton rouge s’est formé. DK.________ avait encore des rougeurs sur le nez et des boules d’acide dans les cernes en février 2023. DK.________ a versé la somme de 550 fr. à B.________ le 24 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.43 A QZ*** ou QR***, le 25 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « DL.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.3 A QR***, route K***, durant la même période, B.________, en vue des injections qu’elle prodiguait, a commandé sur Internet, sur des sites suisses et étrangers, et importé en Suisse, de la toxine botulique, de l’acide désoxycholique (Aqualix), des hyaluropen, de l’acide hyaluronique, de l’hyaluronidase, des stylos de microneedling, ainsi que des seringues et des aiguilles, sans disposer des autorisations pour le faire et alors que ces produits ne peuvent être importés que par des pharmacies, ainsi que de la crème anesthésiante commandée en Angleterre, laquelle n’est remise en Suisse que sur ordonnance. Elle a également acheté de la toxine botulique en France, qu’elle a importée et utilisée en Suisse. Elle a encore acquis de la toxine botulique auprès du Dr. E.________ à au moins une occasion. Tous les produits ont été stockés au domicile de la prévenue, qui les amenait aux différents endroits dans lesquels elle procédait aux injections et aux soins. 2.2.4 A QR***, route K***, dès le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits), B.________ a effectué chez elle un nettoyage de peau 13J010

- 38 - (carbon peel) sur une cliente, au moyen d’un appareil laser produit en Chine, qui ne disposait pas des certifications européennes, que la prévenue avait acquis sur Internet et alors qu’elle n’était ni médecin, ni supervisée par un médecin, ni ne disposait d’une attestation de compétence pour le faire. Le 22 mars 2022, le vendeur de l’appareil laser lui a adressé, par message, un certificat indiquant faussement qu’elle avait suivi une formation. 2.2.5 A QZ*** ou à tout autre endroit dans le canton de Vaud, entre le 1er mai 2022 et novembre 2022, B.________ a régulièrement indiqué par message à ses clientes être médecin, sous-entendant par là qu’elle avait terminé des études universitaires de médecine. Elle a même fait croire à sa cliente DC.________ qu’elle était le Dr. A.________. La prévenue s’est également fait passer auprès de certaines de ses clientes pour l’assistante du médecin à plusieurs reprises, alors qu’elle ne possédait pas de titre lui donnant le droit de se présenter comme telle. Elle a encore utilisé les locaux loués à QZ*** pour laisser penser que les injections se faisaient dans un cabinet de médecine esthétique. 2.2.6 A QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023 à tout le moins, B.________ a injecté à titre professionnel et dans le but de s’enrichir des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes (micro- pigmentation), alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité. 2.3 A RV***, route de RW***, le 20 février 2024 vers 15 h 00, B.________ a circulé au volant de son Opel [...] immatriculée FR aaa alors qu’elle se trouvait sous l’influence du cannabis. Bien qu’elle ait nié avoir consommé ce produit avant de prendre le volant, les analyses d’urine et de sang réalisées ont indiqué un taux de cannabis dans le sang de 4,3 µg/l, supérieur à la limite légale de 1,5 µg/l.

3. A QZ***, avenue BB***, au sein de son cabinet médical, entre le 1er octobre 2022 au plus tard et le 31 décembre 2022, alors qu’il savait que 13J010

- 39 - B.________ procédait à des injections de différents produits dans le visage de ses clientes sans avoir les qualifications, les compétences ou les autorisations nécessaires, mettant ainsi en danger la santé humaine, le Dr. A.________ a sous-loué son cabinet médical à cette dernière, pour un loyer total de 8'500 francs. Il a même indiqué à des tiers que sa locataire était très compétente dans son domaine et a dit à au moins une de ses patientes qu’elle pouvait recourir aux services de B.________. Il connaissait également les prix pratiqués par B.________, ses jours de présences et certains problèmes que rencontrait sa locataire dans sa pratique. Il savait également que B.________ se faisait passer pour lui et utilisait le titre de médecin, alors qu’elle était esthéticienne, sans pour autant susciter de réaction de sa part. Le prévenu était enfin au courant des conséquences sur la santé dont ont souffert les patientes de sa locataire. En lui sous-louant son cabinet médical, en la laissant se faire passer pour un médecin et en l’aidant à faire croire qu’elle en avait le droit et les compétences nécessaires à la réalisation d’injections et/ou qu’elle était supervisée par un médecin, le Dr. A.________ a permis à B.________ de pouvoir travailler dans le domaine de la médecine esthétique, en réalisant des injections de différents produits dans le visage de ses clientes, leur causant différentes lésions. Il a ainsi fait prévaloir son appât du gain sur la santé des gens, ce qui est incompatible avec les exigences de sa profession. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________, d’A.________, du Ministère public central et de D.________ sont recevables. 13J010

- 40 -

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel du Ministère public central 3. 3.1 Le Ministère public conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, à savoir l’acte d’importation, d’une part, et l’utilisation du médicament, d’autre part, qu’il conviendrait de sanctionner séparément. 3.2 L’art. 86 al. 1 LPTh réprime notamment quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou 13J010

- 41 - exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (let. a), quiconque met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies (let. d), et quiconque contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s’il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l’étranger (let. g). 3.3 En l’espèce, B.________ ne conteste pas avoir commandé ou acheté, en Suisse et à l’étranger, respectivement importé en Suisse, divers médicaments et dispositifs médicaux sans disposer des autorisations pour le faire, en vue des injections qu’elle prodiguait. Elle ne conteste pas non plus avoir ensuite administré ces médicaments alors qu’elle ne revêtait pas la qualité pour le faire. Le Tribunal correctionnel a retenu que l’acte d’importation était englobé dans l’usage et qu’il avait été déterminé uniquement par celui-ci, si bien que la prévenue ne pouvait être sanctionnée de manière distincte pour l’acte d’importation et pour l’acte d’utilisation. Or, l’autorisation d’importation et l’autorisation d’utilisation visent à protéger deux biens différents. En effet, l’autorisation d’importation est destinée à garantir la qualité du médicament, soit le respect de la chaîne d’approvisionnement (art. 1 al. 1 LPTh), alors que l’autorisation d’utilisation vise à s’assurer que le médicament soit utilisé dans les règles de l’art médical. Il se justifie donc de retenir les deux infractions en concours réel, de sorte que B.________ doit également être reconnue coupable pour l’acte d’importation tel que décrit au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (considérant 2.2.3 ci-dessus). L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être 13J010

- 42 - condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). 4. 4.1 Le Ministère public invoque une violation de l’art. 98 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que les contraventions commises par B.________ à la législation pénale accessoire (art. 13 al. 1 let. b LRNIS [loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 ; RS 814.71] et art. 64 al. 1 let. k et al. 2 LDAI [loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 ; RS 817.0]) constitueraient des infractions continues, de sorte qu’il serait erroné de ne pas réprimer les contraventions antérieures au 28 mars 2022 pour cause de prescription. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b), ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Aux termes de l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. 4.2.2 La prescription commence à courir du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Des exceptions sont cependant admises pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP) (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 du 30 octobre 2024 consid. 2.4.3). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi 13J010

- 43 - lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). En outre, si les agissements coupables ont eu une certaine durée, la prescription ne court qu'à partir du jour où ils ont cessé (cf. art. 98 let. c CP). On parle d'infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile, de 13J010

- 44 - l'enlèvement de mineur, de l'entrave à l'action pénale ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Elle est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais ne cesse qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 205 consid. 6.3 ; TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). 4.2.3 L’art. 13 al. 1 let. b LRNIS réprime d’une amende jusqu’à 40'000 fr. quiconque enfreint intentionnellement les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3 al. 2 de la même loi. 4.2.4 L’art. 64 LDAl dispose, à ses alinéas 1 let. k et 2, que quiconque enfreint les prescriptions relatives notamment aux obligations d’autorisation et de notification de son activité est puni d’une amende jusqu’à 40'000 fr., dite amende étant portée à 80’000 fr. au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir. L’art. 62 al. 1 ODAlOUs (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 ; RS 817.04) prévoit que les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes. 4.3 En l’espèce, si l’acte d’accusation retenait à son chiffre 2.4 que B.________ avait effectué chez elle au moins un détatouage au laser ainsi que des nettoyages de peau (carbon peel) sur au moins deux clientes, le Tribunal correctionnel a relevé que la prévenue avait soutenu avec constance n’avoir utilisé le laser en cause que sur une seule de ses clientes pour un nettoyage de peau, et avoir procédé à un « détatouage » sur elle- même. Les premiers juges ont ainsi retenu, au bénéfice du doute, les dires de la prévenue et ont modifié les faits à retenir sur ce point. Il ressort ainsi de l’état de fait retenu au considérant 2.2.4 ci-dessus, admis et non contesté, que B.________ n’a utilisé le laser en cause qu’à une seule occasion. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est dès 13J010

- 45 - lors plus question d’une autre utilisation de l’appareil laser. On ne saurait donc retenir l’existence d’une infraction continue du seul fait de détenir un laser sans autorisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait retenir l’existence d’une infraction continue s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2.6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.6 supra) du seul fait « que l’annonce aux services compétents n’a pas été faite ». En effet, la contravention à l’art. 64 LDAl ne constitue pas une infraction continue, dès lors que c’est le fait d’avoir effectué des maquillages semi-permanents ou permanents sur plusieurs patientes sans s’être annoncé auprès des autorités compétentes qui est réprimé par la disposition légale. C’est donc l’activité qui prime et qui pourrait fonder, selon la fréquence des actes, une unité naturelle d'actions. Or, l’état de fait retient que B.________ a injecté des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité, mais ne précise pas le laps de temps qui s'est écoulé entre les différents actes, de sorte qu’une unité naturelle d’actions ne saurait pas non plus être retenue en l’espèce. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges n’ont pas réprimé les actes illicites antérieurs au 28 mars 2022 pour cause de prescription. Ce grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé l’expulsion du territoire suisse de B.________. Il invoque une violation de l’art. 66abis CP et fait valoir que l’expulsion non obligatoire de la prévenue s’imposait pour une durée de six ans, la faute commise étant grave et parachevant un long parcours pénal. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime 13J010

- 46 - ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 précité consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1). L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 13J010

- 47 - des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.3). Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). 5.2.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent 13J010

- 48 - apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 55 consid. 4.4 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.5 ; TF 6B_322/2023 du 9 mars 2024 consid. 1.6.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). 5.3 Le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer l’expulsion de B.________, estimant que, quand bien même la faute de la prévenue était grave et parachevait un long parcours pénal, une expulsion judiciaire ne respectait pas le juste équilibre à trouver entre la préservation de l’ordre public et le droit au respect de la vie familiale et privée de l’intéressée. Les premiers juges ont relevé que B.________ semblait enfin s’amender, qu’elle vivait en Suisse depuis plus de trente ans et qu’elle y avait ses enfants et les pères de ceux-ci, dont une fillette tout juste scolarisée dont elle avait la garde. Ils ont ainsi estimé qu’une expulsion entraînerait un déracinement 13J010

- 49 - de la mère et de la fille en dehors de proportion avec l’intérêt public à préserver. B.________, aujourd’hui âgée de 46 ans, est établie en Suisse depuis l’âge de 13 ou 14 ans. Elle y a donc passé la majeure partie de sa vie. Elle est en outre ressortissante portugaise, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’ALCP. L'expulsion exige donc qu’elle représente un danger suffisamment important et actuel de l'ordre public, les circonstances sur lesquelles se fondent sa condamnation devant laisser apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. En l’espèce, le parcours pénal de l’appelante n’a pas échappé aux premiers juges, comme il ne leur a pas non plus échappé le lien étroit que tisse la prévenue avec la Suisse et le fait qu’elle y a ses trois enfants, dont une fillette de six ans dont elle a la garde. L’intérêt privé de B.________ à demeurer en Suisse, pays où elle a grandi, où elle réside depuis 35 ans, où elle travaille et où elle a fondé une famille, est en effet important. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse serait de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée. Par ailleurs, si les actes commis sont graves et ont eu lieu sur une relativement longue période, l’intérêt public à l’expulsion de la prévenue est relativement faible. Les faits qui lui sont reprochés ne permettent à tout le moins pas de retenir avec une probabilité suffisante que la prévenue perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics par une violation grave d'un bien juridique important. En effet, quand bien même elle a plusieurs antécédents et elle n’a pas pris immédiatement conscience de la gravité de ses actes, elle semble avoir désormais tiré les enseignements qui s’imposaient et décidé de respecter l’ordre juridique suisse. Elle a en effet admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, a repris une activité d’esthéticienne et n’a plus commis d’infraction depuis plus de trois ans, refusant même de prodiguer des soins illicites à une agente infiltrée. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intérêt public à l’expulsion ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de B.________ à demeurer dans ce pays, et qu’ils ont renoncé à prononcer son expulsion. Partant, ce moyen doit être rejeté. 13J010

- 50 - 6. 6.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’A.________ n’avait eu connaissance de l’activité illicite de B.________ que depuis la fin septembre 2022, et non dès le début de la location par celle-ci d’une partie de son cabinet médical, au mois de mai 2022. Il fait valoir qu’A.________ serait directement mis en cause par la prévenue et relève que le curriculum vitae que celle-ci lui aurait envoyé dès le début de la location, de même que la capture d’écran de sa page Instagram, qui contenait l’icône « seringue » accompagnée des mots « Lips/Face/Body Harmonisation… » démontreraient qu’il connaissait l’activité pratiquée par la prévenue dès le début de leur collaboration. Les messages échangés entre les prévenus suffiraient également à établir que l’appelant savait ce qu’il se passait dans son cabinet depuis le début de la location et qu’il était informé des jours de présence de l’esthéticienne et qu’ils se trouvaient régulièrement au cabinet en même temps, de sorte qu’il avait une très bonne vision de ce qu’elle y faisait. Le Ministère public relève enfin qu’A.________ avait été informé des pratiques de B.________ par des patientes, notamment par DC.________, en septembre 2022. 6.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur 13J010

- 51 - le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments 13J010

- 52 - corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont retenu que si l’appelant devait seulement, entre juin et septembre 2022, concevoir des doutes sur les activités de la prévenue, il en était pleinement informé dès l’appel d’une cliente courroucée, en septembre 2022, et qu’il avait prêté son concours en s’abstenant d’intervenir, ce qui pouvait être retenu au plus tard dès le 1er octobre 2022. L’appréciation des premiers juges doit être partagée, à tout le moins au bénéfice du doute. En effet, le seul élément objectif qui pourrait démontrer que l’appelant était au courant des pratiques de la prévenue dès le début de leur collaboration, est la mise en cause de B.________. Cela étant, de manière générale, la prévenue avait tout intérêt à impliquer A.________, ne serait-ce que pour diluer sa propre responsabilité, voire rendre son activité licite en brandissant la thèse de la supervision médicale. Or, il est ressorti de l’instruction qu’A.________ n’avait pas supervisé le travail de la prévenue, malgré ce que celle-ci avait prétendu, et on ne trouve aucun élément déterminant dans le curriculum vitae de l’esthéticienne et dans les messages échangés entre eux. A.________ a en outre affirmé aux débats d’appel n’avoir eu connaissance de l’icône avec la seringue figurant sur la page Instagram de sa coprévenue que par la procédure (cf. p. 7 supra). A l’instar des premiers juges, au bénéfice du doute, il faut considérer que l’élément déterminant, qui devait ôter tout doute à A.________ quant aux activités pratiquées par B.________, est l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________, l’informant qu’elle se faisait passer pour lui et du prix du traitement, ainsi que la réaction que le prévenu dit avoir eue, soit qu’il aurait été outré et aurait immédiatement appelé B.________ pour lui dire qu’il ne comprenait pas ce qu’elle faisait et comment elle avait des factures aussi importantes (cf. jugement, p. 75). A.________ a en outre admis en cours d’enquête qu’il avait ensuite eu avec elle une « conversation très musclée 13J010

- 53 - » pour comprendre ce qu’elle faisait (PV aud. 15, ll. 230-233). Aux débats d’appel, il a confirmé avoir eu « une discussion musclée » avec sa coprévenue, mais n’avoir rien fait de plus, si ce n’est inviter cette cliente à déposer plainte contre B.________ si elle le souhaitait, précisant qu’il ignorait ce qu’elle faisait et qu’il était très occupé à cette époque. Quoi qu’en dise le prévenu, à partir de cet appel téléphonique, soit dès la fin septembre 2022, le doute n’était effectivement plus permis. Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’A.________ avait, en connaissance de cause, prêté son concours à B.________ en s’abstenant d’intervenir au plus tard dès le 1er octobre 2022. Ce grief doit être rejeté.

7. Le Ministère public, qui conclut à l’extension de l’activité coupable d’A.________, conclut au prononcé à son encontre d’une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans et d’une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu’à une créance compensatrice de 8'500 francs. Cette conclusion sera traitée au considérant 10 ci-dessous, après l’examen des moyens soulevés par A.________ dans le cadre de son appel. II. Appel d’A.________ 8. 8.1 A l’audience d’appel, A.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, tendant aux auditions des témoins DN.________, DP.________ et DC.________. Il fait valoir que son ancienne assistante DN.________, qui travaillait pour lui au moment des faits, pourrait attester du fait qu’il ignorait tout des agissements de B.________. Il soutient que DP.________, ancienne cliente de B.________, pourrait attester de la 13J010

- 54 - discrétion avec laquelle la prévenue travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***, et relève que DC.________ serait la personne qui l’avait appelé au mois de septembre 2022. 8.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 13J010

- 55 - 8.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, on ne voit pas que trois témoins puissent attester que l’appelant ignorait tout des agissements de B.________, voire de la « discrétion » avec laquelle celle-ci travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***. Par ailleurs, DC.________ a déjà été entendue en cours d’instruction et a déjà pu expliquer clairement ce qu’elle avait dit à A.________ lors de leur entretien téléphonique, soit que B.________ se faisait passer pour lui et les prix qu’elle pratiquait pour ses soins, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. La vraie question en l’espèce est celle de savoir ce que l’appelant pouvait déduire des réelles activités de l’esthéticienne, et la démonstration à laquelle se sont livrés les premiers juges sur ce point est parfaitement convaincante (cf. consid. 6.3 supra). Les auditions susmentionnées, qui n’ont au demeurant pas été requises en première instance, ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 9. 9.1 Invoquant une violation des art. 25 ad 123 ch. 1 et 2 CP, 25 ad 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh, 184 al. 1, 187 ad 185 al. 1 et 186 al. 1 LSP (loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01), l’appelant fait valoir que son comportement passif ne relèverait d’aucune infraction pénale. Il soutient qu’il n’aurait pas été mis au courant des agissements de sa coprévenue et qu’il n’avait donc pas de raison d’agir, voire de se séparer d’elle en résiliant son bail. Il reproche en outre aux premiers juges de lui avoir imputé un comportement négligent mais néanmoins complice et conteste avoir eu une position de garant qui permettrait de déduire une obligation d’agir de sa part. Il conteste enfin avoir agi par appât du gain et fait valoir qu’il serait irréaliste de retenir qu’il aurait mis en péril toute sa carrière pour un loyer de 1'000 fr. par mois. 9.2 13J010

- 56 - 9.2.1 Les principes régissant l’appréciation des preuves ont été exposés au considérant 6.2 ci-dessus ; il peut y être renvoyé. 9.2.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 9.3 Il ne fait aucun doute qu’en louant un local au sein de son cabinet médical à B.________, l’appelant a favorisé la commission des infractions reprochées à celle-ci. Cette situation permettait en effet à B.________ non seulement d’exercer ses activités, mais également de jouer sur l’aspect matériellement et formellement médical des lieux, pour mettre ses clientes en confiance et se faire passer pour médicalement compétente. Sur le fond, et contrairement à ce que prétend l’appelant, l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________ est déterminant quant à la réalisation de l’élément subjectif de la complicité. Il est si déterminant qu’il a conduit A.________ à avoir une « discussion très musclée » pour savoir ce que sa locataire faisait. Avec les premiers juges, on ne peut pas concevoir qu’après cet échange téléphonique, l’appelant se soit seulement contenté des informations fournies par B.________ – dont on rappelle qu’il lui avait été 13J010

- 57 - dit qu’elle se faisait passer pour lui – ou alors précisément parce qu’il ne voulait rien savoir, ce qui répond à la définition du dol éventuel. En effet, en se contentant des explications de B.________ sans chercher à se renseigner davantage, A.________ a franchi la frontière qui sépare la négligence de l’intention (dol éventuel). Il a ainsi à tout le moins accepté d’apporter son concours à l’exercice, par l’esthéticienne, de ses activités illicites. La complicité de lésions corporelles simples qualifiées et d’infractions qualifiées à la LPTh doit ainsi être admise, faute pour l’appelant d’avoir interdit à B.________ de poursuivre ses activités prohibées, ou même d’avoir résilié le bail. Le même raisonnement vaut pour la complicité d’usage indu d’un titre et d’exercice illégal d’une profession de la santé. Enfin, en acceptant de continuer à louer son local à la prévenue, l’appelant a contracté une obligation incompatible avec les exigences de sa profession, faisant de surcroît prévaloir des considérations économiques en voulant couvrir une partie de ses charges, sans quoi il n’aurait pas été en mesure de garder les locaux (cf. PV aud. 13, l. 55 ; PV aud. 15, l. 507). Il y dès lors infraction à la LSP. On relèvera à cet égard que l’appelant était enclin à faire prévaloir ses intérêts financiers sur le reste, étant rappelé qu’il ressort du dossier qu’il a engagé une stagiaire pendant une année sans la payer et qu’il a utilisé un crédit COVID pour son profit personnel. Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’A.________ pour complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique doit être confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement complet, ne conteste pas la peine en tant que telle. Quant au Ministère public, il conclut à la condamnation d’A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 13J010

- 58 - cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Ce faisant, il ne conteste pas non plus la peine en tant que telle, ses conclusions étant liées à l’admission de ses moyens, c’est-à-dire à l’extension de l’activité coupable d’A.________, laquelle n’a pas été retenue (cf. consid. 6 supra). Cela étant, la peine sera examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines. 10.2 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 59 - Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; 13J010

- 60 - ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 10.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 13J010

- 61 - 10.2.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 10.2.5 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 13J010

- 62 - 10.2.6 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement. Si sa culpabilité apparaît moins lourde que celle de B.________, il s’est toutefois désintéressé complètement de l’activité de l’esthéticienne, pourtant exercée dans ses propres locaux, et a endormi toute volonté de savoir ce qu’elle y faisait réellement, alors que plusieurs signes auraient dû attirer son attention. En outre, une fois la réalité découverte, il s’est contenté d’une discussion avec sa coprévenue, alors qu’il n'aurait plus dû accepter de voir son nom et ses titres exploités par celle-ci, ne pouvant ignorer qu’il exerçait lui-même une activité sensible. Sa prise de conscience apparaît inexistante. Il y a lieu de prendre en compte, 13J010

- 63 - à décharge, l’habileté de sa partenaire contractuelle, le fait qu’il semblait peu au fait de ses droits de sous-bailleur et une certaine volonté d’aménité de sa part, qui transparaît dans la réduction du montant des loyers et sa prévenance. Il sera également tenu compte du fait que les faits qui lui sont en définitive reprochés s’étalent sur une courte période, d’octobre à décembre 2022. A.________ est en définitive reconnu coupable de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, de complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, de complicité d’usage indu d’un titre, de complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique. Compte tenu des infractions commises et des effets de la peine sur l'appelant et sur sa situation sociale, le prononcé d’une peine pécuniaire paraît suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. Les contraventions ne sont pour leur part passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits reprochés à A.________ dans la présente cause sont par ailleurs antérieurs aux condamnations de l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois des 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 à des peines pécuniaires de 20 jours-amende et de 70 jours-amende, ainsi qu’à des amendes de 300 fr. et de 1'050 fr. pour notamment violation des règles de la circulation routière, menaces et lésions corporelles. Les faits objets de la présente cause devant être sanctionnés par une peine pécuniaire et une amende, les peines en cause sont de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si les infractions objets de la présente cause avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende qui aurait été prononcée, dont 60 jours 13J010

- 64 - pour la complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de 30 jours pour la complicité de lésions corporelles simples qualifiées. La contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, ainsi que la complicité d’usage indu d’un titre et la complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé auraient quant à elle justifié le prononcé d’une amende complémentaire de 5'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 50 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant ses précédentes condamnations et ayant eu lieu dans un tout autre contexte, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic n’était pas défavorable et que la peine pouvait être assortie du sursis, ce que le Ministère public ne conteste au demeurant pas. A l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, le sursis sera soumis à un délai d’épreuve de cinq ans, durée qui n’est pas non plus contestée. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, et l’amende de 5’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, est adéquate et doit être confirmée.

11. L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour tous les chefs d’accusation retenus à son encontre est confirmée, cette conclusion doit être rejetée (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 12. 12.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et conclut à l’allocation d’une indemnité de 7'863 fr. 75 pour les dépenses 13J010

- 65 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il fait valoir qu’il aurait droit à une indemnité pour les honoraires de son conseil avant sa désignation d’office, dans la mesure où une « bonne moitié des faits a[urait] été classée » et où il aurait été partiellement libéré de l’incrimination pénale. 12.2 12.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 12.2.2 L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2) ; dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 66 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2). 12.3 C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel devait examiner d’office ses prétentions au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période où il ne bénéficiait pas encore d’un défenseur d’office, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, l’autorité de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, qui permet de guérir ce vice. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater que les premiers juges ont mis les frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors que celui-ci était condamné. En raison du parallélisme entre frais et indemnité, une indemnité est donc en règle générale exclue. Il convient en outre de relever que l’appelant n’a été libéré d’aucune infraction en première instance judiciaire, mais uniquement de certains faits, et que c’est son 13J010

- 67 - comportement illicite et fautif qui est à l’origine de l’action pénale. Partant, il convenait de faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et de lui refuser toute indemnité de défense. Ce grief doit donc être rejeté. 13. 13.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 124 al. 2 CPP, faisant valoir qu’on ne lui aurait pas demandé de se déterminer sur les conclusions civiles des parties plaignantes, ce qui interdirait de les allouer, faute à violer son droit d’être entendu. Il conclut ainsi à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité. 13.2 L’art. 124 al. 2 CPP prévoit que le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.2). 13.3 En l’espèce, aux débats de première instance, Me Justine Sottas, agissant en qualité de conseil de J.________ et de G.________, a conclu, au terme de sa plaidoirie, à l’octroi des conclusions civiles demandées par ses 13J010

- 68 - clientes. Après une suspension d’audience, la parole a été donnée à Me Laurent Contat, qui a présenté la défense d’A.________ et a conclu à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’occasion a ainsi bien été donnée au prévenu de se déterminer de façon adéquate sur les conclusions civiles des parties plaignantes. Au demeurant, ses conclusions tendant à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP pouvaient être comprises comme tendant également au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. Quoi qu’il en soit, l’appel étant pleinement dévolutif, une éventuelle entorse à l’art. 124 al. 2 CPP serait réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel. Sur le fond, l’appelant ne fait pas valoir pour quelle raison les conclusions civiles allouées à G.________ l’auraient été à tort, ou seraient trop élevées, et la Cour de céans ne le distingue pas. Partant, ce grief doit être rejeté. III. Appel de B.________ 14. 14.1 L’appelante, qui ne conteste pas sa condamnation des chefs d’infraction retenus à son encontre, conteste en revanche la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges et le refus de lui accorder le sursis complet. Elle conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, niant avoir agi par cupidité, mais par amour de son métier, et faisant valoir un véritable repentir, une prise de conscience de sa faute et un « engagement thérapeutique significatif ». Elle invoque par ailleurs les conséquences délétères d’une condamnation ferme sur sa vie de famille, relativise le poids de ses antécédents et souligne son évolution positive. Elle invoque par ailleurs une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation du jugement quant au refus de lui octroyer le sursis complet. 13J010

- 69 - 14.2 14.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine et le concours d’infractions ont été développés au considérant 10.2.1 à 10.2.3 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 14.2.2 S’agissant des principes relatifs au sursis, lesquels ont été développés au considérant 10.2.6 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter ce qui suit. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas 13J010

- 70 - expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 71 - 14.2.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 14.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il convient de fixer à nouveau la peine. La culpabilité de B.________ est lourde à très lourde. Si l’on veut bien croire qu’elle appréciait son activité, il n’en demeure pas moins qu’elle en a vécu. Son mobile était à n’en pas douter l’appât du gain. Sans égard 13J010

- 72 - aux lésions dévastatrices qu’elle aurait pu infliger à ses clientes, elle a poursuivi des actes qui lui avaient été pourtant expressément défendus, sous le montage d’une supervision médicale à l’insu du médecin concerné. Sa légèreté est affligeante, mais ses actes sont très graves, seule une perquisition de police ayant permis d’y mettre fin. Si elle a admis ses torts, elle a fait néanmoins fait preuve durant l’enquête d’une mentalité peu reluisante consistant à rejeter la faute sur autrui et à invoquer l’opacité des règles régissant la santé publique. A charge, on retiendra le concours d’infractions et ses antécédents, étant rappelé qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises entre 2013 et 2021, la dernière fois à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant cinq ans. A décharge, on relèvera que l’appelante a collaboré et qu’elle a affiché une prise de conscience plus complète dès les débats de première instance, en admettant les faits. Les psychologues qui la suivent pour le compte de l’Office d’exécution des peines ont par ailleurs rapporté qu’elle reconnaissait une immaturité de sa part dans son activité professionnelle et dans sa consommation de substances, ainsi que dans ses difficultés dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité (P. 161). Aux débats d’appel, elle a produit des pièces attestant de la poursuite de ses suivis thérapeutiques (P. 208). Il y a en outre lieu de relever qu’aucune nouvelle infraction n’a été constatée depuis début 2023, malgré une investigation secrète. B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la LStup. En présence d’un casier judiciaire comportant déjà cinq inscriptions, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention, pour sanctionner l’ensemble des infractions commises, à l’exception des contraventions, qui ne sont 13J010

- 73 - passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Une partie des faits reprochés à B.________ dans la présente cause étant partiellement antérieure à sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup, et les délits objets de la présente cause devant également être sanctionnés par une peine privative de liberté, la peine à prononcer est partiellement complémentaire. L’infraction la plus grave en l’espèce est l’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, qui prévoit une peine privative de liberté maximale de dix ans et justifie à elle seule, compte tenu de la culpabilité de l’appelante, le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois en l’espèce. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de dix mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées et de deux mois pour la conduite malgré une incapacité en situation de récidive spéciale. La condamnation de l’appelante à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 22 octobre 2021, doit ainsi être confirmée. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis complet ou d’un sursis partiel à l’exécution de celle- ci sont remplies. Une partie des infractions objets du présent jugement ayant été commises durant le délai d’épreuve imparti à l’appelante le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il convient également d’examiner si le sursis précédent doit être révoqué. La question de l’octroi du sursis et de la révocation du sursis obéissant à des critères communs, il convient de les examiner ensemble. 13J010

- 74 - Dans la mesure où l’appelante a été condamnée le 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, et non à une peine de plus de six mois, l’art. 42 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce. Cela étant, les antécédents de B.________, dont on rappelle qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises, et le fait que les infractions objets de la présente cause ont été commises durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors de sa dernière condamnation, démontrent un comportement de mépris des lois déjà ancien et fondent de sérieux doutes sur ses perspectives d'amendement, quand bien même sa dernière condamnation concernerait des violences conjugales réciproques. Ses aveux, le fait qu’elle n’ait pas commis de nouvelles infractions depuis 2023 et ses efforts de resocialisation permettent néanmoins de poser un pronostic mitigé. On peut ainsi admettre que l’exécution d’une part de peine ferme de douze mois aura un effet choc suffisant sur l’appelante pour permettre de lui octroyer un sursis pour les douze mois restants, étant précisé que la peine à purger, d’une durée de douze mois, est compatible avec une semi-liberté ou d’autres alternatives à la prison, comme le port d’un bracelet électronique, si bien qu’elle ne compromet pas la resocialisation de l’appelante et atténue les conséquences de sa condamnation sur sa vie de famille. Compte tenu de ses nombreux antécédents, le délai d’épreuve sera de cinq ans pour prévenir toute nouvelle infraction et s’assurer que la resocialisation de l’appelante s’inscrive dans la durée. On renoncera par ailleurs à révoquer le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, les infractions ayant eu lieu dans un tout autre contexte et dès lors que la première condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté partiellement ferme devrait avoir un effet dissuasif suffisant pour la détourner de la récidive par la suite. Enfin, les contraventions commises justifient le prononcé d’une amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelante et des fautes commises. 13J010

- 75 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021, et l’amende de 2’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, est adéquate et doit être confirmée. 14.4 Le principe et le montant de la créance compensatrice due à l’Etat de Vaud, de 12'000 fr., ainsi que des indemnités dues à J.________ et à G.________ ne sont pas contestés et seront donc confirmés. IV. Appel de D.________

15. A l’instar du Ministère public, l’institut D.________ conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, qui entreraient en concours réel parfait. Pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, auquel il est renvoyé, ce moyen doit être admis et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). V. Conclusion, frais et indemnités

16. En définitive, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis, les appels d’A.________ et de B.________ doivent être 13J010

- 76 - rejetés et l’appel de D.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 17. 17.1 Me Aline Bonard, défenseur d'office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 23 h 12 d’activité d’avocat, à raison de 12.50 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10.70 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., hors durée de l’audience d’appel, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont 1 h 18 dévolue aux opérations subséquentes au jugement de première instance, 4 h 06 consacrées par l’avocate-stagiaire à des recherches sur la semi-détention, le travail d’intérêt général, le bracelet électronique, les « compétences cantonales », la fixation de la peine et le sursis, ainsi qu’à des recherches de jurisprudence, et 42 minutes dévolues à la confection d’un bordereau de pièces. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher les opérations post jugement du Tribunal correctionnel, qui ont déjà été comptabilisées en première instance, ainsi que le temps dévolu à l’établissement d’un bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif de l’avocat, même stagiaire. Il convient en outre de retrancher la durée consacrée par l’avocat-stagiaire à des recherches, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la durée de l’audience d’appel et d’ajouter 3 h 40 d’activité d’avocat breveté à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 3’826 fr. 80 qui sera allouée à Me Aline Bonard pour la procédure d’appel, correspondant à 15 h 16 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’748 fr., et à 5 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 605 fr., à des débours forfaitaires à hauteur 13J010

- 77 - de 67 fr. 05, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 286 fr. 75. Me Laurent Contat, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 janvier 2026, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 59 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2’179 fr. 90, correspondant à 10 h 59 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'977 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 39 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 163 fr. 35. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de G.________, qui fait état de 9 h 15 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 5 h 00, et d’une vacation, TVA en sus. Il sera néanmoins tenu compte de la durée effective des débats d’appel et 1 h 20 sera retranchée à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1’700 fr. 95 qui sera allouée à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'425 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 28 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 127 fr. 45. 17.2 Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 7’410 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge de B.________, par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge d’A.________, et par moitié, soit par 3’705 fr., à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ assumera en sus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à hauteur de 3'826 fr. 80, et A.________ supportera en outre l’intégralité des indemnités allouées à Me Laurent Contat, par 2’179 fr. 90, et au conseil juridique gratuit de G.________, par 1'700 fr. 95. 13J010

- 78 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A.________ n’étant pas sans ressources, il n’y a pas lieu de l’exempter à ce stade du remboursement de l’indemnité de son précédent défenseur d’office. En outre, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée, aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 avril 2025, A.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité, les frais de la procédure de première instance étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 7'863 fr. 75 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de trois témoins.

c) Par annonce du 3 avril 2025 et déclaration motivée du 16 avril suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales, a formé appel contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de six ans, sans 13J010

- 20 - inscription au Système d’information Schengen (SIS). S’agissant d’A.________, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Il a en outre conclu que les frais de la procédure d’appel soient mis par deux tiers à la charge de B.________ et par un tiers à la charge d’A.________.

d) Enfin, par annonce du 3 avril 2025, puis déclaration motivée du 17 avril 2025, D.________ a aussi interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée, pour importation illicite de médicaments au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 [loi sur les produits thérapeutiques] ; RS 812.21) en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation, à une peine fixée à dires de justice, aucune indemnité ne lui étant allouée et les frais d’appel étant mis à sa charge. D.________ a par ailleurs produit trois pièces (P. 182/1).

e) Le 20 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné, à sa demande, Me Justine Sottas en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 12 mai 2025.

f) Par avis du 14 août 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réunies.

g) Le 6 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a relevé Me Laurent Contat de sa mission de défenseur d’office d’A.________, le prévenu ayant indiqué, le 16 décembre 2025, avoir confié la défense de ses intérêts à Me Christian Dénériaz. Il lui a imparti un délai au 12 janvier 2026 13J010

- 21 - pour déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Le 12 janvier 2026, Me Laurent Contat a produit sa liste d’opérations (P. 207).

h) Aux débats d’appel, B.________ a produit cinq pièces supplémentaires (P. 208), A.________ une pièce (P. 210) et le Ministère public deux pièces (P. 212). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 B.________ est née le ***1978 à R***, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Enfant unique, elle a grandi dans son pays d’origine jusqu’à ses 13 ou 14 ans, avant s’établir en Suisse en 1991 avec sa famille. Elle n’a pas été inscrite à l’école à son arrivée en Suisse et a fait un apprentissage dans une [...], sans suivre de cours ni obtenir de Certificat fédéral de capacité (CFC). Maîtrisant cinq langues (français, anglais, portugais, italien et espagnol), elle a ensuite travaillé dans différents domaines, essentiellement comme secrétaire intérimaire, avant de s’établir comme indépendante à partir de 2018. Elle a également suivi plusieurs formations ciblées d’esthéticienne au Brésil et à Zurich, incluant ongles, micro-pigmentation, détatouage, faux cils, puis microneedling et hyaluropen à la BC.________ à W*** en 2021 pour de l’harmonisation faciale. La prévenue a encore entamé une formation de secrétaire médicale par correspondance durant six mois, qu’elle a interrompue, cette formation ne lui plaisant pas. Elle est mère de deux garçons, nés en 2004 et 2010, qui 13J010

- 22 - habitent avec leur père à U***, ainsi que d’une fille, BD.________, née en 2019, qui vit avec elle. Tous ses enfants sont portugais, respectivement portugo-brésiliens ; nés en Suisse, ils bénéficient tous d’un permis d’établissement. Sa mère et son beau-père vivent au Portugal, où elle se rend tous les trois ou quatre ans. Une procédure de divorce est en cours d’avec son époux, dont elle est séparée depuis le 31 mai 2024. Elle bénéficie d’un suivi psychologique aux Boréales en lien avec sa condamnation du 22 octobre 2021 pour des actes de violence, ainsi que d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique en lien avec des violences qu’elle aurait subies de la part de son futur ex-époux. Elle travaille essentiellement sur ses fragilités émotionnelles et son vécu de maltraitance. B.________ travaille comme esthéticienne à X*** pour un salaire mensuel net d’environ 2'000 fr., revenus qui sont complétés au besoin par l’aide sociale. Sa fille BD.________ est à sa charge, soutenue par une pension de 950 fr. réglée ponctuellement par son futur ex-époux, qui exerce un droit de visite minimum d’un week-end sur deux. Elle ne contribue pas à l’entretien de ses fils, dont l’un est majeur, avec lesquels elle entretient un bon lien. Elle a déclaré avoir des poursuites à hauteur de 160'000 francs. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

- 1er mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans pour escroquerie ;

- 27 octobre 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et amende de 1'000 fr. pour escroquerie ;

- 19 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; 13J010

- 23 -

- 1er octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup ;

- 22 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et règles de conduite, et amende de 1'000 fr., pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup. 1.2 1.2.1 Ressortissant français né à Y***, en UU***, le ***1971, A.________ a étudié la médecine à Paris, puis a fait un internat de [...] dans plusieurs hôpitaux en France et aux Etats-Unis, avant de s’établir à son compte en Suisse en 2015. Marié, il a deux enfants, l’un majeur et l’autre âgé de 13 ans, à sa charge. Il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel de 8'000 fr. et emprunter régulièrement de l’argent à sa société. A son arrivée en Suisse, il a repris le cabinet d’un [...] qui partageait celui-ci avec un physiothérapeute, ainsi que de son prédécesseur, la Sàrl C.________, qui réaliserait un chiffre d’affaires annuel de 500'000 fr. et un bénéfice de 100'000 francs. Ses charges épuiseraient ses revenus. 1.2.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 26 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 5 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 1'050 fr. pour tentative de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples contre le conjoint et menaces contre le conjoint. 13J010

- 24 - 2. 2.1 A son domicile à QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023, puis à QT***, route N***, entre le 1er septembre 2023 et le 1er mars 2024, B.________ a fumé du cannabis à raison d’à tout le moins un joint par jour. Lors de la perquisition de son domicile, le 28 novembre 2022, deux sachets d’environ 13 grammes bruts de marijuana, soit 26,6 grammes bruts au total destinés à sa consommation personnelle, ont été découverts. 2.2 2.2.1. Contexte : B.________ est active dans le domaine de l’esthétique depuis 2018, sans être titulaire d’un CFC d’esthéticienne. Elle a suivi des « formations » dans différents salons d’esthétique dès cette période, puis elle est partie au Brésil en 2021 pour se perfectionner. Entre janvier et avril 2021, B.________ a suivi une formation dispensée par le Dr. E.________ (objet d’une procédure pénale dans le canton de Berne – P. 101) à la BC.________ à W*** afin de pouvoir procéder à des injections de produits médicaux dans le visage de ses clientes, notamment de l’acide hyaluronique et de la toxine botulique. A la suite de cette formation, la prévenue a créé un salon d’esthétique appelé « HA.________ », disposant d’un site Internet, d’une page Facebook, ainsi que de comptes Instagram et Tik Tok. La description du site Internet sur Google décrit B.________ comme une ancienne assistante médicale. Le compte Instagram du salon présentait en outre l’institut comme un cabinet médical. 2.2.2 Faits reprochés : A son domicile à QR***, route K***, entre mars 2021 et le 28 novembre 2022 à tout le moins, à QX***, route P***, au sein du cabinet dentaire du Dr. M.________, entre mars et avril 2022, ainsi qu’à QZ***, avenue BB***, au sein du cabinet médical du Dr. A.________, entre le 1er mai 13J010

- 25 - et le 28 novembre 2022 à tout le moins, alors qu’elle ne disposait d’aucune formation médicale, B.________ a injecté, à l’aide de seringues, notamment de la toxine botulique, de la hyaluronidase ainsi que de l’acide désoxycholique (Aqualix), et à l’aide de seringues ou d’un hyaluropen, de l’acide hyaluronique, dans le visage de ses clientes, en prétendant disposer de la formation et des qualifications nécessaires, ce qui n’était pas le cas. En effet, l’acide hyaluronique est un dispositif médical qui ne peut être injecté que par un médecin ou des professionnels de la santé opérant sous la supervision directe d’un médecin ; l’acide botulique, l’hyaluronidase et l’acide désoxycholique ne peuvent être administrés que par des médecins. Elle a également réalisé des soins de microneedling à l’aide d’un stylo dont les aiguilles faisaient une taille supérieure à 0.5 mm, alors que seuls les médecins sont autorisés à réaliser ce soin avec un stylo injecteur. Pourtant, B.________ a toujours procédé seule aux différents traitements et sans aucune supervision par un médecin, alors qu’elle savait qu’elle ne disposait pas des qualifications professionnelles requises depuis le début de son activité. En outre, le Dr. E.________ a adressé le 13 avril 2021 à B.________ par message un courrier des autorités fribourgeoises indiquant les pratiques interdites aux esthéticiennes. La prévenue a également reçu un courrier de la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud daté du 13 janvier 2022, reçu début février 2022, dans lequel il lui est notamment rappelé que seuls les médecins ou le personnel médical formé agissant sous la supervision directe d’un médecin peuvent procéder à des injections d’acide hyaluronique. Elle a enfin été convoquée par la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud le 12 avril 2022 pour un entretien au cours duquel il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas réaliser d’injections d’acide hyaluronique, ni de microneedling d’une profondeur supérieure à 0,5 mm, ni procéder à des injections d’Aqualix, ni commander de produits à l’étranger ou en Suisse ne répondant pas aux normes, ni utiliser de laser sans attestation de compétence ; la prévenue a également indiqué ne pas réaliser d’injections de botox, contrairement à la réalité. Elle a encore été rendue attentive par courriel du 4 août 2022 au fait qu’elle ne pouvait pas utiliser le laser qu’elle avait acheté, réservé à des médecins. 13J010

- 26 - En injectant intentionnellement les produits en question dans le visage de ses clientes et en leur infligeant sciemment les lésions correspondantes, alors qu’elle savait qu’elle n’en avait pas le droit et qu’elle ne disposait ni des qualifications, ni de la formation, ni des autorisations nécessaires, B.________ savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, qu’elle mettait concrètement leur santé en danger. En effet, en cas d’erreur dans l’administration des différents produits et outils utilisés par la prévenue, des lésions nerveuses peuvent survenir et il existe des risques toxicologiques, d’infections, d’allergies, de brûlures, de nécroses pouvant aller jusqu’à la formation d’une cicatrice, la déformation de la peau ou l’amputation. Elle a également réalisé un gain important, ces agissements représentant sa seule activité lucrative. Elle a annoncé un bénéfice de 6'564 fr. 94 pour l’année 2021 et de 17'695 fr. 29 pour l’année 2022, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 19'830 fr. pour l’année 2021 et de 33'730 fr. pour l’année 2022. Selon le relevé des transactions de son compte Twint, B.________ a encaissé la somme d’au moins 39'982 fr. entre septembre 2021 et décembre 2022 pour les traitements par injections ou par stylos, étant précisé que ses clientes payaient régulièrement en espèces. L’enquête n’a pas permis de déterminer le nombre exact de clientes ayant eu recours aux services de la prévenue. Cela étant, les faits suivants ont été établis :

a. Période d’activité générale et collaboration avec les médecins : 2.2.2.1 A QR***, entre mars 2021 et mars ou avril 2022 à tout le moins, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. E.________ jusqu’à la fin du mois de mars ou avril 2022, auquel elle versait un montant de 500 fr. par mois. En réalité, elle procédait à des injections d’acide hyaluronique, d’acide botulique ou d’acide désoxycholique essentiellement à son domicile, à raison d’une à deux injections par semaine. 13J010

- 27 - 2.2.2.2 A QX***, entre mars et avril 2022, la prévenue a sous-loué un local au sein de la clinique dentaire du Dr. M.________, dans lequel elle a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’au moins deux clientes. 2.2.2.3 A QZ*** et QR***, entre mai et le 28 novembre 2022, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. A.________, [...], auquel elle versait un loyer d’au moins 1'000 fr. par mois pour la mise à disposition par le médecin de ses locaux. La prévenue a même parfois indiqué être elle-même médecin ou s’est fait passer pour l’assistante du médecin. Elle a également assuré que les traitements par injection étaient effectués par des personnes disposant des compétences requises par la loi. Durant cette période, elle aurait eu au moins 120 clientes (dont certaines seront indiquées ci-après) et a procédé à des injections d’acide hyaluronique (à au moins 77 reprises), d’hyaluronidase (au moins deux fois), d’acide botulique (à neuf reprises au minimum) et d’acide désoxycholique (au moins vingt fois) et procédé à du microneedling (à quatre reprises au moins).

b. En particulier : 2.2.2.4 A QR***, entre août 2021 et le 14 novembre 2022, B.________ a réalisé plusieurs prestations, dont des injections d’acide hyaluronique, sur S.________, à savoir :

- fin août ou début septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de la jeune femme ;

- le 28 octobre 2021, B.________ a injecté un produit brûleur de graisse (acide désoxycholique) dans les joues de sa cliente ;

- le 14 février 2022, B.________ a effectué des injections d’acide hyaluronique seule à son domicile ;

- le 6 mai 2022, B.________ a réalisé sur le visage de sa patiente un BB Glow, à l’aide d’un stylo de microneedling ;

- le 18 août 2022, B.________ a effectué un détatouage sur S.________ et une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, pour un montant de 430 fr., payé via Twint ; 13J010

- 28 -

- le 29 septembre 2022, B.________ a effectué un traitement non déterminé sur sa patiente, laquelle lui a versé un montant de 110 fr. via Twint ;

- le 14 novembre 2022, B.________ a effectué des injections dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé un montant de 280 fr. via Twint. 2.2.2.5 A QR***, le 2 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux ainsi que dans le contour du nez et de la bouche de J.________ en lui faisant croire qu’elle travaillait sous la supervision d’un médecin. Elle a également procédé à un BB Glow à l’aide d’un stylo de microneedling. Le 21 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux et de la mâchoire de la cliente. Des boules ainsi que des hématomes se sont formées sous les yeux et le nez de la cliente dans les jours qui ont suivi. J.________ a versé la somme de 1'000 fr. en espèces. J.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 17 janvier 2022. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.6 A QR***, le 2 octobre 2021, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le jour de la prestation, via Twint. 2.2.2.7 A QR*** et/ou QZ***, les 8 décembre 2021, 2 février 2022, 2 mars 2022, 8 mars 2022, 3 août 2022, 19 août 2022 et 28 novembre 2022, B.________ a procédé à au moins sept reprises à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le 2 février 2022, soit le jour du deuxième rendez-vous, via Twint. 13J010

- 29 - 2.2.2.8 A QR*** et/ou QZ***, entre le 28 janvier et le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________ à plusieurs reprises, dont parfois à son domicile et sans la présence de médecin, après lui avoir dit qu’elle travaillait avec un médecin dans un cabinet médical. Elle a également appliqué de la crème anesthésiante, fournie en Suisse uniquement sur ordonnance, que la prévenue a acquise en Angleterre :

- le 28 janvier 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé 650 fr. le même jour via Twint ;

- en février 2022, B.________ a injecté, à son domicile, de l’acide hyaluronique dans les lèvres, le menton et les sillons de CF.________. Ses lèvres ont gonflé après le premier traitement ;

- en mars 2022, CF.________ est retournée au domicile de la prévenue pour faire des retouches. Ses lèvres ont alors gonflé à tel point qu’elle a dû se rendre aux urgences du […] à X***.

- le même jour, une des collègues de CF.________, CJ.________, a fait une injection de botox ou d’acide hyaluronique dans les sillons et la ride du lion ;

- le 24 juin 2022, B.________ a procédé à une nouvelle injection d’acide hyaluronique dans le visage de sa cliente, pour la somme de 500 francs ;

- le 8 juillet 2022, B.________, à son domicile, a fait une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________. Ses lèvres ont gonflé le soir même et elle a eu des hématomes et de petits saignements ;

- le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à une dernière retouche sur les lèvres de sa cliente, laquelle a payé 150 fr. via Twint. CF.________ a versé un total d’au moins 1'500 fr. à B.________. 2.2.2.9 A QR***, les 2 février et 2 mars 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage et notamment les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les 13J010

- 30 - sommes de 650 fr. le 2 février 2022 avec la mention « CK.________ 3 zones » et de 280 fr. le 2 mars 2022 avec la mention « Lèvres CK.________ ». 2.2.2.10 A QR***, en mars ou avril 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans la queue du sourcil de CL.________, en lui expliquant travailler sous la supervision d’un médecin. 2.2.2.11 A QR*** et/ou QZ***, entre le 1er mars et le 18 novembre 2022, B.________ a procédé à plusieurs reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 280 fr. le 1er mars 2022 et de 900 fr. le 8 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.12 A QR***, entre le 25 mars et le 12 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CM.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le 25 mars 2022, via Twint. 2.2.2.13 A QR***, le 16 avril 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.14 A QR*** et/ou QZ***, entre le 21 avril et le 9 juin 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique et à une injection d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 580 fr. le 9 juin 2022, via Twint. 2.2.2.15 A QR***, le 26 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, 13J010

- 31 - enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique + 41 [...]. 2.2.2.16 A QR***, le 28 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 500 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.17 A QR*** et QZ***, entre le 4 mai et le 16 septembre 2022, B.________ a effectué plusieurs prestations sur le visage de CN.________, à savoir :

- A QR***, le 3 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling pour camoufler les cernes de CN.________ à l’aide d’un stylo dont les aiguilles étaient supérieures à 0.5 mm ;

- A QZ***, le 3 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique sous les yeux de CN.________, vers sa mâchoire et dans ses rides ;

- A QR***, le 16 septembre 2022, B.________ a fait des retouches au moyen d’une seconde injection d’acide hyaluronique. La prévenue a assuré à CN.________ avoir le droit de réaliser les prestations accomplies. La cliente a versé les montants de 350 fr. pour le microneedling et de 700 fr. pour les injections à B.________, en espèces. A la suite des injections, CN.________ a souffert de picotements sous les yeux. Elle a souffert d’un chalazion, soit un kyste bénin qui se développe au niveau de la paupière, causé par l'inflammation d'une ou plusieurs glandes sébacées. 2.2.2.18 A QR*** et/ou QZ***, les 5 et 30 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « AH.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 13J010

- 32 - 2.2.2.19 A QZ***, le 7 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling, à des injections de BB Glow et à une injection à l’aide d’un hyaluropen dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 360 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.20 A QR*** ou QZ***, le 17 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CP.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme 550 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.21 A QZ*** ou QR***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le bras et le ventre d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.22 A QZ***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « AI.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.23 A QR***, les 25 mai et 17 juin 2022, B.________ a procédé à une micro-pigmentation des cernes sur une cliente non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DB.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. Avant de procéder au traitement, elle a utilisé une crème anesthésiante qu’elle a importé d’Angleterre et qui ne peut être remise que sur ordonnance. 2.2.2.24 A QZ***, les 11 juin, 19 novembre et 3 décembre 2022, B.________ a fait des injections de toxine botulique vers les yeux et d’acide hyaluronique vers les pommettes, dans la mâchoire, le menton et les sillons de G.________. Le 19 novembre 2022, elle a injecté un brûleur de graisse en 13J010

- 33 - dessous du menton de cette dernière. B.________ a indiqué à la cliente être médecin. A la suite des injections, une grosseur sous le menton de G.________ s’est formée, qui n’a été résorbée qu’après un mois. Elle a payé au total entre 1'500 fr. et 1'800 fr. à B.________, en espèces. G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 mai 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.25 A QZ***, entre le 4 juillet et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 450 fr. le 4 août 2022, via Twint. 2.2.2.26 A QZ***, les 12 juillet, 1er septembre et 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui avait été adressée par le Dr. A.________. 2.2.2.27 A QZ***, entre le 16 juillet et le 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 550 fr. le 16 juillet 2022, via Twint. 2.2.2.28 A QZ***, entre le 30 juillet et le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. La cliente a versé 13J010

- 34 - la somme de 400 fr. par traitement, qui lui a été restituée dès lors que l’injection n’a pas fonctionné. 2.2.2.29 A QZ***, entre le 4 août et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du premier traitement, via Twint. 2.2.2.30 A QZ***, le 9 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 850 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.31 A QZ***, entre le 9 août et le 22 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique et d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 850 fr. le 9 août 2022, soit le jour du traitement, et de 500 fr. le 15 août 2022, soit une semaine avant l’injection des retouches d’acide botulique, via Twint. 2.2.2.32 A QZ***, le 27 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 315 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.33 A QZ***, le 8 et le 13 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique et du botox dans toutes les zones du visage de DC.________, en se faisant passer pour le Dr. A.________, soit en faisant croire qu’elle était médecin. Quelques heures après les injections, des boules se sont formées sous la peau du visage de la cliente, qui a été déformée pendant dix à quinze jours. Elle a également eu des hématomes sur les pommettes et au front ainsi que des saignements à l'endroit des injections. 13J010

- 35 - DC.________ a appelé le Dr. A.________ dans les jours suivants pour le prévenir que B.________ se faisait passer pour lui. DC.________ a versé le montant de 1'000 fr. en espèces à la prévenue, qui lui a finalement remboursé cette somme. 2.2.2.34 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de DD.________ et DF.________. DD.________ a eu des hématomes sur les lèvres et sous l’œil droit à la suite des injections. Les deux jeunes filles ont payé la somme de 350 fr. chacune à la prévenue. Des retouches étaient prévues pour les deux clientes en décembre 2022, mais elles y ont renoncé. DD.________ a payé à la prévenue le montant de 200 fr. via Twint le 17 septembre 2022 et le solde en espèces. 2.2.2.35 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 350 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.36 A QR***, entre le 4 et le 25 octobre 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DG.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le 4 octobre 2022, via Twint. 2.2.2.37 A QZ***, entre le 4 octobre et le 10 novembre 2022, B.________ a procédé à quatre reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage, notamment le nez, d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les sommes de 650 fr. le 4 octobre 2022 et de 290 fr. le 14 octobre 2022, soit les jours des deux premières injections. 13J010

- 36 - 2.2.2.38 A QZ***, le 3 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.39 A QZ***, le 12 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique de marque Botulax, interdit en Suisse, dans le front, entre les yeux et au coin des yeux de L.________, en prétendant être médecin. Une amie de cette dernière, prénommée DJ.________, a également subi une injection d’acide botulique quelques jours plus tard. Les injections n’ont pas eu le résultat escompté. L.________ et son amie ont versé la somme de 800 fr. à B.________, dont 400 fr. ont été payés par L.________ via Twint le 19 novembre 2022. La prévenue a finalement remboursé le montant versé par sa cliente. L.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 février 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.40 A QZ***, le 17 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 950 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.41 A QZ*** ou QR***, le 21 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] », utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.42 A QZ***, le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le nez et les cernes de DK.________, en se faisant passer pour un médecin et alors qu’elle était seule. Le lendemain 13J010

- 37 - du traitement, le nez de la cliente était enflé et des boules se sont formées dans les cernes des yeux. Une nouvelle injection du même produit dans le nez de la cliente a été réalisée le 3 décembre 2022, à la suite de laquelle un bouton rouge s’est formé. DK.________ avait encore des rougeurs sur le nez et des boules d’acide dans les cernes en février 2023. DK.________ a versé la somme de 550 fr. à B.________ le 24 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.43 A QZ*** ou QR***, le 25 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « DL.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.3 A QR***, route K***, durant la même période, B.________, en vue des injections qu’elle prodiguait, a commandé sur Internet, sur des sites suisses et étrangers, et importé en Suisse, de la toxine botulique, de l’acide désoxycholique (Aqualix), des hyaluropen, de l’acide hyaluronique, de l’hyaluronidase, des stylos de microneedling, ainsi que des seringues et des aiguilles, sans disposer des autorisations pour le faire et alors que ces produits ne peuvent être importés que par des pharmacies, ainsi que de la crème anesthésiante commandée en Angleterre, laquelle n’est remise en Suisse que sur ordonnance. Elle a également acheté de la toxine botulique en France, qu’elle a importée et utilisée en Suisse. Elle a encore acquis de la toxine botulique auprès du Dr. E.________ à au moins une occasion. Tous les produits ont été stockés au domicile de la prévenue, qui les amenait aux différents endroits dans lesquels elle procédait aux injections et aux soins. 2.2.4 A QR***, route K***, dès le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits), B.________ a effectué chez elle un nettoyage de peau 13J010

- 38 - (carbon peel) sur une cliente, au moyen d’un appareil laser produit en Chine, qui ne disposait pas des certifications européennes, que la prévenue avait acquis sur Internet et alors qu’elle n’était ni médecin, ni supervisée par un médecin, ni ne disposait d’une attestation de compétence pour le faire. Le 22 mars 2022, le vendeur de l’appareil laser lui a adressé, par message, un certificat indiquant faussement qu’elle avait suivi une formation. 2.2.5 A QZ*** ou à tout autre endroit dans le canton de Vaud, entre le 1er mai 2022 et novembre 2022, B.________ a régulièrement indiqué par message à ses clientes être médecin, sous-entendant par là qu’elle avait terminé des études universitaires de médecine. Elle a même fait croire à sa cliente DC.________ qu’elle était le Dr. A.________. La prévenue s’est également fait passer auprès de certaines de ses clientes pour l’assistante du médecin à plusieurs reprises, alors qu’elle ne possédait pas de titre lui donnant le droit de se présenter comme telle. Elle a encore utilisé les locaux loués à QZ*** pour laisser penser que les injections se faisaient dans un cabinet de médecine esthétique. 2.2.6 A QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023 à tout le moins, B.________ a injecté à titre professionnel et dans le but de s’enrichir des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes (micro- pigmentation), alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité. 2.3 A RV***, route de RW***, le 20 février 2024 vers 15 h 00, B.________ a circulé au volant de son Opel [...] immatriculée FR aaa alors qu’elle se trouvait sous l’influence du cannabis. Bien qu’elle ait nié avoir consommé ce produit avant de prendre le volant, les analyses d’urine et de sang réalisées ont indiqué un taux de cannabis dans le sang de 4,3 µg/l, supérieur à la limite légale de 1,5 µg/l.

3. A QZ***, avenue BB***, au sein de son cabinet médical, entre le 1er octobre 2022 au plus tard et le 31 décembre 2022, alors qu’il savait que 13J010

- 39 - B.________ procédait à des injections de différents produits dans le visage de ses clientes sans avoir les qualifications, les compétences ou les autorisations nécessaires, mettant ainsi en danger la santé humaine, le Dr. A.________ a sous-loué son cabinet médical à cette dernière, pour un loyer total de 8'500 francs. Il a même indiqué à des tiers que sa locataire était très compétente dans son domaine et a dit à au moins une de ses patientes qu’elle pouvait recourir aux services de B.________. Il connaissait également les prix pratiqués par B.________, ses jours de présences et certains problèmes que rencontrait sa locataire dans sa pratique. Il savait également que B.________ se faisait passer pour lui et utilisait le titre de médecin, alors qu’elle était esthéticienne, sans pour autant susciter de réaction de sa part. Le prévenu était enfin au courant des conséquences sur la santé dont ont souffert les patientes de sa locataire. En lui sous-louant son cabinet médical, en la laissant se faire passer pour un médecin et en l’aidant à faire croire qu’elle en avait le droit et les compétences nécessaires à la réalisation d’injections et/ou qu’elle était supervisée par un médecin, le Dr. A.________ a permis à B.________ de pouvoir travailler dans le domaine de la médecine esthétique, en réalisant des injections de différents produits dans le visage de ses clientes, leur causant différentes lésions. Il a ainsi fait prévaloir son appât du gain sur la santé des gens, ce qui est incompatible avec les exigences de sa profession. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________, d’A.________, du Ministère public central et de D.________ sont recevables. 13J010

- 40 -

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel du Ministère public central 3. 3.1 Le Ministère public conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, à savoir l’acte d’importation, d’une part, et l’utilisation du médicament, d’autre part, qu’il conviendrait de sanctionner séparément. 3.2 L’art. 86 al. 1 LPTh réprime notamment quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou 13J010

- 41 - exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (let. a), quiconque met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies (let. d), et quiconque contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s’il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l’étranger (let. g). 3.3 En l’espèce, B.________ ne conteste pas avoir commandé ou acheté, en Suisse et à l’étranger, respectivement importé en Suisse, divers médicaments et dispositifs médicaux sans disposer des autorisations pour le faire, en vue des injections qu’elle prodiguait. Elle ne conteste pas non plus avoir ensuite administré ces médicaments alors qu’elle ne revêtait pas la qualité pour le faire. Le Tribunal correctionnel a retenu que l’acte d’importation était englobé dans l’usage et qu’il avait été déterminé uniquement par celui-ci, si bien que la prévenue ne pouvait être sanctionnée de manière distincte pour l’acte d’importation et pour l’acte d’utilisation. Or, l’autorisation d’importation et l’autorisation d’utilisation visent à protéger deux biens différents. En effet, l’autorisation d’importation est destinée à garantir la qualité du médicament, soit le respect de la chaîne d’approvisionnement (art. 1 al. 1 LPTh), alors que l’autorisation d’utilisation vise à s’assurer que le médicament soit utilisé dans les règles de l’art médical. Il se justifie donc de retenir les deux infractions en concours réel, de sorte que B.________ doit également être reconnue coupable pour l’acte d’importation tel que décrit au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (considérant 2.2.3 ci-dessus). L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être 13J010

- 42 - condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). 4. 4.1 Le Ministère public invoque une violation de l’art. 98 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que les contraventions commises par B.________ à la législation pénale accessoire (art. 13 al. 1 let. b LRNIS [loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 ; RS 814.71] et art. 64 al. 1 let. k et al. 2 LDAI [loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 ; RS 817.0]) constitueraient des infractions continues, de sorte qu’il serait erroné de ne pas réprimer les contraventions antérieures au 28 mars 2022 pour cause de prescription. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b), ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Aux termes de l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. 4.2.2 La prescription commence à courir du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Des exceptions sont cependant admises pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP) (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 du 30 octobre 2024 consid. 2.4.3). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi 13J010

- 43 - lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). En outre, si les agissements coupables ont eu une certaine durée, la prescription ne court qu'à partir du jour où ils ont cessé (cf. art. 98 let. c CP). On parle d'infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile, de 13J010

- 44 - l'enlèvement de mineur, de l'entrave à l'action pénale ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Elle est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais ne cesse qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 205 consid. 6.3 ; TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). 4.2.3 L’art. 13 al. 1 let. b LRNIS réprime d’une amende jusqu’à 40'000 fr. quiconque enfreint intentionnellement les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3 al. 2 de la même loi. 4.2.4 L’art. 64 LDAl dispose, à ses alinéas 1 let. k et 2, que quiconque enfreint les prescriptions relatives notamment aux obligations d’autorisation et de notification de son activité est puni d’une amende jusqu’à 40'000 fr., dite amende étant portée à 80’000 fr. au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir. L’art. 62 al. 1 ODAlOUs (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 ; RS 817.04) prévoit que les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes. 4.3 En l’espèce, si l’acte d’accusation retenait à son chiffre 2.4 que B.________ avait effectué chez elle au moins un détatouage au laser ainsi que des nettoyages de peau (carbon peel) sur au moins deux clientes, le Tribunal correctionnel a relevé que la prévenue avait soutenu avec constance n’avoir utilisé le laser en cause que sur une seule de ses clientes pour un nettoyage de peau, et avoir procédé à un « détatouage » sur elle- même. Les premiers juges ont ainsi retenu, au bénéfice du doute, les dires de la prévenue et ont modifié les faits à retenir sur ce point. Il ressort ainsi de l’état de fait retenu au considérant 2.2.4 ci-dessus, admis et non contesté, que B.________ n’a utilisé le laser en cause qu’à une seule occasion. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est dès 13J010

- 45 - lors plus question d’une autre utilisation de l’appareil laser. On ne saurait donc retenir l’existence d’une infraction continue du seul fait de détenir un laser sans autorisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait retenir l’existence d’une infraction continue s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2.6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.6 supra) du seul fait « que l’annonce aux services compétents n’a pas été faite ». En effet, la contravention à l’art. 64 LDAl ne constitue pas une infraction continue, dès lors que c’est le fait d’avoir effectué des maquillages semi-permanents ou permanents sur plusieurs patientes sans s’être annoncé auprès des autorités compétentes qui est réprimé par la disposition légale. C’est donc l’activité qui prime et qui pourrait fonder, selon la fréquence des actes, une unité naturelle d'actions. Or, l’état de fait retient que B.________ a injecté des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité, mais ne précise pas le laps de temps qui s'est écoulé entre les différents actes, de sorte qu’une unité naturelle d’actions ne saurait pas non plus être retenue en l’espèce. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges n’ont pas réprimé les actes illicites antérieurs au 28 mars 2022 pour cause de prescription. Ce grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé l’expulsion du territoire suisse de B.________. Il invoque une violation de l’art. 66abis CP et fait valoir que l’expulsion non obligatoire de la prévenue s’imposait pour une durée de six ans, la faute commise étant grave et parachevant un long parcours pénal. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime 13J010

- 46 - ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 précité consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1). L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 13J010

- 47 - des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.3). Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). 5.2.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent 13J010

- 48 - apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 55 consid. 4.4 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.5 ; TF 6B_322/2023 du 9 mars 2024 consid. 1.6.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). 5.3 Le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer l’expulsion de B.________, estimant que, quand bien même la faute de la prévenue était grave et parachevait un long parcours pénal, une expulsion judiciaire ne respectait pas le juste équilibre à trouver entre la préservation de l’ordre public et le droit au respect de la vie familiale et privée de l’intéressée. Les premiers juges ont relevé que B.________ semblait enfin s’amender, qu’elle vivait en Suisse depuis plus de trente ans et qu’elle y avait ses enfants et les pères de ceux-ci, dont une fillette tout juste scolarisée dont elle avait la garde. Ils ont ainsi estimé qu’une expulsion entraînerait un déracinement 13J010

- 49 - de la mère et de la fille en dehors de proportion avec l’intérêt public à préserver. B.________, aujourd’hui âgée de 46 ans, est établie en Suisse depuis l’âge de 13 ou 14 ans. Elle y a donc passé la majeure partie de sa vie. Elle est en outre ressortissante portugaise, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’ALCP. L'expulsion exige donc qu’elle représente un danger suffisamment important et actuel de l'ordre public, les circonstances sur lesquelles se fondent sa condamnation devant laisser apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. En l’espèce, le parcours pénal de l’appelante n’a pas échappé aux premiers juges, comme il ne leur a pas non plus échappé le lien étroit que tisse la prévenue avec la Suisse et le fait qu’elle y a ses trois enfants, dont une fillette de six ans dont elle a la garde. L’intérêt privé de B.________ à demeurer en Suisse, pays où elle a grandi, où elle réside depuis 35 ans, où elle travaille et où elle a fondé une famille, est en effet important. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse serait de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée. Par ailleurs, si les actes commis sont graves et ont eu lieu sur une relativement longue période, l’intérêt public à l’expulsion de la prévenue est relativement faible. Les faits qui lui sont reprochés ne permettent à tout le moins pas de retenir avec une probabilité suffisante que la prévenue perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics par une violation grave d'un bien juridique important. En effet, quand bien même elle a plusieurs antécédents et elle n’a pas pris immédiatement conscience de la gravité de ses actes, elle semble avoir désormais tiré les enseignements qui s’imposaient et décidé de respecter l’ordre juridique suisse. Elle a en effet admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, a repris une activité d’esthéticienne et n’a plus commis d’infraction depuis plus de trois ans, refusant même de prodiguer des soins illicites à une agente infiltrée. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intérêt public à l’expulsion ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de B.________ à demeurer dans ce pays, et qu’ils ont renoncé à prononcer son expulsion. Partant, ce moyen doit être rejeté. 13J010

- 50 - 6. 6.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’A.________ n’avait eu connaissance de l’activité illicite de B.________ que depuis la fin septembre 2022, et non dès le début de la location par celle-ci d’une partie de son cabinet médical, au mois de mai 2022. Il fait valoir qu’A.________ serait directement mis en cause par la prévenue et relève que le curriculum vitae que celle-ci lui aurait envoyé dès le début de la location, de même que la capture d’écran de sa page Instagram, qui contenait l’icône « seringue » accompagnée des mots « Lips/Face/Body Harmonisation… » démontreraient qu’il connaissait l’activité pratiquée par la prévenue dès le début de leur collaboration. Les messages échangés entre les prévenus suffiraient également à établir que l’appelant savait ce qu’il se passait dans son cabinet depuis le début de la location et qu’il était informé des jours de présence de l’esthéticienne et qu’ils se trouvaient régulièrement au cabinet en même temps, de sorte qu’il avait une très bonne vision de ce qu’elle y faisait. Le Ministère public relève enfin qu’A.________ avait été informé des pratiques de B.________ par des patientes, notamment par DC.________, en septembre 2022. 6.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur 13J010

- 51 - le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments 13J010

- 52 - corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont retenu que si l’appelant devait seulement, entre juin et septembre 2022, concevoir des doutes sur les activités de la prévenue, il en était pleinement informé dès l’appel d’une cliente courroucée, en septembre 2022, et qu’il avait prêté son concours en s’abstenant d’intervenir, ce qui pouvait être retenu au plus tard dès le 1er octobre 2022. L’appréciation des premiers juges doit être partagée, à tout le moins au bénéfice du doute. En effet, le seul élément objectif qui pourrait démontrer que l’appelant était au courant des pratiques de la prévenue dès le début de leur collaboration, est la mise en cause de B.________. Cela étant, de manière générale, la prévenue avait tout intérêt à impliquer A.________, ne serait-ce que pour diluer sa propre responsabilité, voire rendre son activité licite en brandissant la thèse de la supervision médicale. Or, il est ressorti de l’instruction qu’A.________ n’avait pas supervisé le travail de la prévenue, malgré ce que celle-ci avait prétendu, et on ne trouve aucun élément déterminant dans le curriculum vitae de l’esthéticienne et dans les messages échangés entre eux. A.________ a en outre affirmé aux débats d’appel n’avoir eu connaissance de l’icône avec la seringue figurant sur la page Instagram de sa coprévenue que par la procédure (cf. p. 7 supra). A l’instar des premiers juges, au bénéfice du doute, il faut considérer que l’élément déterminant, qui devait ôter tout doute à A.________ quant aux activités pratiquées par B.________, est l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________, l’informant qu’elle se faisait passer pour lui et du prix du traitement, ainsi que la réaction que le prévenu dit avoir eue, soit qu’il aurait été outré et aurait immédiatement appelé B.________ pour lui dire qu’il ne comprenait pas ce qu’elle faisait et comment elle avait des factures aussi importantes (cf. jugement, p. 75). A.________ a en outre admis en cours d’enquête qu’il avait ensuite eu avec elle une « conversation très musclée 13J010

- 53 - » pour comprendre ce qu’elle faisait (PV aud. 15, ll. 230-233). Aux débats d’appel, il a confirmé avoir eu « une discussion musclée » avec sa coprévenue, mais n’avoir rien fait de plus, si ce n’est inviter cette cliente à déposer plainte contre B.________ si elle le souhaitait, précisant qu’il ignorait ce qu’elle faisait et qu’il était très occupé à cette époque. Quoi qu’en dise le prévenu, à partir de cet appel téléphonique, soit dès la fin septembre 2022, le doute n’était effectivement plus permis. Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’A.________ avait, en connaissance de cause, prêté son concours à B.________ en s’abstenant d’intervenir au plus tard dès le 1er octobre 2022. Ce grief doit être rejeté.

7. Le Ministère public, qui conclut à l’extension de l’activité coupable d’A.________, conclut au prononcé à son encontre d’une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans et d’une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu’à une créance compensatrice de 8'500 francs. Cette conclusion sera traitée au considérant 10 ci-dessous, après l’examen des moyens soulevés par A.________ dans le cadre de son appel. II. Appel d’A.________ 8. 8.1 A l’audience d’appel, A.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, tendant aux auditions des témoins DN.________, DP.________ et DC.________. Il fait valoir que son ancienne assistante DN.________, qui travaillait pour lui au moment des faits, pourrait attester du fait qu’il ignorait tout des agissements de B.________. Il soutient que DP.________, ancienne cliente de B.________, pourrait attester de la 13J010

- 54 - discrétion avec laquelle la prévenue travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***, et relève que DC.________ serait la personne qui l’avait appelé au mois de septembre 2022. 8.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 13J010

- 55 - 8.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, on ne voit pas que trois témoins puissent attester que l’appelant ignorait tout des agissements de B.________, voire de la « discrétion » avec laquelle celle-ci travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***. Par ailleurs, DC.________ a déjà été entendue en cours d’instruction et a déjà pu expliquer clairement ce qu’elle avait dit à A.________ lors de leur entretien téléphonique, soit que B.________ se faisait passer pour lui et les prix qu’elle pratiquait pour ses soins, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. La vraie question en l’espèce est celle de savoir ce que l’appelant pouvait déduire des réelles activités de l’esthéticienne, et la démonstration à laquelle se sont livrés les premiers juges sur ce point est parfaitement convaincante (cf. consid. 6.3 supra). Les auditions susmentionnées, qui n’ont au demeurant pas été requises en première instance, ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 9. 9.1 Invoquant une violation des art. 25 ad 123 ch. 1 et 2 CP, 25 ad 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh, 184 al. 1, 187 ad 185 al. 1 et 186 al. 1 LSP (loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01), l’appelant fait valoir que son comportement passif ne relèverait d’aucune infraction pénale. Il soutient qu’il n’aurait pas été mis au courant des agissements de sa coprévenue et qu’il n’avait donc pas de raison d’agir, voire de se séparer d’elle en résiliant son bail. Il reproche en outre aux premiers juges de lui avoir imputé un comportement négligent mais néanmoins complice et conteste avoir eu une position de garant qui permettrait de déduire une obligation d’agir de sa part. Il conteste enfin avoir agi par appât du gain et fait valoir qu’il serait irréaliste de retenir qu’il aurait mis en péril toute sa carrière pour un loyer de 1'000 fr. par mois. 9.2 13J010

- 56 - 9.2.1 Les principes régissant l’appréciation des preuves ont été exposés au considérant 6.2 ci-dessus ; il peut y être renvoyé. 9.2.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 9.3 Il ne fait aucun doute qu’en louant un local au sein de son cabinet médical à B.________, l’appelant a favorisé la commission des infractions reprochées à celle-ci. Cette situation permettait en effet à B.________ non seulement d’exercer ses activités, mais également de jouer sur l’aspect matériellement et formellement médical des lieux, pour mettre ses clientes en confiance et se faire passer pour médicalement compétente. Sur le fond, et contrairement à ce que prétend l’appelant, l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________ est déterminant quant à la réalisation de l’élément subjectif de la complicité. Il est si déterminant qu’il a conduit A.________ à avoir une « discussion très musclée » pour savoir ce que sa locataire faisait. Avec les premiers juges, on ne peut pas concevoir qu’après cet échange téléphonique, l’appelant se soit seulement contenté des informations fournies par B.________ – dont on rappelle qu’il lui avait été 13J010

- 57 - dit qu’elle se faisait passer pour lui – ou alors précisément parce qu’il ne voulait rien savoir, ce qui répond à la définition du dol éventuel. En effet, en se contentant des explications de B.________ sans chercher à se renseigner davantage, A.________ a franchi la frontière qui sépare la négligence de l’intention (dol éventuel). Il a ainsi à tout le moins accepté d’apporter son concours à l’exercice, par l’esthéticienne, de ses activités illicites. La complicité de lésions corporelles simples qualifiées et d’infractions qualifiées à la LPTh doit ainsi être admise, faute pour l’appelant d’avoir interdit à B.________ de poursuivre ses activités prohibées, ou même d’avoir résilié le bail. Le même raisonnement vaut pour la complicité d’usage indu d’un titre et d’exercice illégal d’une profession de la santé. Enfin, en acceptant de continuer à louer son local à la prévenue, l’appelant a contracté une obligation incompatible avec les exigences de sa profession, faisant de surcroît prévaloir des considérations économiques en voulant couvrir une partie de ses charges, sans quoi il n’aurait pas été en mesure de garder les locaux (cf. PV aud. 13, l. 55 ; PV aud. 15, l. 507). Il y dès lors infraction à la LSP. On relèvera à cet égard que l’appelant était enclin à faire prévaloir ses intérêts financiers sur le reste, étant rappelé qu’il ressort du dossier qu’il a engagé une stagiaire pendant une année sans la payer et qu’il a utilisé un crédit COVID pour son profit personnel. Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’A.________ pour complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique doit être confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement complet, ne conteste pas la peine en tant que telle. Quant au Ministère public, il conclut à la condamnation d’A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 13J010

- 58 - cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Ce faisant, il ne conteste pas non plus la peine en tant que telle, ses conclusions étant liées à l’admission de ses moyens, c’est-à-dire à l’extension de l’activité coupable d’A.________, laquelle n’a pas été retenue (cf. consid. 6 supra). Cela étant, la peine sera examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines. 10.2 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 59 - Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; 13J010

- 60 - ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 10.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 13J010

- 61 - 10.2.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 10.2.5 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 13J010

- 62 - 10.2.6 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement. Si sa culpabilité apparaît moins lourde que celle de B.________, il s’est toutefois désintéressé complètement de l’activité de l’esthéticienne, pourtant exercée dans ses propres locaux, et a endormi toute volonté de savoir ce qu’elle y faisait réellement, alors que plusieurs signes auraient dû attirer son attention. En outre, une fois la réalité découverte, il s’est contenté d’une discussion avec sa coprévenue, alors qu’il n'aurait plus dû accepter de voir son nom et ses titres exploités par celle-ci, ne pouvant ignorer qu’il exerçait lui-même une activité sensible. Sa prise de conscience apparaît inexistante. Il y a lieu de prendre en compte, 13J010

- 63 - à décharge, l’habileté de sa partenaire contractuelle, le fait qu’il semblait peu au fait de ses droits de sous-bailleur et une certaine volonté d’aménité de sa part, qui transparaît dans la réduction du montant des loyers et sa prévenance. Il sera également tenu compte du fait que les faits qui lui sont en définitive reprochés s’étalent sur une courte période, d’octobre à décembre 2022. A.________ est en définitive reconnu coupable de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, de complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, de complicité d’usage indu d’un titre, de complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique. Compte tenu des infractions commises et des effets de la peine sur l'appelant et sur sa situation sociale, le prononcé d’une peine pécuniaire paraît suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. Les contraventions ne sont pour leur part passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits reprochés à A.________ dans la présente cause sont par ailleurs antérieurs aux condamnations de l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois des 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 à des peines pécuniaires de 20 jours-amende et de 70 jours-amende, ainsi qu’à des amendes de 300 fr. et de 1'050 fr. pour notamment violation des règles de la circulation routière, menaces et lésions corporelles. Les faits objets de la présente cause devant être sanctionnés par une peine pécuniaire et une amende, les peines en cause sont de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si les infractions objets de la présente cause avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende qui aurait été prononcée, dont 60 jours 13J010

- 64 - pour la complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de 30 jours pour la complicité de lésions corporelles simples qualifiées. La contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, ainsi que la complicité d’usage indu d’un titre et la complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé auraient quant à elle justifié le prononcé d’une amende complémentaire de 5'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 50 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant ses précédentes condamnations et ayant eu lieu dans un tout autre contexte, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic n’était pas défavorable et que la peine pouvait être assortie du sursis, ce que le Ministère public ne conteste au demeurant pas. A l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, le sursis sera soumis à un délai d’épreuve de cinq ans, durée qui n’est pas non plus contestée. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, et l’amende de 5’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, est adéquate et doit être confirmée.

11. L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour tous les chefs d’accusation retenus à son encontre est confirmée, cette conclusion doit être rejetée (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 12. 12.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et conclut à l’allocation d’une indemnité de 7'863 fr. 75 pour les dépenses 13J010

- 65 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il fait valoir qu’il aurait droit à une indemnité pour les honoraires de son conseil avant sa désignation d’office, dans la mesure où une « bonne moitié des faits a[urait] été classée » et où il aurait été partiellement libéré de l’incrimination pénale. 12.2 12.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 12.2.2 L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2) ; dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 66 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2). 12.3 C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel devait examiner d’office ses prétentions au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période où il ne bénéficiait pas encore d’un défenseur d’office, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, l’autorité de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, qui permet de guérir ce vice. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater que les premiers juges ont mis les frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors que celui-ci était condamné. En raison du parallélisme entre frais et indemnité, une indemnité est donc en règle générale exclue. Il convient en outre de relever que l’appelant n’a été libéré d’aucune infraction en première instance judiciaire, mais uniquement de certains faits, et que c’est son 13J010

- 67 - comportement illicite et fautif qui est à l’origine de l’action pénale. Partant, il convenait de faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et de lui refuser toute indemnité de défense. Ce grief doit donc être rejeté. 13. 13.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 124 al. 2 CPP, faisant valoir qu’on ne lui aurait pas demandé de se déterminer sur les conclusions civiles des parties plaignantes, ce qui interdirait de les allouer, faute à violer son droit d’être entendu. Il conclut ainsi à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité. 13.2 L’art. 124 al. 2 CPP prévoit que le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.2). 13.3 En l’espèce, aux débats de première instance, Me Justine Sottas, agissant en qualité de conseil de J.________ et de G.________, a conclu, au terme de sa plaidoirie, à l’octroi des conclusions civiles demandées par ses 13J010

- 68 - clientes. Après une suspension d’audience, la parole a été donnée à Me Laurent Contat, qui a présenté la défense d’A.________ et a conclu à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’occasion a ainsi bien été donnée au prévenu de se déterminer de façon adéquate sur les conclusions civiles des parties plaignantes. Au demeurant, ses conclusions tendant à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP pouvaient être comprises comme tendant également au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. Quoi qu’il en soit, l’appel étant pleinement dévolutif, une éventuelle entorse à l’art. 124 al. 2 CPP serait réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel. Sur le fond, l’appelant ne fait pas valoir pour quelle raison les conclusions civiles allouées à G.________ l’auraient été à tort, ou seraient trop élevées, et la Cour de céans ne le distingue pas. Partant, ce grief doit être rejeté. III. Appel de B.________ 14. 14.1 L’appelante, qui ne conteste pas sa condamnation des chefs d’infraction retenus à son encontre, conteste en revanche la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges et le refus de lui accorder le sursis complet. Elle conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, niant avoir agi par cupidité, mais par amour de son métier, et faisant valoir un véritable repentir, une prise de conscience de sa faute et un « engagement thérapeutique significatif ». Elle invoque par ailleurs les conséquences délétères d’une condamnation ferme sur sa vie de famille, relativise le poids de ses antécédents et souligne son évolution positive. Elle invoque par ailleurs une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation du jugement quant au refus de lui octroyer le sursis complet. 13J010

- 69 - 14.2 14.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine et le concours d’infractions ont été développés au considérant 10.2.1 à 10.2.3 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 14.2.2 S’agissant des principes relatifs au sursis, lesquels ont été développés au considérant 10.2.6 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter ce qui suit. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas 13J010

- 70 - expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 71 - 14.2.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 14.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il convient de fixer à nouveau la peine. La culpabilité de B.________ est lourde à très lourde. Si l’on veut bien croire qu’elle appréciait son activité, il n’en demeure pas moins qu’elle en a vécu. Son mobile était à n’en pas douter l’appât du gain. Sans égard 13J010

- 72 - aux lésions dévastatrices qu’elle aurait pu infliger à ses clientes, elle a poursuivi des actes qui lui avaient été pourtant expressément défendus, sous le montage d’une supervision médicale à l’insu du médecin concerné. Sa légèreté est affligeante, mais ses actes sont très graves, seule une perquisition de police ayant permis d’y mettre fin. Si elle a admis ses torts, elle a fait néanmoins fait preuve durant l’enquête d’une mentalité peu reluisante consistant à rejeter la faute sur autrui et à invoquer l’opacité des règles régissant la santé publique. A charge, on retiendra le concours d’infractions et ses antécédents, étant rappelé qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises entre 2013 et 2021, la dernière fois à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant cinq ans. A décharge, on relèvera que l’appelante a collaboré et qu’elle a affiché une prise de conscience plus complète dès les débats de première instance, en admettant les faits. Les psychologues qui la suivent pour le compte de l’Office d’exécution des peines ont par ailleurs rapporté qu’elle reconnaissait une immaturité de sa part dans son activité professionnelle et dans sa consommation de substances, ainsi que dans ses difficultés dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité (P. 161). Aux débats d’appel, elle a produit des pièces attestant de la poursuite de ses suivis thérapeutiques (P. 208). Il y a en outre lieu de relever qu’aucune nouvelle infraction n’a été constatée depuis début 2023, malgré une investigation secrète. B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la LStup. En présence d’un casier judiciaire comportant déjà cinq inscriptions, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention, pour sanctionner l’ensemble des infractions commises, à l’exception des contraventions, qui ne sont 13J010

- 73 - passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Une partie des faits reprochés à B.________ dans la présente cause étant partiellement antérieure à sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup, et les délits objets de la présente cause devant également être sanctionnés par une peine privative de liberté, la peine à prononcer est partiellement complémentaire. L’infraction la plus grave en l’espèce est l’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, qui prévoit une peine privative de liberté maximale de dix ans et justifie à elle seule, compte tenu de la culpabilité de l’appelante, le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois en l’espèce. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de dix mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées et de deux mois pour la conduite malgré une incapacité en situation de récidive spéciale. La condamnation de l’appelante à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 22 octobre 2021, doit ainsi être confirmée. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis complet ou d’un sursis partiel à l’exécution de celle- ci sont remplies. Une partie des infractions objets du présent jugement ayant été commises durant le délai d’épreuve imparti à l’appelante le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il convient également d’examiner si le sursis précédent doit être révoqué. La question de l’octroi du sursis et de la révocation du sursis obéissant à des critères communs, il convient de les examiner ensemble. 13J010

- 74 - Dans la mesure où l’appelante a été condamnée le 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, et non à une peine de plus de six mois, l’art. 42 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce. Cela étant, les antécédents de B.________, dont on rappelle qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises, et le fait que les infractions objets de la présente cause ont été commises durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors de sa dernière condamnation, démontrent un comportement de mépris des lois déjà ancien et fondent de sérieux doutes sur ses perspectives d'amendement, quand bien même sa dernière condamnation concernerait des violences conjugales réciproques. Ses aveux, le fait qu’elle n’ait pas commis de nouvelles infractions depuis 2023 et ses efforts de resocialisation permettent néanmoins de poser un pronostic mitigé. On peut ainsi admettre que l’exécution d’une part de peine ferme de douze mois aura un effet choc suffisant sur l’appelante pour permettre de lui octroyer un sursis pour les douze mois restants, étant précisé que la peine à purger, d’une durée de douze mois, est compatible avec une semi-liberté ou d’autres alternatives à la prison, comme le port d’un bracelet électronique, si bien qu’elle ne compromet pas la resocialisation de l’appelante et atténue les conséquences de sa condamnation sur sa vie de famille. Compte tenu de ses nombreux antécédents, le délai d’épreuve sera de cinq ans pour prévenir toute nouvelle infraction et s’assurer que la resocialisation de l’appelante s’inscrive dans la durée. On renoncera par ailleurs à révoquer le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, les infractions ayant eu lieu dans un tout autre contexte et dès lors que la première condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté partiellement ferme devrait avoir un effet dissuasif suffisant pour la détourner de la récidive par la suite. Enfin, les contraventions commises justifient le prononcé d’une amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelante et des fautes commises. 13J010

- 75 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021, et l’amende de 2’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, est adéquate et doit être confirmée. 14.4 Le principe et le montant de la créance compensatrice due à l’Etat de Vaud, de 12'000 fr., ainsi que des indemnités dues à J.________ et à G.________ ne sont pas contestés et seront donc confirmés. IV. Appel de D.________

15. A l’instar du Ministère public, l’institut D.________ conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, qui entreraient en concours réel parfait. Pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, auquel il est renvoyé, ce moyen doit être admis et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). V. Conclusion, frais et indemnités

16. En définitive, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis, les appels d’A.________ et de B.________ doivent être 13J010

- 76 - rejetés et l’appel de D.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 17. 17.1 Me Aline Bonard, défenseur d'office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 23 h 12 d’activité d’avocat, à raison de 12.50 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10.70 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., hors durée de l’audience d’appel, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont 1 h 18 dévolue aux opérations subséquentes au jugement de première instance, 4 h 06 consacrées par l’avocate-stagiaire à des recherches sur la semi-détention, le travail d’intérêt général, le bracelet électronique, les « compétences cantonales », la fixation de la peine et le sursis, ainsi qu’à des recherches de jurisprudence, et 42 minutes dévolues à la confection d’un bordereau de pièces. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher les opérations post jugement du Tribunal correctionnel, qui ont déjà été comptabilisées en première instance, ainsi que le temps dévolu à l’établissement d’un bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif de l’avocat, même stagiaire. Il convient en outre de retrancher la durée consacrée par l’avocat-stagiaire à des recherches, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la durée de l’audience d’appel et d’ajouter 3 h 40 d’activité d’avocat breveté à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 3’826 fr. 80 qui sera allouée à Me Aline Bonard pour la procédure d’appel, correspondant à 15 h 16 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’748 fr., et à 5 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 605 fr., à des débours forfaitaires à hauteur 13J010

- 77 - de 67 fr. 05, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 286 fr. 75. Me Laurent Contat, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 janvier 2026, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 59 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2’179 fr. 90, correspondant à 10 h 59 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'977 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 39 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 163 fr. 35. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de G.________, qui fait état de 9 h 15 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 5 h 00, et d’une vacation, TVA en sus. Il sera néanmoins tenu compte de la durée effective des débats d’appel et 1 h 20 sera retranchée à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1’700 fr. 95 qui sera allouée à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'425 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 28 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 127 fr. 45. 17.2 Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 7’410 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge de B.________, par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge d’A.________, et par moitié, soit par 3’705 fr., à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ assumera en sus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à hauteur de 3'826 fr. 80, et A.________ supportera en outre l’intégralité des indemnités allouées à Me Laurent Contat, par 2’179 fr. 90, et au conseil juridique gratuit de G.________, par 1'700 fr. 95. 13J010

- 78 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A.________ n’étant pas sans ressources, il n’y a pas lieu de l’exempter à ce stade du remboursement de l’indemnité de son précédent défenseur d’office. En outre, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée, aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant pour B.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 71, 106, 123 ch. 1 et 2 CP ; 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh ; 19a LStup ; 91 al. 2 let. b LCR ; 13 al. 1 let. b LRNIS ; 64 al. 1 let. k et al. 2 LDAl ; 58 let. a et b LPMéd ; 184 al. 1, 185 al. 1, 186 al. 1 LSP-VD ; 126 135, 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant pour A.________ les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 71, 106, 25 ad 123 ch. 1 et 2 CP ; 25 CP ad art. 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh ; 184 al. 1, 187 ad art. 185 al. 1 et 186 al. 1 LSP-VD ; 126, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est rejeté. III. L’appel du Ministère public central est très partiellement admis. IV. L’appel de D.________ est admis. 13J010 - 79 - V. Le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 et ordonne la prolongation du sursis concédé pour une durée de 30 mois ; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 12 (douze) mois ; V. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 5 (cinq) ans ; VI. dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 ; VII. condamne B.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 (vingt) jours ; VIII. dit que B.________ est débitrice de l'Etat de Vaud d'un montant de 12’000 fr. (douze mille francs) à titre de créance compensatrice ; 13J010 - 80 - IX. condamne B.________ à verser à J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique ; XI. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs) ; XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ; XIII. dit que cette peine est complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 ; XIV. condamne A.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 (cinquante) jours ; XV. dit qu’A.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de créance compensatrice ; XVI. condamne B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à G.________ la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022, à titre d’indemnité pour tort moral ; XVII. renvoie L.________ à ses réserves civiles ; XVIII. inchangé ; 13J010 - 81 - XIX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - la majeure partie des éléments séquestrés sous fiche n° 1913 (P.73 - Ordonnance de séquestre du 16 janvier 2024), à savoir : deux sachets de 13 grammes de marijuana, soit 26,6 grammes sachets compris (séquestre n° S23.000143), deux stylos de microneedling, un hyaluropen rose, un hyaluropen rouge, un hyaluropen noir et doré, un emballage contenant un Dr. Pen, un emballage contenant un Dr. Pen avec deux embouts, un emballage Dr. Pen vide, un emballage contenant un hyaluropen, une boîte de Juvederm contenant une seringue avec un produit non-identifié et trois aiguilles, un Booster starter kit contenant 12 produits non-identifiés, un emballage Rejeunesse avec seringue et aiguille, un emballage Ocean Star avec seringue et aiguille, un emballage Stylage avec seringue et aiguille, trois sachets contenant des aiguilles et seringues diverses, un appareil laser QC Pass n° [...], trois fioles de Botox, deux fioles de Botulax, neuf emballages Big molécule 2 ml, un emballage Hyaluronidase contenant cinq fioles, trois fioles Aqualyx, un lot de seringues avec produit non-identifié et une ordonnance de la BC.________ ; XX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - Fiche n° 51817/22 (P. 9) : un CD contenant un dossier Internet ; - Fiche n° 1799 (P. 23) : les extractions du téléphone de la prévenue ; - Fiche n° 1804 (P. 25) : deux CD contenant les extractions « C.________ » ; - Fiche n° 1832 (P. 39) : une clé USB contenant plusieurs fichiers produits par BF.________ Sàrl ; - Fiche n° 1838 (P. 44) : quatre CD-ROM contenant des messages vocaux ; - Fiche n° 1842 (P. 47) : une clé USB contenant plusieurs fichiers produits par Postfinance ; 13J010 - 82 - - Fiche n° 1857 (P. 55) : deux CD contenant l’extraction du chat avec le dentiste M.________ avec traduction ; - Fiche n° 1858 (P. 56) : deux CD contenant les extractions téléphoniques de la conversation avec les médecins et achat de matériel ; - Fiche n° 1861 (P. 58) : deux DVD + R contenant l’extraction téléphonique : conversation « chats » ; - Fiche n° 1901 (P. 71) : fichiers Excel produits par Twint ; - Fiche n° 1912 (P. 72) : deux CD contenant les fichiers concernant Mme S.________, deux DVD contenant l’extraction de l’IPhone 12 Pro (images, documents, mails), deux CD contenant l’extraction du téléphone Samsung, deux CD contenant l’extraction de l’IPhone 12 Pro (contacts, agenda) ; - Fiche n° 1929 (P. 7) : une clé USB contenant l’extraction du chat avec le dentiste M.________ avec traduction (copie de la PAC n° 1857 – Dossier A) ; XXI. ordonne la restitution à B.________ de l’IPhone 12 Pro, du téléphone portable Samsung, de l’ordinateur portable Asus avec chargeur et de l’ordinateur Mac, parmi les objets séquestrés sous référence n°1913 - Ordonnance de séquestre du 16 janvier 2024 ; XXII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Aline Bonard à 21'674 fr. 85 (vingt et un mille six cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), sous déduction de 4'000 fr. versés le 28 juin 2023 ; XXIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Laurent Contat à 8’559 fr. 75 (huit mille cinq cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes) ; XXIV. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Justine Sottas à 15'740 fr. 45 (quinze mille sept cent quarante francs et quarante-cinq centimes), sous déduction de 3’500 fr. versés le 29 août 2023 ; XXV. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 55'096 fr. 45 (cinquante-cinq mille nonante-six francs et quarante-cinq centimes), ce montant comprenant 21’674 fr. 85 13J010 - 83 - d’indemnité de son défenseur d’office et 14'166 fr. 40 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes ; XXVI. arrête les frais de justice à la charge d’A.________ à 12’398 fr. 80 (douze mille trois cent nonante-huit francs et huitante centimes), ce montant comprenant 8’559 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office et 1'574 fr. 05 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes ; XXVII. inchangé ; XXVIII. dit que B.________ ne sera tenue au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet et constate que, pour sa part, A.________ est d’ores et déjà en mesure d’opérer ce remboursement." VI. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3’826 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard, défenseur d'office de B.________. VII. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2’179 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat, précédent défenseur d'office d’A.________. VIII. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’700 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de G.________. IX. Les frais d'appel, par 15’117 fr. 65, sont répartis comme suit : - l’émolument de jugement, par 7’410 fr., est mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge de B.________, qui supporte en outre l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus ; - l’émolument de jugement est mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge d’A.________, qui supporte en outre l’intégralité des indemnités allouées à son précédent défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de G.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus ; 13J010 - 84 - - l’émolument de jugement est mis par moitié, soit par 3’705 fr., à la charge de l’Etat. X. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour B.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.________), - M. F.________ (pour D.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour G.________ et J.________), - Mme L.________, - Me Laurent Contat, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 85 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, - Me Frank Tièche, avocat (pour M.________), - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, - Service de la population, - Office fédéral de la santé publique, - Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, - Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** PE22.***-*** PE22.***-*** PE22.***-*** 161 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 13 janvier 2026 Composition : M. WINZAP, président Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée, A.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé, D.________, partie plaignante, représenté par F.________, appelant et intimé, 13702X

G.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, L.________, partie plaignante non représentée, intimée. 13J010

- 17 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 28 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation du Ministère public central du 16 décembre 2024 (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 et a ordonné la prolongation du sursis concédé pour une durée de 30 mois (III), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 12 mois (IV), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 5 ans (V), a dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 (VI), a en outre condamné B.________ à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours (VII), a dit que B.________ est débitrice de l'Etat de Vaud d'un montant de 12’000 fr. à titre de créance compensatrice (VIII), a condamné B.________ à verser à J.________ la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité de 13J010

- 18 - lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique (X), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 5 ans (XII), a dit que cette peine est complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 (XIII), a condamné A.________ à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours (XIV), a dit qu’A.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 3’000 fr. à titre de créance compensatrice (XV), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à G.________ la somme de 1'650 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022, à titre d’indemnité pour tort moral (XVI), a renvoyé L.________ à ses réserves civiles (XVII), a libéré M.________ des chefs de prévention de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé, ainsi que de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique (XVIII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIX à XXI), a arrêté les indemnités dues aux défenseurs et conseil d’office (XXII à XXIV), a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 55’096 fr. 45, ce montant comprenant 21’674 fr. 85 d’indemnité de son défenseur d’office et 14'166 fr. 40 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes (XXV), a arrêté les frais de justice à la charge d’A.________ à 12’398 fr. 80, ce montant comprenant 8'559 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office et 1'574 fr. 05 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes (XXVI), a alloué à M.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 17'000 fr. (XXVII) et a dit que B.________ ne sera tenue au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet et a constaté 13J010

- 19 - que, pour sa part, A.________ était d’ores et déjà en mesure d’opérer ce remboursement (XXVIII). B. a) Par annonce du 31 mars 2025, puis déclaration motivée du 29 avril 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant cinq ans pour les faits et infractions retenus dans le jugement, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit six pièces (P. 183/2).

b) Par annonce du 1er avril 2025, puis déclaration motivée du 30 avril 2025, A.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité, les frais de la procédure de première instance étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 7'863 fr. 75 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de trois témoins.

c) Par annonce du 3 avril 2025 et déclaration motivée du 16 avril suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales, a formé appel contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de six ans, sans 13J010

- 20 - inscription au Système d’information Schengen (SIS). S’agissant d’A.________, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Il a en outre conclu que les frais de la procédure d’appel soient mis par deux tiers à la charge de B.________ et par un tiers à la charge d’A.________.

d) Enfin, par annonce du 3 avril 2025, puis déclaration motivée du 17 avril 2025, D.________ a aussi interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est également condamnée, pour importation illicite de médicaments au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 [loi sur les produits thérapeutiques] ; RS 812.21) en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation, à une peine fixée à dires de justice, aucune indemnité ne lui étant allouée et les frais d’appel étant mis à sa charge. D.________ a par ailleurs produit trois pièces (P. 182/1).

e) Le 20 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné, à sa demande, Me Justine Sottas en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 12 mai 2025.

f) Par avis du 14 août 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réunies.

g) Le 6 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a relevé Me Laurent Contat de sa mission de défenseur d’office d’A.________, le prévenu ayant indiqué, le 16 décembre 2025, avoir confié la défense de ses intérêts à Me Christian Dénériaz. Il lui a imparti un délai au 12 janvier 2026 13J010

- 21 - pour déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Le 12 janvier 2026, Me Laurent Contat a produit sa liste d’opérations (P. 207).

h) Aux débats d’appel, B.________ a produit cinq pièces supplémentaires (P. 208), A.________ une pièce (P. 210) et le Ministère public deux pièces (P. 212). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 B.________ est née le ***1978 à R***, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Enfant unique, elle a grandi dans son pays d’origine jusqu’à ses 13 ou 14 ans, avant s’établir en Suisse en 1991 avec sa famille. Elle n’a pas été inscrite à l’école à son arrivée en Suisse et a fait un apprentissage dans une [...], sans suivre de cours ni obtenir de Certificat fédéral de capacité (CFC). Maîtrisant cinq langues (français, anglais, portugais, italien et espagnol), elle a ensuite travaillé dans différents domaines, essentiellement comme secrétaire intérimaire, avant de s’établir comme indépendante à partir de 2018. Elle a également suivi plusieurs formations ciblées d’esthéticienne au Brésil et à Zurich, incluant ongles, micro-pigmentation, détatouage, faux cils, puis microneedling et hyaluropen à la BC.________ à W*** en 2021 pour de l’harmonisation faciale. La prévenue a encore entamé une formation de secrétaire médicale par correspondance durant six mois, qu’elle a interrompue, cette formation ne lui plaisant pas. Elle est mère de deux garçons, nés en 2004 et 2010, qui 13J010

- 22 - habitent avec leur père à U***, ainsi que d’une fille, BD.________, née en 2019, qui vit avec elle. Tous ses enfants sont portugais, respectivement portugo-brésiliens ; nés en Suisse, ils bénéficient tous d’un permis d’établissement. Sa mère et son beau-père vivent au Portugal, où elle se rend tous les trois ou quatre ans. Une procédure de divorce est en cours d’avec son époux, dont elle est séparée depuis le 31 mai 2024. Elle bénéficie d’un suivi psychologique aux Boréales en lien avec sa condamnation du 22 octobre 2021 pour des actes de violence, ainsi que d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique en lien avec des violences qu’elle aurait subies de la part de son futur ex-époux. Elle travaille essentiellement sur ses fragilités émotionnelles et son vécu de maltraitance. B.________ travaille comme esthéticienne à X*** pour un salaire mensuel net d’environ 2'000 fr., revenus qui sont complétés au besoin par l’aide sociale. Sa fille BD.________ est à sa charge, soutenue par une pension de 950 fr. réglée ponctuellement par son futur ex-époux, qui exerce un droit de visite minimum d’un week-end sur deux. Elle ne contribue pas à l’entretien de ses fils, dont l’un est majeur, avec lesquels elle entretient un bon lien. Elle a déclaré avoir des poursuites à hauteur de 160'000 francs. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

- 1er mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans pour escroquerie ;

- 27 octobre 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et amende de 1'000 fr. pour escroquerie ;

- 19 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; 13J010

- 23 -

- 1er octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup ;

- 22 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et règles de conduite, et amende de 1'000 fr., pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup. 1.2 1.2.1 Ressortissant français né à Y***, en UU***, le ***1971, A.________ a étudié la médecine à Paris, puis a fait un internat de [...] dans plusieurs hôpitaux en France et aux Etats-Unis, avant de s’établir à son compte en Suisse en 2015. Marié, il a deux enfants, l’un majeur et l’autre âgé de 13 ans, à sa charge. Il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel de 8'000 fr. et emprunter régulièrement de l’argent à sa société. A son arrivée en Suisse, il a repris le cabinet d’un [...] qui partageait celui-ci avec un physiothérapeute, ainsi que de son prédécesseur, la Sàrl C.________, qui réaliserait un chiffre d’affaires annuel de 500'000 fr. et un bénéfice de 100'000 francs. Ses charges épuiseraient ses revenus. 1.2.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 26 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 5 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 1'050 fr. pour tentative de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples contre le conjoint et menaces contre le conjoint. 13J010

- 24 - 2. 2.1 A son domicile à QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023, puis à QT***, route N***, entre le 1er septembre 2023 et le 1er mars 2024, B.________ a fumé du cannabis à raison d’à tout le moins un joint par jour. Lors de la perquisition de son domicile, le 28 novembre 2022, deux sachets d’environ 13 grammes bruts de marijuana, soit 26,6 grammes bruts au total destinés à sa consommation personnelle, ont été découverts. 2.2 2.2.1. Contexte : B.________ est active dans le domaine de l’esthétique depuis 2018, sans être titulaire d’un CFC d’esthéticienne. Elle a suivi des « formations » dans différents salons d’esthétique dès cette période, puis elle est partie au Brésil en 2021 pour se perfectionner. Entre janvier et avril 2021, B.________ a suivi une formation dispensée par le Dr. E.________ (objet d’une procédure pénale dans le canton de Berne – P. 101) à la BC.________ à W*** afin de pouvoir procéder à des injections de produits médicaux dans le visage de ses clientes, notamment de l’acide hyaluronique et de la toxine botulique. A la suite de cette formation, la prévenue a créé un salon d’esthétique appelé « HA.________ », disposant d’un site Internet, d’une page Facebook, ainsi que de comptes Instagram et Tik Tok. La description du site Internet sur Google décrit B.________ comme une ancienne assistante médicale. Le compte Instagram du salon présentait en outre l’institut comme un cabinet médical. 2.2.2 Faits reprochés : A son domicile à QR***, route K***, entre mars 2021 et le 28 novembre 2022 à tout le moins, à QX***, route P***, au sein du cabinet dentaire du Dr. M.________, entre mars et avril 2022, ainsi qu’à QZ***, avenue BB***, au sein du cabinet médical du Dr. A.________, entre le 1er mai 13J010

- 25 - et le 28 novembre 2022 à tout le moins, alors qu’elle ne disposait d’aucune formation médicale, B.________ a injecté, à l’aide de seringues, notamment de la toxine botulique, de la hyaluronidase ainsi que de l’acide désoxycholique (Aqualix), et à l’aide de seringues ou d’un hyaluropen, de l’acide hyaluronique, dans le visage de ses clientes, en prétendant disposer de la formation et des qualifications nécessaires, ce qui n’était pas le cas. En effet, l’acide hyaluronique est un dispositif médical qui ne peut être injecté que par un médecin ou des professionnels de la santé opérant sous la supervision directe d’un médecin ; l’acide botulique, l’hyaluronidase et l’acide désoxycholique ne peuvent être administrés que par des médecins. Elle a également réalisé des soins de microneedling à l’aide d’un stylo dont les aiguilles faisaient une taille supérieure à 0.5 mm, alors que seuls les médecins sont autorisés à réaliser ce soin avec un stylo injecteur. Pourtant, B.________ a toujours procédé seule aux différents traitements et sans aucune supervision par un médecin, alors qu’elle savait qu’elle ne disposait pas des qualifications professionnelles requises depuis le début de son activité. En outre, le Dr. E.________ a adressé le 13 avril 2021 à B.________ par message un courrier des autorités fribourgeoises indiquant les pratiques interdites aux esthéticiennes. La prévenue a également reçu un courrier de la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud daté du 13 janvier 2022, reçu début février 2022, dans lequel il lui est notamment rappelé que seuls les médecins ou le personnel médical formé agissant sous la supervision directe d’un médecin peuvent procéder à des injections d’acide hyaluronique. Elle a enfin été convoquée par la Pharmacienne cantonale du canton de Vaud le 12 avril 2022 pour un entretien au cours duquel il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas réaliser d’injections d’acide hyaluronique, ni de microneedling d’une profondeur supérieure à 0,5 mm, ni procéder à des injections d’Aqualix, ni commander de produits à l’étranger ou en Suisse ne répondant pas aux normes, ni utiliser de laser sans attestation de compétence ; la prévenue a également indiqué ne pas réaliser d’injections de botox, contrairement à la réalité. Elle a encore été rendue attentive par courriel du 4 août 2022 au fait qu’elle ne pouvait pas utiliser le laser qu’elle avait acheté, réservé à des médecins. 13J010

- 26 - En injectant intentionnellement les produits en question dans le visage de ses clientes et en leur infligeant sciemment les lésions correspondantes, alors qu’elle savait qu’elle n’en avait pas le droit et qu’elle ne disposait ni des qualifications, ni de la formation, ni des autorisations nécessaires, B.________ savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, qu’elle mettait concrètement leur santé en danger. En effet, en cas d’erreur dans l’administration des différents produits et outils utilisés par la prévenue, des lésions nerveuses peuvent survenir et il existe des risques toxicologiques, d’infections, d’allergies, de brûlures, de nécroses pouvant aller jusqu’à la formation d’une cicatrice, la déformation de la peau ou l’amputation. Elle a également réalisé un gain important, ces agissements représentant sa seule activité lucrative. Elle a annoncé un bénéfice de 6'564 fr. 94 pour l’année 2021 et de 17'695 fr. 29 pour l’année 2022, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 19'830 fr. pour l’année 2021 et de 33'730 fr. pour l’année 2022. Selon le relevé des transactions de son compte Twint, B.________ a encaissé la somme d’au moins 39'982 fr. entre septembre 2021 et décembre 2022 pour les traitements par injections ou par stylos, étant précisé que ses clientes payaient régulièrement en espèces. L’enquête n’a pas permis de déterminer le nombre exact de clientes ayant eu recours aux services de la prévenue. Cela étant, les faits suivants ont été établis :

a. Période d’activité générale et collaboration avec les médecins : 2.2.2.1 A QR***, entre mars 2021 et mars ou avril 2022 à tout le moins, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. E.________ jusqu’à la fin du mois de mars ou avril 2022, auquel elle versait un montant de 500 fr. par mois. En réalité, elle procédait à des injections d’acide hyaluronique, d’acide botulique ou d’acide désoxycholique essentiellement à son domicile, à raison d’une à deux injections par semaine. 13J010

- 27 - 2.2.2.2 A QX***, entre mars et avril 2022, la prévenue a sous-loué un local au sein de la clinique dentaire du Dr. M.________, dans lequel elle a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’au moins deux clientes. 2.2.2.3 A QZ*** et QR***, entre mai et le 28 novembre 2022, B.________ a indiqué à ses clientes œuvrer sous la supervision du Dr. A.________, [...], auquel elle versait un loyer d’au moins 1'000 fr. par mois pour la mise à disposition par le médecin de ses locaux. La prévenue a même parfois indiqué être elle-même médecin ou s’est fait passer pour l’assistante du médecin. Elle a également assuré que les traitements par injection étaient effectués par des personnes disposant des compétences requises par la loi. Durant cette période, elle aurait eu au moins 120 clientes (dont certaines seront indiquées ci-après) et a procédé à des injections d’acide hyaluronique (à au moins 77 reprises), d’hyaluronidase (au moins deux fois), d’acide botulique (à neuf reprises au minimum) et d’acide désoxycholique (au moins vingt fois) et procédé à du microneedling (à quatre reprises au moins).

b. En particulier : 2.2.2.4 A QR***, entre août 2021 et le 14 novembre 2022, B.________ a réalisé plusieurs prestations, dont des injections d’acide hyaluronique, sur S.________, à savoir :

- fin août ou début septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de la jeune femme ;

- le 28 octobre 2021, B.________ a injecté un produit brûleur de graisse (acide désoxycholique) dans les joues de sa cliente ;

- le 14 février 2022, B.________ a effectué des injections d’acide hyaluronique seule à son domicile ;

- le 6 mai 2022, B.________ a réalisé sur le visage de sa patiente un BB Glow, à l’aide d’un stylo de microneedling ;

- le 18 août 2022, B.________ a effectué un détatouage sur S.________ et une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, pour un montant de 430 fr., payé via Twint ; 13J010

- 28 -

- le 29 septembre 2022, B.________ a effectué un traitement non déterminé sur sa patiente, laquelle lui a versé un montant de 110 fr. via Twint ;

- le 14 novembre 2022, B.________ a effectué des injections dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé un montant de 280 fr. via Twint. 2.2.2.5 A QR***, le 2 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux ainsi que dans le contour du nez et de la bouche de J.________ en lui faisant croire qu’elle travaillait sous la supervision d’un médecin. Elle a également procédé à un BB Glow à l’aide d’un stylo de microneedling. Le 21 septembre 2021, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique autour des yeux et de la mâchoire de la cliente. Des boules ainsi que des hématomes se sont formées sous les yeux et le nez de la cliente dans les jours qui ont suivi. J.________ a versé la somme de 1'000 fr. en espèces. J.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 17 janvier 2022. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.6 A QR***, le 2 octobre 2021, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le jour de la prestation, via Twint. 2.2.2.7 A QR*** et/ou QZ***, les 8 décembre 2021, 2 février 2022, 2 mars 2022, 8 mars 2022, 3 août 2022, 19 août 2022 et 28 novembre 2022, B.________ a procédé à au moins sept reprises à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 650 fr. le 2 février 2022, soit le jour du deuxième rendez-vous, via Twint. 13J010

- 29 - 2.2.2.8 A QR*** et/ou QZ***, entre le 28 janvier et le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________ à plusieurs reprises, dont parfois à son domicile et sans la présence de médecin, après lui avoir dit qu’elle travaillait avec un médecin dans un cabinet médical. Elle a également appliqué de la crème anesthésiante, fournie en Suisse uniquement sur ordonnance, que la prévenue a acquise en Angleterre :

- le 28 janvier 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres de sa cliente, laquelle lui a versé 650 fr. le même jour via Twint ;

- en février 2022, B.________ a injecté, à son domicile, de l’acide hyaluronique dans les lèvres, le menton et les sillons de CF.________. Ses lèvres ont gonflé après le premier traitement ;

- en mars 2022, CF.________ est retournée au domicile de la prévenue pour faire des retouches. Ses lèvres ont alors gonflé à tel point qu’elle a dû se rendre aux urgences du […] à X***.

- le même jour, une des collègues de CF.________, CJ.________, a fait une injection de botox ou d’acide hyaluronique dans les sillons et la ride du lion ;

- le 24 juin 2022, B.________ a procédé à une nouvelle injection d’acide hyaluronique dans le visage de sa cliente, pour la somme de 500 francs ;

- le 8 juillet 2022, B.________, à son domicile, a fait une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres de CF.________. Ses lèvres ont gonflé le soir même et elle a eu des hématomes et de petits saignements ;

- le 9 septembre 2022, B.________ a procédé à une dernière retouche sur les lèvres de sa cliente, laquelle a payé 150 fr. via Twint. CF.________ a versé un total d’au moins 1'500 fr. à B.________. 2.2.2.9 A QR***, les 2 février et 2 mars 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage et notamment les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les 13J010

- 30 - sommes de 650 fr. le 2 février 2022 avec la mention « CK.________ 3 zones » et de 280 fr. le 2 mars 2022 avec la mention « Lèvres CK.________ ». 2.2.2.10 A QR***, en mars ou avril 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans la queue du sourcil de CL.________, en lui expliquant travailler sous la supervision d’un médecin. 2.2.2.11 A QR*** et/ou QZ***, entre le 1er mars et le 18 novembre 2022, B.________ a procédé à plusieurs reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 280 fr. le 1er mars 2022 et de 900 fr. le 8 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.12 A QR***, entre le 25 mars et le 12 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CM.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le 25 mars 2022, via Twint. 2.2.2.13 A QR***, le 16 avril 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.14 A QR*** et/ou QZ***, entre le 21 avril et le 9 juin 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique et à une injection d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 580 fr. le 9 juin 2022, via Twint. 2.2.2.15 A QR***, le 26 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, 13J010

- 31 - enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique + 41 [...]. 2.2.2.16 A QR***, le 28 avril 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 500 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.17 A QR*** et QZ***, entre le 4 mai et le 16 septembre 2022, B.________ a effectué plusieurs prestations sur le visage de CN.________, à savoir :

- A QR***, le 3 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling pour camoufler les cernes de CN.________ à l’aide d’un stylo dont les aiguilles étaient supérieures à 0.5 mm ;

- A QZ***, le 3 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique sous les yeux de CN.________, vers sa mâchoire et dans ses rides ;

- A QR***, le 16 septembre 2022, B.________ a fait des retouches au moyen d’une seconde injection d’acide hyaluronique. La prévenue a assuré à CN.________ avoir le droit de réaliser les prestations accomplies. La cliente a versé les montants de 350 fr. pour le microneedling et de 700 fr. pour les injections à B.________, en espèces. A la suite des injections, CN.________ a souffert de picotements sous les yeux. Elle a souffert d’un chalazion, soit un kyste bénin qui se développe au niveau de la paupière, causé par l'inflammation d'une ou plusieurs glandes sébacées. 2.2.2.18 A QR*** et/ou QZ***, les 5 et 30 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « AH.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 13J010

- 32 - 2.2.2.19 A QZ***, le 7 mai 2022, B.________ a procédé à un microneedling, à des injections de BB Glow et à une injection à l’aide d’un hyaluropen dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 360 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.20 A QR*** ou QZ***, le 17 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « CP.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme 550 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.21 A QZ*** ou QR***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le bras et le ventre d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.22 A QZ***, le 21 mai 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « AI.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 700 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.23 A QR***, les 25 mai et 17 juin 2022, B.________ a procédé à une micro-pigmentation des cernes sur une cliente non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DB.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. Avant de procéder au traitement, elle a utilisé une crème anesthésiante qu’elle a importé d’Angleterre et qui ne peut être remise que sur ordonnance. 2.2.2.24 A QZ***, les 11 juin, 19 novembre et 3 décembre 2022, B.________ a fait des injections de toxine botulique vers les yeux et d’acide hyaluronique vers les pommettes, dans la mâchoire, le menton et les sillons de G.________. Le 19 novembre 2022, elle a injecté un brûleur de graisse en 13J010

- 33 - dessous du menton de cette dernière. B.________ a indiqué à la cliente être médecin. A la suite des injections, une grosseur sous le menton de G.________ s’est formée, qui n’a été résorbée qu’après un mois. Elle a payé au total entre 1'500 fr. et 1'800 fr. à B.________, en espèces. G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 mai 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.25 A QZ***, entre le 4 juillet et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 450 fr. le 4 août 2022, via Twint. 2.2.2.26 A QZ***, les 12 juillet, 1er septembre et 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui avait été adressée par le Dr. A.________. 2.2.2.27 A QZ***, entre le 16 juillet et le 15 octobre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique à au moins deux reprises dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 550 fr. le 16 juillet 2022, via Twint. 2.2.2.28 A QZ***, entre le 30 juillet et le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. La cliente a versé 13J010

- 34 - la somme de 400 fr. par traitement, qui lui a été restituée dès lors que l’injection n’a pas fonctionné. 2.2.2.29 A QZ***, entre le 4 août et le 24 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le jour du premier traitement, via Twint. 2.2.2.30 A QZ***, le 9 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 850 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.31 A QZ***, entre le 9 août et le 22 septembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique et d’acide botulique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé les sommes de 850 fr. le 9 août 2022, soit le jour du traitement, et de 500 fr. le 15 août 2022, soit une semaine avant l’injection des retouches d’acide botulique, via Twint. 2.2.2.32 A QZ***, le 27 août 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 315 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.33 A QZ***, le 8 et le 13 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique et du botox dans toutes les zones du visage de DC.________, en se faisant passer pour le Dr. A.________, soit en faisant croire qu’elle était médecin. Quelques heures après les injections, des boules se sont formées sous la peau du visage de la cliente, qui a été déformée pendant dix à quinze jours. Elle a également eu des hématomes sur les pommettes et au front ainsi que des saignements à l'endroit des injections. 13J010

- 35 - DC.________ a appelé le Dr. A.________ dans les jours suivants pour le prévenir que B.________ se faisait passer pour lui. DC.________ a versé le montant de 1'000 fr. en espèces à la prévenue, qui lui a finalement remboursé cette somme. 2.2.2.34 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a injecté de l’acide hyaluronique dans les lèvres de DD.________ et DF.________. DD.________ a eu des hématomes sur les lèvres et sous l’œil droit à la suite des injections. Les deux jeunes filles ont payé la somme de 350 fr. chacune à la prévenue. Des retouches étaient prévues pour les deux clientes en décembre 2022, mais elles y ont renoncé. DD.________ a payé à la prévenue le montant de 200 fr. via Twint le 17 septembre 2022 et le solde en espèces. 2.2.2.35 A QZ***, le 10 septembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres d’une jeune femme non identifiée, utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 350 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.36 A QR***, entre le 4 et le 25 octobre 2022, B.________ a procédé à deux reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « DG.________ » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 280 fr. le 4 octobre 2022, via Twint. 2.2.2.37 A QZ***, entre le 4 octobre et le 10 novembre 2022, B.________ a procédé à quatre reprises à des injections d’acide hyaluronique dans le visage, notamment le nez, d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé, via Twint, les sommes de 650 fr. le 4 octobre 2022 et de 290 fr. le 14 octobre 2022, soit les jours des deux premières injections. 13J010

- 36 - 2.2.2.38 A QZ***, le 3 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide hyaluronique dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.2.39 A QZ***, le 12 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide botulique de marque Botulax, interdit en Suisse, dans le front, entre les yeux et au coin des yeux de L.________, en prétendant être médecin. Une amie de cette dernière, prénommée DJ.________, a également subi une injection d’acide botulique quelques jours plus tard. Les injections n’ont pas eu le résultat escompté. L.________ et son amie ont versé la somme de 800 fr. à B.________, dont 400 fr. ont été payés par L.________ via Twint le 19 novembre 2022. La prévenue a finalement remboursé le montant versé par sa cliente. L.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 février 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2.2.40 A QZ***, le 17 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 950 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.41 A QZ*** ou QR***, le 21 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections dans le visage d’une jeune femme non identifiée, enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] », utilisant le raccordement téléphonique +41 [...], laquelle lui a versé la somme de 600 fr. le jour du traitement, via Twint. 2.2.2.42 A QZ***, le 24 novembre 2022, B.________ a procédé à une injection d’acide hyaluronique dans le nez et les cernes de DK.________, en se faisant passer pour un médecin et alors qu’elle était seule. Le lendemain 13J010

- 37 - du traitement, le nez de la cliente était enflé et des boules se sont formées dans les cernes des yeux. Une nouvelle injection du même produit dans le nez de la cliente a été réalisée le 3 décembre 2022, à la suite de laquelle un bouton rouge s’est formé. DK.________ avait encore des rougeurs sur le nez et des boules d’acide dans les cernes en février 2023. DK.________ a versé la somme de 550 fr. à B.________ le 24 novembre 2022, via Twint. 2.2.2.43 A QZ*** ou QR***, le 25 novembre 2022, B.________ a procédé à des injections d’acide désoxycholique (Aqualix) dans le visage d’une jeune femme non identifiée, prénommée « DL.________ », enregistrée dans le téléphone de la prévenue sous « [...] » et utilisant le raccordement téléphonique +41 [...]. 2.2.3 A QR***, route K***, durant la même période, B.________, en vue des injections qu’elle prodiguait, a commandé sur Internet, sur des sites suisses et étrangers, et importé en Suisse, de la toxine botulique, de l’acide désoxycholique (Aqualix), des hyaluropen, de l’acide hyaluronique, de l’hyaluronidase, des stylos de microneedling, ainsi que des seringues et des aiguilles, sans disposer des autorisations pour le faire et alors que ces produits ne peuvent être importés que par des pharmacies, ainsi que de la crème anesthésiante commandée en Angleterre, laquelle n’est remise en Suisse que sur ordonnance. Elle a également acheté de la toxine botulique en France, qu’elle a importée et utilisée en Suisse. Elle a encore acquis de la toxine botulique auprès du Dr. E.________ à au moins une occasion. Tous les produits ont été stockés au domicile de la prévenue, qui les amenait aux différents endroits dans lesquels elle procédait aux injections et aux soins. 2.2.4 A QR***, route K***, dès le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits), B.________ a effectué chez elle un nettoyage de peau 13J010

- 38 - (carbon peel) sur une cliente, au moyen d’un appareil laser produit en Chine, qui ne disposait pas des certifications européennes, que la prévenue avait acquis sur Internet et alors qu’elle n’était ni médecin, ni supervisée par un médecin, ni ne disposait d’une attestation de compétence pour le faire. Le 22 mars 2022, le vendeur de l’appareil laser lui a adressé, par message, un certificat indiquant faussement qu’elle avait suivi une formation. 2.2.5 A QZ*** ou à tout autre endroit dans le canton de Vaud, entre le 1er mai 2022 et novembre 2022, B.________ a régulièrement indiqué par message à ses clientes être médecin, sous-entendant par là qu’elle avait terminé des études universitaires de médecine. Elle a même fait croire à sa cliente DC.________ qu’elle était le Dr. A.________. La prévenue s’est également fait passer auprès de certaines de ses clientes pour l’assistante du médecin à plusieurs reprises, alors qu’elle ne possédait pas de titre lui donnant le droit de se présenter comme telle. Elle a encore utilisé les locaux loués à QZ*** pour laisser penser que les injections se faisaient dans un cabinet de médecine esthétique. 2.2.6 A QR***, route K***, entre le 28 mars 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 31 août 2023 à tout le moins, B.________ a injecté à titre professionnel et dans le but de s’enrichir des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes (micro- pigmentation), alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité. 2.3 A RV***, route de RW***, le 20 février 2024 vers 15 h 00, B.________ a circulé au volant de son Opel [...] immatriculée FR aaa alors qu’elle se trouvait sous l’influence du cannabis. Bien qu’elle ait nié avoir consommé ce produit avant de prendre le volant, les analyses d’urine et de sang réalisées ont indiqué un taux de cannabis dans le sang de 4,3 µg/l, supérieur à la limite légale de 1,5 µg/l.

3. A QZ***, avenue BB***, au sein de son cabinet médical, entre le 1er octobre 2022 au plus tard et le 31 décembre 2022, alors qu’il savait que 13J010

- 39 - B.________ procédait à des injections de différents produits dans le visage de ses clientes sans avoir les qualifications, les compétences ou les autorisations nécessaires, mettant ainsi en danger la santé humaine, le Dr. A.________ a sous-loué son cabinet médical à cette dernière, pour un loyer total de 8'500 francs. Il a même indiqué à des tiers que sa locataire était très compétente dans son domaine et a dit à au moins une de ses patientes qu’elle pouvait recourir aux services de B.________. Il connaissait également les prix pratiqués par B.________, ses jours de présences et certains problèmes que rencontrait sa locataire dans sa pratique. Il savait également que B.________ se faisait passer pour lui et utilisait le titre de médecin, alors qu’elle était esthéticienne, sans pour autant susciter de réaction de sa part. Le prévenu était enfin au courant des conséquences sur la santé dont ont souffert les patientes de sa locataire. En lui sous-louant son cabinet médical, en la laissant se faire passer pour un médecin et en l’aidant à faire croire qu’elle en avait le droit et les compétences nécessaires à la réalisation d’injections et/ou qu’elle était supervisée par un médecin, le Dr. A.________ a permis à B.________ de pouvoir travailler dans le domaine de la médecine esthétique, en réalisant des injections de différents produits dans le visage de ses clientes, leur causant différentes lésions. Il a ainsi fait prévaloir son appât du gain sur la santé des gens, ce qui est incompatible avec les exigences de sa profession. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________, d’A.________, du Ministère public central et de D.________ sont recevables. 13J010

- 40 -

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel du Ministère public central 3. 3.1 Le Ministère public conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, à savoir l’acte d’importation, d’une part, et l’utilisation du médicament, d’autre part, qu’il conviendrait de sanctionner séparément. 3.2 L’art. 86 al. 1 LPTh réprime notamment quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou 13J010

- 41 - exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (let. a), quiconque met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies (let. d), et quiconque contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s’il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l’étranger (let. g). 3.3 En l’espèce, B.________ ne conteste pas avoir commandé ou acheté, en Suisse et à l’étranger, respectivement importé en Suisse, divers médicaments et dispositifs médicaux sans disposer des autorisations pour le faire, en vue des injections qu’elle prodiguait. Elle ne conteste pas non plus avoir ensuite administré ces médicaments alors qu’elle ne revêtait pas la qualité pour le faire. Le Tribunal correctionnel a retenu que l’acte d’importation était englobé dans l’usage et qu’il avait été déterminé uniquement par celui-ci, si bien que la prévenue ne pouvait être sanctionnée de manière distincte pour l’acte d’importation et pour l’acte d’utilisation. Or, l’autorisation d’importation et l’autorisation d’utilisation visent à protéger deux biens différents. En effet, l’autorisation d’importation est destinée à garantir la qualité du médicament, soit le respect de la chaîne d’approvisionnement (art. 1 al. 1 LPTh), alors que l’autorisation d’utilisation vise à s’assurer que le médicament soit utilisé dans les règles de l’art médical. Il se justifie donc de retenir les deux infractions en concours réel, de sorte que B.________ doit également être reconnue coupable pour l’acte d’importation tel que décrit au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (considérant 2.2.3 ci-dessus). L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être 13J010

- 42 - condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). 4. 4.1 Le Ministère public invoque une violation de l’art. 98 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que les contraventions commises par B.________ à la législation pénale accessoire (art. 13 al. 1 let. b LRNIS [loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 ; RS 814.71] et art. 64 al. 1 let. k et al. 2 LDAI [loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 ; RS 817.0]) constitueraient des infractions continues, de sorte qu’il serait erroné de ne pas réprimer les contraventions antérieures au 28 mars 2022 pour cause de prescription. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b), ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Aux termes de l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. 4.2.2 La prescription commence à courir du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Des exceptions sont cependant admises pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP) (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 du 30 octobre 2024 consid. 2.4.3). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi 13J010

- 43 - lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 précité consid. 3.1 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.4.5 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3). En outre, si les agissements coupables ont eu une certaine durée, la prescription ne court qu'à partir du jour où ils ont cessé (cf. art. 98 let. c CP). On parle d'infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 7B_343/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile, de 13J010

- 44 - l'enlèvement de mineur, de l'entrave à l'action pénale ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 précité consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Elle est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais ne cesse qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 205 consid. 6.3 ; TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). 4.2.3 L’art. 13 al. 1 let. b LRNIS réprime d’une amende jusqu’à 40'000 fr. quiconque enfreint intentionnellement les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3 al. 2 de la même loi. 4.2.4 L’art. 64 LDAl dispose, à ses alinéas 1 let. k et 2, que quiconque enfreint les prescriptions relatives notamment aux obligations d’autorisation et de notification de son activité est puni d’une amende jusqu’à 40'000 fr., dite amende étant portée à 80’000 fr. au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir. L’art. 62 al. 1 ODAlOUs (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 ; RS 817.04) prévoit que les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes. 4.3 En l’espèce, si l’acte d’accusation retenait à son chiffre 2.4 que B.________ avait effectué chez elle au moins un détatouage au laser ainsi que des nettoyages de peau (carbon peel) sur au moins deux clientes, le Tribunal correctionnel a relevé que la prévenue avait soutenu avec constance n’avoir utilisé le laser en cause que sur une seule de ses clientes pour un nettoyage de peau, et avoir procédé à un « détatouage » sur elle- même. Les premiers juges ont ainsi retenu, au bénéfice du doute, les dires de la prévenue et ont modifié les faits à retenir sur ce point. Il ressort ainsi de l’état de fait retenu au considérant 2.2.4 ci-dessus, admis et non contesté, que B.________ n’a utilisé le laser en cause qu’à une seule occasion. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est dès 13J010

- 45 - lors plus question d’une autre utilisation de l’appareil laser. On ne saurait donc retenir l’existence d’une infraction continue du seul fait de détenir un laser sans autorisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait retenir l’existence d’une infraction continue s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2.6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.6 supra) du seul fait « que l’annonce aux services compétents n’a pas été faite ». En effet, la contravention à l’art. 64 LDAl ne constitue pas une infraction continue, dès lors que c’est le fait d’avoir effectué des maquillages semi-permanents ou permanents sur plusieurs patientes sans s’être annoncé auprès des autorités compétentes qui est réprimé par la disposition légale. C’est donc l’activité qui prime et qui pourrait fonder, selon la fréquence des actes, une unité naturelle d'actions. Or, l’état de fait retient que B.________ a injecté des produits de maquillage semi-permanent ou permanent sur plusieurs patientes alors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès des autorités compétentes avant de débuter son activité, mais ne précise pas le laps de temps qui s'est écoulé entre les différents actes, de sorte qu’une unité naturelle d’actions ne saurait pas non plus être retenue en l’espèce. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges n’ont pas réprimé les actes illicites antérieurs au 28 mars 2022 pour cause de prescription. Ce grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé l’expulsion du territoire suisse de B.________. Il invoque une violation de l’art. 66abis CP et fait valoir que l’expulsion non obligatoire de la prévenue s’imposait pour une durée de six ans, la faute commise étant grave et parachevant un long parcours pénal. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime 13J010

- 46 - ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 précité consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1). L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 13J010

- 47 - des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.3). Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_819/2024 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). 5.2.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent 13J010

- 48 - apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 55 consid. 4.4 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.5 ; TF 6B_322/2023 du 9 mars 2024 consid. 1.6.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5.2 et les références citées). 5.3 Le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer l’expulsion de B.________, estimant que, quand bien même la faute de la prévenue était grave et parachevait un long parcours pénal, une expulsion judiciaire ne respectait pas le juste équilibre à trouver entre la préservation de l’ordre public et le droit au respect de la vie familiale et privée de l’intéressée. Les premiers juges ont relevé que B.________ semblait enfin s’amender, qu’elle vivait en Suisse depuis plus de trente ans et qu’elle y avait ses enfants et les pères de ceux-ci, dont une fillette tout juste scolarisée dont elle avait la garde. Ils ont ainsi estimé qu’une expulsion entraînerait un déracinement 13J010

- 49 - de la mère et de la fille en dehors de proportion avec l’intérêt public à préserver. B.________, aujourd’hui âgée de 46 ans, est établie en Suisse depuis l’âge de 13 ou 14 ans. Elle y a donc passé la majeure partie de sa vie. Elle est en outre ressortissante portugaise, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’ALCP. L'expulsion exige donc qu’elle représente un danger suffisamment important et actuel de l'ordre public, les circonstances sur lesquelles se fondent sa condamnation devant laisser apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. En l’espèce, le parcours pénal de l’appelante n’a pas échappé aux premiers juges, comme il ne leur a pas non plus échappé le lien étroit que tisse la prévenue avec la Suisse et le fait qu’elle y a ses trois enfants, dont une fillette de six ans dont elle a la garde. L’intérêt privé de B.________ à demeurer en Suisse, pays où elle a grandi, où elle réside depuis 35 ans, où elle travaille et où elle a fondé une famille, est en effet important. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse serait de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée. Par ailleurs, si les actes commis sont graves et ont eu lieu sur une relativement longue période, l’intérêt public à l’expulsion de la prévenue est relativement faible. Les faits qui lui sont reprochés ne permettent à tout le moins pas de retenir avec une probabilité suffisante que la prévenue perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics par une violation grave d'un bien juridique important. En effet, quand bien même elle a plusieurs antécédents et elle n’a pas pris immédiatement conscience de la gravité de ses actes, elle semble avoir désormais tiré les enseignements qui s’imposaient et décidé de respecter l’ordre juridique suisse. Elle a en effet admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, a repris une activité d’esthéticienne et n’a plus commis d’infraction depuis plus de trois ans, refusant même de prodiguer des soins illicites à une agente infiltrée. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intérêt public à l’expulsion ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de B.________ à demeurer dans ce pays, et qu’ils ont renoncé à prononcer son expulsion. Partant, ce moyen doit être rejeté. 13J010

- 50 - 6. 6.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’A.________ n’avait eu connaissance de l’activité illicite de B.________ que depuis la fin septembre 2022, et non dès le début de la location par celle-ci d’une partie de son cabinet médical, au mois de mai 2022. Il fait valoir qu’A.________ serait directement mis en cause par la prévenue et relève que le curriculum vitae que celle-ci lui aurait envoyé dès le début de la location, de même que la capture d’écran de sa page Instagram, qui contenait l’icône « seringue » accompagnée des mots « Lips/Face/Body Harmonisation… » démontreraient qu’il connaissait l’activité pratiquée par la prévenue dès le début de leur collaboration. Les messages échangés entre les prévenus suffiraient également à établir que l’appelant savait ce qu’il se passait dans son cabinet depuis le début de la location et qu’il était informé des jours de présence de l’esthéticienne et qu’ils se trouvaient régulièrement au cabinet en même temps, de sorte qu’il avait une très bonne vision de ce qu’elle y faisait. Le Ministère public relève enfin qu’A.________ avait été informé des pratiques de B.________ par des patientes, notamment par DC.________, en septembre 2022. 6.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur 13J010

- 51 - le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments 13J010

- 52 - corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont retenu que si l’appelant devait seulement, entre juin et septembre 2022, concevoir des doutes sur les activités de la prévenue, il en était pleinement informé dès l’appel d’une cliente courroucée, en septembre 2022, et qu’il avait prêté son concours en s’abstenant d’intervenir, ce qui pouvait être retenu au plus tard dès le 1er octobre 2022. L’appréciation des premiers juges doit être partagée, à tout le moins au bénéfice du doute. En effet, le seul élément objectif qui pourrait démontrer que l’appelant était au courant des pratiques de la prévenue dès le début de leur collaboration, est la mise en cause de B.________. Cela étant, de manière générale, la prévenue avait tout intérêt à impliquer A.________, ne serait-ce que pour diluer sa propre responsabilité, voire rendre son activité licite en brandissant la thèse de la supervision médicale. Or, il est ressorti de l’instruction qu’A.________ n’avait pas supervisé le travail de la prévenue, malgré ce que celle-ci avait prétendu, et on ne trouve aucun élément déterminant dans le curriculum vitae de l’esthéticienne et dans les messages échangés entre eux. A.________ a en outre affirmé aux débats d’appel n’avoir eu connaissance de l’icône avec la seringue figurant sur la page Instagram de sa coprévenue que par la procédure (cf. p. 7 supra). A l’instar des premiers juges, au bénéfice du doute, il faut considérer que l’élément déterminant, qui devait ôter tout doute à A.________ quant aux activités pratiquées par B.________, est l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________, l’informant qu’elle se faisait passer pour lui et du prix du traitement, ainsi que la réaction que le prévenu dit avoir eue, soit qu’il aurait été outré et aurait immédiatement appelé B.________ pour lui dire qu’il ne comprenait pas ce qu’elle faisait et comment elle avait des factures aussi importantes (cf. jugement, p. 75). A.________ a en outre admis en cours d’enquête qu’il avait ensuite eu avec elle une « conversation très musclée 13J010

- 53 - » pour comprendre ce qu’elle faisait (PV aud. 15, ll. 230-233). Aux débats d’appel, il a confirmé avoir eu « une discussion musclée » avec sa coprévenue, mais n’avoir rien fait de plus, si ce n’est inviter cette cliente à déposer plainte contre B.________ si elle le souhaitait, précisant qu’il ignorait ce qu’elle faisait et qu’il était très occupé à cette époque. Quoi qu’en dise le prévenu, à partir de cet appel téléphonique, soit dès la fin septembre 2022, le doute n’était effectivement plus permis. Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’A.________ avait, en connaissance de cause, prêté son concours à B.________ en s’abstenant d’intervenir au plus tard dès le 1er octobre 2022. Ce grief doit être rejeté.

7. Le Ministère public, qui conclut à l’extension de l’activité coupable d’A.________, conclut au prononcé à son encontre d’une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans et d’une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu’à une créance compensatrice de 8'500 francs. Cette conclusion sera traitée au considérant 10 ci-dessous, après l’examen des moyens soulevés par A.________ dans le cadre de son appel. II. Appel d’A.________ 8. 8.1 A l’audience d’appel, A.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, tendant aux auditions des témoins DN.________, DP.________ et DC.________. Il fait valoir que son ancienne assistante DN.________, qui travaillait pour lui au moment des faits, pourrait attester du fait qu’il ignorait tout des agissements de B.________. Il soutient que DP.________, ancienne cliente de B.________, pourrait attester de la 13J010

- 54 - discrétion avec laquelle la prévenue travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***, et relève que DC.________ serait la personne qui l’avait appelé au mois de septembre 2022. 8.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 13J010

- 55 - 8.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, on ne voit pas que trois témoins puissent attester que l’appelant ignorait tout des agissements de B.________, voire de la « discrétion » avec laquelle celle-ci travaillait lorsqu’elle se trouvait dans les locaux de QZ***. Par ailleurs, DC.________ a déjà été entendue en cours d’instruction et a déjà pu expliquer clairement ce qu’elle avait dit à A.________ lors de leur entretien téléphonique, soit que B.________ se faisait passer pour lui et les prix qu’elle pratiquait pour ses soins, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. La vraie question en l’espèce est celle de savoir ce que l’appelant pouvait déduire des réelles activités de l’esthéticienne, et la démonstration à laquelle se sont livrés les premiers juges sur ce point est parfaitement convaincante (cf. consid. 6.3 supra). Les auditions susmentionnées, qui n’ont au demeurant pas été requises en première instance, ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 9. 9.1 Invoquant une violation des art. 25 ad 123 ch. 1 et 2 CP, 25 ad 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh, 184 al. 1, 187 ad 185 al. 1 et 186 al. 1 LSP (loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01), l’appelant fait valoir que son comportement passif ne relèverait d’aucune infraction pénale. Il soutient qu’il n’aurait pas été mis au courant des agissements de sa coprévenue et qu’il n’avait donc pas de raison d’agir, voire de se séparer d’elle en résiliant son bail. Il reproche en outre aux premiers juges de lui avoir imputé un comportement négligent mais néanmoins complice et conteste avoir eu une position de garant qui permettrait de déduire une obligation d’agir de sa part. Il conteste enfin avoir agi par appât du gain et fait valoir qu’il serait irréaliste de retenir qu’il aurait mis en péril toute sa carrière pour un loyer de 1'000 fr. par mois. 9.2 13J010

- 56 - 9.2.1 Les principes régissant l’appréciation des preuves ont été exposés au considérant 6.2 ci-dessus ; il peut y être renvoyé. 9.2.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 9.3 Il ne fait aucun doute qu’en louant un local au sein de son cabinet médical à B.________, l’appelant a favorisé la commission des infractions reprochées à celle-ci. Cette situation permettait en effet à B.________ non seulement d’exercer ses activités, mais également de jouer sur l’aspect matériellement et formellement médical des lieux, pour mettre ses clientes en confiance et se faire passer pour médicalement compétente. Sur le fond, et contrairement à ce que prétend l’appelant, l’appel téléphonique qu’il a reçu de DC.________ est déterminant quant à la réalisation de l’élément subjectif de la complicité. Il est si déterminant qu’il a conduit A.________ à avoir une « discussion très musclée » pour savoir ce que sa locataire faisait. Avec les premiers juges, on ne peut pas concevoir qu’après cet échange téléphonique, l’appelant se soit seulement contenté des informations fournies par B.________ – dont on rappelle qu’il lui avait été 13J010

- 57 - dit qu’elle se faisait passer pour lui – ou alors précisément parce qu’il ne voulait rien savoir, ce qui répond à la définition du dol éventuel. En effet, en se contentant des explications de B.________ sans chercher à se renseigner davantage, A.________ a franchi la frontière qui sépare la négligence de l’intention (dol éventuel). Il a ainsi à tout le moins accepté d’apporter son concours à l’exercice, par l’esthéticienne, de ses activités illicites. La complicité de lésions corporelles simples qualifiées et d’infractions qualifiées à la LPTh doit ainsi être admise, faute pour l’appelant d’avoir interdit à B.________ de poursuivre ses activités prohibées, ou même d’avoir résilié le bail. Le même raisonnement vaut pour la complicité d’usage indu d’un titre et d’exercice illégal d’une profession de la santé. Enfin, en acceptant de continuer à louer son local à la prévenue, l’appelant a contracté une obligation incompatible avec les exigences de sa profession, faisant de surcroît prévaloir des considérations économiques en voulant couvrir une partie de ses charges, sans quoi il n’aurait pas été en mesure de garder les locaux (cf. PV aud. 13, l. 55 ; PV aud. 15, l. 507). Il y dès lors infraction à la LSP. On relèvera à cet égard que l’appelant était enclin à faire prévaloir ses intérêts financiers sur le reste, étant rappelé qu’il ressort du dossier qu’il a engagé une stagiaire pendant une année sans la payer et qu’il a utilisé un crédit COVID pour son profit personnel. Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’A.________ pour complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique doit être confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement complet, ne conteste pas la peine en tant que telle. Quant au Ministère public, il conclut à la condamnation d’A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 13J010

- 58 - cinq ans, ainsi qu’à une amende de 20'000 fr. convertible en 200 jours de peine privative de liberté de substitution et au prononcé d’une créance compensatrice de 8'500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud. Ce faisant, il ne conteste pas non plus la peine en tant que telle, ses conclusions étant liées à l’admission de ses moyens, c’est-à-dire à l’extension de l’activité coupable d’A.________, laquelle n’a pas été retenue (cf. consid. 6 supra). Cela étant, la peine sera examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines. 10.2 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 59 - Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; 13J010

- 60 - ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 10.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 13J010

- 61 - 10.2.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 10.2.5 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 13J010

- 62 - 10.2.6 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). 10.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement. Si sa culpabilité apparaît moins lourde que celle de B.________, il s’est toutefois désintéressé complètement de l’activité de l’esthéticienne, pourtant exercée dans ses propres locaux, et a endormi toute volonté de savoir ce qu’elle y faisait réellement, alors que plusieurs signes auraient dû attirer son attention. En outre, une fois la réalité découverte, il s’est contenté d’une discussion avec sa coprévenue, alors qu’il n'aurait plus dû accepter de voir son nom et ses titres exploités par celle-ci, ne pouvant ignorer qu’il exerçait lui-même une activité sensible. Sa prise de conscience apparaît inexistante. Il y a lieu de prendre en compte, 13J010

- 63 - à décharge, l’habileté de sa partenaire contractuelle, le fait qu’il semblait peu au fait de ses droits de sous-bailleur et une certaine volonté d’aménité de sa part, qui transparaît dans la réduction du montant des loyers et sa prévenance. Il sera également tenu compte du fait que les faits qui lui sont en définitive reprochés s’étalent sur une courte période, d’octobre à décembre 2022. A.________ est en définitive reconnu coupable de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, de complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, de complicité d’usage indu d’un titre, de complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique. Compte tenu des infractions commises et des effets de la peine sur l'appelant et sur sa situation sociale, le prononcé d’une peine pécuniaire paraît suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. Les contraventions ne sont pour leur part passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits reprochés à A.________ dans la présente cause sont par ailleurs antérieurs aux condamnations de l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois des 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 à des peines pécuniaires de 20 jours-amende et de 70 jours-amende, ainsi qu’à des amendes de 300 fr. et de 1'050 fr. pour notamment violation des règles de la circulation routière, menaces et lésions corporelles. Les faits objets de la présente cause devant être sanctionnés par une peine pécuniaire et une amende, les peines en cause sont de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si les infractions objets de la présente cause avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende qui aurait été prononcée, dont 60 jours 13J010

- 64 - pour la complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de 30 jours pour la complicité de lésions corporelles simples qualifiées. La contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, ainsi que la complicité d’usage indu d’un titre et la complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé auraient quant à elle justifié le prononcé d’une amende complémentaire de 5'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 50 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises. Les faits objets de la présente cause ayant été commis avant ses précédentes condamnations et ayant eu lieu dans un tout autre contexte, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic n’était pas défavorable et que la peine pouvait être assortie du sursis, ce que le Ministère public ne conteste au demeurant pas. A l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, le sursis sera soumis à un délai d’épreuve de cinq ans, durée qui n’est pas non plus contestée. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024, et l’amende de 5’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, est adéquate et doit être confirmée.

11. L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour tous les chefs d’accusation retenus à son encontre est confirmée, cette conclusion doit être rejetée (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 12. 12.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et conclut à l’allocation d’une indemnité de 7'863 fr. 75 pour les dépenses 13J010

- 65 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il fait valoir qu’il aurait droit à une indemnité pour les honoraires de son conseil avant sa désignation d’office, dans la mesure où une « bonne moitié des faits a[urait] été classée » et où il aurait été partiellement libéré de l’incrimination pénale. 12.2 12.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 12.2.2 L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2) ; dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 66 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_788/2023 et 7B_803/2023 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2). 12.3 C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel devait examiner d’office ses prétentions au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période où il ne bénéficiait pas encore d’un défenseur d’office, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, l’autorité de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, qui permet de guérir ce vice. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de constater que les premiers juges ont mis les frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors que celui-ci était condamné. En raison du parallélisme entre frais et indemnité, une indemnité est donc en règle générale exclue. Il convient en outre de relever que l’appelant n’a été libéré d’aucune infraction en première instance judiciaire, mais uniquement de certains faits, et que c’est son 13J010

- 67 - comportement illicite et fautif qui est à l’origine de l’action pénale. Partant, il convenait de faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et de lui refuser toute indemnité de défense. Ce grief doit donc être rejeté. 13. 13.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 124 al. 2 CPP, faisant valoir qu’on ne lui aurait pas demandé de se déterminer sur les conclusions civiles des parties plaignantes, ce qui interdirait de les allouer, faute à violer son droit d’être entendu. Il conclut ainsi à sa libération du versement à G.________, solidairement avec B.________, de toute indemnité. 13.2 L’art. 124 al. 2 CPP prévoit que le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.2). 13.3 En l’espèce, aux débats de première instance, Me Justine Sottas, agissant en qualité de conseil de J.________ et de G.________, a conclu, au terme de sa plaidoirie, à l’octroi des conclusions civiles demandées par ses 13J010

- 68 - clientes. Après une suspension d’audience, la parole a été donnée à Me Laurent Contat, qui a présenté la défense d’A.________ et a conclu à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’occasion a ainsi bien été donnée au prévenu de se déterminer de façon adéquate sur les conclusions civiles des parties plaignantes. Au demeurant, ses conclusions tendant à son acquittement complet et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP pouvaient être comprises comme tendant également au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. Quoi qu’il en soit, l’appel étant pleinement dévolutif, une éventuelle entorse à l’art. 124 al. 2 CPP serait réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel. Sur le fond, l’appelant ne fait pas valoir pour quelle raison les conclusions civiles allouées à G.________ l’auraient été à tort, ou seraient trop élevées, et la Cour de céans ne le distingue pas. Partant, ce grief doit être rejeté. III. Appel de B.________ 14. 14.1 L’appelante, qui ne conteste pas sa condamnation des chefs d’infraction retenus à son encontre, conteste en revanche la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges et le refus de lui accorder le sursis complet. Elle conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, niant avoir agi par cupidité, mais par amour de son métier, et faisant valoir un véritable repentir, une prise de conscience de sa faute et un « engagement thérapeutique significatif ». Elle invoque par ailleurs les conséquences délétères d’une condamnation ferme sur sa vie de famille, relativise le poids de ses antécédents et souligne son évolution positive. Elle invoque par ailleurs une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation du jugement quant au refus de lui octroyer le sursis complet. 13J010

- 69 - 14.2 14.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine et le concours d’infractions ont été développés au considérant 10.2.1 à 10.2.3 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 14.2.2 S’agissant des principes relatifs au sursis, lesquels ont été développés au considérant 10.2.6 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter ce qui suit. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas 13J010

- 70 - expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 71 - 14.2.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 14.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il convient de fixer à nouveau la peine. La culpabilité de B.________ est lourde à très lourde. Si l’on veut bien croire qu’elle appréciait son activité, il n’en demeure pas moins qu’elle en a vécu. Son mobile était à n’en pas douter l’appât du gain. Sans égard 13J010

- 72 - aux lésions dévastatrices qu’elle aurait pu infliger à ses clientes, elle a poursuivi des actes qui lui avaient été pourtant expressément défendus, sous le montage d’une supervision médicale à l’insu du médecin concerné. Sa légèreté est affligeante, mais ses actes sont très graves, seule une perquisition de police ayant permis d’y mettre fin. Si elle a admis ses torts, elle a fait néanmoins fait preuve durant l’enquête d’une mentalité peu reluisante consistant à rejeter la faute sur autrui et à invoquer l’opacité des règles régissant la santé publique. A charge, on retiendra le concours d’infractions et ses antécédents, étant rappelé qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises entre 2013 et 2021, la dernière fois à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant cinq ans. A décharge, on relèvera que l’appelante a collaboré et qu’elle a affiché une prise de conscience plus complète dès les débats de première instance, en admettant les faits. Les psychologues qui la suivent pour le compte de l’Office d’exécution des peines ont par ailleurs rapporté qu’elle reconnaissait une immaturité de sa part dans son activité professionnelle et dans sa consommation de substances, ainsi que dans ses difficultés dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité (P. 161). Aux débats d’appel, elle a produit des pièces attestant de la poursuite de ses suivis thérapeutiques (P. 208). Il y a en outre lieu de relever qu’aucune nouvelle infraction n’a été constatée depuis début 2023, malgré une investigation secrète. B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la LStup. En présence d’un casier judiciaire comportant déjà cinq inscriptions, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention, pour sanctionner l’ensemble des infractions commises, à l’exception des contraventions, qui ne sont 13J010

- 73 - passibles que d’une amende. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Une partie des faits reprochés à B.________ dans la présente cause étant partiellement antérieure à sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait répétées contre le conjoint, menaces contre le conjoint, voies de fait, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et contravention à la LStup, et les délits objets de la présente cause devant également être sanctionnés par une peine privative de liberté, la peine à prononcer est partiellement complémentaire. L’infraction la plus grave en l’espèce est l’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, qui prévoit une peine privative de liberté maximale de dix ans et justifie à elle seule, compte tenu de la culpabilité de l’appelante, le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois en l’espèce. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de dix mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées et de deux mois pour la conduite malgré une incapacité en situation de récidive spéciale. La condamnation de l’appelante à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 22 octobre 2021, doit ainsi être confirmée. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis complet ou d’un sursis partiel à l’exécution de celle- ci sont remplies. Une partie des infractions objets du présent jugement ayant été commises durant le délai d’épreuve imparti à l’appelante le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il convient également d’examiner si le sursis précédent doit être révoqué. La question de l’octroi du sursis et de la révocation du sursis obéissant à des critères communs, il convient de les examiner ensemble. 13J010

- 74 - Dans la mesure où l’appelante a été condamnée le 22 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, et non à une peine de plus de six mois, l’art. 42 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce. Cela étant, les antécédents de B.________, dont on rappelle qu’elle a déjà été condamnée à cinq reprises, et le fait que les infractions objets de la présente cause ont été commises durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors de sa dernière condamnation, démontrent un comportement de mépris des lois déjà ancien et fondent de sérieux doutes sur ses perspectives d'amendement, quand bien même sa dernière condamnation concernerait des violences conjugales réciproques. Ses aveux, le fait qu’elle n’ait pas commis de nouvelles infractions depuis 2023 et ses efforts de resocialisation permettent néanmoins de poser un pronostic mitigé. On peut ainsi admettre que l’exécution d’une part de peine ferme de douze mois aura un effet choc suffisant sur l’appelante pour permettre de lui octroyer un sursis pour les douze mois restants, étant précisé que la peine à purger, d’une durée de douze mois, est compatible avec une semi-liberté ou d’autres alternatives à la prison, comme le port d’un bracelet électronique, si bien qu’elle ne compromet pas la resocialisation de l’appelante et atténue les conséquences de sa condamnation sur sa vie de famille. Compte tenu de ses nombreux antécédents, le délai d’épreuve sera de cinq ans pour prévenir toute nouvelle infraction et s’assurer que la resocialisation de l’appelante s’inscrive dans la durée. On renoncera par ailleurs à révoquer le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, les infractions ayant eu lieu dans un tout autre contexte et dès lors que la première condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté partiellement ferme devrait avoir un effet dissuasif suffisant pour la détourner de la récidive par la suite. Enfin, les contraventions commises justifient le prononcé d’une amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif, compte tenu de la situation de l’appelante et des fautes commises. 13J010

- 75 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 22 octobre 2021, et l’amende de 2’000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, est adéquate et doit être confirmée. 14.4 Le principe et le montant de la créance compensatrice due à l’Etat de Vaud, de 12'000 fr., ainsi que des indemnités dues à J.________ et à G.________ ne sont pas contestés et seront donc confirmés. IV. Appel de D.________

15. A l’instar du Ministère public, l’institut D.________ conteste la libération de B.________ du chef de prévention d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh en relation avec le chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’acte d’importation des médicaments était englobé dans celui de leur usage et soutient qu’il s’agirait de deux comportements distincts, qui entreraient en concours réel parfait. Pour les raisons développées au considérant 3 ci-dessus, auquel il est renvoyé, ce moyen doit être admis et le jugement modifié en ce sens que B.________ doit également être condamnée pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux s’agissant du chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.3 supra). V. Conclusion, frais et indemnités

16. En définitive, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis, les appels d’A.________ et de B.________ doivent être 13J010

- 76 - rejetés et l’appel de D.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 17. 17.1 Me Aline Bonard, défenseur d'office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 23 h 12 d’activité d’avocat, à raison de 12.50 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10.70 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., hors durée de l’audience d’appel, débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont 1 h 18 dévolue aux opérations subséquentes au jugement de première instance, 4 h 06 consacrées par l’avocate-stagiaire à des recherches sur la semi-détention, le travail d’intérêt général, le bracelet électronique, les « compétences cantonales », la fixation de la peine et le sursis, ainsi qu’à des recherches de jurisprudence, et 42 minutes dévolues à la confection d’un bordereau de pièces. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher les opérations post jugement du Tribunal correctionnel, qui ont déjà été comptabilisées en première instance, ainsi que le temps dévolu à l’établissement d’un bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif de l’avocat, même stagiaire. Il convient en outre de retrancher la durée consacrée par l’avocat-stagiaire à des recherches, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la durée de l’audience d’appel et d’ajouter 3 h 40 d’activité d’avocat breveté à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 3’826 fr. 80 qui sera allouée à Me Aline Bonard pour la procédure d’appel, correspondant à 15 h 16 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’748 fr., et à 5 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 605 fr., à des débours forfaitaires à hauteur 13J010

- 77 - de 67 fr. 05, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 286 fr. 75. Me Laurent Contat, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 janvier 2026, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 59 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2’179 fr. 90, correspondant à 10 h 59 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'977 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 39 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 163 fr. 35. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de G.________, qui fait état de 9 h 15 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 5 h 00, et d’une vacation, TVA en sus. Il sera néanmoins tenu compte de la durée effective des débats d’appel et 1 h 20 sera retranchée à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1’700 fr. 95 qui sera allouée à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'425 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 28 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 127 fr. 45. 17.2 Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 7’410 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge de B.________, par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge d’A.________, et par moitié, soit par 3’705 fr., à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ assumera en sus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à hauteur de 3'826 fr. 80, et A.________ supportera en outre l’intégralité des indemnités allouées à Me Laurent Contat, par 2’179 fr. 90, et au conseil juridique gratuit de G.________, par 1'700 fr. 95. 13J010

- 78 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A.________ n’étant pas sans ressources, il n’y a pas lieu de l’exempter à ce stade du remboursement de l’indemnité de son précédent défenseur d’office. En outre, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée, aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 71, 106, 123 ch. 1 et 2 CP ; 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh ; 19a LStup ; 91 al. 2 let. b LCR ; 13 al. 1 let. b LRNIS ; 64 al. 1 let. k et al. 2 LDAl ; 58 let. a et b LPMéd ; 184 al. 1, 185 al. 1, 186 al. 1 LSP-VD ; 126 135, 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant pour A.________ les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 71, 106, 25 ad 123 ch. 1 et 2 CP ; 25 CP ad art. 86 al. 1 let. a, d et g et al. 2 LPTh ; 184 al. 1, 187 ad art. 185 al. 1 et 186 al. 1 LSP-VD ; 126, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est rejeté. III. L’appel du Ministère public central est très partiellement admis. IV. L’appel de D.________ est admis. 13J010

- 79 - V. Le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, exercice illégal d’une profession de la santé, usage indu d’un titre, contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique, contravention à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, contravention à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, conduite malgré une incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 et ordonne la prolongation du sursis concédé pour une durée de 30 mois ; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 12 (douze) mois ; V. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 5 (cinq) ans ; VI. dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 octobre 2021 ; VII. condamne B.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 (vingt) jours ; VIII. dit que B.________ est débitrice de l'Etat de Vaud d'un montant de 12’000 fr. (douze mille francs) à titre de créance compensatrice ; 13J010

- 80 - IX. condamne B.________ à verser à J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité de lésions corporelles simples qualifiées, complicité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, complicité d’usage indu d’un titre, complicité d’exercice illégal d’une profession de la santé et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la santé publique ; XI. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs) ; XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ; XIII. dit que cette peine est complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 26 juillet 2023 et 5 juillet 2024 ; XIV. condamne A.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 (cinquante) jours ; XV. dit qu’A.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de créance compensatrice ; XVI. condamne B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à G.________ la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022 à titre d’indemnisation de son dommage, ainsi que la somme de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022, à titre d’indemnité pour tort moral ; XVII. renvoie L.________ à ses réserves civiles ; XVIII. inchangé ; 13J010

- 81 - XIX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

- la majeure partie des éléments séquestrés sous fiche n° 1913 (P.73 - Ordonnance de séquestre du 16 janvier 2024), à savoir : deux sachets de 13 grammes de marijuana, soit 26,6 grammes sachets compris (séquestre n° S23.000143), deux stylos de microneedling, un hyaluropen rose, un hyaluropen rouge, un hyaluropen noir et doré, un emballage contenant un Dr. Pen, un emballage contenant un Dr. Pen avec deux embouts, un emballage Dr. Pen vide, un emballage contenant un hyaluropen, une boîte de Juvederm contenant une seringue avec un produit non-identifié et trois aiguilles, un Booster starter kit contenant 12 produits non-identifiés, un emballage Rejeunesse avec seringue et aiguille, un emballage Ocean Star avec seringue et aiguille, un emballage Stylage avec seringue et aiguille, trois sachets contenant des aiguilles et seringues diverses, un appareil laser QC Pass n° [...], trois fioles de Botox, deux fioles de Botulax, neuf emballages Big molécule 2 ml, un emballage Hyaluronidase contenant cinq fioles, trois fioles Aqualyx, un lot de seringues avec produit non-identifié et une ordonnance de la BC.________ ; XX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

- Fiche n° 51817/22 (P. 9) : un CD contenant un dossier Internet ;

- Fiche n° 1799 (P. 23) : les extractions du téléphone de la prévenue ;

- Fiche n° 1804 (P. 25) : deux CD contenant les extractions « C.________ » ;

- Fiche n° 1832 (P. 39) : une clé USB contenant plusieurs fichiers produits par BF.________ Sàrl ;

- Fiche n° 1838 (P. 44) : quatre CD-ROM contenant des messages vocaux ;

- Fiche n° 1842 (P. 47) : une clé USB contenant plusieurs fichiers produits par Postfinance ; 13J010

- 82 -

- Fiche n° 1857 (P. 55) : deux CD contenant l’extraction du chat avec le dentiste M.________ avec traduction ;

- Fiche n° 1858 (P. 56) : deux CD contenant les extractions téléphoniques de la conversation avec les médecins et achat de matériel ;

- Fiche n° 1861 (P. 58) : deux DVD + R contenant l’extraction téléphonique : conversation « chats » ;

- Fiche n° 1901 (P. 71) : fichiers Excel produits par Twint ;

- Fiche n° 1912 (P. 72) : deux CD contenant les fichiers concernant Mme S.________, deux DVD contenant l’extraction de l’IPhone 12 Pro (images, documents, mails), deux CD contenant l’extraction du téléphone Samsung, deux CD contenant l’extraction de l’IPhone 12 Pro (contacts, agenda) ;

- Fiche n° 1929 (P. 7) : une clé USB contenant l’extraction du chat avec le dentiste M.________ avec traduction (copie de la PAC n° 1857 – Dossier A) ; XXI. ordonne la restitution à B.________ de l’IPhone 12 Pro, du téléphone portable Samsung, de l’ordinateur portable Asus avec chargeur et de l’ordinateur Mac, parmi les objets séquestrés sous référence n°1913 - Ordonnance de séquestre du 16 janvier 2024 ; XXII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Aline Bonard à 21'674 fr. 85 (vingt et un mille six cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), sous déduction de 4'000 fr. versés le 28 juin 2023 ; XXIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Laurent Contat à 8’559 fr. 75 (huit mille cinq cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes) ; XXIV. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Justine Sottas à 15'740 fr. 45 (quinze mille sept cent quarante francs et quarante-cinq centimes), sous déduction de 3’500 fr. versés le 29 août 2023 ; XXV. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 55'096 fr. 45 (cinquante-cinq mille nonante-six francs et quarante-cinq centimes), ce montant comprenant 21’674 fr. 85 13J010

- 83 - d’indemnité de son défenseur d’office et 14'166 fr. 40 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes ; XXVI. arrête les frais de justice à la charge d’A.________ à 12’398 fr. 80 (douze mille trois cent nonante-huit francs et huitante centimes), ce montant comprenant 8’559 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office et 1'574 fr. 05 d’indemnité du conseil d’office des plaignantes ; XXVII. inchangé ; XXVIII. dit que B.________ ne sera tenue au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet et constate que, pour sa part, A.________ est d’ores et déjà en mesure d’opérer ce remboursement." VI. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3’826 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard, défenseur d'office de B.________. VII. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2’179 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat, précédent défenseur d'office d’A.________. VIII. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’700 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de G.________. IX. Les frais d'appel, par 15’117 fr. 65, sont répartis comme suit :

- l’émolument de jugement, par 7’410 fr., est mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge de B.________, qui supporte en outre l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus ;

- l’émolument de jugement est mis par un quart, soit par 1’852 fr. 50, à la charge d’A.________, qui supporte en outre l’intégralité des indemnités allouées à son précédent défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de G.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus ; 13J010

- 84 -

- l’émolument de jugement est mis par moitié, soit par 3’705 fr., à la charge de l’Etat. X. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aline Bonard, avocate (pour B.________),

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.________),

- M. F.________ (pour D.________),

- Me Justine Sottas, avocate (pour G.________ et J.________),

- Mme L.________,

- Me Laurent Contat, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 85 -

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Office d'exécution des peines,

- Me Frank Tièche, avocat (pour M.________),

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

- Service de la population,

- Office fédéral de la santé publique,

- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,

- Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010