opencaselaw.ch

PE22.001792

Waadt · 2025-11-24 · Français VD
Sachverhalt

tels qu’ils sont décrits sous lettres A.1 et A.2 de l'acte d'accusation doivent ainsi être tenus pour établis. 4. 4.1 L’appelant soutient que les menaces évoquées par la plaignante ne pourraient dans tous les cas pas être considérées comme suffisamment sérieuses pour constituer un élément de contrainte au sens de l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plaignante ne se serait pas non plus trouvée en proie à un contexte de psychoterreur ou d’emprise tel qu’elle n’était plus en mesure de s’opposer à l’acte. 4.2 L’art. 189 CP a été modifié au 1er juillet 2024. La nouvelle disposition ayant supprimé la condition de la contrainte, elle n’est pas plus favorable à l’appelant. Il sera donc jugé en application de la disposition en vigueur au moment des faits. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de 13J010

- 23 - violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 4.1.4 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4 et les arrêts cités). 13J010

- 24 - En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu’il n’est pas rare qu’elles se trouvent en étant de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui peut les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'expriment qu'après plusieurs mois voire plusieurs années. En outre, s’agissant des évènements traumatiques, la jurisprudence retient que ceux-ci sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand 13J010

- 25 - nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, 5.4.2 et les références citées ; TF 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, pour le cas 1, l’appelant a forcé la plaignante à se mettre à genoux et a placé de force sa tête contre son pénis. On rappelle en outre que la plaignante a déclaré que l’appelant lui faisait régulièrement des demandes humiliantes, qu’il avait besoin de la dominer et de la faire obéir, et qu’elle se soumettait par crainte des conséquences qu’aurait un refus (PV aud. 4, ll. 240 à 244). Au regard des violences perpétrées par l’appelant durant leur relation, cette crainte était fondée. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il existait bien un climat de psychoterreur, qui avait pour effet que la plaignante pouvait légitimement considérer qu’il lui était nécessaire d’obéir à l’appelant pour protéger son intégrité physique. Il était au surplus impossible pour l’appelant de ne pas réaliser que la plaignante n’était pas consentante, celle-ci lui ayant manifesté son désaccord et ayant pleuré durant l’acte. 13J010

- 26 - S’agissant du cas 2, au-delà des pressions psychiques résultant du climat de psychoterreur, l’appelant a fait usage du poids de son corps pour maintenir la plaignante en place et la forcer à subir une pénétration annale. Il ne pouvait à nouveau pas ignorer l’absence de consentement de la plaignante, celle-ci lui ayant dit « non » et ayant pleuré durant l’acte. Les conditions d’application de l’art. 189 CP sont donc réalisées pour les deux cas. La condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle doit donc être confirmée. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juge de n’avoir pas détaillé le calcul effectué pour fixer la peine prononcée à son encontre, en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours d’infractions. Se fondant en outre sur son acquittement pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle, sur le contexte de disputes dans lequel s’inscrivent les lésions corporelles simples qualifiées, sur la jalousie de la plaignante et sur les regrets qu’il a exprimés, l’appelant soutient qu’il conviendrait de prononcer une peine pécuniaire. Il estime qu’il y aurait également lieu d’assortir cette peine du sursis complet, la révocation du précédent sursis dont il avait bénéficié étant une sanction immédiate suffisante pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 27 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010

- 28 - juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la 13J010

- 29 - confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 5.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle 13J010

- 30 - peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 5.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Pour les actes de contrainte sexuelle, il a agi dans l’unique but d’assouvir ses pulsions sexuelles et son besoin de domination. Les actes ont été particulièrement humiliants pour la plaignante. La fellation a pris place en pleine rue, sans égard au fait que des tiers pourraient y assister. Il n’a à aucun moment pris en considération la volonté de la plaignante. Son souhait était manifestement d’asseoir son ascendant sur elle. On relève en outre que, même lorsqu’il a présenté des excuses à la plaignante pour la sodomie non consentie, il s’est empressé de retourner la responsabilité en ajoutant que celle-ci l’avait tout de même bien cherché. Il n’a ainsi fait montre d’aucune prise de conscience s’agissant de ces actes. Il y a concours d’infractions. L’appelant est en situation de récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. A décharge, il sera tenu compte d’un début de prise de conscience pour les actes de violence physique. Cette prise de conscience doit toutefois être relativisée, l’appelant ne reconnaissant pas les actes les plus graves dont il s’est rendu coupable, soit les contraintes sexuelles. En outre, s’il a admis lors des débats d’appel s’être parfois montré humiliant à l’égard de la plaignante, il a malgré tout ajouté que cela n’avait jamais été son intention. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les deux actes de contrainte sexuelle. Pour ce qui est des lésions corporelles simples qualifiées, au regard des antécédents de l’appelant, elles devront également être sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle du cas 2. Elle doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 8 mois pour la contrainte sexuelle du cas 1 et de 4 mois pour chaque cas de lésions corporelles simples qualifiées, ceux-ci étant nombreux et d’une certaine violence. C’est ainsi une peine globale de 36 mois de privation de liberté qui doit être prononcée. 13J010

- 31 - Au regard de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant s’agissant des actes de contrainte sexuelle, la Cour de céans est d’avis que le pronostic est résolument défavorable. La révocation du sursis précédemment octroyé (cf. infra) n’est pas de nature à changer ce constat. Cependant, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il y a lieu de confirmer le sursis partiel accordé par les premiers juges, la partie ferme de la peine étant de 12 mois, ainsi que le délai d’épreuve de cinq ans. L’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 18 juin 2020. Les premiers faits dont il s’est rendu coupable dans la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après cette précédente condamnation. Il se trouve en partie en récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. Le pronostic ne peut ainsi qu’être défavorable. Il convient donc de révoquer le sursis accordé et d’ordonner l’exécution de la peine suspendue.

6. La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante concernant la procédure de première instance doivent être mis à sa charge.

7. Le dispositif communiqué aux parties le 26 novembre 2025 contenait une erreur de plume à son chiffre VII. Celle-ci sera corrigée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h17 d’activité. Il sied de retrancher l’opération relative à la lecture du jugement de première instance motivé, 1h30 d’activité ayant déjà été allouée par les premiers juges pour la lecture et l’analyse du jugement ainsi que pour les opérations ultérieures. Les 13J010

- 32 - opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel, alléguées à 9h54, ne sont pas justifiées par la difficulté du dossier, avec lequel Me Stauffacher était familier puisqu’il défendait déjà B.________ durant la procédure de première instance. Elles seront réduites à 7h54. Il sera en revanche retenu 1h10 d’activité supplémentaire afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèveront ainsi à 2'718 fr., correspondant à 15h06 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 54 fr. 35, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 234 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 3'126 fr. 65 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de J.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h00 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter dans la mesure où Me Habib a remplacé le précédent conseil de J.________ à l’issue de la procédure de première instance et a dû prendre connaissance du dossier. Il conviendra uniquement d’ajouter 0h10 d’activité afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3’090 fr., correspondant à 17h10 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 61 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 265 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'536 fr. 80 au total. Les frais de la procédure d’appel, par 9'893 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office allouées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 33 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de J.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (16 Absätze)

E. 4.1 L’appelant soutient que les menaces évoquées par la plaignante ne pourraient dans tous les cas pas être considérées comme suffisamment sérieuses pour constituer un élément de contrainte au sens de l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plaignante ne se serait pas non plus trouvée en proie à un contexte de psychoterreur ou d’emprise tel qu’elle n’était plus en mesure de s’opposer à l’acte.

E. 4.1.4 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4 et les arrêts cités). 13J010

- 24 - En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu’il n’est pas rare qu’elles se trouvent en étant de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui peut les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'expriment qu'après plusieurs mois voire plusieurs années. En outre, s’agissant des évènements traumatiques, la jurisprudence retient que ceux-ci sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand 13J010

- 25 - nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, 5.4.2 et les références citées ; TF 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

E. 4.2 L’art. 189 CP a été modifié au 1er juillet 2024. La nouvelle disposition ayant supprimé la condition de la contrainte, elle n’est pas plus favorable à l’appelant. Il sera donc jugé en application de la disposition en vigueur au moment des faits. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de 13J010

- 23 - violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid.

E. 4.3 En l’espèce, pour le cas 1, l’appelant a forcé la plaignante à se mettre à genoux et a placé de force sa tête contre son pénis. On rappelle en outre que la plaignante a déclaré que l’appelant lui faisait régulièrement des demandes humiliantes, qu’il avait besoin de la dominer et de la faire obéir, et qu’elle se soumettait par crainte des conséquences qu’aurait un refus (PV aud. 4, ll. 240 à 244). Au regard des violences perpétrées par l’appelant durant leur relation, cette crainte était fondée. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il existait bien un climat de psychoterreur, qui avait pour effet que la plaignante pouvait légitimement considérer qu’il lui était nécessaire d’obéir à l’appelant pour protéger son intégrité physique. Il était au surplus impossible pour l’appelant de ne pas réaliser que la plaignante n’était pas consentante, celle-ci lui ayant manifesté son désaccord et ayant pleuré durant l’acte. 13J010

- 26 - S’agissant du cas 2, au-delà des pressions psychiques résultant du climat de psychoterreur, l’appelant a fait usage du poids de son corps pour maintenir la plaignante en place et la forcer à subir une pénétration annale. Il ne pouvait à nouveau pas ignorer l’absence de consentement de la plaignante, celle-ci lui ayant dit « non » et ayant pleuré durant l’acte. Les conditions d’application de l’art. 189 CP sont donc réalisées pour les deux cas. La condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle doit donc être confirmée.

E. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle 13J010

- 30 - peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid.

E. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

E. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juge de n’avoir pas détaillé le calcul effectué pour fixer la peine prononcée à son encontre, en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours d’infractions. Se fondant en outre sur son acquittement pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle, sur le contexte de disputes dans lequel s’inscrivent les lésions corporelles simples qualifiées, sur la jalousie de la plaignante et sur les regrets qu’il a exprimés, l’appelant soutient qu’il conviendrait de prononcer une peine pécuniaire. Il estime qu’il y aurait également lieu d’assortir cette peine du sursis complet, la révocation du précédent sursis dont il avait bénéficié étant une sanction immédiate suffisante pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable.

E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 27 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1).

E. 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

E. 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010

- 28 - juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2).

E. 5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la 13J010

- 29 - confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

E. 5.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid.

E. 5.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Pour les actes de contrainte sexuelle, il a agi dans l’unique but d’assouvir ses pulsions sexuelles et son besoin de domination. Les actes ont été particulièrement humiliants pour la plaignante. La fellation a pris place en pleine rue, sans égard au fait que des tiers pourraient y assister. Il n’a à aucun moment pris en considération la volonté de la plaignante. Son souhait était manifestement d’asseoir son ascendant sur elle. On relève en outre que, même lorsqu’il a présenté des excuses à la plaignante pour la sodomie non consentie, il s’est empressé de retourner la responsabilité en ajoutant que celle-ci l’avait tout de même bien cherché. Il n’a ainsi fait montre d’aucune prise de conscience s’agissant de ces actes. Il y a concours d’infractions. L’appelant est en situation de récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. A décharge, il sera tenu compte d’un début de prise de conscience pour les actes de violence physique. Cette prise de conscience doit toutefois être relativisée, l’appelant ne reconnaissant pas les actes les plus graves dont il s’est rendu coupable, soit les contraintes sexuelles. En outre, s’il a admis lors des débats d’appel s’être parfois montré humiliant à l’égard de la plaignante, il a malgré tout ajouté que cela n’avait jamais été son intention. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les deux actes de contrainte sexuelle. Pour ce qui est des lésions corporelles simples qualifiées, au regard des antécédents de l’appelant, elles devront également être sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle du cas 2. Elle doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 8 mois pour la contrainte sexuelle du cas 1 et de 4 mois pour chaque cas de lésions corporelles simples qualifiées, ceux-ci étant nombreux et d’une certaine violence. C’est ainsi une peine globale de 36 mois de privation de liberté qui doit être prononcée. 13J010

- 31 - Au regard de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant s’agissant des actes de contrainte sexuelle, la Cour de céans est d’avis que le pronostic est résolument défavorable. La révocation du sursis précédemment octroyé (cf. infra) n’est pas de nature à changer ce constat. Cependant, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il y a lieu de confirmer le sursis partiel accordé par les premiers juges, la partie ferme de la peine étant de 12 mois, ainsi que le délai d’épreuve de cinq ans. L’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 18 juin 2020. Les premiers faits dont il s’est rendu coupable dans la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après cette précédente condamnation. Il se trouve en partie en récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. Le pronostic ne peut ainsi qu’être défavorable. Il convient donc de révoquer le sursis accordé et d’ordonner l’exécution de la peine suspendue.

E. 6 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante concernant la procédure de première instance doivent être mis à sa charge.

E. 7 Le dispositif communiqué aux parties le 26 novembre 2025 contenait une erreur de plume à son chiffre VII. Celle-ci sera corrigée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h17 d’activité. Il sied de retrancher l’opération relative à la lecture du jugement de première instance motivé, 1h30 d’activité ayant déjà été allouée par les premiers juges pour la lecture et l’analyse du jugement ainsi que pour les opérations ultérieures. Les 13J010

- 32 - opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel, alléguées à 9h54, ne sont pas justifiées par la difficulté du dossier, avec lequel Me Stauffacher était familier puisqu’il défendait déjà B.________ durant la procédure de première instance. Elles seront réduites à 7h54. Il sera en revanche retenu 1h10 d’activité supplémentaire afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèveront ainsi à 2'718 fr., correspondant à 15h06 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 54 fr. 35, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 234 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 3'126 fr. 65 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de J.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h00 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter dans la mesure où Me Habib a remplacé le précédent conseil de J.________ à l’issue de la procédure de première instance et a dû prendre connaissance du dossier. Il conviendra uniquement d’ajouter 0h10 d’activité afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3’090 fr., correspondant à 17h10 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 61 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 265 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'536 fr. 80 au total. Les frais de la procédure d’appel, par 9'893 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office allouées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 33 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de J.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant à B.________ les articles 189 al. 1 aCP ; 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 109, 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel. II. L’appel est rejeté. III. Le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère B.________ du chef de voies de fait qualifiées, en lien avec les faits objet des chiffres A.3.1 et A.3.3 de l’acte d’accusation ; II. condamne B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 12 (douze) mois ferme et 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. révoque le sursis accordé à B.________ le 18 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; 13J010 - 34 - IV. libère J.________ des chefs de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte ; V. condamne J.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VII. donne acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche 12323 ; IX. fixe l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Michael Stauffacher à 11'439 fr. 70 (onze mille quatre cent trente-neuf francs et septante centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) perçue ; X. fixe l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Romain Deillon à 11'494 fr. 05 (onze mille quatre cent nonante-quatre francs et cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ; 13J010 - 35 - XI. met les frais de la cause à la charge de B.________ à concurrence des 9/10èmes, plus l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, plus les 8/10èmes de l’indemnité allouée au défenseur et conseil de J.________, soit 29'072 fr. 45 (vingt-neuf mille septante-deux francs et quarante-cinq centimes) au total, et à la charge de J.________ à concurrence d’1/10ème, plus 1/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, soit 2'086 fr. 90 (deux mille huitante-six francs et nonante centimes) au total, le solde de l’indemnité du défenseur et conseil de J.________, par 1'149 fr. 40 (mille cent quarante-neuf francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé de B.________ et de J.________ que si leur situation financière le permet. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'126 fr. 65 (trois mille cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’536 fr. 80 (trois mille cinq cent trente- six francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. VI. Les frais d'appel, par 9'893 fr. 45 (neuf mille huit cent nonante- trois francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que du 13J010 - 36 - conseil juridique gratuit de J.________ prévues aux chiffre IV et V ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.________), - Me Albert Habib, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 37 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.001792-195 114 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 24 novembre 2025 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Chollet, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, J.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Albert Habib, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée. 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef de voies de fait qualifiées, en lien avec les faits objet des chiffres A.3.1 et A.3.3 de l’acte d’accusation (I), a condamné B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans (II), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 18 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (III), a libéré J.________ des chefs de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte (IV), a condamné J.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs convertible en 3 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche 12323 (VIII), a fixé l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Michael Stauffacher à 11'439 fr. 70, vacations, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. perçue (IX), a fixé l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Romain Deillon à 11'494 fr. 05, vacations, débours et TVA compris (X), a mis les frais de la cause à la charge de B.________ à concurrence des 9/10èmes, plus l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, plus les 8/10èmes de l’indemnité allouée au défenseur et conseil de J.________, soit 29'072 fr. 45 au total, et à la charge de J.________ à concurrence de 1/10ème, plus 1/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, soit 2'086 fr. 90 13J010

- 11 - au total, le solde de l’indemnité du défenseur et conseil de J.________, par 1'149 fr. 40, étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé de B.________ et de J.________ que si leur situation financière le permet (XII). B. Par annonce du 7 février 2025 puis déclaration motivée du 19 mars 2025 B.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis pendant 5 ans, que J.________ est reconnue coupable de menaces qualifiées et contrainte, et que les frais de première instance sont partagés par moitié entre lui et J.________, chacun supportant en outre l’indemnité allouée à son propre avocat. Lors des débats d’appel, B.________ a retiré ses conclusions tendant à la condamnation de J.________ pour menaces qualifiées et contrainte. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. B.________ est né le ***1996 à W***, ville dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a une petite sœur. Ses parents se sont séparés avant son adolescence. Après leur séparation, il était plus souvent chez son père mais voyait également sa mère. Il a fait une année de stage en peinture en bâtiment après l’école obligatoire. Il a ensuite entamé un apprentissage de peintre en bâtiment. Il a arrêté sa formation après 3 ans, sans obtenir de CFC. Il a ensuite fait 4 mois de service militaire avant de travailler comme agent d’exploitation dans un EMS à R*** entre 2020 et 2021, soit à l’époque de sa relation avec J.________. Après cela, il a exécuté une mission temporaire comme logisticien chez [...] de février à septembre 2023. Il travaille depuis le mois d’octobre 2025 à 25-30 % chez [...], en sus de son travail à 60-70 % comme concierge, depuis le mois de mars 2025. Son revenu est de l’ordre de 4'000 fr. bruts par mois. Il souhaiterait garder un seul de ses deux emplois et augmenter son taux 13J010

- 12 - d’activité à 100 %. Il habite avec sa copine à U*** depuis août 2024. Ils envisagent d’avoir des enfants rapidement. Leur loyer est de 1'000 fr. par mois. Le casier judiciaire de B.________ comporte les trois inscriptions suivantes : ￿ 6 août 2019, Région de juges d’instruction/d’auditeurs 1 (autorité militaire) : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'000 fr. pour insoumission ou absence injustifiée au sens du Code pénal militaire (commission répétée) ; ￿ 18 juin 2020, Ministère public cantonal Strada : 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples, brigandage, dommages à la propriété, injure et menaces ; ￿ 4 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis.

2. Seuls sont reproduits les faits reprochés à B.________, ceux reprochés à J.________ n’étant plus litigieux au regard du retrait d’appel partiel.

1. A C***, à une date indéterminée entre décembre 2020 et février 2021, à la suite d’une importante dispute due au fait que B.________ avait tenté de cacher à J.________ où et avec qui il se trouvait, le prévenu a ordonné à sa compagne, qu’il avait commencé à violenter et à rabaisser de façon régulière, de se mettre à genoux devant lui. Elle s’est pliée à sa volonté, pensant qu’il s’agissait de se soumettre et qu’elle pourrait ensuite se relever. Au lieu de cela, B.________ a baissé son pantalon et a pris la tête de sa compagne pour la plaquer contre son pénis. Il a ensuite contraint sa victime, qui pleurait et lui faisait comprendre son désaccord, à lui prodiguer une fellation jusqu’à ce qu’il éjacule dans sa bouche. Pour tout commentaire, alors qu’elle le raccompagnait chez son père, B.________ a invité la plaignante à arrêter de pleurer. 13J010

- 13 -

2. A U***, à une date indéterminée entre avril et le 1er juin 2021, J.________ se trouvait sur une terrasse avec B.________ et le cousin de ce dernier lorsqu’elle a eu l’idée de se prendre en photo avec ledit cousin pour rendre jalouse la copine de celui-ci. B.________ n’a manifestement pas apprécié cette idée. Alors qu’il se dirigeait avec J.________ à X*** pour se rendre dans un immeuble qui appartenait au grand-père de la prénommée, une discussion s’est engagée, au cours de laquelle la plaignante a tenté de désamorcer la situation. Après qu’il lui eut rétorqué « tu verras, tu verras », les intéressés se sont rendus au sous-sol de l’immeuble, dans une chambre de bonne mise à leur disposition. Presque immédiatement, B.________ a baissé le pantalon et la culotte de J.________, a baissé son propre pantalon, a poussé sa victime en avant sur le lit et, alors qu’elle lui disait « non » et commençait à pleurer, l’a sodomisée, maintenant sa victime dans cette position avec le poids de son corps. Il s’est ensuite retiré et la plaignante s’est rendue à la salle de bain où elle a entrepris de se laver. Quelques minutes plus tard, le prévenu l’a rejointe et s’est excusé, tout en lui disant qu’au fond, elle l’avait bien cherché.

3. A D***, et en tout autre endroit, entre le 1er juin 2021 et le 13 janvier 2022, B.________ a violenté J.________ à plusieurs reprises, notamment en lui assénant des gifles, en lui tirant les cheveux, en la jetant au sol, en lui donnant des coups de pied et de poing et en l’écrasant avec le poids de son corps. Il lui a fréquemment causé des hématomes et d’autres marques. En particulier : 3.1 […] 3.2 Le 10 août 2021, le prévenu a violemment poussé sa compagne contre un meuble à chaussures dans le couloir de leur appartement et lui a tiré les cheveux, lui en arrachant quelques-uns. J.________ a subi un important hématome à la jambe. 3.3 […] 13J010

- 14 - 3.4 Le 26 novembre 2021, le prévenu a poussé sa compagne au sol, ce qui lui a causé des hématomes au niveau de la cheville. 3.5 Le 3 janvier 2022, B.________ a tiré J.________ par les cheveux, lui en arrachant quelques-uns, et l’a frappée au niveau des jambes, lui occasionnant plusieurs hématomes à la hauteur des genoux. 3.6 Le 13 janvier 2022, B.________ a saisi sa compagne par les cheveux, lui en arrachant quelques-uns, l’a fait tomber au sol, l’a ensuite traînée par les cheveux jusque dans leur chambre à coucher, l’a saisie au cou tout en lui plaquant une main sur la bouche, lui a donné des claques et des coups au niveau de la tête ainsi que, très violemment, dans les côtes, puis, alors qu’elle s’était réfugiée dans la salle de bain, l’a encore saisie par la mâchoire et lui a asséné des coups au visage avec une main. Un rapport médical du [...] fait état de douleurs respiro- dépendantes et de douleurs à la palpation, de dermabrasions au niveau du menton et d’hématomes à l’œil gauche, au bras droit et à la cuisse droite chez J.________. Selon ses dires, elle s’est vu prescrire du Tramal et a dû porter une gaine de soutien au niveau des côtes. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. 13J010

- 15 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation s’agissant des cas 3.2 et 3.4 à 3.6. En revanche, il se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence s’agissant des cas 1 et 2. Il reproche aux premiers juges d’avoir fondé sa condamnation sur les seules déclarations de la plaignante. La crédibilité de cette dernière serait selon lui mise à mal par différents éléments au dossier. Tout d’abord, il affirme qu’elle souffrait de troubles psychiques avant le début de leur relation déjà et que ceux-ci auraient notamment pour effets qu’elle serait instable, s’emporterait, adopterait des comportements menaçants, vindicatifs et contraignants, ce qui serait attesté par A.________, E.________ et N.________. Ensuite, il soutient que le fait que la plaignante ait dénoncé les actes de contrainte sexuelle seulement après avoir appris qu’elle serait également auditionnée en qualité de prévenue en raison de violences commises à l’encontre de l’appelant devrait laisser songeur. En outre, il ressortirait des messages échangés entre les parties que la plaignante n’aurait jamais fait mention d’actes de contrainte sexuelle, alors qu’elle aurait systématiquement confronté l’appelant pour ses actes de violence physique. De plus, il ne ressortirait pas de ces messages que la plaignante aurait été soumise à l’appelant, mais que, au contraire, elle aurait pris le parti de la confrontation lorsque l’appelant adoptait des comportements qui lui déplaisaient. L’appelant affirme encore que les déclarations de la plaignante ont varié s’agissant du nombre d’actes de contrainte sexuelle, des menaces que l’appelant aurait 13J010

- 16 - proférées pour le cas 1 et de l’élément déclencheur et de la durée de l’acte pour le cas 2. Les déclarations de la plaignante seraient également incohérentes et manqueraient de détails. Il ne serait en particulier pas crédible que l’appelant ait réagi par jalousie pour le cas 2, car aucun élément au dossier n’attesterait qu’il serait jaloux, contrairement à la plaignante. La description par la plaignante à sa thérapeute d’actes sexuels emprunts de violence durant la relation ne serait pas crédible au regard des déclarations des compagnes ultérieures de l’appelant, qui n’auraient pas fait mention de violences durant leurs rapports sexuels. L’appelant fait finalement valoir qu’il souffrirait de troubles érectiles, qui rendraient impossible une sodomie forcée, et qu’il n’aimerait dans tous les cas pas cette pratique sexuelle. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il 13J010

- 17 - existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_322/2024 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, comme retenu à juste titre par les premiers juges, et quoiqu'en pense l'appelant, le récit de la plaignante a été clair et précis. Pour le cas 1, elle a expliqué qu’ils avaient fait une sorte de course-poursuite 13J010

- 18 - dans la ville de C*** durant près d’une heure en raison de soupçons qu’elle avait d’une infidélité de l’appelant, que lorsqu’elle l’avait rattrapé l’appelant lui avait demandé de se mettre à genoux, qu’elle avait obéi en pensant qu’il s’agissait seulement pour lui d’appuyer sa domination sur elle et qu’il la laisserait ensuite se relever, qu’au lieu de cela il avait baissé son pantalon et mis la tête de la plaignante sur son pénis, qu’elle pleurait durant la fellation et qu’il avait éjaculé dans sa bouche (PV aud. 4 ll. 231 ss). Pour le cas 2, elle a déclaré qu’elle et l’appelant se trouvaient sur une terrasse à U*** avec le cousin de ce dernier, qu’elle avait proposé au cousin de l’appelant de prendre une photo avec lui en se tenant la main afin de rendre jalouse sa compagne, qu’elle avait senti que cela avait énervé l’appelant, qu’elle avait essayé de désamorcer la situation lorsqu’ils retournaient à X***, où ils occupaient une chambre appartenant à son grand-père, mais que l’appelant s’était contenté de lui répondre « tu verras, tu verras », qu’une fois arrivés dans la chambre il l’avait immédiatement déshabillée, poussée sur le lit et pénétrée analement alors qu’il la maintenait avec le poids de son corps, qu’elle avait pleuré durant l’acte, qu’elle ne s’était pas débattue pendant l’acte mais avait essayé de s’opposer et de lui dire non, et qu’après l’acte, alors qu’elle se douchait, l’appelant était venu s’excuser, mais avait ajouté qu’au fond elle l’avait bien cherché (PV aud. 4, ll. 256 ss). La crédibilité du discours de la plaignante est renforcée par l’inclusion de détails portant sur des éléments secondaires, comme les personnes qu’elle a croisées durant la course-poursuite à C*** , la façon dont elle a obtenu que l’appelant cesse de la fuir, la couleur des draps dans la chambre appartenant à son grand-père ou encore la configuration du couloir où se trouvait cette chambre. La plaignante a ainsi donné des détails cohérents, a décrit de façon précise les événements qui ont précédé les agressions et a relaté dites agressions de manière circonstanciée. On comprend les motifs qui ont conduit l’appelant à passer à l'acte dans les deux cas, à savoir une volonté de domination et de punition. Cela est cohérent avec le climat dans lequel le couple évoluait. L’appelant ne conteste plus à ce stade avoir asséné à la plaignante des gifles et des coups de poing à la tête ainsi qu’à différents endroits du corps, lui avoir tiré les cheveux et l’avoir jetée au sol (cas 3.2 et 13J010

- 19 - 3.4 à 3.6). Les messages échangés entre les parties témoignent quant à eux de l’absence totale de respect de l’appelant envers la plaignante, qu’il insultait copieusement et régulièrement, et à qui il a écrit à une occasion qu’elle devrait lui demander pardon à genoux (P. 31). Ce dernier élément vient corroborer les déclarations de la plaignante, qui a déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises que l’appelant lui demande de se mettre à genoux durant leur relation, notamment afin de lui demander pardon, ce qui l’avait amenée à penser pour le cas 1 qu’il lui ordonnait de se mettre à genoux pour lui demander pardon (jugement entrepris, p. 23 ; PV aud. 4 ll. 231 ss). On relève d’ailleurs que l’appelant a reconnu aux débats d’appel qu’il lui était arrivé d’ordonner à la plaignante de se mettre à genoux pour lui demander pardon, alors qu’il l’avait précédemment contesté (p. 3 supra ; jugement entrepris, p. 11). Cette volonté de domination d’autrui chez l’appelant est également attestée par les deux cas ayant entraîné sa condamnation du 18 juin 2020 (P. 7). Dans le premier cas, il avait notamment mis au sol un autre homme, sans raison apparente, s’était assis sur lui et lui avait demandé de dire « je suis ta pute ». Dans le second cas, à la suite d’une dispute entre un ami à lui et deux autres hommes en lien avec transaction de haschisch, l’appelant avait obligé les deux hommes à enlever leurs pantalons et à faire des pompes, avant de contraindre l’un d’entre eux à danser en remuant ses fesses et à écrire « je suis une pute » sur son t-shirt. Les accusations de la plaignante sont en outre corroborées par les déclarations de la psychologue qui la suivait au moment des faits, P.________, et de sa demi-sœur, M.________. La première a déclaré qu’une semaine avant le dépôt de plainte, en janvier 2022, la plaignante lui avait décrit des violences physiques qu’elle avait subies par l’appelant et avait parlé de viols ainsi que d’une fellation forcée sur une place publique (PV aud. 9, ll. 34 ss). La seconde a déclaré que la plaignante lui avait parlé de contraintes sexuelles subies « à l’intérieur et à l’extérieur » (PV aud. 7, ll. 122 et 123). Les circonstances dans lequel le dévoilement des faits est intervenu tendent également à renforcer la crédibilité de la plaignante. En 13J010

- 20 - effet, celle-ci a beaucoup hésité à porter plainte. P.________ a ainsi dû fortement l’encourager à dénoncer les faits du 13 janvier 2022 à la police, allant jusqu’à s’assurer que M.________ l’accompagne afin de garantir qu’elle ne se rétracte pas. Même après son audition-plainte, J.________ a tardé à compléter sa plainte avec son avocat et il a été nécessaire qu’elle soit amenée par la police lors de son audition par le Ministère public le 13 juillet

2022. Même lors de cette audition, la plaignante est apparue tiraillée et n’a cessé de pleurer, ce qui a contraint la Procureure à écourter l’audition. Au vu de ce comportement très ambivalent de la plaignante, il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, qu’elle n’aurait eu aucune réticence à le dénoncer. On peut encore ajouter que tant P.________ qu’H.________, nouvelle psychologue de la plaignante, ont indiqué que celle-ci souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. La seconde a également ajouté que l’intéressée présentait des symptômes d’hypervigilance, d’évitement et de reviviscence traumatique. Ces symptômes faisaient partie du tableau classique des victimes d’évènements du genre de ceux dénoncés par la plaignante et n’étaient pas cohérents avec une simple rupture difficile ou des infidélités (jugement entrepris, p. 16 ; PV aud. 9, l. 102). Enfin, les tentatives de l’appelant pour décrédibiliser le récit de la plaignante sont vaines. La plaignante n’a pas cherché à cacher ses propres travers. Elle a reconnu qu’elle avait été maladivement possessive, que les disputes avec l’appelant étaient souvent provoquées par sa jalousie, qu’elle avait parfois lancé des objets sur celui-ci et qu’elle faisait parfois exprès d’adopter des comportements ayant pour but de l’énerver (P. 4 ; PV aud. 4 ll. 85 ss, 185 ss et 371). Outre que cette honnêteté tend à conforter la crédibilité de la plaignante, les comportements qu’elle décrit s’inscrivent parfaitement dans le contexte d'un couple dysfonctionnel où l'homme se montre irrespectueux. Dans ce contexte, ne pas se plaindre auprès de son agresseur des violences sexuelles subies n'a rien d'irréaliste. Il en va de même du fait que le récit de la plaignante à sa psychologue ou à une amie contienne d'autres agressions sexuelles, la plaignante n'étant pas obligée de porter l'ensemble des faits qu’elle a subis de l’appelant devant les 13J010

- 21 - tribunaux. Cela est propre à l'ambivalence souvent rencontrée chez les victimes de violences dans le couple. Elle s'en est d'ailleurs expliquée durant l’instruction, déclarant : « II s'est passé finalement énormément de choses avec B.________ lorsque nous étions à U***. J'en prends conscience maintenant, après deux ans de thérapie. Par exemple, lorsque nous nous apprêtions à aller au restaurant, il me disait « d'accord mais vide-moi ». Je n'avais plus qu'à me mettre à genoux. Lorsque je lui demandais si ça ne pouvait pas avoir lieu après le restaurant plutôt qu'avant, il me disait que cela se ferait encore une fois après. La fréquence était dramatique » (PV aud. 4, ll. 281 ss). On relève que l’appelant a reconnu qu’il lui était arrivé de dire à la plaignante « vide moi d’abord » avant de sortir, expliquant ce comportement par le fait que « parfois dans les relations de couple la femme aime bien qu’on l’insulte », ce qui est encore un exemple édifiant de la façon dont l’appelant envisage les dynamiques de couple (p. 6 supra). L’appelant n’est pour sa part pas crédible dans ses dénégations. Sa version a évolué au gré de l’instruction sur plusieurs points centraux. Il a initialement nié toute violence à l’encontre de sa compagne, allant jusqu’à déclarer ne pas être capable de frapper une femme (PV aud. 1, l. 43). Il a par la suite reconnu qu’il y avait eu un échange de coups le 13 janvier 2022 et que ses coups avaient peut-être été plus violents (PV aud. 3, ll. 60 ss). Finalement, durant ses auditions par le Tribunal correctionnel et la Cour de céans, il a reconnu qu’il y avait en réalité eu plusieurs épisodes de violences (p. 3 supra ; jugement entrepris, p. 12). Comme déjà mentionné, pour ce qui est de savoir s’il lui était arrivé d’ordonner à la plaignante de se mettre à genoux, après l’avoir initialement contesté, l’appelant a fini par admettre avoir parfois fait de tels demandes à la plaignante (p. 3 supra ; jugement entrepris, p. 11). Ses déclarations ont aussi évolué s’agissant de la fellation dans la rue à C*** pour le cas 1. Il a au départ déclaré qu’il ne se souvenait pas qu’un tel acte ait eu lieu (PV aud. 3, ll. 187 ss ; jugement entrepris, p. 6). Il n’a toutefois plus mis en doute cet acte par la suite, se contentant d’affirmer qu’il était consensuel (p. 3 supra). Au surcroit, s’agissant de ce même cas, les explications de l’appelant sont peu cohérentes et invraisemblables. On ne voit pas comment il aurait pu croire que, alors que la plaignante était 13J010

- 22 - agitée parce qu'elle le soupçonnait d'infidélité et qu'elle le poursuivait dans toute la ville de C*** , il se serait agi en réalité d'un jeu entre eux et qu’elle aurait été prête à lui prodiguer volontairement une fellation en pleine rue à son terme. Il est évident que l’appelant s'est ainsi plu à attiser les inquiétudes de la plaignante et a profité de la situation pour asseoir sa domination. S’agissant du cas 2, les dénégations de l’appelant, qui reposent sur sa prétendue aversion pour la sodomie et son incapacité à la pratiquer en raison de problèmes érectiles, sont invraisemblables dans la mesure où il a lui-même reconnu avoir expérimenté cette pratique à plusieurs reprises avec la plaignante (PV 3 ll. 125 et 126). Au vu de ce qui précède, il convient de préférer la version de la plaignante, qui est crédible et corroborée par un faisceau d’indices. Les faits tels qu’ils sont décrits sous lettres A.1 et A.2 de l'acte d'accusation doivent ainsi être tenus pour établis. 4. 4.1 L’appelant soutient que les menaces évoquées par la plaignante ne pourraient dans tous les cas pas être considérées comme suffisamment sérieuses pour constituer un élément de contrainte au sens de l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plaignante ne se serait pas non plus trouvée en proie à un contexte de psychoterreur ou d’emprise tel qu’elle n’était plus en mesure de s’opposer à l’acte. 4.2 L’art. 189 CP a été modifié au 1er juillet 2024. La nouvelle disposition ayant supprimé la condition de la contrainte, elle n’est pas plus favorable à l’appelant. Il sera donc jugé en application de la disposition en vigueur au moment des faits. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de 13J010

- 23 - violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 4.1.4 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4 et les arrêts cités). 13J010

- 24 - En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_399/2024 précité consid. 4.1.4). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu’il n’est pas rare qu’elles se trouvent en étant de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui peut les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'expriment qu'après plusieurs mois voire plusieurs années. En outre, s’agissant des évènements traumatiques, la jurisprudence retient que ceux-ci sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand 13J010

- 25 - nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, 5.4.2 et les références citées ; TF 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, pour le cas 1, l’appelant a forcé la plaignante à se mettre à genoux et a placé de force sa tête contre son pénis. On rappelle en outre que la plaignante a déclaré que l’appelant lui faisait régulièrement des demandes humiliantes, qu’il avait besoin de la dominer et de la faire obéir, et qu’elle se soumettait par crainte des conséquences qu’aurait un refus (PV aud. 4, ll. 240 à 244). Au regard des violences perpétrées par l’appelant durant leur relation, cette crainte était fondée. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il existait bien un climat de psychoterreur, qui avait pour effet que la plaignante pouvait légitimement considérer qu’il lui était nécessaire d’obéir à l’appelant pour protéger son intégrité physique. Il était au surplus impossible pour l’appelant de ne pas réaliser que la plaignante n’était pas consentante, celle-ci lui ayant manifesté son désaccord et ayant pleuré durant l’acte. 13J010

- 26 - S’agissant du cas 2, au-delà des pressions psychiques résultant du climat de psychoterreur, l’appelant a fait usage du poids de son corps pour maintenir la plaignante en place et la forcer à subir une pénétration annale. Il ne pouvait à nouveau pas ignorer l’absence de consentement de la plaignante, celle-ci lui ayant dit « non » et ayant pleuré durant l’acte. Les conditions d’application de l’art. 189 CP sont donc réalisées pour les deux cas. La condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle doit donc être confirmée. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juge de n’avoir pas détaillé le calcul effectué pour fixer la peine prononcée à son encontre, en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours d’infractions. Se fondant en outre sur son acquittement pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle, sur le contexte de disputes dans lequel s’inscrivent les lésions corporelles simples qualifiées, sur la jalousie de la plaignante et sur les regrets qu’il a exprimés, l’appelant soutient qu’il conviendrait de prononcer une peine pécuniaire. Il estime qu’il y aurait également lieu d’assortir cette peine du sursis complet, la révocation du précédent sursis dont il avait bénéficié étant une sanction immédiate suffisante pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 27 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010

- 28 - juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la 13J010

- 29 - confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 5.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle 13J010

- 30 - peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 5.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Pour les actes de contrainte sexuelle, il a agi dans l’unique but d’assouvir ses pulsions sexuelles et son besoin de domination. Les actes ont été particulièrement humiliants pour la plaignante. La fellation a pris place en pleine rue, sans égard au fait que des tiers pourraient y assister. Il n’a à aucun moment pris en considération la volonté de la plaignante. Son souhait était manifestement d’asseoir son ascendant sur elle. On relève en outre que, même lorsqu’il a présenté des excuses à la plaignante pour la sodomie non consentie, il s’est empressé de retourner la responsabilité en ajoutant que celle-ci l’avait tout de même bien cherché. Il n’a ainsi fait montre d’aucune prise de conscience s’agissant de ces actes. Il y a concours d’infractions. L’appelant est en situation de récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. A décharge, il sera tenu compte d’un début de prise de conscience pour les actes de violence physique. Cette prise de conscience doit toutefois être relativisée, l’appelant ne reconnaissant pas les actes les plus graves dont il s’est rendu coupable, soit les contraintes sexuelles. En outre, s’il a admis lors des débats d’appel s’être parfois montré humiliant à l’égard de la plaignante, il a malgré tout ajouté que cela n’avait jamais été son intention. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les deux actes de contrainte sexuelle. Pour ce qui est des lésions corporelles simples qualifiées, au regard des antécédents de l’appelant, elles devront également être sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle du cas 2. Elle doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 8 mois pour la contrainte sexuelle du cas 1 et de 4 mois pour chaque cas de lésions corporelles simples qualifiées, ceux-ci étant nombreux et d’une certaine violence. C’est ainsi une peine globale de 36 mois de privation de liberté qui doit être prononcée. 13J010

- 31 - Au regard de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant s’agissant des actes de contrainte sexuelle, la Cour de céans est d’avis que le pronostic est résolument défavorable. La révocation du sursis précédemment octroyé (cf. infra) n’est pas de nature à changer ce constat. Cependant, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il y a lieu de confirmer le sursis partiel accordé par les premiers juges, la partie ferme de la peine étant de 12 mois, ainsi que le délai d’épreuve de cinq ans. L’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 18 juin 2020. Les premiers faits dont il s’est rendu coupable dans la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après cette précédente condamnation. Il se trouve en partie en récidive spéciale s’agissant des lésions corporelles. Le pronostic ne peut ainsi qu’être défavorable. Il convient donc de révoquer le sursis accordé et d’ordonner l’exécution de la peine suspendue.

6. La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante concernant la procédure de première instance doivent être mis à sa charge.

7. Le dispositif communiqué aux parties le 26 novembre 2025 contenait une erreur de plume à son chiffre VII. Celle-ci sera corrigée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h17 d’activité. Il sied de retrancher l’opération relative à la lecture du jugement de première instance motivé, 1h30 d’activité ayant déjà été allouée par les premiers juges pour la lecture et l’analyse du jugement ainsi que pour les opérations ultérieures. Les 13J010

- 32 - opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel, alléguées à 9h54, ne sont pas justifiées par la difficulté du dossier, avec lequel Me Stauffacher était familier puisqu’il défendait déjà B.________ durant la procédure de première instance. Elles seront réduites à 7h54. Il sera en revanche retenu 1h10 d’activité supplémentaire afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèveront ainsi à 2'718 fr., correspondant à 15h06 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 54 fr. 35, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 234 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 3'126 fr. 65 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de J.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h00 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter dans la mesure où Me Habib a remplacé le précédent conseil de J.________ à l’issue de la procédure de première instance et a dû prendre connaissance du dossier. Il conviendra uniquement d’ajouter 0h10 d’activité afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 3’090 fr., correspondant à 17h10 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 61 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 265 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'536 fr. 80 au total. Les frais de la procédure d’appel, par 9'893 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office allouées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 33 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de J.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les articles 189 al. 1 aCP ; 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 109, 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel. II. L’appel est rejeté. III. Le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère B.________ du chef de voies de fait qualifiées, en lien avec les faits objet des chiffres A.3.1 et A.3.3 de l’acte d’accusation ; II. condamne B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 12 (douze) mois ferme et 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. révoque le sursis accordé à B.________ le 18 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; 13J010

- 34 - IV. libère J.________ des chefs de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte ; V. condamne J.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VII. donne acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche 12323 ; IX. fixe l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Michael Stauffacher à 11'439 fr. 70 (onze mille quatre cent trente-neuf francs et septante centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) perçue ; X. fixe l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à Me Romain Deillon à 11'494 fr. 05 (onze mille quatre cent nonante-quatre francs et cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ; 13J010

- 35 - XI. met les frais de la cause à la charge de B.________ à concurrence des 9/10èmes, plus l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, plus les 8/10èmes de l’indemnité allouée au défenseur et conseil de J.________, soit 29'072 fr. 45 (vingt-neuf mille septante-deux francs et quarante-cinq centimes) au total, et à la charge de J.________ à concurrence d’1/10ème, plus 1/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil, soit 2'086 fr. 90 (deux mille huitante-six francs et nonante centimes) au total, le solde de l’indemnité du défenseur et conseil de J.________, par 1'149 fr. 40 (mille cent quarante-neuf francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé de B.________ et de J.________ que si leur situation financière le permet. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'126 fr. 65 (trois mille cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’536 fr. 80 (trois mille cinq cent trente- six francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. VI. Les frais d'appel, par 9'893 fr. 45 (neuf mille huit cent nonante- trois francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que du 13J010

- 36 - conseil juridique gratuit de J.________ prévues aux chiffre IV et V ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 37 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010