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PE22.001725

Waadt · 2022-04-13 · Français VD
Sachverhalt

ne se poursuivaient que sur plainte, de sorte que, déposée le 27 janvier 2022, celle-ci était tardive, les agents de police ayant pour le surplus manifestement suivi la procédure. C. Par acte du 16 mars 2022, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était tardive, en soulignant que les infractions contre l’intégrité sexuelle sont poursuivables « plus de 3 mois après les faits ». Pour le surplus, il expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 4 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). 2.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions

- 5 - poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, aucun des extraits JEP produits par la Police cantonale ne fait référence à une fouille corporelle pratiquée sur le recourant. En effet, s’agissant de l’extrait du 5 septembre 2021, il est uniquement mentionné qu’un « individu perturbé », soit le recourant, s’est présenté à la réception car le CPNVD refusait de l’hospitaliser. Il s’en est suivi un « dialogue de sourds » au terme duquel l’intéressé a quitté les lieux. Les mesures décidées par le policier se sont limitées à des prises de contact avec le CPNVD et la sœur du recourant. Quant à l’évènement du 4 octobre 2021, il s’est déroulé devant le CPNVD et non dans les locaux de la police. Il ne s’agit donc pas de l’incident auquel fait référence le recourant. En conclusion, aucun élément du dossier de permet de présumer l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, qui commanderaient l’ouverture d’une instruction pénale (cf. art. 309 al. 1 let CPP). Au surplus, le recourant se contente d’énoncer les mêmes faits que dans sa plainte, sans explication complémentaire, ni grief précis au sujet du fait que les extraits du JEP le concernant ne font pas état d’une fouille corporelle. En particulier, il n’expose pas dans quelles circonstances il aurait fait l’objet d’un contrôle policier, ni n’invoque que ce contrôle aurait eu lieu un autre jour que ceux visés par les JEP produits. Dans ces conditions, le recourant n’étaye pas plus ses griefs en deuxième instance et rien ne permet de conclure qu’ils sont plausibles. Au surplus, même si les faits décrits par le recourant étaient rendus plausibles, ils ne seraient pas constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, mais seulement de contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP, infraction qui ne se poursuit que sur plainte. Or, déposée le 27 janvier 2022, soit plus de trois mois après les faits, ce que le recourant ne conteste pas, la plainte serait quoi qu’il en soit tardive, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière. Le

- 6 - recourant ne conteste pas ce raisonnement, déjà fait par le Ministère public, mais explique souffrir de troubles psychiques et d’une charge mentale trop importante, raison pour laquelle il ne respecte pas toujours les délais. Il demande que cet élément soit « pris en compte ». Il n’expose cependant pas en quoi le raisonnement fait par le Ministère public à cet égard serait erroné, ni ne fournit du reste de pièces susceptibles d’étayer le motif du retard invoqué. De toute manière, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2 in fine), le délai pour porter plainte ne peut être ni interrompu ni prolongé. A supposer recevable, l’argument du recourant devrait être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 7 mars 2021 confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

E. 2 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était tardive, en soulignant que les infractions contre l’intégrité sexuelle sont poursuivables « plus de 3 mois après les faits ». Pour le surplus, il expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 4 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1).

E. 2.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions

- 5 - poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

E. 2.3 En l’espèce, aucun des extraits JEP produits par la Police cantonale ne fait référence à une fouille corporelle pratiquée sur le recourant. En effet, s’agissant de l’extrait du 5 septembre 2021, il est uniquement mentionné qu’un « individu perturbé », soit le recourant, s’est présenté à la réception car le CPNVD refusait de l’hospitaliser. Il s’en est suivi un « dialogue de sourds » au terme duquel l’intéressé a quitté les lieux. Les mesures décidées par le policier se sont limitées à des prises de contact avec le CPNVD et la sœur du recourant. Quant à l’évènement du 4 octobre 2021, il s’est déroulé devant le CPNVD et non dans les locaux de la police. Il ne s’agit donc pas de l’incident auquel fait référence le recourant. En conclusion, aucun élément du dossier de permet de présumer l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, qui commanderaient l’ouverture d’une instruction pénale (cf. art. 309 al. 1 let CPP). Au surplus, le recourant se contente d’énoncer les mêmes faits que dans sa plainte, sans explication complémentaire, ni grief précis au sujet du fait que les extraits du JEP le concernant ne font pas état d’une fouille corporelle. En particulier, il n’expose pas dans quelles circonstances il aurait fait l’objet d’un contrôle policier, ni n’invoque que ce contrôle aurait eu lieu un autre jour que ceux visés par les JEP produits. Dans ces conditions, le recourant n’étaye pas plus ses griefs en deuxième instance et rien ne permet de conclure qu’ils sont plausibles. Au surplus, même si les faits décrits par le recourant étaient rendus plausibles, ils ne seraient pas constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, mais seulement de contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP, infraction qui ne se poursuit que sur plainte. Or, déposée le 27 janvier 2022, soit plus de trois mois après les faits, ce que le recourant ne conteste pas, la plainte serait quoi qu’il en soit tardive, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière. Le

- 6 - recourant ne conteste pas ce raisonnement, déjà fait par le Ministère public, mais explique souffrir de troubles psychiques et d’une charge mentale trop importante, raison pour laquelle il ne respecte pas toujours les délais. Il demande que cet élément soit « pris en compte ». Il n’expose cependant pas en quoi le raisonnement fait par le Ministère public à cet égard serait erroné, ni ne fournit du reste de pièces susceptibles d’étayer le motif du retard invoqué. De toute manière, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2 in fine), le délai pour porter plainte ne peut être ni interrompu ni prolongé. A supposer recevable, l’argument du recourant devrait être rejeté.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 7 mars 2021 confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 268 PE22.001725-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 31, 198 al. 2 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.001725-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 janvier 2022, Q.________ a déposé plainte pénale contre un agent du poste de la [...], à [...], pour un « attouchement non désiré ». Il a exposé qu’à une date indéterminée, en fin d’année 2021, il avait été conduit au poste pour un contrôle lors duquel l’agent en question aurait 351

- 2 - ordonné une fouille corporelle. Ce dernier l’aurait ensuite contraint à se déshabiller et lui aurait touché le pénis et les testicules. Le 1er février 2022, le Ministère public a requis du Commandant de la police cantonale la production de l’extrait du Journal des évènements de police (JEP) relatif au contrôle susmentionné. Deux extraits du JEP ont été versés au dossier le 4 février

2022. Selon l’extrait établi le 5 septembre 2021 (P. 6), Q.________ s’est présenté ce jour-là à la réception du poste de police [...] car il voulait être hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD). Il a finalement quitté les lieux après une discussion qualifiée par l’intervenant de « dialogue de sourds ». Il n’est pas fait mention d’une fouille corporelle. Quant à l’extrait du JEP du 4 octobre 2021 (P. 7), il fait référence à une intervention policière qui s’est déroulée devant le CPNVD, où Q.________, qui disait vouloir mettre fin à ses jours, voulait être pris en charge. B. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que les faits dénoncés par le plaignant, qui pourraient avoir eu lieu le 4 septembre 2021, ne ressortaient pas des fichiers de police. Il a en outre considéré que ces faits ne se poursuivaient que sur plainte, de sorte que, déposée le 27 janvier 2022, celle-ci était tardive, les agents de police ayant pour le surplus manifestement suivi la procédure. C. Par acte du 16 mars 2022, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était tardive, en soulignant que les infractions contre l’intégrité sexuelle sont poursuivables « plus de 3 mois après les faits ». Pour le surplus, il expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 4 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). 2.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions

- 5 - poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, aucun des extraits JEP produits par la Police cantonale ne fait référence à une fouille corporelle pratiquée sur le recourant. En effet, s’agissant de l’extrait du 5 septembre 2021, il est uniquement mentionné qu’un « individu perturbé », soit le recourant, s’est présenté à la réception car le CPNVD refusait de l’hospitaliser. Il s’en est suivi un « dialogue de sourds » au terme duquel l’intéressé a quitté les lieux. Les mesures décidées par le policier se sont limitées à des prises de contact avec le CPNVD et la sœur du recourant. Quant à l’évènement du 4 octobre 2021, il s’est déroulé devant le CPNVD et non dans les locaux de la police. Il ne s’agit donc pas de l’incident auquel fait référence le recourant. En conclusion, aucun élément du dossier de permet de présumer l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, qui commanderaient l’ouverture d’une instruction pénale (cf. art. 309 al. 1 let CPP). Au surplus, le recourant se contente d’énoncer les mêmes faits que dans sa plainte, sans explication complémentaire, ni grief précis au sujet du fait que les extraits du JEP le concernant ne font pas état d’une fouille corporelle. En particulier, il n’expose pas dans quelles circonstances il aurait fait l’objet d’un contrôle policier, ni n’invoque que ce contrôle aurait eu lieu un autre jour que ceux visés par les JEP produits. Dans ces conditions, le recourant n’étaye pas plus ses griefs en deuxième instance et rien ne permet de conclure qu’ils sont plausibles. Au surplus, même si les faits décrits par le recourant étaient rendus plausibles, ils ne seraient pas constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, mais seulement de contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP, infraction qui ne se poursuit que sur plainte. Or, déposée le 27 janvier 2022, soit plus de trois mois après les faits, ce que le recourant ne conteste pas, la plainte serait quoi qu’il en soit tardive, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière. Le

- 6 - recourant ne conteste pas ce raisonnement, déjà fait par le Ministère public, mais explique souffrir de troubles psychiques et d’une charge mentale trop importante, raison pour laquelle il ne respecte pas toujours les délais. Il demande que cet élément soit « pris en compte ». Il n’expose cependant pas en quoi le raisonnement fait par le Ministère public à cet égard serait erroné, ni ne fournit du reste de pièces susceptibles d’étayer le motif du retard invoqué. De toute manière, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2 in fine), le délai pour porter plainte ne peut être ni interrompu ni prolongé. A supposer recevable, l’argument du recourant devrait être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 7 mars 2021 confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :