Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 Le recourant invoque le principe « in dubio pro duriore » dans un premier moyen. Il conteste ensuite que le Ministère public ait été habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en ayant lui- même procédé à des investigations qui ne doivent pas pouvoir être menées sans qu’une enquête ne soit formellement ouverte. À l’appui de ce moyen, le recourant rappelle que le Ministère public lui a demandé le 21 janvier 2022 une levée du secret médical, des renseignements à l’hôpital qui l’avait traité, l’identité des médecins qui avaient œuvré et un rapport détaillé concernant les circonstances et le déroulement de leur intervention et les plaintes rapportées par le patient. Le 22 juin 2022, le Ministère public a réclamé à l’ASR les enregistrements vidéo qui ont ensuite été analysés dans l’ordonnance ici contestée. Enfin, toujours selon le recourant, c’est conformément aux directives du Ministère public que le voisin de l’établissement public où le plaignant se trouvait lors du déclenchement des faits, auteur de la vidéo, a été contacté par la police. Le recourant considère donc que, dès lors qu’une instruction a été ouverte de manière implicite, son droit d’être entendu a été violé. Enfin, le
- 10 - recourant relève que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue près de deux ans après les faits.
E. 5.1 ci-dessus), le moyen du recourant doit être rejeté. De toute manière, il ne fait pas valoir, ou ne voit pas qu’un dommage lui aurait été causé de ce fait.
E. 5.2 En l'espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Dans un premier temps, une autre Procureure s’était chargée de cette affaire et avait entamé des démarches d’enquête
- 11 - préliminaire, avant que le Ministère public central ne se saisisse du dossier. Dans la mesure où les investigations préliminaires n’ont pas dépassé ce que la jurisprudence considère comme admissible (cf. consid.
E. 5.3 S’il est vrai que le recourant était agité et oppositionnel, qu’il troublait manifestement l’ordre public par son agitation et l’obscénité de ses propos, dans une mesure justifiant l’intervention de la police, il n’en reste pas moins que, compte tenu du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public était tenu d’ouvrir une enquête pour tenter d’élucider de manière plus précise comment le recourant a subi la blessure qu’il impute à l’action des agents, avant de conclure que l’art. 14 CP devait être appliqué et de considérer qu’il n’y avait eu ni abus d’autorité, ni lésions corporelles punissables. Pour cela, une expertise médico-forensique semble indiquée, à l’instar de l’interrogatoire du plaignant et de toute autre mesure d’instruction qui pourrait s’avérer utile. A cet égard, il pourrait être utile de déterminer ce que l’auteur de la vidéo a vu et entendu avant qu’il ne filme la scène.
E. 6 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction permettent d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits dénoncés.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
E. 8 Le plaignant a requis la confirmation de la désignation de son conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. Cette requête est privée d’objet par l’ordonnance du 15 août 2022, par laquelle
- 12 - le Ministère public a désigné Me Sarah El-Abshihy en cette qualité. En effet, il suffit à cet égard de relever que cette désignation déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/ Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 132 CPP; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, à hauteur de 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 876 PE22.001382-HRP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 14 et 312 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.001382-HRP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 janvier 2022, Z.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples et abus d’autorité contre les agents de la force publique [...], [...] et [...], respectivement les a dénoncés (P. 4). Le plaignant leur reprochait, en substance, d’avoir fait un usage 351
- 2 - disproportionné de la force pour l’appréhender à Vevey le 22 octobre 2021 aux alentours de 20 h 30. Il soutient que l’un de ces agents lui aurait occasionné une fracture du genou gauche en appuyant de tout son poids sur sa jambe, malgré des cris de douleur, après avoir été dirigé à l’extérieur du restaurant dans lequel il se trouvait et avoir été mis au sol. Il reproche ensuite aux agents de l’avoir relevé, menotté, et de l’avoir « traîné » jusqu’au véhicule de police alors qu’il était incapable de marcher en raison de ses souffrances au genou. Les faits sont décrits comme il suit dans l’ordonnance de non- entrée en matière dont il sera fait état ci-dessous : « Le 22 octobre 2021, [...], [...] et [...], agents de police de l’Association Sécurité Riviera (ci-après : ASR), ont été appelés à intervenir dans le restaurant asiatique Bambou d’Asie, à Vevey, à la suite d’un signalement reçu par la Centrale vaudoise de police de la part de [...], client présent dans l’établissement au moment des faits. Un homme, identifié par la suite comme étant Z.________, est entré dans le restaurant, fortement alcoolisé (P. 4 ; pièce à conviction n° 11625 ; PV aud. 5, R. 7 ; PV aud. 6, R. 10). Après quelques minutes, le ton est monté soudainement et il a alors commencé à traiter de « sale pute » une personne présente dans l’établissement, tout en s’agitant de manière contestataire, laissant le personnel de l’établissement totalement décontenancé (PV aud. 5, R. 7). Constatant que le personnel était selon lui menacé, [...] a alors appelé le
117. A l’arrivée d’une première patrouille de police, composée de [...] et de [...] (PV aud. 4 R. 5) dans l’établissement environ cinq minutes plus tard, Z.________ était assis à une table, revenu au calme grâce à l’intervention d’un autre client du restaurant. Les agents ont invité Z.________ à les accompagner à l’extérieur, ce qu’il a refusé de faire dans un premier temps en leur disant « aller vous faire foutre » et les insultant de « fils de pute » et de « bande de cons » (PV aud 4 R. 5). Quelques minutes plus tard, à l’arrivée de la seconde patrouille de police, composée de [...] et de [...], les quatre agents ont à nouveau tenté de faire sortir Z.________ du restaurant. Ce dernier a accepté de sortir, son alcoolisation et son excitation nécessitant toutefois que [...], [...] et [...] l’encadrent jusqu’à l’extérieur, sans violence mais de manière persuasive (PV aud. 6 R. 17). [...] est restée à l’intérieur du restaurant pour collecter des informations (PV aud. 1 R. 5 ; PV aud. 2 R. 5 ; PV aud. 3 R. 6). ».
b) Le plaignant a été admis à l’Hôpital Riviera-Chablais, où a été diagnostiquée une fracture peu déplacée du plateau tibial interne, une lésion du ligament croisé antérieur, une lésion du ligament croisé postérieur, une lésion du postéro-latéral corner, un arrachement du muscle biceps femoris et une lésion du nerf péronier commun avec une parésie du genou gauche (pièce à conviction n° 11625). Le patient a été
- 3 - opéré à l’Hôpital Riviera-Chablais le 8 décembre 2021. Il a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 13 mars 2022 (P. 4/3). B. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a dit que la clé USB contenant une vidéo prise par un témoin enregistrée sous fiche n° 1820 était maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (II), à l’instar du CD contenant de trois séquences vidéo enregistré sous fiche n° 1831 également maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (III), ainsi que des copies du dossier médical et du DVD des radiographies du plaignant enregistrées sous fiche n° 11625 (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La Procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « (…) il ressort de l’audition de l’informateur [...] (PV aud. 5, R. 6) que Z.________ était fortement aviné, parlait fort, gesticulait, insultait certaines personnes présentes dans l’établissement Bambou d’Asie et que la situation était sur le point de dégénérer en dispute, ce que l’épouse du propriétaire du restaurant (…) a également confirmé (PV aud. 6, R. 10). Son comportement a incité [...] à appeler le 117 (…). A l’arrivée de la première patrouille, malgré les demandes d’[...] et de [...], Z.________ a adopté un comportement oppositionnel en refusant de sortir du restaurant (PV aud. 1, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5), en insultant les policiers de « fils de pute », de « bande de cons » et en leur assénant un « allez vous faire foutre » (PV aud. 4, R. 5). Lorsque [...] et [...] ont rejoint leurs collègues, Z.________ a accepté de sortir après moultes palabres et insultes, telles que « fils de pute », « sale batard » ou encore « Vas-y, frappe putain de flic, tu attends que ça » (P. 4/4). Son état a exigé un encadrement persuasif pour l’accompagner à l’extérieur de l’établissement (PV aud. 6 R. 17). A l’extérieur du restaurant, Z.________ a continué d’insulter les trois policiers qui tentaient de l’identifier. Après avoir sorti son porte-monnaie, Z.________ a fait mine, à plusieurs reprises, de le donner à l’agent avant de le reprendre (PV aud. 4, R. 5). Il a finalement pu être identifié (PV aud. 3, R. 5). Il a toutefois continué à créer du scandale, notamment en raison de son ivresse, à gesticuler, à vociférer et à proférer des insultes (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5), ceci à quelques centimètres du visage des policiers (…) (P. 31). Sur la base des éléments qui précèdent, il faut retenir que l’appréhension de Z.________ par les agents a été effectuée conformément à la mission de l’ASR. En effet, les agissements de Z.________ ont perturbé l’ordre public et ont porté atteinte à la sécurité publique. (…). Pour le surplus, Z.________ a reconnu avoir eu une altercation verbale avec les policiers (P. 4). A l’extérieur du restaurant, les trois policiers sont parvenus, avec peine, à identifier Z.________. Celui-ci persistait à adopter un comportement oppositionnel et insultant à l’égard des policiers et son état d’excitation était très élevé. Si des infractions au règlement communal justifiaient de conduire Z.________ à la centrale de police (PV
- 4 - aud. 3, R. 5 ; PV aud 4, R. 5), c’est également et surtout son état d’ivresse – taux d’alcool de 0, 68 mg/l, soit 1,55 ‰ le lendemain des faits à 03h02 (P. 14, 16 ; PV aud. 2, R. 10) – qui a poussé les policiers à le conduire au poste (P. 16). En effet, compte tenu des troubles à l’ordre et à la sécurité publiques dont il était l’auteur et du danger qu’il représentait pour autrui et pour lui-même, il se justifiait de l’emmener au poste, à tout le moins afin de le placer en cellule de dégrisement. (…). Dans ces circonstances, les agents n’avaient d’autre choix que de mettre Z.________ au sol pour le maîtriser dans le but de le conduire à la centrale (PV aud. 3, R. 5). Ce sont [...] et [...] qui ont procédé à la mise au sol en effectuant une clé de coude par l’arrière à chaque bras (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 2, R. 2), sans qu’il ait été nécessaire d’effectuer en sus un balayage des jambes (PV aud. 4, R. 5). Une fois mis à terre sur le ventre (PV aud. 4, R. 5, 11), Z.________ a pu être menotté par [...] et [...], qui le maintenaient au niveau des épaules (PV aud. 4, R. 5 ; PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5) et fouillé (PV aud. 3, R. 5) pendant que [...] lui tenait les deux chevilles avec les mains (PV aud. 4, R. 11). Z.________ soutient qu’un policier aurait appuyé avec tout le poids de son corps sur l’arrière de sa jambe et son genou gauche lorsqu’il se trouvait au sol, provoquant une douleur telle qu’il aurait senti ses os se briser. Il aurait alors crié « Vous me cassez le genou » (P. 4). Les enregistrements d’images-vidéos prises par [...] versés au dossier (pièce à conviction n°1831) ne permettent pas d’établir que Z.________ aurait fait un tel cri; pourtant, la qualité du son des enregistrements est suffisamment bonne pour entendre le bruit des véhicules qui circulaient dans la rue. (…). Il ressort des enregistrements d’images-vidéos précités que [...] s’est retrouvé accroupi au niveau des jambes de Z.________, d’abord du côté de la façade de l’immeuble (pièce à conviction n°1831 : VID-20211022-WA0015.mp4, de 00:00 à 00:49) avant d’enjamber l’individu au sol au niveau des hanches et s’accroupir du côté de la route pour effectuer la fouille (pièce à conviction n°1831 : VID-20211022-WA0015.mp4, de 00:50 à 00:59 et VID-20211022-WA0016.mp4 de 00:00 à 00:15). Ces enregistrements ne permettent toutefois pas d’établir que l’un ou l’autre des policiers aurait mis du poids sur le genou du plaignant. [...] n’exclut pas avoir effectué un ou deux points de pression au niveau des jambes de Z.________ afin d’assurer la sécurité des autres agents et éviter un coup de pied ; il a expliqué que les policiers sont formés à se protéger dans ce genre de situation en empêchant certains mouvements, notamment en bloquant les articulations, soit des genoux ou des coudes (PV aud. 3, R 14). En outre, [...] a expliqué qu’il tenait les deux chevilles avec les mains (PV aud. 4, R. 11), ce qui est confirmé par les enregistrements (pièce à conviction n°1831). En tout état de cause, les lésions au genou de Z.________ semblent bien être survenues durant l’intervention des policiers dès lors que les personnes entendues attestent que le plaignant ne semblait pas boiter lorsqu’il était à l’intérieur du Bambou d’Asie, bien que sa démarche fût chancelante (PV aud. 5, R. 11). Cela étant, sur la base des éléments qui précèdent, aucun élément ne permet de retenir que les agents auraient agi de manière disproportionnée compte tenu de l’agressivité, à tout le moins verbale, à l’endroit des policiers et du caractère oppositionnel qu’a adopté Z.________ tout au long de l’intervention. Au contraire, sur la base des images et des déclarations des policiers, l’enquête a permis d’établir que les techniques utilisées par les trois agents pour maîtriser Z.________ sont conformes à celles qui leur sont enseignées (P. 29) (…).
- 5 - Z.________ reproche encore aux policiers de l’avoir « trainé » jusqu’au véhicule de police. Les enregistrements des images-vidéos permettent de constater que [...] et [...] ont tenté de relever Z.________ (pièce à conviction n°1831 : VID-20211022- WA0016.mp4, de 00:16 min à 00 : 25 min), avant que ce dernier ne se laisse tomber à deux reprises (pièce à conviction n°1831 : VID-20211022-WA0016.mp4,00:27 ; 00:29), confirmant les déclarations de [...] selon lesquelles l’intéressé aurait refusé de se lever (PV aud. 5, R. 5) et la description faite par [...] qui le compare à un « sac à patate » ou un homme ayant une attitude de « vrai bourré » (PV aud. 3, R. 5). [...] et [...] ont alors réussi à le relever en le soulevant sous les bras, chacun par un côté et le porter jusqu’à la voiture de patrouille qui était garée à quelques dizaines de mètres (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5). Les images permettent de constater que seuls les pieds de Z.________ trainaient au sol et qu’il était porté, dos dans le sens de la marche. Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le passage au sol, le menottage et la fouille de sécurité effectués par [...], [...] et [...] étaient justifiés compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus. Rien ne permet de retenir que l’un ou l’autre des agents aurait usé de moyens de contrainte disproportionnés contre Z.________. Une appréciation similaire doit être retenue au sujet du transport de Z.________ menotté entre le lieu de l’interpellation et le véhicule de patrouille. Compte tenu de l’état dans lequel l’intéressé se trouvait et de son refus de collaborer depuis le début de l’intervention, les agents ont transporté Z.________ dans les meilleures conditions possibles, évitant ainsi le risque qu’il percute le sol avec le visage en cas de chute imprévue. Le transport au poste de police, la fouille à la centrale et le transfert à la police ne font pas l’objet de critique de la part de Z.________. Cela étant, le rapport d’investigation (P. 29), les images qui y figurent et le visionnage des enregistrements des images-vidéos prises dans le poste de police (pièce à conviction n°1683) permettent de constater que l’état de Z.________ a nécessité de procéder à une fouille corporelle sous la contrainte (P. 4/4). Complètement inerte aux premiers instants de la fouille, il a dû être déshabillé par les policiers. Après ce moment de passivité, il a fini par jeter son t-shirt à la figure de [...], ce qui a poussé les policiers à le maîtriser à nouveau avant de le transporter hors du box de fouille. Il ressort également de ce rapport que les agents auraient constaté lors de ces déplacements, aux alentours de 21h00, que Z.________ souffrait au genou, ce qui les a immédiatement conduits à faire venir les ambulanciers, lesquels sont intervenus vers 21h26. (…). Sur la base ce qui précède, il doit être retenu que l’intervention des agents de police, dans son intégralité, est proportionnée et qu’aucun des agents mis en cause n’a agi dans le dessein de nuire ou dans celui d’obtenir un avantage illicite, aucun élément ne laissant supposer une quelconque intention dolosive de leur part, de sorte qu’il n’existe aucun soupçon suffisant de commission d’infraction qui justifierait l’ouverture d’une instruction. En conséquence, l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) ne peut être envisagée, les éléments constitutifs faisant d’emblée défaut, en application de l’art. 14 CP. ». C. Par acte du 22 septembre 2023, Z.________, représenté par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
- 6 - le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 18 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et CPP). Il satisfait en outre aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21
- 7 - février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’infraction suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas
- 8 - permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ss et les réf. citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 précité consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d’une part, la fin poursuivie par l’auteur, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.3 et 3.4).
- 9 -
3. En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Procureure, les trois policiers mis en cause par le plaignant sont des agents de l’ASR, soit des fonctionnaires au sens de l’art. 312 CP. L’ASR a notamment pour but la gestion du corps intercommunal de police chargé d’exécuter les tâches liées au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, dans la limite des compétences qui lui sont dévolue (art. 5 des Statuts de l’Association de communes Sécurité Riviera). L’art. 23 du règlement de police de la commune de Vevey prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre public. Selon l’art. 24, la police peut appréhender, pour une durée de moins de 3 heures une personne et au besoin la conduire au poste pour établir son identité, l’interroger brièvement et déterminer si elle a commis une infraction. La police peut ainsi arrêter provisoirement au poste toute personne surprise en flagrant délit de contravention si la personne refuse de décliner son identité ou si l’arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.
4. Le recourant invoque le principe « in dubio pro duriore » dans un premier moyen. Il conteste ensuite que le Ministère public ait été habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en ayant lui- même procédé à des investigations qui ne doivent pas pouvoir être menées sans qu’une enquête ne soit formellement ouverte. À l’appui de ce moyen, le recourant rappelle que le Ministère public lui a demandé le 21 janvier 2022 une levée du secret médical, des renseignements à l’hôpital qui l’avait traité, l’identité des médecins qui avaient œuvré et un rapport détaillé concernant les circonstances et le déroulement de leur intervention et les plaintes rapportées par le patient. Le 22 juin 2022, le Ministère public a réclamé à l’ASR les enregistrements vidéo qui ont ensuite été analysés dans l’ordonnance ici contestée. Enfin, toujours selon le recourant, c’est conformément aux directives du Ministère public que le voisin de l’établissement public où le plaignant se trouvait lors du déclenchement des faits, auteur de la vidéo, a été contacté par la police. Le recourant considère donc que, dès lors qu’une instruction a été ouverte de manière implicite, son droit d’être entendu a été violé. Enfin, le
- 10 - recourant relève que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue près de deux ans après les faits. 5. 5.1 Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1 in fine). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2, précité, et les réf. citées ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2). Lorsque la partie recourante n’a subi aucun dommage de ce que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2). 5.2 En l'espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Dans un premier temps, une autre Procureure s’était chargée de cette affaire et avait entamé des démarches d’enquête
- 11 - préliminaire, avant que le Ministère public central ne se saisisse du dossier. Dans la mesure où les investigations préliminaires n’ont pas dépassé ce que la jurisprudence considère comme admissible (cf. consid. 5.1 ci-dessus), le moyen du recourant doit être rejeté. De toute manière, il ne fait pas valoir, ou ne voit pas qu’un dommage lui aurait été causé de ce fait. 5.3 S’il est vrai que le recourant était agité et oppositionnel, qu’il troublait manifestement l’ordre public par son agitation et l’obscénité de ses propos, dans une mesure justifiant l’intervention de la police, il n’en reste pas moins que, compte tenu du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public était tenu d’ouvrir une enquête pour tenter d’élucider de manière plus précise comment le recourant a subi la blessure qu’il impute à l’action des agents, avant de conclure que l’art. 14 CP devait être appliqué et de considérer qu’il n’y avait eu ni abus d’autorité, ni lésions corporelles punissables. Pour cela, une expertise médico-forensique semble indiquée, à l’instar de l’interrogatoire du plaignant et de toute autre mesure d’instruction qui pourrait s’avérer utile. A cet égard, il pourrait être utile de déterminer ce que l’auteur de la vidéo a vu et entendu avant qu’il ne filme la scène.
6. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction permettent d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits dénoncés.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8. Le plaignant a requis la confirmation de la désignation de son conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. Cette requête est privée d’objet par l’ordonnance du 15 août 2022, par laquelle
- 12 - le Ministère public a désigné Me Sarah El-Abshihy en cette qualité. En effet, il suffit à cet égard de relever que cette désignation déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/ Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 132 CPP; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, à hauteur de 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :