Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 La paraplégie dont souffre désormais [...] est-elle une complication normale et documentée de ce type d'intervention chirurgicale ? Le syndrome de la queue de cheval est une complication très rare après ce type de chirurgie dont il n'existe que quelques cas décrits (TLIF avec vis postérieure). Elle se produit très rarement dans la réalité quotidienne. Si la cage est disloquée, tous les nerfs du canal rachidien peuvent être comprimés et de tels symptômes peuvent apparaître. Les dislocations de la cage sont également rares. A mon avis, il serait logique que les luxations de cage se produisent massivement plus fréquemment si aucune fixation par vis postérieure n'est appliquée (situation de [...]). Il n'y a pas de littérature sur ce sujet, car aucun autre chirurgien ne le fait (…) ». Le 18 janvier 2022, H.________ a déposé plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation à l’encontre de B.________, aux motifs que les réponses qu’il a données aux questions 8 et 9 notamment sont un « tissu de mensonges éhonté de la part d’un Confrère qui ne peut avoir que comme motifs de nuire à [s]a réputation » et de le discréditer en tant que professionnel de la médecine (P. 7). Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 13 octobre 2022 (no 477), statuant sur le recours interjeté par H.________, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a retenu qu’il n’était pas exclu qu’un lecteur non averti puisse déduire des réponses que le prévenu a données – en substance – que le recourant avait pratiqué sur la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une opération qui utilise une technique interdite, que personne ne pratique et qu’en particulier que l’hôpital de référence qu’est le CHUV ne pratique pas, qui est inconnue
- 4 - dans la littérature médicale et dont les complications ne sont pas documentées car aucun médecin ne la pratique ; elle a considéré que la critique semblait aller au-delà de la mise en doute des compétences professionnelles de l’intéressé, mais permettait de mettre en doute son honorabilité en tant que personne, puisqu’il était mis en cause pour avoir utilisé pour l’opération de la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une technique insolite et inusitée. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exclu qu’un lecteur interprète objectivement ces assertions en ce sens que le recourant a causé les lésions corporelles dont souffre son patient, au mieux par négligence au pire par dol éventuel. Il s’agissait de l’accusation d’avoir commis une infraction pénale qui est un cas non contesté d’atteinte à l’honneur. La Chambre de céans en a déduit qu’il n’était pas possible d’exclure, à ce stade, que l’intimé se soit rendu coupable de calomnie ou de diffamation, et qu’il appartiendrait au Ministère public d’entendre ce dernier sur les questions qui lui ont été posées dans le courrier du 5 juillet 2021 – qu’il fera produire – ainsi que sur les réponses qu’il a données. Sur la base de ces éléments, il décidera de la suite à donner à l’enquête. Le 20 avril 2023, le Ministère public a tenu une audience de conciliation, qui n’a pas abouti. Le 13 septembre 2023, l’autorité précitée a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, en les informant de son intention de rendre une ordonnance de classement. Par avis du 29 septembre 2023, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine clôture jusqu’au 10 octobre 2023. Par courrier du 14 février 2024, le plaignant, constatant qu’aucune ordonnance, respectivement acte d’accusation n’avait été rendu, s’est adressé à lui afin d’attirer son attention sur le risque de prescription de l’action pénale (P. 36), puis par acte du 4 avril 2024, il a saisi l’autorité de céans d’un recours pour déni de justice, respectivement violation du principe de célérité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de statuer sur la clôture du dossier, d’établir un acte d’accusation et de renvoyer le prévenu en jugement.
- 5 - B. Par ordonnance du 3 avril 2024, approuvée par le Ministère public central le 8 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette ordonnance a été envoyée aux parties pour notification en date du 10 avril
2024. Cette ordonnance est motivée notamment comme suit : « A titre liminaire, il convient de préciser que le Dr H.________ avait procédé, le 1er mars 2021, à une intervention chirurgicale qui consistait en la pose d’une cage intra-discale qui par la suite a migré, de sorte qu’il a fallu procéder à une seconde opération (P. 7). Il sied de préciser qu’il existe diverses techniques d’insertion d’une cage intra-discale. La méthode ne définit cependant pas à elle seule l’intervention pratiquée. La technique chirurgicale dépend également de l’implant utilisé. Chaque fabricant accompagne son implant d’instructions, qui sont propres à la prothèse considérée et qui décrivent la technique adéquate. Certains implants sont dits « standalone », ce qui signifie qu’ils ne doivent pas être fixés au moyen de vis postérieures. Dans ce cas, l’implant est alors simplement positionné dans l’espace intervertébral et sa conception lui permet de rester en place sans être arrimé aux structures avoisinantes. D’autres implants nécessitent, quant à eux, des vis postérieures afin d’éviter tout déplacement de la cage. Lors de l’intervention du 1er mars 2021, le Dr H.________ avait procédé à l’insertion d’un implant de type T-PAL selon la technique TLIF (« Transforaminal Lumbar Interbody Fusion »). Le manuel décrit, en anglais, l’installation de la cage de la manière suivante : « The T-PAL cage is intended to be used in combination with posterior fixation » (P. 21). Entendu par la procureure de céans le 20 avril 2023 (PV aud. 1), le Dr B.________ a déclaré que le terme anglais « is intended to » relatif à la prescription d’utilisation de l’implant T-PAL employé par le Dr H.________ lors de l’intervention litigieuse du 1er mars 2021, signifiait selon lui qu’une fixation à la colonne vertébrale au moyen de vis postérieures était nécessaire, contrairement à l’utilisation en « standalone » qu’en avait fait le Dr H.________ lors de cette intervention. Le Dr B.________ a par ailleurs ajouté que même si le terme « interdit » avait pu être perçu comme « fort » par le Dr H.________, ce qu’il regrettait, il maintenait ses propos quant à l’absence d’indication d’utilisation de l’implant T-PAL en « standalone », même s’il n’excluait pas qu’une utilisation « off-label » de l’implant – c’est-à-dire en dehors de son homologation annoncée par le fabricant – soit envisageable ; dans ce cas, le patient aurait dû en être préalablement informé. Le Dr B.________ a également confirmé les dires du Dr H.________, selon lesquels le syndrome de la queue de cheval dont souffrait le patient était apparu après la seconde opération qu’avait subie ce dernier, et non à la suite de la migration de l’implant survenue à la suite de l’intervention du 1er mars 2021, précisant également qu’il n’avait jamais fait allusion à une quelconque paralysie. Finalement, il a assuré ne pas s’être douté que son rapport du 21 octobre 2021 s’inscrirait dans le cadre d’une action en responsabilité contre le Dr H.________, se disant persuadé d’avoir répondu à une sollicitation de Me Marmy dans l’unique contexte des difficultés assécurologiques rencontrées par le patient. Les diverses pièces produites en cours d’enquête par Me Odile Pelet, conseil du Dr B.________, ont corroboré les déclarations de ce dernier. En effet, dans un courrier du 17 avril 2023 (P. 20), le Dr B.________ a précisé n’avoir jamais affirmé qu’aucune cage ne pouvait être posée en « standalone » et qu’une arthrodèse lombaire postérieure (en l’occurrence l’intervention selon la méthode d’insertion TLIF pratiquée par le Dr H.________ le 1er mars 2021), ne pouvait jamais être effectuée avec une cage en « standalone ». Il a également déclaré que le document référençant les divers articles scientifiques, produit par le Dr H.________ le 19 janvier 2022 (P. 6), ne faisait pas de
- 6 - distinction entre les différents types de prothèse et n’établissait pas que l’implant T-PAL pouvait être utilisé sans fixation postérieure, en dérogation aux instructions du fabricant. Quant à la question du syndrome de la queue de cheval, qu’il avait décrit dans son rapport du 21 octobre 2021 comme une « complication très rare après ce type de chirurgie dont il n’existe que quelques cas décrits », le Dr B.________ a expressément précisé dans le courrier du 17 avril 2023 (P. 20), que la chirurgie à laquelle il avait fait allusion était celle ayant recours à la méthode d’insertion TLIF avec vis postérieures et non à celle consistant en l’insertion de l’implant T-PAL en « standalone ». Il en va de même s’agissant des dislocations de la cage auxquelles il avait fait référence dans son rapport. En effet, il avait relevé qu’elles étaient rares, toujours en lien avec la méthode d’insertion TLIF avec vis postérieures, propos qu’il a confirmés dans ledit courrier. A cet effet, le Dr B.________ a précisé qu’il ne connaissait pas l’existence de littérature à ce sujet puisqu’aucun chirurgien ne posait d’implant T-PAL sans vis postérieures. Puisque l’implant T-PAL devait être utilisé avec des vis postérieures, à l’instar de ce que prescrivait le manuel du fabricant, il en avait ainsi déduit, logiquement, que le risque de dislocation était plus élevé si l’implant n’était pas fixé au moyen de vis. Il ressort par ailleurs des divers envois que Me Blaise Marmy (P. 31) a adressés au Dr B.________ que celui-ci aurait raisonnablement pu penser qu’il répondait à une sollicitation de l’avocat du patient en raison des difficultés assécurologiques de ce dernier. En effet, dans son courrier du 5 juillet 2021, contenant l’en-tête « Notre réf. 21/373 [...] / invalidité », Me Blaise Marmy avait expressément indiqué qu’il représentait le patient « dans ses difficultés assécurologiques », avec une procuration annexée mentionnant qu’il était mandaté par le patient « aux fins de le représenter dans l’affaire c/OAI ». Dans un courriel du 28 septembre 2021, Me Blaise Marmy avait également fait parvenir au Dr B.________ une demande de rapport de l’Office de l’assurance-invalidité cantonal du Valais. Finalement, dans un courriel que le Prof. Z.________, Directeur et Chef de service [...] du CHUV, a fait parvenir à Me Odile Pelet (P. 31), celui-ci a déclaré que les explications et allégations données par le Dr B.________ étaient, selon lui, conformes à la vérité. D’après lui, l’instruction du fabricant de l’implant T-PAL était contraignante et signifiait que l’implant devait être fixé au moyen de vis postérieures, soit qu’il ne pouvait pas être utilisé en « standalone ». A cet égard, il a précisé que la création d’un implant utilisable sans fixation se concevait, par le fabricant, d’une toute autre manière qu’un implant qui devait être fixé au moyen de vis postérieures. Il a également affirmé, à l’instar du Dr B.________, qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de pose de cage T-PAL sans vis postérieure et qu’une opération avec mise en place d’une cage en « standalone » par abord postérieur, soit selon la méthode TLIF ou PLIF n’était pas considérée comme une pratique admise par la communauté scientifique en chirurgie spinale. Finalement, il a déclaré n’avoir pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-PAL sans vis postérieures et n’en avoir pas entendu parler lors des très nombreux congrès auxquels il avait participé. Finalement, il a admis que l’utilisation de la cage T-PAL sans vis postérieures favorisait la migration de la cage et que cette question avait fait l’objet de plusieurs publications, dès lors que cette problématique était bien connue au sein de la communauté scientifique. A titre superfétatoire, l’on relèvera que dans un courriel adressé par le Dr B.________ au patient opéré par le Dr H.________ (P. 21), le premier cité a notamment indiqué qu’il ne connaissait « pas personnellement le Dr H.________ » et qu’il ne souhaitait « en aucun cas lui nuire par ses déclarations », précisant que tous les chirurgiens, lui compris, faisaient face à des complications, avant d’ajouter qu’il était persuadé que le Dr H.________ avait essayé de traiter les plaintes du patient au mieux de ses connaissances. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’instruction n’a permis de recueillir aucun élément démontrant que les faits allégués par le Dr B.________ étaient faux, ni qu’il avait connaissance, au moment de la rédaction de son rapport du 21 octobre 2021, de la fausseté de ses allégations. En l’absence de preuve, à tout le moins, de cet élément subjectif spécifique – le dol éventuel n’étant dans ce cas-ci pas suffisant – l’infraction de calomnie ne saurait être considérée comme réalisée à satisfaction de droit.
- 7 - A titre subsidiaire, s’agissant de l’infraction de diffamation, les pièces versées au dossier font apparaître que le Dr B.________ avait de sérieuses raisons de croire à la véracité des déclarations qu’il avait formulées dans son rapport et qu’il avait préalablement entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se convaincre de la vérité de ses allégations. Qui plus est, l’instruction et l’audition du prévenu n’ont pas permis de démontrer que les propos du Dr B.________ ont été tenus sans motif suffisant d’une part, ni qu’il a principalement agi dans le dessein de dire du mal du Dr H.________ d’autre part, ces conditions étant, pour rappel, cumulatives. Celles- ci faisant défaut, il convient incontestablement d’admettre le Dr B.________ à apporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’il a suffisamment démontré, en regard des éléments dont il avait connaissance lors de la rédaction de son rapport, qu’il avait de raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies ». Par arrêt du 17 avril 2024 (no 292), envoyé pour notification le 8 mai 2024, la Chambre de céans a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, le Ministère public ayant rendu une ordonnance de classement le 3 avril 2024, approuvée le 8 avril suivant (I), a rayé la cause du rôle (II), a mis les frais d’arrêt à la charge de l’Etat (III), a alloué une indemnité au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV) et a dit que son arrêt était exécutoire V). C. Par acte du 22 avril 2024, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement, en concluant à la recevabilité du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi en jugement de B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, selon un acte d’accusation à établir (II), au renvoi du dossier au Ministère public pour la suite de la procédure dans le sens des considérants (III) et, subsidiairement au chiffre III, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants. Le 2 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 avril 2024, H.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 13 septembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 58 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a pris position sur la demande de récusation contenue dans l’acte de recours.
- 8 - Par courrier du 30 septembre 2024, le recourant, par son conseil, a pris acte des déterminations du Ministère public. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 (art. 385 al. 1 CPP) –, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation des art. 174 et 173 CP. Il soutient qu’il a déposé une plainte pénale principalement pour calomnie et que l’ordonnance attaquée n’expose pas en quoi cette infraction n’est pas réalisée. En particulier, il se réfère à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale, selon lequel le fait d’accuser quelqu’un de se livrer à un acte chirurgical prétendument interdit, reviendrait à accuser cette personne d’avoir commis une infraction ; dans ces conditions, il fait valoir que l’instruction aurait dû déterminer si, en sa qualité de médecin, le prévenu pouvait affirmer de manière péremptoire qu’il avait exécuté un acte interdit. Or, l’instruction n’a pas permis de le démontrer car cette affirmation était fausse. Comme le prévenu est, aux dires de son supérieur le Prof. Z.________, compétent en son domaine, il pouvait d’autant moins procéder à une telle affirmation, et ignorer qu’elle était fausse, ne serait-
- 9 - ce parce que l’intervention chirurgicale en cause « fait partie des prestations remboursées sur la base de la LAMal, selon le tarif TarMed ». Comme la preuve de la bonne foi n’est pas prévue par l’art. 174 CPP, c’est à tort que le prévenu a bénéficié d’un classement pour l’infraction de calomnie. A titre subsidiaire, il invoque que, comme spécialiste, le prévenu ne « saurait se prévaloir de son ignorance quant à l’inexactitude de ce qu’il avançait » et, par conséquent, de la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. D’une part, l’allégation – selon laquelle « l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit » – est fausse, ne serait-ce que parce qu’elle est remboursée au patient sur la base de la LAMal, comme déjà dit ; d’autre part, en sa qualité de spécialiste, le prévenu ne pouvait de bonne foi proférer de telles allégations ; seul un médecin non spécialiste aurait pu, de bonne foi, le faire. Le recourant en déduit que l’ordonnance attaquée procède d’une analyse juridique erronée du mécanisme de la preuve libératoire prévue pour la diffamation alors que l’infraction à retenir est la calomnie. Comme, à ce stade, c’est le principe in dubio pro duriore qui s’applique, un classement n’est pas possible et le prévenu doit être renvoyé en jugement. Le recourant invoque enfin que le Ministère public a fait preuve « d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et du droit ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également
- 10 - pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la
- 11 - communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 12 - Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine
- 13 - menace est identique) – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est manifestement à tort que le recourant soutient qu’il existe, à ce stade, après que le Ministère public a ouvert une instruction et recueilli les déclarations du prévenu et les preuves déposées par celui-ci sur le type d’opération pratiquée par le recourant, un doute sur les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation.
- 14 - 2.3.1.1 D’abord, il faut rappeler que, lorsque la Chambre des recours pénale a, dans son précédent arrêt, envisagé que les propos en cause puissent être attentatoires à l’honneur du recourant, c’était au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière, à savoir sur le seul vu du courrier litigieux, en raison du fait que la critique semblait « aller au-delà de la mise en doute des compétences professionnelles de l’intéressé, mais permett[ait] de mettre en doute son honorabilité en tant que personne, puisqu’il [était] mis en cause pour avoir utilisé pour l’opération de la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une technique complètement insolite et inusitée ». Ensuite, il faut relever que les arguments du recourant ne prennent pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, qui est très détaillé à cet égard, relatif au fait que lors de l’intervention litigieuse du 1er mars 2021, le recourant avait procédé à l’insertion d’un implant de type T-PAL dont le manuel d’utilisation indique qu’il est destiné à être utilisé en combinaison avec une fixation postérieure, et qu’en l’occurrence, cette fixation postérieure n’avait pas été utilisée par le recourant ; le Ministère public a ajouté que non seulement les instructions du fabricant n’avaient pas été respectées, mais que, selon le Prof. Z.________, Directeur et Chef de service [...] du CHUV, ces instructions étaient contraignantes et signifiaient que l’implant devait être fixé au moyen de vis postérieures, et donc pas en « standalone » comme l’avait fait le recourant, qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de pose de cage T-PAL sans vis postérieure, qu’une opération avec mise en place d’une cage en « standalone » par abord postérieur, soit selon la méthode TLIF ou PLIF n’était pas considérée comme une pratique admise par la communauté scientifique en chirurgie spinale, qu’il n’avait pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-PAL sans vis postérieures, et n’en avoir pas entendu parler lors des très nombreux congrès auxquels il avait participé et que l’utilisation de la cage T-PAL sans vis postérieures favorisait la migration de celle-ci, ce qui avait fait l’objet de plusieurs publications dès lors que la problématique était bien connue au sein de la communauté scientifique (cf. P. 31/6). Le Ministère
- 15 - public a déduit de ce qui précède que les explications données par le prévenu dans son courrier du 21 octobre 2021 à l’attention de Me Marmy étaient conformes à la vérité (ordonnance, p. 5). Le recourant ne conteste pas ce raisonnement, ni les faits sur lesquels il repose. Il n’apporte pas non plus d’éléments permettant de mettre en doute les réponses données par le Prof. Z.________ dans son avis du 21 août 2023. Or, comme l’a relevé le Ministère public, il ressort indubitablement des réponses données par le Prof. Z.________ – qui est aussi, en particulier, président élu de la Société [...] de chirurgie spinale, président de la task force constituée pour l’examen [...] en chirurgie spinale, a donné plus de 150 conférences scientifiques, et a pratiqué des centaines de fois des opérations de TLIF de 2012 à 2022, le CHUV utilisant maintenant une cage plus moderne pour ces opérations (cf. P. 31/6 réponse 2), et dont les compétences en matière de règles de l’art ne sauraient être mises en cause – que celui-ci a confirmé le bien-fondé des réponses données par le prévenu dans son avis du 21 octobre 2021. Dans ces circonstances, le Ministère public n’a pas admis le prévenu à faire la preuve de la vérité dans le cadre de l’art. 173 ch. 2 CP sans examiner si les conditions de l’art. 174 CP étaient remplies, comme tente de le faire accroire le recourant, mais a constaté que les réponses scientifiques que le prévenu avait données aux questions posées par Me Marmy étaient fondées du point de vue des connaissances scientifiques en la matière. Ce faisant, il a conclu que le prévenu ne pouvait « connaître la fausseté de ses allégations », au sens où l’entend l’art. 174 CP. Or, comme déjà dit, le recourant n’essaie pas de remettre en cause l’avis du Prof. Z.________, notamment sur le fait que l’instruction du fabricant de l’implant selon laquelle la cage est destinée à être utilisée avec une fixation postérieure est « contraignante » (cf. P. 31/6 réponse 5) et « la fixation indispensable » (cf. P. 31/6 réponse 10). Il ne propose pas un contre-avis d’expert, ni la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Dans ces conditions, s’agissant de questions relatives à des règles de l’art médical sur lequel elle n’a pas de connaissances, la Chambre de céans n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du Prof. Z.________, celui-ci ayant
- 16 - manifestement les qualifications nécessaires et ayant répondu de manière claire que la pose d’un implant T-PAL ne devait pas se faire en « standalone », que le fabricant « n’imaginait pas que l’implant puisse être utilisé sans vis » (réponse 5), que « soit il existe une instabilité et la fixation est indispensable, soit il n’y a pas d’instabilité (…) et il n’y a pas d’indication médicale à la pose d’une cage » (réponse 10) et qu’il n’avait « pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-Pal comme cage stand alone » Certes, le recourant s’achoppe sur le terme « interdit », dans l’allégation du prévenu selon laquelle « l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit », et soutient que l’intervention chirurgicale en cause ne peut pas être considérée comme interdite puisqu’elle fait partie de la liste des prestations remboursées par la LAMal. Outre que ce dernier fait n’est pas établi, il n’est d’aucune pertinence. En effet, la question n’est pas de savoir si l’opération a été remboursée au titre de la LAMal, mais si les critiques que le prévenu a émises dans son avis du 21 octobre 2021 sont conformes aux règles de l’art en la matière. Or, manifestement, puisque selon les instructions du fabricant la cage doit être utilisée avec une fixation postérieure, et que selon l’avis médical au dossier qui n’a pas été contesté, une fixation est indispensable, et qu’une utilisation sans fixation par les spécialistes est inconnue de l’auteur de cet avis et pas évoquée dans les nombreux congrès auxquels il a participé, il n’est pas possible de considérer qu’il est faux de dire qu’une telle utilisation est interdite. Dans la mesure où l’ordonnance retient, sur la base du manuel d’utilisation et de l’avis du Prof. Z.________, que l’on ne peut pas considérer que les allégations du prévenu étaient fausses, et que le recourant ne conteste pas, ou pas de manière convaincante, cette conclusion ni ses prémisses, la première condition posée pour que l’infraction de calomnie soit réalisée fait manifestement défaut. Il faut en conclure que c’est à raison que le Ministère public en a déduit qu’il était exclu qu’il puisse être condamné pour l’infraction de calomnie.
- 17 - 2.3.1.2 Quant à l’argumentation du recourant en relation avec l’infraction de diffamation, elle n’est pas convaincante. D’abord, il soutient que le prévenu n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi parce que l’allégation susmentionnée – selon laquelle l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdite – est fausse. Or, pour les motifs qui viennent d’être exposés et auxquels il suffit de renvoyer (cf. supra consid. 2.3.1.1), ce grief ne peut qu’être rejeté. Ensuite, il soutient que le prévenu n’avait pas de raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies car, en sa qualité de spécialiste, confirmée par le Prof. Z.________, « le droit de faire la preuve de la bonne foi de son ignorance doit lui être dénié purement et simplement ». Autant que l’on puisse comprendre ce grief, il n’a aucune consistance. Le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels le prévenu devait être admis à apporter les preuves libératoires. Le recourant ne le conteste du reste pas puisqu’il prétend – directement – que ces preuves n’ont pas été apportées. Ce point ne peut donc pas être revu. De toute manière, et quoi qu’en dise le recourant, dans la mesure où le prévenu avait des motifs objectifs de mettre en doute le fait que l’opération en cause était indiquée, et qu’un avocat lui avait demandé d’émettre un avis médical pour un patient dans le cadre d’une problématique d’assurances sociales, il ne serait pas possible de conclure que ses allégations ont été formulées sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Le prévenu doit donc être admis à apporter les preuves libératoires, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Or, puisque les allégations en cause ont été considérées par le Ministère public comme similaires à celles de l’avis médical du Prof. Z.________, dont le bien-fondé n’a pas été contesté dans l’acte de recours, ni dans son principe ni dans ses conclusions, pas plus que le recourant n’a contesté la similarité des conclusions auxquelles ces deux praticiens sont arrivés au sujet de la contrindication du point de vue de l’art médical à utiliser un implant T-PAL en « standalone », il faut admettre que le prévenu a apporté la preuve de la vérité et de sa bonne foi.
- 18 - 2.3.1.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Quant au grief d’arbitraire, il doit être écarté, le recourant n’exposant pas de manière compréhensible et satisfaisant aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP en quoi il aurait une portée indépendante de celui de fausse application du droit qu’il a déjà invoqué et qui doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un dernier grief, le recourant déclare qu’il « saisit l’occasion du présent recours pour invoquer la violation du principe d’impartialité en lien avec le principe de célérité ». Il soutient que la Procureure en charge du dossier aurait montré sa partialité dans la mesure où, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, elle aurait « préféré rendre une ordonnance de classement qui viole tous les principes juridiques et procéduraux plutôt que de rendre un acte d’accusation ». Il rappelle en outre qu’un recours pour déni de justice et violation du principe de célérité avait été déposé le 4 avril 2024 et que « comme par hasard, l’ordonnance de classement, datée opportunément du 3 avril 2024, [lui] a été transmise le 10 avril 2024 ». Il en déduit que, lorsque le dossier sera renvoyé à la même Procureure « il suffira qu’elle tarde à rendre son acte d’accusation et l’action pénale se prescrira avant un premier jugement ». Il requiert (dans sa motivation) « que la cause soit dévolue à un autre procureur ». Dans sa prise de position au sens de l’art. 58 al. 2 CPP du
E. 13 septembre 2024, la Procureure a relevé que c’est en conformité avec la Directive publique no 1.2, laquelle dicte l’envoi, au Ministère public central, pour contrôle, de toute décision rendue par les Ministères publics d’arrondissement accordant une indemnité à la charge de l’Etat en application des art. 429 ss CPP, qu’elle a rendu l’ordonnance de classement entreprise le 3 avril 2024, qu’elle l’a transmise avec le dossier au Ministère public central le même jour, que cette entité l’a approuvée et retournée au Ministère public de l’Est vaudois le 8 avril 2024, qui l’a réceptionnée le 10 avril suivant. C’est également dans le respect de cette
- 19 - directive que l’ordonnance de classement a été notifiée aux parties, le même jour, soit le 10 avril 2024. Elle en conclut que le moyen ne peut qu’être rejeté. 3.2 3.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
- 20 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de
- 21 - récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 3.2.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2).
- 22 - 3.3 En l’espèce, le recourant conclut, dans la motivation de son recours, mais pas dans les conclusions figurant au pied de celui-ci, à la récusation de la procureure qui a rendu l’ordonnance de classement. Si on peut attendre d’un mandataire professionnel qu’il prenne des conclusions claires, les motifs invoqués sont quoi qu’il en soit manifestement mal fondés, puisqu’il ne suffit pas pour une magistrate d’avoir rendu des décisions qui ne vont pas dans le sens attendu par la partie pour se voir reprocher un parti pris. Cela vaut d’autant plus que, en l’occurrence, l’ordonnance de classement est confirmée par la Chambre des recours pénale, et que le grief tiré de la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière annulée par la Chambre de céans est manifestement tardif, le précédent arrêt de cette autorité datant du 13 octobre 2022. Quant à la violation du principe de célérité, il ne s’agit pas non plus d’un grief susceptible de fonder à lui seul un motif de récusation. On rappellera que les parties disposent de voie de recours, notamment pour déni de justice, et que la récusation ne sert pas à remplacer les voies de recours. En l’espèce, il n’y a aucune erreur grave alléguée, ni a fortiori plusieurs erreurs, dont on pourrait déduire une apparence de partialité de la Procureure T.________, étant au demeurant relevé que le délai dans lequel l’ordonnance entreprise a été notifiée aux parties est conforme à la Directive publique no 1.2 de sorte que le recourant ne saurait, là non plus, en tirer un quelconque argument.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée. La demande de récusation, manifestement mal fondée, doit également être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la demande de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés
- 23 - sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1'540 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 avril 2024 est confirmée. III. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de H.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
- 24 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur général, pour transmission éventuelle à l’autorité disciplinaire concernée, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 357 PE22.001371-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 173, 174 CP ; 56, 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.001371-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er mars 2021, H.________, neurochirurgien auprès du V.________ SA, à Vevey, a procédé à la pose, sur un patient, d’un implant (une cage) intra-discal par voie postérieure dans le disque intervertébral afin de fusionner deux vertèbres. En raison d’une complication, soit la migration de la cage, H.________ a dû procéder à une nouvelle intervention, 351
- 2 - en date du 7 juin 2021, afin de la retirer. A la suite de cette intervention, le patient a présenté un syndrome de la queue de cheval partiel, ce qui a motivé son transfert au CHUV. Rencontrant de nouvelles complications, le patient a consulté un avocat, lequel a sollicité B.________, médecin au [...] du CHUV, afin qu’il se prononce sur l’évolution de ce patient et qu’il donne en particulier son avis sur les modalités de l’intervention réalisée par H.________ le 1er mars 2021. Le 21 octobre 2021, B.________ a communiqué son rapport à l’avocat précité. Ses réponses se lisent notamment comme suit (P. 8, annexe 2) : « 8. Dans l'hypothèse où vous auriez dû intervenir en qualité de chirurgien initial, auriez-vous pratiqué l'opération du 1er mars 2021 de la même manière ? En mars 2021, la chirurgie consistait en la mise en place d'une cage T-PAL stand alone. Cette chirurgie est un mélange entre une décompression et une fixation. Si l'on décide de traiter le patient par voie chirurgicale, la décompression est indiscutable. Cependant, l'indication de la chirurgie de fusion n'est pas claire. Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet car je n'ai pas vu et évalué le patient avant cette opération. Par contre, l'utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit. Cette technique n'est certainement pas utilisée dans notre centre de [...] au CHUV. Je n'ai jamais vu cette technique dans une autre institution ni jamais vu un rapport ou une présentation à un Congrès. Je n'ai rien trouvé non plus dans la littérature. Je recommande de ne pas utiliser cette cage comme stand alone de tous côtés en raison des complications comme il est arrivé chez ce patient mais également, à cause des complications à long terme (par exemple, cage subsidence) et je ne vois aucun bénéfice si on ne réalise pas de fusion propre par un vissage postérieur.
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9. La paraplégie dont souffre désormais [...] est-elle une complication normale et documentée de ce type d'intervention chirurgicale ? Le syndrome de la queue de cheval est une complication très rare après ce type de chirurgie dont il n'existe que quelques cas décrits (TLIF avec vis postérieure). Elle se produit très rarement dans la réalité quotidienne. Si la cage est disloquée, tous les nerfs du canal rachidien peuvent être comprimés et de tels symptômes peuvent apparaître. Les dislocations de la cage sont également rares. A mon avis, il serait logique que les luxations de cage se produisent massivement plus fréquemment si aucune fixation par vis postérieure n'est appliquée (situation de [...]). Il n'y a pas de littérature sur ce sujet, car aucun autre chirurgien ne le fait (…) ». Le 18 janvier 2022, H.________ a déposé plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation à l’encontre de B.________, aux motifs que les réponses qu’il a données aux questions 8 et 9 notamment sont un « tissu de mensonges éhonté de la part d’un Confrère qui ne peut avoir que comme motifs de nuire à [s]a réputation » et de le discréditer en tant que professionnel de la médecine (P. 7). Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 13 octobre 2022 (no 477), statuant sur le recours interjeté par H.________, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a retenu qu’il n’était pas exclu qu’un lecteur non averti puisse déduire des réponses que le prévenu a données – en substance – que le recourant avait pratiqué sur la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une opération qui utilise une technique interdite, que personne ne pratique et qu’en particulier que l’hôpital de référence qu’est le CHUV ne pratique pas, qui est inconnue
- 4 - dans la littérature médicale et dont les complications ne sont pas documentées car aucun médecin ne la pratique ; elle a considéré que la critique semblait aller au-delà de la mise en doute des compétences professionnelles de l’intéressé, mais permettait de mettre en doute son honorabilité en tant que personne, puisqu’il était mis en cause pour avoir utilisé pour l’opération de la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une technique insolite et inusitée. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exclu qu’un lecteur interprète objectivement ces assertions en ce sens que le recourant a causé les lésions corporelles dont souffre son patient, au mieux par négligence au pire par dol éventuel. Il s’agissait de l’accusation d’avoir commis une infraction pénale qui est un cas non contesté d’atteinte à l’honneur. La Chambre de céans en a déduit qu’il n’était pas possible d’exclure, à ce stade, que l’intimé se soit rendu coupable de calomnie ou de diffamation, et qu’il appartiendrait au Ministère public d’entendre ce dernier sur les questions qui lui ont été posées dans le courrier du 5 juillet 2021 – qu’il fera produire – ainsi que sur les réponses qu’il a données. Sur la base de ces éléments, il décidera de la suite à donner à l’enquête. Le 20 avril 2023, le Ministère public a tenu une audience de conciliation, qui n’a pas abouti. Le 13 septembre 2023, l’autorité précitée a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, en les informant de son intention de rendre une ordonnance de classement. Par avis du 29 septembre 2023, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine clôture jusqu’au 10 octobre 2023. Par courrier du 14 février 2024, le plaignant, constatant qu’aucune ordonnance, respectivement acte d’accusation n’avait été rendu, s’est adressé à lui afin d’attirer son attention sur le risque de prescription de l’action pénale (P. 36), puis par acte du 4 avril 2024, il a saisi l’autorité de céans d’un recours pour déni de justice, respectivement violation du principe de célérité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de statuer sur la clôture du dossier, d’établir un acte d’accusation et de renvoyer le prévenu en jugement.
- 5 - B. Par ordonnance du 3 avril 2024, approuvée par le Ministère public central le 8 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette ordonnance a été envoyée aux parties pour notification en date du 10 avril
2024. Cette ordonnance est motivée notamment comme suit : « A titre liminaire, il convient de préciser que le Dr H.________ avait procédé, le 1er mars 2021, à une intervention chirurgicale qui consistait en la pose d’une cage intra-discale qui par la suite a migré, de sorte qu’il a fallu procéder à une seconde opération (P. 7). Il sied de préciser qu’il existe diverses techniques d’insertion d’une cage intra-discale. La méthode ne définit cependant pas à elle seule l’intervention pratiquée. La technique chirurgicale dépend également de l’implant utilisé. Chaque fabricant accompagne son implant d’instructions, qui sont propres à la prothèse considérée et qui décrivent la technique adéquate. Certains implants sont dits « standalone », ce qui signifie qu’ils ne doivent pas être fixés au moyen de vis postérieures. Dans ce cas, l’implant est alors simplement positionné dans l’espace intervertébral et sa conception lui permet de rester en place sans être arrimé aux structures avoisinantes. D’autres implants nécessitent, quant à eux, des vis postérieures afin d’éviter tout déplacement de la cage. Lors de l’intervention du 1er mars 2021, le Dr H.________ avait procédé à l’insertion d’un implant de type T-PAL selon la technique TLIF (« Transforaminal Lumbar Interbody Fusion »). Le manuel décrit, en anglais, l’installation de la cage de la manière suivante : « The T-PAL cage is intended to be used in combination with posterior fixation » (P. 21). Entendu par la procureure de céans le 20 avril 2023 (PV aud. 1), le Dr B.________ a déclaré que le terme anglais « is intended to » relatif à la prescription d’utilisation de l’implant T-PAL employé par le Dr H.________ lors de l’intervention litigieuse du 1er mars 2021, signifiait selon lui qu’une fixation à la colonne vertébrale au moyen de vis postérieures était nécessaire, contrairement à l’utilisation en « standalone » qu’en avait fait le Dr H.________ lors de cette intervention. Le Dr B.________ a par ailleurs ajouté que même si le terme « interdit » avait pu être perçu comme « fort » par le Dr H.________, ce qu’il regrettait, il maintenait ses propos quant à l’absence d’indication d’utilisation de l’implant T-PAL en « standalone », même s’il n’excluait pas qu’une utilisation « off-label » de l’implant – c’est-à-dire en dehors de son homologation annoncée par le fabricant – soit envisageable ; dans ce cas, le patient aurait dû en être préalablement informé. Le Dr B.________ a également confirmé les dires du Dr H.________, selon lesquels le syndrome de la queue de cheval dont souffrait le patient était apparu après la seconde opération qu’avait subie ce dernier, et non à la suite de la migration de l’implant survenue à la suite de l’intervention du 1er mars 2021, précisant également qu’il n’avait jamais fait allusion à une quelconque paralysie. Finalement, il a assuré ne pas s’être douté que son rapport du 21 octobre 2021 s’inscrirait dans le cadre d’une action en responsabilité contre le Dr H.________, se disant persuadé d’avoir répondu à une sollicitation de Me Marmy dans l’unique contexte des difficultés assécurologiques rencontrées par le patient. Les diverses pièces produites en cours d’enquête par Me Odile Pelet, conseil du Dr B.________, ont corroboré les déclarations de ce dernier. En effet, dans un courrier du 17 avril 2023 (P. 20), le Dr B.________ a précisé n’avoir jamais affirmé qu’aucune cage ne pouvait être posée en « standalone » et qu’une arthrodèse lombaire postérieure (en l’occurrence l’intervention selon la méthode d’insertion TLIF pratiquée par le Dr H.________ le 1er mars 2021), ne pouvait jamais être effectuée avec une cage en « standalone ». Il a également déclaré que le document référençant les divers articles scientifiques, produit par le Dr H.________ le 19 janvier 2022 (P. 6), ne faisait pas de
- 6 - distinction entre les différents types de prothèse et n’établissait pas que l’implant T-PAL pouvait être utilisé sans fixation postérieure, en dérogation aux instructions du fabricant. Quant à la question du syndrome de la queue de cheval, qu’il avait décrit dans son rapport du 21 octobre 2021 comme une « complication très rare après ce type de chirurgie dont il n’existe que quelques cas décrits », le Dr B.________ a expressément précisé dans le courrier du 17 avril 2023 (P. 20), que la chirurgie à laquelle il avait fait allusion était celle ayant recours à la méthode d’insertion TLIF avec vis postérieures et non à celle consistant en l’insertion de l’implant T-PAL en « standalone ». Il en va de même s’agissant des dislocations de la cage auxquelles il avait fait référence dans son rapport. En effet, il avait relevé qu’elles étaient rares, toujours en lien avec la méthode d’insertion TLIF avec vis postérieures, propos qu’il a confirmés dans ledit courrier. A cet effet, le Dr B.________ a précisé qu’il ne connaissait pas l’existence de littérature à ce sujet puisqu’aucun chirurgien ne posait d’implant T-PAL sans vis postérieures. Puisque l’implant T-PAL devait être utilisé avec des vis postérieures, à l’instar de ce que prescrivait le manuel du fabricant, il en avait ainsi déduit, logiquement, que le risque de dislocation était plus élevé si l’implant n’était pas fixé au moyen de vis. Il ressort par ailleurs des divers envois que Me Blaise Marmy (P. 31) a adressés au Dr B.________ que celui-ci aurait raisonnablement pu penser qu’il répondait à une sollicitation de l’avocat du patient en raison des difficultés assécurologiques de ce dernier. En effet, dans son courrier du 5 juillet 2021, contenant l’en-tête « Notre réf. 21/373 [...] / invalidité », Me Blaise Marmy avait expressément indiqué qu’il représentait le patient « dans ses difficultés assécurologiques », avec une procuration annexée mentionnant qu’il était mandaté par le patient « aux fins de le représenter dans l’affaire c/OAI ». Dans un courriel du 28 septembre 2021, Me Blaise Marmy avait également fait parvenir au Dr B.________ une demande de rapport de l’Office de l’assurance-invalidité cantonal du Valais. Finalement, dans un courriel que le Prof. Z.________, Directeur et Chef de service [...] du CHUV, a fait parvenir à Me Odile Pelet (P. 31), celui-ci a déclaré que les explications et allégations données par le Dr B.________ étaient, selon lui, conformes à la vérité. D’après lui, l’instruction du fabricant de l’implant T-PAL était contraignante et signifiait que l’implant devait être fixé au moyen de vis postérieures, soit qu’il ne pouvait pas être utilisé en « standalone ». A cet égard, il a précisé que la création d’un implant utilisable sans fixation se concevait, par le fabricant, d’une toute autre manière qu’un implant qui devait être fixé au moyen de vis postérieures. Il a également affirmé, à l’instar du Dr B.________, qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de pose de cage T-PAL sans vis postérieure et qu’une opération avec mise en place d’une cage en « standalone » par abord postérieur, soit selon la méthode TLIF ou PLIF n’était pas considérée comme une pratique admise par la communauté scientifique en chirurgie spinale. Finalement, il a déclaré n’avoir pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-PAL sans vis postérieures et n’en avoir pas entendu parler lors des très nombreux congrès auxquels il avait participé. Finalement, il a admis que l’utilisation de la cage T-PAL sans vis postérieures favorisait la migration de la cage et que cette question avait fait l’objet de plusieurs publications, dès lors que cette problématique était bien connue au sein de la communauté scientifique. A titre superfétatoire, l’on relèvera que dans un courriel adressé par le Dr B.________ au patient opéré par le Dr H.________ (P. 21), le premier cité a notamment indiqué qu’il ne connaissait « pas personnellement le Dr H.________ » et qu’il ne souhaitait « en aucun cas lui nuire par ses déclarations », précisant que tous les chirurgiens, lui compris, faisaient face à des complications, avant d’ajouter qu’il était persuadé que le Dr H.________ avait essayé de traiter les plaintes du patient au mieux de ses connaissances. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’instruction n’a permis de recueillir aucun élément démontrant que les faits allégués par le Dr B.________ étaient faux, ni qu’il avait connaissance, au moment de la rédaction de son rapport du 21 octobre 2021, de la fausseté de ses allégations. En l’absence de preuve, à tout le moins, de cet élément subjectif spécifique – le dol éventuel n’étant dans ce cas-ci pas suffisant – l’infraction de calomnie ne saurait être considérée comme réalisée à satisfaction de droit.
- 7 - A titre subsidiaire, s’agissant de l’infraction de diffamation, les pièces versées au dossier font apparaître que le Dr B.________ avait de sérieuses raisons de croire à la véracité des déclarations qu’il avait formulées dans son rapport et qu’il avait préalablement entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se convaincre de la vérité de ses allégations. Qui plus est, l’instruction et l’audition du prévenu n’ont pas permis de démontrer que les propos du Dr B.________ ont été tenus sans motif suffisant d’une part, ni qu’il a principalement agi dans le dessein de dire du mal du Dr H.________ d’autre part, ces conditions étant, pour rappel, cumulatives. Celles- ci faisant défaut, il convient incontestablement d’admettre le Dr B.________ à apporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’il a suffisamment démontré, en regard des éléments dont il avait connaissance lors de la rédaction de son rapport, qu’il avait de raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies ». Par arrêt du 17 avril 2024 (no 292), envoyé pour notification le 8 mai 2024, la Chambre de céans a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, le Ministère public ayant rendu une ordonnance de classement le 3 avril 2024, approuvée le 8 avril suivant (I), a rayé la cause du rôle (II), a mis les frais d’arrêt à la charge de l’Etat (III), a alloué une indemnité au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV) et a dit que son arrêt était exécutoire V). C. Par acte du 22 avril 2024, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement, en concluant à la recevabilité du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi en jugement de B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, selon un acte d’accusation à établir (II), au renvoi du dossier au Ministère public pour la suite de la procédure dans le sens des considérants (III) et, subsidiairement au chiffre III, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants. Le 2 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 avril 2024, H.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 13 septembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 58 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a pris position sur la demande de récusation contenue dans l’acte de recours.
- 8 - Par courrier du 30 septembre 2024, le recourant, par son conseil, a pris acte des déterminations du Ministère public. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 (art. 385 al. 1 CPP) –, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation des art. 174 et 173 CP. Il soutient qu’il a déposé une plainte pénale principalement pour calomnie et que l’ordonnance attaquée n’expose pas en quoi cette infraction n’est pas réalisée. En particulier, il se réfère à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale, selon lequel le fait d’accuser quelqu’un de se livrer à un acte chirurgical prétendument interdit, reviendrait à accuser cette personne d’avoir commis une infraction ; dans ces conditions, il fait valoir que l’instruction aurait dû déterminer si, en sa qualité de médecin, le prévenu pouvait affirmer de manière péremptoire qu’il avait exécuté un acte interdit. Or, l’instruction n’a pas permis de le démontrer car cette affirmation était fausse. Comme le prévenu est, aux dires de son supérieur le Prof. Z.________, compétent en son domaine, il pouvait d’autant moins procéder à une telle affirmation, et ignorer qu’elle était fausse, ne serait-
- 9 - ce parce que l’intervention chirurgicale en cause « fait partie des prestations remboursées sur la base de la LAMal, selon le tarif TarMed ». Comme la preuve de la bonne foi n’est pas prévue par l’art. 174 CPP, c’est à tort que le prévenu a bénéficié d’un classement pour l’infraction de calomnie. A titre subsidiaire, il invoque que, comme spécialiste, le prévenu ne « saurait se prévaloir de son ignorance quant à l’inexactitude de ce qu’il avançait » et, par conséquent, de la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. D’une part, l’allégation – selon laquelle « l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit » – est fausse, ne serait-ce que parce qu’elle est remboursée au patient sur la base de la LAMal, comme déjà dit ; d’autre part, en sa qualité de spécialiste, le prévenu ne pouvait de bonne foi proférer de telles allégations ; seul un médecin non spécialiste aurait pu, de bonne foi, le faire. Le recourant en déduit que l’ordonnance attaquée procède d’une analyse juridique erronée du mécanisme de la preuve libératoire prévue pour la diffamation alors que l’infraction à retenir est la calomnie. Comme, à ce stade, c’est le principe in dubio pro duriore qui s’applique, un classement n’est pas possible et le prévenu doit être renvoyé en jugement. Le recourant invoque enfin que le Ministère public a fait preuve « d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et du droit ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également
- 10 - pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la
- 11 - communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 12 - Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine
- 13 - menace est identique) – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est manifestement à tort que le recourant soutient qu’il existe, à ce stade, après que le Ministère public a ouvert une instruction et recueilli les déclarations du prévenu et les preuves déposées par celui-ci sur le type d’opération pratiquée par le recourant, un doute sur les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation.
- 14 - 2.3.1.1 D’abord, il faut rappeler que, lorsque la Chambre des recours pénale a, dans son précédent arrêt, envisagé que les propos en cause puissent être attentatoires à l’honneur du recourant, c’était au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière, à savoir sur le seul vu du courrier litigieux, en raison du fait que la critique semblait « aller au-delà de la mise en doute des compétences professionnelles de l’intéressé, mais permett[ait] de mettre en doute son honorabilité en tant que personne, puisqu’il [était] mis en cause pour avoir utilisé pour l’opération de la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une technique complètement insolite et inusitée ». Ensuite, il faut relever que les arguments du recourant ne prennent pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, qui est très détaillé à cet égard, relatif au fait que lors de l’intervention litigieuse du 1er mars 2021, le recourant avait procédé à l’insertion d’un implant de type T-PAL dont le manuel d’utilisation indique qu’il est destiné à être utilisé en combinaison avec une fixation postérieure, et qu’en l’occurrence, cette fixation postérieure n’avait pas été utilisée par le recourant ; le Ministère public a ajouté que non seulement les instructions du fabricant n’avaient pas été respectées, mais que, selon le Prof. Z.________, Directeur et Chef de service [...] du CHUV, ces instructions étaient contraignantes et signifiaient que l’implant devait être fixé au moyen de vis postérieures, et donc pas en « standalone » comme l’avait fait le recourant, qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de pose de cage T-PAL sans vis postérieure, qu’une opération avec mise en place d’une cage en « standalone » par abord postérieur, soit selon la méthode TLIF ou PLIF n’était pas considérée comme une pratique admise par la communauté scientifique en chirurgie spinale, qu’il n’avait pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-PAL sans vis postérieures, et n’en avoir pas entendu parler lors des très nombreux congrès auxquels il avait participé et que l’utilisation de la cage T-PAL sans vis postérieures favorisait la migration de celle-ci, ce qui avait fait l’objet de plusieurs publications dès lors que la problématique était bien connue au sein de la communauté scientifique (cf. P. 31/6). Le Ministère
- 15 - public a déduit de ce qui précède que les explications données par le prévenu dans son courrier du 21 octobre 2021 à l’attention de Me Marmy étaient conformes à la vérité (ordonnance, p. 5). Le recourant ne conteste pas ce raisonnement, ni les faits sur lesquels il repose. Il n’apporte pas non plus d’éléments permettant de mettre en doute les réponses données par le Prof. Z.________ dans son avis du 21 août 2023. Or, comme l’a relevé le Ministère public, il ressort indubitablement des réponses données par le Prof. Z.________ – qui est aussi, en particulier, président élu de la Société [...] de chirurgie spinale, président de la task force constituée pour l’examen [...] en chirurgie spinale, a donné plus de 150 conférences scientifiques, et a pratiqué des centaines de fois des opérations de TLIF de 2012 à 2022, le CHUV utilisant maintenant une cage plus moderne pour ces opérations (cf. P. 31/6 réponse 2), et dont les compétences en matière de règles de l’art ne sauraient être mises en cause – que celui-ci a confirmé le bien-fondé des réponses données par le prévenu dans son avis du 21 octobre 2021. Dans ces circonstances, le Ministère public n’a pas admis le prévenu à faire la preuve de la vérité dans le cadre de l’art. 173 ch. 2 CP sans examiner si les conditions de l’art. 174 CP étaient remplies, comme tente de le faire accroire le recourant, mais a constaté que les réponses scientifiques que le prévenu avait données aux questions posées par Me Marmy étaient fondées du point de vue des connaissances scientifiques en la matière. Ce faisant, il a conclu que le prévenu ne pouvait « connaître la fausseté de ses allégations », au sens où l’entend l’art. 174 CP. Or, comme déjà dit, le recourant n’essaie pas de remettre en cause l’avis du Prof. Z.________, notamment sur le fait que l’instruction du fabricant de l’implant selon laquelle la cage est destinée à être utilisée avec une fixation postérieure est « contraignante » (cf. P. 31/6 réponse 5) et « la fixation indispensable » (cf. P. 31/6 réponse 10). Il ne propose pas un contre-avis d’expert, ni la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Dans ces conditions, s’agissant de questions relatives à des règles de l’art médical sur lequel elle n’a pas de connaissances, la Chambre de céans n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du Prof. Z.________, celui-ci ayant
- 16 - manifestement les qualifications nécessaires et ayant répondu de manière claire que la pose d’un implant T-PAL ne devait pas se faire en « standalone », que le fabricant « n’imaginait pas que l’implant puisse être utilisé sans vis » (réponse 5), que « soit il existe une instabilité et la fixation est indispensable, soit il n’y a pas d’instabilité (…) et il n’y a pas d’indication médicale à la pose d’une cage » (réponse 10) et qu’il n’avait « pas connaissance de spécialistes qui utilisent la cage T-Pal comme cage stand alone » Certes, le recourant s’achoppe sur le terme « interdit », dans l’allégation du prévenu selon laquelle « l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit », et soutient que l’intervention chirurgicale en cause ne peut pas être considérée comme interdite puisqu’elle fait partie de la liste des prestations remboursées par la LAMal. Outre que ce dernier fait n’est pas établi, il n’est d’aucune pertinence. En effet, la question n’est pas de savoir si l’opération a été remboursée au titre de la LAMal, mais si les critiques que le prévenu a émises dans son avis du 21 octobre 2021 sont conformes aux règles de l’art en la matière. Or, manifestement, puisque selon les instructions du fabricant la cage doit être utilisée avec une fixation postérieure, et que selon l’avis médical au dossier qui n’a pas été contesté, une fixation est indispensable, et qu’une utilisation sans fixation par les spécialistes est inconnue de l’auteur de cet avis et pas évoquée dans les nombreux congrès auxquels il a participé, il n’est pas possible de considérer qu’il est faux de dire qu’une telle utilisation est interdite. Dans la mesure où l’ordonnance retient, sur la base du manuel d’utilisation et de l’avis du Prof. Z.________, que l’on ne peut pas considérer que les allégations du prévenu étaient fausses, et que le recourant ne conteste pas, ou pas de manière convaincante, cette conclusion ni ses prémisses, la première condition posée pour que l’infraction de calomnie soit réalisée fait manifestement défaut. Il faut en conclure que c’est à raison que le Ministère public en a déduit qu’il était exclu qu’il puisse être condamné pour l’infraction de calomnie.
- 17 - 2.3.1.2 Quant à l’argumentation du recourant en relation avec l’infraction de diffamation, elle n’est pas convaincante. D’abord, il soutient que le prévenu n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi parce que l’allégation susmentionnée – selon laquelle l’utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdite – est fausse. Or, pour les motifs qui viennent d’être exposés et auxquels il suffit de renvoyer (cf. supra consid. 2.3.1.1), ce grief ne peut qu’être rejeté. Ensuite, il soutient que le prévenu n’avait pas de raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies car, en sa qualité de spécialiste, confirmée par le Prof. Z.________, « le droit de faire la preuve de la bonne foi de son ignorance doit lui être dénié purement et simplement ». Autant que l’on puisse comprendre ce grief, il n’a aucune consistance. Le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels le prévenu devait être admis à apporter les preuves libératoires. Le recourant ne le conteste du reste pas puisqu’il prétend – directement – que ces preuves n’ont pas été apportées. Ce point ne peut donc pas être revu. De toute manière, et quoi qu’en dise le recourant, dans la mesure où le prévenu avait des motifs objectifs de mettre en doute le fait que l’opération en cause était indiquée, et qu’un avocat lui avait demandé d’émettre un avis médical pour un patient dans le cadre d’une problématique d’assurances sociales, il ne serait pas possible de conclure que ses allégations ont été formulées sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Le prévenu doit donc être admis à apporter les preuves libératoires, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Or, puisque les allégations en cause ont été considérées par le Ministère public comme similaires à celles de l’avis médical du Prof. Z.________, dont le bien-fondé n’a pas été contesté dans l’acte de recours, ni dans son principe ni dans ses conclusions, pas plus que le recourant n’a contesté la similarité des conclusions auxquelles ces deux praticiens sont arrivés au sujet de la contrindication du point de vue de l’art médical à utiliser un implant T-PAL en « standalone », il faut admettre que le prévenu a apporté la preuve de la vérité et de sa bonne foi.
- 18 - 2.3.1.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Quant au grief d’arbitraire, il doit être écarté, le recourant n’exposant pas de manière compréhensible et satisfaisant aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP en quoi il aurait une portée indépendante de celui de fausse application du droit qu’il a déjà invoqué et qui doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un dernier grief, le recourant déclare qu’il « saisit l’occasion du présent recours pour invoquer la violation du principe d’impartialité en lien avec le principe de célérité ». Il soutient que la Procureure en charge du dossier aurait montré sa partialité dans la mesure où, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, elle aurait « préféré rendre une ordonnance de classement qui viole tous les principes juridiques et procéduraux plutôt que de rendre un acte d’accusation ». Il rappelle en outre qu’un recours pour déni de justice et violation du principe de célérité avait été déposé le 4 avril 2024 et que « comme par hasard, l’ordonnance de classement, datée opportunément du 3 avril 2024, [lui] a été transmise le 10 avril 2024 ». Il en déduit que, lorsque le dossier sera renvoyé à la même Procureure « il suffira qu’elle tarde à rendre son acte d’accusation et l’action pénale se prescrira avant un premier jugement ». Il requiert (dans sa motivation) « que la cause soit dévolue à un autre procureur ». Dans sa prise de position au sens de l’art. 58 al. 2 CPP du 13 septembre 2024, la Procureure a relevé que c’est en conformité avec la Directive publique no 1.2, laquelle dicte l’envoi, au Ministère public central, pour contrôle, de toute décision rendue par les Ministères publics d’arrondissement accordant une indemnité à la charge de l’Etat en application des art. 429 ss CPP, qu’elle a rendu l’ordonnance de classement entreprise le 3 avril 2024, qu’elle l’a transmise avec le dossier au Ministère public central le même jour, que cette entité l’a approuvée et retournée au Ministère public de l’Est vaudois le 8 avril 2024, qui l’a réceptionnée le 10 avril suivant. C’est également dans le respect de cette
- 19 - directive que l’ordonnance de classement a été notifiée aux parties, le même jour, soit le 10 avril 2024. Elle en conclut que le moyen ne peut qu’être rejeté. 3.2 3.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
- 20 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de
- 21 - récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 3.2.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2).
- 22 - 3.3 En l’espèce, le recourant conclut, dans la motivation de son recours, mais pas dans les conclusions figurant au pied de celui-ci, à la récusation de la procureure qui a rendu l’ordonnance de classement. Si on peut attendre d’un mandataire professionnel qu’il prenne des conclusions claires, les motifs invoqués sont quoi qu’il en soit manifestement mal fondés, puisqu’il ne suffit pas pour une magistrate d’avoir rendu des décisions qui ne vont pas dans le sens attendu par la partie pour se voir reprocher un parti pris. Cela vaut d’autant plus que, en l’occurrence, l’ordonnance de classement est confirmée par la Chambre des recours pénale, et que le grief tiré de la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière annulée par la Chambre de céans est manifestement tardif, le précédent arrêt de cette autorité datant du 13 octobre 2022. Quant à la violation du principe de célérité, il ne s’agit pas non plus d’un grief susceptible de fonder à lui seul un motif de récusation. On rappellera que les parties disposent de voie de recours, notamment pour déni de justice, et que la récusation ne sert pas à remplacer les voies de recours. En l’espèce, il n’y a aucune erreur grave alléguée, ni a fortiori plusieurs erreurs, dont on pourrait déduire une apparence de partialité de la Procureure T.________, étant au demeurant relevé que le délai dans lequel l’ordonnance entreprise a été notifiée aux parties est conforme à la Directive publique no 1.2 de sorte que le recourant ne saurait, là non plus, en tirer un quelconque argument.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée. La demande de récusation, manifestement mal fondée, doit également être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la demande de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés
- 23 - sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1'540 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 avril 2024 est confirmée. III. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de H.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
- 24 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur général, pour transmission éventuelle à l’autorité disciplinaire concernée, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :