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TRIBUNAL CANTONAL 384 PE22.001304-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.001304-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre D.________, né en 1997. Les chefs de prévention sont ceux d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121]), ainsi que de violence ou menace contre 351
- 2 - les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal; RS 311.0]). Il est notamment reproché au prévenu de s’être livré, à Lausanne, à tout le moins depuis la fin de l’été 2021 et jusqu’à son interpellation, à un trafic de cocaïne et de cannabis (marijuana et haschisch), ainsi que d’avoir consommé des stupéfiants.
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :
- 11 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende, pour délit et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- 17 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, agression, peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2016;
- 16 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes.
c) Le prévenu a été appréhendé le 11 février 2022. Lors de deux perquisitions effectuées à son domicile (dans l’appartement, puis à la cave), il a été découvert 8'150 fr. en espèces, 200 grammes de haschich, 1,6 kg de marijuana, une sacoche contenant quatre boules de cocaïne d’un poids total brut d’environ 250 g représentant une quantité de drogue pure d’au moins 101,4 g, un couteau ouvert, un couteau à ouverture à une main et trois armes factices; en outre, l’intéressé était, lors de la première perquisition, en possession d’un montant de 1'212 fr. 10 et de deux téléphones portables.
d) Par demande motivée du 12 février 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure invoquait les risques de collusion et de réitération.
e) Par ordonnance du 14 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la
- 3 - durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Retenant des soupçons suffisants de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion et un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.
f) Par demande motivée du 29 avril 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure invoquait derechef les risques de collusion et de réitération. Elle ajoutait que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Invité à se déterminer sur la demande, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a, par mémoire du 5 mai 2022, requis sa mise en liberté, immédiate, respectivement à la date du 12 mai 2022. Subsidiairement, il a demandé le prononcé de mesures de substitution fixées à dire de justice. B. Par ordonnance du 9 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 août 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Retenant des soupçons suffisants de culpabilité que les mesures d’investigation effectuées depuis sa précédente ordonnance n’avaient fait que renforcer, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion et un risque de réitération persistants qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. Sous l’angle de la proportionnalité, l’autorité a estimé que la durée de la détention provisoire subie et à subir demeurait
- 4 - proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée au vu de la gravité des faits incriminés. Le Tribunal des mesures de contrainte a en particulier retenu ce qui suit : « (…) l’on rappellera, s’agissant du risque de collusion que, bien que le prévenu ait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il ne l’a fait qu’au compte-gouttes, respectivement en fonction de ce qui était découvert au fur et à mesure de l’enquête dans la mesure où il avait tout d’abord affirmé, à plusieurs reprises, lors de ses auditions par la police et le Ministère public le 12 février 2022, qu’il ne s’était adonné qu’à un trafic de marijuana et de haschisch, avant que de la cocaïne ne soit retrouvée dans sa cave, et qu’il persiste à minimiser fortement l’ampleur de son trafic, en fournissant des déclarations ne correspondant ni à celles des consommateurs, ni aux éléments d’ores et déjà recueillis durant l’enquête, que, par ailleurs, l’on notera que des éventuels clients de D.________ doivent encore être entendus le 12 mai 2022 et que les opérations d’enquête – dont notamment l’analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu et de celles issues de la surveillance rétroactive de son accordement téléphonique – sont toujours en cours afin de déterminer l’ampleur exacte de son trafic de stupéfiants, étant précisé qu’au terme de celles-ci, le rapport final de la police devra encore être établi, puis le prévenu entendu en audition récapitulative par le Parquet, qu’il convient ainsi à tout prix d’éviter que, libéré, l’intéressé n’interfère dans l’instruction en cours, en particulier en prenant contact les personnes qui pourraient le mettre en cause, et plus précisément avec ses clients qui devront encore être auditionnés, afin d’accorder leurs versions, respectivement de chercher à influencer ou à faire pression sur ces derniers afin de modifier leur version des faits, ou en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité, que le risque de réitération retenu jusqu’alors, n’a pas non plus disparu et demeure des plus concrets, étant rappelé que l’extrait du casier judiciaire du prévenu, âgé de seulement 24 ans, fait déjà état de trois condamnations, infligées entre les 11 juillet 2016 et 16 août 2018, pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, que, malgré ses condamnations et ses confrontations avec les autorités de poursuites pénales, D.________ n’a pas hésité à poursuivre son activité délictueuse en se retrouvant à nouveau inquiété dans une affaire de stupéfiants, mais également à intensifier celle-ci dans la mesure où il lui ait désormais reproché une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, démontrant ainsi, par son comportement, que les sanctions qui lui avaient été infligées n’avaient manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté et dénotant, de ce fait, une absence totale de prise de conscience, de volonté d’amendement et de respect pour l’ordre juridique suisse et la vie en société, que l’on ajoutera que le prévenu a une situation professionnelle et financière précaire, dans la mesure où il n’est au bénéfice d’aucune formation, n’ayant pas réussi les examens pratiques relatifs à l’obtention d’un CFC, ni d’une activité professionnelle, et qu’il semble avoir un train de vie bien supérieur à ses ressources financières, provenant de la pension qui lui est versée par son père de CHF 1'800.-, au vu notamment des frais dont il avait la charge, des vêtements et accessoires de marque découverts dans son appartement ainsi que du montant qu’il estime dépenser mensuellement pour sa consommation de stupéfiants, soit de CHF 300.-, étant précisé en sus que l’intéressé ne semble disposer que de bien maigres économies sur son compte bancaire, selon ses dires,
- 5 - qu’à cet égard, l’on constatera que le cadre familial soutenant, dont l’intéressé bénéficiait déjà avant son arrestation pour subvenir à ses besoins, plus particulièrement le soutien financier de son père, n’a pas dissuadé D.________ de réitérer son activité délictueuse sur plusieurs mois, dans le seul but de se procurer un revenu lui permettant de satisfaire son train de vie plus élevé que ses ressources financières, que de savoir qu’il devait passer son examen pratique de maturité professionnelle aux mois de mai et juin 2022 ne l’a pas plus dissuadé de récidiver, étant relevé que le prénommé lui-même a déclaré que, bien qu’il se trouvait vraiment « bête », le trafic de stupéfiants était un moyen de gagner de l’argent facilement, que, partant, contrairement à ce que soutient la défense, le fait que le père du prévenu le soutienne davantage financièrement en prenant en charge ses frais, en plus de son loyer, en attendant qu’il trouve un emploi, et qu’une entreprise soit prête à l’accueillir, dans les semaines qui précèdent l’examen pratique, bien qu’il s’agisse d’éléments encourageants, ne permettent pas de relativiser le risque de réitération que l’intéressé présente, étant relevé a fortiori qu’il ne s’agit que de solutions temporaires, dont en particulier l’accueil du prénommé au sein de l’entreprise [...] qui semble – pour l’heure – encore incertain au vu des démarches actuellement en cours sur le plan administratif et de l’absence d’engagement formel de dite entreprise au dossier afin de l’étayer, et que l’on ne peut exclure que, comme il l’a déclaré, D.________ se retrouve dans la même « impasse » que celle lui ayant valu la commission des infractions qui lui sont reprochées, soit dans une inactivité en attendant de finir sa formation, s’il venait finalement à échouer une nouvelle fois son examen pratique, laquelle serait susceptible de participer à un risque de récidive (…) ». C. Par acte du 19 mai 2022, D.________, agissant par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution, ainsi le port d’un bracelet électronique et/ou l’interdiction de prendre contact avec des personnes pouvant être amenées à être entendues dans la présente affaire. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 6 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer
- 7 - sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant n’admet que partiellement les faits incriminés. Il a ainsi reconnu avoir acquis 2 kg de marijuana et 500 g de haschisch, dont une partie était destinée à la vente et l’autre à sa consommation personnelle, ainsi qu’avoir vendu de la cocaïne à plusieurs reprises à environ six à huit acheteurs. En outre, il a avoué que les sommes de 8'150 fr. et de 1'212 fr. 10 découvertes lors de la perquisition du 11 février 2022 provenait de ventes de stupéfiants (PV aud. du 12 février 2022, R. 9, p. 5 et R. 13 p. 7); lors d’une audition ultérieure, il a en outre reconnu être détenteur des quatre boules de cocaïne d’un poids total brut d’environ 250 g, représentant une quantité de drogue pure d’au moins 101,4 g, son profil ADN ayant été retrouvé à l’intérieur et à l’extérieur de ces boulettes marijuana (PV aud. du 21 février 2022, R. 6, p. 3). Les sommes en espèces saisies à cette occasion étayent ces aveux. Qui plus est, 15 consommateurs ont formellement mis en cause le prévenu comme étant la personne qui leur avait vendu de la marijuana, mais également, pour certains, de la cocaïne, dont douze l’on formellement identifié sur planche photographique. Enfin, le 2 octobre 2021, le prévenu avait vendu une boulette de cocaïne de 0,8 g brut à un policier sous couverture. Dès lors, il suffit, sous l’angle de l’examen des conditions de la détention provisoire, de constater qu’il existe des indices convergents portant sur des infractions graves à la LStup qui permettent, à ce stade, de fonder des soupçons suffisants. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence des risques de
- 8 - collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2 4.2.1 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 prévenu. 127 ss; ATF 132 I 21 consid. 3.2 prévenu. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
- 9 - prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 La Cour examinera le risque de collusion et le risque de réitération bien que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP soient alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle
- 10 - 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). 4.3.2 Contestant le risque de collusion, le recourant fait valoir que, vu le stade d’avancement de l’enquête, durant laquelle 22 personnes ont déjà été entendues, il ne pourrait plus interférer dans l’instruction. En outre, une partie des actes d’instruction en cours auraient trait à des éléments en mains des enquêteurs (téléphones portables, notamment), de sorte qu’il ne pourrait pas entraver les analyses. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022 (1B_132/2022, spéc. consid. 3.4,), il soutient qu’en pareil cas, le risque de collusion ne peut être qualifié de particulièrement intense et qu’en l’absence d’autres explications de la part du Ministère public, il ne pourrait pas être exclu que des mesures de substitution, par exemple sous la forme d’une interdiction de contact, d’une assignation à résidence et/ou de se rendre en certains lieux, puisse réduire le risque de collusion qui subsiste à ce stade de la procédure. Ce dernier aspect de l’argumentation du recourant concerne en réalité les conditions posées à d’éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire (cf. consid. 5 ci-dessous). Quant au risque de collusion, le Ministère public a notamment relevé que d’autres éventuels consommateurs de drogue s’étant approvisionnés auprès du prévenu devaient encore être entendus. À cet égard, aucune pièce du dossier ne précise s’il s’agit des personnes dont les auditions étaient prévues le 12 mai 2022 (cf. ordonnance attaquée, p. 4), dont trois ont été entendues depuis lors, ou si d’autres auditions sont encore envisagées. Si tel était le cas, une éventuelle libération du recourant pourrait lui permettre de les influencer préalablement, ce qui doit être évité. En outre, l’analyse des données téléphoniques est en cours. Il est possible que les résultats obtenus révèlent des liens avec d’autres personnes et qu’ils nécessitent ainsi de plus amples investigations, que le recourant pourrait également être tenté de compromettre. Qui plus est, le prévenu doit encore être entendu, notamment quant aux nouvelles dépositions, et l’audition récapitulative doit encore être menée. Ces mesures d’investigation seraient compromises si le prévenu était à même de les influencer.
- 11 - Le risque de collusion est ainsi concret au vu des mesures d’instruction restant à accomplir. 4.3.3 Pour ce qui est du risque de réitération, le recourant relève que ses deux condamnations antérieures en lien avec la LStup sont complémentaires au sens légal et qu’il s’agissait donc en réalité d’un seul antécédent afférent à un délit s’étendant sur les années 2015 et 2016 et, partant, antérieur de plus de cinq ans à son arrestation dans la présente affaire. La gravité de ses anciennes condamnations devrait en outre être relativisée, les peines étant de nature pécuniaire et assorties du sursis. Il y aurait en outre une véritable prise de conscience de sa part qui ressortirait de son audition du 21 février 2022. De plus, la détention provisoire subie depuis le 11 février 2022 constituerait une dissuasion bien plus forte que ses condamnations antérieures. Il aurait ainsi, pour la première fois, été confronté à la détention et aurait pu se rendre compte des conséquences de ses infractions à la LStup. Par ailleurs, concernant sa situation professionnelle et donc financière, son père se serait dorénavant engagé à prendre en charge tous ses frais et non plus à lui verser une simple contribution. Au bénéfice de cette garantie de prise en charge, le recourant n’aurait ainsi plus de « trou » dans son budget et serait ainsi mis à l’abri de la tentation de combler un déficit en recourant au trafic. Son incarcération aurait de surcroît eu pour effet de lui faire abandonner toute consommation de stupéfiants, ce qui serait également de nature à diminuer ses charges. Avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que le recourant a récidivé dans des infractions à la LStup et que ce n’est que son interpellation qui a mis fin à ses activités illicites. Peu importe à cet égard si les deux condamnations du 11 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 portaient en réalité sur un unique complexe de faits. Sans être particulièrement lourds, ces antécédents n’en sont pas moins relativement significatifs. Les armes saisies constituent un motif supplémentaire d’inquiétude, ce d’autant plus que l’intéressé a été condamné pour délit contre la Loi fédérale sur les armes le 16 août 2018, soit quelque deux ans après les condamnations pour infractions à la LStup
- 12 - dont il minimise la portée. Enfin, les sommes en espèces dont il était détenteur lors de son interpellation – deniers dont il admet l’origine illicite
– semblent établir la relative importance de la quantité de produits stupéfiants écoulés, cet élément ressortant également des dépositions de certains consommateurs s’étant fournis auprès de lui. Le prévenu apparaît ainsi solidement installé dans son activité délictueuse. De plus, ses aveux n’ont pas été spontanés mais n’ont été passés que progressivement, au gré des différentes preuves auxquelles il a successivement été confronté. Pour le reste, la prise de conscience dont le recourant fait état n’est guère étayée et apparaît, du moins en l’état, infirmée par son comportement durant l’enquête. De plus, il ne fournit aucune indication précise quant à l’encadrement familial et au soutien financier paternel qu’il invoque. On peine dès lors à discerner comment sa situation familiale, même si elle comporte quelques éléments de bon pronostic, pourrait, de manière durable, favorablement influencer le risque de réitération. Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant se retrouve dans la même situation qui était la sienne avant son interpellation, notamment de désœuvrement et de consommation de produits stupéfiants. L’existence d’un risque de réitération est donc établie. 5. 5.1 Le recourant demande que des mesures de substitution soient prononcées, notamment sous la forme du port d’un bracelet électronique, respectivement de l’interdiction de prendre contact avec des personnes pouvant être amenées à être entendues dans la présente affaire. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence
- 13 - est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). 5.3 Une mesure de substitution selon l’art. 237 CPP sous la forme du port du bracelet électronique ne permettrait pas de pallier les risques de collusion ou de réitération. En effet, elle ne permettrait que de constater a posteriori que le recourant l’aurait transgressée, comme il l’admet du reste. Le prévenu expose cependant que le fait de savoir que l’on pourra retracer ses déplacements aura pour effet de le dissuader de violer l’interdiction qui lui serait signifiée, vu qu’il s’exposerait ainsi à être de nouveau placé en détention provisoire. Cette assertion est infirmée par le peu de respect que l’intéressé témoigne de longue date envers l’autorité, établi au vu de ses antécédents, de sa réitération et de ses réticences à collaborer à l’enquête.
- 14 - En outre, l’interdiction de contacter certaines personnes ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu du manque de respect que l’intéressé a envers la loi (cf. ci-dessus). La commination d’un nouveau placement en détention provisoire en cas de violation de l’interdiction de contact n’aurait également que peu d’effet, pour les motifs déjà exposés. Il en va de même pour ce qui est des autres mesures évoquées, ainsi d’une obligation de travailler le jour en étant incarcéré la nuit (cf. le mémoire de recours, ch. 15). Enfin, le recourant ne démontre pas être en mesure de travailler immédiatement en cas de mise en liberté, pas plus qu’il n’établit être étroitement encadré sur le plan familial. Il ne produit d’ailleurs aucune attestation à cet égard. On dispose certes d’un courrier électronique du père du recourant, [...], adressé au défenseur d’office de son fils, dont il ressort qu’il serait prêt à assurer le train de vie courant du jeune homme, en lui versant une pension couvrant à la fois le loyer de son appartement et ses autres charges. En outre, le certificat établi le 23 mars 2022 par [...] fait état d’une bonne attitude sur son lieu d’apprentissage jusqu’au 20 août 2021, date à laquelle l’intéressé a quitté l’entreprise. Ces éléments sont relativement positifs. Pour autant, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, une éventuelle libération placerait le recourant dans une situation assez similaire à celle dans laquelle il se trouvait lorsqu’il a commis les agissements qui lui sont reprochés, à savoir dans un état de désœuvrement faute d’activité professionnelle régulière. Il doit au surplus être relevé que les délais sont trop brefs pour que le recourant puisse passer les examens pratiques de fin d’apprentissage prévus le 30 mai 2022 et du 20 au 23 juin 2022, de sorte qu’il se retrouverait de toute manière sans activité professionnelle en cas de libération. Enfin, le recourant n’établit pas la mise en place d’un accompagnement thérapeutique assurant une abstinence durable de tout stupéfiant s’il devait être remis en liberté, de simples allégations sur ce point et l’abstinence induite par la seule incarcération étant insuffisantes à cet égard.
- 15 - Partant, les mesures de substitution proposées ou d’autres mesures similaires ne seraient, en l’état, pas suffisantes à juguler les risques présentés. Enfin, la peine privative de liberté encourue en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup est en principe d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup, sous la réserve de l’exception prévue par l’art. 19 al. 3 let. b LStup), de sorte que la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu’au 11 août 2022, demeure proportionnée selon l’art. 212 al. 3 CPP au vu des infractions envisagées (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 mai 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- 17 - par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :