opencaselaw.ch

PE22.001289

Waadt · 2023-06-14 · Français VD
Sachverhalt

sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1 .1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 précité consid. 1.3 et les réf. citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant

- 17 - que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité consid. 3.2). 3.3. Le tribunal de première instance a constaté qu’il devait trancher entre deux versions des faits diamétralement opposées, soit celle des plaignantes et celle du prévenu. Se fondant sur la constance des déclarations des plaignantes, l’immédiateté du dépôt de plainte, le fait que certaines des explications du prévenu pouvaient être qualifiées de troublantes voire farfelues, ainsi que les témoignages de [...] et de [...], le tribunal s’est dit convaincu de la réalité des faits mentionnés dans l’acte d’accusation. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. En particulier, il nie s'être exhibé, le sexe en érection, devant Z.________ et s'être livré à des attouchements sur K.________ alors qu'elle dormait. Il soutient que la plaignante K.________ n’est pas crédible, relevant en particulier qu'elle aurait dit à [...], auquel elle avait téléphoné juste après les faits, qu'elle avait été touchée, peut-être pénétrée et qu'elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé. Il ajoute qu’elle n'était pas cohérente s'agissant de réclamer des tests sérologiques alors que seule une pénétration digitale était envisagée, sans risque de transmission de VIH. Il fait valoir que l’on peut dès lors s'étonner que la plaignante se soit volontairement soumise à une trithérapie. La cour de céans ne croit pas aux dénégations de l’appelant. En effet, en premier lieu, le fait que la plaignante n'était pas sûre de ce qui s'était passé n'enlève rien à sa crédibilité. Elle a été surprise dans son sommeil, réveillée par des attouchements à l'entrejambe (PV aud. 1 p. 5 : « Ensuite, j'ai senti qu'on me touchait. J'ai cru rêver de choses bizarres. J'ai alors crié : "Qui est là ? Qui est dans mon lit ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi ?". C'est là qu'une voix d'homme m'a répondu : "Ça va te

- 18 - faire du bien. Laisse-toi faire." ou quelque chose comme ça. » ; « Vous me demandez ce que j'ai senti quand il me touchait. J'ai senti un frottement fort en bas. Quand je dis "bas", je veux dire sur les lèvres de mon sexe, à même la peau. C’était vraiment fort. Je ne sais pas si c'étaient ses doigts ou autre. Je ne sais pas s'il y a eu pénétration. Je ne suis plus sûre des termes. »). Elle a toujours soutenu ne pas savoir quels gestes précisément elle avait subis, expliquant même ne pas pouvoir dire si le prévenu l'avait touchée avec ses doigts ou son sexe. Son récit, alors qu'elle est comateuse au moment des faits, est très ancré dans la réalité, notamment lorsqu'elle dit que le prévenu lui a suggéré de se laisser faire et qu'elle allait apprécier, ou lorsqu'elle explique ne pas avoir allumé la lumière à la salle de bain de peur de voir son visage en état de choc. Toutefois, elle n'accable pas le prévenu et n'a d'ailleurs aucune raison de le faire (PV aud. 1 p. 5 : « J'avais pas l'impression d'avoir été pénétrée et je n'ai pas vu de sperme ou de sang »). Quant au fait que le traitement administré soit disproportionné ou inapproprié pour une pénétration digitale, il faut rappeler que lors de la consultation médicale qui a suivi les faits, elle a été questionnée sur une possible transmission du VIH, ce qui n'est pas de nature à rassurer, et qu'elle a pu, dans le doute, y souscrire. Ainsi, c’est à tort que l’appelant prétend que la plaignante se serait autoconvaincue de la réalité des abus, d'autant qu'elle a immédiatement appelé la police, puis un ami, et consulté un médecin, ce qui laisse peu de temps pour un processus d'autoconviction. L'appelant fait encore valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal de police, il ne serait pas surprenant qu'il ait préféré aller dormir chez des personnes quasi inconnues alors qu'il avait la possibilité d'aller dormir chez un cousin, voire de rentrer chez lui. Il fait grand cas du fait que ses antécédents en matière de LCR le rendaient précautionneux et qu'il ne voulait pas se rendre chez son cousin qui habitait plus loin pour ne pas le réveiller à 5 heures du matin. En réalité, même à en croire ses déclarations d’intention s’agissant de ne pas prendre le volant, force est de constater qu’il a préféré le canapé qui lui était proposé chez les deux femmes, plutôt que de se rendre, à pied, chez son cousin, qui vivait dans le même village. On ne croit en effet pas au fait

- 19 - que ce choix ait été uniquement dicté par l’économie qu’il faisait entre les 7 minutes à pied pour rejoindre l’appartement de K.________ et les 17 minutes à pied qu’il aurait dû faire pour rejoindre celui de son cousin. L'ensemble du dossier révèle au demeurant que le prévenu était guidé par d’autres intentions au moment de faire ce choix. Tout d’abord, il avait déjà tenté de se rapprocher de Z.________ avant même d'être à l'appartement (PV aud. 2 p. 3 : « Après environ une heure passée chez [...], ma mère s'est endormie sur le canapé. Pendant la soirée, le métis m'a passé la main dans les cheveux, il m'a caressé la jambe et moi je le repoussais systématiquement. Pour vous répondre, il ne m'a pas touché les fesses ou les seins et il n'a pas essayé de m'embrasser. Je précise que je n'en ai parlé à personne. Pour vous répondre, Kavi n'a pas remarqué, ni les autres d'ailleurs. Le métis faisait cela de manière assez subtile je dirais. C’était dans des moments où tout le monde ne regardait pas par exemple. Je précise que le métis a tenté de me toucher à plusieurs reprises mais il ne disait rien. Je ne supporte pas ça. Je lui ai systématiquement enlevé les mains et je lui ai mis un petit coup de coude lorsqu'il s'approchait trop près. Pour vous répondre, il a fait ça toute la soirée. »). Enfin, selon le témoin [...], lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec son ami X.________ quelques heures après les faits, l'appelant lui a expliqué que K.________ avait flirté avec lui toute la soirée et qu'une fois à l'appartement, il était allé se poser dans le lit à côté de K.________. Le témoin a d’ailleurs ajouté : « Il m'a dit que vu qu'elle flirtait avec lui durant la soirée, elle voulait peut-être faire quelque chose, et que c'était pour cette raison qu'il était entré dans son lit. » (PV aud. 2 p. 3). Entendu aux débats de première instance, [...] a confirmé les propos tenus par X.________ lors de cette conversation téléphonique. A la lumière de ces éléments et des aveux mêmes de l’appelant à son ami, le choix du prévenu de dormir chez la mère et la fille était donc bien dicté par des intentions autres que la fatigue ou le fait de ne pas prendre le volant. A cela s’ajoute qu’une fois à l'appartement et après avoir préparé le canapé pour son hôte, Z.________, qui était sortie de sa chambre pour se rendre aux toilettes – ce qui n’avait pu échapper à l’appelant qui dormait dans le salon – l’a retrouvé, à sa sortie des toilettes, en face d'elle,

- 20 - nu et le sexe en érection (PV aud. 2 p. 4). Ces faits-là sont certes contestés en appel. Toutefois, l’appelant se contente de soutenir que si ces faits étaient avérés, cela signifierait qu’il aurait dû se rhabiller avant d’aller dans la chambre de K.________, ce qui, selon lui, ne serait pas crédible. On ne voit pas en quoi l’enchaînement des événements manquerait de crédibilité, dès lors que selon les déclarations de K.________, l’appelant était uniquement vêtu d’un caleçon lorsqu’elle l’a vu dans son lit. Il n’est donc pas impossible que, repoussé par Z.________, l’appelant ait remis son caleçon avant de se rendre dans la chambre de K.________. Pour le surplus, la Cour de céans constate que les déclarations des plaignantes K.________ et Z.________ ont été constantes, mesurées et sont crédibles. Les émotions des plaignantes ont été d’ailleurs immédiatement palpables. On relèvera par exemple que Z.________ s’est mise à pleurer en racontant l'incident à la police alors que son audition était censé porter sur d'autres faits. De son côté, K.________ a appelé la police immédiatement après le départ d’X.________, puis son ami, [...], et s’est soumise à divers contrôles médicaux le matin-même. Au vu de l’enchaînement des faits et de l’immédiateté de ces différents appels, il n’y avait assurément pas de place pour l’élaboration d’une version concordante entre les plaignantes. K.________ était manifestement bouleversée par ce qu’elle venait de vivre et ces événements l’ont profondément et durablement marquée, comme cela ressort notamment des dépositions de [...]. Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt auraient eu les plaignantes à inventer les comportements répréhensibles reprochés à l’appelant, étant rappelé qu’elles ne le connaissaient que depuis quelques heures et qu’elles n’avaient aucune inimitié envers lui. Mais surtout, et comme retenu par le Tribunal, les déclarations de l’appelant manquent quant à elles de crédibilité. X.________ soutient qu'il se serait rendu dans la chambre de K.________ afin de s'assurer qu'elle allait bien, car elle était fortement alcoolisée, dans un état proche du coma éthylique si l'on en croit ce qu'il avait déclaré lors de son audition du 26 janvier 2022 (PV aud. 4). Il prétend qu’il se serait contenté de la secouer un peu pour qu'elle se réveille en la touchant au bras ou au

- 21 - mollet. La plaignante se serait immédiatement réveillée et aurait commencé à paniquer. Tout d’abord, on voit mal que l'appelant s'enquière de l'état de santé de K.________ – qui dort seule, dans sa chambre, porte fermée – après s'être exhibé nu et en érection devant la fille de celle-ci. Au demeurant, il n’y avait aucune raison, alors qu’il se trouvait dans un appartement qu’il ne connaissait pas et en présence de la fille de celle pour laquelle il dit avoir été inquiet, que ce soit lui qui se rende dans la chambre de la femme endormie. Il aurait assurément été plus logique, si vraiment l’appelant était inquiet pour la santé de K.________, qu’il interpelle la fille de celle-ci et que ce soit elle qui se rende dans la chambre de sa mère. On n'explique pas non plus pour quel motif la plaignante aurait crié en réaction à la soi-disant prévenance de l'appelant, ni pour quelle raison elle aurait expliqué qu’il se trouvait allongé à côté d’elle, les mains posées sur sa vulve s’il s’était contenté de lui toucher « le bras ou le mollet ». Considérant l'ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation, et ce nonobstant le fait qu'aucun ADN masculin n'a été retrouvé sur le sexe de la plaignante, cette absence de preuve matérielle n'étant pas disculpatoire compte tenu des autres éléments du dossier. 4. 4.1. L'appelant conteste la quotité de la peine pour le cas où la Cour d'appel pénale confirmerait sa culpabilité. Il fait valoir que lorsque le prévenu est condamné pour une infraction qui entraine son expulsion, il y a lieu de prendre cet élément en considération dans le cadre de la fixation de la peine et que cela n'a pas été fait en l'espèce, l'autorité de première instance s'étant, selon ses termes, « contentée de retourner complétement les dénégations du prévenu pour lui infliger une peine privative de liberté très sévère » (P. 45, p. 15) et lui refuser le sursis. Il estime que le tribunal aurait dû examiner les conséquences qu’aura son expulsion du territoire suisse afin de déterminer si cela justifiait une réduction de peine.

- 22 - A cet égard, il fait valoir qu’il est installé en Suisse depuis 2017 et travaille comme installateur de panneaux solaires à 50 % depuis plusieurs années. Il entretient une relation amoureuse. Il fait plaider qu’en raison de son expulsion, il va perdre son travail, son logement et possiblement sa relation, ce qui constituerait déjà une sanction d'une gravité évidente, au vu de son intégration réussie. Selon lui, cet élément justifierait une réduction de peine d’au moins 50%. Il ajoute qu’un sursis devrait en outre lui être octroyé dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive spéciale et qu'il a payé le prix de ses infractions graves à la loi sur la circulation routière. Il conclut donc au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois, assortie du sursis, estimant qu’une telle sanction serait en mesure de le détourner d'une récidive qui serait, au vu de son casier judiciaire, hautement improbable. 4.2. 4.2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 23 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.3. La culpabilité du prévenu est relativement lourde. Les deux plaignantes lui ont offert le gîte, et il s'en est pris, successivement, à l'une puis à l'autre. Mû par ses pulsions et sans égard pour ses victimes – étant rappelé que Z.________ lui avait manifesté plusieurs fois en cours de soirée qu'elle n'entendait pas répondre à ses avances –, il s'est exhibé, excité, devant la fille, puis a profité de l'endormissement de la mère pour satisfaire ses envies et se livrer à des attouchements. Il ne s'est pas soucié de ses victimes pendant les faits, ni après, en cours de procédure,

- 24 - ni même encore aux débats d’appel, se disant par contre lui-même très affecté. Ses antécédents ne parlent pas en sa faveur, le prévenu ayant déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois en 2019 à des peines fermes. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Pour des motifs de prévention spéciale et au vu des précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant, une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dont l’appelant doit être reconnu coupable. Même si l'on considère une forme de vulnérabilité face à l'expulsion, notamment en raison de sa situation personnelle en Suisse, comme plaidé par la défense, la gravité des actes commis justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine sera ferme, dès lors que le pronostic est défavorable même en l'absence de récidive spéciale. Il n'y a en effet pas l’once d’un début de prise de conscience chez ce prévenu, qui persiste à ne pas reconnaître la souffrance de ses victimes. A cette peine privative de liberté doit s’ajouter une peine pécuniaire, seule sanction légale possible pour réprimer l’exhibitionnisme dont l’appelant s’est rendu coupable. Ni la quotité, ni le montant du jour- amende, à savoir 30 jours-amendes à 30 fr. le jour, n’est contesté au stade de l’appel. Fixée en application des critères légaux et de la situation personnelle d’X.________, cette peine pécuniaire doit être confirmée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la peine sera également ferme. 4.4. Enfin, l’appelant, qui a conclu à son acquittement, conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe toutefois aucun moyen à cet égard. Dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée, sa conclusion doit être rejetée. Il peut ainsi être renvoyé aux arguments développés par le premier juge (jugement du 14 juin 2023, p. 25), son appréciation étant adéquate et pouvant être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

- 25 - 4.5. Il en va de même s’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, contestées uniquement en raison de l’acquittement plaidé, et qui, compte tenu de la condamnation de l’appelant, doivent être confirmées, étant justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office d’X.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du fait que les trois heures de préparation d’audience doivent être rétribuées au tarif de l’avocat-stagiaire, lequel a représenté l’appelant à l’audience d’appel, et pour ajouter 1h30, toujours au tarif d’avocat- stagiaire, pour l’audience d’appel. Les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 2’880 fr., soit 16 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et ceux d’avocat-stagiaire à 495 fr., soit 4,5 heures au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 67 fr. 50, une vacation de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 271 fr. 25. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel de Me Jean-Pierre Bloch s’élèvera ainsi à 3'793 fr. 75 au total. Me Arnouni, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Arnouni doit être fixée à 1'777 fr. 05, soit 1’500 fr. (8 heures et 20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 127 fr. 05 de TVA.

- 26 - K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Germond, conseil de choix de K.________, faisant état de 10 h 40 d’activité au tarif horaire de 280 francs. C’est ainsi l’indemnité requise de 3'228 fr. 75 qu’il convient d’allouer à K.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’140 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 3'793 fr. 75, et au conseil juridique gratuit de Z.________, par 1'777 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 p. 5 : « J'avais pas l'impression d'avoir été pénétrée et je n'ai pas vu de sperme ou de sang »). Quant au fait que le traitement administré soit disproportionné ou inapproprié pour une pénétration digitale, il faut rappeler que lors de la consultation médicale qui a suivi les faits, elle a été questionnée sur une possible transmission du VIH, ce qui n'est pas de nature à rassurer, et qu'elle a pu, dans le doute, y souscrire. Ainsi, c’est à tort que l’appelant prétend que la plaignante se serait autoconvaincue de la réalité des abus, d'autant qu'elle a immédiatement appelé la police, puis un ami, et consulté un médecin, ce qui laisse peu de temps pour un processus d'autoconviction. L'appelant fait encore valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal de police, il ne serait pas surprenant qu'il ait préféré aller dormir chez des personnes quasi inconnues alors qu'il avait la possibilité d'aller dormir chez un cousin, voire de rentrer chez lui. Il fait grand cas du fait que ses antécédents en matière de LCR le rendaient précautionneux et qu'il ne voulait pas se rendre chez son cousin qui habitait plus loin pour ne pas le réveiller à 5 heures du matin. En réalité, même à en croire ses déclarations d’intention s’agissant de ne pas prendre le volant, force est de constater qu’il a préféré le canapé qui lui était proposé chez les deux femmes, plutôt que de se rendre, à pied, chez son cousin, qui vivait dans le même village. On ne croit en effet pas au fait

- 19 - que ce choix ait été uniquement dicté par l’économie qu’il faisait entre les 7 minutes à pied pour rejoindre l’appartement de K.________ et les 17 minutes à pied qu’il aurait dû faire pour rejoindre celui de son cousin. L'ensemble du dossier révèle au demeurant que le prévenu était guidé par d’autres intentions au moment de faire ce choix. Tout d’abord, il avait déjà tenté de se rapprocher de Z.________ avant même d'être à l'appartement (PV aud. 2 p. 3 : « Après environ une heure passée chez [...], ma mère s'est endormie sur le canapé. Pendant la soirée, le métis m'a passé la main dans les cheveux, il m'a caressé la jambe et moi je le repoussais systématiquement. Pour vous répondre, il ne m'a pas touché les fesses ou les seins et il n'a pas essayé de m'embrasser. Je précise que je n'en ai parlé à personne. Pour vous répondre, Kavi n'a pas remarqué, ni les autres d'ailleurs. Le métis faisait cela de manière assez subtile je dirais. C’était dans des moments où tout le monde ne regardait pas par exemple. Je précise que le métis a tenté de me toucher à plusieurs reprises mais il ne disait rien. Je ne supporte pas ça. Je lui ai systématiquement enlevé les mains et je lui ai mis un petit coup de coude lorsqu'il s'approchait trop près. Pour vous répondre, il a fait ça toute la soirée. »). Enfin, selon le témoin [...], lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec son ami X.________ quelques heures après les faits, l'appelant lui a expliqué que K.________ avait flirté avec lui toute la soirée et qu'une fois à l'appartement, il était allé se poser dans le lit à côté de K.________. Le témoin a d’ailleurs ajouté : « Il m'a dit que vu qu'elle flirtait avec lui durant la soirée, elle voulait peut-être faire quelque chose, et que c'était pour cette raison qu'il était entré dans son lit. » (PV aud. 2 p. 3). Entendu aux débats de première instance, [...] a confirmé les propos tenus par X.________ lors de cette conversation téléphonique. A la lumière de ces éléments et des aveux mêmes de l’appelant à son ami, le choix du prévenu de dormir chez la mère et la fille était donc bien dicté par des intentions autres que la fatigue ou le fait de ne pas prendre le volant. A cela s’ajoute qu’une fois à l'appartement et après avoir préparé le canapé pour son hôte, Z.________, qui était sortie de sa chambre pour se rendre aux toilettes – ce qui n’avait pu échapper à l’appelant qui dormait dans le salon – l’a retrouvé, à sa sortie des toilettes, en face d'elle,

- 20 - nu et le sexe en érection (PV aud. 2 p. 4). Ces faits-là sont certes contestés en appel. Toutefois, l’appelant se contente de soutenir que si ces faits étaient avérés, cela signifierait qu’il aurait dû se rhabiller avant d’aller dans la chambre de K.________, ce qui, selon lui, ne serait pas crédible. On ne voit pas en quoi l’enchaînement des événements manquerait de crédibilité, dès lors que selon les déclarations de K.________, l’appelant était uniquement vêtu d’un caleçon lorsqu’elle l’a vu dans son lit. Il n’est donc pas impossible que, repoussé par Z.________, l’appelant ait remis son caleçon avant de se rendre dans la chambre de K.________. Pour le surplus, la Cour de céans constate que les déclarations des plaignantes K.________ et Z.________ ont été constantes, mesurées et sont crédibles. Les émotions des plaignantes ont été d’ailleurs immédiatement palpables. On relèvera par exemple que Z.________ s’est mise à pleurer en racontant l'incident à la police alors que son audition était censé porter sur d'autres faits. De son côté, K.________ a appelé la police immédiatement après le départ d’X.________, puis son ami, [...], et s’est soumise à divers contrôles médicaux le matin-même. Au vu de l’enchaînement des faits et de l’immédiateté de ces différents appels, il n’y avait assurément pas de place pour l’élaboration d’une version concordante entre les plaignantes. K.________ était manifestement bouleversée par ce qu’elle venait de vivre et ces événements l’ont profondément et durablement marquée, comme cela ressort notamment des dépositions de [...]. Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt auraient eu les plaignantes à inventer les comportements répréhensibles reprochés à l’appelant, étant rappelé qu’elles ne le connaissaient que depuis quelques heures et qu’elles n’avaient aucune inimitié envers lui. Mais surtout, et comme retenu par le Tribunal, les déclarations de l’appelant manquent quant à elles de crédibilité. X.________ soutient qu'il se serait rendu dans la chambre de K.________ afin de s'assurer qu'elle allait bien, car elle était fortement alcoolisée, dans un état proche du coma éthylique si l'on en croit ce qu'il avait déclaré lors de son audition du 26 janvier 2022 (PV aud. 4). Il prétend qu’il se serait contenté de la secouer un peu pour qu'elle se réveille en la touchant au bras ou au

- 21 - mollet. La plaignante se serait immédiatement réveillée et aurait commencé à paniquer. Tout d’abord, on voit mal que l'appelant s'enquière de l'état de santé de K.________ – qui dort seule, dans sa chambre, porte fermée – après s'être exhibé nu et en érection devant la fille de celle-ci. Au demeurant, il n’y avait aucune raison, alors qu’il se trouvait dans un appartement qu’il ne connaissait pas et en présence de la fille de celle pour laquelle il dit avoir été inquiet, que ce soit lui qui se rende dans la chambre de la femme endormie. Il aurait assurément été plus logique, si vraiment l’appelant était inquiet pour la santé de K.________, qu’il interpelle la fille de celle-ci et que ce soit elle qui se rende dans la chambre de sa mère. On n'explique pas non plus pour quel motif la plaignante aurait crié en réaction à la soi-disant prévenance de l'appelant, ni pour quelle raison elle aurait expliqué qu’il se trouvait allongé à côté d’elle, les mains posées sur sa vulve s’il s’était contenté de lui toucher « le bras ou le mollet ». Considérant l'ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation, et ce nonobstant le fait qu'aucun ADN masculin n'a été retrouvé sur le sexe de la plaignante, cette absence de preuve matérielle n'étant pas disculpatoire compte tenu des autres éléments du dossier.

E. 4.1 L'appelant conteste la quotité de la peine pour le cas où la Cour d'appel pénale confirmerait sa culpabilité. Il fait valoir que lorsque le prévenu est condamné pour une infraction qui entraine son expulsion, il y a lieu de prendre cet élément en considération dans le cadre de la fixation de la peine et que cela n'a pas été fait en l'espèce, l'autorité de première instance s'étant, selon ses termes, « contentée de retourner complétement les dénégations du prévenu pour lui infliger une peine privative de liberté très sévère » (P. 45, p. 15) et lui refuser le sursis. Il estime que le tribunal aurait dû examiner les conséquences qu’aura son expulsion du territoire suisse afin de déterminer si cela justifiait une réduction de peine.

- 22 - A cet égard, il fait valoir qu’il est installé en Suisse depuis 2017 et travaille comme installateur de panneaux solaires à 50 % depuis plusieurs années. Il entretient une relation amoureuse. Il fait plaider qu’en raison de son expulsion, il va perdre son travail, son logement et possiblement sa relation, ce qui constituerait déjà une sanction d'une gravité évidente, au vu de son intégration réussie. Selon lui, cet élément justifierait une réduction de peine d’au moins 50%. Il ajoute qu’un sursis devrait en outre lui être octroyé dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive spéciale et qu'il a payé le prix de ses infractions graves à la loi sur la circulation routière. Il conclut donc au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois, assortie du sursis, estimant qu’une telle sanction serait en mesure de le détourner d'une récidive qui serait, au vu de son casier judiciaire, hautement improbable.

E. 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 23 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

E. 4.3 La culpabilité du prévenu est relativement lourde. Les deux plaignantes lui ont offert le gîte, et il s'en est pris, successivement, à l'une puis à l'autre. Mû par ses pulsions et sans égard pour ses victimes – étant rappelé que Z.________ lui avait manifesté plusieurs fois en cours de soirée qu'elle n'entendait pas répondre à ses avances –, il s'est exhibé, excité, devant la fille, puis a profité de l'endormissement de la mère pour satisfaire ses envies et se livrer à des attouchements. Il ne s'est pas soucié de ses victimes pendant les faits, ni après, en cours de procédure,

- 24 - ni même encore aux débats d’appel, se disant par contre lui-même très affecté. Ses antécédents ne parlent pas en sa faveur, le prévenu ayant déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois en 2019 à des peines fermes. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Pour des motifs de prévention spéciale et au vu des précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant, une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dont l’appelant doit être reconnu coupable. Même si l'on considère une forme de vulnérabilité face à l'expulsion, notamment en raison de sa situation personnelle en Suisse, comme plaidé par la défense, la gravité des actes commis justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine sera ferme, dès lors que le pronostic est défavorable même en l'absence de récidive spéciale. Il n'y a en effet pas l’once d’un début de prise de conscience chez ce prévenu, qui persiste à ne pas reconnaître la souffrance de ses victimes. A cette peine privative de liberté doit s’ajouter une peine pécuniaire, seule sanction légale possible pour réprimer l’exhibitionnisme dont l’appelant s’est rendu coupable. Ni la quotité, ni le montant du jour- amende, à savoir 30 jours-amendes à 30 fr. le jour, n’est contesté au stade de l’appel. Fixée en application des critères légaux et de la situation personnelle d’X.________, cette peine pécuniaire doit être confirmée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la peine sera également ferme.

E. 4.4 Enfin, l’appelant, qui a conclu à son acquittement, conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe toutefois aucun moyen à cet égard. Dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée, sa conclusion doit être rejetée. Il peut ainsi être renvoyé aux arguments développés par le premier juge (jugement du 14 juin 2023, p. 25), son appréciation étant adéquate et pouvant être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

- 25 -

E. 4.5 Il en va de même s’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, contestées uniquement en raison de l’acquittement plaidé, et qui, compte tenu de la condamnation de l’appelant, doivent être confirmées, étant justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office d’X.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du fait que les trois heures de préparation d’audience doivent être rétribuées au tarif de l’avocat-stagiaire, lequel a représenté l’appelant à l’audience d’appel, et pour ajouter 1h30, toujours au tarif d’avocat- stagiaire, pour l’audience d’appel. Les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 2’880 fr., soit 16 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et ceux d’avocat-stagiaire à 495 fr., soit 4,5 heures au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 67 fr. 50, une vacation de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 271 fr. 25. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel de Me Jean-Pierre Bloch s’élèvera ainsi à 3'793 fr. 75 au total. Me Arnouni, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Arnouni doit être fixée à 1'777 fr. 05, soit 1’500 fr. (8 heures et 20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 127 fr. 05 de TVA.

- 26 - K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Germond, conseil de choix de K.________, faisant état de 10 h 40 d’activité au tarif horaire de 280 francs. C’est ainsi l’indemnité requise de 3'228 fr. 75 qu’il convient d’allouer à K.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’140 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 3'793 fr. 75, et au conseil juridique gratuit de Z.________, par 1'777 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 50, 66a al. 1 let. h, 191, 194 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. - 27 - II. Le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’exhibitionnisme ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV. dit que X.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montant suivants : a) En faveur de K.________ : - 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral ; - 2'775 fr. (deux mille sept cent septante-cinq francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2022 à titre de réparation du dommage ; - 7'182 fr. 70 (sept mille cent huitante-deux francs et septante centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ; b) En faveur de Z.________, 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD qui figure déjà sous fiche n° 33786 ; VI. met les frais de la cause par 16'802 fr. 05 à la charge de X.________, y compris l’indemnité fixée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Pierre Bloch à 4'971 fr. 30 et celle - 28 - fixée en faveur de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________, à 3'825 fr. 75 ; VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous ch. VI ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'793 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office d’X.________. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________. V. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'228 fr. 75 est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge d’X.________. VI. Les frais d'appel, par 8’140 fr. 80, y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de Z.________ sous ch. III et IV, sont mis à la charge d’X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Z.________ prévues aux ch. III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du - 29 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour Z.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 387 PE22.001289-SSM CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 novembre 2023 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante et intimée, assistée de Me Coralie Germond, conseil de choix, avocate à Lausanne, Z.________, partie plaignante et intimée, assistée de Me Zakia Arnouni, conseil d’office, avocate à Lausanne. 654

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’exhibitionnisme (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’X.________ pour une durée de 5 ans (III) ; a dit qu’X.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montant suivants : a) En faveur de K.________ : - 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral ; - 2'775 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2022 à titre de réparation du dommage ; - 7'182 fr. 70 à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ; b) En faveur de Z.________, 2'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral (IV) ; a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD qui figure déjà sous fiche n° 33786 (V) ; a mis les frais de la cause par 16'802 fr. 05 à la charge d’X.________, y compris l’indemnité fixée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Pierre Bloch à 4'971 fr. 30 et celle fixée en faveur de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________, à 3'825 fr. 75 (VI) ; et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous ch. VI ci-dessus ne pourra être exigé d’X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 22 juin 2023, puis déclaration d'appel motivée du 19 juillet 2023, X.________ a contesté le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'exhibitionnisme (l), libéré de toute sanction prononcée à son égard pour

- 11 - ces chefs de prévention (Il), qu'il n'y a pas lieu de prononcer son expulsion (III), les conclusions civiles ainsi que celles fondées sur l'article 433 CPP de K.________ et Z.________ étant rejetées (IV), le chiffre V du dispositif demeurant inchangé (V), et les frais étant laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office Me Jean- Pierre Bloch (VI). Il a en outre requis l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance (IV), les frais d'appel étant laissés à charge de l'Etat (V). Le 28 août 2023, le Ministère public a renoncé à intervenir à l’audience et à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________ est né le [...] 1994 en France, pays dont il est ressortissant. Il a effectué l’entier de sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine et y a achevé une formation d’électricien. Il a ensuite travaillé en France dans son domaine de formation, ainsi que dans la sécurité et l’événementiel. Il est venu en Suisse en 2017 et y réside toujours au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B. Il a travaillé pendant trois ans en qualité d’installateur de panneaux solaires, activité qu’il exerçait à 50% en raison de problèmes de genou. Il avait expliqué aux débats de première instance qu’il aimait son métier et qu’il avait préféré réduire son taux d’activité pour pouvoir continuer à l’exercer. Il réalisait alors un revenu mensuel net de 2'400 fr., part au treizième salaire comprise. A l’audience d’appel, il a indiqué que, depuis le 13 novembre 2023, il travaille à 100% pour […] à […], afin de pouvoir payer ses factures et ses poursuites. Il s’agit toutefois d’un contrat de trois mois, prolongeable. Il fait l’objet d’une saisie sur salaire. Célibataire et sans enfant, il vit seul dans un logement dont le loyer s’élève à 900 fr. par mois. Il a une compagne, avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Il a fait état de primes d’assurance-maladie de l’ordre de 350 fr. par mois, y compris l’assurance-complémentaire. Enfin, il a des dettes pour environ 5'000 à 6'000 francs.

- 12 - Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

- 13.12.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, amende de 690 fr. et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans pour circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;

- 18.01.2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;

- 03.05.2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 2. 2.1 A [...], route [...], le 23 janvier 2022, alors qu’il était hébergé pour la nuit au domicile de K.________ sis à l’adresse susmentionnée, X.________ s’est, au matin, par surprise, exhibé nu, le sexe en érection, devant la fille de celle-ci, Z.________, avant d’être vu par elle. X.________ s’est ensuite rendu dans la chambre occupée par K.________ alors que celle-ci dormait, s’est introduit dans son lit et lui a caressé la vulve, étant précisé que celle-ci ne portait pas de sous- vêtements. K.________ s’est réveillée et a demandé qui était là, ce à quoi le prévenu a répondu « ça va te faire du bien. Laisse-toi faire ». K.________ lui a dit « casse-toi ! T’es qui ? Va-t’en ! » avant de se rendre aux toilettes. A son retour, en se couchant dans son lit, elle a constaté que le prévenu s’y trouvait toujours. Elle l’a à nouveau sommé de partir et le prévenu s’est mis debout. K.________ a éclairé X.________ avec son téléphone portable et a constaté que celui-ci portait seulement un caleçon. Ce dernier a ensuite quitté la pièce. Z.________ a déposé plainte le 23 janvier 2022 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal.

- 13 - K.________ a déposé plainte le 23 janvier 2022 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

- 14 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1. L'appelant fait valoir que le Tribunal aurait constaté les faits de manière incomplète et arbitraire. Il invoque également la présomption d'innocence. Selon lui, le premier juge aurait pris fait et cause pour les parties plaignantes et interprété les faits de manière systématiquement défavorable. L’appelant est d’avis que le récit de K.________ présenterait des différences significatives en fonction de ses interlocuteurs. Enfin, il ajoute que le tribunal n’aurait pas tenu compte des résultats pourtant

- 15 - significatifs des analyses ADN effectuées et qui devraient conduire à son acquittement. 3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,

n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38

- 16 - consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1 .1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 précité consid. 1.3 et les réf. citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant

- 17 - que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité consid. 3.2). 3.3. Le tribunal de première instance a constaté qu’il devait trancher entre deux versions des faits diamétralement opposées, soit celle des plaignantes et celle du prévenu. Se fondant sur la constance des déclarations des plaignantes, l’immédiateté du dépôt de plainte, le fait que certaines des explications du prévenu pouvaient être qualifiées de troublantes voire farfelues, ainsi que les témoignages de [...] et de [...], le tribunal s’est dit convaincu de la réalité des faits mentionnés dans l’acte d’accusation. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. En particulier, il nie s'être exhibé, le sexe en érection, devant Z.________ et s'être livré à des attouchements sur K.________ alors qu'elle dormait. Il soutient que la plaignante K.________ n’est pas crédible, relevant en particulier qu'elle aurait dit à [...], auquel elle avait téléphoné juste après les faits, qu'elle avait été touchée, peut-être pénétrée et qu'elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé. Il ajoute qu’elle n'était pas cohérente s'agissant de réclamer des tests sérologiques alors que seule une pénétration digitale était envisagée, sans risque de transmission de VIH. Il fait valoir que l’on peut dès lors s'étonner que la plaignante se soit volontairement soumise à une trithérapie. La cour de céans ne croit pas aux dénégations de l’appelant. En effet, en premier lieu, le fait que la plaignante n'était pas sûre de ce qui s'était passé n'enlève rien à sa crédibilité. Elle a été surprise dans son sommeil, réveillée par des attouchements à l'entrejambe (PV aud. 1 p. 5 : « Ensuite, j'ai senti qu'on me touchait. J'ai cru rêver de choses bizarres. J'ai alors crié : "Qui est là ? Qui est dans mon lit ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi ?". C'est là qu'une voix d'homme m'a répondu : "Ça va te

- 18 - faire du bien. Laisse-toi faire." ou quelque chose comme ça. » ; « Vous me demandez ce que j'ai senti quand il me touchait. J'ai senti un frottement fort en bas. Quand je dis "bas", je veux dire sur les lèvres de mon sexe, à même la peau. C’était vraiment fort. Je ne sais pas si c'étaient ses doigts ou autre. Je ne sais pas s'il y a eu pénétration. Je ne suis plus sûre des termes. »). Elle a toujours soutenu ne pas savoir quels gestes précisément elle avait subis, expliquant même ne pas pouvoir dire si le prévenu l'avait touchée avec ses doigts ou son sexe. Son récit, alors qu'elle est comateuse au moment des faits, est très ancré dans la réalité, notamment lorsqu'elle dit que le prévenu lui a suggéré de se laisser faire et qu'elle allait apprécier, ou lorsqu'elle explique ne pas avoir allumé la lumière à la salle de bain de peur de voir son visage en état de choc. Toutefois, elle n'accable pas le prévenu et n'a d'ailleurs aucune raison de le faire (PV aud. 1 p. 5 : « J'avais pas l'impression d'avoir été pénétrée et je n'ai pas vu de sperme ou de sang »). Quant au fait que le traitement administré soit disproportionné ou inapproprié pour une pénétration digitale, il faut rappeler que lors de la consultation médicale qui a suivi les faits, elle a été questionnée sur une possible transmission du VIH, ce qui n'est pas de nature à rassurer, et qu'elle a pu, dans le doute, y souscrire. Ainsi, c’est à tort que l’appelant prétend que la plaignante se serait autoconvaincue de la réalité des abus, d'autant qu'elle a immédiatement appelé la police, puis un ami, et consulté un médecin, ce qui laisse peu de temps pour un processus d'autoconviction. L'appelant fait encore valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal de police, il ne serait pas surprenant qu'il ait préféré aller dormir chez des personnes quasi inconnues alors qu'il avait la possibilité d'aller dormir chez un cousin, voire de rentrer chez lui. Il fait grand cas du fait que ses antécédents en matière de LCR le rendaient précautionneux et qu'il ne voulait pas se rendre chez son cousin qui habitait plus loin pour ne pas le réveiller à 5 heures du matin. En réalité, même à en croire ses déclarations d’intention s’agissant de ne pas prendre le volant, force est de constater qu’il a préféré le canapé qui lui était proposé chez les deux femmes, plutôt que de se rendre, à pied, chez son cousin, qui vivait dans le même village. On ne croit en effet pas au fait

- 19 - que ce choix ait été uniquement dicté par l’économie qu’il faisait entre les 7 minutes à pied pour rejoindre l’appartement de K.________ et les 17 minutes à pied qu’il aurait dû faire pour rejoindre celui de son cousin. L'ensemble du dossier révèle au demeurant que le prévenu était guidé par d’autres intentions au moment de faire ce choix. Tout d’abord, il avait déjà tenté de se rapprocher de Z.________ avant même d'être à l'appartement (PV aud. 2 p. 3 : « Après environ une heure passée chez [...], ma mère s'est endormie sur le canapé. Pendant la soirée, le métis m'a passé la main dans les cheveux, il m'a caressé la jambe et moi je le repoussais systématiquement. Pour vous répondre, il ne m'a pas touché les fesses ou les seins et il n'a pas essayé de m'embrasser. Je précise que je n'en ai parlé à personne. Pour vous répondre, Kavi n'a pas remarqué, ni les autres d'ailleurs. Le métis faisait cela de manière assez subtile je dirais. C’était dans des moments où tout le monde ne regardait pas par exemple. Je précise que le métis a tenté de me toucher à plusieurs reprises mais il ne disait rien. Je ne supporte pas ça. Je lui ai systématiquement enlevé les mains et je lui ai mis un petit coup de coude lorsqu'il s'approchait trop près. Pour vous répondre, il a fait ça toute la soirée. »). Enfin, selon le témoin [...], lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec son ami X.________ quelques heures après les faits, l'appelant lui a expliqué que K.________ avait flirté avec lui toute la soirée et qu'une fois à l'appartement, il était allé se poser dans le lit à côté de K.________. Le témoin a d’ailleurs ajouté : « Il m'a dit que vu qu'elle flirtait avec lui durant la soirée, elle voulait peut-être faire quelque chose, et que c'était pour cette raison qu'il était entré dans son lit. » (PV aud. 2 p. 3). Entendu aux débats de première instance, [...] a confirmé les propos tenus par X.________ lors de cette conversation téléphonique. A la lumière de ces éléments et des aveux mêmes de l’appelant à son ami, le choix du prévenu de dormir chez la mère et la fille était donc bien dicté par des intentions autres que la fatigue ou le fait de ne pas prendre le volant. A cela s’ajoute qu’une fois à l'appartement et après avoir préparé le canapé pour son hôte, Z.________, qui était sortie de sa chambre pour se rendre aux toilettes – ce qui n’avait pu échapper à l’appelant qui dormait dans le salon – l’a retrouvé, à sa sortie des toilettes, en face d'elle,

- 20 - nu et le sexe en érection (PV aud. 2 p. 4). Ces faits-là sont certes contestés en appel. Toutefois, l’appelant se contente de soutenir que si ces faits étaient avérés, cela signifierait qu’il aurait dû se rhabiller avant d’aller dans la chambre de K.________, ce qui, selon lui, ne serait pas crédible. On ne voit pas en quoi l’enchaînement des événements manquerait de crédibilité, dès lors que selon les déclarations de K.________, l’appelant était uniquement vêtu d’un caleçon lorsqu’elle l’a vu dans son lit. Il n’est donc pas impossible que, repoussé par Z.________, l’appelant ait remis son caleçon avant de se rendre dans la chambre de K.________. Pour le surplus, la Cour de céans constate que les déclarations des plaignantes K.________ et Z.________ ont été constantes, mesurées et sont crédibles. Les émotions des plaignantes ont été d’ailleurs immédiatement palpables. On relèvera par exemple que Z.________ s’est mise à pleurer en racontant l'incident à la police alors que son audition était censé porter sur d'autres faits. De son côté, K.________ a appelé la police immédiatement après le départ d’X.________, puis son ami, [...], et s’est soumise à divers contrôles médicaux le matin-même. Au vu de l’enchaînement des faits et de l’immédiateté de ces différents appels, il n’y avait assurément pas de place pour l’élaboration d’une version concordante entre les plaignantes. K.________ était manifestement bouleversée par ce qu’elle venait de vivre et ces événements l’ont profondément et durablement marquée, comme cela ressort notamment des dépositions de [...]. Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt auraient eu les plaignantes à inventer les comportements répréhensibles reprochés à l’appelant, étant rappelé qu’elles ne le connaissaient que depuis quelques heures et qu’elles n’avaient aucune inimitié envers lui. Mais surtout, et comme retenu par le Tribunal, les déclarations de l’appelant manquent quant à elles de crédibilité. X.________ soutient qu'il se serait rendu dans la chambre de K.________ afin de s'assurer qu'elle allait bien, car elle était fortement alcoolisée, dans un état proche du coma éthylique si l'on en croit ce qu'il avait déclaré lors de son audition du 26 janvier 2022 (PV aud. 4). Il prétend qu’il se serait contenté de la secouer un peu pour qu'elle se réveille en la touchant au bras ou au

- 21 - mollet. La plaignante se serait immédiatement réveillée et aurait commencé à paniquer. Tout d’abord, on voit mal que l'appelant s'enquière de l'état de santé de K.________ – qui dort seule, dans sa chambre, porte fermée – après s'être exhibé nu et en érection devant la fille de celle-ci. Au demeurant, il n’y avait aucune raison, alors qu’il se trouvait dans un appartement qu’il ne connaissait pas et en présence de la fille de celle pour laquelle il dit avoir été inquiet, que ce soit lui qui se rende dans la chambre de la femme endormie. Il aurait assurément été plus logique, si vraiment l’appelant était inquiet pour la santé de K.________, qu’il interpelle la fille de celle-ci et que ce soit elle qui se rende dans la chambre de sa mère. On n'explique pas non plus pour quel motif la plaignante aurait crié en réaction à la soi-disant prévenance de l'appelant, ni pour quelle raison elle aurait expliqué qu’il se trouvait allongé à côté d’elle, les mains posées sur sa vulve s’il s’était contenté de lui toucher « le bras ou le mollet ». Considérant l'ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation, et ce nonobstant le fait qu'aucun ADN masculin n'a été retrouvé sur le sexe de la plaignante, cette absence de preuve matérielle n'étant pas disculpatoire compte tenu des autres éléments du dossier. 4. 4.1. L'appelant conteste la quotité de la peine pour le cas où la Cour d'appel pénale confirmerait sa culpabilité. Il fait valoir que lorsque le prévenu est condamné pour une infraction qui entraine son expulsion, il y a lieu de prendre cet élément en considération dans le cadre de la fixation de la peine et que cela n'a pas été fait en l'espèce, l'autorité de première instance s'étant, selon ses termes, « contentée de retourner complétement les dénégations du prévenu pour lui infliger une peine privative de liberté très sévère » (P. 45, p. 15) et lui refuser le sursis. Il estime que le tribunal aurait dû examiner les conséquences qu’aura son expulsion du territoire suisse afin de déterminer si cela justifiait une réduction de peine.

- 22 - A cet égard, il fait valoir qu’il est installé en Suisse depuis 2017 et travaille comme installateur de panneaux solaires à 50 % depuis plusieurs années. Il entretient une relation amoureuse. Il fait plaider qu’en raison de son expulsion, il va perdre son travail, son logement et possiblement sa relation, ce qui constituerait déjà une sanction d'une gravité évidente, au vu de son intégration réussie. Selon lui, cet élément justifierait une réduction de peine d’au moins 50%. Il ajoute qu’un sursis devrait en outre lui être octroyé dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive spéciale et qu'il a payé le prix de ses infractions graves à la loi sur la circulation routière. Il conclut donc au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois, assortie du sursis, estimant qu’une telle sanction serait en mesure de le détourner d'une récidive qui serait, au vu de son casier judiciaire, hautement improbable. 4.2. 4.2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 23 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.3. La culpabilité du prévenu est relativement lourde. Les deux plaignantes lui ont offert le gîte, et il s'en est pris, successivement, à l'une puis à l'autre. Mû par ses pulsions et sans égard pour ses victimes – étant rappelé que Z.________ lui avait manifesté plusieurs fois en cours de soirée qu'elle n'entendait pas répondre à ses avances –, il s'est exhibé, excité, devant la fille, puis a profité de l'endormissement de la mère pour satisfaire ses envies et se livrer à des attouchements. Il ne s'est pas soucié de ses victimes pendant les faits, ni après, en cours de procédure,

- 24 - ni même encore aux débats d’appel, se disant par contre lui-même très affecté. Ses antécédents ne parlent pas en sa faveur, le prévenu ayant déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois en 2019 à des peines fermes. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Pour des motifs de prévention spéciale et au vu des précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant, une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dont l’appelant doit être reconnu coupable. Même si l'on considère une forme de vulnérabilité face à l'expulsion, notamment en raison de sa situation personnelle en Suisse, comme plaidé par la défense, la gravité des actes commis justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine sera ferme, dès lors que le pronostic est défavorable même en l'absence de récidive spéciale. Il n'y a en effet pas l’once d’un début de prise de conscience chez ce prévenu, qui persiste à ne pas reconnaître la souffrance de ses victimes. A cette peine privative de liberté doit s’ajouter une peine pécuniaire, seule sanction légale possible pour réprimer l’exhibitionnisme dont l’appelant s’est rendu coupable. Ni la quotité, ni le montant du jour- amende, à savoir 30 jours-amendes à 30 fr. le jour, n’est contesté au stade de l’appel. Fixée en application des critères légaux et de la situation personnelle d’X.________, cette peine pécuniaire doit être confirmée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la peine sera également ferme. 4.4. Enfin, l’appelant, qui a conclu à son acquittement, conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe toutefois aucun moyen à cet égard. Dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée, sa conclusion doit être rejetée. Il peut ainsi être renvoyé aux arguments développés par le premier juge (jugement du 14 juin 2023, p. 25), son appréciation étant adéquate et pouvant être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

- 25 - 4.5. Il en va de même s’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, contestées uniquement en raison de l’acquittement plaidé, et qui, compte tenu de la condamnation de l’appelant, doivent être confirmées, étant justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office d’X.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du fait que les trois heures de préparation d’audience doivent être rétribuées au tarif de l’avocat-stagiaire, lequel a représenté l’appelant à l’audience d’appel, et pour ajouter 1h30, toujours au tarif d’avocat- stagiaire, pour l’audience d’appel. Les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 2’880 fr., soit 16 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et ceux d’avocat-stagiaire à 495 fr., soit 4,5 heures au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 67 fr. 50, une vacation de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 271 fr. 25. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel de Me Jean-Pierre Bloch s’élèvera ainsi à 3'793 fr. 75 au total. Me Arnouni, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Arnouni doit être fixée à 1'777 fr. 05, soit 1’500 fr. (8 heures et 20 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 127 fr. 05 de TVA.

- 26 - K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Germond, conseil de choix de K.________, faisant état de 10 h 40 d’activité au tarif horaire de 280 francs. C’est ainsi l’indemnité requise de 3'228 fr. 75 qu’il convient d’allouer à K.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’140 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 3'793 fr. 75, et au conseil juridique gratuit de Z.________, par 1'777 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 50, 66a al. 1 let. h, 191, 194 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.

- 27 - II. Le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’exhibitionnisme ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV. dit que X.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montant suivants :

a) En faveur de K.________ :

- 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral ;

- 2'775 fr. (deux mille sept cent septante-cinq francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2022 à titre de réparation du dommage ;

- 7'182 fr. 70 (sept mille cent huitante-deux francs et septante centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ;

b) En faveur de Z.________, 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2022 à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD qui figure déjà sous fiche n° 33786 ; VI. met les frais de la cause par 16'802 fr. 05 à la charge de X.________, y compris l’indemnité fixée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Pierre Bloch à 4'971 fr. 30 et celle

- 28 - fixée en faveur de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________, à 3'825 fr. 75 ; VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous ch. VI ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'793 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office d’X.________. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Z.________. V. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'228 fr. 75 est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge d’X.________. VI. Les frais d'appel, par 8’140 fr. 80, y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de Z.________ sous ch. III et IV, sont mis à la charge d’X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Z.________ prévues aux ch. III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du

- 29 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour Z.________),

- Me Coralie Germond, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :