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PE22.001153

Waadt · 2023-10-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 853 PE22.001153-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 39, 85 al. 2 et 310 al. 1 CPP ; 23 LCD et 67 LDA Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par D.________, R.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001153-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le code [...] ([...]) est un logiciel développé depuis les années 1960 et utilisé dans le domaine de la physique, en particulier dans les domaines de la radioprotection et en radiothérapie médicale. 351

- 2 - Le 19 janvier 2022, D.________, R.________ et W.________ ont déposé plainte pénale contre P.________, G.________, Y.________, X.________, C.________, V.________, S.________, B.________, F.________, T.________, K.________, L.________ et J.________ avec demande de cautionnement préventif auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public). Ils ont complété leur plainte le 23 février 2022. Les parties plaignantes leur reprochent en substance :

- d’avoir violé leurs droits d’auteurs en tant que co-auteurs du code [...] en omettant de mentionner cette qualité dans un article intitulé [...] à paraître dans la revue [...] ;

- d’avoir développé, sans leur accord, un nouveau code [...], faisant naître une confusion entre le code original et celui développé ultérieurement, comportement susceptible de porter atteinte à leur crédit et à leur réputation professionnelle ;

- de s’être rendus coupables de concurrence déloyale lors de la publication, le 27 janvier 2022, de l’article [...] à paraître dans la revue [...] en y faisant la promotion d’un logiciel concurrent distribué par le [...] sous la dénomination [...], alors que le logiciel en question correspond à une version modifiée de [...] sans leur aval, portant ainsi atteinte aux auteurs du logiciel d’origine. Le 1er février 2022, le Ministère public a indiqué aux parties plaignantes qu’à la lecture de la plainte, il ne distinguait pas quelle infraction aurait été commise sur le territoire vaudois et plus particulièrement à Lausanne. Concernant le cautionnement préventif, il a, en substance, retenu ce qui suit :

- 3 - « […] S’agissant de la question du cautionnement préventif, le Ministère public relève qu’il existe des moyens civils permettant de s’opposer à la publication d’un article et la voie pénale, par le biais du cautionnement préventif, n’est que subsidiaire. Au demeurant, sans exclure la future réalisation d’une infraction, il n’est de loin pas manifeste que le comportement envisagé, à savoir la publication de l’article litigieux, soit constitutif de l’infraction de concurrence déloyale. Aussi, cette situation s’oppose également au prononcé d’un cautionnement préventif. Enfin, le prononcé d’un cautionnement préventif apparaît disproportionné au regard des potentielles conséquences de l’infraction envisagée. Vu ce qui précède et sous réserve de nouveaux éléments, il ne sera pas donné suite à la plainte du 19 janvier 2022. Une décision formelle sera rendue à première réquisition ». Le 11 mars 2022, D.________, R.________ et W.________ ont relevé que leur requête de cautionnement préventif était devenue caduque en raison de la parution de l’article scientifique litigieux. S’agissant du choix du for auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ceux-ci ont exposé que c’était en raison du « siège de la société [...] SA, sise [...][...], [...] Lausanne », rédaction ayant publié l’article incriminé, qu’ils s’étaient adressés au Ministère public de Lausanne, les contributeurs étant « couverts par les règles relatives à l’immunité de l’Organisation [[...]] » ou domiciliés à l’étranger. B. Par ordonnance du 30 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’D.________, R.________ et W.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a notamment considéré qu’à la lecture de la plainte, il apparaissait d’emblée que les comportements reprochés n’avaient pas été commis depuis l’arrondissement de Lausanne, ni même depuis le canton de Vaud. Il a estimé que l’ensemble des faits avaient eu lieu dans le canton de Genève et que l’intégralité des griefs concernait des employés et dirigeants du [...]. En outre, il a notamment retenu que la question de la qualité d’auteur ou de coauteur et de l’interprétation des

- 4 - conventions passées entre les parties devait être tranchée dans le cadre de la procédure arbitrale préalablement prévue et qu’il n’appartenait pas à la justice pénale, selon le principe de subsidiarité, de se déterminer sur ces questions civiles. Le 3 février 2023, les recourants, par leur conseil de choix, se sont enquis de l’avancement de la procédure (P. 10) auprès du Ministère public. Le 16 février 2023, la procureure lui a indiqué qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue, qu’elle avait été notifiée le 30 mai 2022 et qu’elle était à ce jour définitive et exécutoire. Le 20 février 2023, les recourants ont indiqué n’avoir reçu aucune ordonnance de non-entrée en matière à l’étude de leur conseil de choix. Ils ont demandé à la procureure de leur notifier valablement l’ordonnance par courrier recommandé. Le 3 mars 2023, la procureure a déclaré que l’ordonnance avait déjà été annexée à bien plaire à son précédant courrier du 16 février 2023. Le 14 mars 2023, le Ministère public a transmis l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2022 aux recourants. C. Par acte du 27 mars 2023, D.________, R.________ et W.________ par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « instruise la plainte déposée », subsidiairement à ce qu’il renvoie la cause à l’autorité compétente « ratione loci », à ce que soit alloué aux recourants une indemnité de 2'970 fr. et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - Le 10 octobre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public se référant intégralement à son ordonnance, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit :

1. S’agissant de la recevabilité, les recourants soutiennent qu’ils n’ont reçu l’ordonnance du 30 mai 2022 que le 16 mars 2023, en annexe à une note d’accompagnement du Ministère public. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

- 6 - La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance querellée n’a pas été notifiée sous pli recommandé, contrairement à ce qu’exige l’art. 85 al. 2 CPP, il ne peut pas être établi qu’elle a été valablement notifiée au conseil des recourants au moment où elle a été rendue. Il ressort par ailleurs du dossier que ceux-ci se sont enquis de l’avancement de la procédure par courrier du 3 février 2023 (P. 10), ce qui rend vraisemblable l’absence de notification antérieure. Le courrier du 16 février 2023 (P. 11), dont le Ministère public soutient qu’il était accompagné d’une copie de l’ordonnance pénale (P. 13), ne le précise pas ; il ne mentionne par ailleurs aucune annexe. On ne peut donc pas retenir que le conseil des plaignants a eu connaissance de l’ordonnance à réception de cet envoi. En définitive, on doit donc retenir que le conseil des plaignants n’a vraisemblablement pas eu connaissance du contenu de l’ordonnance avant qu’elle ne lui soit envoyée dans une note d’accompagnement datée du 14 mars 2023 (cf. dernière pièce du dossier non numérotée). Envoyée sous pli simple, il est possible que cette note ne lui soit parvenue que le 16 mars 2023. Le recours, déposé le 27 mars 2023, a dès lors été déposé en temps utile, le 26 mars 2023 étant un dimanche, qui plus est dans les formes et par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir. Il est ainsi recevable.

2. Le Ministère public a considéré qu’à la lecture de la plainte, il apparaissait que les comportements reprochés n’avaient pas été commis depuis l’arrondissement de Lausanne, ni même depuis le canton de Vaud,

- 7 - mais dans le canton de Genève. Il a estimé qu’indépendamment des règles relatives à l’immunité des employés du [...], c’est dans ce canton que devait en premier lieu être recherchée l’éventuelle responsabilité pénale des auteurs incriminés, le for fondé sur le siège de la rédaction de [...] étant subsidiaire. En conséquence, il convenait de renoncer à entrer en matière. 2.1 Selon l’art. 39 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (al. 1). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes en raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (al. 2). La vérification de la compétence ratione loci a donc lieu d’office. En outre, lorsqu’elles s’estiment incompétentes, les autorités des différents cantons concernés ne peuvent pas se borner à se dessaisir purement et simplement de l’affaire ou à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 39 CPP ; Kuhnn in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2023, n. 6, ad art. 39 CPP et les réf. citées). Elles doivent au contraire, conformément à leurs devoirs respectifs d’entraide et de collaboration judiciaire, provoquer un échange de vues avec l’autorité qu’elles estiment être compétentes. Si aucun accord n’est trouvé, elles doivent alors soumettre le conflit à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, comme le prévoit l’art. 40 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 39 CPP). 2.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne saurait être suivi. En effet, s’il estimait que les autorités de poursuite pénale genevoises étaient compétentes, il devait soit prendre contact avec elles pour s’entendre sur un for, respectivement, en cas de désaccord, saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il ne pouvait en revanche pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’il s’estimait

- 8 - incompétent. Pour ce motif déjà, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée.

3. Le Ministère public a également fondé son ordonnance de non- entrée en matière en se référant au principe de la subsidiarité du droit pénal et semble avoir considéré que le recours à la voie pénale était exclu au motif que les recourants disposaient de voies judiciaires civiles suffisantes pour faire valoir leurs droits. Il a ainsi exposé qu’à l’examen de la plainte et de ses annexes, on constatait qu’un accord de collaboration prévoyait qu’un éventuel litige devait être réglé par la voie de l’arbitrage, que le fait que le [...] cherche à entraver la mise en œuvre d’une telle procédure ne justifiait pas le recours à la voie pénale, que d’une part, il existait des moyens civils pour contrer un tel comportement et que, d’autre part, la question de la qualité d’auteur ou de coauteur ainsi que celle de l’interprétation des conventions passées devait être tranchée dans le cadre d’une procédure arbitrale, la justice pénale n’ayant pas à se déterminer sur ces questions civiles. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière,

- 9 - on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3.1.2 Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra- contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022, consid. 3.1 ; Ursula Cassani, Le droit pénal: esclave ou maître du droit civil?, SJ 2000 II p. 287, 296). Dans un arrêt de 2015, cité par le Ministère public dans son ordonnance (TF 4A_424/2024 du 4 février 2025, consid. 7 publié au ATF 141 IV 71), le Tribunal fédéral s’est référé à ce principe pour interpréter l’art. 141 bis CP et a ainsi considéré que le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales ne constituait pas une utilisation répréhensible au sens de cette disposition parce que les intérêts de l’ayant-droit étaient suffisamment sauvegardés par l’action civile en répétition de l’indu. Dans une affaire concernant la soustraction d'une chose sans dessein d'enrichissement (art. 143 aCP), le Tribunal fédéral s'est référé au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil; au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la

- 10 - protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 115 IV 207 consid. 1b/aa p. 210). 3.1.3 L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique (TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 5.5.2 ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1), l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 117 IV 193 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1). 3.1.4 L’art. 67 al. 1 LDA a la teneur suivante :

- 11 - « Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit :

a. utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;

b. divulgue une œuvre;

c. modifie une œuvre;

d. utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;

e. confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;

f. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;

g. récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée; gbis. met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;

h. diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;

i. fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;

k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;

l. loue un logiciel. ». 3.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. Dès lors que les dispositions de la LCD ont pour but de garantir une concurrence loyale et non faussée dans l’intérêt de toutes les parties concernées (art. 1 LCD) et que la LDA ne vise pas seulement à protéger les droits patrimoniaux de l’auteur mais également ses droits moraux sur l’œuvre (Vincent Salvadé in Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d’auteur, Berne 2019, no 57 ss), il est tout d’abord douteux que la

- 12 - présente affaire puisse être considérée comme une affaire purement patrimoniale. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public, on ne saurait déduire de l’arrêt susmentionné que la voie pénale est exclue si le lésé dispose d’une action civile pour faire valoir ses droits. En effet, le principe de la subsidiarité du droit pénal en matière patrimoniale ne signifie pas que le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le droit civil n’offre aucune sanction mais uniquement qu’il doit se limiter à réprimer les atteintes à des valeurs sociales importantes, qui méritent d’être qualifiées de particulièrement dangereuses (Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l’usure, une infraction en quête de sens in Le contrat dans tous ses états, Berne 2004,

p. 135 ss). Tout raisonnement contraire reviendrait d’ailleurs à empêcher la poursuite pénale des infractions contre le patrimoine, le lésé ayant toujours la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts fondée sur un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Or, en l’occurrence, tant la LCD que la LDA prévoient des dispositions pénales qui répriment certains comportements contraires à ces lois (cf. art. 23 LCD et 67 LDA), et ce en plus des actions civiles qu’elles ménagent. A ce stade, on ne peut donc pas exclure que les comportements réprimés par les dispositions pénales en cause soient réalisés et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière au motif que le litige opposant les parties pouvait être réglé à satisfaction par la voie civile.

4. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il engage la procédure en fixation de for puis transmettre le dossier à l’autorité compétente, respectivement instruise la plainte pénale déposée. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Me Anna Sergueeva, conseil de choix des recourants, a produit une liste des opérations faisant état de 6

- 13 - heures 45 minutes, ce qui est excessif. Au vu de l’ampleur du recours et s’agissant d’une affaire connue du conseil, 3 heures (et non 5 heures) auraient suffi pour procéder à la rédaction du mémoire. Les correspondances antérieures à la prise de connaissance de l’ordonnance de non-entrée en matière sont par ailleurs étrangères à la procédure de recours. En définitive, l’indemnité sera fixée à 1’012 fr. 50, correspondant à 4 heures 05 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 20 fr. 25, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 79 fr. 50, soit à 1’113 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2022 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - IV. Les frais d’arrêt par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’113 fr. (mille cent treize francs) est allouée à D.________, R.________ et W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anna Sergueeva, avocate (pour D.________, R.________ et W.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :