opencaselaw.ch

PE22.001003

Waadt · 2023-06-05 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 mai 2012), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être close par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la

- 8 - situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l’existence d’un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte pour abus d’autorité, soutenant qu’il existerait des soupçons suffisants laissant présumer la commission de cette infraction. Il fait valoir en substance que le Ministère public aurait fait

- 9 - preuve d’arbitraire en accordant un crédit démesuré aux déclarations des policiers, que les policiers auraient pris des mesures disproportionnées, que sa fouille corporelle complète était abusive, que d’autres mesures moins intrusives auraient permis de s’assurer qu’il n'était pas armé et que sa fouille n’aurait pas été entreprise pour sa propre sécurité. Il allègue encore que son placement en cellule de dégrisement était disproportionné, aucun élément au dossier laissant penser qu’il aurait été une menace pour qui que ce soit. 3.2 3.2.1 L’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’infraction suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ss et réf. cit. ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et réf. cit.). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 précité consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et réf. cit.).

- 10 - 3.2.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d’une part, la fin poursuivie par l’auteur, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.3 et 3.4). 3.2.3 Les art. 241 à 243 CPP s'appliquent en tant que dispositions générales en matière de perquisitions, de fouilles et d’examens. En particulier, l'art. 241 al. 4 CPP prévoit que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Les art. 249 à 252 CPP concernent les fouilles corporelles et d’objets réalisées par des policiers. Selon l'art. 7 Cst. et l'art. 3 al. 1 CPP, la dignité humaine doit être respectée et protégée et, en matière pénale, à tous les stades de la procédure. Conformément aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout traitement dégradant est interdit. Savoir si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant

- 11 - dépend des circonstances (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147 et réf. cit.). La fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Pour être licite, cette mesure doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et 197 al. 1 let. a CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c et d CPP). La fouille corporelle doit donc être apte à atteindre le but qu'elle poursuit. Elle doit ensuite être nécessaire ; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes suffisent pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée sur la base de la pesée des intérêts en présence (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 141 I 141 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; TF 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2). Une fouille avec déshabillage complet et obligation pour la personne concernée de s'accroupir n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui. De tels indices peuvent résulter de l'infraction reprochée à la personne concernée. Ce n'est pas la même chose si une personne est accusée d'un délit de violence et que l'on a donc affaire à une personne présumée dangereuse ou si un tel délit fait défaut et qu'il n'y a donc pas d'indices d'une propension à la violence. Il faut ensuite tenir compte du comportement de la personne arrêtée. S'il se comporte de manière agressive, cela plaide en faveur de l'admissibilité de la fouille corporelle. Il en va autrement s'il se comporte de manière décente et coopérative (ATF 146 I 97 précité consid.2.7). Les procédures policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 14 mars 2022/176 consid. 2.2 ; CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1). 3.2.4 L’art. 26 RGP prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. L’art. 27 al. 2 RGP permet, s'il y a

- 12 - lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, que celui-ci puisse être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la police était compétente pour procéder à la fouille corporelle complète du recourant et à son maintien en cellule pour une durée inférieure à douze heures, ce qui n’est pas contesté. La police est intervenue une première fois le 27 août 2021 au soir à la suite d’une violente dispute entre le recourant et son ex- compagne ayant eu lieu dans la rue (P. 7). Le soir du 29 août 2021, la police est intervenue à deux reprises en moins d’une heure au domicile de P.________, à la demande de celle-ci, le recourant s’obstinant à vouloir lui parler alors qu’elle y était opposée, tout d’abord en sonnant avec entêtement à l’interphone de son immeuble, puis en tambourinant directement à sa porte d’appartement. Ce n’est que lors de leur deuxième intervention et après avoir fouillé l’immeuble que les agents ont trouvé le recourant caché dans les sous-sols de l’immeuble (P. 16). Les agents étaient face à un harcèlement domestique ; P.________ leur a dit que le recourant vivait mal leur séparation et qu’elle avait peur (P. 16). Selon le rapport de dénonciation établi par la Police municipale de Lausanne le 8 septembre 2021 (P. 16), le recourant était oppositionnel et clairement déterminé à entrer en contact avec P.________, puisqu’il a dit aux policiers qu’ils devraient « le tuer » s’ils voulaient l’empêcher de la voir. Dans un tel contexte d’agitation, la fouille intégrale opérée par les policiers était légitime au regard de l’art. 14 CP. Au vu de l’état de déséquilibre du recourant induit par son comportement au moment de son interpellation et son alcoolisation, la mesure était proportionnée et apparaissait nécessaire pour le protéger de tout acte de violence envers lui-même, les agents pouvant subodorer un risque auto-agressif dès qu’il se retrouverait seul en cellule. Le fait que X.________ ait été coopérant lors de la fouille ne change rien à ce constat.

- 13 - Pour le surplus, la Chambre de céans n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des quatre policiers B.________, C.________, W.________ et J.________ (PV aud. 1 à 4), ni le rapport d’investigation établi par la Police cantonale (P. 17/1), qui ont fait état d’une fouille en deux temps – haut nu, puis rhabillage du haut avant l’enlèvement du slip – et d’aucun contact physique, les contrôles des parties génitales et de l’anus du recourant ayant été faits uniquement visuellement. La fouille s’est donc déroulée de la manière la moins dégradante possible pour le recourant. Enfin, dans la mesure où les agents de police intervenaient pour la troisième fois en deux jours – dont deux fois le soir du 29 août 2021 au domicile de P.________ – et que le recourant s’était caché pour tenter d’échapper à son interpellation par les forces de l’ordre, les agents pouvaient craindre que le recourant ne récidive une nouvelle fois, de sorte que son maintien en cellule jusqu’au lendemain matin à 5 heures était justifié. Partant, tant la fouille corporelle que le maintien en cellule de X.________ jusqu’au lendemain matin de l’interpellation étaient licites, proportionnés aux circonstances et nécessaires. Au surplus, on ne discerne pas en quoi le dessein spécial prévu par l’art. 312 CP serait réalisé. L’infraction d’abus d’autorité n’est donc pas réalisée. Mal fondés, les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Le recourant a requis la désignation de Me Daniel Trajilovic en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en remplacement de Me Frank Tièche. Par courrier du 15 mai 2023 (P. 22), Me Frank Tièche a confirmé à la Chambre de céans qu’il ne représentait plus les intérêts de X.________ et qu’il avait transmis le dossier à Me Daniel Trajilovic le 6 avril 2023. Le recourant a émis le souhait d’être représenté par Me Daniel Trajilovic (P. 22/2/0). En l’absence de motif impérieux, il y a

- 14 - lieu de prendre en considération ce souhait et de désigner Me Daniel Trajilovic en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours en remplacement de Me Frank Tièche qui doit être relevé de sa mission. Me Frank Tièche requiert la fixation de son indemnité d’office et produit la liste de ses opérations datée du 2 mars 2023 (P. 22). Or, Me Frank Tièche a été rémunéré pour son mandat par le Ministère public, qui a fixé son indemnité d’office pour le travail accompli devant son autorité depuis sa désignation le 31 mars 2022 dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023 dont est recours sur la base de sa liste des opérations du 2 mars 2023. Me Frank Tièche n’étant pas intervenu devant la Chambre de céans, il appartiendra au Ministère public d’indemniser Me Frank Tièche pour les éventuelles opérations effectuées après la notifica- tion de l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décem- bre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2023 est confirmée. III. Me Daniel Trajilovic est désigné comme conseil juridique gratuit de X.________ en remplacement de Me Frank Tièche, celui-ci étant relevé de son mandat. IV. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, conseil juridique gratuit de X.________, pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du prénommé. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 342 PE22.001003-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2023 ________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 14, 312 CP ; 241 al. 4, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.001003-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 août 2021, vers 22h45, à Lausanne, la Police municipale de Lausanne a été appelée par des témoins qui avaient assisté à une dispute entre P.________ et son ex-ami X.________. X.________ avait saisi P.________ par son sac à main et l’avait projetée au sol avant de 351

- 2 - s’emparer de son téléphone portable et de quitter les lieux. Appréhendé par une patrouille, X.________ a expliqué qu’ils s’étaient échangé leurs téléphones afin de « fouiller » la messagerie et que, concernant l’altercation, il ne savait pas de quoi les agents voulaient parler. A la suite de ces faits, P.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour voies de fait (P. 7 et P. 17/4).

b) Dans son rapport de dénonciation établi le 8 septembre 2021 (P. 16), la Police municipale de Lausanne a relaté que le dimanche 29 août 2021, vers 20h15, P.________, domiciliée à Lausanne, l’avait appelée car X.________, son ex-ami, sonnait avec insistance à l’interphone de l’entrée de son immeuble. Les agents de police venus sur place n’ont pas trouvé X.________ sur les lieux. Ils ont rassuré P.________ qui leur a déclaré qu’elle avait peur de son ex-ami car celui-ci vivait mal leur séparation.

c) Le dimanche 29 août 2021, vers 20h50, P.________ a rappelé la police, précisant que X.________ se trouvait dans l’immeuble et qu’il frappait à la porte palière de son appartement. Les agents de police se sont rendus une nouvelle fois au logement de P.________. A leur arrivée, P.________ leur a dit que X.________ avait quitté les lieux. Ils ont effectué un contrôle du bâtiment et ont découvert X.________ caché dans le sous-sol de l’immeuble (P. 16). A la vue des agents, X.________ a dit qu’il voulait absolument parler à P.________, raison pour laquelle il n’arrêtait pas de sonner et de frapper à sa porte. Les agents lui ont expliqué que son ex-amie ne voulait pas lui parler et il a été sommé de quitter les lieux. X.________ a alors haussé la voix, affirmant qu’il ne quitterait pas les lieux, qu’ils ne l’empêcheraient pas de voir P.________ et qu’ils n’avaient pas à lui dire ce qu’il pouvait faire ou non. Refusant de se calmer et refusant tout dialogue, X.________ a dit aux agents qu’ils devraient « le tuer » s’ils voulaient qu’il cesse ses agissements. Les agents ont alors menotté X.________ et l’ont acheminé, sans incident, à l’Hôtel de police (P. 16).

- 3 - A l’Hôtel de police, sur ordre du [...] B.________, X.________ a été soumis à une fouille complète et à un Identiscan. Les agents ont tenté en vain de faire un éthylotest, mais X.________ leur a expliqué qu’il n’avait pas le souffle nécessaire pour effectuer un tel test. Les agents ont constaté que les yeux de X.________ étaient injectés de sang et que son haleine empestait l’alcool. Il a admis avoir bu un peu de rosé durant la soirée. X.________ a été placé dans une cellule de dégrisement (P. 16).

d) Le 12 janvier 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu (P. 5/1 et P. 17/2). Il reprochait à des agents de police de l’avoir interpellé le dimanche 28 (recte : 29) août 2021 en soirée, à Lausanne, aux alentours du domicile de P.________, mère de ses enfants, sans motif valable, de l’avoir menotté et amené à l’Hôtel de police, puis de lui avoir demandé de se déshabiller, d’avoir procédé à une fouille rectale, d’avoir regardé son anus, de l’avoir enfermé dans une cellule de dégrisement jusqu’à 5 heures du matin, alors qu’il n’était pas sous l’emprise de drogue ou d’alcool, d’avoir ainsi violé son intimité et de l’avoir privé de sa liberté sans raison apparente, si ce n’était très certainement sa couleur de peau.

e) Par décision du 31 mars 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et a désigné l’avocat Frank Tièche en qualité de conseil juridique gratuit.

f) Lors de son audition du 11 août 2022 par la Police cantonale vaudoise (ci-après : police) (PV aud. 1), J.________ a déclaré que le soir du 29 août 2021, il était en patrouille avec le [...] C.________, que leur intervention ne l’avait pas marqué, qu’ils avaient retrouvé X.________ en fouillant l’immeuble, dans les sous-sols de celui-ci, qu’ils avaient décidé de le conduire à l’Hôtel de police car il avait une attitude oppositionnelle et leur avait dit qu’ils ne l’empêcheraient pas de voir son ex-amie P.________, qu’il ne s’était pas opposé à son interpellation, que la fouille n’avait pas été faite sous la contrainte, que X.________ ne s’était jamais retrouvé totalement nu, qu’ils n’avaient pas procédé à une fouille rectale, mais uniquement à un contrôle visuel, que X.________ n’avait pas réussi à

- 4 - souffler dans l’éthylotest, qu’il était clair qu’il avait consommé des boissons alcoolisées, que son haleine ne laissait aucun doute et que les directives en vigueur avaient été respectées. Le 22 août 2022, la police a procédé à l’audition de C.________ (PV aud. 2). Il a expliqué que le soir du 29 août 2021, il était avec [...] J.________, qu’ils étaient intervenus une première fois à la suite de l’appel de P.________, que celle-ci leur avait dit qu’elle avait peur de X.________ et qu’elle souffrait de ce harcèlement, et que lors de leur seconde intervention, ils avaient retrouvé X.________ caché dans les sous-sols de l’immeuble. C.________ a relaté que [...] W.________ avait rejoint [...] J.________ dans le box de fouille, que ceux-ci avaient procédé à la fouille de l’intéressé en deux phases, qu’il avait remis son habit du haut avant d’enlever son slip, que X.________ n’avait à aucun moment exprimé son mécontentement, que sa seule inquiétude était de pouvoir aller travailler le lendemain et qu’il avait été mis en box de maintien une fois toutes les opérations terminées. Le 26 octobre 2022, la police a procédé à l’audition de W.________ (PV aud. 3), qui a déclaré qu’il se trouvait à l’Hôtel de police lorsque X.________ y avait été conduit et qu’il avait participé à la fouille avec [...] J.________, sans pouvoir préciser quel avait été son rôle. Lors de son audition du 27 octobre 2022 par la police (PV aud. 4), B.________ a indiqué qu’il était responsable des interventions de police- secours le soir du 29 août 2021, qu’il avait décidé de garder X.________ en cellule et de faire procéder à une fouille complète car deux interventions avaient eu lieu à son encontre le soir en question, qu’il était visiblement sous l’emprise de l’alcool et qu’il craignait une récidive, que la fouille avait été effectuée en deux phases selon les directives en vigueur, qu’aucun contact physique avec la personne n’avait eu lieu et que les images de la vidéosurveillance n’avaient pas été bloquées après 96 heures car aucun événement particulier ne s’était déroulé lors de la fouille.

- 5 -

g) Dans son rapport d’investigation du 26 janvier 2023 (P. 17/1), la police a expliqué qu’elle avait procédé à l’audition des quatre agents de la Police municipale de Lausanne qui avait participé, directement ou indirectement, à l’interpellation de X.________ du 29 août 2021, à son transfert à l’Hôtel de police, à sa fouille et à sa mise en cellule de dégrisement. Il ressort de ce rapport que le box de maintien où X.________ a été fouillé était équipé d’un système de vidéosurveillance, que les images enregistrées n’étaient conservées que durant 96 heures, qu’en l’absence de contestation du prénommé, les images n’avaient pas été sauvegardées et qu’aucune image des faits n’avait donc pu être récupérée. Les quatre agents de la Police municipale impliqués dans l’intervention du 29 août 2021 ont tous contesté les accusations portées à leur endroit, observant qu’ils avaient respecté, tout au long de leur intervention, les directives de l’art. 27 du Règlement général de police de la ville de Lausanne du 27 novembre 2001(RGP), de l’Ordre de service permanent (OS) 37.03 sur les fouilles et de l’OS 37.05 sur la privation de liberté, et qu’ils avaient agi de manière professionnelle, proportionnée et sans faire un usage excessif de la force. Ils ont précisé que X.________ avait été fouillé en deux phases, soit d’abord le haut, puis le bas, que ses parties intimes avaient été contrôlées visuellement, que sa couleur de peau ou son origine n’avaient pas joué de rôle lors de leur intervention, que X.________ n’avait jamais fait part de sa désapprobation concernant les actes effectués par les policiers et qu’il s’était montré coopératif, qu’il avait reconnu avoir bu un peu de rosé durant la soirée et qu’il avait été relâché le 30 août 2021 à 4h57, étant donné qu’il était calme et que son état physique le permettait. B. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 janvier 2022 par X.________ contre inconnu pour abus d’autorité (I), a alloué à Me Frank Tièche, conseil juridique gratuit de X.________, une indemnité de 761 fr. 30, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 6 - Le procureur a considéré en substance que la police était compétente pour fouiller la partie plaignante, que X.________ avait fait l’objet de plusieurs interventions le week-end du 27 au 29 août 2021 en raison de son obstination à vouloir entrer en contact avec son ex- compagne contre son gré, qu’il s’était montré menaçant envers les policiers, indiquant qu’il faudrait « le tuer » pour l’empêcher de voir son ex-compagne, que les agents avaient procédé à une fouille complète de X.________ conformément aux règles en vigueur pour assurer tant leur sécurité que celle du prévenu, de son ex-compagne et du personnel de l’Hôtel de police, et que l’action des policiers était licite et proportionnée aux circonstances. Il a ainsi exclu la commission de l’infraction d’abus d’autorité. C. Par acte du 11 avril 2023, rédigé par Me Daniel Trajilovic, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale. Il a requis la désignation de l’avocat Daniel Trajilovic en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Interpellé par la Présidente de la Chambre de céans, Me Frank Tièche a indiqué, par courrier du 15 mai 2023, qu’il ne représentait plus les intérêts de X.________ et qu’il avait remis le dossier du prénommé à Me Daniel Trajilovic le 6 avril 2023. Il a requis la fixation de son indemnité d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décem­ bre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/ Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être close par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la

- 8 - situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l’existence d’un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte pour abus d’autorité, soutenant qu’il existerait des soupçons suffisants laissant présumer la commission de cette infraction. Il fait valoir en substance que le Ministère public aurait fait

- 9 - preuve d’arbitraire en accordant un crédit démesuré aux déclarations des policiers, que les policiers auraient pris des mesures disproportionnées, que sa fouille corporelle complète était abusive, que d’autres mesures moins intrusives auraient permis de s’assurer qu’il n'était pas armé et que sa fouille n’aurait pas été entreprise pour sa propre sécurité. Il allègue encore que son placement en cellule de dégrisement était disproportionné, aucun élément au dossier laissant penser qu’il aurait été une menace pour qui que ce soit. 3.2 3.2.1 L’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’infraction suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ss et réf. cit. ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et réf. cit.). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 précité consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et réf. cit.).

- 10 - 3.2.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d’une part, la fin poursuivie par l’auteur, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.3 et 3.4). 3.2.3 Les art. 241 à 243 CPP s'appliquent en tant que dispositions générales en matière de perquisitions, de fouilles et d’examens. En particulier, l'art. 241 al. 4 CPP prévoit que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Les art. 249 à 252 CPP concernent les fouilles corporelles et d’objets réalisées par des policiers. Selon l'art. 7 Cst. et l'art. 3 al. 1 CPP, la dignité humaine doit être respectée et protégée et, en matière pénale, à tous les stades de la procédure. Conformément aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout traitement dégradant est interdit. Savoir si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant

- 11 - dépend des circonstances (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147 et réf. cit.). La fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Pour être licite, cette mesure doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et 197 al. 1 let. a CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c et d CPP). La fouille corporelle doit donc être apte à atteindre le but qu'elle poursuit. Elle doit ensuite être nécessaire ; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes suffisent pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée sur la base de la pesée des intérêts en présence (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 141 I 141 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; TF 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2). Une fouille avec déshabillage complet et obligation pour la personne concernée de s'accroupir n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui. De tels indices peuvent résulter de l'infraction reprochée à la personne concernée. Ce n'est pas la même chose si une personne est accusée d'un délit de violence et que l'on a donc affaire à une personne présumée dangereuse ou si un tel délit fait défaut et qu'il n'y a donc pas d'indices d'une propension à la violence. Il faut ensuite tenir compte du comportement de la personne arrêtée. S'il se comporte de manière agressive, cela plaide en faveur de l'admissibilité de la fouille corporelle. Il en va autrement s'il se comporte de manière décente et coopérative (ATF 146 I 97 précité consid.2.7). Les procédures policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 14 mars 2022/176 consid. 2.2 ; CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1). 3.2.4 L’art. 26 RGP prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. L’art. 27 al. 2 RGP permet, s'il y a

- 12 - lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, que celui-ci puisse être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la police était compétente pour procéder à la fouille corporelle complète du recourant et à son maintien en cellule pour une durée inférieure à douze heures, ce qui n’est pas contesté. La police est intervenue une première fois le 27 août 2021 au soir à la suite d’une violente dispute entre le recourant et son ex- compagne ayant eu lieu dans la rue (P. 7). Le soir du 29 août 2021, la police est intervenue à deux reprises en moins d’une heure au domicile de P.________, à la demande de celle-ci, le recourant s’obstinant à vouloir lui parler alors qu’elle y était opposée, tout d’abord en sonnant avec entêtement à l’interphone de son immeuble, puis en tambourinant directement à sa porte d’appartement. Ce n’est que lors de leur deuxième intervention et après avoir fouillé l’immeuble que les agents ont trouvé le recourant caché dans les sous-sols de l’immeuble (P. 16). Les agents étaient face à un harcèlement domestique ; P.________ leur a dit que le recourant vivait mal leur séparation et qu’elle avait peur (P. 16). Selon le rapport de dénonciation établi par la Police municipale de Lausanne le 8 septembre 2021 (P. 16), le recourant était oppositionnel et clairement déterminé à entrer en contact avec P.________, puisqu’il a dit aux policiers qu’ils devraient « le tuer » s’ils voulaient l’empêcher de la voir. Dans un tel contexte d’agitation, la fouille intégrale opérée par les policiers était légitime au regard de l’art. 14 CP. Au vu de l’état de déséquilibre du recourant induit par son comportement au moment de son interpellation et son alcoolisation, la mesure était proportionnée et apparaissait nécessaire pour le protéger de tout acte de violence envers lui-même, les agents pouvant subodorer un risque auto-agressif dès qu’il se retrouverait seul en cellule. Le fait que X.________ ait été coopérant lors de la fouille ne change rien à ce constat.

- 13 - Pour le surplus, la Chambre de céans n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des quatre policiers B.________, C.________, W.________ et J.________ (PV aud. 1 à 4), ni le rapport d’investigation établi par la Police cantonale (P. 17/1), qui ont fait état d’une fouille en deux temps – haut nu, puis rhabillage du haut avant l’enlèvement du slip – et d’aucun contact physique, les contrôles des parties génitales et de l’anus du recourant ayant été faits uniquement visuellement. La fouille s’est donc déroulée de la manière la moins dégradante possible pour le recourant. Enfin, dans la mesure où les agents de police intervenaient pour la troisième fois en deux jours – dont deux fois le soir du 29 août 2021 au domicile de P.________ – et que le recourant s’était caché pour tenter d’échapper à son interpellation par les forces de l’ordre, les agents pouvaient craindre que le recourant ne récidive une nouvelle fois, de sorte que son maintien en cellule jusqu’au lendemain matin à 5 heures était justifié. Partant, tant la fouille corporelle que le maintien en cellule de X.________ jusqu’au lendemain matin de l’interpellation étaient licites, proportionnés aux circonstances et nécessaires. Au surplus, on ne discerne pas en quoi le dessein spécial prévu par l’art. 312 CP serait réalisé. L’infraction d’abus d’autorité n’est donc pas réalisée. Mal fondés, les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Le recourant a requis la désignation de Me Daniel Trajilovic en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en remplacement de Me Frank Tièche. Par courrier du 15 mai 2023 (P. 22), Me Frank Tièche a confirmé à la Chambre de céans qu’il ne représentait plus les intérêts de X.________ et qu’il avait transmis le dossier à Me Daniel Trajilovic le 6 avril 2023. Le recourant a émis le souhait d’être représenté par Me Daniel Trajilovic (P. 22/2/0). En l’absence de motif impérieux, il y a

- 14 - lieu de prendre en considération ce souhait et de désigner Me Daniel Trajilovic en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours en remplacement de Me Frank Tièche qui doit être relevé de sa mission. Me Frank Tièche requiert la fixation de son indemnité d’office et produit la liste de ses opérations datée du 2 mars 2023 (P. 22). Or, Me Frank Tièche a été rémunéré pour son mandat par le Ministère public, qui a fixé son indemnité d’office pour le travail accompli devant son autorité depuis sa désignation le 31 mars 2022 dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023 dont est recours sur la base de sa liste des opérations du 2 mars 2023. Me Frank Tièche n’étant pas intervenu devant la Chambre de céans, il appartiendra au Ministère public d’indemniser Me Frank Tièche pour les éventuelles opérations effectuées après la notifica- tion de l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décem- bre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2023 est confirmée. III. Me Daniel Trajilovic est désigné comme conseil juridique gratuit de X.________ en remplacement de Me Frank Tièche, celui-ci étant relevé de son mandat. IV. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, conseil juridique gratuit de X.________, pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du prénommé. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :