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PE22.000919

Waadt · 2023-09-28 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 novembre 2023, S.________, représenté par l’avocate Monica Mitrea, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est condamné, pour complicité de vol, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, contravention à la Loi sur les épidémies et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, à ce qu’il est renoncé à la révocation des sursis accordés le 6 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et le 1er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure, les délais d’épreuve étant prolongés d’un an, à ce qu’il est renoncé à son expulsion et à ce que seul un tiers des frais est mis à sa charge. Il a requis la désignation de l’avocate Monica Mitrea en qualité de défenseur d’office en remplacement de son précédent mandataire. Le 20 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocate Monica Mitrea en qualité de défenseur d’office de l’appelant (P. 110). Le 22 novembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 111). Le 21 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a fait part aux parties que, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu

- 4 - par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), un délai au 5 janvier 2024 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 112), ce à quoi le Ministère public a donné son accord le 29 décembre 2023 (P. 114). Le 12 janvier 2024, l’appelant a requis la tenue d’une audience (P. 116), avant d’y renoncer le 17 avril 2024 (P. 121). Le 8 mai 2024, il a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 123). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1989 à Ludus, en Roumanie, d’où ressortissant, le prévenu S.________ est marié à [...] et est père de deux enfants, nés en 2015 et 2020, qui séjournent en Roumanie. Il se fait également appeler [...], qui était son nom de naissance avant son mariage, par lequel il a pris le patronyme de son épouse. Ouvrier agricole de formation, il a séjourné en Suisse au bénéfice du statut de touriste/voyageur (P. 5/1). Il a également travaillé dans divers pays d’Europe en qualité d’ouvrier agricole. Aux débats de première instance, il a soutenu que son épouse avait trouvé un emploi en Suisse et qu’il en avait fait de même dès le 1er octobre 2023 auprès de l’entreprise [...], à Yverdon-les-Bains. Il n’a toutefois produit qu’un contrat non signé pour son épouse et aucun contrat pour lui-même. 1.2 Le casier judiciaire suisse de S.________ contient les inscriptions suivantes :

- 9 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal et lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. ;

- 6 août 2015, Ministère public du canton du Valais : exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours;

- 16 décembre 2015, Ministère public du canton du Valais : séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;

- 5 -

- 6 octobre 2021, Ministère public du Jura bernois : non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans ;

- 1er juin 2022, Ministère public du canton de Soleure : complicité d’escroquerie, peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans. Le casier judiciaire roumain de S.________ comporte également des inscriptions.

- 6 - 2. 2.1 A Lausanne, Gare CFF, le 16 novembre 2021, vers 17h10, [...], également ressortissant roumain, né en 1999, a abordé le plaignant [...]. S'adressant à lui en italien, il lui a expliqué que sa voiture était en réparation et qu'il avait besoin d'un montant de 300 fr. pour la récupérer et aller voir son frère à l'hôpital, tout en précisant que sa carte de crédit était bloquée, alors qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour soutirer de l'argent au plaignant. [...] lui a montré une photographie d'une voiture pour tenter de gagner sa confiance. A ce moment, S.________ est arrivé et a dit à [...] que les coûts de réparation du véhicule ne s'élevaient plus à 300 fr. mais à 800 fr., expliquant qu'il venait d'avoir une conversation téléphonique avec le garagiste, alors qu'il s'agissait d'une manœuvre trompeuse pour soutirer plus d'argent à [...]. S.________ et [...] ont assuré à [...] qu'ils le rembourseraient le lendemain, dès leur arrivée à Lugano pour rendre visite à leur frère à l'hôpital. En outre, pour mettre en confiance la victime et la convaincre de leur donner l'argent réclamé, S.________ lui a encore montré une photographie du permis de conduire italien de son frère, [...], en lui faisant croire qu'il s'agissait de son propre permis de conduire et qu'il était dès lors de nationalité italienne et non roumaine. Il lui a en outre proposé de lui donner sa montre en gage de bonne foi. Après toutes ces explications, [...] a accepté de prêter aux deux acolytes un montant de 800 fr., en proposant de faire un versement via le service TWINT, comme il n'avait pas d'argent sur lui. S.________ lui a dès lors transmis le numéro de téléphone [...], appartenant à [...]. [...] a fait un premier versement via le service TWINT d'un montant de 800 francs. Immédiatement après ce premier versement, les deux acolytes ont demandé un montant supplémentaire de 200 fr. en prétextant en avoir besoin pour payer l'essence, alors que ce n'était pas le cas. [...] s'est dès lors exécuté et a fait un deuxième versement via le service TWINT, toujours sur le même raccordement téléphonique, soit le [...]. Ensuite, les deux acolytes ont encore demandé au plaignant un montant supplémentaire de 300 fr., prétendant en avoir besoin pour couvrir les frais de nourriture. [...] a par conséquent effectué un troisième versement via le service TWINT de 300 fr., toujours sur le même raccordement téléphonique, avant de quitter les lieux. Par la suite, S.________ a récupéré

- 7 - la somme totale de 1'300 fr., versée par [...], auprès de l’ayant droit du compte bancaire relié au numéro de téléphone [...], soit [...]. Le lendemain 17 novembre 2021, [...] a appelé [...] par le raccordement téléphonique [...]. Il lui a indiqué que son frère était mort et qu'il avait besoin d'un montant supplémentaire de 2'000 fr. afin de transporter le corps de son frère, alors qu'il s'agissait de mensonges pour tenter de soutirer encore plus d'argent au plaignant. Ce dernier a refusé et a bloqué le numéro de [...]. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 1'300 fr., par moitié chacun. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 30 novembre 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'300 francs. 2.2 A Lausanne, Gare CFF, le 22 novembre 2021, vers 9h00, S.________ a abordé la plaignante [...]. S'adressant à elle en Italien, alors qu'elle descendait dans le sous-voie pour changer de quai, il a prétexté avoir besoin d'aide, et en particulier d'argent pour sa famille ainsi que pour réparer sa voiture, alors qu'il ne s'agissait que de prétextes pour lui soutirer de l'argent. Après que le prévenu a exposé son prétendu désarroi, [...] a cédé et a accepté de se rendre au bancomat de la BCV afin de retirer 150 fr., somme qu'elle pensait destinée au paiement d'un titre de transport. Lorsque la plaignante a voulu donner cet argent à S.________, celui-ci a fait semblant de faire une crise de panique et lui a réclamé un montant supplémentaire de 450 fr., pour couvrir ses besoins. Pour gagner la confiance de la plaignante, le prévenu lui a donné une fausse identité, soit celle de son frère, [...], en lui montrant le permis de conduire italien de ce dernier sur son téléphone, en prétendant qu'il s'agissait du sien afin de faire croire à la plaignante qu'il était de nationalité italienne et non roumaine. En outre, le prévenu a photographié la carte bancaire de [...] pour lui faire croire qu'il avait l'intention de la rembourser, alors qu'il s'avait pertinemment que ce n'était pas le cas. Il lui a un transmis un numéro de téléphone, à savoir le raccordement [...], avant de quitter les lieux.

- 8 - Le même jour, à 12h15, le prévenu a contacté [...] par téléphone et l'a supplié de venir l'aider encore une fois et de lui prêter un montant de 300 fr. pour réparer sa voiture, tout en précisant qu'il allait être avec son frère à la gare de Lausanne, alors qu'en réalité, il se trouvait avec [...]. La plaignante, accompagnée de son compagnon, s'est donc rendue à la gare de Lausanne pour éclaircir la situation. S.________ et [...] ont commencé à donner des explications confuses à propos de leur voiture. Au vu de l'hésitation de la plaignante, S.________ a montré une photographie d'une voiture BMW grise immatriculée en France [...], ainsi qu'une photographie d'une fausse pièce d'identité italienne. En outre, S.________ a appelé une personne, enregistrée dans son téléphone sous « Mecanico », en prétendant qu'il s'agissait de son garagiste, devant la plaignante, pour tenter d'apporter de la crédibilité à ses explications s'agissant de sa voiture. Par précaution, [...] a pris en photographie l'écran du téléphone sur lequel figurait le numéro du prétendu garagiste, à savoir le raccordement [...]. Elle s'est dès lors rendue au bancomat et a failli céder, avant de se raviser et de renoncer à retirer d'argent. La plaignante et son compagnon sont retournés vers les deux acolytes et leur ont demandé de les conduire chez le garagiste afin de vérifier leurs dires au sujet de leur voiture. Ces derniers ont fait semblant d'emmener la plaignante et son compagnon dans un garage en empruntant l’avenue Louis-Ruchonnet, tout en tentant de donner des explications complémentaires. Arrivés en haut de l’avenue, les deux acolytes ont trouvé un prétexte pour partir, tout en indiquant qu'ils allaient rembourser la plaignante le lendemain, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne comptaient pas procéder à ce remboursement. Par la suite, [...] a appelé plusieurs fois la plaignante avec le raccordement [...] pour lui demander une adresse. Il lui a notamment écrit : « si vous ne m'aidez pas ici je meurs avec mes enfants ». [...] n'a pas répondu à ses sollicitations. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 600 fr., par moitié chacun.

- 9 - [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 novembre 2021. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 600 francs. 2.3 A Bâle, Gare CFF, le 23 novembre 2022 vers 13h45, S.________ a abordé [...]. S'adressant à lui en italien en prétendant s'appeler [...], il lui a expliqué qu'il devait se rendre en Italie au chevet de sa mère qui était dans le coma en raison du Coronavirus, alors qu'il s'agissait de mensonges pour lui soutirer de l'argent. Il a ajouté qu'il n'avait pas d'argent pour réparer sa voiture, qui était en panne, en précisant que le moteur devait être réparé et qu'il avait besoin de deux nouveaux pneus avant, et que le montant des réparations s'élevait à 850 francs. Il a indiqué qu'il avait également besoin d'argent pour l'essence. Dans le but de convaincre [...] de lui donner de l'argent, il lui a montré une photographie d'une femme allongée sur un lit d'hôpital et reliée à divers tuyaux et câbles, en faisant croire qu'il s'agissait de sa mère. Il lui a également montré une photographie d'un permis de conduire italien au nom de son frère [...], en prétendant qu'il s'agissait du sien afin notamment de faire croire au plaignant qu'il était de nationalité italienne et non roumaine, ainsi que d'une voiture BMW immatriculée en France [...]. Finalement après une longue discussion, [...] a cédé et s'est rendu au bancomat le plus proche afin de retirer un montant de 850 fr., qu'il a remis à S.________. Le prévenu a assuré qu'il allait le rembourser et a pris en photographie la carte bancaire du plaignant pour lui prouver qu'il entendait le rembourser, alors qu'il n'en avait pertinemment pas l'intention. [...] a déposé plainte le 31 janvier 2022. 2.4 A Lausanne, sous-voie est de la Gare CFF, le 9 décembre 2021, vers 18h00, S.________, qui avait déjà fait l'objet de dix rapports de constat pour mendicité depuis le 1er octobre 2021, a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare. En outre, il ne portait pas de masque facial, malgré les règles en vigueur relatives à la lutte contre le COVID-19. Enfin, il était en

- 10 - train de fumer une cigarette dans le sous-voie, malgré l'interdiction de fumer à cet endroit. 2.5 A Neuchâtel, Gare CFF, le 11 décembre 2021 alors que [...], déjà condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 24 mars 2022 du Ministère public du canton de Neuchâtel (P. 73), avait abordé [...] pour lui soutirer de l'argent en prétextant faussement que l'un de ses frères avait eu un accident de voiture au Tessin, en lui montrant une photographie d'une voiture et une autre de son prétendu frère à l'hôpital, S.________, qui attendait un peu plus loin, a rejoint son comparse et [...] sur geste de [...], qui l’a fait passer pour l'un de ses frères. Les deux acolytes ont alors continué d'insister afin qu'[...] leur donne de l'argent, en promettant que leur mère allait la rembourser, alors qu'ils savaient pertinemment que tel n'était pas le cas. Ils lui ont prétendu qu'ils avaient un problème avec leur voiture et l'ont emmenée à l'extérieur de la gare, en direction de la poste. A ce moment-là, ils ont fait mine de vouloir se rendre dans un garage, tout en expliquant à la plaignante que ce garage se trouvait à 30 minutes de marche. Les deux acolytes lui ont également expliqué qu'ils avaient besoin d'argent, car leur voiture était en réparation dans ce garage, qu'ils n'avaient rien mangé depuis la veille et que leur famille se trouvait actuellement dans le véhicule en panne, alors qu'il s'agissait de mensonges pour obtenir de l'argent. Au vu de ces explications, [...] a cédé et s'est dirigée vers le bancomat de la gare pour retirer de l'argent. Sur le chemin, la plaignante a demandé pour quelle raison leur véhicule se trouvait au garage. Les deux acolytes lui ont alors répondu qu'il s'agissait d'une panne de moteur. Arrivée au bancomat, la plaignante a retiré un montant de 500 fr., avant de rejoindre les deux acolytes sur une voie de la gare. Elle a demandé à ce que l'un des deux signe le reçu bancaire et a exigé de voir les cartes d'identité des deux protagonistes. Ces derniers ont prétexté que leurs pièces d'identité se trouvaient dans la voiture en panne. Comme la plaignante insistait, S.________ lui a présenté une photographie d'une carte d'identité italienne figurant sur son téléphone portable et lui a proposé de prendre une photographie cette carte, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, [...] a voulu avoir leurs noms et leurs numéros de téléphone. [...] a alors donné le numéro de téléphone [...]. Par

- 11 - la suite, S.________ a expliqué à la plaignante qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour financer l'essence et la nourriture, en estimant leurs besoins à 400 fr., toujours dans le but de lui soutirer de l'argent. Au même moment, [...] a reçu par WhatsApp une photographie de la carte d'identité falsifiée de [...]. Elle a tout d'abord refusé de leur donner ce montant supplémentaire, mais face à leur réaction, a cédé et a retiré un montant de 400 fr. au bancomat et le leur a donné, avant de partir prendre son train. Lorsqu'elle se trouvait encore sur le quai, la plaignante a reçu un appel des deux acolytes qui l'ont remerciée et qui lui ont promis de la rembourser le soir-même, alors même qu'ils n'en avaient nulle intention. Par la suite, alors qu'elle se trouvait dans le train, elle a réalisé que [...] avait effacé la photographie de la pièce d'identité qu'il lui avait envoyée par WhatsApp un peu plus tôt. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 900 fr., par moitié chacun. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2021. 2.6 A Bex, [...], le 18 décembre 2021, entre 3h30 et 4h30, les prévenus S.________ et [...], accompagné de [...], d’[...], de [...], tous déférés séparément, et d'au moins deux autres individus non identifiés, ont pénétré par effraction dans le domaine de l'entreprise [...] en forçant le cadenas du portail situé derrière les anciens entrepôts. Les comparses ont ensuite forcé la serrure et le cylindre du portail donnant sur la route cantonale, peu avant le [...], afin d'y laisser entrer un véhicule utilitaire blanc démuni de plaques d'immatriculation. Une fois à l'intérieur du site, les prévenus et leurs comparses ont manipulé un transpalette, ainsi qu'une caisse à outils sur roulette afin d'accéder à des caisses en bois et à un conteneur rempli de gaines en cuivre. Ils ont alors dérobé environ 2'500 kilogrammes de cuivre qu'ils ont chargés dans le véhicule utilitaire, avant de quitter les lieux. S.________ a perçu un montant d'au moins 500 fr. pour sa participation à ce vol. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 janvier 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

- 12 - 2.7 A Lausanne, sous-voie est de la Gare CFF, le 11 février 2023 vers 17h58, le prévenu S.________ a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).1. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du

- 13 -

E. 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. 3.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas

- 14 - exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). 3.3 C’est en vain que l’appelant conteste toute tromperie astucieuse. Dans les quatre cas (ch. 2.1 à 2.3 et 2.5), il a échafaudé un scénario mensonger au moyen d’allégations destinées à tromper leurs destinataires, à l’appui desquelles il a fait usage de fausses photographies (voiture prétendument en panne, femme allongée dans un lit d’hôpital étant prétendument sa mère, fausse pièce d’identité italienne, fausse facture de garage, etc.), prenant les passants au dépourvu en jouant sur leur bon sentiment avec un bagou éprouvé et en se prétendant victime d’événements inexistants pour abuser de leur générosité. Il s’agit incontestablement d’un échafaudage de mensonges comportant une rouerie particulière au sens de la jurisprudence. 4. 4.1 L’appelant prétend ensuite n’avoir été que le complice du vol retenu contre lui et ne pas être l’auteur des dommages à la propriété en relation avec le même épisode incriminé (ch. 8 de l’acte d’accusation). 4.2 4.2.1 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP ; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter

- 15 - d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. cit.). 4.3 A teneur des faits retenus dans l’acte d’accusation, et d’ailleurs admis, l’appelant a pénétré par effraction dans les locaux de

- 16 - l’entreprise [...] et a chargé les objets dérobés, d’un poids considérable, dans un véhicule utilitaire avec ses comparses. Ce faisant, il a collaboré, intentionnellement, de manière déterminante et par une contribution essentielle, à l'exécution des infractions (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), avec ses acolytes, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux des faits. Partant, il en est à l’évidence un coauteur, et non un simple complice. Le fait qu’il ne connaissait prétendument pas certains de ses comparses n’y change rien, tout comme l’allégation selon laquelle il n’aurait pas su exactement ce qui se tramait, ce que le premier juge n’a à juste titre pas cru, s’agissant de pénétrer par effraction dans le périmètre d’une entreprise au milieu de la nuit (jugement, p. 27). De toute manière, l’appelant a montré sa pleine association aux faits délictueux par actes concluants en participant à l’enlèvement des objets dérobés, ce qui exigeait à l’évidence l’intervention de plusieurs individus vu la quantité de cuivre à transporter au moyen d’une transpalette et d'une caisse à outils sur roulette. Cela vaut également pour les dommages à la propriété, en relation avec les actes consistant à forcer le cadenas, la serrure et le cylindre du portail entourant le site, l’appelant s’étant pleinement associé à l’effraction permettant el vol. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite le montant de l’amende qui lui a été infligée en relation avec ses actes de mendicité (ch. 6 et 9 de l’acte d’accusation). Comme exposé au considérant 5.3 ci-dessous, l’amende réprime en réalité plusieurs infractions à des lois distinctes. 5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 17 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127

- 18 - IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3 Le comportement illicite de l’appelant consacre le concours de cinq contraventions de droit fédéral, à savoir une infraction à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST, RS 745.2), deux infractions à la Loi sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1), une infraction à la Loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101) et une infraction à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31). Les contraventions de base, soit les plus graves, sont constituées par les deux violations de la LTV (art. 57 al. 4 let. h). Elles doivent être réprimées par une amende de 600 francs. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 200 fr. par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction à la LOST (art. 9 al. 1), de 200 fr. également pour réprimer l’infraction à la LEp (art. 83 al. 1 let. j) et de 200 fr. encore pour réprimer l’infraction à la Loi fédérale sur la

- 19 - protection contre le tabagisme passif (art. 5 al. 1 let. a). C’est donc une peine d’amende de 1'200 fr. qui doit être prononcée. Partant, le montant total de l’amende apparaît conforme à l’art. 106 al. 3 CP. La peine privative de liberté de substitution en cas de paiement non fautif est également conforme au droit. La peine d’amende doit ainsi être confirmée. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant en se prévalant du droit international (déclaration d’appel, p. 10), la mendicité n’est pas réprimée en tant que telle, mais bien plutôt pour le motif qu’elle a été pratiquée dans la gare en importunant les passants et en contrevenant aux ordres du personnel de sécurité ferroviaire, ce qui suffit à réaliser les éléments constitutifs de la violation de l’art. 9 al. 1 LOST déjà mentionnée. 6. 6.1 L’appelant ne conteste la peine privative de liberté infligée qu’en relation avec ses moyens précédents, dont il a été vu qu’ils doivent être rejetés. La peine sera néanmoins examinée d’office. C’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour toutes les infractions passibles d’une telle peine, pour des motifs de prévention spéciale résultant des antécédents. 6.2. Quant aux principes régissant l’appréciation de la culpabilité et l’aggravation en cas de concours d’infractions, renvoi soit au considérant 5.2 ci-dessus. 6.3 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans renvoie aux motifs du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 28-29). Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par les escroqueries et la tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 146 al. 1 ad 22 al. 1 CP). Elles doivent être réprimées par une peine privative de liberté de cinq mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer le vol (art. 139 ch. 1 CP), d’un mois pour

- 20 - réprimer la violation de domicile (art. 186 CP) et d’un mois également pour réprimer les dommages à la propriété (art. 144 CP). C’est donc une peine privative de liberté de dix mois qui doit être prononcée. 7. 7.1 L’appelant se prétend digne du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté. 7.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). 7.3 Abstraction faite même de ses antécédents roumains, les cinq condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant en Suisse de 2013 à 2022 n’ont pas exercé sur lui le moindre effet de prévention. Certaines des infractions ici en cause ont même été perpétrées durant l’enquête conduite par l’autorité soleuroise. Plus encore, la présente procédure porte sur des crimes plus graves, ce qui suffit à démontrer la témérité du moyen. Le pronostic à poser sur le comportement futur de l'auteur est donc résolument défavorable.

- 21 - Pour le reste, ces motifs et l’impératif de renforcer l’effet dissuasif des sanctions commandent, conformément à l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, de révoquer les sursis assortissant les peines pécuniaires, lesquelles sont d’un autre genre. 8. 8.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. 8.2 8.2.1 L’appelant étant notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, d’une part, et pour escroquerie, d’autre part, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d et f CP). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

- 22 - la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3 Force est de constater que l’appelant est désormais un délinquant multirécidiviste qui n’a d’autre attache avec la Suisse que celle de trouver des moyens illicites de gagner de l’argent. En effet, il ne dispose pas d’un permis de séjour et ses deux enfants mineurs séjournent en Roumanie. Le fait d’être au bénéfice d’une promesse d’embauche, comme il le prétend, ne constitue à vrai dire que l’indice d’une récidive, puisque son seul statut de touriste/voyageur n’autorise pas le prévenu à travailler. De toute manière, serait-il même autorisé à travailler qu’une promesse d’embauche ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse. Faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable. Les conditions de l’expulsion sont donc remplies. Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à huit ans, n’est pas contestée.

9. L’appelant demande enfin une réduction de la part des frais de justice mise à sa charge, qu’il voudrait voir ramenée à un tiers du total des frais. Cette conclusion est toutefois subordonnée à l’admission de l’un au moins de ses moyens portant sur le sort de l’action pénale (peines ou expulsion). Le rejet de ceux-ci implique que le prévenu succombe entièrement à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge les frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité des frais n’étant pas contestée.

- 23 -

10. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’310 fr. (art.

E. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Monica Mitrea doit être arrêtée après modération de la liste d’opérations produite (P. 124/1). Pour ce qui est de l’année 2023, la liste comporte une durée totale de 3 heures pour les recherches juridiques en relation avec la déclaration d’appel (2 h + 1h). Cette durée est excessive au regard de la complexité somme toute limitée de la cause, qui n’impliquait que des notions juridiques usuelles en droit pénal et donc réputées ne pas devoir nécessiter d’amples recherches (notions de dommages à la propriété et de tromperie astucieuse, différence entre coauteur et complice, conditions du sursis et de l’expulsion, mesure de la peine, notamment). Elle doit donc être ramenée à 1 heure. En outre, la liste comporte une durée totale de 11 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel (2h45 + 4 h + 4h15). Également excessive au regard de la complexité et de l’ampleur somme toute limitées de la cause et compte tenu également du fait que le dossier était réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà en qualité de défenseur de choix, cette durée doit être ramenée à 7 heures. Pour 2024, il y a lieu également de retrancher une durée de 2 heures du poste « Rédaction de plaidoirie et analyse juridique », d’une durée de 4 heures, compte tenu du temps déjà facturé pour les autres opérations, en particulier pour la motivation de l’appel qui restreint d’autant le temps consacré à la préparation de la plaidoirie. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 17 heures et 46 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 3'198 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2

- 24 - % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 3'261 fr. 95 doit être ajoutée la TVA, au taux de 7,7 % et au taux de 8,1 %, s’agissant respectivement des opérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2024 (688 et 378 minutes, respectivement). L’indemnité s’élève ainsi à 3'517 fr. 75, TVA comprise. L’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 42 al. 1 et 66a al. 2 CP ; appliquant les art. 30, 40, 46 al. 1, 47, 48, 50, 51, 66a al. 1 let. d et f, 69 ss, 73, 103, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 186 CP ; 57 al. 4 let. h LTV ; 83 al. 1 let. j LEp ; 9 al. 1 LOST ; 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; 82 al. 4, 135 al. 4, 398 ss, 406 al. 2, 426 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que S.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie, violation de domicile, contravention à la Loi sur les épidémies, contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; - 25 - II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement ; III. constate que S.________ a subi, excepté les 48 premières heures, 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine prononcée ; IV. révoque le sursis accordé à S.________ le 6 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, et le sursis accordé le 1er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure ; V. condamne S.________ à une amende de CHF 1'200.- (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de paiement non- fautif ; VI. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, sans inscription au Système d’information Schengen ; VII. à XI. (maintenus) ; XII. ordonne la confiscation de la somme de CHF 3'650.-, séquestrée sous fiche n° 34048, et l’allocation aux parties plaignantes, de la manière suivante : - CHF 1'300.- à [...] - CHF 600.- à [...] - CHF 850.- à [...] - CHF 900.- à [...] ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - DVD contenant les images du vol du 18.12.2021, versé sous fiche n° 33593 - Courrier Postfinance contenant un CD de données du compte de [...], versé sous fiche n° 33995 - DVD contenant les images de vidéosurveillance de l’entreprises [...] à [...] du 18.11.2021, versé sous fiche n° 33007 ; XIV. arrête l’indemnité de l’ancien conseil d’office de S.________, Me Olivier Bastian, à CHF 6'260.50 TTC ; XV. (maintenu) ; XVI. met la moitié des frais, par CHF 14'685.10, y compris l’indemnité arrêtée au chiffre XIV ci-dessus, à la charge de S.________ ; XVII. (maintenu)". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'517 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Monica Mitrea. - 26 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'827 fr. 75, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________. V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permet. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population (S.________, alias [...], [...].1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 109 PE22.000919/GIN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mai 2024 __________________ Composition : M. P E L L E T, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que S.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie, violation de domicile, contravention à la Loi sur les épidémies, contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement (II), a constaté qu’il a subi, excepté les 48 premières heures, dix jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine prononcée (III), a révoqué le sursis accordé à S.________ le 6 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et le sursis accordé le 1er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure (I V), a condamné S.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de paiement non fautif (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, sans inscription au Système d’information Schengen (VI), a ordonné la confiscation de la somme de 3'650 fr., séquestrée sous fiche n° 34048, et l’allocation de ce montant aux parties plaignantes à raison de 1'300 fr. à [...], de 600 fr. à [...], de 850 fr. à [...] et de 900 fr. à [...] (XII), a ordonné le maintien au dossier de divers objets à titre de pièces à conviction (XIII), a arrêté l’indemnité de l’ancien conseil d’office de S.________, Me Olivier Bastian, à 6'260 fr. 50 (XIV) et a mis la moitié des frais, par 14'685 fr. 10, y compris

- 3 - l’indemnité arrêtée au chiffre XIV ci-dessus, à la charge de S.________ (XVI). B. Par annonce du 9 octobre 2023, puis déclaration motivée du 13 novembre 2023, S.________, représenté par l’avocate Monica Mitrea, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est condamné, pour complicité de vol, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, contravention à la Loi sur les épidémies et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, à ce qu’il est renoncé à la révocation des sursis accordés le 6 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et le 1er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure, les délais d’épreuve étant prolongés d’un an, à ce qu’il est renoncé à son expulsion et à ce que seul un tiers des frais est mis à sa charge. Il a requis la désignation de l’avocate Monica Mitrea en qualité de défenseur d’office en remplacement de son précédent mandataire. Le 20 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocate Monica Mitrea en qualité de défenseur d’office de l’appelant (P. 110). Le 22 novembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 111). Le 21 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a fait part aux parties que, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu

- 4 - par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), un délai au 5 janvier 2024 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 112), ce à quoi le Ministère public a donné son accord le 29 décembre 2023 (P. 114). Le 12 janvier 2024, l’appelant a requis la tenue d’une audience (P. 116), avant d’y renoncer le 17 avril 2024 (P. 121). Le 8 mai 2024, il a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 123). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1989 à Ludus, en Roumanie, d’où ressortissant, le prévenu S.________ est marié à [...] et est père de deux enfants, nés en 2015 et 2020, qui séjournent en Roumanie. Il se fait également appeler [...], qui était son nom de naissance avant son mariage, par lequel il a pris le patronyme de son épouse. Ouvrier agricole de formation, il a séjourné en Suisse au bénéfice du statut de touriste/voyageur (P. 5/1). Il a également travaillé dans divers pays d’Europe en qualité d’ouvrier agricole. Aux débats de première instance, il a soutenu que son épouse avait trouvé un emploi en Suisse et qu’il en avait fait de même dès le 1er octobre 2023 auprès de l’entreprise [...], à Yverdon-les-Bains. Il n’a toutefois produit qu’un contrat non signé pour son épouse et aucun contrat pour lui-même. 1.2 Le casier judiciaire suisse de S.________ contient les inscriptions suivantes :

- 9 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal et lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. ;

- 6 août 2015, Ministère public du canton du Valais : exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours;

- 16 décembre 2015, Ministère public du canton du Valais : séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;

- 5 -

- 6 octobre 2021, Ministère public du Jura bernois : non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans ;

- 1er juin 2022, Ministère public du canton de Soleure : complicité d’escroquerie, peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans. Le casier judiciaire roumain de S.________ comporte également des inscriptions.

- 6 - 2. 2.1 A Lausanne, Gare CFF, le 16 novembre 2021, vers 17h10, [...], également ressortissant roumain, né en 1999, a abordé le plaignant [...]. S'adressant à lui en italien, il lui a expliqué que sa voiture était en réparation et qu'il avait besoin d'un montant de 300 fr. pour la récupérer et aller voir son frère à l'hôpital, tout en précisant que sa carte de crédit était bloquée, alors qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour soutirer de l'argent au plaignant. [...] lui a montré une photographie d'une voiture pour tenter de gagner sa confiance. A ce moment, S.________ est arrivé et a dit à [...] que les coûts de réparation du véhicule ne s'élevaient plus à 300 fr. mais à 800 fr., expliquant qu'il venait d'avoir une conversation téléphonique avec le garagiste, alors qu'il s'agissait d'une manœuvre trompeuse pour soutirer plus d'argent à [...]. S.________ et [...] ont assuré à [...] qu'ils le rembourseraient le lendemain, dès leur arrivée à Lugano pour rendre visite à leur frère à l'hôpital. En outre, pour mettre en confiance la victime et la convaincre de leur donner l'argent réclamé, S.________ lui a encore montré une photographie du permis de conduire italien de son frère, [...], en lui faisant croire qu'il s'agissait de son propre permis de conduire et qu'il était dès lors de nationalité italienne et non roumaine. Il lui a en outre proposé de lui donner sa montre en gage de bonne foi. Après toutes ces explications, [...] a accepté de prêter aux deux acolytes un montant de 800 fr., en proposant de faire un versement via le service TWINT, comme il n'avait pas d'argent sur lui. S.________ lui a dès lors transmis le numéro de téléphone [...], appartenant à [...]. [...] a fait un premier versement via le service TWINT d'un montant de 800 francs. Immédiatement après ce premier versement, les deux acolytes ont demandé un montant supplémentaire de 200 fr. en prétextant en avoir besoin pour payer l'essence, alors que ce n'était pas le cas. [...] s'est dès lors exécuté et a fait un deuxième versement via le service TWINT, toujours sur le même raccordement téléphonique, soit le [...]. Ensuite, les deux acolytes ont encore demandé au plaignant un montant supplémentaire de 300 fr., prétendant en avoir besoin pour couvrir les frais de nourriture. [...] a par conséquent effectué un troisième versement via le service TWINT de 300 fr., toujours sur le même raccordement téléphonique, avant de quitter les lieux. Par la suite, S.________ a récupéré

- 7 - la somme totale de 1'300 fr., versée par [...], auprès de l’ayant droit du compte bancaire relié au numéro de téléphone [...], soit [...]. Le lendemain 17 novembre 2021, [...] a appelé [...] par le raccordement téléphonique [...]. Il lui a indiqué que son frère était mort et qu'il avait besoin d'un montant supplémentaire de 2'000 fr. afin de transporter le corps de son frère, alors qu'il s'agissait de mensonges pour tenter de soutirer encore plus d'argent au plaignant. Ce dernier a refusé et a bloqué le numéro de [...]. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 1'300 fr., par moitié chacun. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 30 novembre 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'300 francs. 2.2 A Lausanne, Gare CFF, le 22 novembre 2021, vers 9h00, S.________ a abordé la plaignante [...]. S'adressant à elle en Italien, alors qu'elle descendait dans le sous-voie pour changer de quai, il a prétexté avoir besoin d'aide, et en particulier d'argent pour sa famille ainsi que pour réparer sa voiture, alors qu'il ne s'agissait que de prétextes pour lui soutirer de l'argent. Après que le prévenu a exposé son prétendu désarroi, [...] a cédé et a accepté de se rendre au bancomat de la BCV afin de retirer 150 fr., somme qu'elle pensait destinée au paiement d'un titre de transport. Lorsque la plaignante a voulu donner cet argent à S.________, celui-ci a fait semblant de faire une crise de panique et lui a réclamé un montant supplémentaire de 450 fr., pour couvrir ses besoins. Pour gagner la confiance de la plaignante, le prévenu lui a donné une fausse identité, soit celle de son frère, [...], en lui montrant le permis de conduire italien de ce dernier sur son téléphone, en prétendant qu'il s'agissait du sien afin de faire croire à la plaignante qu'il était de nationalité italienne et non roumaine. En outre, le prévenu a photographié la carte bancaire de [...] pour lui faire croire qu'il avait l'intention de la rembourser, alors qu'il s'avait pertinemment que ce n'était pas le cas. Il lui a un transmis un numéro de téléphone, à savoir le raccordement [...], avant de quitter les lieux.

- 8 - Le même jour, à 12h15, le prévenu a contacté [...] par téléphone et l'a supplié de venir l'aider encore une fois et de lui prêter un montant de 300 fr. pour réparer sa voiture, tout en précisant qu'il allait être avec son frère à la gare de Lausanne, alors qu'en réalité, il se trouvait avec [...]. La plaignante, accompagnée de son compagnon, s'est donc rendue à la gare de Lausanne pour éclaircir la situation. S.________ et [...] ont commencé à donner des explications confuses à propos de leur voiture. Au vu de l'hésitation de la plaignante, S.________ a montré une photographie d'une voiture BMW grise immatriculée en France [...], ainsi qu'une photographie d'une fausse pièce d'identité italienne. En outre, S.________ a appelé une personne, enregistrée dans son téléphone sous « Mecanico », en prétendant qu'il s'agissait de son garagiste, devant la plaignante, pour tenter d'apporter de la crédibilité à ses explications s'agissant de sa voiture. Par précaution, [...] a pris en photographie l'écran du téléphone sur lequel figurait le numéro du prétendu garagiste, à savoir le raccordement [...]. Elle s'est dès lors rendue au bancomat et a failli céder, avant de se raviser et de renoncer à retirer d'argent. La plaignante et son compagnon sont retournés vers les deux acolytes et leur ont demandé de les conduire chez le garagiste afin de vérifier leurs dires au sujet de leur voiture. Ces derniers ont fait semblant d'emmener la plaignante et son compagnon dans un garage en empruntant l’avenue Louis-Ruchonnet, tout en tentant de donner des explications complémentaires. Arrivés en haut de l’avenue, les deux acolytes ont trouvé un prétexte pour partir, tout en indiquant qu'ils allaient rembourser la plaignante le lendemain, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne comptaient pas procéder à ce remboursement. Par la suite, [...] a appelé plusieurs fois la plaignante avec le raccordement [...] pour lui demander une adresse. Il lui a notamment écrit : « si vous ne m'aidez pas ici je meurs avec mes enfants ». [...] n'a pas répondu à ses sollicitations. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 600 fr., par moitié chacun.

- 9 - [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 novembre 2021. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 600 francs. 2.3 A Bâle, Gare CFF, le 23 novembre 2022 vers 13h45, S.________ a abordé [...]. S'adressant à lui en italien en prétendant s'appeler [...], il lui a expliqué qu'il devait se rendre en Italie au chevet de sa mère qui était dans le coma en raison du Coronavirus, alors qu'il s'agissait de mensonges pour lui soutirer de l'argent. Il a ajouté qu'il n'avait pas d'argent pour réparer sa voiture, qui était en panne, en précisant que le moteur devait être réparé et qu'il avait besoin de deux nouveaux pneus avant, et que le montant des réparations s'élevait à 850 francs. Il a indiqué qu'il avait également besoin d'argent pour l'essence. Dans le but de convaincre [...] de lui donner de l'argent, il lui a montré une photographie d'une femme allongée sur un lit d'hôpital et reliée à divers tuyaux et câbles, en faisant croire qu'il s'agissait de sa mère. Il lui a également montré une photographie d'un permis de conduire italien au nom de son frère [...], en prétendant qu'il s'agissait du sien afin notamment de faire croire au plaignant qu'il était de nationalité italienne et non roumaine, ainsi que d'une voiture BMW immatriculée en France [...]. Finalement après une longue discussion, [...] a cédé et s'est rendu au bancomat le plus proche afin de retirer un montant de 850 fr., qu'il a remis à S.________. Le prévenu a assuré qu'il allait le rembourser et a pris en photographie la carte bancaire du plaignant pour lui prouver qu'il entendait le rembourser, alors qu'il n'en avait pertinemment pas l'intention. [...] a déposé plainte le 31 janvier 2022. 2.4 A Lausanne, sous-voie est de la Gare CFF, le 9 décembre 2021, vers 18h00, S.________, qui avait déjà fait l'objet de dix rapports de constat pour mendicité depuis le 1er octobre 2021, a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare. En outre, il ne portait pas de masque facial, malgré les règles en vigueur relatives à la lutte contre le COVID-19. Enfin, il était en

- 10 - train de fumer une cigarette dans le sous-voie, malgré l'interdiction de fumer à cet endroit. 2.5 A Neuchâtel, Gare CFF, le 11 décembre 2021 alors que [...], déjà condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 24 mars 2022 du Ministère public du canton de Neuchâtel (P. 73), avait abordé [...] pour lui soutirer de l'argent en prétextant faussement que l'un de ses frères avait eu un accident de voiture au Tessin, en lui montrant une photographie d'une voiture et une autre de son prétendu frère à l'hôpital, S.________, qui attendait un peu plus loin, a rejoint son comparse et [...] sur geste de [...], qui l’a fait passer pour l'un de ses frères. Les deux acolytes ont alors continué d'insister afin qu'[...] leur donne de l'argent, en promettant que leur mère allait la rembourser, alors qu'ils savaient pertinemment que tel n'était pas le cas. Ils lui ont prétendu qu'ils avaient un problème avec leur voiture et l'ont emmenée à l'extérieur de la gare, en direction de la poste. A ce moment-là, ils ont fait mine de vouloir se rendre dans un garage, tout en expliquant à la plaignante que ce garage se trouvait à 30 minutes de marche. Les deux acolytes lui ont également expliqué qu'ils avaient besoin d'argent, car leur voiture était en réparation dans ce garage, qu'ils n'avaient rien mangé depuis la veille et que leur famille se trouvait actuellement dans le véhicule en panne, alors qu'il s'agissait de mensonges pour obtenir de l'argent. Au vu de ces explications, [...] a cédé et s'est dirigée vers le bancomat de la gare pour retirer de l'argent. Sur le chemin, la plaignante a demandé pour quelle raison leur véhicule se trouvait au garage. Les deux acolytes lui ont alors répondu qu'il s'agissait d'une panne de moteur. Arrivée au bancomat, la plaignante a retiré un montant de 500 fr., avant de rejoindre les deux acolytes sur une voie de la gare. Elle a demandé à ce que l'un des deux signe le reçu bancaire et a exigé de voir les cartes d'identité des deux protagonistes. Ces derniers ont prétexté que leurs pièces d'identité se trouvaient dans la voiture en panne. Comme la plaignante insistait, S.________ lui a présenté une photographie d'une carte d'identité italienne figurant sur son téléphone portable et lui a proposé de prendre une photographie cette carte, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, [...] a voulu avoir leurs noms et leurs numéros de téléphone. [...] a alors donné le numéro de téléphone [...]. Par

- 11 - la suite, S.________ a expliqué à la plaignante qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour financer l'essence et la nourriture, en estimant leurs besoins à 400 fr., toujours dans le but de lui soutirer de l'argent. Au même moment, [...] a reçu par WhatsApp une photographie de la carte d'identité falsifiée de [...]. Elle a tout d'abord refusé de leur donner ce montant supplémentaire, mais face à leur réaction, a cédé et a retiré un montant de 400 fr. au bancomat et le leur a donné, avant de partir prendre son train. Lorsqu'elle se trouvait encore sur le quai, la plaignante a reçu un appel des deux acolytes qui l'ont remerciée et qui lui ont promis de la rembourser le soir-même, alors même qu'ils n'en avaient nulle intention. Par la suite, alors qu'elle se trouvait dans le train, elle a réalisé que [...] avait effacé la photographie de la pièce d'identité qu'il lui avait envoyée par WhatsApp un peu plus tôt. Par la suite, les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 900 fr., par moitié chacun. [...] a déposé plainte le 13 décembre 2021. 2.6 A Bex, [...], le 18 décembre 2021, entre 3h30 et 4h30, les prévenus S.________ et [...], accompagné de [...], d’[...], de [...], tous déférés séparément, et d'au moins deux autres individus non identifiés, ont pénétré par effraction dans le domaine de l'entreprise [...] en forçant le cadenas du portail situé derrière les anciens entrepôts. Les comparses ont ensuite forcé la serrure et le cylindre du portail donnant sur la route cantonale, peu avant le [...], afin d'y laisser entrer un véhicule utilitaire blanc démuni de plaques d'immatriculation. Une fois à l'intérieur du site, les prévenus et leurs comparses ont manipulé un transpalette, ainsi qu'une caisse à outils sur roulette afin d'accéder à des caisses en bois et à un conteneur rempli de gaines en cuivre. Ils ont alors dérobé environ 2'500 kilogrammes de cuivre qu'ils ont chargés dans le véhicule utilitaire, avant de quitter les lieux. S.________ a perçu un montant d'au moins 500 fr. pour sa participation à ce vol. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 janvier 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

- 12 - 2.7 A Lausanne, sous-voie est de la Gare CFF, le 11 février 2023 vers 17h58, le prévenu S.________ a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).1. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du

- 13 - 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. 3.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas

- 14 - exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). 3.3 C’est en vain que l’appelant conteste toute tromperie astucieuse. Dans les quatre cas (ch. 2.1 à 2.3 et 2.5), il a échafaudé un scénario mensonger au moyen d’allégations destinées à tromper leurs destinataires, à l’appui desquelles il a fait usage de fausses photographies (voiture prétendument en panne, femme allongée dans un lit d’hôpital étant prétendument sa mère, fausse pièce d’identité italienne, fausse facture de garage, etc.), prenant les passants au dépourvu en jouant sur leur bon sentiment avec un bagou éprouvé et en se prétendant victime d’événements inexistants pour abuser de leur générosité. Il s’agit incontestablement d’un échafaudage de mensonges comportant une rouerie particulière au sens de la jurisprudence. 4. 4.1 L’appelant prétend ensuite n’avoir été que le complice du vol retenu contre lui et ne pas être l’auteur des dommages à la propriété en relation avec le même épisode incriminé (ch. 8 de l’acte d’accusation). 4.2 4.2.1 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP ; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter

- 15 - d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. cit.). 4.3 A teneur des faits retenus dans l’acte d’accusation, et d’ailleurs admis, l’appelant a pénétré par effraction dans les locaux de

- 16 - l’entreprise [...] et a chargé les objets dérobés, d’un poids considérable, dans un véhicule utilitaire avec ses comparses. Ce faisant, il a collaboré, intentionnellement, de manière déterminante et par une contribution essentielle, à l'exécution des infractions (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), avec ses acolytes, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux des faits. Partant, il en est à l’évidence un coauteur, et non un simple complice. Le fait qu’il ne connaissait prétendument pas certains de ses comparses n’y change rien, tout comme l’allégation selon laquelle il n’aurait pas su exactement ce qui se tramait, ce que le premier juge n’a à juste titre pas cru, s’agissant de pénétrer par effraction dans le périmètre d’une entreprise au milieu de la nuit (jugement, p. 27). De toute manière, l’appelant a montré sa pleine association aux faits délictueux par actes concluants en participant à l’enlèvement des objets dérobés, ce qui exigeait à l’évidence l’intervention de plusieurs individus vu la quantité de cuivre à transporter au moyen d’une transpalette et d'une caisse à outils sur roulette. Cela vaut également pour les dommages à la propriété, en relation avec les actes consistant à forcer le cadenas, la serrure et le cylindre du portail entourant le site, l’appelant s’étant pleinement associé à l’effraction permettant el vol. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite le montant de l’amende qui lui a été infligée en relation avec ses actes de mendicité (ch. 6 et 9 de l’acte d’accusation). Comme exposé au considérant 5.3 ci-dessous, l’amende réprime en réalité plusieurs infractions à des lois distinctes. 5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 17 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127

- 18 - IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3 Le comportement illicite de l’appelant consacre le concours de cinq contraventions de droit fédéral, à savoir une infraction à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST, RS 745.2), deux infractions à la Loi sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1), une infraction à la Loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101) et une infraction à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31). Les contraventions de base, soit les plus graves, sont constituées par les deux violations de la LTV (art. 57 al. 4 let. h). Elles doivent être réprimées par une amende de 600 francs. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 200 fr. par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction à la LOST (art. 9 al. 1), de 200 fr. également pour réprimer l’infraction à la LEp (art. 83 al. 1 let. j) et de 200 fr. encore pour réprimer l’infraction à la Loi fédérale sur la

- 19 - protection contre le tabagisme passif (art. 5 al. 1 let. a). C’est donc une peine d’amende de 1'200 fr. qui doit être prononcée. Partant, le montant total de l’amende apparaît conforme à l’art. 106 al. 3 CP. La peine privative de liberté de substitution en cas de paiement non fautif est également conforme au droit. La peine d’amende doit ainsi être confirmée. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant en se prévalant du droit international (déclaration d’appel, p. 10), la mendicité n’est pas réprimée en tant que telle, mais bien plutôt pour le motif qu’elle a été pratiquée dans la gare en importunant les passants et en contrevenant aux ordres du personnel de sécurité ferroviaire, ce qui suffit à réaliser les éléments constitutifs de la violation de l’art. 9 al. 1 LOST déjà mentionnée. 6. 6.1 L’appelant ne conteste la peine privative de liberté infligée qu’en relation avec ses moyens précédents, dont il a été vu qu’ils doivent être rejetés. La peine sera néanmoins examinée d’office. C’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour toutes les infractions passibles d’une telle peine, pour des motifs de prévention spéciale résultant des antécédents. 6.2. Quant aux principes régissant l’appréciation de la culpabilité et l’aggravation en cas de concours d’infractions, renvoi soit au considérant 5.2 ci-dessus. 6.3 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans renvoie aux motifs du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 28-29). Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par les escroqueries et la tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 146 al. 1 ad 22 al. 1 CP). Elles doivent être réprimées par une peine privative de liberté de cinq mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer le vol (art. 139 ch. 1 CP), d’un mois pour

- 20 - réprimer la violation de domicile (art. 186 CP) et d’un mois également pour réprimer les dommages à la propriété (art. 144 CP). C’est donc une peine privative de liberté de dix mois qui doit être prononcée. 7. 7.1 L’appelant se prétend digne du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté. 7.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). 7.3 Abstraction faite même de ses antécédents roumains, les cinq condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant en Suisse de 2013 à 2022 n’ont pas exercé sur lui le moindre effet de prévention. Certaines des infractions ici en cause ont même été perpétrées durant l’enquête conduite par l’autorité soleuroise. Plus encore, la présente procédure porte sur des crimes plus graves, ce qui suffit à démontrer la témérité du moyen. Le pronostic à poser sur le comportement futur de l'auteur est donc résolument défavorable.

- 21 - Pour le reste, ces motifs et l’impératif de renforcer l’effet dissuasif des sanctions commandent, conformément à l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, de révoquer les sursis assortissant les peines pécuniaires, lesquelles sont d’un autre genre. 8. 8.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. 8.2 8.2.1 L’appelant étant notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, d’une part, et pour escroquerie, d’autre part, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d et f CP). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

- 22 - la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3 Force est de constater que l’appelant est désormais un délinquant multirécidiviste qui n’a d’autre attache avec la Suisse que celle de trouver des moyens illicites de gagner de l’argent. En effet, il ne dispose pas d’un permis de séjour et ses deux enfants mineurs séjournent en Roumanie. Le fait d’être au bénéfice d’une promesse d’embauche, comme il le prétend, ne constitue à vrai dire que l’indice d’une récidive, puisque son seul statut de touriste/voyageur n’autorise pas le prévenu à travailler. De toute manière, serait-il même autorisé à travailler qu’une promesse d’embauche ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse. Faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable. Les conditions de l’expulsion sont donc remplies. Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à huit ans, n’est pas contestée.

9. L’appelant demande enfin une réduction de la part des frais de justice mise à sa charge, qu’il voudrait voir ramenée à un tiers du total des frais. Cette conclusion est toutefois subordonnée à l’admission de l’un au moins de ses moyens portant sur le sort de l’action pénale (peines ou expulsion). Le rejet de ceux-ci implique que le prévenu succombe entièrement à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge les frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité des frais n’étant pas contestée.

- 23 -

10. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Monica Mitrea doit être arrêtée après modération de la liste d’opérations produite (P. 124/1). Pour ce qui est de l’année 2023, la liste comporte une durée totale de 3 heures pour les recherches juridiques en relation avec la déclaration d’appel (2 h + 1h). Cette durée est excessive au regard de la complexité somme toute limitée de la cause, qui n’impliquait que des notions juridiques usuelles en droit pénal et donc réputées ne pas devoir nécessiter d’amples recherches (notions de dommages à la propriété et de tromperie astucieuse, différence entre coauteur et complice, conditions du sursis et de l’expulsion, mesure de la peine, notamment). Elle doit donc être ramenée à 1 heure. En outre, la liste comporte une durée totale de 11 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel (2h45 + 4 h + 4h15). Également excessive au regard de la complexité et de l’ampleur somme toute limitées de la cause et compte tenu également du fait que le dossier était réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà en qualité de défenseur de choix, cette durée doit être ramenée à 7 heures. Pour 2024, il y a lieu également de retrancher une durée de 2 heures du poste « Rédaction de plaidoirie et analyse juridique », d’une durée de 4 heures, compte tenu du temps déjà facturé pour les autres opérations, en particulier pour la motivation de l’appel qui restreint d’autant le temps consacré à la préparation de la plaidoirie. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 17 heures et 46 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 3'198 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2

- 24 - % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 3'261 fr. 95 doit être ajoutée la TVA, au taux de 7,7 % et au taux de 8,1 %, s’agissant respectivement des opérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2024 (688 et 378 minutes, respectivement). L’indemnité s’élève ainsi à 3'517 fr. 75, TVA comprise. L’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 42 al. 1 et 66a al. 2 CP ; appliquant les art. 30, 40, 46 al. 1, 47, 48, 50, 51, 66a al. 1 let. d et f, 69 ss, 73, 103, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 186 CP ; 57 al. 4 let. h LTV ; 83 al. 1 let. j LEp ; 9 al. 1 LOST ; 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; 82 al. 4, 135 al. 4, 398 ss, 406 al. 2, 426 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que S.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie, violation de domicile, contravention à la Loi sur les épidémies, contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ;

- 25 - II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement ; III. constate que S.________ a subi, excepté les 48 premières heures, 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine prononcée ; IV. révoque le sursis accordé à S.________ le 6 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, et le sursis accordé le 1er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure ; V. condamne S.________ à une amende de CHF 1'200.- (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de paiement non- fautif ; VI. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, sans inscription au Système d’information Schengen ; VII. à XI. (maintenus) ; XII. ordonne la confiscation de la somme de CHF 3'650.-, séquestrée sous fiche n° 34048, et l’allocation aux parties plaignantes, de la manière suivante :

- CHF 1'300.- à [...]

- CHF 600.- à [...]

- CHF 850.- à [...]

- CHF 900.- à [...] ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

- DVD contenant les images du vol du 18.12.2021, versé sous fiche n° 33593

- Courrier Postfinance contenant un CD de données du compte de [...], versé sous fiche n° 33995

- DVD contenant les images de vidéosurveillance de l’entreprises [...] à [...] du 18.11.2021, versé sous fiche n° 33007 ; XIV. arrête l’indemnité de l’ancien conseil d’office de S.________, Me Olivier Bastian, à CHF 6'260.50 TTC ; XV. (maintenu) ; XVI. met la moitié des frais, par CHF 14'685.10, y compris l’indemnité arrêtée au chiffre XIV ci-dessus, à la charge de S.________ ; XVII. (maintenu)". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'517 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Monica Mitrea.

- 26 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'827 fr. 75, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________. V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permet. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population (S.________, alias [...], [...].1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :