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PE22.000899

Waadt · 2022-08-22 · Français VD
Sachverhalt

litigieux. Il en déduit une application arbitraire de l’art. 263 CPP. Pour le

- 11 - surplus, il se réfère à un arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 février 2020 (n° 63), considérant qu’il se trouve dans le même cas de figure. En l’occurrence, on ne comprend pas bien où veut en venir le recourant lorsqu’il explique que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas avoir été commis avec l’iPhone litigieux dès lors que celui-ci avait été saisi le 18 janvier 2022. Certes, il semble que l’appelant ait continué à « harceler » sa victime après son arrestation. Toutefois, il perd de vue que l’analyse forensique opérée met en avant des éléments confortant les déclarations de la plaignante s’agissant du comportement qu’il aurait eu avant son arrestation. Il n’est donc pas impossible que l’autorité de jugement confisque cet objet sur la base de l’art. 263 CPP, dès lors que celui-ci parait avoir avoir servi à la commission d'une infraction. Par ailleurs, et vu le harcèlement qui semble avoir continué après l’arrestation de L.________, il n’est pas impossible qu’il se serve à nouveau de cet iPhone pour importuner la plaignante. Partant, contrairement à ce que soutient la défense, ces éléments suffisent à rattacher l’appareil litigieux à la majeure partie des faits pour lesquels L.________ est prévenu, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de l’art. 263 CPP. En l’état, une confiscation de cet appareil par l’autorité de jugement n’est pas exclue. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. Enfin, le jugement de la Cour d’appel pénale cité par le recourant ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne contient aucune motivation pertinente en lien avec la présente problématique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon le relevé d'opérations du 12 juillet 2022 de son défenseur, le recourant requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant de 920 fr. 85 correspondant à 4h45 d'activité d’avocat. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'acte de recours déposé, le temps

- 12 - raisonnablement nécessaire à la défense d'office du recourant durant la procédure de recours doit être réduit à 3h30 pour toutes choses, étant rappelé que les correspondances relèvent du travail de secrétariat. L'indemnité sera par conséquent fixée, en tenant compte de 3h30 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 630 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA à 7,7%, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe conseil juridique gratuit de la plaignante, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7.7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr., au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 426 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 693 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2022 est confirmée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de L.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. L'indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de A.J.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), et laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de L.________. VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.J.________),

- M. B.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon le relevé d'opérations du 12 juillet 2022 de son défenseur, le recourant requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant de 920 fr. 85 correspondant à 4h45 d'activité d’avocat. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'acte de recours déposé, le temps

- 12 - raisonnablement nécessaire à la défense d'office du recourant durant la procédure de recours doit être réduit à 3h30 pour toutes choses, étant rappelé que les correspondances relèvent du travail de secrétariat. L'indemnité sera par conséquent fixée, en tenant compte de 3h30 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 630 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA à 7,7%, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe conseil juridique gratuit de la plaignante, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7.7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr., au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 426 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 693 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2022 est confirmée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de L.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. L'indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de A.J.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), et laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de L.________. VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.J.________),

- M. B.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 625 PE22.000899-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 69 CP ; 263 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2022 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000899-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est en cours depuis le 17 janvier 2022 contre L.________ devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour détérioration de données, diffamation, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l’encontre de A.J.________ et de B.J.________. Il lui est en 351

- 2 - substance reproché d’être entré sans droit, le 15 janvier 2022, dans le domicile de A.J.________ et de son père sis [...] à [...]; d’avoir contraint A.J.________ à subir l’acte sexuel, de l’avoir injuriée et menacée, de lui avoir fait du chantage au suicide et d’avoir mis un Appel AirTag pour la géolocaliser dans le but de reprendre une relation de couple avec elle. Enfin, il aurait accédé sans droit à son téléphone portable et y aurait effacé des données.

b) Il ressort en substance du rapport d’investigation de la police de sûreté du 5 avril 2022 (P. 25) que lorsque L.________ a été confronté à des preuves informatiques mettant sérieusement à mal sa version des faits, il avait expliqué que toutes les informations plaidant en sa faveur avaient été effacées par A.J.________ et que celle-ci avait créé toutes celles parlant en sa défaveur. Ce rapport mentionne également que l’analyse forensique des différents supports informatiques va dans le sens des déclarations de la plaignante quant au harcèlement qu’elle aurait subi de la part de L.________ ; cette analyse a notamment permis de découvrir dans le téléphone portable du prévenu un enregistrement vidéo de son propre écran, daté du samedi 15 janvier 2022 à 10h00. S’agissant de cette vidéo, le rapport mentionne ce qui suit : « On comprend de cette vidéo que M. [...] est dans sa conversation Instagram avec Mme [...]. Il lance une vidéo que Mme [...] lui aurait envoyée le 15 janvier 2022 à 0708, soit une heure à laquelle Mme [...] a dit être endormie, car en haut de la vidéo il est inscrit : « [...] à vous ». Sur cette vidéo, on devine que M. [...] fait un cunnilingus à une personne indéterminée (vraisemblablement Mme [...], vu l’heure et que les draps ont été reconnus par Mme [...] comme lui appartenant). Ensuite, dans les captures d’écran du téléphone portable à M. [...] se trouve la capture d’écran de cette vidéo, datée du 15 janvier 2022 à 1816. Or c’est exactement la photo que celle prétendument envoyée par [...] (ndlr : faux compte Instagram qui aurait été créé par le prévenu) à M. [...] via Snapchat ». La police explique, toujours dans ce même rapport, que le samedi 15 janvier 2022 au matin, alors que la plaignante devait être

- 3 - seule, voire dormait, le prévenu se serait filmé lui-même avec le téléphone portable de A.J.________ lui prodiguant ce cunnilingus, il serait ensuite allé sur le compte Instagram de sa victime et se serait envoyé à lui-même la vidéo à 07h08, pendant qu’elle dormait. Il aurait ensuite supprimé la vidéo du téléphone portable de la concernée puisque cette dernière ne s’y trouvait plus. Il aurait ensuite, à 10h00 fait l’enregistrement d’écran mentionné plus haut, et enfin la capture d’écran d’une image de cette vidéo à 18h16 (P. 25).

c) Il ressort d’un deuxième rapport d’investigation de la police daté du 6 juillet 2022 (P. 48) que L.________ s’étonnait que ses messages WhatsApp effacés n’aient pas pu être retrouvés lors de l’analyse de son téléphone portable et qu’il avait déclaré qu’il souhaitait récupérer son natel pour le donner à un informaticien qui serait en mesure de retrouver les messages en question ; il avait ainsi évoqué la possibilité de supprimer l’application WhatsApp de son téléphone puis de la réinstaller en utilisant sa dernière sauvegarde de messages. Sur ce point, la police lui avait répondu que rien ne serait supprimé de son natel, qui était une pièce à conviction de l’enquête en cours. La police a par ailleurs constaté avec le prévenu et son avocat, que la dernière sauvegarde de l’iPhone remontait à plusieurs années. B. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre d’un iPhone (arrière cassé), IMEI [...], n° d’appel [...], code : [...]; PIN [...], appartenant à L.________. Le Procureur a motivé son ordonnance comme il suit : « - pourrait être utilisé comme moyen de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) : En effet, L.________ a utilisé cet appareil pour communiquer avec [...]. Même si une extraction forensique a été faite, ce n’est que dans un deuxième temps, par une recherche manuelle sur le téléphone, qu’une vidéo filmant l’écran de l’IPhone de L.________ a été retrouvée (cf. P. 25 p. 9). Cette vidéo est un film d’une conversation Snapchat entre les protagonistes. Il est utile de conserver cet IPhone qui contient les données originales. Il n’y a en outre pas lieu de restituer cet appareil pour que le prévenu puisse effectuer ses propres recherches. Il est illusoire de croire qu’il trouvera quelque chose que l’analyse forensique ou les inspecteurs n’auraient pas pu retrouver. En outre, il pourrait supprimer des données. Enfin, sa dernière

- 4 - sauvegarde WhatsApp remonte à plusieurs années. On se réfère pour le surplus au rapport de l’inspecteur [...] du 6 juillet 2022 (cf. P. 48).

- pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP) Oui, dès lors que le prévenu est soupçonné d’avoir utilisé cet appareil à des fins délictueuses et pour harceler [...], soit :

- avoir créé divers comptes Snapchat, Instagram, et TikTok et envoyé de nombreux courriels afin d’entrer en contact avec elle (cf. P. 25 p. 9), et même après qu’il se soit engagé à ne plus le faire (cf. P. 18 et 23),

- avoir filmé avec cet appareil un cunnilingus qu’il a fait à [...],

- avoir créé avec cet appareil un faux compte Snapchat au nom de [...] (cf. P. 25 p. 7) ». C. Par acte du 12 juillet 2022, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce que l’iPhone séquestré lui soit restitué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également produit une liste des opérations de son défenseur d’office. Dans ses déterminations du 2 août 2022, A.J.________ a fait valoir que le motif invoqué par le prévenu pour justifier une restitution de son iPhone était de pouvoir faire ses propres recherches forensiques, sous prétexte que les inspecteurs n’avaient pas su retrouver les messages qu’il prétendait avoir effacés. Par ailleurs, elle a rappelé que le 5 juillet 2022, le prévenu avait tenté supprimer l’application WhatsApp, alors que sa dernière sauvegarde datait de plusieurs années en arrière. Elle explique ensuite que dans la mesure où le prévenu semblait entièrement contester le travail d’analyse et de recherches effectué par les inspecteurs, la conservation de son iPhone à titre de moyen de preuve, puis la confiscation dudit appareil apparaissaient plus que justifiées. Par ailleurs, un des nombreux faits reprochés au prévenu en lien direct avec l’usage de cet iPhone, est d’avoir filmé A.J.________ le soir des faits pendant qu’il lui prodiguait un cunnilingus et qu’elle était inconsciente – la prise de vue ayant été faite avec le téléphone portable de la plaignante mais ayant ensuite été envoyée sur l’iPhone du prévenu. La plaignante relève enfin que le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire

- 5 - de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué ce qui suit dans un courrier du 5 août 2022 : « Le harcèlement reproché au prévenu, notamment par le biais de son natel, a eu lieu tant avant qu’après son interpellation et la saisie de cet appareil. Il apparaît logique de séquestrer à tout le moins un des objets ayant contribué audit harcèlement. Le séquestre en vue de la confiscation est fondé sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 c. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). Le séquestre est une mesure conservatoire et il n’y a aucune urgence à rendre dit appareil. Le Tribunal de première instance saura statuer sur ce point. Maintenir le séquestre se justifie en outre par le fait que le Tribunal de première instance pourrait encore ordonner toute mesure/examen qu’il estimerait utile sur celui-ci. Partant, le Ministère public conclut au rejet du recours ». Dans ses déterminations spontanées du 10 août 2022, L.________ a invoqué que le 5 juillet 2022, il n’avait pas tenté de supprimer l’application WhatsApp de son téléphone portable, mais qu’il avait proposé la possibilité de supprimer cette application de son téléphone puis de la réinstaller. Il évoque également son droit de requérir des mesures d’instruction, dont notamment la mise en œuvre d’une contre-expertise privée qu’il se dit prêt à financer. Il rappelle que le contenu de l’iPhone a été copié sur un disque dur au moyen du logiciel Cellebrite, ce qui permettait de garantir la faisabilité des éventuelles mesures d’instruction qui pourraient être demandées par un tribunal dans le futur. Enfin, il fait valoir qu’il ne souhaite pas porter atteinte à l’intégrité des données contenues dans le téléphone en question ou les faire disparaître, mais qu’il souhaite uniquement soumettre le support de données que le téléphone contient à un expert qu’il aura lui-même consulté, ce qui permettrait de garantir que toutes les mesures ont été prises afin de rechercher les

- 6 - messages qui auraient pu être effacé par la plaignante. Il a par ailleurs confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 12 juillet 2022. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu'une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 10 mars 2021/239 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu propriétaire de l’objet séquestré qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre de son téléphone portable. Il reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir appliqué de façon erronée et arbitraire l’art. 263 al. 1 let. a CPP. En effet, d’un point de vue technique, le séquestre probatoire de l’appareil serait inutile et ne serait pas justifié sous l’angle de la proportionnalité.

- 7 - Il fait valoir que le dossier est en prochaine clôture, que la plaignante a renoncé à requérir des mesures d’instruction et que le plaignant a uniquement sollicité l’audition de deux témoins, de sorte que le séquestre prononcé ne visait pas à garantir d’éventuelles mesures d’instruction qui pourraient être ordonnées par le Ministère public ou par les plaignants. Par ailleurs, il relève que l’analyse forensique des ordinateurs et des téléphones portables impliqués dans le dossier a été ordonnée par le Procureur en charge du dossier et a fait l’objet d’un rapport circonstancié de sorte que les données utiles pour le dossier avaient été extraites du support de données contenue dans l’iPhone litigieux et avaient été sauvegardées. Il explique encore qu’il ne ressort pas du rapport d’investigation établi le 5 avril 2022 par la police de sûreté qu’il n’aurait pas été possible d’extraire toutes les données relatives aux conversations échangées entre le prévenu et la plaignante. Le recourant mentionne enfin que figurent au dossier la pièce 33 correspondant à un disque dur externe contenant les extractions de ses ordinateurs et téléphones et de ceux de la plaignante, la pièce 43, soit un DVD contenant des extractions, notamment un fichier intitulé « Video_conversation _snapchat.mp4 » correspondant au film d’une conversation Snapchat entre les protagonistes auquel le Ministère public avait fait allusion dans son ordonnance de séquestre, ce qui supprimerait toute raison de conserver, auprès de la direction de la procédure, le téléphone litigieux comme moyen de preuve. En effet, les mesures d’instruction ordonnées par le Ministère public avaient été effectuées, et les données nécessaires à l’enquête ont été extraites du téléphone en question et ont été stockées sur un support externe. Le recourant explique qu’il doit pouvoir soumettre, par lui- même, à des experts privés qu’il mandaterait, son téléphone, afin notamment d’y faire chercher des messages qui auraient été effacés et ainsi démontrer que sa version des faits doit faire prévaloir sa version des faits.

- 8 - Il reproche enfin au Ministère public d’avoir considéré que l’objet du séquestre pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Sur ce point également il critique la motivation de l’ordonnance entreprise. Il relève que le procureur se réfère à une audition de A.J.________ du 2 mars 2022 pour établir que l’iPhone IMEI [...] lui aurait servi pour créer divers comptes Snapchat, instagram et TikTok et envoyer de nombreux courriels. Selon lui, le téléphone séquestré a été saisi par la police de sûreté le 18 janvier 2022, savoir le jour de son arrestation et qu’il ne disposait ainsi plus de cet appareil lorsque les faits qui lui sont attribués ont eu lieu. 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en

- 9 - application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, le procureur estime qu’il est utile de conserver l’IPhone litigieux car il contient les données originales. Il ressort toutefois du rapport de la police de sûreté (P. 25), que l’analyse forensique des différents supports informatiques a été effectuée et que les

- 10 - extractions forensiques sont contenues sur un disque dur qui figure au dossier. En plus de ces premières analyses effectuées au moyen du logiciel spécifique Cellebrite, la police a mené de nouvelles recherches manuelles sur les téléphones portables de L.________ et de A.J.________, ce qui a permis de découvrir une vidéo filmant l’écran du téléphone portable de L.________, soit la conversation Snapchat entre la plaignante et le prévenu, avec une focalisation particulière sur toutes les photos érotiques de A.J.________. Il semble ainsi que toutes les données accessibles utiles aient été extraites de l’appareil. Toutefois, le recourant lui-même prétend qu’il a de la défiance à l’égard des mesures d’instruction effectuées par la police, notamment en relation avec l’extraction des données originales de son téléphone portable. Ce point de vue justifie ainsi le séquestre de l’iPhone, de manière à pouvoir vérifier, cas échéant sur requête du Tribunal de première instance, que les extractions faites par la police ont été faites de manière exhaustive et proviennent bien des données originales figurant dans cet appareil ; cela permettra également, le cas échéant, d’éviter le risque de suppression de certaines données litigieuses et la manipulation de celles-ci. Pour cette raison déjà, le séquestre paraît bien fondé. 2.3.2 Ensuite, le procureur invoque la nécessité de la confiscation en raison du fait que l’iPhone aurait ainsi servi à commettre une partie des infractions reprochées au recourant, soit l’envoi de messages par diverses messageries (notamment Snapchat, TikTok, Instagram), la conservation du film d’un cunnilingus à la victime et la création d’un faux compte Snapchat au nom de [...]. Le recourant pour sa part critique cette motivation en faisant valoir que les faits retenus pour justifier le séquestre (cf. consid. let. B. supra) seraient erronés car son iPhone avait été séquestré par la police lors de son arrestation, soit le 18 janvier 2022, et qu’il ne disposait ainsi pas de cet appareil au moment où il est accusé d’avoir commis les faits litigieux. Il en déduit une application arbitraire de l’art. 263 CPP. Pour le

- 11 - surplus, il se réfère à un arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 février 2020 (n° 63), considérant qu’il se trouve dans le même cas de figure. En l’occurrence, on ne comprend pas bien où veut en venir le recourant lorsqu’il explique que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas avoir été commis avec l’iPhone litigieux dès lors que celui-ci avait été saisi le 18 janvier 2022. Certes, il semble que l’appelant ait continué à « harceler » sa victime après son arrestation. Toutefois, il perd de vue que l’analyse forensique opérée met en avant des éléments confortant les déclarations de la plaignante s’agissant du comportement qu’il aurait eu avant son arrestation. Il n’est donc pas impossible que l’autorité de jugement confisque cet objet sur la base de l’art. 263 CPP, dès lors que celui-ci parait avoir avoir servi à la commission d'une infraction. Par ailleurs, et vu le harcèlement qui semble avoir continué après l’arrestation de L.________, il n’est pas impossible qu’il se serve à nouveau de cet iPhone pour importuner la plaignante. Partant, contrairement à ce que soutient la défense, ces éléments suffisent à rattacher l’appareil litigieux à la majeure partie des faits pour lesquels L.________ est prévenu, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de l’art. 263 CPP. En l’état, une confiscation de cet appareil par l’autorité de jugement n’est pas exclue. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. Enfin, le jugement de la Cour d’appel pénale cité par le recourant ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne contient aucune motivation pertinente en lien avec la présente problématique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon le relevé d'opérations du 12 juillet 2022 de son défenseur, le recourant requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant de 920 fr. 85 correspondant à 4h45 d'activité d’avocat. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'acte de recours déposé, le temps

- 12 - raisonnablement nécessaire à la défense d'office du recourant durant la procédure de recours doit être réduit à 3h30 pour toutes choses, étant rappelé que les correspondances relèvent du travail de secrétariat. L'indemnité sera par conséquent fixée, en tenant compte de 3h30 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 630 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA à 7,7%, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe conseil juridique gratuit de la plaignante, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7.7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr., au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 426 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 693 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2022 est confirmée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de L.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. L'indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de A.J.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), et laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de L.________. VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.J.________),

- M. B.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :