opencaselaw.ch

PE22.000833

Waadt · 2026-03-11 · Français VD
Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Originaire de R***, B.________ est né le ***1990 à S***, au Kosovo. Célibataire et sans enfant, il émarge, depuis octobre 2023, au Revenu d’insertion. A la suite de problèmes de santé psychique, une demande AI a été déposée en juin 2024. Celle-ci est toujours en cours de 13J010

- 9 - traitement. Auparavant, B.________ était associé gérant avec signature individuelle d’une société à responsabilité limitée, soit F.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 6 mai 2010. Initialement, cette société était active dans l’immobilier, avant de changer de but en avril

2015. B.________ s’est, à ce moment-là, lancé dans la création, la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits cosmétiques, de parfums, d’articles de maroquinerie et de prêt-à-porter. Toutefois, la faillite de sa société a été prononcée le 21 septembre 2023, celle-ci ayant été radiée le 20 décembre 2023. B.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 71'000 fr., dues notamment à des loyers impayés concernant un bail commercial et à des arriérés d’assurance. Il n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

E. 3 À titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert la production, en mains d’A.________ AG, d’une part, de divers documents bancaires susceptibles de déterminer ce que savait, respectivement ce qu’aurait dû savoir la banque, au moment de faire droit à la demande de crédit qu’il avait présentée et, d’autre part, de documents établissant le droit de gage dont cet établissement jouirait sur les avoirs bancaires ouverts auprès d’elle.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent 13J010

- 12 - influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

E. 3.2 En l’espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées, la documentation bancaire dont la production est demandée n’étant pas nécessaire au traitement de l’appel. Comme cela sera exposé ci-dessous, les documents relatifs à ce qu’A.________ AG savait ou aurait dû savoir au moment de l’octroi du crédit ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour quant à l’existence d’une tromperie astucieuse. ll en va de même des documents relatifs à un éventuel droit de gage de la banque, cette question étant sans incidence sur le sort des conclusions civiles pour les motifs qui seront également développés ci-dessous.

E. 4 Le premier juge a retenu qu’en indiquant un faux chiffre d’affaires sur la convention de crédit du 22 avril 2020 (P. 4/2), l’appelant avait commis une tromperie astucieuse. Il n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il ne savait pas vraiment à quoi équivalait le chiffre d’affaires de sa société, en indiquant que celui-ci pouvait correspondre au stock de ses parfums, dès lors qu’il avait admis aux débats que c’était lui qui avait établi la comptabilité pour l’année 2019 (cf. jgt, p. 3). Il ne pouvait ainsi ignorer que le chiffre d’affaires de sa société était en réalité négatif, ce d’autant moins qu’il avait déclaré, au cours de la procédure, qu’il bénéficiait d’une formation dans le domaine de la comptabilité. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutenait, l’appelant ne pouvait pas s’attendre à ce que la banque vérifie les chiffres qu’il avait avancés. En effet, A.________ AG avait versé le crédit demandé le jour-même, en application de la procédure d’urgence qui avait été mise en place par les autorités afin de venir en aide aux entreprises, laquelle ne permettait pas de procéder à des contrôles auprès des preneurs de crédit. A l’argument selon lequel les comptes de la société F.________ Sàrl étaient ouverts auprès d’A.________ AG, que celle-ci aurait pu aisément vérifier les informations que l’appelant avait données et qu’elle aurait ainsi pu se rendre compte du caractère manifestement abusif de sa demande, il y avait lieu de constater, d’une part, que la banque ne pouvait pas supposer que l’entier des comptes de la société étaient ouverts 13J010

- 13 - auprès de son établissement et, d’autre part, que le nombre de demandes à cette période ne permettait pas cette vérification. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que B.________ avait volontairement augmenté, et de manière particulièrement importante, le chiffre d’affaires de sa société afin de pouvoir s’enrichir et utiliser le crédit perçu à d’autres fins que celles légales. Ce faisant, il avait induit en erreur la banque par des affirmations fallacieuses et astucieuses, créant un dommage à cette dernière et à la partie plaignante qui l’avait cautionnée. Peu importait finalement de savoir à quelles fins les fonds avaient été utilisés par la suite, dès lors qu’au moment de la demande de crédit, la société F.________ Sàrl n’avait pas ou peu d’activité et que l’objectif de l’appelant n’était donc pas de pouvoir maintenir une activité préexistante (cf. jgt, pp. 12 et 13). I. Appel de B.________

E. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait tout d’abord valoir qu’A.________ AG n’avait aucune obligation de lui accorder le crédit demandé. Au contraire, elle aurait dû rejeter une demande de prêt manifestement abusive conformément aux exigences posées par le Secrétariat à l’économie et l’Association suisse des banquiers. Elle aurait ainsi failli à son devoir de vérification minimale. Il expose à cet égard que sa société F.________ Sàrl était cliente de la banque depuis quinze ans, de sorte que cette dernière aurait dû se rendre compte, notamment en consultant les entrées de fonds pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, que le chiffre d’affaires déclaré n’était pas conforme à la réalité. Il soutient également que la banque ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas de relations d’affaires avec d’autres établissements bancaires et qu’elle aurait pu, le cas échéant, le contacter pour obtenir cette information. Enfin, la présente affaire serait distincte de celle jugée dans l’ATF 150 IV 169, puisqu’aucune comptabilité controuvée n’avait été produite à A.________ AG, que la société F.________ Sàrl n’était pas une 13J010

- 14 - nouvelle cliente et que son compte courant étant accessible en quelques secondes à l’établissement bancaire.

E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe 13J010

- 15 - n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 5.2.2 Le Tribunal fédéral a rappelé (ATF 150 IV 169, en italien), que les « crédits COVID-19 » avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole », accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCas-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). Selon la Haute Cour, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un « crédit COVID-19 » induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque 13J010

- 16 - vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux « prêts COVID-19 », qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 » même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et les références citées). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées; TF 6B_383/2019 et TF 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).

E. 5.3 En l’espèce, l’appréciation du premier juge échappe à la critique et peut être confirmée. Les éléments invoqués par l’appelant, à savoir que la société concernée était déjà cliente de la banque et que celle-ci aurait pu, en théorie, consulter les mouvements du compte ou requérir des renseignements complémentaires, ne suffisent pas à exclure l’astuce. On ne se trouve pas ici dans une hypothèse où le caractère abusif de la demande de crédit aurait été d’emblée reconnaissable de manière évidente, comme cela aurait par exemple pu être le cas si la demande avait émané d’une société inexistante. Il s’agit au contraire d’une demande de crédit COVID-19 présentée au moyen du formulaire prévu à cet effet, mais sur la base d’indications mensongères relatives au chiffre d’affaires déterminant. Or, au regard des principes rappelés ci-dessus, une telle situation relève précisément du cas ordinaire dans lequel l’octroi d’un crédit COVID-19 obtenu sur la base d’informations trompeuses remplit les éléments constitutifs de l’escroquerie. Les différences factuelles invoquées par l’appelant par rapport à l’ATF 150 IV 169 ne sont pas décisives. Elles ne changent rien au fait que le crédit litigieux a été accordé sur la base d’une auto-déclaration mensongère portant sur un élément essentiel à son octroi, soit le chiffre d’affaires de la société. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une tromperie astucieuse. 13J010

- 17 -

E. 6.1 Dans un second moyen, l’appelant se prévaut de l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. Il soutient qu’il n’aurait pas été conscient des contrôles limités appliqués par les banques dans le cadre de l’octroi d’un crédit COVID-19.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17).

E. 6.3 En déclarant qu’il n’était pas conscient des contrôles limités appliqués par les banques dans le cadre de l’octroi d’un crédit COVID-19, l’appelant ne soutient pas avoir cru qu’il était licite d’indiquer, dans le formulaire idoine, un chiffre d’affaires mensonger. En réalité, il fait valoir, en substance, qu’il pensait que la banque contrôlerait les informations fournies, que sa manœuvre pourrait, le cas échéant, échouer et qu’en d’autres termes, il avait le droit de tenter sa chance. Un tel raisonnement ne relève toutefois pas de l’erreur sur l’illicéité. L’appelant méconnaît en outre le fonctionnement du système des crédits COVID-19, mis en place dans l’urgence afin de permettre une mise à disposition rapide des fonds. Si l’appelant n’avait pas voulu tromper la banque, il n’avait aucune raison 13J010

- 18 - d’annoncer un chiffre d’affaires grossièrement surfait. Le fait qu’il n’ait peut- être pas anticipé que les fonds seraient débloqués aussi rapidement n’y change rien. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 7.1 Dans un troisième moyen, l’appelant soutient, en substance, que le premier juge aurait retenu à tort que l’escroquerie était réalisée par la seule obtention du crédit au moyen d’une tromperie astucieuse. Selon lui, dès lors que la jurisprudence ne reconnaîtrait pas de valeur probante accrue aux assurances données quant à l’utilisation future des fonds, le premier juge ne pouvait se dispenser d’examiner à quelles fins l’argent avait été employé. En retenant qu’il importait peu de déterminer l’affectation ultérieure des fonds, celui-ci n’aurait pas statué sur le reproche formulé dans l’acte d’accusation, soit d’avoir « utilisé en grande partie le crédit qui avait été obtenu sans droit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit » (cf. acte d’accusation, p. 2). L’appelant considère que, ce faisant, le premier juge a commis un déni de justice, une condamnation étant dès lors exclue.

E. 7.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’escroquerie reprochée ne réside pas dans l’utilisation ultérieure des fonds, mais dans leur obtention indue. En indiquant dans la demande de crédit un chiffre d’affaires largement surévalué, il a amené la banque à remettre à sa société un montant auquel celle-ci n’avait pas droit. L’infraction d’escroquerie était ainsi consommée par l’obtention du crédit, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quelles fins les fonds avaient ensuite été employés. L’usage ultérieur des fonds, fût-il conforme aux besoins de l’intéressé ou à des dépenses légitimes, ne saurait effacer l’obtention frauduleuse initiale. C’est également en vain que l’appelant se prévaut de la jurisprudence relative à la valeur probante accrue des assurances données quant à l’utilisation future des fonds. Cette question se pose, le cas échéant, sous l’angle d’un éventuel faux intellectuel dans les titres. Elle n’est en revanche pas déterminante pour l’escroquerie retenue en l’espèce, laquelle repose, comme déjà exposé, sur la fausse indication du chiffre 13J010

- 19 - d’affaires et sur la remise, consécutive à cette tromperie, d’une valeur patrimoniale obtenue sans droit. Le moyen doit être rejeté.

E. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Après avoir rappelé une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_95/2024 du 6 février 2025), selon laquelle l’indication d’un chiffre d’affaires erroné au chiffre 3 « Bloc 1 » du formulaire de demande de crédit COVID-19 revêt une valeur probante accrue et réalise l’infraction de faux dans les titres, il soutient qu’il se serait trompé en remplissant ledit formulaire. Il expose, à cet égard, qu’il souhaitait, à l’époque, lancer sa marque de parfum, soit une nouvelle activité, et qu’il avait donc indiqué un chiffre d’affaires « estimé », qu’il aurait en réalité dû mentionner sous chiffre 3 « Bloc 2 » du formulaire. Cette estimation aurait été faite sur la base de projections de vente, calculées sur la valeur marchande de son stock de parfum; en tant que telle, elle n’aurait pas une valeur probante accrue permettant de retenir l’existence d’un titre au sens de l’art. 251 CP.

E. 8.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond 13J010

- 20 - pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le « Bloc 1 » au chiffre 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante, étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3; TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et références citées).

E. 8.3 L’appelant ne conteste pas, dans son principe, que l’indication d’un chiffre d’affaires erroné dans la rubrique « Bloc 1 » du formulaire de demande de crédit COVID-19 revêt une valeur probante accrue et réalise l’infraction de faux dans les titres. Il soutient en revanche qu’il se serait trompé de rubrique et qu’il aurait voulu indiquer une estimation fondée sur la valeur marchande de son stock de parfums. Cette explication n’est toutefois pas crédible. La rubrique « Bloc 1 » remplie par l’appelant indique clairement « chiffre d’affaires définitif 2019 » (cf. P. 4/2). Or, celui-ci 13J010

- 21 - disposait de connaissances comptables, ayant lui-même indiqué avoir travaillé comme aide-comptable et avoir établi la comptabilité de sa société pour l’année 2019. Il ne pouvait dès lors raisonnablement ignorer ce que recouvrait la notion de chiffre d’affaires, ni confondre celle-ci avec la valeur prétendue d’un stock de marchandises (cf. jgt, p. 3). Cette thèse est d’autant moins convaincante que l’appelant a lui-même expliqué qu’il n’avait jamais réussi à tirer le moindre revenu de son activité entre 2015 et 2020 et qu’il vivait alors sur ses économies. On ne voit dès lors pas à quelle réalité économique aurait pu correspondre le montant de 807'200 fr. annoncé à titre de chiffre d’affaires. Au vu de son importance, il est au demeurant hautement improbable que ce montant corresponde réellement à un stock de parfums dont on se demande bien comment l’appelant aurait pu l’acquérir. Enfin, si l’appelant avait réellement entendu compléter la partie du formulaire relative à une estimation, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas rempli l’autre indication requise dans le « Bloc 2 », à savoir celle relative à la masse salariale. Cela démontre au contraire qu’il avait compris quelle rubrique il y avait lieu de remplir, mentionnant alors, dans le « Bloc 1 », un chiffre d’affaires mensonger. Dans ces conditions, en indiquant, dans la rubrique « Bloc 1 », des informations mensongères sur le chiffre d'affaires réalisé par sa société, soit des indications bénéficiant d'une crédibilité accrue nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres, le recourant a créé puis fait usage d’un faux intellectuel dans les titres. Partant, sa condamnation pour faux dans les titres doit être confirmée.

E. 9.1 À titre subsidiaire, l’appelant critique la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il soutient que celle-ci ne devrait pas excéder 6 mois. Il fait tout d’abord valoir que la peine n’aurait pas été motivée conformément aux exigences jurisprudentielles. Il reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu, à charge, qu’il aurait fui ses responsabilités en tentant de les rejeter sur la banque, alors qu’il n’aurait fait qu’exercer ses droits de défense en contestant l’existence d’une tromperie astucieuse. 13J010

- 22 - Il fait encore grief au Tribunal de police d’avoir insuffisamment tenu compte de sa situation personnelle et médicale, en soulignant qu’il bénéficie désormais d’une curatelle de portée générale et qu’un épisode dépressif sévère lui a été diagnostiqué en décembre 2024. Enfin, il soutient qu’une peine pécuniaire devrait être privilégiée, une peine privative de liberté étant, selon lui, inadaptée au regard de sa situation personnelle et médicale.

E. 9.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 9.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010

- 23 - maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 9.4 A l’instar du premier juge, dont on rappellera qu’il n’était pas lié par les réquisitions du Ministère public, la Cour de céans considère qure la culpabilité de l’appelant, qui doit être condamné pour escroquerie et faux dans les titres, est significative. Il a obtenu, au moyen d’une indication mensongère portant sur un élément essentiel de la demande de crédit, un montant auquel sa société n’avait pas droit. Le dommage causé, d’environ 80'000 fr., est élevé. L’appelant a en outre agi dans un contexte particulier, celui des crédits COVID-19, en profitant du système d’octroi rapide mis en place afin de soutenir les entreprises confrontées à la crise sanitaire. Son comportement a ainsi porté atteinte non seulement aux intérêts patrimoniaux de la banque, respectivement de la caution, mais également au bon fonctionnement d’un dispositif d’aide reposant largement sur la loyauté des requérants. À charge, il faut encore tenir compte de l’absence de prise de conscience de l’appelant. Il ne s’agit pas de lui reprocher, comme il le soutient, d’avoir exercé ses droits de défense en contestant l’existence d’une tromperie astucieuse, mais de constater qu’il persiste à minimiser son comportement et à reporter la responsabilité de l’octroi du crédit sur la banque, alors même que c’est lui qui a fourni, dans le formulaire idoine, une indication mensongère relative au chiffre d’affaires de sa société. À décharge, il convient de tenir compte de sa situation personnelle 13J010

- 24 - et médicale. L’appelant émarge au Revenu d’insertion, a déposé une demande AI et bénéficie désormais d’une curatelle de portée générale. Il ressort également du dossier qu’un épisode dépressif sévère lui a été diagnostiqué. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à réduire la quotité de la peine à 6 mois, comme le requiert l’appelant, compte tenu de la gravité des faits, du montant obtenu indûment et du concours d’infractions. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie, abstraitement la plus grave, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 6 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 2 mois pour le faux dans les titres (peine hypothétique de 3 mois), de sorte que c’est une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. Le sursis, non contesté en l’espèce, sera confirmé. En revanche, la durée du délai d’épreuve sera réduite à 2 ans, l’appelant n’ayant aucun antécédant judiciaire. Enfin, il y a lieu, vu l’absence de remise de question, de prononcer une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, amende convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution.

E. 10.1 L’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles. Il soutient que la cause serait trop complexe pour être tranchée dans le cadre de l’action civile adhésive, au motif que la banque dispose d’un droit de gage et de compensation sur un compte bloqué à la suite de la dénonciation au MROS. Selon lui, la partie plaignante n’établirait pas que le montant de 42'364 fr. bloqué aurait été restitué à l’ayant droit économique, de sorte qu’il subsisterait un doute sur l’ampleur du dommage subi par la banque et, partant, sur l’étendue des droits transmis à la caution.

E. 10.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage 13J010

- 25 - (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).

E. 10.3 À l’instar du premier juge, la Cour de céans retient que, le 26 septembre 2022, A.________ AG a informé C.________, que celle-ci était légalement subrogée dans ses droits envers la société F.________ Sàrl jusqu’à concurrence du montant de 78'647 fr. 03 payé le 20 septembre 2022, au sens de l’art. 507 CO (P. 18/2 et 29/7). Les 25 et 27 janvier 2023, F.________ Sàrl a versé deux acompte de 830 fr. 51, en faveur de la partie plaignante (P. 29/23), le solde dû s’élevant ainsi à 76'986 fr. 01 (78'647 fr. 03 – [830 fr. 51 x 2]). Ce montant correspond aux conclusions civiles émises par cette dernière. En l’espèce, le versement de 78'647 fr. 03 effectué par C.________, en faveur d’A.________ AG est établi et n’est pas contesté. Il en va de même de la subrogation de la partie plaignante dans les droits de la banque à concurrence de ce paiement. Il s’ensuit que, dans cette mesure, A.________ AG a été désintéressée et que la partie plaignante est fondée à réclamer à l’appelant le dommage correspondant au montant qu’elle a dû verser en raison des faits litigieux, sous déduction des acomptes déjà reçus. L’appelant ne saurait s’opposer à l’allocation des conclusions civiles en invoquant l’existence d’éventuels avoirs bloqués dans les livres d’A.________ AG. Il lui appartient, le cas échéant, d’entreprendre les démarches utiles auprès de cet établissement afin d’obtenir la libération de ces avoirs. Dans ces conditions, les conclusions civiles de C.________, peuvent être tranchées dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il n’y ait lieu de compléter l’instruction par la production de documents bancaires, comme l’a requis l’appelant. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à la partie plaignante le montant de 76'986 fr. 01.

E. 11 13J010

- 26 -

E. 11.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée, sur la base de l’art. 433 CPP, à la partie plaignante. Il relève valoir que le tarif horaire appliqué, soit 300 fr./h, est erroné, dès lors que, selon la liste d’opérations (cf. P. 39), 35.20 heures ont été effectuées par des avocats stagiaires. Selon lui, ces heures auraient dû être défrayées à 160 fr./h.

E. 11.2 Selon l’art. 26a al. 4 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), applicable en la matière, le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire.

E. 11.3 Le moyen soulevé par l’appelant est fondé et doit être admis, le Tribunal de police ayant, à tort, calculé les honoraires du mandataire au tarif horaire unique de 300 francs. Il ressort du « détail des prestations » figurant dans la liste d’opérations produite le 16 décembre 2024 par C.________ (P. 39), que les avocats stagiaires « BARS », « DUFC » et « MICC » ont effectué 32.50 heures. Les totaux récapitulatifs figurant en page 5 du même document indiquent en revanche 35.20 heures. Ce dernier chiffre est erroné, les opérations effectuées par « DUFC » y étant comptabilisées à hauteur de 8.50 heures, alors qu’il ressort du « détail des prestations « qu’elles ne représentent que 5.80 heures. Il convient dès lors, tout comme l’a implicitement fait le premier juge, de se fonder sur le « détail des prestations » et de retenir un total de 32.50 heures effectuées par les avocats stagiaires. De ce total, il y a lieu, à l’instar du Tribunal de police, de retrancher 7.00 heures, de sorte que 25.50 heures doivent être indemnisées au tarif horaire de 160 francs. L’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP doit ainsi être fixée, selon la liste d’opérations produite, à 7'197 fr. ([20.15 x 300 fr.] + [7.20 x 160 fr.], plus des débours à concurrence de 5 %, par 359 fr. 85, et la TVA à 7,7 %, par 581 fr. 90, soit à un total de 8'138 fr. 75 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 4'023 fr. ([3.65 x 300 fr.] + [18.30 x 160 fr.]), plus des débours à concurrence de 5 %, par 201 fr. 15, et la TVA à 8,1 13J010

- 27 - %, par 342 fr. 20, soit à un total de 4'566 fr. 35 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité doit dès lors être fixée à 12'705 fr. 10. II. Appel joint de C.________

E. 12.1 Le premier moyen invoqué est difficilement intelligible. L’appelante par voie de jonction relève que l’acte d’accusation mentionne que « B.________ a utilisé en grande partie le crédit qui avait été obtenu sans droit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit ». Cela étant, elle reproche au Tribunal de police de ne pas avoir instruit la question de l’affectation des fonds, jugeant celle-ci non pertinente. S’il l’avait fait, il aurait pu constater que l’acte d’accusation était irrégulier, dès lors qu’il ne précisait pas quelle infraction aurait été réalisée par l’utilisation non conforme des fonds. Selon l’appelante par voie de jonction, le premier juge aurait dû faire application des art. 329 al. 2 et 333 CP et renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public afin qu’il le complète. En s’abstenant de le faire, il l’aurait privée d’ « une base factuelle claire et complète, nécessaire pour évaluer l’étendue de son préjudice financier ainsi que le lien de causalité éventuel ». On comprend, par ailleurs, à la lecture de ses conclusions subsidiaires en réforme, que l’appelante par voie de jonction souhaite que B.________ soit également condamné pour abus de confiance en raison de l’affectation des fonds non conforme à la convention de prêt, voire, subsidiairement, pour diverses contraventions à la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26).

E. 12.2 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 201 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette 13J010

- 28 - dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in : SJ, 2018 I 181 consid. 3).

E. 12.3 Le grief doit être rejeté. Il ressort en effet de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral que l’escroquerie, qui était, en l’espèce, consommée par l’’obtention indue du crédit, absorbe l’abus de confiance. Cette infraction ne peut donc être retenue en concours avec l’escroquerie. ll en va de même des contraventions prévues par la législation spéciale relative aux crédits COVID-19, On ne voit pas non plus en quoi l’appelante par voie de jonction aurait été empêchée d’évaluer son préjudice financier, celle-ci ayant au demeurant obtenu entièrement gain de cause s’agissant de ses conclusions civiles, lesquelles correspondaient au montant qu’elle avait versé à la banque.

E. 13.1 L’appelante par voie de jonction reproche au premier juge d’avoir fixé au 26 septembre 2022 le dies a quo des intérêts moratoires dus sur ses prétentions civiles. Selon elle, les intérêts devraient courir dès le 20 septembre 2022, date à laquelle elle a versé à A.________ AG le montant de 78'647 fr. 03 et a été subrogée dans les droits de celle-ci.

E. 13.2 Selon l’art. 501 al. 1 CO, La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Cette subrogation intervient par le seul effet de la loi. Il suffit à la caution d’établir qu’elle a désintéressé le créancier sur la base du contrat de cautionnement ainsi que la hauteur de ce désintéressement (Meier, in : Commentaire romand, Code des obligations I, vol. 2, 3e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 507 CO). La subrogation prend effet au moment même où la caution a désintéressé le 13J010

- 29 - créancier, par paiement (art. 84 CO) ou d’une autre manière (ibidem, n. 7 ad art. 507 CO).

E. 13.3 Le grief est fondé. Le premier juge a fixé au 26 septembre 2022 le dies a quo des intérêts dus sur les prétentions civiles de l’appelante par voie de jonction. Cette date correspond toutefois au courriel par lequel A.________ AG a informé la partie plaignante de sa subrogation dans les droits de la banque. Or, la subrogation ne résulte pas de cette communication, mais intervient de par la loi, au moment du désintéressement du créancier. En l’espèce, il est établi que C.________, a versé à A.________ AG le montant de 78'647 fr. 03 le 20 septembre 2022. C’est donc à cette date qu’elle a été subrogée dans les droits de la banque et que son dommage est survenu. Il convient dès lors de fixer le dies a quo des intérêts moratoires au 20 septembre 2022.

E. 14 L’appelante par voie de jonction considère enfin qu’il y a lieu de préciser, au chiffre V du dispositif du jugement entrepris, que B.________ a versé quatre acomptes totalisant 2'661 fr. 02, lesquels doivent être imputés en déduction de la somme de 76'986 fr. 01 due à titre de dommages- intérêts. Afin d’éviter toute incertitude quant à l’imputation des paiements déjà intervenus, il sera constaté que B.________ a effectivement versé, les 25 et 27 janvier 2023, quatre acomptes totalisant 2'661 fr. 02, lesquels doivent être portés en déduction de la somme due à C.________. Le dispositif du jugement de première instance sera dès lors modifié en ce sens. III. Frais et indemnités

E. 15 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ et l’appel joint de C.________, doivent être très partiellement admis. Le jugement entrepris sera dès lors modifié aux chiffres III et V de son dispositif, dans le sens des considérants. 13J010

- 30 - Me Matias Micsiz, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 14h39, ce qui est adéquat. L’indemnité sera dès lors fixée à 2'637 fr. (14h39 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV312.03.1]), par 52 fr. 75, et la TVA à 8,1 %, par 227 fr. 60, soit à un total de 3'037 fr. 35. En définitive, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la question de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais succombe sur le principe de la condamnation et des conclusions civiles. Son gain, très limité, est sans incidence sur la répartition des frais. Il en supportera dès lors la moitié. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle n’obtient gain de cause que sur des points accessoires, soit le dies a quo des intérêts et la mention des acomptes versés par B.________. Elle succombe en revanche sur l’essentiel de son appel joint, à savoir sur l’annulation du jugement et la condamnation de B.________ pour abus de confiance, respectivement pour contraventions à la LCaS-COVID-19. Elle supportera dès lors également la moitié des frais d’appel. En conséquence, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'967 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'037 fr. 35, seront mis par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de B.________ et par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de C.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 31 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint de C.________, est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; V. dit que B.________ est le débiteur de C.________, et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - 76'986 fr. 01 (septante-six mille neuf cent huitante-six francs et un centime), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2022, à titre de dommages-intérêts, sous déduction des acomptes déjà versés les 25 et 27 janvier 2023 par B.________, pour un total de 2'661 fr. 02 (deux mille six cent soixante et un francs et deux centimes) ; 13J010 - 32 - - 12'705 fr. 10 (douze mille sept cent cinq francs et dix centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des relevés bancaires inventorié sous fiche n° 37803 ; VII. met les frais de la cause, par 7'725 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, par 5'050 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’037 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz. V. Les frais d'appel, par 5'967 fr. 35, y compris l’indemnité de défenseur d’office de Me Mathias Micsiz, sont mis par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de B.________ et par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de C.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présente jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010 - 33 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________), - Me Rose Örer, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 241 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 mars 2026 Composition : M. STOUDMANN, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix, appelante par voie de jonction et intimée. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a dit qu’il est le débiteur de C.________, et lui doit immédiat paiement d’un montant de 76'986 fr. 01, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2022, à titre de dommages-intérêts, ainsi que d’un montant de 16'752 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD inventorié sous fiche n° 37803 (VI) et a mis les frais de la cause, par 7'725 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, par 5'050 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 6 février 2025, puis déclaration motivée du 22 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles prises par C.________, et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production, en mains d’A.________ AG, des documents liés à la procédure « know your customer » et aux alertes « anti money laundering », des rapports de visite et/ou de contact concernant la relation d’affaire 0243 00171376, des conditions générales 13J010

- 8 - applicables aux relations d’affaires l’ayant lié à F.________ Sàrl, B.________, G.________ et J.________, ou tout autre document établissant le droit de gage dont cet établissement bancaire jouissait sur les avoirs ouverts auprès de lui au nom des précités, ainsi que tout document expliquant où se trouvaient les avoirs bloqués à la suite de la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS). Le 14 août 2025, C.________, a déposé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance afin que celui-ci retourne le dossier au Ministère public pour « complément à l’acte d’accusation, sur la base des art. 329 al. 2 in fine et 333 CPP et pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour qu’il procède à l’instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à la condamnation de B.________ pour abus de confiance, subsidiairement contravention à la fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus, escroquerie et faux dans les titres, ainsi qu’à la modification du chiffre V du dispositif du jugement, en ce sens que B.________ est condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 78'647 fr. 03, sous déduction des acomptes déjà versés, pour un total de 2'661 fr. 02, avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 20 septembre 2022. En tout état de cause, elle a requis une indemnité de 4'562 fr. 90 pour la procédure d’appel. Par acte du même jour, C.________, s’est déterminée sur l’appel formé par B.________. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire de R***, B.________ est né le ***1990 à S***, au Kosovo. Célibataire et sans enfant, il émarge, depuis octobre 2023, au Revenu d’insertion. A la suite de problèmes de santé psychique, une demande AI a été déposée en juin 2024. Celle-ci est toujours en cours de 13J010

- 9 - traitement. Auparavant, B.________ était associé gérant avec signature individuelle d’une société à responsabilité limitée, soit F.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 6 mai 2010. Initialement, cette société était active dans l’immobilier, avant de changer de but en avril

2015. B.________ s’est, à ce moment-là, lancé dans la création, la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits cosmétiques, de parfums, d’articles de maroquinerie et de prêt-à-porter. Toutefois, la faillite de sa société a été prononcée le 21 septembre 2023, celle-ci ayant été radiée le 20 décembre 2023. B.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 71'000 fr., dues notamment à des loyers impayés concernant un bail commercial et à des arriérés d’assurance. Il n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

2. A R***, le 22 avril 2020, B.________, agissant comme associé gérant de F.________ Sàrl, au bénéfice de la signature individuelle, a adressé à A.________ AG un formulaire valant convention de crédit en vue d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans à verser sur le compte IBAN [...] dont était titulaire la société précitée. Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, B.________, lequel avait de surcroît déjà travaillé comme aide-comptable, a induit l’établissement bancaire en erreur en mentionnant fallacieusement, à l’appui de la demande, un chiffre d’affaires largement surévalué de 807'200 fr. pour l’exercice 2019, qui correspondait, selon son estimation, à la valeur totale de son stock de marchandises, soit 4'500 parfums à 179 fr. 50 l’unité, alors que le chiffre d’affaires réalisé par F.________ Sàrl en 2019 se montait en réalité à 324 fr. 98 selon sa comptabilité, que ladite société n’avait pas véritablement d’activité et qu’elle demandait encore à être « lancée ». Le 22 avril 2020, A.________ AG, se fiant à la fausse information fournie par B.________, a accordé et versé un crédit de 80'700 fr., 13J010

- 10 - correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annoncé par ce dernier, à F.________ Sàrl. Ce crédit était initialement logé sur le compte courant entreprises [...] IBAN [...]. Par opérations de débit des 12 novembre 2020 (100 fr.), 15 janvier 2021 (39'900 fr.), 21 janvier 2021 (40'000 fr.), 27 août 2021 (50 fr.), 29 août 2021 (150 fr.), 30 octobre 2021 (200 fr.), 3 novembre 2021 (250 fr.) et 13 décembre 2021 (50 fr.), il a été intégralement transféré sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert au nom de F.________ Sàrl. Le 21 janvier 2021, B.________ a utilisé en grande partie le crédit qui avait été obtenu sans droit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit, en particulier :

- en transférant une somme de 38'000 fr. sur le compte d’épargne de son père, G.________, avec la mention « REMB. CAPITAL 1 ». Si, aux dires des intéressés, cette somme devait être utilisée à titre de garantie de loyer dans le cadre du contrat de bail conclu pour la création d’un nouveau tea-room, il ressort des extraits bancaires que le montant de 38'000 fr. a fait l’objet de deux transferts en faveur de F.________ Sàrl (20'000 fr. transférés le 20 mai 2021 avec la mention « RETOUR 2 TRANCHE » et 10'000 fr. transférés le 29 juin 2021 avec la mention « REMB. CAPITAL 3 ») et d’un transfert sur le compte personnel de G.________ (8'000 fr. transférés le 9 septembre 2021).

- En transférant le montant de 40'000 fr. sur son compte postal personnel IBAN [...], avec pour mention « REMBOURSEMENT CAPITAL 2 ». C.________, a déposé plainte le 19 août 2022. En dro it : 13J010

- 11 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par C.________.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3. À titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert la production, en mains d’A.________ AG, d’une part, de divers documents bancaires susceptibles de déterminer ce que savait, respectivement ce qu’aurait dû savoir la banque, au moment de faire droit à la demande de crédit qu’il avait présentée et, d’autre part, de documents établissant le droit de gage dont cet établissement jouirait sur les avoirs bancaires ouverts auprès d’elle. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent 13J010

- 12 - influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées, la documentation bancaire dont la production est demandée n’étant pas nécessaire au traitement de l’appel. Comme cela sera exposé ci-dessous, les documents relatifs à ce qu’A.________ AG savait ou aurait dû savoir au moment de l’octroi du crédit ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour quant à l’existence d’une tromperie astucieuse. ll en va de même des documents relatifs à un éventuel droit de gage de la banque, cette question étant sans incidence sur le sort des conclusions civiles pour les motifs qui seront également développés ci-dessous.

4. Le premier juge a retenu qu’en indiquant un faux chiffre d’affaires sur la convention de crédit du 22 avril 2020 (P. 4/2), l’appelant avait commis une tromperie astucieuse. Il n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il ne savait pas vraiment à quoi équivalait le chiffre d’affaires de sa société, en indiquant que celui-ci pouvait correspondre au stock de ses parfums, dès lors qu’il avait admis aux débats que c’était lui qui avait établi la comptabilité pour l’année 2019 (cf. jgt, p. 3). Il ne pouvait ainsi ignorer que le chiffre d’affaires de sa société était en réalité négatif, ce d’autant moins qu’il avait déclaré, au cours de la procédure, qu’il bénéficiait d’une formation dans le domaine de la comptabilité. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutenait, l’appelant ne pouvait pas s’attendre à ce que la banque vérifie les chiffres qu’il avait avancés. En effet, A.________ AG avait versé le crédit demandé le jour-même, en application de la procédure d’urgence qui avait été mise en place par les autorités afin de venir en aide aux entreprises, laquelle ne permettait pas de procéder à des contrôles auprès des preneurs de crédit. A l’argument selon lequel les comptes de la société F.________ Sàrl étaient ouverts auprès d’A.________ AG, que celle-ci aurait pu aisément vérifier les informations que l’appelant avait données et qu’elle aurait ainsi pu se rendre compte du caractère manifestement abusif de sa demande, il y avait lieu de constater, d’une part, que la banque ne pouvait pas supposer que l’entier des comptes de la société étaient ouverts 13J010

- 13 - auprès de son établissement et, d’autre part, que le nombre de demandes à cette période ne permettait pas cette vérification. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que B.________ avait volontairement augmenté, et de manière particulièrement importante, le chiffre d’affaires de sa société afin de pouvoir s’enrichir et utiliser le crédit perçu à d’autres fins que celles légales. Ce faisant, il avait induit en erreur la banque par des affirmations fallacieuses et astucieuses, créant un dommage à cette dernière et à la partie plaignante qui l’avait cautionnée. Peu importait finalement de savoir à quelles fins les fonds avaient été utilisés par la suite, dès lors qu’au moment de la demande de crédit, la société F.________ Sàrl n’avait pas ou peu d’activité et que l’objectif de l’appelant n’était donc pas de pouvoir maintenir une activité préexistante (cf. jgt, pp. 12 et 13). I. Appel de B.________ 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait tout d’abord valoir qu’A.________ AG n’avait aucune obligation de lui accorder le crédit demandé. Au contraire, elle aurait dû rejeter une demande de prêt manifestement abusive conformément aux exigences posées par le Secrétariat à l’économie et l’Association suisse des banquiers. Elle aurait ainsi failli à son devoir de vérification minimale. Il expose à cet égard que sa société F.________ Sàrl était cliente de la banque depuis quinze ans, de sorte que cette dernière aurait dû se rendre compte, notamment en consultant les entrées de fonds pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, que le chiffre d’affaires déclaré n’était pas conforme à la réalité. Il soutient également que la banque ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas de relations d’affaires avec d’autres établissements bancaires et qu’elle aurait pu, le cas échéant, le contacter pour obtenir cette information. Enfin, la présente affaire serait distincte de celle jugée dans l’ATF 150 IV 169, puisqu’aucune comptabilité controuvée n’avait été produite à A.________ AG, que la société F.________ Sàrl n’était pas une 13J010

- 14 - nouvelle cliente et que son compte courant étant accessible en quelques secondes à l’établissement bancaire. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe 13J010

- 15 - n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.2.2 Le Tribunal fédéral a rappelé (ATF 150 IV 169, en italien), que les « crédits COVID-19 » avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole », accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCas-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). Selon la Haute Cour, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un « crédit COVID-19 » induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque 13J010

- 16 - vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux « prêts COVID-19 », qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 » même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et les références citées). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées; TF 6B_383/2019 et TF 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, l’appréciation du premier juge échappe à la critique et peut être confirmée. Les éléments invoqués par l’appelant, à savoir que la société concernée était déjà cliente de la banque et que celle-ci aurait pu, en théorie, consulter les mouvements du compte ou requérir des renseignements complémentaires, ne suffisent pas à exclure l’astuce. On ne se trouve pas ici dans une hypothèse où le caractère abusif de la demande de crédit aurait été d’emblée reconnaissable de manière évidente, comme cela aurait par exemple pu être le cas si la demande avait émané d’une société inexistante. Il s’agit au contraire d’une demande de crédit COVID-19 présentée au moyen du formulaire prévu à cet effet, mais sur la base d’indications mensongères relatives au chiffre d’affaires déterminant. Or, au regard des principes rappelés ci-dessus, une telle situation relève précisément du cas ordinaire dans lequel l’octroi d’un crédit COVID-19 obtenu sur la base d’informations trompeuses remplit les éléments constitutifs de l’escroquerie. Les différences factuelles invoquées par l’appelant par rapport à l’ATF 150 IV 169 ne sont pas décisives. Elles ne changent rien au fait que le crédit litigieux a été accordé sur la base d’une auto-déclaration mensongère portant sur un élément essentiel à son octroi, soit le chiffre d’affaires de la société. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une tromperie astucieuse. 13J010

- 17 - 6. 6.1 Dans un second moyen, l’appelant se prévaut de l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. Il soutient qu’il n’aurait pas été conscient des contrôles limités appliqués par les banques dans le cadre de l’octroi d’un crédit COVID-19. 6.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17). 6.3 En déclarant qu’il n’était pas conscient des contrôles limités appliqués par les banques dans le cadre de l’octroi d’un crédit COVID-19, l’appelant ne soutient pas avoir cru qu’il était licite d’indiquer, dans le formulaire idoine, un chiffre d’affaires mensonger. En réalité, il fait valoir, en substance, qu’il pensait que la banque contrôlerait les informations fournies, que sa manœuvre pourrait, le cas échéant, échouer et qu’en d’autres termes, il avait le droit de tenter sa chance. Un tel raisonnement ne relève toutefois pas de l’erreur sur l’illicéité. L’appelant méconnaît en outre le fonctionnement du système des crédits COVID-19, mis en place dans l’urgence afin de permettre une mise à disposition rapide des fonds. Si l’appelant n’avait pas voulu tromper la banque, il n’avait aucune raison 13J010

- 18 - d’annoncer un chiffre d’affaires grossièrement surfait. Le fait qu’il n’ait peut- être pas anticipé que les fonds seraient débloqués aussi rapidement n’y change rien. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 7. 7.1 Dans un troisième moyen, l’appelant soutient, en substance, que le premier juge aurait retenu à tort que l’escroquerie était réalisée par la seule obtention du crédit au moyen d’une tromperie astucieuse. Selon lui, dès lors que la jurisprudence ne reconnaîtrait pas de valeur probante accrue aux assurances données quant à l’utilisation future des fonds, le premier juge ne pouvait se dispenser d’examiner à quelles fins l’argent avait été employé. En retenant qu’il importait peu de déterminer l’affectation ultérieure des fonds, celui-ci n’aurait pas statué sur le reproche formulé dans l’acte d’accusation, soit d’avoir « utilisé en grande partie le crédit qui avait été obtenu sans droit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit » (cf. acte d’accusation, p. 2). L’appelant considère que, ce faisant, le premier juge a commis un déni de justice, une condamnation étant dès lors exclue. 7.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’escroquerie reprochée ne réside pas dans l’utilisation ultérieure des fonds, mais dans leur obtention indue. En indiquant dans la demande de crédit un chiffre d’affaires largement surévalué, il a amené la banque à remettre à sa société un montant auquel celle-ci n’avait pas droit. L’infraction d’escroquerie était ainsi consommée par l’obtention du crédit, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quelles fins les fonds avaient ensuite été employés. L’usage ultérieur des fonds, fût-il conforme aux besoins de l’intéressé ou à des dépenses légitimes, ne saurait effacer l’obtention frauduleuse initiale. C’est également en vain que l’appelant se prévaut de la jurisprudence relative à la valeur probante accrue des assurances données quant à l’utilisation future des fonds. Cette question se pose, le cas échéant, sous l’angle d’un éventuel faux intellectuel dans les titres. Elle n’est en revanche pas déterminante pour l’escroquerie retenue en l’espèce, laquelle repose, comme déjà exposé, sur la fausse indication du chiffre 13J010

- 19 - d’affaires et sur la remise, consécutive à cette tromperie, d’une valeur patrimoniale obtenue sans droit. Le moyen doit être rejeté. 8. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Après avoir rappelé une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_95/2024 du 6 février 2025), selon laquelle l’indication d’un chiffre d’affaires erroné au chiffre 3 « Bloc 1 » du formulaire de demande de crédit COVID-19 revêt une valeur probante accrue et réalise l’infraction de faux dans les titres, il soutient qu’il se serait trompé en remplissant ledit formulaire. Il expose, à cet égard, qu’il souhaitait, à l’époque, lancer sa marque de parfum, soit une nouvelle activité, et qu’il avait donc indiqué un chiffre d’affaires « estimé », qu’il aurait en réalité dû mentionner sous chiffre 3 « Bloc 2 » du formulaire. Cette estimation aurait été faite sur la base de projections de vente, calculées sur la valeur marchande de son stock de parfum; en tant que telle, elle n’aurait pas une valeur probante accrue permettant de retenir l’existence d’un titre au sens de l’art. 251 CP. 8.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond 13J010

- 20 - pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le « Bloc 1 » au chiffre 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante, étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3; TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et références citées). 8.3 L’appelant ne conteste pas, dans son principe, que l’indication d’un chiffre d’affaires erroné dans la rubrique « Bloc 1 » du formulaire de demande de crédit COVID-19 revêt une valeur probante accrue et réalise l’infraction de faux dans les titres. Il soutient en revanche qu’il se serait trompé de rubrique et qu’il aurait voulu indiquer une estimation fondée sur la valeur marchande de son stock de parfums. Cette explication n’est toutefois pas crédible. La rubrique « Bloc 1 » remplie par l’appelant indique clairement « chiffre d’affaires définitif 2019 » (cf. P. 4/2). Or, celui-ci 13J010

- 21 - disposait de connaissances comptables, ayant lui-même indiqué avoir travaillé comme aide-comptable et avoir établi la comptabilité de sa société pour l’année 2019. Il ne pouvait dès lors raisonnablement ignorer ce que recouvrait la notion de chiffre d’affaires, ni confondre celle-ci avec la valeur prétendue d’un stock de marchandises (cf. jgt, p. 3). Cette thèse est d’autant moins convaincante que l’appelant a lui-même expliqué qu’il n’avait jamais réussi à tirer le moindre revenu de son activité entre 2015 et 2020 et qu’il vivait alors sur ses économies. On ne voit dès lors pas à quelle réalité économique aurait pu correspondre le montant de 807'200 fr. annoncé à titre de chiffre d’affaires. Au vu de son importance, il est au demeurant hautement improbable que ce montant corresponde réellement à un stock de parfums dont on se demande bien comment l’appelant aurait pu l’acquérir. Enfin, si l’appelant avait réellement entendu compléter la partie du formulaire relative à une estimation, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas rempli l’autre indication requise dans le « Bloc 2 », à savoir celle relative à la masse salariale. Cela démontre au contraire qu’il avait compris quelle rubrique il y avait lieu de remplir, mentionnant alors, dans le « Bloc 1 », un chiffre d’affaires mensonger. Dans ces conditions, en indiquant, dans la rubrique « Bloc 1 », des informations mensongères sur le chiffre d'affaires réalisé par sa société, soit des indications bénéficiant d'une crédibilité accrue nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres, le recourant a créé puis fait usage d’un faux intellectuel dans les titres. Partant, sa condamnation pour faux dans les titres doit être confirmée. 9. 9.1 À titre subsidiaire, l’appelant critique la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il soutient que celle-ci ne devrait pas excéder 6 mois. Il fait tout d’abord valoir que la peine n’aurait pas été motivée conformément aux exigences jurisprudentielles. Il reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu, à charge, qu’il aurait fui ses responsabilités en tentant de les rejeter sur la banque, alors qu’il n’aurait fait qu’exercer ses droits de défense en contestant l’existence d’une tromperie astucieuse. 13J010

- 22 - Il fait encore grief au Tribunal de police d’avoir insuffisamment tenu compte de sa situation personnelle et médicale, en soulignant qu’il bénéficie désormais d’une curatelle de portée générale et qu’un épisode dépressif sévère lui a été diagnostiqué en décembre 2024. Enfin, il soutient qu’une peine pécuniaire devrait être privilégiée, une peine privative de liberté étant, selon lui, inadaptée au regard de sa situation personnelle et médicale. 9.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 9.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010

- 23 - maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 9.4 A l’instar du premier juge, dont on rappellera qu’il n’était pas lié par les réquisitions du Ministère public, la Cour de céans considère qure la culpabilité de l’appelant, qui doit être condamné pour escroquerie et faux dans les titres, est significative. Il a obtenu, au moyen d’une indication mensongère portant sur un élément essentiel de la demande de crédit, un montant auquel sa société n’avait pas droit. Le dommage causé, d’environ 80'000 fr., est élevé. L’appelant a en outre agi dans un contexte particulier, celui des crédits COVID-19, en profitant du système d’octroi rapide mis en place afin de soutenir les entreprises confrontées à la crise sanitaire. Son comportement a ainsi porté atteinte non seulement aux intérêts patrimoniaux de la banque, respectivement de la caution, mais également au bon fonctionnement d’un dispositif d’aide reposant largement sur la loyauté des requérants. À charge, il faut encore tenir compte de l’absence de prise de conscience de l’appelant. Il ne s’agit pas de lui reprocher, comme il le soutient, d’avoir exercé ses droits de défense en contestant l’existence d’une tromperie astucieuse, mais de constater qu’il persiste à minimiser son comportement et à reporter la responsabilité de l’octroi du crédit sur la banque, alors même que c’est lui qui a fourni, dans le formulaire idoine, une indication mensongère relative au chiffre d’affaires de sa société. À décharge, il convient de tenir compte de sa situation personnelle 13J010

- 24 - et médicale. L’appelant émarge au Revenu d’insertion, a déposé une demande AI et bénéficie désormais d’une curatelle de portée générale. Il ressort également du dossier qu’un épisode dépressif sévère lui a été diagnostiqué. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à réduire la quotité de la peine à 6 mois, comme le requiert l’appelant, compte tenu de la gravité des faits, du montant obtenu indûment et du concours d’infractions. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie, abstraitement la plus grave, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 6 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 2 mois pour le faux dans les titres (peine hypothétique de 3 mois), de sorte que c’est une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. Le sursis, non contesté en l’espèce, sera confirmé. En revanche, la durée du délai d’épreuve sera réduite à 2 ans, l’appelant n’ayant aucun antécédant judiciaire. Enfin, il y a lieu, vu l’absence de remise de question, de prononcer une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, amende convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution. 10. 10.1 L’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles. Il soutient que la cause serait trop complexe pour être tranchée dans le cadre de l’action civile adhésive, au motif que la banque dispose d’un droit de gage et de compensation sur un compte bloqué à la suite de la dénonciation au MROS. Selon lui, la partie plaignante n’établirait pas que le montant de 42'364 fr. bloqué aurait été restitué à l’ayant droit économique, de sorte qu’il subsisterait un doute sur l’ampleur du dommage subi par la banque et, partant, sur l’étendue des droits transmis à la caution. 10.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage 13J010

- 25 - (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). 10.3 À l’instar du premier juge, la Cour de céans retient que, le 26 septembre 2022, A.________ AG a informé C.________, que celle-ci était légalement subrogée dans ses droits envers la société F.________ Sàrl jusqu’à concurrence du montant de 78'647 fr. 03 payé le 20 septembre 2022, au sens de l’art. 507 CO (P. 18/2 et 29/7). Les 25 et 27 janvier 2023, F.________ Sàrl a versé deux acompte de 830 fr. 51, en faveur de la partie plaignante (P. 29/23), le solde dû s’élevant ainsi à 76'986 fr. 01 (78'647 fr. 03 – [830 fr. 51 x 2]). Ce montant correspond aux conclusions civiles émises par cette dernière. En l’espèce, le versement de 78'647 fr. 03 effectué par C.________, en faveur d’A.________ AG est établi et n’est pas contesté. Il en va de même de la subrogation de la partie plaignante dans les droits de la banque à concurrence de ce paiement. Il s’ensuit que, dans cette mesure, A.________ AG a été désintéressée et que la partie plaignante est fondée à réclamer à l’appelant le dommage correspondant au montant qu’elle a dû verser en raison des faits litigieux, sous déduction des acomptes déjà reçus. L’appelant ne saurait s’opposer à l’allocation des conclusions civiles en invoquant l’existence d’éventuels avoirs bloqués dans les livres d’A.________ AG. Il lui appartient, le cas échéant, d’entreprendre les démarches utiles auprès de cet établissement afin d’obtenir la libération de ces avoirs. Dans ces conditions, les conclusions civiles de C.________, peuvent être tranchées dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il n’y ait lieu de compléter l’instruction par la production de documents bancaires, comme l’a requis l’appelant. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à la partie plaignante le montant de 76'986 fr. 01. 11. 13J010

- 26 - 11.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée, sur la base de l’art. 433 CPP, à la partie plaignante. Il relève valoir que le tarif horaire appliqué, soit 300 fr./h, est erroné, dès lors que, selon la liste d’opérations (cf. P. 39), 35.20 heures ont été effectuées par des avocats stagiaires. Selon lui, ces heures auraient dû être défrayées à 160 fr./h. 11.2 Selon l’art. 26a al. 4 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), applicable en la matière, le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire. 11.3 Le moyen soulevé par l’appelant est fondé et doit être admis, le Tribunal de police ayant, à tort, calculé les honoraires du mandataire au tarif horaire unique de 300 francs. Il ressort du « détail des prestations » figurant dans la liste d’opérations produite le 16 décembre 2024 par C.________ (P. 39), que les avocats stagiaires « BARS », « DUFC » et « MICC » ont effectué 32.50 heures. Les totaux récapitulatifs figurant en page 5 du même document indiquent en revanche 35.20 heures. Ce dernier chiffre est erroné, les opérations effectuées par « DUFC » y étant comptabilisées à hauteur de 8.50 heures, alors qu’il ressort du « détail des prestations « qu’elles ne représentent que 5.80 heures. Il convient dès lors, tout comme l’a implicitement fait le premier juge, de se fonder sur le « détail des prestations » et de retenir un total de 32.50 heures effectuées par les avocats stagiaires. De ce total, il y a lieu, à l’instar du Tribunal de police, de retrancher 7.00 heures, de sorte que 25.50 heures doivent être indemnisées au tarif horaire de 160 francs. L’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP doit ainsi être fixée, selon la liste d’opérations produite, à 7'197 fr. ([20.15 x 300 fr.] + [7.20 x 160 fr.], plus des débours à concurrence de 5 %, par 359 fr. 85, et la TVA à 7,7 %, par 581 fr. 90, soit à un total de 8'138 fr. 75 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 4'023 fr. ([3.65 x 300 fr.] + [18.30 x 160 fr.]), plus des débours à concurrence de 5 %, par 201 fr. 15, et la TVA à 8,1 13J010

- 27 - %, par 342 fr. 20, soit à un total de 4'566 fr. 35 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité doit dès lors être fixée à 12'705 fr. 10. II. Appel joint de C.________ 12. 12.1 Le premier moyen invoqué est difficilement intelligible. L’appelante par voie de jonction relève que l’acte d’accusation mentionne que « B.________ a utilisé en grande partie le crédit qui avait été obtenu sans droit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit ». Cela étant, elle reproche au Tribunal de police de ne pas avoir instruit la question de l’affectation des fonds, jugeant celle-ci non pertinente. S’il l’avait fait, il aurait pu constater que l’acte d’accusation était irrégulier, dès lors qu’il ne précisait pas quelle infraction aurait été réalisée par l’utilisation non conforme des fonds. Selon l’appelante par voie de jonction, le premier juge aurait dû faire application des art. 329 al. 2 et 333 CP et renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public afin qu’il le complète. En s’abstenant de le faire, il l’aurait privée d’ « une base factuelle claire et complète, nécessaire pour évaluer l’étendue de son préjudice financier ainsi que le lien de causalité éventuel ». On comprend, par ailleurs, à la lecture de ses conclusions subsidiaires en réforme, que l’appelante par voie de jonction souhaite que B.________ soit également condamné pour abus de confiance en raison de l’affectation des fonds non conforme à la convention de prêt, voire, subsidiairement, pour diverses contraventions à la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26). 12.2 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 201 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette 13J010

- 28 - dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in : SJ, 2018 I 181 consid. 3). 12.3 Le grief doit être rejeté. Il ressort en effet de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral que l’escroquerie, qui était, en l’espèce, consommée par l’’obtention indue du crédit, absorbe l’abus de confiance. Cette infraction ne peut donc être retenue en concours avec l’escroquerie. ll en va de même des contraventions prévues par la législation spéciale relative aux crédits COVID-19, On ne voit pas non plus en quoi l’appelante par voie de jonction aurait été empêchée d’évaluer son préjudice financier, celle-ci ayant au demeurant obtenu entièrement gain de cause s’agissant de ses conclusions civiles, lesquelles correspondaient au montant qu’elle avait versé à la banque. 13. 13.1 L’appelante par voie de jonction reproche au premier juge d’avoir fixé au 26 septembre 2022 le dies a quo des intérêts moratoires dus sur ses prétentions civiles. Selon elle, les intérêts devraient courir dès le 20 septembre 2022, date à laquelle elle a versé à A.________ AG le montant de 78'647 fr. 03 et a été subrogée dans les droits de celle-ci. 13.2 Selon l’art. 501 al. 1 CO, La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Cette subrogation intervient par le seul effet de la loi. Il suffit à la caution d’établir qu’elle a désintéressé le créancier sur la base du contrat de cautionnement ainsi que la hauteur de ce désintéressement (Meier, in : Commentaire romand, Code des obligations I, vol. 2, 3e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 507 CO). La subrogation prend effet au moment même où la caution a désintéressé le 13J010

- 29 - créancier, par paiement (art. 84 CO) ou d’une autre manière (ibidem, n. 7 ad art. 507 CO). 13.3 Le grief est fondé. Le premier juge a fixé au 26 septembre 2022 le dies a quo des intérêts dus sur les prétentions civiles de l’appelante par voie de jonction. Cette date correspond toutefois au courriel par lequel A.________ AG a informé la partie plaignante de sa subrogation dans les droits de la banque. Or, la subrogation ne résulte pas de cette communication, mais intervient de par la loi, au moment du désintéressement du créancier. En l’espèce, il est établi que C.________, a versé à A.________ AG le montant de 78'647 fr. 03 le 20 septembre 2022. C’est donc à cette date qu’elle a été subrogée dans les droits de la banque et que son dommage est survenu. Il convient dès lors de fixer le dies a quo des intérêts moratoires au 20 septembre 2022.

14. L’appelante par voie de jonction considère enfin qu’il y a lieu de préciser, au chiffre V du dispositif du jugement entrepris, que B.________ a versé quatre acomptes totalisant 2'661 fr. 02, lesquels doivent être imputés en déduction de la somme de 76'986 fr. 01 due à titre de dommages- intérêts. Afin d’éviter toute incertitude quant à l’imputation des paiements déjà intervenus, il sera constaté que B.________ a effectivement versé, les 25 et 27 janvier 2023, quatre acomptes totalisant 2'661 fr. 02, lesquels doivent être portés en déduction de la somme due à C.________. Le dispositif du jugement de première instance sera dès lors modifié en ce sens. III. Frais et indemnités

15. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ et l’appel joint de C.________, doivent être très partiellement admis. Le jugement entrepris sera dès lors modifié aux chiffres III et V de son dispositif, dans le sens des considérants. 13J010

- 30 - Me Matias Micsiz, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 14h39, ce qui est adéquat. L’indemnité sera dès lors fixée à 2'637 fr. (14h39 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV312.03.1]), par 52 fr. 75, et la TVA à 8,1 %, par 227 fr. 60, soit à un total de 3'037 fr. 35. En définitive, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la question de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais succombe sur le principe de la condamnation et des conclusions civiles. Son gain, très limité, est sans incidence sur la répartition des frais. Il en supportera dès lors la moitié. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle n’obtient gain de cause que sur des points accessoires, soit le dies a quo des intérêts et la mention des acomptes versés par B.________. Elle succombe en revanche sur l’essentiel de son appel joint, à savoir sur l’annulation du jugement et la condamnation de B.________ pour abus de confiance, respectivement pour contraventions à la LCaS-COVID-19. Elle supportera dès lors également la moitié des frais d’appel. En conséquence, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'967 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'037 fr. 35, seront mis par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de B.________ et par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de C.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint de C.________, est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne B.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; V. dit que B.________ est le débiteur de C.________, et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

- 76'986 fr. 01 (septante-six mille neuf cent huitante-six francs et un centime), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2022, à titre de dommages-intérêts, sous déduction des acomptes déjà versés les 25 et 27 janvier 2023 par B.________, pour un total de 2'661 fr. 02 (deux mille six cent soixante et un francs et deux centimes); 13J010

- 32 -

- 12'705 fr. 10 (douze mille sept cent cinq francs et dix centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des relevés bancaires inventorié sous fiche n° 37803; VII. met les frais de la cause, par 7'725 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, par 5'050 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’037 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz. V. Les frais d'appel, par 5'967 fr. 35, y compris l’indemnité de défenseur d’office de Me Mathias Micsiz, sont mis par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de B.________ et par moitié, soit par 2’983 fr. 65, à la charge de C.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présente jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010

- 33 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________),

- Me Rose Örer, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010