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PE22.000604

Waadt · 2025-05-26 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de dernière instance cantonale qui n'entrait pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le refus par le Ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute de préjudice irréparable ou d'intérêt juridiquement protégé, contrevenait au droit fédéral (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2 ; voir également TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; TF 1B_549/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.4). Certes, le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis et cette question pourrait ainsi lui être soumise à nouveau dans certains cas. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du Code de procédure pénale, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours, dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 précité consid. 2.4 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le Ministère public

- 8 - ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1). Les ordonnances du Ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1 ; Tanner, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenze, 2018, p. 164). Il en va de même des décisions du Ministère public de verser un moyen de preuve prétendument inexploitable au dossier. Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1). Le Code de procédure pénale ne soumet pas l'admission d'un recours cantonal au sens des art. 393 ss CPP à l'existence d'un préjudice irréparable, mais uniquement à celle d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.3 ; TF 1B_594/2019 précité consid. 2.4). Or, le prévenu a un intérêt juridiquement protégé général au retrait des moyens de preuves prétendument inexploitables du dossier (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.9 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.3 et les références citées).

E. 1.2 Au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise le Ministère public, le recours est donc ouvert contre sa décision de verser au dossier une preuve reconnue comme inexploitable par la Chambre de céans dans un arrêt du 25 juillet 2022. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui prétend que la preuve devrait être retranchée et qui a donc un intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 9 -

E. 2.1 Se référant à l’arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale dans la présente cause, la recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu sans droit une ordonnance contraire à une décision de l’autorité supérieure, pourtant définitive et exécutoire. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’existence de la nouvelle jurisprudence invoquée par le Ministère public ne serait pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé précédemment par la Chambre des recours pénale. Elle fait valoir à cet égard, outre le fait que la portée exacte à accorder à l’arrêt rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal fédéral serait difficile à déterminer, que le critère de la gravité des infractions à élucider au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ne serait pas réalisé dans le cas d’espèce, de sorte que l’exploitation de cette preuve devrait être d’emblée exclue.

E. 2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas

- 10 - expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_385/2024 & 6B_390/2024 précités consid. 2.3 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153 ; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

- 11 -

E. 2.3 Dans ses déterminations du 21 février 2025, M.K.________ soutient que le Ministère public serait en droit de décider à nouveau de verser la preuve litigieuse au dossier, dès lors que les circonstances auraient changé depuis l’arrêt rendu le 29 juillet 2022 (sic) par la Chambre des recours pénale. Elle fait par ailleurs valoir que la vidéo litigieuse aurait été enregistrée dans un lieu public et que G.K.________ aurait en tout état de cause consenti à être filmée, de sorte que la collecte de données serait licite. L’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve ne devant au demeurant être constatée que dans des cas manifestes, elle fait valoir que tel ne serait pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il serait indiqué de maintenir à ce stade ce moyen de preuve au dossier.

E. 2.4 En l’espèce, la question de savoir si le Ministère public était fondé à rendre une nouvelle décision, contraire à l’arrêt définitif et exécutoire rendu le 25 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale, au motif qu’un revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral imposerait une autre décision, peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les raisons qui suivent. En effet, comme le relève à juste titre la recourante, la nouvelle jurisprudence sur laquelle se fonde le Ministère public pour verser à nouveau au dossier la preuve précédemment retranchée ne porte que sur l’application d’un critère abstrait (et non plus concret) à l'hypothèse de l'obtention légitime par l'Etat de preuves privées illégales. L’arrêt en cause ne remet en revanche pas en question l’exigence que l’infraction à élucider soit grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, il y a lieu de relever que l’arrêt en question observe tout d’abord, dans le cas qui lui est soumis, que les recourants ne critiquent pas l'appréciation selon laquelle le vol avec mise en danger de la vie d'autrui dont il était question était une infraction grave qui justifiait l'exploitation des enregistrements vidéo malgré leur réalisation illégale. Le Tribunal fédéral en déduit qu’il n'y a donc pas lieu d'y revenir (TF 6B_385/2024 et 6B_390/2024 précités consid. 2.5). Il précise ensuite qu’il convient dès lors d'examiner la deuxième exigence cumulative remise en cause par les recourants, à savoir la possibilité hypothétique et légale pour les autorités pénales

- 12 - d'obtenir les enregistrements vidéo (id., consid. 2.6). Enfin, l’arrêt précise qu’il n'est pas exact de retenir que l’application d’un critère abstrait conduirait à une exploitabilité sans condition de moyens de preuve privés illégaux, parce qu'il faut encore procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP en plus de l'exigence d'une obtention étatique hypothétiquement légale (ibid., consid. 2.6.2.3). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que la nouvelle jurisprudence invoquée par le Ministère public n’est pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé précédemment par la Chambre des recours pénale. A cet égard, on rappellera que la Chambre des recours pénale a retenu, dans l’arrêt rendu le 25 juillet 2022, que l’enregistrement tel qu’effectué par J.K.________ au moyen de son téléphone portable avait été effectué en violation de l’art. 4 al. 4 LPD et qu’il était, à ce titre, illicite. Elle a ensuite retenu que les infractions reprochées à la recourante, soit des injures et des voies de fait à raison d’un épisode unique, ne pouvaient pas être qualifiées de graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, de sorte que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas l’exploitation des preuves obtenues illicitement. Dès lors que l’exigence de la gravité de l’infraction n’était pas réalisée en l’espèce, la Chambre des recours pénale n’a pas examiné la seconde exigence cumulative, à savoir la possibilité hypothétique et légale pour les autorités pénales d'obtenir l’enregistrement vidéo litigieux. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne porte que sur l’application d’un critère abstrait (et non plus concret) à cette seconde exigence, n’est donc pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé à cette occasion par la Chambre des recours pénale, sur lequel il n’y a donc de toute manière pas lieu de revenir. Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement vidéo versé au dossier demeure inexploitable. Il doit en conséquence être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

- 13 -

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 décembre 2024 réformée en ce sens que l’enregistrement vidéo versé à titre de pièce à conviction sous fiche n° [...] est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est réformée en ce sens que l’enregistrement vidéo versé à titre de pièce à conviction

- 14 - sous fiche n° [...] est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis sera détruit. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à G.K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Germain Quach, avocat (pour G.K.________),

- Me Marine Humbert, avocate (pour M.K.________),

- Mme J.K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 313 PE22.000604-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 141, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2024 par G.K.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000604-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 septembre 2021, M.K.________ a déposé plainte contre sa belle-mère, G.K.________, à la suite d’une altercation survenue le même jour, vers 11 h 45, sur le parking du collège de [...]. 351

- 2 - Le 4 septembre 2021, G.K.________ a déposé plainte contre ses belles-filles, M.K.________ et J.K.________, plainte qu’elle a complétée le 10 novembre 2021, en lien avec la même altercation.

b) Selon la version des faits de G.K.________, M.K.________ – qui se trouvait au volant de sa voiture et avait comme passagères sa sœur J.K.________ et sa demi-sœur K.K.________ – l’aurait agressée verbalement. M.K.________ aurait notamment traité G.K.________ de « sale alcoolique », « sale merde », « sale pute de merde » et lui aurait dit qu’elle profitait de leur père et qu’elle « puai[t] comme une Polonaise ». M.K.________ aurait ensuite démarré son véhicule et coincé les doigts de G.K.________ en remontant la vitre de celui-ci. Ce n’est qu’après que cette dernière lui avait crié de s’arrêter que M.K.________ avait libéré ses doigts en baissant la vitre, tout en continuant sa route. G.K.________ a également reproché à J.K.________ d’avoir, le même jour, filmé une partie des faits, puis d’avoir montré la vidéo à plusieurs personnes de leur famille, en compagnie de M.K.________, dans le but de la dénigrer. Selon la version des faits de M.K.________, G.K.________ semblait alcoolisée et se serait énervée à son encontre, estimant qu’elle lui « répondai[t] mal ». G.K.________ aurait bloqué la vitre de la voiture, lui aurait crié dessus et l’aurait insultée, la traitant notamment de « pute ». Durant l’altercation qui s’en serait ensuivie, G.K.________ lui aurait tiré les cheveux, donné trois coups au visage avec la main ouverte et craché dessus à au moins quatre reprises. J.K.________ aurait également été insultée, mais n’aurait pas reçu de coups.

c) Lors de l’audition du 15 mars 2022 devant la procureure en présence de toutes les parties, la conciliation a échoué. Dans le but de prouver ses déclarations, M.K.________ a produit l’enregistrement vidéo de l’altercation sous clé USB (PV aud. 5, p. 5 ll. 155 et 156).

- 3 - Le 16 mars 2022, G.K.________, par son défenseur de choix, s’est opposée à la production de la vidéo enregistrée par sa belle-fille, J.K.________. Elle a formellement demandé le retranchement de cette pièce, expliquant que cet enregistrement avait été opéré à son insu et était potentiellement constitutif d’une infraction au Code pénal, respectivement à la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Elle faisait de plus valoir qu’il n’existait pas d’intérêt prépondérant justifiant l’exploitation de la vidéo en raison de la gravité toute relative des faits qui lui étaient reprochés. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de retrancher de la vidéo produite par M.K.________ à l’audience du 15 mars 2022, versée sous fiche n° [...] à titre de pièce à conviction. La procureure a en substance considéré qu’aucune infraction pénale, notamment à la lumière des art. 179ter et 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), n’avait été commise par J.K.________ lorsqu’elle avait filmé les faits qui étaient reprochés à sa belle-mère, ceux-ci s’étant déroulés sur le parking public jouxtant le collège de [...], à la sortie des cours de mi-journée, l’altercation étant ainsi perceptible de tous, de même que les injures qui étaient audibles de tout un chacun. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que la vidéo incriminée relevait du domaine privé exclusivement, dans la mesure où J.K.________ s’était contentée de filmer ce qu’il se passait à l’intérieur du véhicule dans lequel elle se trouvait en compagnie de sa sœur et qu’elle ne relevait ainsi pas de la LPD. Par arrêt du 25 juillet 2022 (n° 557), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par G.K.________ contre cette ordonnance, qu’elle a réformée en ce sens que l’enregistrement vidéo versé à titre de pièce à conviction sous fiche n° [...] était retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis serait détruit. Cette autorité a considéré que l’enregistrement vidéo avait été effectué en violation de l’art. 4 al. 4 LPD et qu’il était, à ce titre, illicite. A cet égard, elle a relevé que l’enregistrement tel qu’effectué par J.K.________ au moyen de son téléphone portable entrait dans le champ d’application de la LPD, le fait

- 4 - que la scène avait été tournée dans un véhicule privé relevant du « domaine privé exclusivement » n’étant pas décisif. Ainsi, appréhendés comme des traitements de données personnelles, les agissements de M.K.________ et de J.K.________ relevaient d’atteintes à la personnalité de G.K.________. La Chambre des recours pénale a par ailleurs considéré que G.K.________ ignorait tout ce cette prise de vue et de son. Au demeurant, quand bien même elle en aurait eu connaissance, le fait qu’elle ne s’y était pas opposée ne signifiait pas encore qu’elle y avait consenti. Le caractère raisonnable de la collecte de données et de la finalité de leur traitement ne pouvait en outre pas être retenu au sens de l’art. 4 al. 4 LPD, dès lors que le seul intérêt privé à la preuve de M.K.________ n’était pas suffisant, les infractions concernées ne pouvant être qualifiées de graves. Les infractions reprochées à G.K.________, soit des injures et des voies de fait à raison d’un épisode unique, ne pouvant pas être qualifiées de graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 146 IV 226 consid. 4 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2, JdT 2011 I 354), la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas l’exploitation des preuves obtenues illicitement.

d) Par ordonnance pénale du 7 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné G.K.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 600 fr. pour voies de fait, injure et contrainte à l’encontre de M.K.________. Le 19 septembre 2023, G.K.________ a formé opposition à cette ordonnance.

e) Par ordonnance du 7 septembre 2023 également, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.K.________ et J.K.________ pour voies de fait, diffamation, injure et menaces. Par arrêt du 10 avril 2024 (n° 270), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de G.K.________ et a notamment

- 5 - annulé ce classement s’agissant des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces.

f) Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction, de l’enquête PE22.000604-LAE, des cas de M.K.________ et J.K.________, repris dans le cadre de l'enquête PE24.019358-LAE. Par arrêt du 8 novembre 2024 (n° 805), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par G.K.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée. B. a) Le 4 décembre 2024, le Ministère public a informé G.K.________, par son conseil, que compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’exploitabilité des preuves obtenues illicitement par des particuliers (TF 6B_385/2024 et 6B_390/2024 du 30 septembre 2024 destinés à publication), il entendait verser à nouveau au dossier la vidéo enregistrée par J.K.________. La procureure a considéré que les autorités pénales auraient pu obtenir licitement ces images en application de l’art. 282 CPP et a estimé qu’en application de cette nouvelle jurisprudence, la pesée des intérêts ayant conduit la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 25 juillet 2022, à ordonner le retranchement de cet enregistrement, n’avait plus lieu d’être. Elle a imparti à G.K.________ un délai au 12 décembre 2024 pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.

b) Par courrier du 12 décembre 2024, G.K.________ s’est opposée à la production au dossier de la vidéo enregistrée par J.K.________ et a requis qu’une décision formelle soit rendue.

c) Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public a persisté dans sa position et a indiqué que la vidéo litigieuse avait été versée au dossier. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de remettre en question une décision de la Chambre des recours pénale, mais d’examiner à nouveau la situation à l’aune de la modification de la jurisprudence du

- 6 - Tribunal fédéral, considérant que ce changement était immédiatement applicable, s’agissant d’éléments procéduraux. La procureure a par ailleurs indiqué que le fait de verser un élément au dossier n’était pas une décision susceptible de recours. C. a) Par acte du 26 décembre 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, G.K.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la pièce litigieuse devant demeurer retirée du dossier, conservée à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruite. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir.

b) Le 31 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Le 21 février 2025, M.K.________, par son conseil, a déposé des déterminations spontanées et a conclu au rejet du recours, les frais et dépens étant mis à la charge de la recourante, subsidiairement de l’Etat de Vaud.

d) Le 16 mai 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), M.K.________, par son conseil, a indiqué qu’elle renonçait à déposer de nouvelles déterminations, se référant à son écriture spontanée du 21 février 2025. Également invités à se déterminer, J.K.________ et le Ministère public n’ont pas procédé dans le délai imparti. En d roit :

- 7 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de dernière instance cantonale qui n'entrait pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le refus par le Ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute de préjudice irréparable ou d'intérêt juridiquement protégé, contrevenait au droit fédéral (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2 ; voir également TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; TF 1B_549/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.4). Certes, le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis et cette question pourrait ainsi lui être soumise à nouveau dans certains cas. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du Code de procédure pénale, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours, dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 précité consid. 2.4 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le Ministère public

- 8 - ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1). Les ordonnances du Ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1 ; Tanner, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenze, 2018, p. 164). Il en va de même des décisions du Ministère public de verser un moyen de preuve prétendument inexploitable au dossier. Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1). Le Code de procédure pénale ne soumet pas l'admission d'un recours cantonal au sens des art. 393 ss CPP à l'existence d'un préjudice irréparable, mais uniquement à celle d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.3 ; TF 1B_594/2019 précité consid. 2.4). Or, le prévenu a un intérêt juridiquement protégé général au retrait des moyens de preuves prétendument inexploitables du dossier (cf. ATF 143 IV 475 précité consid. 2.9 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.3 et les références citées). 1.2 Au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise le Ministère public, le recours est donc ouvert contre sa décision de verser au dossier une preuve reconnue comme inexploitable par la Chambre de céans dans un arrêt du 25 juillet 2022. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui prétend que la preuve devrait être retranchée et qui a donc un intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 9 - 2.1 Se référant à l’arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale dans la présente cause, la recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu sans droit une ordonnance contraire à une décision de l’autorité supérieure, pourtant définitive et exécutoire. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’existence de la nouvelle jurisprudence invoquée par le Ministère public ne serait pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé précédemment par la Chambre des recours pénale. Elle fait valoir à cet égard, outre le fait que la portée exacte à accorder à l’arrêt rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal fédéral serait difficile à déterminer, que le critère de la gravité des infractions à élucider au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ne serait pas réalisé dans le cas d’espèce, de sorte que l’exploitation de cette preuve devrait être d’emblée exclue. 2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas

- 10 - expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_385/2024 & 6B_390/2024 précités consid. 2.3 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153 ; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

- 11 - 2.3 Dans ses déterminations du 21 février 2025, M.K.________ soutient que le Ministère public serait en droit de décider à nouveau de verser la preuve litigieuse au dossier, dès lors que les circonstances auraient changé depuis l’arrêt rendu le 29 juillet 2022 (sic) par la Chambre des recours pénale. Elle fait par ailleurs valoir que la vidéo litigieuse aurait été enregistrée dans un lieu public et que G.K.________ aurait en tout état de cause consenti à être filmée, de sorte que la collecte de données serait licite. L’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve ne devant au demeurant être constatée que dans des cas manifestes, elle fait valoir que tel ne serait pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il serait indiqué de maintenir à ce stade ce moyen de preuve au dossier. 2.4 En l’espèce, la question de savoir si le Ministère public était fondé à rendre une nouvelle décision, contraire à l’arrêt définitif et exécutoire rendu le 25 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale, au motif qu’un revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral imposerait une autre décision, peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les raisons qui suivent. En effet, comme le relève à juste titre la recourante, la nouvelle jurisprudence sur laquelle se fonde le Ministère public pour verser à nouveau au dossier la preuve précédemment retranchée ne porte que sur l’application d’un critère abstrait (et non plus concret) à l'hypothèse de l'obtention légitime par l'Etat de preuves privées illégales. L’arrêt en cause ne remet en revanche pas en question l’exigence que l’infraction à élucider soit grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, il y a lieu de relever que l’arrêt en question observe tout d’abord, dans le cas qui lui est soumis, que les recourants ne critiquent pas l'appréciation selon laquelle le vol avec mise en danger de la vie d'autrui dont il était question était une infraction grave qui justifiait l'exploitation des enregistrements vidéo malgré leur réalisation illégale. Le Tribunal fédéral en déduit qu’il n'y a donc pas lieu d'y revenir (TF 6B_385/2024 et 6B_390/2024 précités consid. 2.5). Il précise ensuite qu’il convient dès lors d'examiner la deuxième exigence cumulative remise en cause par les recourants, à savoir la possibilité hypothétique et légale pour les autorités pénales

- 12 - d'obtenir les enregistrements vidéo (id., consid. 2.6). Enfin, l’arrêt précise qu’il n'est pas exact de retenir que l’application d’un critère abstrait conduirait à une exploitabilité sans condition de moyens de preuve privés illégaux, parce qu'il faut encore procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP en plus de l'exigence d'une obtention étatique hypothétiquement légale (ibid., consid. 2.6.2.3). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que la nouvelle jurisprudence invoquée par le Ministère public n’est pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé précédemment par la Chambre des recours pénale. A cet égard, on rappellera que la Chambre des recours pénale a retenu, dans l’arrêt rendu le 25 juillet 2022, que l’enregistrement tel qu’effectué par J.K.________ au moyen de son téléphone portable avait été effectué en violation de l’art. 4 al. 4 LPD et qu’il était, à ce titre, illicite. Elle a ensuite retenu que les infractions reprochées à la recourante, soit des injures et des voies de fait à raison d’un épisode unique, ne pouvaient pas être qualifiées de graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, de sorte que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas l’exploitation des preuves obtenues illicitement. Dès lors que l’exigence de la gravité de l’infraction n’était pas réalisée en l’espèce, la Chambre des recours pénale n’a pas examiné la seconde exigence cumulative, à savoir la possibilité hypothétique et légale pour les autorités pénales d'obtenir l’enregistrement vidéo litigieux. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne porte que sur l’application d’un critère abstrait (et non plus concret) à cette seconde exigence, n’est donc pas propre à remettre en cause la justification matérielle du retranchement prononcé à cette occasion par la Chambre des recours pénale, sur lequel il n’y a donc de toute manière pas lieu de revenir. Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement vidéo versé au dossier demeure inexploitable. Il doit en conséquence être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

- 13 -

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 décembre 2024 réformée en ce sens que l’enregistrement vidéo versé à titre de pièce à conviction sous fiche n° [...] est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est réformée en ce sens que l’enregistrement vidéo versé à titre de pièce à conviction

- 14 - sous fiche n° [...] est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis sera détruit. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à G.K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Germain Quach, avocat (pour G.K.________),

- Me Marine Humbert, avocate (pour M.K.________),

- Mme J.K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :