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PE22.000468

Waadt · 2022-05-03 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________, qui porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, est recevable.

E. 1.1 et 2.1 ; Jeanneret, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 36 CP).

E. 2.1.1 Le recourant fait valoir qu’une détention pour des motifs de sûreté ne saurait être ordonnée en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté. Une détention en vue d’assurer l’exécution d’une seule peine pécuniaire et d’une amende ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Il invoque également qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre son expulsion et qu’il n’aurait pas fait preuve d’un comportement oppositionnel empêchant l’exécution de l’expulsion. Il en déduit qu’il ne pouvait pas être condamné à une peine

- 5 - privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse, ni être emprisonné en vue de garantir son expulsion. Il soutient enfin qu’il n’y aurait pas de risque de fuite justifiant une détention pour des motifs de sûreté puisqu’il aurait été condamné par ordonnance pénale du 28 août 2021, aurait fait opposition à cette ordonnance et se serait présenté à l’audience du Tribunal de police du 13 décembre 2021. Ceci démontrerait qu’il ne tente pas de vivre dans la clandestinité ou de gagner l’étranger pour échapper à la justice suisse, malgré la peine encourue.

E. 2.1.2 Le Tribunal de police considère qu’il est à craindre que le recourant, ressortissant étranger contre lequel une expulsion a déjà été prononcée, cherche à se soustraire à l’exécution de sa peine en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. Il en déduit qu’il est donc justifié de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté.

E. 2.2.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). D’après le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, repris par l’ensemble de la doctrine, l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al. 1 CPP doit être comprise au sens large : d’abord, la condamnation n’a pas encore force de chose jugée et ensuite, la question décisive n’est pas de savoir s’il y a eu condamnation, mais si le tribunal a ordonné une sanction privative de liberté (FF 2006 1057 ss, spéc. 1216 ; Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 231 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 231 CPP ; Hohl-Chirazi, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, 2016, n° 1065 p. 374).

- 6 -

E. 2.2.2 Les conditions de fond à un maintien en détention pour des motifs de sûreté s’examinent selon l’art. 221 CPP (TF 1B_106/2021 du 19 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 2 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2). En vertu de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 2.2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 36 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai de un à six mois fixé par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP) et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

- 7 - L’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est l’autorité d’exécution et non le juge. Si l’autorité est liée au jugement pénal, elle doit en revanche examiner la condition de l’inexécutabilité de la peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant d’ordonner la conversion, ainsi que de procéder à l’imputation d’un éventuel paiement partiel. L’acte par lequel l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est un acte rendu sur la base de l’art. 439 al. 2 CPP et est sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle (art. 13 CEDH) ; l’autorité de recours doit ainsi pourvoir s’assurer notamment que la peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à l’échec (TF 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid.

E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal de police a condamné le recourant à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 francs. Aucune annonce d’appel n’a été adressée à l’autorité compétente dans le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Cela signifie que le jugement du Tribunal de police ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire et qu’il est ainsi entré en force (cf. art. 437 al. 1 let. a CPP). Comme le Tribunal de police n’a pas prononcé de peine privative de liberté, ni d’expulsion du territoire suisse selon les art. 66a ss CP, ni une autre mesure, mais seulement des sanctions pécuniaires, c’est à raison que le recourant soutient que les conditions posées par l’art. 231 al. 1 CPP au prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas remplies. En outre, puisque le jugement en cause est entré en force, il ne saurait d’aucune manière être modifié ; en particulier le recourant ne saurait plus être condamné, en raison des mêmes faits, à une peine privative de liberté (principes de l’immutabilité du jugement : cf. Perrin/Roten, CR-CPP, n° 6a ad art. 437 CPP). Enfin, compte tenu du texte de l’art. 231 al. 1 CPP, de la teneur du Message rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.1), de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 212 al. 3 CPP qui interdit de maintenir un prévenu en

- 8 - détention provisoire pour une durée proche de la peine privative de liberté prévisible (cf. consid. 2.2.3), et de la durée conséquente de la procédure de recouvrement et de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution (cf. consid. 2.2.4), il est exclu d’envisager que le législateur ait imaginé que la détention pour des motifs de sûreté pourrait servir à garantir une éventuelle et future peine privative de liberté de substitution. En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ n’est pas justifié pour garantir l'exécution de la peine pécuniaire et de l’amende auxquelles il a été condamné. Le grief du recourant de violation de l’art. 231 al. 1 CPP est bien fondé.

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs invoqués par le recourant à l’appui de son recours n’ont pas à être examinés.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit être réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaires au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et 7,7% pour la TVA, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 francs.

- 9 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé à son chiffre IV comme il suit : « IV. Ordonne la libération immédiate de K.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. » III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mirko Giorgini, avocat (pour K.________)

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Prison de la Croisée,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 310 PE22.000468-LGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Tornay ***** Art. 36 al. 1 CP ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2022 par K.________ contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.000468-LGN en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour avoir séjourné en Suisse, alors qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour et alors qu'il a fait l'objet de deux expulsions judiciaires, pour s'être légitimé au moyen d'un 351

- 2 - document d'identité belge signalé volé et pour avoir consommé du cannabis.

b) K.________ a été placé en détention provisoire le 9 janvier 2022, puis transféré le 6 avril 2022 en régime d’exécution anticipée de peine.

c) Par acte d’accusation du 3 février 2022, le Ministère public a renvoyé K.________ devant le Tribunal de police pour, notamment, être resté sur territoire helvétique, entre le 28 août 2021 (date de sa dernière condamnation) et le 9 janvier 2022, alors qu’il faisait l’objet de deux décisions d’expulsion, la première pour 8 ans dès le 8 septembre 2020, et la seconde pour 5 ans dès le 26 juin 2021. Le procureur a requis 8 mois de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende. B. Par jugement du 14 avril 2022, dont seul le dispositif a été notifié le même jour à l’intéressé, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours- amende, à 10 fr. le jour, sous déduction de 86 jours de détention provisoire et de 9 jours d’exécution anticipée de peine (II), a déduit de la peine mentionnée 9 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 17 jours passés dans des conditions de détention illicite dans les cellules de la Police cantonale (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr., a dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours (V) et a statué sur le séquestre, l’indemnité de son défenseur d’office et les frais de procédure (VI à IX.). Ce dispositif motive le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté parce qu’il serait à craindre que celui-ci, ressortissant étranger contre lequel une expulsion a été prononcée, cherche à se soustraire à l’exécution de sa peine en disparaissant dans la clandestinité.

- 3 - Aucune annonce d’appel n’a été formulée contre ce jugement. Le jugement motivé n’a donc pas été notifié aux parties. C. Par acte daté et déposé par son défenseur d’office le 25 avril 2022, K.________ a recouru contre le chiffre IV du jugement du 14 avril 2022 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que ce chiffre soit modifié et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il invoque une violation de son droit d’être entendu puisqu’il n’aurait pas pu se déterminer lors des débats sur son maintien en détention. Il considère en outre qu’une détention pour des motifs de sûreté ne saurait être ordonnée en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté. Il invoque enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu’une mesure aurait été prise pour mettre en œuvre son expulsion ou qu’il aurait eu un comportement oppositionnel empêchant l’exécution d’une expulsion. Dans des déterminations du 29 avril 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte s’est référé à la motivation faite tant dans le jugement motivé que dans le dispositif. Le 2 mai 2022, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 3 mai 2022, l’Office d’exécution des peines a déclaré qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur la demande de libération, n’étant pas partie à la procédure pénale. Il a par ailleurs requis que, dans l’éventualité d’une libération de la détention pour des motifs de sûreté, K.________ soit relaxé sous son autorité afin qu’il puisse exécuter immédiatement la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 28 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. En d roit :

- 4 -

1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; CREP 9 novembre 2020/881), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l’autorité de première instance d’indiquer expressément ce moyen de droit (art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________, qui porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir qu’une détention pour des motifs de sûreté ne saurait être ordonnée en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté. Une détention en vue d’assurer l’exécution d’une seule peine pécuniaire et d’une amende ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Il invoque également qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre son expulsion et qu’il n’aurait pas fait preuve d’un comportement oppositionnel empêchant l’exécution de l’expulsion. Il en déduit qu’il ne pouvait pas être condamné à une peine

- 5 - privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse, ni être emprisonné en vue de garantir son expulsion. Il soutient enfin qu’il n’y aurait pas de risque de fuite justifiant une détention pour des motifs de sûreté puisqu’il aurait été condamné par ordonnance pénale du 28 août 2021, aurait fait opposition à cette ordonnance et se serait présenté à l’audience du Tribunal de police du 13 décembre 2021. Ceci démontrerait qu’il ne tente pas de vivre dans la clandestinité ou de gagner l’étranger pour échapper à la justice suisse, malgré la peine encourue. 2.1.2 Le Tribunal de police considère qu’il est à craindre que le recourant, ressortissant étranger contre lequel une expulsion a déjà été prononcée, cherche à se soustraire à l’exécution de sa peine en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. Il en déduit qu’il est donc justifié de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). D’après le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, repris par l’ensemble de la doctrine, l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al. 1 CPP doit être comprise au sens large : d’abord, la condamnation n’a pas encore force de chose jugée et ensuite, la question décisive n’est pas de savoir s’il y a eu condamnation, mais si le tribunal a ordonné une sanction privative de liberté (FF 2006 1057 ss, spéc. 1216 ; Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 231 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 231 CPP ; Hohl-Chirazi, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, 2016, n° 1065 p. 374).

- 6 - 2.2.2 Les conditions de fond à un maintien en détention pour des motifs de sûreté s’examinent selon l’art. 221 CPP (TF 1B_106/2021 du 19 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 2 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2). En vertu de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2.2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.2.4 Aux termes de l’art. 36 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai de un à six mois fixé par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP) et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

- 7 - L’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est l’autorité d’exécution et non le juge. Si l’autorité est liée au jugement pénal, elle doit en revanche examiner la condition de l’inexécutabilité de la peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant d’ordonner la conversion, ainsi que de procéder à l’imputation d’un éventuel paiement partiel. L’acte par lequel l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est un acte rendu sur la base de l’art. 439 al. 2 CPP et est sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle (art. 13 CEDH) ; l’autorité de recours doit ainsi pourvoir s’assurer notamment que la peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à l’échec (TF 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et 2.1 ; Jeanneret, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 36 CP). 2.3 En l’espèce, le Tribunal de police a condamné le recourant à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 francs. Aucune annonce d’appel n’a été adressée à l’autorité compétente dans le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Cela signifie que le jugement du Tribunal de police ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire et qu’il est ainsi entré en force (cf. art. 437 al. 1 let. a CPP). Comme le Tribunal de police n’a pas prononcé de peine privative de liberté, ni d’expulsion du territoire suisse selon les art. 66a ss CP, ni une autre mesure, mais seulement des sanctions pécuniaires, c’est à raison que le recourant soutient que les conditions posées par l’art. 231 al. 1 CPP au prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas remplies. En outre, puisque le jugement en cause est entré en force, il ne saurait d’aucune manière être modifié ; en particulier le recourant ne saurait plus être condamné, en raison des mêmes faits, à une peine privative de liberté (principes de l’immutabilité du jugement : cf. Perrin/Roten, CR-CPP, n° 6a ad art. 437 CPP). Enfin, compte tenu du texte de l’art. 231 al. 1 CPP, de la teneur du Message rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.1), de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 212 al. 3 CPP qui interdit de maintenir un prévenu en

- 8 - détention provisoire pour une durée proche de la peine privative de liberté prévisible (cf. consid. 2.2.3), et de la durée conséquente de la procédure de recouvrement et de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution (cf. consid. 2.2.4), il est exclu d’envisager que le législateur ait imaginé que la détention pour des motifs de sûreté pourrait servir à garantir une éventuelle et future peine privative de liberté de substitution. En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ n’est pas justifié pour garantir l'exécution de la peine pécuniaire et de l’amende auxquelles il a été condamné. Le grief du recourant de violation de l’art. 231 al. 1 CPP est bien fondé.

3. Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs invoqués par le recourant à l’appui de son recours n’ont pas à être examinés.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit être réformé en ce sens que la libération immédiate du recourant est ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaires au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et 7,7% pour la TVA, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 francs.

- 9 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé à son chiffre IV comme il suit : « IV. Ordonne la libération immédiate de K.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. » III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mirko Giorgini, avocat (pour K.________)

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Prison de la Croisée,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :