Sachverhalt
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid.
- 9 - 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).
- 10 - 3.3 En l’espèce, il n’y a aucun indice d’une tromperie de la part de M.________. Au contraire, les pièces du bordereau produit par celui-ci (P.
12) démontrent l’inverse. En effet, s’il a investi 350'000 fr. postérieurement aux versements de la recourante, c’est bien qu’il ne tentait pas de tromper celle-ci sur la situation financière de la société, qu’il estimait profitable, sans quoi il n’aurait pas lui-même continué d’investir. On ne voit ainsi aucun indice laissant penser que M.________ aurait sciemment donné de fausses informations à la recourante ou lui aurait dissimulé des faits vrais dont il aurait eu connaissance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner l’élément constitutif de l’astuce. Le Ministère public était donc fondé à exclure la commission de l’infraction d’escroquerie. 4. 4.1 La recourante se plaint encore du fait que le Ministère public n’ait pas envisagé d’autres infractions, comme la gestion déloyale ou l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 4.2 4.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la
- 11 - défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). 4.2.2 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur
- 12 - plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 4.3 En l’espèce, il faut relever que la recourante a expressément déposé plainte pour escroquerie. Si celle-ci, procédant par un avocat, envisageait les infractions des art. 151 et 158 CP, elle les aurait mentionnées dans sa plainte. Au demeurant, dans son acte de recours, elle se borne à citer ces infractions, sans tenter de démontrer qu’elles pourraient être réalisées dans le cas d’espèce. On peut ainsi douter que ce grief remplisse les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. De toute façon, il n’existe pas de mandat officiel ou d’acte juridique entre les parties au sens de l’art. 158 CP par lequel M.________ aurait été tenu de gérer les intérêts pécuniaires de la recourante, ce que celle-ci ne prétend d’ailleurs pas. L’art. 151 CP n’entre pas davantage en considération, faute d’éléments permettant de soupçonner M.________ d’avoir émis des affirmations fallacieuses, dissimulé des faits vrais ou astucieusement conforté la recourante dans son erreur. Le Ministère public pouvait ainsi exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale et considérer que le litige entre les parties était purement civil, de sorte qu’il était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
- 13 -
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Cédric-Olivier Jenoure, avocat (pour M.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4.1 La recourante se plaint encore du fait que le Ministère public n’ait pas envisagé d’autres infractions, comme la gestion déloyale ou l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.
E. 4.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la
- 11 - défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.).
E. 4.2.2 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur
- 12 - plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP).
E. 4.3 En l’espèce, il faut relever que la recourante a expressément déposé plainte pour escroquerie. Si celle-ci, procédant par un avocat, envisageait les infractions des art. 151 et 158 CP, elle les aurait mentionnées dans sa plainte. Au demeurant, dans son acte de recours, elle se borne à citer ces infractions, sans tenter de démontrer qu’elles pourraient être réalisées dans le cas d’espèce. On peut ainsi douter que ce grief remplisse les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. De toute façon, il n’existe pas de mandat officiel ou d’acte juridique entre les parties au sens de l’art. 158 CP par lequel M.________ aurait été tenu de gérer les intérêts pécuniaires de la recourante, ce que celle-ci ne prétend d’ailleurs pas. L’art. 151 CP n’entre pas davantage en considération, faute d’éléments permettant de soupçonner M.________ d’avoir émis des affirmations fallacieuses, dissimulé des faits vrais ou astucieusement conforté la recourante dans son erreur. Le Ministère public pouvait ainsi exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale et considérer que le litige entre les parties était purement civil, de sorte qu’il était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
- 13 -
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Cédric-Olivier Jenoure, avocat (pour M.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 861 PE22.000396-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 146, 151 et 158 CP ; 139 al. 2 et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000396-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 janvier 2022, P.________ a déposé plainte contre M.________ pour escroquerie. Elle lui reproche de l’avoir astucieusement amenée à investir 236'160 fr. le 6 mars 2018 et 364'081 fr. le 11 avril 2018 dans la société Z.________, pour laquelle le Tribunal de Dübendorf a 351
- 2 - ouvert une procédure d’insolvabilité sur les actifs le 28 novembre 2019 en raison de son surendettement, avant que ladite société soit déclarée en faillite, faisant perdre à P.________ l’entier de son investissement. B. Par ordonnance du 22 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que rien n’indiquait que la plaignante avait été induite en erreur par de fausses informations de la part de M.________ sur la santé financière de l’entreprise Z.________ ; il n’y avait donc aucun élément permettant de retenir une tromperie astucieuse. La plaignante avait en revanche fait preuve de légèreté en investissant la totalité de ses économies dans une entreprise qu’elle ne connaissait pas, sur laquelle elle n’avait pris aucune information officielle et sur le simple conseil d’une connaissance, soit M.________, dont elle savait qu’il était médecin et non intermédiaire financier ; elle aurait ainsi dû approcher un conseiller bancaire et se renseigner sur l’état de la société. De plus, elle n’avait fait état d’aucun moyen de pression de la part de M.________ pour l’obliger à investir, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de retenir que sa volonté ait été entravée. Il n’était en outre pas établi que M.________ ait été au courant des difficultés financières de la société au printemps 2018. Enfin, s’agissant des mesures d’instruction requises par la plaignante, soit sa ré-audition, l’audition d’un témoin et la production de l’intégralité des relations entre les parties et la société Z.________, elles ne paraissaient pas susceptibles de modifier l’état de fait tel qu’il ressortait du dossier ni d’apporter d’autres éléments pertinents, outre le fait que la dernière réquisition s’apparentait à une « fishing expedition », de sorte qu’elles devaient être rejetées. En définitive, le Procureur a considéré que le litige était manifestement d’ordre civil. C. Par acte du 2 septembre 2022, P.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement (recte : de non-entrée en matière) précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
- 3 - au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour complément d’investigation et mise en accusation dans le sens des considérants ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé d’ordonner les mesures d’instruction qu’elle avait requises, à savoir sa propre audition par le Procureur, l’audition de W.________ en qualité de témoin, ainsi que des investigations sur les rendements que M.________ aurait perçus à la suite de ses investissements, notamment la production auprès de la société faillie Z.________ de l’intégralité des documents constituant les relations d’affaires tant entre la société précitée et la recourante qu’entre la même société et M.________.
- 4 - 2.2 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, comporte notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP ; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, n. 23 ad art. 3 CPP). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale par l’intermédiaire de son avocat, a été entendue par la police (PV aud. 1), assistée de son avocat, et a déposé, par son avocat, des déterminations et des pièces les 20 juin 2022 et 15 juillet 2022. Elle a donc suffisamment pu exposer les faits qu’elle reproche à M.________, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit entendue par le Procureur. Au surplus, au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, le droit d’être entendu est
- 5 - sauvegardé par la possibilité qu’a la plaignante de recourir (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). S’agissant de l’audition de témoin sollicitée, la recourante estime que W.________ « permettrait d’apporter des explications complémentaires et utiles au jugement de la présente cause ». Gestionnaire de fortune et proche connaissance de la recourante, celui-ci aurait de bonne connaissance de l’affaire, dès lors que la recourante lui aurait parlé de ses versements et qu’il aurait pris connaissance des documents qu’elle lui aurait remis. Celle-ci ne prétend cependant pas qu’il aurait assisté à des entretiens entre les parties. Il n’a donc pas été témoin direct des faits et ne paraît dès lors pas susceptible d’apporter davantage d’explications que celles fournies par la recourante ni d’éléments supplémentaires, dès lors que les pièces que la recourant lui a présentées sont celles qui ont été produites au dossier. L’audition de ce témoin n’apparaissant pas utile, c’est à raison que le Ministère public a refusé de l’entendre. Quant à la requête de production de l’intégralité des documents constituant les relations d’affaires tant entre la société Z.________ et la recourante qu’entre la même société et M.________, le Ministère public a considéré que cette réquisition pouvait s’apparenter à une « fishing expedition », à savoir à une recherche générale et indéterminée de preuves, prohibée en procédure pénale. Il est vrai que la réquisition est peu précise et peu claire. De plus, M.________ a été entendu par la police et a contesté avoir poussé la recourante à investir dans la société Z.________ (cf. PV aud. 2). Il a également produit des pièces (P. 12), dont il ressort notamment que :
- les sommes de 236'160 fr. et 164'081 fr. remises par la recourante à M.________ ont bien été versées à Z.________ au nom de P.________ respectivement les 28 février 2018 et 11 avril 2018 (P. 12/1 à 4) ;
- M.________ a lui-même versé à cette société le 30 octobre 2018, soit postérieurement à P.________, la somme de 300'000 fr. (P. 12/5) ;
- 6 -
- M.________ a encore versé à cette société la somme de 50'000 fr. le 15 janvier 2019 (P. 12/6). Comme on le verra (cf. supra consid. 3.3), ces pièces sont suffisantes pour exclure la commission d’une tromperie par M.________, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la production d’autres documents. Enfin, la recourante soutient que le Ministère public aurait dû entendre l’épouse de M.________ et requiert ainsi son audition en qualité de témoin, invoquant le fait que celle-ci aurait assisté à des entretiens et fait des confidences à la recourante. Or, au vu des pièces précitées et par appréciation anticipée des preuves, son audition s’avère superflue, outre le fait que ses déclarations seraient sujettes à caution et que l’épouse pourrait refuser de témoigner contre son mari (art. 178 al. 1 let. a CPP). Il résulte de ce qui précède que le Ministère public était fondé à refuser d’ouvrir une instruction pour mettre en œuvre ces réquisitions de preuve. 3. 3.1 La recourante soutient que des soupçons suffisants de culpabilité d’escroquerie pèseraient sur M.________. Elle expose qu’elle accordait un crédit particulier aux paroles de ce médecin, d’un certain âge et dont le père disposait de plusieurs établissements bancaires, alors qu’elle-même était âgée de 74 ans au moment des faits et ne disposait d’aucune connaissance en matière d’investissements financiers. Il se serait montré particulièrement convaincant en lui ventant les excellents rendements qu’il obtenait grâce à l’acquisition d’actions auprès de la société Z.________ et aurait ainsi sciemment profité du rapport de confiance particulier qui les liait et usé de sa position de garant, en faisant preuve d’une très forte insistance, voire à du harcèlement, pour qu’elle verse les sommes d’argent requises en vue des investissements. Il aurait en ce sens profité de l’âge avancé de la recourante, de sa crédulité et de son absence de connaissances en matière financière, sachant qu’elle
- 7 - n’irait pas vérifier les affirmations données sur la société. Elle soutient encore que des indices laisseraient penser que M.________ était au courant des déboires financiers de la société, compte tenu de son empressement à ce qu’elle investisse dans la société ; il aurait ainsi agi pour se procurer un avantage patrimonial indu, à savoir pour tenter de sauver la somme qu’il avait lui-même investie. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est
- 8 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid.
- 9 - 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).
- 10 - 3.3 En l’espèce, il n’y a aucun indice d’une tromperie de la part de M.________. Au contraire, les pièces du bordereau produit par celui-ci (P.
12) démontrent l’inverse. En effet, s’il a investi 350'000 fr. postérieurement aux versements de la recourante, c’est bien qu’il ne tentait pas de tromper celle-ci sur la situation financière de la société, qu’il estimait profitable, sans quoi il n’aurait pas lui-même continué d’investir. On ne voit ainsi aucun indice laissant penser que M.________ aurait sciemment donné de fausses informations à la recourante ou lui aurait dissimulé des faits vrais dont il aurait eu connaissance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner l’élément constitutif de l’astuce. Le Ministère public était donc fondé à exclure la commission de l’infraction d’escroquerie. 4. 4.1 La recourante se plaint encore du fait que le Ministère public n’ait pas envisagé d’autres infractions, comme la gestion déloyale ou l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 4.2 4.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la
- 11 - défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). 4.2.2 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur
- 12 - plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 4.3 En l’espèce, il faut relever que la recourante a expressément déposé plainte pour escroquerie. Si celle-ci, procédant par un avocat, envisageait les infractions des art. 151 et 158 CP, elle les aurait mentionnées dans sa plainte. Au demeurant, dans son acte de recours, elle se borne à citer ces infractions, sans tenter de démontrer qu’elles pourraient être réalisées dans le cas d’espèce. On peut ainsi douter que ce grief remplisse les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. De toute façon, il n’existe pas de mandat officiel ou d’acte juridique entre les parties au sens de l’art. 158 CP par lequel M.________ aurait été tenu de gérer les intérêts pécuniaires de la recourante, ce que celle-ci ne prétend d’ailleurs pas. L’art. 151 CP n’entre pas davantage en considération, faute d’éléments permettant de soupçonner M.________ d’avoir émis des affirmations fallacieuses, dissimulé des faits vrais ou astucieusement conforté la recourante dans son erreur. Le Ministère public pouvait ainsi exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale et considérer que le litige entre les parties était purement civil, de sorte qu’il était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Cédric-Olivier Jenoure, avocat (pour M.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :