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PE22.000172

Waadt · 2023-12-04 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 janvier 2022 – en raison des conséquences de la maladie dont elle est atteinte depuis de nombreuses années –, au moment où le recourant a sollicité sa désignation, il convient de considérer que la décision d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 16 août 2022 est une reconsidération de la décision antérieure, sauf à être justifiée par un changement de circonstances apparu dans l’intervalle, dont la Cour de céans n'a pas connaissance. Ainsi, à supposer qu’aucune nouvelle circonstance justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit ne soit apparue après l’ordonnance de refus du 8 février 2022, il convient de tenir compte de la date de la requête du 26 janvier 2022. Au sujet de l’effet rétroactif demandé au 14 janvier 2022, il paraît admissible, sans qu’il ne soit procédé à une instruction fouillée sur ce point. En effet, la requête de désignation en qualité de conseil juridique gratuit était incluse dans le courrier annonçant le mandat envoyé au Ministère public et le délai de douze jours entre le premier contact avec la cliente et la requête adressée au Ministère public ne peut être qualifié de long et reste dans ce qui est d’usage pour faire les premières vérifications. Conformément au principe de la double instance rappelé ci- dessus (cf. consid. 2.2.1 par. 3) et faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée et si les circonstances ont changé entre le 26 janvier, respectivement le 14 janvier 2022 et le 16 août 2022, justifiant qu’une décision différente soit rendue, la Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

- 11 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Me R._____ doit être admis, le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public devant être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe à nouveau l’indemnité revenant à l’avocat. Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3 ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et les réf. citées). Au vu du mémoire produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Me R._____, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’indemnité allouée à MeMe R._____ à 963 fr. 80, TVA et débours inclus.

- 12 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Me R._____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 1’584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Me R._____,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 954 PE22.000172-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 136 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par ME R._____ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000172-LAE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S._____ à la suite d’une plainte déposée le 22 décembre 2021 par son épouse, S.________, laquelle a dénoncé subir des violences conjugales. La plaignante a notamment 352

- 2 - exposé qu’elle souffrait d’une sclérose en plaques depuis 20 ans et qu’elle suivait un lourd traitement pour lutter contre cette maladie, qui affectait notamment sa mémoire (P. 4).

b) Le 26 janvier 2022, Me Me R._____ a informé le Ministère public de son mandat et a demandé à être désigné en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 14 janvier 2022 (P. 7). Par ordonnance du 8 février 2022, la procureure a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à S.________. La procureure a considéré que les faits étaient simples, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante et au calcul du dommage, lequel n’était d’ailleurs nullement invoqué. Au sujet de la maladie affectant la plaignante, le Ministère public a relevé que dite pathologie ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle de physiothérapeute en tant qu’indépendante, de sorte qu’il devait être considéré qu’elle n’était pas empêchée, en raison de cette atteinte à sa santé, de faire valoir ses droits sans l’aide d’un professionnel. Le 3 mars 2022, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. A cette occasion, la plaignante a notamment indiqué que son père l’aidait beaucoup pour le quotidien et qu’elle avait une curatrice qui gérait ses affaires administratives. Elle a précisé qu’elle arrivait encore à travailler à environ 20 à 30%, car elle avait encore de la force dans les bras (PV aud. 1, p. 4). Par courrier du 4 mars 2022, Me Me R._____ a demandé à la procureure de reconsidérer la requête tendant à sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit au motif qu’elle avait pu constater en auditionnant S.________ que celle-ci était sévèrement affectée par la maladie et que des tiers lui venaient en aide pour la gestion courante de

- 3 - ses affaires (P. 14). Il a réitéré sa demande les 28 mars et 2 juin 2022 (P. 15 et P. 16).

c) Le 16 août 2022, reconsidérant sa position, la procureure a accordé l’assistance judiciaire à S.________ et désigné l’avocat Me R._____ en qualité de conseil juridique gratuit. La procureure a considéré que le fait que S.________ était sous curatelle laissait penser qu’elle n’était pas à même de faire valoir seule ses droits en procédure. Le 26 septembre 2023, Me Me R._____ a produit une liste détaillée des opérations effectuées entre le 19 janvier 2022 et le 26 septembre 2023 faisant état de 16 heures et 56 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation, pour un total de 3'582 fr. 50, TVA et débours à 5% inclus (P. 19). B. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale. Selon le chiffre VII du dispositif de cette ordonnance, l’indemnité allouée à Me Me R._____ en sa qualité de conseil juridique gratuit a été arrêtée à 963 fr. 80, TVA et débours inclus. Il ressort de l’ordonnance ce qui suit : « […] Me Me R._____ […] a requis le versement d’une indemnité de 3'582 fr. 50 (TVA et débours inclus), représentant un total de 16 heures et 56 minutes au tarif horaire de 180 fr. et une vacation à 120 francs. En l’espèce, il sied […] de constater que Me Me R._____ a été désigné conseil juridique gratuit suite à une demande du 4 mars 2022 en lien avec l’audition du 3 mars 2022. A cet égard, le Parquet rappelle avoir dans un premier temps refusé une telle désignation par décision du 8 février 2022. Partant, les opérations antérieures au 3 mars 2022 ne seront pas couvertes par le mandat d’office. Par ailleurs, il sied de constater que le temps consacré à cette affaire paraît légèrement surévalué. En particulier, le travail de pur secrétariat, comme l’envoi de copies ou l’établissement de la liste des opérations, est déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat et ne saurait être facturé en sus. La durée indemnisée sera ramenée à 4 heures et 6 minutes. C’est dès lors un montant de 963 fr. 80 (soit 4h06 au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr., débours et TVA en sus) qui sera alloué. »

- 4 - Par courrier du 18 octobre 2023, Me Me R._____ a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision, requête à laquelle il n’a pas été donné suite (P. 21). C. Par acte du 23 octobre 2023, Me Me R._____ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’indemnité est arrêtée à un montant de 3'582 fr. 50, correspondant à un total de 16 heures et 56 minutes, plus 299 fr. 84 de débours, TVA en sus. Par courrier du 20 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est au surplus pleinement référé à la motivation contenue dans l’ordonnance attaquée (P. 27). Le 21 novembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été transmises à Me Me R._____. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, qui s’applique par analogie selon l’art. 138 al.1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée

- 5 - (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad. art. 395 StPO ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. not. Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit, un montant supplémentaire de 2’618 fr. 70 (3'582 fr. 50 [montant total réclamé] – 963 fr. 80 [montant alloué]), ce qui place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

- 6 - 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction du montant de son indemnité opérée par le Ministère public. Il fait grief à la procureure d’avoir, d’une part, procédé à une réduction ex aequo et bono du temps de travail en considérant que certaines opérations étaient surévaluées et, d’autre part, refusé de comptabiliser les opérations antérieures à sa désignation comme conseil juridique gratuit. Il considère que la procureure devait indiquer quelles étaient les opérations dont la durée apparaissait excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure elle a procédé à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opération. Il fait aussi valoir que la procureure savait que la maladie de S.________ impliquait un soutien particulier de sa part, ce dont la magistrate s’était rendu compte lors de l’audition de la plaignante, le 3 mars 2022. Le recourant relève encore que dans l’ordonnance du 16 août 2022 le désignant en qualité de conseil juridique gratuit, la procureure n’avait pas tranché la question de la rétroactivité. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y

- 7 - figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre des recours pénale, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste d’opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (TF 6B_1251/2016 consid. 3.3, cf. aussi CREP 8 janvier 2019 et CREP 9 octobre 2017/686). 2.2.2 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, comme le défenseur d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat

- 8 - obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.2.3 Le Code de procédure pénale est muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP). Cette question est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). Il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance

- 9 - judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019,

n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.] ; CREP 30 août 2023/710 ; CREP 4 janvier 2021/28 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit le 26 janvier 2022 avec effet au 14 janvier précédent, date à laquelle il a été consulté par S.________. À la suite d’un premier refus du 2 février 2022, il a sollicité une décision formelle qui a été rendue le 8 février suivant et contre laquelle il n’a pas fait recours. Il a réitéré sa demande après ce premier refus du 8 février 2022 le 4 mars, puis à nouveau les 28 mars et 2 juin 2022, avant d’être finalement désigné par la procureure le 16 août 2022. Il a notamment exposé que sa cliente était atteinte de sclérose en plaques. La liste des opérations produite par l’avocat (P. 19), qui est détaillée, ne fait pas apparaître de frais liés à du secrétariat (par ex. timbres, envoi de mémos etc.), hormis l’opération du 26 septembre 2023, qui concerne précisément l’établissement de la liste des opérations et son envoi au Ministère public. La Cour de céans n’est ainsi pas en mesure d’identifier quelles opérations ont été réduites par le Ministère public et pour quel motif. Par ailleurs, le Ministère public n’a pas indemnisé les opérations antérieures au 3 mars 2022, date à laquelle il semblerait que la procureure ait pris conscience de l’état de santé de la plaignante et de la nécessité pour celle-ci d’être assistée d’un mandataire. Or, il ressort déjà du rapport de police du 22 décembre 2021 (P. 4) que S.________ a exposé qu’elle était atteinte de sclérose en plaques depuis de nombreuses

- 10 - années, maladie qui affectait sa mémoire et en raison de laquelle elle suivait un lourd traitement. Concernant la mesure de protection dont la plaignante bénéficie, c’est lors de son audition le 3 mars 2022 qu’elle en a fait état. La date de désignation d’un curateur ne ressort toutefois pas du dossier, mais il paraît évident que si S.________ était déjà sous curatelle le 26 janvier 2022 – en raison des conséquences de la maladie dont elle est atteinte depuis de nombreuses années –, au moment où le recourant a sollicité sa désignation, il convient de considérer que la décision d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 16 août 2022 est une reconsidération de la décision antérieure, sauf à être justifiée par un changement de circonstances apparu dans l’intervalle, dont la Cour de céans n'a pas connaissance. Ainsi, à supposer qu’aucune nouvelle circonstance justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit ne soit apparue après l’ordonnance de refus du 8 février 2022, il convient de tenir compte de la date de la requête du 26 janvier 2022. Au sujet de l’effet rétroactif demandé au 14 janvier 2022, il paraît admissible, sans qu’il ne soit procédé à une instruction fouillée sur ce point. En effet, la requête de désignation en qualité de conseil juridique gratuit était incluse dans le courrier annonçant le mandat envoyé au Ministère public et le délai de douze jours entre le premier contact avec la cliente et la requête adressée au Ministère public ne peut être qualifié de long et reste dans ce qui est d’usage pour faire les premières vérifications. Conformément au principe de la double instance rappelé ci- dessus (cf. consid. 2.2.1 par. 3) et faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée et si les circonstances ont changé entre le 26 janvier, respectivement le 14 janvier 2022 et le 16 août 2022, justifiant qu’une décision différente soit rendue, la Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

- 11 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Me R._____ doit être admis, le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public devant être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe à nouveau l’indemnité revenant à l’avocat. Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3 ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et les réf. citées). Au vu du mémoire produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Me R._____, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’indemnité allouée à MeMe R._____ à 963 fr. 80, TVA et débours inclus.

- 12 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Me R._____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 1’584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Me R._____,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :