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PE22.000120

Waadt · 2025-01-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 49 PE22.000120-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 6 al. 3 LPav, 127 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 au nom d’X.________ et par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.000120-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2021, Y.________ a déposé plainte contre P.________, alors âgé de 17 ans, pour harcèlement et diffamation sur Internet à l’encontre de sa fille, X.________, alors âgée de 15 ans. 351

- 2 - Par ordonnance pénale du 9 juin 2021, le Tribunal des mineurs a condamné P.________ pour calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et contrainte (PM21.003025).

b) Le 28 septembre 2021, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre P.________, lui reprochant en substance de continuer à harceler sa fille. Il a complété sa plainte les 29 septembre et 29 octobre 2021. Le 29 août 2022, X.________, alors âgée de 16 ans, a également déposé plainte contre P.________ pour avoir continué à la harceler, en s’introduisant clandestinement dans son lycée, en réservant des vacances dans le même club/hôtel qu’elle en [...] en été 2022 et en contactant ses proches pour avoir des informations sur elle. Le 6 mars 2023, Me Denis Leroux a informé le Ministère public qu’il représentait Y.________. Le 13 mars 2023, ce dernier a signé une procuration par laquelle il donnait mandat à titre individuel à Me Denis Leroux aux fins de le représenter et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la cause dirigée contre P.________ (P. 30).

c) Le 27 mars 2023, P.________ a déposé plainte contre X.________ pour « les déclarations mensongères » qu’elle avait portées à son encontre.

d) Dans un rapport d’investigation du 12 juillet 2023 (P. 43), la Police cantonale a établi que le téléphone de P.________ contenait plusieurs traces de conversations secrètes qu’il avait entretenues sur Snapchat entre le 5 janvier et le 7 avril 2022 avec X.________ et qu’aucun élément ne permettait de le soupçonner d’avoir fabriqué ces preuves. Les éléments techniques prouvaient que c’était X.________ qui avait ajouté P.________ sur Snapchat le 5 janvier 2022. Sur la période concernée, elle lui avait ensuite notamment envoyé plusieurs centaines de messages texte, des dizaines de snaps, six appels audio et un appel vidéo. Le 31 mars 2022, elle avait notamment envoyé à P.________ un snap affichant la photo d’un téléphone

- 3 - et accompagné du texte : « ma mère elle ma filme et enft bah j’etais sur notre conv snap donc imagine elle reconnais la photo et tout [sic] ». Le 2 avril 2022, elle lui a écrit « jveux juste qu’on se voit et vendredi j’ai une pause le midi donc c’est marfait je suis en train de te donner de mon temps accepte ce que je te donne [sic] » et « enft jsp trop pcq si mes parents l’aprennent t’imagine j’ai peur enfaite [sic] ». Elle l’avait également invité à la rejoindre en vacances en [...].

e) Par ordonnance pénale du 23 avril 2024, le Président du Tribunal des mineurs a condamné X.________ à huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour s'être rendue coupable d’induction de la justice en erreur (P. 56). Le juge a retenu que lors de son audition du 30 novembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X.________ avait accusé P.________ d’avoir falsifié des messages (textes et vocaux), images et vidéos, alors qu’elle savait que c’était faux ; elle avait confirmé ses dires le 5 octobre 2023. Or, entendue à nouveau le 30 novembre 2023 en qualité de prévenue, elle était revenue sur ses déclarations et avait reconnu avoir envoyé des messages à P.________ et avoir pris activement contact avec lui pendant la période concernée.

f) Par acte d’accusation du 1er juillet 2024, le Ministère public a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :

1. Notamment depuis son domicile sis à [...], [...], entre le 23 mars 2021, date de sa majorité, et le début de l’année 2022, P.________, malgré l’engagement pris, n’a eu de cesse, de façon systématique et obsessionnelle, d’épier X.________ par le biais de toutes sortes de manœuvres. Il a en particulier persisté, principalement via les réseaux sociaux, à vouloir recueillir un grand nombre d’informations privées à son sujet, que ce soit auprès de personnes de son entourage ou de camardes d’école, allant même jusqu’à leur proposer de l’argent via Paypal en échange de la réception de données la concernant ou dans le but qu’ils rentrent en contact avec elle ou prennent des photos de sa personne à

- 4 - son insu. Pour savoir en outre où elle se trouvait ou ce qu’elle faisait, mais aussi afin d’obtenir des indications au sujet de son futur lieu de vacances, de ses amis ou de sa sœur [...], le prévenu s’est fait passer, auprès de tiers sur les réseaux sociaux, pour des connaissances, des proches ou des membres de sa famille, en créant de multiples faux profils. Le prévenu a ainsi par exemple :

- les 28 mars et 11 avril 2021, contacté deux amies d’X.________, dont la prénommée B.________, afin d’obtenir des renseignements la concernant ;

- le 7 juin 2021, offert à un tiers la somme de cent euros via le compte Snapchat « [...] » afin d’obtenir des renseignements la concernant et contacté à nouveau B.________ dans ce même but ;

- le 8 juin 2021, fait croire, via la localisation de son compte Snapchat, être à [...] afin de rentrer dans le cercle d’amis d’X.________ ;

- le 10 juin 2021, envoyé la somme de quatorze euros et nonante-trois centimes à [...], ami d’X.________, afin qu’il lui montre le profil de cette dernière ;

- le 8 juillet 2021, par un stratagème bien monté, soit en créant un faux compte reprenant le nom d’une amie d’X.________, pris contact avec un animateur du Club de vacances de [...]/France où se trouvait cette dernière ;

- le 5 août 2021, contacté et payé une personne qui avait été dans le même Club de vacances qu’X.________ afin d’obtenir des informations sur elle ;

- en septembre 2021, sous le pseudo « [...] », écrit à l’une des amies de la sœur d’X.________, en se faisant passer pour leur oncle, dans le but d’obtenir des informations ;

- vers le 8/9 septembre 2021, sous le pseudo « [...] », cherché à connaître l’endroit où X.________ passerait ses vacances en automne 2021 ;

- le 26 septembre 2021, cherché des informations sur le lycée d’X.________ ;

- 5 -

- le 20 octobre 2021, voyagé jusqu’à [...]/France, n’hésitant d’ailleurs pas à rôder devant le lycée d’X.________ puis à s’introduire sans droit dans celui-ci (chiffre 3 infra) et à demander à un tiers, soit N.________, qui l’avait accompagné contre rémunération, d’en faire de même le 22 octobre 2021 ;

- le 20 octobre 2021, espionné et filmé le domicile d’X.________ sis à [...]/France, avec un drone, après s’être rendu à cet endroit et avoir interpellé Y.________ au sujet de sa fille. Par ailleurs, P.________ a également partagé avec des tiers des photos de la plaignante, qu’il avait obtenues via les réseaux sociaux, afin qu’ils l’identifient et se renseignent à son sujet. En outre, malgré l’engagement pris il n’a pas supprimé les vidéos montrant ou parlant d’X.________ comme s’il s’agissait de sa petite amie, et qu’il avait publiées sur sa chaine Youtube. En harcelant X.________ de la sorte, le prévenu a visiblement créé auprès de cette dernière une peur accrue et a instauré un climat de pression constante, l’amenant d’ailleurs à éviter toute sortie entre amis et, de manière générale, à changer ses habitudes de vie. Elle est de surcroît devenue très méfiante vis-à-vis d’autrui, se sentant constamment épiée et surveillée. Elle a enfin présenté des troubles du comportement auto- agressif et s’est progressivement isolée de ses amis, l’obligeant à consulter un spécialiste.

2. A [...], le 5 janvier 2021 vers 20h44, P.________ aurait, via son compte Snapchat « [...]», partagé un fichier à caractère pédosexuel sous la forme d’une vidéo pédopornographique ayant pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec une mineure. Un signalement du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a été adressé à l’attention de l’Office fédéral de la police, qui a dénoncé le cas le 12 janvier 2021.

- 6 -

3. A [...]/France, [...], le 20 octobre 2021 vers 08h00, soit à peine un mois après sa condamnation par le Tribunal des mineurs, P.________, qui était en compagnie de N.________, mineur, s’est introduit sans droit dans l’établissement scolaire d’X.________, soit le lycée [...], afin de pouvoir entrer en contact avec elle. Le lycée [...] a déposé plainte le 22 octobre 2021, par l’intermédiaire de sa représentante [...]. B. En parallèle, par ordonnance du 1er juillet 2024 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office, sur plaintes de Y.________ et X.________, contre P.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte (I), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (II à V) et dit que les frais, tout comme l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par P.________, suivaient le sort de la cause au fond. La Procureure a considéré, sur la base des analyses téléphoniques, des aveux de la jeune fille et de la condamnation de celle- ci par le Président du Tribunal de mineurs le 23 avril 2024 pour induction de la justice en erreur, que la plaignante avait en réalité entretenu dès le début de l’année 2022 des relations proches et librement consenties avec le prévenu. Il ne pouvait donc pas être reproché à ce dernier de s’être rendu coupable d’une quelconque infraction et plus particulièrement d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte. C. Par acte du 8 juillet 2024, Me Denis Leroux, déclarant agir au nom d’X.________ et de Y.________, a recouru contre cette ordonnance de classement, indiquant qu’ils souhaitaient « faire opposition à l’ordonnance de classement, ne comprenant pas que l’ordonnance ne reprenne pas les faits mentionnés dans l’audition du tribunal des mineurs du 30 novembre 2023 ». Il conclut à ce que « toutes références [aux] éléments évoqués concernant la [...] et les éléments donnés “à titre d’exemple” doivent être

- 7 - supprimés et ne pas être utilisés dans les conclusions de l’ordonnance, faute de preuve et de réalité ». A l’appui du recours, il a produit une procuration selon laquelle « Le soussigné, Monsieur Y.________ domicilié [...] (France) donn[ait] mandat, avec faculté de substitution et élection de domicile en l’Etude de Maître Denis LEROUX, avocat au Barreau de Neuchâtel » pour « représenter le mandant devant toute autorité ordinaire, arbitrale ou sportive, faire tout ce qui est nécessaire à l’instruction d’une procédure jusqu’au jugement définitif, procéder à l’exécution du jugement, recevoir paiement et donner quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou partie ». Par avis du 19 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti à Me Leroux un délai au 8 août 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué en temps utile. Par avis du 29 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti au conseil des recourants un délai au 10 décembre 2024 pour produire une procuration signée par X.________ et attestant des pouvoirs de l’avocat pour agir en son nom dans la procédure de recours l’opposant à P.________. Par courrier du 9 décembre 2024, Me Denis Leroux a produit une procuration selon laquelle « Le soussigné [sic], Madame X.________, née le 14 décembre 2005 à BESANCON en France, étudiante, domiciliée rue [...] donn[ait] mandat, avec faculté de substitution et élection de domicile en l’Etude de Maître Denis LEROUX, avocat au Barreau de Neuchâtel » pour « représenter la mandante devant toute autorité ordinaire, arbitrale ou sportive, faire tout ce qui est nécessaire à l’instruction d’une procédure jusqu’au jugement définitif, procéder à l’exécution du jugement, recevoir paiement et donner quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou partie ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 8 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recours a d’une part été déposé pour le compte d’X.________. 2.2 Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. En procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi (art. 6 al. 3 LPav [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 12 let. c LLCA

- 9 - prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). En particulier, l’art. 12 let. c LLCA est violé lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. 2.3 En l’espèce, Me Denis Leroux ne représentait par les intérêts d’X.________ en première instance, mais seulement ceux de son père. L’ordonnance querellée a été notifiée personnellement à la plaignante, alors âgée de 18 ans. On relèvera au demeurant qu’au vu des déclarations des deux parties plaignantes en cours de procédure et des éléments de preuve découverts dans le téléphone de P.________, il n’est pas exclu que les intérêts des deux parties plaignantes divergent. La question de la double représentation se pose dès lors et on peut se demander s’il n’y aurait pas lieu d’interdire à Me Leroux de représenter X.________. Quoi qu’il en soit, dans ces circonstances il est d’autant plus important de s’assurer

- 10 - que cette dernière ait valablement donné procuration à l’avocat pour la représenter dans le cadre du recours du 8 juillet 2024. Ce d’autant plus qu’à la lecture de ce recours, il apparaît qu’il a été rédigé en se basant sur les « réponse[s de] Mr Y.________ ». Or, alors même qu’il avait été demandé à Me Leroux de produire une procuration attestant de ses pouvoirs d’agir au nom d’X.________ « dans la procédure de recours l’opposant à P.________ », la procuration signée par la plaignante le 5 décembre 2024 est d’ordre extrêmement général. Elle ne mentionne ni le nom du prévenu, ni la nature pénale de l’affaire et encore moins qu’il s’agit de déposer un recours contre l’ordonnance de classement querellée. Dans les circonstances particulières, cette procuration ne saurait être considérée comme suffisante. Faute de pouvoir de représentation, le recours déposé par Me Leroux pour le compte d’X.________ doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 D’autre part, le recours a été déposé pour le compte de Y.________, qui a signé, le 13 mars 2023, une procuration par laquelle il donnait mandat à titre individuel à Me Leroux aux fins de le représenter et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la cause dirigée contre P.________. Cette procuration peut être considérée comme suffisante. Reste à déterminer si la motivation du recours l’est également. Le recourant invoque qu’X.________ aurait continué d’être victime de harcèlement de la part de P.________ depuis le début de l’année

2022. Il rappelle les déclarations de sa fille devant le Tribunal des mineurs (P. 47) selon lesquelles elle n’avait pas d’autre choix que de rentrer dans le jeu de P.________ et de répondre à ses insistances, acceptant d’« aller dans son sens pour qu’il soit satisfait ». Il se serait agi d’entretenir une « fausse relation ». Par ailleurs, le recourant conteste l’exactitude de certains exemples donnés par le Ministère public pour démontrer qu’X.________ aurait activement entretenu des échanges avec P.________, voire initié certains de ceux-ci.

- 11 - 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 3.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).

- 12 - Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 23 janvier 2025/42 consid. 2.2.1 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, on constate en premier lieu que l’acte de recours ne contient aucune conclusion tendant explicitement à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance querellée (cf. art. 397 al. 2 CPP). Le recourant se borne à requérir que « toutes références [aux] éléments évoqués concernant la [...] et les éléments donnés "à titre d’exemple” » soient supprimés et ne soient pas « utilisés dans les conclusions de l’ordonnance, faute de preuve et de réalité », conclusion dont la recevabilité est douteuse. Sur le fond, le recourant se contente de contester quelques exemples fournis par le Ministère public censés démontrer la participation active d’X.________ aux échanges entre les protagonistes pendant le premier semestre de l’année 2022. Ainsi, il prétend qu’elle ne peut pas avoir envoyé des photos d’essayage d’habits le 21 janvier 2022 ou être passée par [...] en voiture le 11 février 2022 ou encore être allée manger dans l’appartement de sa grand-mère à [...] le 3 mai 2022, car elle aurait été à l’école ces jours-là et son lycée préviendrait les parents des élèves au moindre retard. Elle n’aurait pas pu faire part de ses projets de vacances en [...] dès le 21 février, puisque les premiers devis de l’agence de voyage à cet égard dataient du 11 mars 2022. Elle n’aurait pas eu de raison d’indiquer à P.________ où se garer à son lycée, puisqu’il y serait déjà venu. De même, elle n’aurait pas eu de raison de lui communiquer son contact par la plateforme de son lycée, puisqu’il aurait pu facilement le deviner. Le fait qu’elle lui dise qu’elle ne lui ferait pas de problèmes serait incompatible avec le fait qu’ils soient en bons termes. Enfin, une partie des messages ou photos en possession de P.________ lui auraient été

- 13 - envoyés par [...], qui aurait conversé avec X.________ et aurait ensuite transmis des éléments à P.________, son ami d’enfance. Ces arguments ne sont d’aucune utilité au recourant. Qu’X.________ ait eu des raisons valables ou non de donner des informations sur le parcage ou sur sa plateforme de lycée n’est pas la question. Le fait est qu’il est avéré qu’elle a échangé ces informations avec P.________, sans qu’elles ne passent par un intermédiaire. Il en va de même des photos d’essayage ou de la vidéo à [...]. Il paraît tout à fait réaliste qu’il ait pu être question de vacances en [...] avant la date de réception d’un premier devis. Enfin, au vu de la condamnation de P.________ du 9 juin 2021, il n’est pas surprenant qu’X.________ lui dise, lorsqu’elle lui demande de venir le voir en France, qu’elle ne lui causerait pas de problèmes. Surtout, il s’agit là de points de détail. Le recourant ne dit rien à propos des centaines de sollicitations adressées par sa fille au prévenu, ainsi que sur la volte-face de celle-ci dans le cadre de la cause pénale parallèle ayant abouti à sa condamnation pour induction de la justice en erreur, soit les deux éléments essentiels invoqués par le Ministère public pour motiver le classement. Le recourant ne présente ainsi aucune critique élaborée de l’appréciation de la Procureure, fondée sur les résultats très clairs des investigations des enquêteurs. En outre, il n’expose pas concrètement en quoi les conditions d’application d’une quelconque infraction pénale seraient réalisées, son acte ne comportant aucun développement juridique ni la moindre conclusion ou référence à une norme pénale. Cette motivation se révèle insuffisante et le recours déposé au nom de Y.________ doit dès lors également être déclaré irrecevable.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 14 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Y.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denis Leroux, avocat (pour Y.________),

- Me Julien Lafranconi, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :