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TRIBUNAL CANTONAL 579 PE22.000099-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 14 août 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 juillet 2025 par V.________ à l'encontre de D.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.000099-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête, sous la référence PE20.022501-MMR, a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) à la suite d’une plainte déposée par J.________ contre V.________. 354
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b) Le 2 janvier 2022, V.________ a déposé plainte contre J.________, pour diffamation, induction de la justice en erreur et menaces. Cette affaire, référencée PE22.000099-MMR (ndlr : la présente procédure), a été confiée à la Procureure D.________, déjà en charge de la procédure PE21.022501-MMR.
c) Le 5 janvier 2022, dans le cadre de la procédure PE22.000099-MMR, la Procureure D.________ a ouvert une instruction contre J.________ pour avoir, à Lausanne, le 27 décembre 2021, faussement accusé V.________ de lui avoir fait subir un harcèlement constant par téléphone ou par sa présence à son domicile et d’avoir posé une balise sur son véhicule pour contrôler ses allers et venues. Le même jour, la Procureure a informé V.________ que sa plainte du 2 janvier 2022 lui était bien parvenue et qu’elle faisait l’objet d’un dossier séparé (par rapport à l’affaire PE21.022501-MMR). Le 5 janvier 2022, V.________ a déposé un complément de plainte contre J.________, pour dénonciation calomnieuse.
d) Le 9 décembre 2022, l’affaire PE21.022501-MMR a été jointe à l’affaire PE20.012506-VIY.
e) Le 18 janvier 2024, la procureure a fait verser au dossier le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 décembre 2023 contre V.________, ensuite des plaintes déposées par P.________ et J.________ à son encontre (PE20.012506-VIY). Il ressort de ce jugement que le Tribunal de police a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, de mise en circulation et réclames en faveur d’appareil d’écoutes, de prise de son et de prise de vue, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de violation de domicile (I), l’a
- 3 - condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (II) a suspendu l’exécution de la peine précitée et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a astreint à deux règles de conduites, à savoir l’obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique soutenu et l’interdiction d’approcher et de prendre contact de quelque manière que ce soit, physiquement, téléphoniquement ou par le biais des réseaux sociaux avec P.________ et J.________ (IV), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V) a constaté qu’il avait passé 15 jours de détention dans des conditions illicites et a dit que l’Etat de Vaud lui devait la somme de 400 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi (VI), puis a statué sur le sort des pièces à conviction (ch. VII et VIII), les prétentions civiles (ch. IX et X), l’indemnité de défenseur d’office (XI) et les frais (XII). Le 2 septembre 2024, la procureure a fait verser au dossier le dispositif rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 27 mai 2024. Il ressort de ce dispositif que l’appel interjeté par V.________ contre le jugement du Tribunal de police a été très partiellement admis (I) et que ce jugement est notamment modifié en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peines suspendues pendant un délai d’épreuve de 3 ans (II/II-III).
f) Le 28 mai 2025, Me de Candia a indiqué à la procureure qu’il était constitué avocat par V.________ dans le cadre de la procédure pénale instruite contre J.________, a demandé que le numéro de la procédure lui soit communiqué, a précisé que son mandant ne s’était jamais vu notifier d’ordonnance en lien avec cette procédure et a demandé à pouvoir consulter le dossier. Il a joint une procuration signée par V.________.
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g) Le 19 juin 2025, la procureure a fait verser au dossier le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 27 mai 2024, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, déclarant irrecevable le recours déposé par V.________ contre ce jugement (TF 6B_744/2024).
h) Le 20 juin 2025, la Procureure a adressé un avis de prochaine clôture à J.________ et Me Alexandre de Candia, avec un délai au 8 juillet 2025.
i) Le 26 juin 2025, Me de Candia a sollicité l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 2 let. a à c CPP. Le 2 juillet 2025, la procureure a indiqué à Me de Candia que sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à sa désignation comme conseil juridique gratuit était rejetée, l’action civile paraissant vouée à l’échec au vu de la décision sur le point d’être rendue.
j) Le 4 juillet 2025, le délai de prochaine clôture a été prolongé au 8 août 2025 à la suite de la requête de Me de Candia du 3 juillet 2025.
k) Par courrier du 8 juillet 2025, Me Flore Primault a indiqué que J.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et a demandé à pouvoir consulter le dossier. Elle a joint une procuration signée par sa cliente. B. Par acte du 21 juillet 2025, V.________ a requis la récusation de la Procureure D.________. C. Dans sa prise de position du 25 juillet 2025, la Procureure D.________ a conclu au rejet de cette demande. Le 31 juillet 2025, le requérant a déposé des déterminations spontanées sur la prise de position de la procureure. Il a confirmé sa demande de récusation.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par V.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Le requérant fait valoir trois motifs à l’appui de sa demande de récusation. Tout d’abord, il soutient que la Procureure D.________ avait affirmé dans un courrier du 5 janvier 2022 que sa plainte serait traitée séparément, ce qui n’aurait pas été le cas, de sorte qu’il en résulterait une apparence de partialité. Puis, il relève que sa plainte n’aurait pas été traitée, contrairement à celle déposée par J.________. Or, cette inaction consacrerait une violation de l’art. 5 al. 1 CPP et du principe de célérité. A cet égard, le requérant invoque également le risque de prescription s’agissant de l’infraction de diffamation. Enfin, le requérant invoque une violation du principe de la bonne foi, au motif que la procureure n’aurait pas respecté l’assurance donnée quant au traitement séparé de sa plainte.
- 6 - Quant à la procureure, elle a indiqué qu’une enquête avait été ouverte contre V.________, à la suite d’une plainte déposée par J.________, sous la référence PE21.022501-MMR. Cette procédure avait été jointe à la procédure instruite contre le même prévenu par la Procureure [...] sous la référence PE20.012506-VIY. Elle a ajouté que, comme cela lui avait été annoncé, la plainte de V.________ avait été traitée sous un dossier distinct, soit le PE22.000099-MMR, et que ce dossier étant dans le prolongement du dossier ouvert sous la référence PE21.022501-MMR, il avait été nécessaire que la procédure principale se termine avant de traiter la plainte déposée par V.________. Enfin, l’audition des parties ne se justifiait pas au vu des éléments qui figuraient au dossier et V.________ n’avait entrepris aucune démarche afin de s’enquérir à la suite donnée à sa plainte, de sorte que la tardiveté de sa demande se posait. Dans ses déterminations, le requérant soulève que la référence de la procédure ne lui aurait jamais été communiquée et que la procureure n’aurait pas rendu de décision formelle de disjonction. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022
- 7 - consid. 5.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que celui-ci est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité). Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la
- 8 - partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (Grodecki/Cornu, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 13-13a, 14b ad art. 314 ; TF 1B_66/2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une
- 9 - procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_ 66/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 précité consid. 2.3 ; TF 1B_421/2012 précité consid. 2.3 ; TF 1B_721/2011 précité, consid. 3.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il sied d’emblée de constater que le premier motif invoqué par le requérant procède d’une confusion. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, la procédure ouverte, ensuite des plaintes qu’il a déposées les 2 et 5 janvier 2022, référencée PE22.000099-MMR, n’a pas fait l’objet d’une jonction avec la procédure PE20.012506-VIY. En effet, il ressort du procès-verbal des opérations que c’est bien la procédure PE21.022501-MMR, soit l’enquête ouverte contre le requérant à la suite d’une plainte déposée par J.________, qui a été jointe le 9 décembre 2022 à la procédure instruite par la Procureure [...], sous la référence PE20.012506-VIY. Partant, le moyen tiré d’une violation du principe de la bonne foi est manifestement infondé, puisqu’il n’est pas contestable que la procureure a bien ouvert, le 5 janvier 2022, une procédure distincte. Ensuite, s’agissant du prétendu défaut de célérité, il s’agit d’un motif que le plaignant aurait pu et dû invoquer en interpellant le Ministère public à cet égard, puis en formant un recours pour déni de justice (ATF 149 II 476 consid 1.2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d). Or, il sied de constater que V.________ ne s’est pas manifesté entre le dépôt de sa plainte et le 28 mai 2025, date à laquelle son avocat a envoyé un courrier
– alors que le requérant savait que sa plainte faisait l’objet d’un dossier séparé (P. 8/3). En outre, il ne ressort aucunement des courriers de son conseil, que le requérant ait invoqué un défaut de célérité. Cela étant, le grief est irrecevable (art. 58 al. 1 CPP).
- 10 - En tout état, la Procureure D.________ a exposé les raisons de la durée de la procédure, à savoir que celle-ci a été suspendue de fait, jusqu’à droit connu sur la procédure principale, dirigée contre le plaignant (PE21.022501-MMR et PE20.012506-VIY, jointes le 9 décembre 2022). Une telle explication est au demeurant étayée par les pièces, versées d’office au dossier par la procureure, qui se réfèrent à la procédure PE20.012506, à savoir le jugement de première instance, le jugement de la Cour d’appel pénale et l’arrêt du Tribunal fédéral (P. 6 et 7 ; 9 et 10). C’est par ailleurs à juste titre que la procureure a attendu l’issue de cette première procédure avant de statuer sur la seconde, dès lors que s’agissant notamment d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, au sens de l’art. 303 CP, cela impliquait de savoir si la personne mise en cause avait ou non commis les faits délictueux qui lui étaient imputés, respectivement, s’agissant de l’infraction de diffamation, de déterminer si la preuve de la vérité pouvait être apportée. Du reste, si la première procédure a duré plusieurs années, c’est aussi parce que le plaignant a contesté le jugement du 8 décembre 2023, et ce jusqu’au Tribunal fédéral. 2.3.2 Enfin, le requérant fait encore valoir dans ses déterminations du 31 juillet 2025, deux nouveaux moyens à l’appui de sa demande de récusation, à savoir que la procureure n’aurait pas rendu une décision formelle de disjonction et ne lui aurait pas communiqué la référence de la procédure. Toutefois, le requérant sait, depuis le 5 janvier 2022, que sa plainte des 2 et 5 janvier 2022 faisait l’objet d’une procédure distincte et depuis le 26 juin 2025 au moins – date à laquelle son avocat a écrit au Ministère public pour demander l’octroi de l’assistance judiciaire en indiquant la référence au présent dossier PE22.000099 (P. 11) – le numéro de la procédure. Dès lors, ces moyens sont tardifs et, comme tels, irrecevables (art. 58 al. 1 CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’y avait pas lieu de solliciter une prise de position complémentaire du Ministère public à cet égard (art. 58 al. 2 CPP ; TF 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6, destiné à la publication). 2.3.3 Partant, V.________ ne fait pas valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable l’existence d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées
- 11 - commises par la Procureure D.________, pouvant fonder une suspicion de partialité. Il n’y a en réalité pas le début d’un indice d’une quelconque prévention de la part de celle-ci.
3. En définitive, la requête de récusation déposée par V.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre de Candia (pour V.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :