Sachverhalt
qu’il lui reproche, il renvoie intégralement au recours daté du 18 décembre 2021 qu’il a déposé auprès de la Chambre des recours pénale 351
- 2 - contre les trois ordonnances de non-entrée en matière rendues par cette magistrate le 1er décembre 2021, laquelle a considéré pour chaque cause que les faits dénoncés par X.________ dans ses plaintes n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale (affaires PE21.018096, PE21.017909 et PE21.017907). Dans son recours du 18 décembre 2021, difficilement compréhensible, le plaignant qualifie les décisions de la magistrate d’« ordonnances indignes » (P. 5, p. 3, ch. 5.4.1) et reproche à cette dernière une « absence de considération des pièces matérielles » (P. 5, p. 3, ch. 5.4.1) et une violation des devoirs de poursuite et de motivation (P. 5, p.15, ch. 2.1.5, p. 16, 2.2.5 et ch. 2.3.5). Selon le plaignant, « les ordonnances du 01.12.21 […] témoignent du fait que les autorités continuent à commettre dans cette affaire des actes d’abus d’autorité se substituant à la justice, en soutenant par abus d’autorité des actes constitutifs de violence et de violation de droits fondamentaux perpétrés dans des délits poursuivis d’office […] » (P. 5, p. 17, ch. 3.8). B. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte manifestement mal fondée que X.________ viendrait à déposer contre un magistrat ayant rendu une décision le concernant (II) et a mis les frais de sa décision, par 225 fr., à la charge de X.________ (III). Il a considéré que les trois ordonnances de non-entrée en matière rendues par la procureure D.________ mentionnaient les faits reprochés et comportaient tant une motivation que l’indication des voies de recours. X.________ avait parfaitement compris que pour les contester, il lui fallait déposer un recours auprès de la Chambre des recours pénale, ce qu’il avait fait. Il appartenait désormais à cette autorité de juger si ces recours étaient recevables et s’ils devaient être admis ou non. Les reproches d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale formulés par le plaignant à l’encontre de la procureure D.________ étaient manifestement dépourvus de tout fondement et le dépôt de plainte à l’évidence abusif. Si X.________ était en droit d’utiliser toutes les voies que la loi lui offrait pour faire valoir sa position, ce droit ne lui permettait pas de déposer plainte
- 3 - contre chaque magistrat qui rendait une décision qui n’allait pas dans son sens. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient ainsi pas réunies. En application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur général a mis les frais de justice à la charge de X.________,
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale.
E. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés par X.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts.
- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 1.2 Le recourant requiert la récusation de la Chambre des recours pénale, « à la suite des actes arbitraires de ses membres y soutenant par mensonges et calomnie des délits poursuivis d’office, ainsi que des actes de répression et de violence en rétorsion d’avoir été amené à notifier ces délits » (cf. recours, p. 4, ch. 5.6 et p. 5 ch. 6.6). Outre que cette motivation est inconvenante au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, elle ne repose sur aucun élément objectif et est manifestement abusive. Dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par X.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Dans sa motivation (recours, p. 3 ch. 6.1), X.________ indique que « des actes délictueux commis […] par un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (dénommé [...]) font l’objet de procédures pendantes ». Ce faisant, il évoque la plainte pénale qu’il a déposée contre le juge cantonal [...]. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a toutefois refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 25 mai 2021 et cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 6 septembre 2021 (arrêt précité n° 821). Certes, la cause est toujours pendante devant le Tribunal fédéral à la suite du recours formé par X.________. Il n’en demeure pas moins que cette plainte ne constitue pas un motif visant la Chambre en corps et que le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul
- 6 - un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation doit être déclarée irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2022.
E. 2 X.________ requiert la récusation du Procureur général au motif qu’il serait « allé jusqu’à calomnier pour soutenir des délits poursuivis pénalement d’office, ainsi que les actes de violence et de répression commis envers le fonctionnaire ayant dû notifier ces délits ». Cette motivation, elle aussi inconvenante au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, ne repose sur aucun élément objectif et ne remplit de toute évidence pas les conditions de l’art. 56 CPP. Cette demande de récusation est par conséquent également irrecevable.
- 7 -
E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par X.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
E. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recours de X.________ est, une fois de plus, difficilement compréhensible. Le recourant mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant maintient que la Procureure D.________ se serait rendue coupable d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale. En refusant d’entrer en matière sur les plaintes qu’il a déposées, celle-ci soutiendrait « des actes de violence constitutifs de délits pénaux, par oblitération des pièces matérielles démontrant ces délits, en commettant une violation du devoir de poursuite, tout en violant également le droit d’être entendu […], par absence de motivation » (recours, p. 4, ch. 5.6 et
- 8 -
p. 5 ch. 6.4). Le recourant affirme que la plainte qu’il a déposée contre ce magistrat serait « indubitablement fondée au vu de la nature des pièces précitées », soit les documents 54a, 55a et 56a du bordereau de pièces qu’il a adressé au Tribunal pénal fédéral (P. 8/2, pp. 147, 152 et 162), qui correspondent aux plaintes qu’il a déposées les 26 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 10 octobre 2021 et sur lesquelles la procureure a refusé d’entrer en matière. Invoquant une violation de son droit d’être entendu et du devoir de poursuite, le recourant soutient ensuite que l’ordonnance du
E. 6 janvier 2022 serait « formée d’énoncés infondés, faux et attentatoires, soutenant délits et violence envers [le recourant] » (recours, p. 5, ch. 6.5) et que l’allégué selon lequel ses reproches seraient dénués de tout fondement ne ferait que « référer de façon circulaire à lui-même, en écartant par cette figure arbitraire les pièces fondant » la plainte qu’il a déposée le 28 décembre 2021. Ce faisant, le recourant se contente de contester l’appréciation du Procureur général et de renvoyer au contenu des plaintes qu’il a déposées, sans développer, ni a fortiori démontrer, en quoi le raisonnement du Procureur général serait mal fondé. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP
E. 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Quant à la demande du recourant tendant à ce que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales [soient] appliqu[ées] à la présente » et à sa réserve « de former action auprès de la CEDH relativement aux actes du 01.12.21 de D.________ », elles suivent le sort du recours et sont par conséquent irrecevables.
4. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation formées à l’encontre du Procureur général et de la Chambre des recours pénale ainsi que le recours doivent être déclarés irrecevables.
- 9 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Chambre des recours pénale est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur général du canton de Vaud est irrecevable. III. Le recours est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 65 PE22.000023-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2022 par Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.000023-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 28 décembre 2021, X.________ a déposé une plainte pénale contre la procureure D.________ « pour abus d’autorité et entrave à l’action pénale, par ses actes du 01.12.21 ». S’agissant des faits qu’il lui reproche, il renvoie intégralement au recours daté du 18 décembre 2021 qu’il a déposé auprès de la Chambre des recours pénale 351
- 2 - contre les trois ordonnances de non-entrée en matière rendues par cette magistrate le 1er décembre 2021, laquelle a considéré pour chaque cause que les faits dénoncés par X.________ dans ses plaintes n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale (affaires PE21.018096, PE21.017909 et PE21.017907). Dans son recours du 18 décembre 2021, difficilement compréhensible, le plaignant qualifie les décisions de la magistrate d’« ordonnances indignes » (P. 5, p. 3, ch. 5.4.1) et reproche à cette dernière une « absence de considération des pièces matérielles » (P. 5, p. 3, ch. 5.4.1) et une violation des devoirs de poursuite et de motivation (P. 5, p.15, ch. 2.1.5, p. 16, 2.2.5 et ch. 2.3.5). Selon le plaignant, « les ordonnances du 01.12.21 […] témoignent du fait que les autorités continuent à commettre dans cette affaire des actes d’abus d’autorité se substituant à la justice, en soutenant par abus d’autorité des actes constitutifs de violence et de violation de droits fondamentaux perpétrés dans des délits poursuivis d’office […] » (P. 5, p. 17, ch. 3.8). B. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte manifestement mal fondée que X.________ viendrait à déposer contre un magistrat ayant rendu une décision le concernant (II) et a mis les frais de sa décision, par 225 fr., à la charge de X.________ (III). Il a considéré que les trois ordonnances de non-entrée en matière rendues par la procureure D.________ mentionnaient les faits reprochés et comportaient tant une motivation que l’indication des voies de recours. X.________ avait parfaitement compris que pour les contester, il lui fallait déposer un recours auprès de la Chambre des recours pénale, ce qu’il avait fait. Il appartenait désormais à cette autorité de juger si ces recours étaient recevables et s’ils devaient être admis ou non. Les reproches d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale formulés par le plaignant à l’encontre de la procureure D.________ étaient manifestement dépourvus de tout fondement et le dépôt de plainte à l’évidence abusif. Si X.________ était en droit d’utiliser toutes les voies que la loi lui offrait pour faire valoir sa position, ce droit ne lui permettait pas de déposer plainte
- 3 - contre chaque magistrat qui rendait une décision qui n’allait pas dans son sens. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient ainsi pas réunies. En application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur général a mis les frais de justice à la charge de X.________, considérant que celui-ci faisait preuve d’une témérité certaine en adressant aux autorités pénales de multiples écrits prolixes, et plus particulièrement s’agissant de cet énième dépôt de plainte, dénués de substance et nullement de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction. Enfin, relevant l’entêtement du plaignant à s’en prendre, par le dépôt de plaintes pénales, de façon personnelle et systématique à des magistrats en charge des affaires le concernant, lorsqu’ils ne lui donnaient pas raison, le Procureur général a estimé qu’il convenait de mettre un terme à ce processus importun – assimilable à celui d’un plaideur quérulent – en signifiant formellement au plaignant que d’éventuelles nouvelles plaintes contre dits magistrats, relevant du même procédé et manifestement mal fondées, ne seraient purement et simplement pas prises en compte par le Ministère public du canton de Vaud. C. Par acte daté du 21 janvier 2022, déposé le lendemain, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Outre la récusation de la Chambre des recours pénale en corps ainsi que celle du Procureur général, il a également requis qu’il soit « mis en œuvre les mesures provisionnelles figurant en appendice de la présente » (l’appendice en question étant intitulé : « Mesures provisionnelles formées en référence aux Art. 107 LTF, 261 CPC et 149 CPP » [recours, p. 7]), demandé que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales [soient] appliqu[ées] à la présente » et s’est réservé le droit « de former action auprès de la CEDH relativement aux actes du 01.12.21 de D.________ ». A l’appui de son recours, X.________ a produit un acte daté du 14 janvier 2022, intitulé « recours relatif à faux dans les titres de [...]», adressé au Tribunal pénal
- 4 - fédéral et contenant également des conclusions provisionnelles. Il a également produit un courrier adressé le 16 décembre 2021 par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération au recourant avec un lot de pièces agrafé. Par décision du 25 janvier 2022, considérant que la requête tendant à la récusation de la Chambre des recours pénale en corps ne faisait pas obstacle à ce qu’elle statue sur les conclusions provisionnelles contenues dans l’acte de recours, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré celles-ci irrecevables, dès lors qu’elles ne contenaient aucune référence factuelle ou juridique à l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, tout comme les conclusions provisionnelles contenues dans l’acte du 14 janvier 2022 adressé au Tribunal pénal fédéral et joint à l’acte de recours. En dernier lieu, la Présidente a indiqué au recourant qu’il ne serait pas tenu compte du courrier adressé le 16 décembre 2021 par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération au recourant ainsi que des pièces qui y étaient jointes, ces documents n’ayant pas non plus de rapport avec l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours. En d roit :
1. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés par X.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts.
- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2 Le recourant requiert la récusation de la Chambre des recours pénale, « à la suite des actes arbitraires de ses membres y soutenant par mensonges et calomnie des délits poursuivis d’office, ainsi que des actes de répression et de violence en rétorsion d’avoir été amené à notifier ces délits » (cf. recours, p. 4, ch. 5.6 et p. 5 ch. 6.6). Outre que cette motivation est inconvenante au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, elle ne repose sur aucun élément objectif et est manifestement abusive. Dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par X.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Dans sa motivation (recours, p. 3 ch. 6.1), X.________ indique que « des actes délictueux commis […] par un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (dénommé [...]) font l’objet de procédures pendantes ». Ce faisant, il évoque la plainte pénale qu’il a déposée contre le juge cantonal [...]. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a toutefois refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 25 mai 2021 et cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 6 septembre 2021 (arrêt précité n° 821). Certes, la cause est toujours pendante devant le Tribunal fédéral à la suite du recours formé par X.________. Il n’en demeure pas moins que cette plainte ne constitue pas un motif visant la Chambre en corps et que le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul
- 6 - un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation doit être déclarée irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2022.
2. X.________ requiert la récusation du Procureur général au motif qu’il serait « allé jusqu’à calomnier pour soutenir des délits poursuivis pénalement d’office, ainsi que les actes de violence et de répression commis envers le fonctionnaire ayant dû notifier ces délits ». Cette motivation, elle aussi inconvenante au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, ne repose sur aucun élément objectif et ne remplit de toute évidence pas les conditions de l’art. 56 CPP. Cette demande de récusation est par conséquent également irrecevable.
- 7 - 3. 3.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par X.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recours de X.________ est, une fois de plus, difficilement compréhensible. Le recourant mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant maintient que la Procureure D.________ se serait rendue coupable d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale. En refusant d’entrer en matière sur les plaintes qu’il a déposées, celle-ci soutiendrait « des actes de violence constitutifs de délits pénaux, par oblitération des pièces matérielles démontrant ces délits, en commettant une violation du devoir de poursuite, tout en violant également le droit d’être entendu […], par absence de motivation » (recours, p. 4, ch. 5.6 et
- 8 -
p. 5 ch. 6.4). Le recourant affirme que la plainte qu’il a déposée contre ce magistrat serait « indubitablement fondée au vu de la nature des pièces précitées », soit les documents 54a, 55a et 56a du bordereau de pièces qu’il a adressé au Tribunal pénal fédéral (P. 8/2, pp. 147, 152 et 162), qui correspondent aux plaintes qu’il a déposées les 26 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 10 octobre 2021 et sur lesquelles la procureure a refusé d’entrer en matière. Invoquant une violation de son droit d’être entendu et du devoir de poursuite, le recourant soutient ensuite que l’ordonnance du 6 janvier 2022 serait « formée d’énoncés infondés, faux et attentatoires, soutenant délits et violence envers [le recourant] » (recours, p. 5, ch. 6.5) et que l’allégué selon lequel ses reproches seraient dénués de tout fondement ne ferait que « référer de façon circulaire à lui-même, en écartant par cette figure arbitraire les pièces fondant » la plainte qu’il a déposée le 28 décembre 2021. Ce faisant, le recourant se contente de contester l’appréciation du Procureur général et de renvoyer au contenu des plaintes qu’il a déposées, sans développer, ni a fortiori démontrer, en quoi le raisonnement du Procureur général serait mal fondé. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Quant à la demande du recourant tendant à ce que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales [soient] appliqu[ées] à la présente » et à sa réserve « de former action auprès de la CEDH relativement aux actes du 01.12.21 de D.________ », elles suivent le sort du recours et sont par conséquent irrecevables.
4. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation formées à l’encontre du Procureur général et de la Chambre des recours pénale ainsi que le recours doivent être déclarés irrecevables.
- 9 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Chambre des recours pénale est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur général du canton de Vaud est irrecevable. III. Le recours est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :