opencaselaw.ch

PE21.022584

Waadt · 2025-01-23 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence

- 29 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 précité). Le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque son achèvement (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24, Rem. prél. aux art. 137 ss CP). 3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été trompé sur le contenu du contrat du 30 septembre 2014, lequel dispose qu’il a vendu « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise

- 30 - entreposés dans les locaux sis [...]», alors qu’il s’agissait en réalité de la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage. Selon ce que le recourant indique dans sa plainte du 22 décembre 2021 (P. 4/1,

p. 14, dernier paragraphe), le comportement astucieux, voire diabolique de F.________, aurait consisté à faire ajouter au dernier moment la mention des logiciels dans le contrat de vente du 30 septembre 2014, alors qu’il savait que le recourant ne disposait pas d’un droit de propriété sur ceux- ci, puis à faire signer le contrat précipitamment par le recourant « car l’argent était chez le notaire », en ayant dans l’optique de faire invalider le contrat ultérieurement par les autorités civiles et ainsi obtenir la restitution des 500'000 francs. Le recourant fait valoir que F.________ n’a jamais fait mention de logiciels dont il aurait été le propriétaire et que le montant de 500'000 fr. convenu pour la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage s’inscrivait dans le cadre de l’opération globale portant sur le montant total de 1'893'000 fr., après impôts, fixé selon le « décompte final » rédigé à la main par F.________ (P. 4/2/10), soit 1'193'000 fr. pour les « immeubles » (2'700'000 fr. moins les deux hypothèques à la Banque Cantonale Vaudoise de 1'368'400 fr. et 138'600 fr.), 200'000 fr. pour le « fonds de commerce » et 500'000 fr. pour le « mobilier ». Plusieurs éléments au dossier démontrent toutefois que la question des logiciels a bien été abordée durant les pourparlers. D’abord, dans son courrier du 14 août 2014 adressé au recourant, A.________ mentionne clairement que le prix de 500'000 fr. correspond à la valeur comptable « des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre équipement » (en anglais : « the accounting value of the electronic, software and other equipment ; P. 4/2/19, consid. 3.3.2.3, p. 29, et consid. 3.3.2.5, p. 30). Ensuite, il ressort de l’article 1 du contrat qu’un inventaire aurait dû être annexé pour faire partie intégrante dudit contrat. Or, cet inventaire n’a jamais été établi en raison de l’absence de communication des informations comptables que le recourant était censé transmettre à A.________ avant la signature du contrat (P. 4/2/19, p. 30), ce que le recourant confirme dans sa plainte (« Au vu de la relation de confiance que le soussigné entretenait avec F.________, il a accepté de signer ces contrats, malgré le fait (…) que

- 31 - le contrat signé avec A.________ ne contenait pas d’inventaire » (P. 4/1,

p. 14, 6e paragraphe). Cela explique la raison pour laquelle, dans ses lettres du 14 août 2014 et du 12 septembre 2014 adressées au recourant, A.________ s’est réservée le droit de faire vérifier la valeur comptable des logiciels transférés par un réviseur indépendant, cette précaution ayant été matérialisée par l’article 8 du contrat. Enfin, et cela est déterminant, il a été retenu par la Cour d’appel civile que le recourant avait déclaré être propriétaire des logiciels (P. 4/2/19, p. 30-31). Par ailleurs, le recourant n’a pas été trompé lors de la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. En effet, la terminologie utilisée, soit que la vente portait sur « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise », est explicite. On ne saurait donc suivre l’argument du recourant selon lequel la vente portait en réalité sur « le mobilier, le matériel informatique et le stock du garage », à l’exclusion des « logiciels » de l’entreprise. A cela s’ajoute que le contrat de vente relatif au fonds de commerce indique aussi clairement que la remise du fonds de commerce est effectuée « à l’exclusion du mobilier et des logiciels d’exploitation » (P. 4/2/8, p. 1). De plus, le 15 juin 2014, K.________ a évalué la valeur du mobilier à 10'000 fr. (P. 4/2/4) et l’expert mandaté par le juge civil a évalué la valeur du mobilier entre 1'450 fr. et 10'000 fr. et la valeur des logiciels à au moins 490'000 fr. (P. 4/2/19, p. 16), ce qui coïncide avec le montant convenu dans le contrat litigieux et démontre en outre qu’A.________ connaissait la valeur des logiciels qu’elle achetait. Il convient aussi de relever que, par courrier du 13 octobre 2014, la société Z.________ a demandé au recourant de signer une « confirmation de transmission » des licences d’exploitation des logiciels du garage, ce qui laisse présumer qu’A.________ – comme elle l’invoque dans sa demande du 17 mars 2016 (P. 52/0/4, p. 6, ch. 19 et 20) – n’a appris qu’après la signature du contrat le 30 septembre 2014 que les logiciels vendus n’appartenaient en réalité pas au recourant. Enfin, le but social d’A.________ (fourniture de logiciels, notamment) était en adéquation avec le contrat conclu. Le fait que Me Vanessa Dufour, avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz, ait intitulé le contrat litigieux « contrat de vente mobilier » dans les pièces jointes à son courriel du 29 septembre 2014 adressé à

- 32 - D.________ ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. Il en va de même concernant le fait que le décompte manuscrit de F.________ ne mentionne pas les logiciels ; du reste, ce décompte n’est pas daté, de sorte qu’on ignore à quel stade des pourparlers celui-ci a été établi. Le fait que le mot « Z.________ » n’ait pas été ajouté après le mot « logiciels » n’est pas déterminant non plus, puisqu’on vient de voir que la question des logiciels a bien été discutée durant les pourparlers. Le fait que le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, le recourant et son épouse indique que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ » (P. 56/0/5) n’a aucune pertinence pour apprécier le comportement du recourant avant et au moment de la signature du contrat. Enfin, il est constant que tous les pourparlers se sont tenus entre le recourant, F.________ et D.________, à l’exclusion de G.________, et que F.________ a agi pour le compte d’A.________, respectivement G.________ (P. 4/2/19, p. 6). De toute manière, même s’il y avait eu tromperie, encore aurait-il fallu qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, ce qui n’aurait pas été le cas. Dans sa plainte, le recourant dit qu’il a vu la mention des logiciels, mais qu’il a signé les contrats « rapidement, puisque dans sa compréhension, il pensait de bonne foi qu’ils étaient le fidèle reflet de notre accord » (P. 4/1, p. 6, ch. 13) et que « finalement, F.________ a fait accélérer les choses. Quelques jours après cette séance, F.________ a fait verser l’argent chez le notaire et nous a indiqué qu’il fallait faire vite » (P. 4/1, ch. 8). En outre, le recourant a également admis, durant la procédure civile, qu’il avait lu les contrats rapidement (P. 4/2/19, p. 13). Si le recourant estimait que la finalisation des pourparlers et la rédaction des contrats se faisaient dans la précipitation, il avait les moyens, en tant que garagiste expérimenté depuis plus de 30 ans et alors âgé de 55 ans, de résister à la requête de F.________, de reporter la signature de tous les contrats et de faire vérifier leur contenu par un professionnel dans le domaine, « compte tenu de son inexpérience totale en la matière », selon ses propres dires (P. 4/1, p. 3, ch. 9). Le fait que F.________ aurait dit qu’il fallait faire vite « car l’argent était chez le notaire » n’est donc pas

- 33 - astucieux. En outre, contrairement à ce que le recourant plaide, il n’existait aucun rapport de confiance particulier entre lui et F.________, qui l’aurait dissuadé de vérifier ou de faire vérifier que les contrats conclus étaient conformes aux pourparlers, et cela d’autant que les intéressés ne se connaissaient pas avant de débuter les négociations. Le fait d’avoir contracté avec un homme d’affaire fortuné, chevronné et respecté, qui invitait le recourant et son épouse au restaurant et qui les tutoyait, ne constitue pas un rapport de confiance particulier dans le sens où l’entend la jurisprudence relative à l’art. 146 al. 1 CP. Hormis prétendre que le contrat a été signé dans une certaine précipitation et qu’il l’a lu rapidement car il pensait que cela était le fidèle reflet de ce qui avait été convenu, le recourant n’indique pas quelle mise en scène ou quelles manœuvres frauduleuses F.________ aurait effectuées pour lui faire signer « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise » au lieu de « l’ensemble du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage ». Si, comme le recourant le soutient dans sa plainte, F.________ savait, avant la signature du contrat, qu’il ne disposait pas d’un droit de propriété sur les logiciels, alors le recourant le savait aussi puisqu’il s’agissait de son entreprise. Le recourant n’avait donc même pas besoin de vérifier si ce qui était écrit dans le contrat était juste ou pas. Il pouvait se protéger facilement en lisant correctement le contrat ou en demandant des éclaircissements. Le recourant juxtapose en outre, de manière redondante, de nombreux éléments qui n’ont aucun lien avec la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que F.________ aurait demandé à G.________, de nationalité suisse, d’agir en tant qu’« homme de paille » afin de pouvoir créer la société A.________ (PV aud. 1, R. 6, pp. 3-4) ne concerne en rien la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que, durant les négociations, F.________ aurait demandé au recourant et à son épouse de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne, n’a rien à voir non plus avec ce contrat, pas plus d’ailleurs le fait que le notaire aurait ajouté au dernier moment, dans le contrat de vente de la parcelle no [...], que le gain immobilier serait à la charge des vendeurs. Le fait que

- 34 - le garage ait été acheté par trois sociétés n’est pas déterminant non plus, d’autant que le recourant admet que son seul but était de vendre son garage et qu’il n’a rien trouvé à redire à cette manière de procéder jusqu’au moment où A.________ a réclamé la restitution du montant de 500'000 fr. pour cause d’erreur essentielle, respectivement de dol. Le recourant énumère en outre plusieurs éléments de fait postérieurs aux pourparlers et à la conclusion du contrat du 30 septembre 2014, mais qui n’ont aucun lien direct avec ceux-ci, à savoir les faits qu’un avenant aux contrats a été signé le 2 octobre 2014, que les 500'000 fr. ont été versés auprès de la Banque Y.________, que le recourant et son épouse auraient été « mis à la porte » trois semaines après la conclusion des contrats, que le contrat de travail du recourant a été résilié avec effet immédiat le 26 juin 2015 et que des entretiens se seraient déroulés entre les différents protagonistes, notamment à [...]. Du reste, sauf à invoquer que F.________ aurait tout « orchestré » dès le départ, le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments auraient concrètement participé à la tromperie astucieuse dont il prétend avoir été la victime. A cela s’ajoute que le recourant n’a déposé plainte pour escroquerie que le 22 décembre 2021, soit sept ans après la signature du contrat et après que la Cour d’appel civile avait confirmé, le 16 août 2021, qu’il devait restituer 500'000 fr. à F.________. S’il estimait avoir été escroqué, le recourant aurait pu déposer plainte dès le 22 janvier 2015, soit dès qu’A.________ lui avait annoncé résoudre le contrat pour erreur essentielle et l’avait mis en demeure de restituer la somme de 500'000 francs. En outre, comme relevé par la Cour d’appel civile, si le recourant estimait avoir été trompé sur la terminologie utilisée, il aurait été en mesure d’invalider le contrat, ce qu’il n’a pas fait (P. 4/2/19, p. 30). Enfin, le fait que le recourant n’aurait reçu que 1'500'000 fr. sur les 1'893'000 fr. prévus selon le « décompte manuscrit » n’apparaît pas déterminant, puisque l’escroquerie présumée ne porte que sur le montant de 500'000 fr. relatif au contrat de vente du mobilier et des logiciels du 30 septembre 2014 conclu avec A.________, dont il est prouvé par pièces qu’il a été versé en faveur du recourant sur son compte ouvert auprès de la banque Y.________ (P. 4/2/11 et 4/2/12).

- 35 - En définitive, dans la mesure où les probabilités d’acquittement de F.________ sont largement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la cause concernant l’infraction d’escroquerie. 4. 4.1 Concernant les infractions d’escroquerie au procès et de faux dans les titres, le recourant soutient que F.________ aurait trompé les autorités civiles en leur faisant croire que G.________ avait ratifié le contrat initial par sa signature sur le deuxième exemplaire du contrat, alors qu’il ignorait vraisemblablement tout de la transaction instrumentée par F.________. Il ajoute que les prévenus n’ont jamais produit de pièces attestant des pouvoirs de représentation de F.________ au nom d’A.________. Il reproche au Ministère public de s’être basé uniquement sur la procédure civile, dont l’état de fait lacunaire aurait entraîné un résultat défavorable à son encontre. Du moment que toute condamnation de F.________ n’apparaît pas exclue, le recourant considère qu’il appartient au Tribunal et non au Ministère public de juger du niveau de sophistication de la tromperie. 4.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, la motivation du Ministère public est la suivante (p. 7) :

- 36 - « En l'espèce, le plaignant reproche à F.________ et G.________ d'avoir produit en procédure civile un second exemplaire du contrat daté du 30 septembre 2014 signé par G.________ et par B.X.________, ceci dans le but de tromper le juge civil sur la validité de ce contrat et ainsi d'obtenir la somme de CHF 500'000.-. Il convient en premier lieu de noter que l'ajout de la signature de B.X.________ n'a eu manifestement aucun lien avec l'issue de la procédure civile, dans la mesure où cette dernière n'était pas partie au contrat. Ensuite, on relèvera que les prévenus ont produit, à l'appui de leur demande déposée le 17 mars 2016 devant la Chambre patrimoniale cantonale, non pas le contrat signé par G.________ et B.X.________, mais uniquement celui paraphé par F.________. La production de ce contrat litigieux et dont il est prétendu qu'il est faux a quant à elle été requise par A.X.________ (P. 4/20), puis ordonnée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 24 mai 2017 (P. 52/7). Quant à la signature de G.________, celle-ci apparait également sans effets sur la prétention de CHF 500'000.-, dans la mesure où il a été tenu pour établi, dans le jugement du 25 août 2020 rendu par la Chambre patrimoniale cantonale, que F.________ pouvait valablement engager ce dernier (P. 52/10, p. 22 : "Lors de la signature du contrat, G.________, dont le nom apparaît sous la mention "Pour l'acheteur" n'était pas présent. Le contrat a été signé par F.________ pour le compte et au nom de la demanderesse et c'est sa signature qui apparaît sous la mention de "G.________"). Cette dernière indication assoit encore une fois que les prévenus ont spontanément produit le contrat signé par F.________, et non pas celui dont il est soutenu par le plaignant qu'il constitue un faux dans les titres. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie au procès ne sont pas non plus réalisés, les prévenus n'ayant pas cherché à tromper le juge civil par la production du contrat litigieux. Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif subjectif du dessein d’obtenir un avantage illicite n’est pas réalisé. Dans ces circonstances, il convient de rendre une ordonnance de classement à raison de ces faits, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. » Le recourant ne se détermine sur aucun des motifs exposés par la Procureure dans l’ordonnance querellée – à savoir que la signature de B.X.________ sur le deuxième exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 n’avait eu aucun impact sur l’issue de la procédure civile, que B.X.________ n’était par ailleurs pas partie au contrat, que F.________ avait

- 37 - d’emblée produit le premier exemplaire du contrat sur lequel il avait apposé ses paraphes et que la signature de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat n’avait pas non plus eu d’effet sur la prétention des 500'000 fr. puisque la Chambre patrimoniale cantonale avait retenu que F.________ pouvait valablement engager G.________ – , ce qui ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant, assisté d’un avocat, n’indique pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres seraient réalisés, respectivement n’indique pas quel comportement punissable typique F.________ aurait adopté concernant le deuxième exemplaire du contrat (faux matériel ou faux intellectuel), ni, ce faisant, à quels intérêts pécuniaires ou droits du recourant F.________ avait la volonté de porter atteinte (dessein de nuire) ou quel avantage illicite F.________ avait la volonté de se procurer ou de procurer à un tiers (dessein d’obtenir un avantage illicite). Dans ces conditions, ne respectant pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

5. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que le principe d’interdiction de l’arbitraire, en écartant ses réquisitions de preuves qu’il a pourtant motivées. Les éléments versés au dossier sont suffisants pour retenir que la cause doit être classée en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. En effet, le recourant s’est déjà longuement déterminé par écrit à de nombreuses reprises, de sorte qu’il n’est pas utile de l’entendre. L’audition de S.________ (nouveau directeur du garage), T.________ (fiduciaire du recourant), U.________ (administrateur de E.________), V.________ (dirigeant d’A.________, selon les déclarations de G.________ ; PV aud. 1, R. 6), du notaire H.________ et des détectives M.________ et N.________, ainsi que la production du registre des actionnaires d’A.________ et de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________, n’apporteront aucun renseignement sur les circonstances des pourparlers et de la

- 38 - conclusion du contrat du 30 septembre 2014, du moment que les négociations ont eu lieu entre le recourant, F.________ et D.________. L’expertise graphologique du « décompte final » ne se justifie pas, puisque, comme on l’a vu ci-dessus, on ignore à quelle date ce décompte a été rédigé. La « traçabilité du chèque » de 500'000 fr. en faveur du recourant est confirmée par le débit de ce montant du compte d’A.________ auprès de l’UBS (P. 4/2/12, 2e page). Quant à D.________, le recourant souhaiterait que celui-ci soit entendu en tant que prévenu, car « tout porte à croire que (…) D.________ a participé à la tromperie dénoncée ». Or, la présente procédure n’est dirigée que contre F.________ et G.________, de sorte qu’il ne se justifie pas d’auditionner D.________ en tant que prévenu dans la présente procédure. En outre, hormis prétendre que D.________ aurait eu « ses entrées » auprès de la Banque Y.________ et que tout porte à croire qu’il aurait participé à la tromperie, le recourant n’indique pas concrètement quel comportement pénalement répréhensible D.________ aurait adopté. Les réquisitions de preuves du recourant doivent par conséquent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la levée du séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne doit être confirmée.

7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3’960 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La

- 39 - lecture du recours et la rédaction de la réponse du 20 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 2'100 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'316 fr. en chiffres arrondis. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La lecture du recours et la rédaction de la réponse du 19 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Comme pour le conseil de F.________, cela correspond à une indemnité de 2'316 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 40 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour A.X.________),

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),

- Me Julien Fivaz, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Office des poursuites du district de Lausanne (séquestre no [...] du 18 février 2015), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 A Lausanne, à la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, F.________ et G.________ ont produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 qui aurait été signé par G.________ pour A.________ et A.X.________ et B.X.________ pour R.________, alors que ce contrat n’a jamais été signé par B.X.________, seule la première version du contrat paraphé par F.________ et A.X.________ ayant été signée. F.________ et G.________ auraient agi de la sorte dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. » Le 7 avril 2022, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre G.________ pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec le cas 2 précité. Le 2 août 2022, A.X.________ a requis du Ministère public le séquestre immédiat du montant de 500'000 fr., transféré par la banque Y.________ sur le compte CCP no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil no [...] le 18 février 2015. En réitérant en substance les arguments avancés dans sa première requête du 19 janvier 2022, il soutenait que la situation avait changé dans

- 16 - le sens où une instruction pénale avait été ouverte, si bien que l’exigence de l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale était désormais remplie, contrairement à ce qui prévalait précédemment. Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a rejeté la requête de A.X.________ tendant au séquestre du montant de 500'000 francs. Par arrêt du 30 septembre 2022 (no 719), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.X.________ contre l’ordonnance du 8 août 2022. La subsomption de la Chambre était la suivante : « 2.3 En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022 (no 103) à laquelle elle se réfère pour motiver notamment son refus de prononcer le séquestre, la Procureure a formellement ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ et G.________. Elle a dans ce cadre délivré un mandat à la police afin que celle-ci procède aux auditions des prévenus, auditions qui devront prochainement être mises en œuvre (cf. PV des opérations du 21 septembre 2022). A cet égard, contrairement à ce qui prévalait lors de l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022, des soupçons de commission d’infractions pénales existent. La Procureure considère cependant que A.X.________ n’a produit aucun élément qui permette de retenir que le dommage pécuniaire dont il se prétend victime et qu’il impute directement aux agissements de F.________ et G.________ s’élève à 500'000 francs. Il ressort du dossier que F.________ et G.________ ont produit en justice le 30 juin 2017 un exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 concernant, selon son chiffre 1, « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux » qui porte les signatures de G.________ et B.X.________, alors que le contrat n’aurait été paraphé, selon le recourant, que par F.________ et lui-même. Ce faux contrat aurait été produit, selon le recourant, pour induire en erreur le juge civil. En effet, c’est sur la base de ce contrat et de son interprétation que la société A.________ avait obtenu gain de cause au civil et que A.X.________ avait été condamné à lui payer la somme de 500'000 francs. Or,

- 17 - lorsqu’elle a formellement ouvert une instruction, la Procureure a précisé que le but du rajout de ces signatures serait de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Même s’il n’est pas aisé à ce stade de saisir quelle serait l’influence sur l’interprétation du contrat de l’ajout de ces signatures, on comprend néanmoins que F.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société A.________, au contraire de G.________ qui en était administrateur, avec signature individuelle. Il en découle qu’il est rendu vraisemblable à ce stade qu’il y a un lien entre la production de ce contrat qui serait un faux et la condamnation de A.X.________ à verser 500'000 fr. à A.________. La somme en question pouvant être le produit d’une infraction – à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance qui, à ce stade précoce de l’instruction, suffit –, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP doit être ordonné. En outre, si les faits reprochés à F.________ en lien avec les circonstances de la conclusion de ce contrat litigieux du 30 septembre 2014 et la vente du mobilier et des logiciels étaient retenus, ceci dans le cadre de la vente au profit de trois sociétés pour lesquelles F.________ agirait, soit que A.X.________ aurait été trompé sur ce qu’il s’engageait à vendre, le préjudice se monterait bel et bien à près de 500'000 francs. Il ressort en effet de l’expertise mise en œuvre dans le cadre du procès civil que la valeur des logiciels était de l’ordre de 490'000 à 500'000 francs (arrêt CACI 16 août 2021/386 consid. 3.3.2.4 notamment). Dans ces circonstances, un séquestre en vue de restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP pourrait aussi entrer en ligne de compte. En définitive, à ce stade de l’instruction, il est vraisemblable que le montant litigieux de 500'000 fr. soit lié à la commission d’une infraction. Dans ces circonstances, le séquestre requis par A.X.________ se justifie et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer. » F.________ et G.________ ont été entendus simultanément par la police le 3 novembre 2022. Le rapport de police indique que les locaux d’A.________, à [...], perquisitionnés le même jour, étaient quasiment vides et ne contenaient pas d’affaires au nom de la société, et que les versions originales des contrats n’avaient pas été trouvées. B. Par ordonnance du 24 novembre 2023, approuvée le 29 novembre 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure

- 18 - pénale dirigée contre F.________ et G.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a levé le séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et dit que cette mesure serait effective dès l’entrée en force de l’ordonnance (II), a alloué à G.________ une indemnité de 12'123 fr. 25 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué à F.________ une indemnité de 12'208 fr. 05 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La procureure a d’abord rejeté les treize réquisitions de mesures d’instruction présentées par A.X.________ en ce sens que l’instruction ne portait pas sur l’ensemble des relations précontractuelles entre celui-ci et les prévenus, mais uniquement sur la production à l’attention des autorités civiles d’un contrat dont la validité était contestée et sur la problématique de l’intégration des logiciels informatiques au contrat de vente du 30 septembre 2014, de sorte qu’il n’était pas question de refaire la procédure civile qui opposaient les parties depuis plusieurs années. Elle a considéré que les auditions requises par le plaignant, soit celles d’U.________, du notaire H.________, des détectives M.________ et N.________ et de la sienne, n’apporteraient rien de plus à l’enquête, dès lors que les relations entre les différentes sociétés étaient connues et qu’il en allait de même pour les relations entre les parties et les circonstances dans lesquelles les contrats avaient été signés. Elle a estimé que la mise en œuvre d’expertises graphologiques n’était pas utile puisque les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres, plus particulièrement le dessein spécial, n’étaient pas réalisés. Elle a par ailleurs relevé que la production des dossiers des autres procédures pénales dirigées contre F.________ était sans pertinence, dans la mesure où le casier judiciaire (vierge) du prévenu était déjà versé au dossier. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne saisissait pas dans quelle mesure la production de toutes pièces permettant d’attester de la traçabilité du chèque produit sous pièce 12 de la plainte du 22 décembre 2021 serait utile à l’enquête. Concernant le chef de prévention d’escroquerie, le Ministère public a retenu qu’il convenait d’abord de s’interroger sur la diligence

- 19 - portée par le plaignant quant au contenu des contrats. En effet, les contrats conclus avec A.________ et I.________ mentionnaient tous les deux des logiciels, et A.X.________ avait admis dans sa plainte qu’il avait lu la mention des logiciels mais qu’il avait « signé [les contrats] rapidement, puisque dans sa compréhension, il pensait de bonne foi, qu'ils étaient le fidèle reflet » des négociations passées entre lui et F.________. Le plaignant était donc conscient de l’ajout de cette mention et il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires si celui-ci ne correspondait pas aux négociations ; en outre, dans son arrêt du 11 février 2019 relatif au classement de la plainte pénale déposée par A.________ contre A.X.________ pour escroquerie (PE15.010305), la Chambre des recours pénale avait retenu que A.X.________ ne pouvait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, dès lors qu’il avait signé un contrat qui comportait une clause qu'il savait erronée – à savoir qu'il était le propriétaire des programmes informatiques – et que cela constituait un comportement illicite et fautif. Le Ministère public a également retenu qu’aucun rapport de confiance n’avait été créé entre les parties, susceptible de dissuader A.X.________ de procéder aux vérifications nécessaires, et que, bien que ce dernier eût une expérience de trente ans dans le domaine des affaires, il peinait à saisir les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait appel aux conseils d’un avocat pour une somme aussi importante. Enfin, la condition subjective du dessein d’enrichissement illégitime n'était pas non plus réalisée, dès lors que le plaignant ne pouvait pas s’attendre à vendre pour 500'000 fr. du mobilier dont la valeur avait été estimée à 10'000 fr. et qu’A.________ avait par ailleurs versé les 500'000 fr. litigieux. Concernant l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a retenu que les signatures de B.X.________ et de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat produit par A.________ n’avaient eu aucun effet sur l’issue de la procédure civile, puisque B.X.________ n’était pas partie au contrat et que la Chambre patrimoniale cantonale avait considéré que F.________ pouvait valablement engager G.________. Les conditions objectives et subjectives de cette infraction n’étaient par conséquent pas réalisées. Il en allait de même pour l’infraction

- 20 - d’escroquerie au procès, dès lors que les prévenus n’avaient pas cherché à tromper le juge civil en produisant le contrat litigieux. C. Par acte du 12 décembre 2024, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. Le recours est admis. Préalablement Il. L'effet suspensif est accordé au présent recours en ce sens que le séquestre sur la somme de CHF 500'000.- sis sur le compte CCP [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est maintenu jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours. Principalement Ill. L'ordonnance de classement datée du 24 novembre 2023, notifiée au recourant le 4 décembre 2023, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE21.022584-VWT est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente et ordre est donné au Ministère public de dresser l'acte d'accusation à l'encontre des prévenus F.________, G.________ et D.________ après avoir procédé aux mesures d'instruction suivantes :

a) L'audition de A.X.________ en qualité de partie plaignante.

b) L'audition de S.________ en qualité de témoin.

c) L'expertise graphologique de la pièce 10 produite à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

d) La production de toutes pièces permettant d'attester la traçabilité du chèque fourni par F.________ et D.________, relatif au contrat signé avec A.________ et produit sous pièce 17 (recte : 12) à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

e) La production, par A.________, du registre de ses actionnaires.

f) Une expertise graphologique de la signature prétendue de G.________, de même que celle de B.X.________, sur la pièce 20 produite à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

g) La production de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________ et E.________ et l'entier du dossier pénal y relatif.

- 21 -

h) Le versement au dossier du dossier pénal concernant le prévenu F.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

i) L'audition de MM. U.________ et V.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

j) L'audition de D.________ en qualité de prévenu.

k) L'audition de T.________ en qualité de témoin.

l) L'audition en qualité de témoin du notaire H.________, [...].

m) L'audition des détectives M.________ et N.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Subsidiairement IV. L'ordonnance de classement datée du 24 novembre 2023, notifiée au recourant le 4 décembre 2023, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE21.022584-VWT est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour poursuivre l'instruction selon les considérants de l'arrêt à intervenir. » Le 15 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif. Le 15 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 19 septembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, G.________ a déposé des déterminations. Le 20 septembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, F.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 24 novembre 2023. A.X.________ a répliqué le 2 octobre 2024. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de

- 22 - classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffre 4 ci-dessous.

E. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits.

E. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).

E. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence

- 29 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 précité). Le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque son achèvement (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24, Rem. prél. aux art. 137 ss CP).

E. 2.3 Le recourant rappelle d’abord tous les faits qu’il estime pertinents à l’examen de sa cause (pp. 3-9). Ensuite, il soutient que le Ministère public a omis de tenir compte des éléments suivants qui constituent, à son avis, autant d’indices d’une tromperie de la part de F.________, plus particulièrement en ce qui concerne la condition de l’astuce (pp. 9-12) :

- le décompte manuscrit rédigé par F.________ quelques jours avant la signature des contrats ne mentionne pas des logiciels, mais bien

- 23 - du mobilier pour 500'000 fr. (P. 4/2/10) ; il aurait ainsi toujours été question qu’il lui reste un montant de 1'893'000 fr. ;

- dans son expertise du 15 juin 2021 (recte : 2014), K.________ a fixé la valeur du garage à 1'014'000 fr., sans aucune mention de logiciels (P. 4/2/4) ;

- le contrat de travail signé le 1er octobre 2014 avec R.________, aux termes duquel il était prévu que le recourant serait employé pendant dix ans en tant que « [...]» pour un salaire de 1'000 fr. par mois, avec mise à disposition d’une voiture de service (P. 4/2/13). Or, trois semaines après la signature des contrats de vente, les serrures du garage auraient été changées sans préavis. Ensuite, par lettre du 26 juin 2015, le recourant a été licencié avec effet immédiat par I.________ pour des motifs fallacieux qui ont été contestés (P. 4/2/17). Le recourant estime que ces événements révèlent que F.________ et D.________ n’ont en réalité jamais eu l’intention de l’employer ;

- le courriel du 29 septembre 2014 adressé à B.X.________ par l’avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz, conseil de G.________, avec quatre annexes, dont l’une était intitulée « contrat de vente mobilier » et ne faisait ainsi aucune mention des logiciels (P. 50/3) ;

- le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, A.X.________ et B.X.________, établi par I.________, qui mentionne que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ » (P. 56/0/5). Le recourant considère qu’un tel montant aurait figuré dans la comptabilité du garage s’il avait réellement été le propriétaire des logiciels ;

- le fait que le contrat rédigé par A.________ ne mentionne pas la dénomination « Z.________ » des logiciels, ce qui est surprenant au vu de la somme très importante prévue pour cette transaction ;

- 24 -

- le décompte manuscrit établi par F.________ qui indique que la société I.________ s’engageait à prendre à sa charge tous les impôts découlant des trois contrats (P. 4/2/10, 2e page) ; puis le fait que le notaire aurait introduit, le jour de la signature des contrats de vente des deux parcelles, une nouvelle clause selon laquelle les impôts seraient à la charge du vendeur (P. 4/2/15) ; puis, le fait que les parties aient finalement convenu, dans l’avenant du 2 octobre 2014, que « les impôts de la vente de la propriété sont à la charge de la société I.________, à [...]» (P. 4/2/16) ;

- le fait que, après la signature des contrats, F.________ ait convoqué le recourant à [...], en présence de D.________, K.________ et T.________, et qu’à cette occasion, F.________ aurait dit à A.X.________ : « Si tu me rends le chèque, je te paie de main à main », ce que le recourant a évidemment refusé ;

- les déclarations contradictoires des prévenus, qui portent pourtant sur des éléments essentiels dans l’appréciation des infractions dénoncées, telles que les relations de F.________ avec A.________, le fait que F.________ aurait, ou non, le pouvoir d’engager cette société et la manière plus générale dont se sont déroulés les pourparlers ;

- l’absence d’activité propre d’A.________, ce que G.________ aurait confirmé en exposant qu’il n’était qu’un « homme de paille » (PV aud. 1, R. 6) ; les liens importants entre les trois sociétés, les liens entre ces sociétés et F.________, et le fait que F.________ aurait utilisé ces trois sociétés pour tromper le recourant ;

- le fait qu’A.________, société ayant notamment pour but la fourniture de logiciels, ait conclu avec le recourant le contrat du 30 septembre 2014, alors qu’il s’agissait d’une transaction vraisemblablement orchestrée par F.________ ;

- le fait que le Ministère public n’ait pas pris en considération que, durant les négociations, F.________ aurait demandé au recourant et à

- 25 - son épouse de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne (P. 4/1, p. 7, ch. 19). En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance querellée ne comporte pas tous les éléments de fait utiles à la compréhension des circonstances de la vente du garage, de la conclusion du contrat litigieux et de la production du second exemplaire de ce contrat dans le cadre de la procédure civile. Toutefois, la Chambre de céans a complété l’état de fait plus haut, de sorte que cette critique n’a plus d’objet. Pour le reste, le recourant procède à une appréciation de ces éléments de fait pour démontrer qu’il aurait été la victime d’une tromperie astucieuse de la part de de F.________ et de G.________, ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il en va de même pour l’état de fait que le recourant considère comme erroné (P. 4/1, p. 12, ch. 38). L’autorité intimée s’est fondée de manière correcte sur un passage du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale du 25 août 2020 – soit que le contrat du 30 septembre 2014 avait été signé par F.________ pour le compte et au nom d’A.________ (P. 52/0/10, p. 22) – pour retenir que la signature de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat apparaissait sans effet sur la prétention de 500'000 fr. et que F.________ pouvait valablement engager G.________. Il n’y a donc aucune constatation erronée des faits.

E. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il relève les contradictions manifestes entre les déclarations des prévenus, soit notamment le fait que F.________ ait déclaré qu’il n’avait jamais eu aucune relation avec A.________, alors que G.________ a déclaré que c’était F.________ qui lui avait proposé d’agir en tant qu’administrateur (de nationalité suisse) afin de pouvoir créer la société, soit d’agir en tant qu’« homme de paille ». Il soutient que F.________ était consultant pour le compte d’A.________, que c’est entre F.________ et lui que les négociations ont été menées et que c’est dans son bureau que tous deux ont signé le contrat litigieux. Le recourant ajoute que G.________ a déclaré que ce

- 26 - n’était pas lui qui avait produit les pièces dans le cadre de la procédure civile. Dans ces conditions, le recourant considère que l’instruction aurait dû se poursuivre et que les prévenus auraient dû être renvoyés en jugement. S’agissant de l’escroquerie (p. 23, ch. 108-123), le recourant soutient qu’il aurait été trompé sur le contenu du contrat de vente du 30 septembre 2014. Il fait valoir que le décompte manuscrit de F.________ ne mentionnait pas les logiciels, mais uniquement du mobilier pour 500'000 fr., que l’expertise de K.________ ne mentionnait pas non plus les logiciels, que son contrat de travail a été résilié le 26 juin 2015 avec effet immédiat pour des motifs fallacieux qu’il conteste, que le document relatif au contrat de vente annexé au courriel de l’avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz du 29 septembre 2014 était intitulé « contrat de vente mobilier », que le compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, son épouse et lui-même mentionne que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ », que la dénomination « Z.________ » des logiciels n’a pas été mentionnée dans le contrat, que, le jour de la signature du contrat de vente de la parcelle no [...], le notaire a introduit une clause selon laquelle l’impôt sur le gain immobilier serait à la charge des vendeurs, que F.________ et G.________ leur auraient fait signer à lui et à son épouse un avenant au contrat de vente immobilier indiquant finalement que « les impôts de la vente de la propriété sont à la charge de la société I.________ à [...]», qu’après la signature des contrats, F.________ lui aurait dit, en présence de D.________ et de T.________ : « si tu me rends le chèque, je te paie de main à main », qu’il a été « mis à la porte du garage » trois semaines après la signature des contrats, et que, durant les négociations, F.________ leur aurait demandé à son épouse et à lui de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne. Le recourant relève que ses déclarations sont corroborées par le fait que les trois sociétés qui ont racheté son garage sont étroitement liées entre elles, contrairement à ce que soutient F.________, que B.________

- 27 - et C.________ ont déposé plainte contre F.________ et E.________ pour le motif que l’administrateur de cette société, U.________, n’aurait été qu’un « homme de paille », que ce serait en réalité F.________ qui contrôlerait cette dernière société, et que les contrats ont été rédigés par Me Julien Fivaz, avocat d’A.________, sur les instructions de F.________. S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, le recourant soutient que le prix global devait s’élever à 1'893'000 fr., net d’impôts, qu’il n’a reçu que 1'500'000 fr., dont à déduire le montant de 500'000 fr. actuellement séquestré, que ce dernier montant comprenait non seulement le mobilier du garage, mais également le matériel informatique et le stock du garage, pour lesquels il n’a toujours pas été rémunéré, et que la Chambre des recours pénale a elle-même considéré, dans son arrêt du 30 septembre 2022 (no 719), que cette somme pourrait être le produit d’une infraction.

E. 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

- 28 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été trompé sur le contenu du contrat du 30 septembre 2014, lequel dispose qu’il a vendu « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise

- 30 - entreposés dans les locaux sis [...]», alors qu’il s’agissait en réalité de la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage. Selon ce que le recourant indique dans sa plainte du 22 décembre 2021 (P. 4/1,

p. 14, dernier paragraphe), le comportement astucieux, voire diabolique de F.________, aurait consisté à faire ajouter au dernier moment la mention des logiciels dans le contrat de vente du 30 septembre 2014, alors qu’il savait que le recourant ne disposait pas d’un droit de propriété sur ceux- ci, puis à faire signer le contrat précipitamment par le recourant « car l’argent était chez le notaire », en ayant dans l’optique de faire invalider le contrat ultérieurement par les autorités civiles et ainsi obtenir la restitution des 500'000 francs. Le recourant fait valoir que F.________ n’a jamais fait mention de logiciels dont il aurait été le propriétaire et que le montant de 500'000 fr. convenu pour la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage s’inscrivait dans le cadre de l’opération globale portant sur le montant total de 1'893'000 fr., après impôts, fixé selon le « décompte final » rédigé à la main par F.________ (P. 4/2/10), soit 1'193'000 fr. pour les « immeubles » (2'700'000 fr. moins les deux hypothèques à la Banque Cantonale Vaudoise de 1'368'400 fr. et 138'600 fr.), 200'000 fr. pour le « fonds de commerce » et 500'000 fr. pour le « mobilier ». Plusieurs éléments au dossier démontrent toutefois que la question des logiciels a bien été abordée durant les pourparlers. D’abord, dans son courrier du 14 août 2014 adressé au recourant, A.________ mentionne clairement que le prix de 500'000 fr. correspond à la valeur comptable « des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre équipement » (en anglais : « the accounting value of the electronic, software and other equipment ; P. 4/2/19, consid. 3.3.2.3, p. 29, et consid. 3.3.2.5, p. 30). Ensuite, il ressort de l’article 1 du contrat qu’un inventaire aurait dû être annexé pour faire partie intégrante dudit contrat. Or, cet inventaire n’a jamais été établi en raison de l’absence de communication des informations comptables que le recourant était censé transmettre à A.________ avant la signature du contrat (P. 4/2/19, p. 30), ce que le recourant confirme dans sa plainte (« Au vu de la relation de confiance que le soussigné entretenait avec F.________, il a accepté de signer ces contrats, malgré le fait (…) que

- 31 - le contrat signé avec A.________ ne contenait pas d’inventaire » (P. 4/1,

p. 14, 6e paragraphe). Cela explique la raison pour laquelle, dans ses lettres du 14 août 2014 et du 12 septembre 2014 adressées au recourant, A.________ s’est réservée le droit de faire vérifier la valeur comptable des logiciels transférés par un réviseur indépendant, cette précaution ayant été matérialisée par l’article 8 du contrat. Enfin, et cela est déterminant, il a été retenu par la Cour d’appel civile que le recourant avait déclaré être propriétaire des logiciels (P. 4/2/19, p. 30-31). Par ailleurs, le recourant n’a pas été trompé lors de la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. En effet, la terminologie utilisée, soit que la vente portait sur « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise », est explicite. On ne saurait donc suivre l’argument du recourant selon lequel la vente portait en réalité sur « le mobilier, le matériel informatique et le stock du garage », à l’exclusion des « logiciels » de l’entreprise. A cela s’ajoute que le contrat de vente relatif au fonds de commerce indique aussi clairement que la remise du fonds de commerce est effectuée « à l’exclusion du mobilier et des logiciels d’exploitation » (P. 4/2/8, p. 1). De plus, le 15 juin 2014, K.________ a évalué la valeur du mobilier à 10'000 fr. (P. 4/2/4) et l’expert mandaté par le juge civil a évalué la valeur du mobilier entre 1'450 fr. et 10'000 fr. et la valeur des logiciels à au moins 490'000 fr. (P. 4/2/19, p. 16), ce qui coïncide avec le montant convenu dans le contrat litigieux et démontre en outre qu’A.________ connaissait la valeur des logiciels qu’elle achetait. Il convient aussi de relever que, par courrier du 13 octobre 2014, la société Z.________ a demandé au recourant de signer une « confirmation de transmission » des licences d’exploitation des logiciels du garage, ce qui laisse présumer qu’A.________ – comme elle l’invoque dans sa demande du 17 mars 2016 (P. 52/0/4, p. 6, ch. 19 et 20) – n’a appris qu’après la signature du contrat le 30 septembre 2014 que les logiciels vendus n’appartenaient en réalité pas au recourant. Enfin, le but social d’A.________ (fourniture de logiciels, notamment) était en adéquation avec le contrat conclu. Le fait que Me Vanessa Dufour, avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz, ait intitulé le contrat litigieux « contrat de vente mobilier » dans les pièces jointes à son courriel du 29 septembre 2014 adressé à

- 32 - D.________ ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. Il en va de même concernant le fait que le décompte manuscrit de F.________ ne mentionne pas les logiciels ; du reste, ce décompte n’est pas daté, de sorte qu’on ignore à quel stade des pourparlers celui-ci a été établi. Le fait que le mot « Z.________ » n’ait pas été ajouté après le mot « logiciels » n’est pas déterminant non plus, puisqu’on vient de voir que la question des logiciels a bien été discutée durant les pourparlers. Le fait que le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, le recourant et son épouse indique que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ » (P. 56/0/5) n’a aucune pertinence pour apprécier le comportement du recourant avant et au moment de la signature du contrat. Enfin, il est constant que tous les pourparlers se sont tenus entre le recourant, F.________ et D.________, à l’exclusion de G.________, et que F.________ a agi pour le compte d’A.________, respectivement G.________ (P. 4/2/19, p. 6). De toute manière, même s’il y avait eu tromperie, encore aurait-il fallu qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, ce qui n’aurait pas été le cas. Dans sa plainte, le recourant dit qu’il a vu la mention des logiciels, mais qu’il a signé les contrats « rapidement, puisque dans sa compréhension, il pensait de bonne foi qu’ils étaient le fidèle reflet de notre accord » (P. 4/1, p. 6, ch. 13) et que « finalement, F.________ a fait accélérer les choses. Quelques jours après cette séance, F.________ a fait verser l’argent chez le notaire et nous a indiqué qu’il fallait faire vite » (P. 4/1, ch. 8). En outre, le recourant a également admis, durant la procédure civile, qu’il avait lu les contrats rapidement (P. 4/2/19, p. 13). Si le recourant estimait que la finalisation des pourparlers et la rédaction des contrats se faisaient dans la précipitation, il avait les moyens, en tant que garagiste expérimenté depuis plus de 30 ans et alors âgé de 55 ans, de résister à la requête de F.________, de reporter la signature de tous les contrats et de faire vérifier leur contenu par un professionnel dans le domaine, « compte tenu de son inexpérience totale en la matière », selon ses propres dires (P. 4/1, p. 3, ch. 9). Le fait que F.________ aurait dit qu’il fallait faire vite « car l’argent était chez le notaire » n’est donc pas

- 33 - astucieux. En outre, contrairement à ce que le recourant plaide, il n’existait aucun rapport de confiance particulier entre lui et F.________, qui l’aurait dissuadé de vérifier ou de faire vérifier que les contrats conclus étaient conformes aux pourparlers, et cela d’autant que les intéressés ne se connaissaient pas avant de débuter les négociations. Le fait d’avoir contracté avec un homme d’affaire fortuné, chevronné et respecté, qui invitait le recourant et son épouse au restaurant et qui les tutoyait, ne constitue pas un rapport de confiance particulier dans le sens où l’entend la jurisprudence relative à l’art. 146 al. 1 CP. Hormis prétendre que le contrat a été signé dans une certaine précipitation et qu’il l’a lu rapidement car il pensait que cela était le fidèle reflet de ce qui avait été convenu, le recourant n’indique pas quelle mise en scène ou quelles manœuvres frauduleuses F.________ aurait effectuées pour lui faire signer « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise » au lieu de « l’ensemble du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage ». Si, comme le recourant le soutient dans sa plainte, F.________ savait, avant la signature du contrat, qu’il ne disposait pas d’un droit de propriété sur les logiciels, alors le recourant le savait aussi puisqu’il s’agissait de son entreprise. Le recourant n’avait donc même pas besoin de vérifier si ce qui était écrit dans le contrat était juste ou pas. Il pouvait se protéger facilement en lisant correctement le contrat ou en demandant des éclaircissements. Le recourant juxtapose en outre, de manière redondante, de nombreux éléments qui n’ont aucun lien avec la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que F.________ aurait demandé à G.________, de nationalité suisse, d’agir en tant qu’« homme de paille » afin de pouvoir créer la société A.________ (PV aud. 1, R. 6, pp. 3-4) ne concerne en rien la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que, durant les négociations, F.________ aurait demandé au recourant et à son épouse de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne, n’a rien à voir non plus avec ce contrat, pas plus d’ailleurs le fait que le notaire aurait ajouté au dernier moment, dans le contrat de vente de la parcelle no [...], que le gain immobilier serait à la charge des vendeurs. Le fait que

- 34 - le garage ait été acheté par trois sociétés n’est pas déterminant non plus, d’autant que le recourant admet que son seul but était de vendre son garage et qu’il n’a rien trouvé à redire à cette manière de procéder jusqu’au moment où A.________ a réclamé la restitution du montant de 500'000 fr. pour cause d’erreur essentielle, respectivement de dol. Le recourant énumère en outre plusieurs éléments de fait postérieurs aux pourparlers et à la conclusion du contrat du 30 septembre 2014, mais qui n’ont aucun lien direct avec ceux-ci, à savoir les faits qu’un avenant aux contrats a été signé le 2 octobre 2014, que les 500'000 fr. ont été versés auprès de la Banque Y.________, que le recourant et son épouse auraient été « mis à la porte » trois semaines après la conclusion des contrats, que le contrat de travail du recourant a été résilié avec effet immédiat le 26 juin 2015 et que des entretiens se seraient déroulés entre les différents protagonistes, notamment à [...]. Du reste, sauf à invoquer que F.________ aurait tout « orchestré » dès le départ, le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments auraient concrètement participé à la tromperie astucieuse dont il prétend avoir été la victime. A cela s’ajoute que le recourant n’a déposé plainte pour escroquerie que le 22 décembre 2021, soit sept ans après la signature du contrat et après que la Cour d’appel civile avait confirmé, le 16 août 2021, qu’il devait restituer 500'000 fr. à F.________. S’il estimait avoir été escroqué, le recourant aurait pu déposer plainte dès le 22 janvier 2015, soit dès qu’A.________ lui avait annoncé résoudre le contrat pour erreur essentielle et l’avait mis en demeure de restituer la somme de 500'000 francs. En outre, comme relevé par la Cour d’appel civile, si le recourant estimait avoir été trompé sur la terminologie utilisée, il aurait été en mesure d’invalider le contrat, ce qu’il n’a pas fait (P. 4/2/19, p. 30). Enfin, le fait que le recourant n’aurait reçu que 1'500'000 fr. sur les 1'893'000 fr. prévus selon le « décompte manuscrit » n’apparaît pas déterminant, puisque l’escroquerie présumée ne porte que sur le montant de 500'000 fr. relatif au contrat de vente du mobilier et des logiciels du 30 septembre 2014 conclu avec A.________, dont il est prouvé par pièces qu’il a été versé en faveur du recourant sur son compte ouvert auprès de la banque Y.________ (P. 4/2/11 et 4/2/12).

- 35 - En définitive, dans la mesure où les probabilités d’acquittement de F.________ sont largement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la cause concernant l’infraction d’escroquerie.

E. 4.1 Concernant les infractions d’escroquerie au procès et de faux dans les titres, le recourant soutient que F.________ aurait trompé les autorités civiles en leur faisant croire que G.________ avait ratifié le contrat initial par sa signature sur le deuxième exemplaire du contrat, alors qu’il ignorait vraisemblablement tout de la transaction instrumentée par F.________. Il ajoute que les prévenus n’ont jamais produit de pièces attestant des pouvoirs de représentation de F.________ au nom d’A.________. Il reproche au Ministère public de s’être basé uniquement sur la procédure civile, dont l’état de fait lacunaire aurait entraîné un résultat défavorable à son encontre. Du moment que toute condamnation de F.________ n’apparaît pas exclue, le recourant considère qu’il appartient au Tribunal et non au Ministère public de juger du niveau de sophistication de la tromperie.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

E. 4.3 En l’espèce, la motivation du Ministère public est la suivante (p. 7) :

- 36 - « En l'espèce, le plaignant reproche à F.________ et G.________ d'avoir produit en procédure civile un second exemplaire du contrat daté du 30 septembre 2014 signé par G.________ et par B.X.________, ceci dans le but de tromper le juge civil sur la validité de ce contrat et ainsi d'obtenir la somme de CHF 500'000.-. Il convient en premier lieu de noter que l'ajout de la signature de B.X.________ n'a eu manifestement aucun lien avec l'issue de la procédure civile, dans la mesure où cette dernière n'était pas partie au contrat. Ensuite, on relèvera que les prévenus ont produit, à l'appui de leur demande déposée le 17 mars 2016 devant la Chambre patrimoniale cantonale, non pas le contrat signé par G.________ et B.X.________, mais uniquement celui paraphé par F.________. La production de ce contrat litigieux et dont il est prétendu qu'il est faux a quant à elle été requise par A.X.________ (P. 4/20), puis ordonnée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 24 mai 2017 (P. 52/7). Quant à la signature de G.________, celle-ci apparait également sans effets sur la prétention de CHF 500'000.-, dans la mesure où il a été tenu pour établi, dans le jugement du 25 août 2020 rendu par la Chambre patrimoniale cantonale, que F.________ pouvait valablement engager ce dernier (P. 52/10, p. 22 : "Lors de la signature du contrat, G.________, dont le nom apparaît sous la mention "Pour l'acheteur" n'était pas présent. Le contrat a été signé par F.________ pour le compte et au nom de la demanderesse et c'est sa signature qui apparaît sous la mention de "G.________"). Cette dernière indication assoit encore une fois que les prévenus ont spontanément produit le contrat signé par F.________, et non pas celui dont il est soutenu par le plaignant qu'il constitue un faux dans les titres. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie au procès ne sont pas non plus réalisés, les prévenus n'ayant pas cherché à tromper le juge civil par la production du contrat litigieux. Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif subjectif du dessein d’obtenir un avantage illicite n’est pas réalisé. Dans ces circonstances, il convient de rendre une ordonnance de classement à raison de ces faits, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. » Le recourant ne se détermine sur aucun des motifs exposés par la Procureure dans l’ordonnance querellée – à savoir que la signature de B.X.________ sur le deuxième exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 n’avait eu aucun impact sur l’issue de la procédure civile, que B.X.________ n’était par ailleurs pas partie au contrat, que F.________ avait

- 37 - d’emblée produit le premier exemplaire du contrat sur lequel il avait apposé ses paraphes et que la signature de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat n’avait pas non plus eu d’effet sur la prétention des 500'000 fr. puisque la Chambre patrimoniale cantonale avait retenu que F.________ pouvait valablement engager G.________ – , ce qui ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant, assisté d’un avocat, n’indique pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres seraient réalisés, respectivement n’indique pas quel comportement punissable typique F.________ aurait adopté concernant le deuxième exemplaire du contrat (faux matériel ou faux intellectuel), ni, ce faisant, à quels intérêts pécuniaires ou droits du recourant F.________ avait la volonté de porter atteinte (dessein de nuire) ou quel avantage illicite F.________ avait la volonté de se procurer ou de procurer à un tiers (dessein d’obtenir un avantage illicite). Dans ces conditions, ne respectant pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

E. 5 Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que le principe d’interdiction de l’arbitraire, en écartant ses réquisitions de preuves qu’il a pourtant motivées. Les éléments versés au dossier sont suffisants pour retenir que la cause doit être classée en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. En effet, le recourant s’est déjà longuement déterminé par écrit à de nombreuses reprises, de sorte qu’il n’est pas utile de l’entendre. L’audition de S.________ (nouveau directeur du garage), T.________ (fiduciaire du recourant), U.________ (administrateur de E.________), V.________ (dirigeant d’A.________, selon les déclarations de G.________ ; PV aud. 1, R. 6), du notaire H.________ et des détectives M.________ et N.________, ainsi que la production du registre des actionnaires d’A.________ et de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________, n’apporteront aucun renseignement sur les circonstances des pourparlers et de la

- 38 - conclusion du contrat du 30 septembre 2014, du moment que les négociations ont eu lieu entre le recourant, F.________ et D.________. L’expertise graphologique du « décompte final » ne se justifie pas, puisque, comme on l’a vu ci-dessus, on ignore à quelle date ce décompte a été rédigé. La « traçabilité du chèque » de 500'000 fr. en faveur du recourant est confirmée par le débit de ce montant du compte d’A.________ auprès de l’UBS (P. 4/2/12, 2e page). Quant à D.________, le recourant souhaiterait que celui-ci soit entendu en tant que prévenu, car « tout porte à croire que (…) D.________ a participé à la tromperie dénoncée ». Or, la présente procédure n’est dirigée que contre F.________ et G.________, de sorte qu’il ne se justifie pas d’auditionner D.________ en tant que prévenu dans la présente procédure. En outre, hormis prétendre que D.________ aurait eu « ses entrées » auprès de la Banque Y.________ et que tout porte à croire qu’il aurait participé à la tromperie, le recourant n’indique pas concrètement quel comportement pénalement répréhensible D.________ aurait adopté. Les réquisitions de preuves du recourant doivent par conséquent être rejetées.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que la levée du séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne doit être confirmée.

E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3’960 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La

- 39 - lecture du recours et la rédaction de la réponse du 20 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 2'100 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'316 fr. en chiffres arrondis. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La lecture du recours et la rédaction de la réponse du 19 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Comme pour le conseil de F.________, cela correspond à une indemnité de 2'316 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 40 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour A.X.________),

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),

- Me Julien Fivaz, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Office des poursuites du district de Lausanne (séquestre no [...] du 18 février 2015), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 56 PE21.022584-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP ; 385 al. 1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.022584-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.X.________, né le [...] 1959, était le titulaire de l’entreprise individuelle R.________, sise à [...], dont le but était l’exploitation d’un garage et d’une carrosserie. B.X.________, épouse de A.X.________, était la propriétaire de la parcelle no [...] sur laquelle était bâti le garage. 351

- 2 - A.X.________, B.X.________ et [...] étaient les propriétaires de la parcelle no [...], qui était également utilisée pour l’exploitation du garage. Au début de l’année 2014, A.X.________ aurait envisagé de vendre son garage en prévision de sa retraite. Un client de longue date, K.________ (aujourd’hui décédé), lui aurait indiqué le nom de F.________, né le [...] 1941, comme potentiel acquéreur et la possibilité de faire établir une expertise du garage gratuitement par la société O.________SA, à [...], dont [...], fils de K.________, était membre du conseil d’administration et D.________ président (P. 4/2/2). Le 14 août 2014, A.________ a adressé à A.X.________ un courrier, dont la teneur est notamment la suivante (P. 4/2/19, p. 9) : « Nous nous référons à la transaction intentionnée de la vente de l'activité commerciale à I.________, à [...]. Nous avons compris que la valeur comptable des systèmes électroniques, du logiciel et de l'autre équipement se porte sur plus de CHF 500'000.-, y inclus tous les amortissements. Selon vous les réviseurs ont confirmé ce fait. Nous sommes prêts d'acheter (sic) l'équipement et de verser le prix sur (sic) une banque que vous allez nous indiquer, comme part de la transaction de vente et paiement. Nous nous réservons le droit de faire vérifier la transaction et toutes les valeurs par une révision indépendante dans un délai de 6 (six) mois après sa clôture. Veuillez nous faire parvenir une copie du rapport de la révision 2013 » Le 12 septembre 2014, A.________ a adressé à A.X.________ un courrier libellé notamment comme suit (P. 4/2/19, p. 9-10) : « Achat de l'équipement – Vente R.________ Nous avons été informés de la transaction pendante du terrain, de l'activité commerciale et de l'équipement du ou avant le 1er octobre 2014.

- 3 - D'ici, nous n'avons pas obtenu un rapport de révision détaillé, et comme convenu, nous réservons le droit de nommer un réviseur indépendant pour vérifier l'évaluation de l'équipement acheté. Le paiement de CHF 500'000.- est sous condition de la révision et est retenu selon votre demande sur un compte auprès de banque Y.________ à Lausanne (à l'attn de M. [...][...]) jusqu'à la finalisation de la révision. Le paiement a été fait sous cette réserve » Une séance aurait eu lieu en septembre 2014 entre A.X.________, D.________ et T.________, fiduciaire de A.X.________, au cours de laquelle il aurait été discuté de vendre le garage vers fin décembre 2014 ou janvier 2015. Par contrat du 30 septembre 2014 (P. 4/2/9), A.X.________ a vendu à la société A.________, à [...], dont G.________ était l’administrateur avec signature individuelle, pour le montant de 500'000 fr., « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux [...], selon inventaire annexé pour faire partie intégrante du présent contrat ». Le but d’A.________ était notamment la fourniture de logiciels. A l’article 8 du contrat, le vendeur certifiait que l’ensemble du mobilier et des logiciels étaient sa propriété et libres de tout engagement. F.________ et D.________ auraient incité A.X.________ à déposer les 500'000 fr. qui lui étaient dus auprès de la succursale lausannoise de la banque Y.________, où D.________ aurait eu « ses entrées ». Le montant de 500'000 fr. a été déposé le 2 octobre 2014 auprès de cette banque sur le compte [...] ouvert au nom de A.X.________ (P. 4/2/12 et 52/0/13). Les logiciels évoqués dans le contrat du 30 septembre 2014 étaient en réalité la propriété de la société Z.________, à [...]. A.X.________ n’était que le détenteur d’une licence d’exploitation (P. 52/0/10, p. 29). Par contrat du 30 septembre 2014 (P. 4/2/8), A.X.________ a vendu, pour le montant de 600'000 fr., « le fonds de commerce de l’entreprise individuelle R.________ (…) à l’exclusion du mobilier et des

- 4 - logiciels d’exploitation » à la société I.________, à [...], dont F.________ était l’administrateur président et D.________ l’administrateur. A l’article 1 du contrat, le vendeur s’engageait à livrer le fonds de commerce de l’entreprise, soit « l’ensemble de sa clientèle et de ses contrats commerciaux en cours ». A l’article 2 du contrat, l’acheteur s’engageait à payer au vendeur le montant de 200'000 fr. pour l’acquisition du fonds de commerce. A l’article 4 du contrat, l’acheteur s’engageait à reprendre la dette du vendeur auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Par contrat du 1er octobre 2014, R.________ a engagé A.X.________ pour une période indéterminée en tant que « [...] », pour un salaire mensuel de 1'000 fr., payable douze fois l’an, avec une voiture de service à disposition (P. 4/2/13). Le 2 octobre 2014, F.________ et D.________, pour I.________, et A.X.________ et B.X.________, pour R.________, ont signé un « Avenant aux divers contrats dûment signés », indiquant ceci : « Les impôts de la vente de la propriété sont à la charge de la société I.________ à [...]» ; « Un contrat de travail de 10 ans de CHF 1000 fr. par mois (12x) à Monsieur A.X.________ plus une voiture de service à disposition avec des plaques de garage » ; « La date de reprise est le 01.10.2014 » (P. 4/2/16). Par contrat notarié du 2 octobre 2014 (P. 21/1/2), B.X.________ a vendu à la société E.________, dont l’administrateur était U.________, la parcelle no [...] pour le prix de 2'200'000 francs. Par contrat notarié du même jour (P. 4/2/15), A.X.________, B.X.________ et [...] ont vendu à la société E.________ la parcelle no [...] pour le prix de 500'000 francs. Le 13 octobre 2014, la société Z.________ a requis de A.X.________ qu’il signe une « Confirmation de transmission de la licence et de la convention des services » pour les programmes Easy-Drive 99-3129, Easy-Lohn 99-3630 et Interface Auto-i Sivler-DAT 299-3382 à l’entreprise I.________, [...] (P. 52/0/2, p. 6, ch. 19 et 20 ; P. 4/2/19, p. 17),

- 5 - Par courrier du 22 janvier 2015 adressé à A.X.________, A.________ a déclaré résoudre le contrat conclu entre elle-même et A.X.________, portant sur le mobilier et les logiciels de gestion d’entreprise, et a mis formellement ce dernier en demeure de restituer la somme de 500'000 fr., ce que A.X.________ n’a pas accepté. Le 17 février 2015, à la requête d’A.________, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre, à concurrence de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2014, du compte [...] dont A.X.________ était titulaire auprès de la succursale lausannoise de la banque Y.________. Le 8 mars 2016, au terme de la procédure d’opposition auprès du Juge de paix et des procédures de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, le séquestre du montant de 500'000 fr. a été confirmé. Le 26 mai 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre A.X.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (PE15.010305-VWT), reprochant notamment à ce dernier d’avoir faussement indiqué, dans le contrat de vente du 30 septembre 2014, que les logiciels étaient sa propriété et libres de tout engagement, dans le seul but de contracter la vente et d’obtenir un enrichissement illégitime. Le 26 juin 2015, la société I.________, respectivement le R.________, a résilié le contrat de travail de A.X.________ avec effet immédiat, pour les motifs qu’il lui faisait concurrence au travers de l’entreprise [...], qu’il avait mis en vente des voitures sur la parcelle [...][...], et qu’il faisait usage pour son compte et transmettait à des tiers des informations et des renseignements relatifs aux méthodes de travail, aux affaires et à la clientèle de R.________ (P. 4/2/17). Le 17 mars 2016, A.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud une demande en paiement et en validation de séquestre contre A.X.________ pour un montant de 500'000 fr., considérant que le contrat du 30 septembre 2014 conclu avec A.X.________ était entaché de dol, dès lors que ce dernier n’était pas le

- 6 - propriétaire des logiciels qui faisaient l’objet dudit contrat. A.________ a produit deux copies du contrat, soit la pièce 4/2/9 le 17 mars 2016 avec sa demande, puis la pièce 4/2/20, respectivement la pièce 154C, le 30 juin 2017, à la requête de A.X.________. Le 12 septembre 2016, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ pour diffamation et toute infraction que l’enquête pourrait révéler, pour avoir divulgué auprès de tiers qu’il était un escroc et qu’il se trouvait en prison (P. 56/1). Le 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (PE15.010305-VWT) (I), a levé le séquestre pénal sur le compte [...] auprès de la banque Y.________ à concurrence de 500'000 fr. en faveur de A.X.________ (II), a refusé d’allouer à A.X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais de procédure, par 3'300 fr., à la charge de A.X.________ (IV) (P. 4/2/18). Par arrêt du 11 février 2019 (no 77), la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours déposé par A.X.________ contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2018, en ce sens qu’une indemnité de 5'224 fr. 90 lui était allouée, à la charge de l’Etat, et qu’un tiers des frais de procédure, soit 1'100 fr., était mis à sa charge. Par jugement du 25 août 2020 (P. 52/0/10), procédant à une interprétation objective du contrat de vente portant sur le mobilier et les logiciels du garage, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le défendeur A.X.________ devait payer à la demanderesse A.________ la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2014 (I), que le séquestre no [...] formé par la demanderesse à l’encontre du défendeur pour la somme de 500'000 fr., versée sur le compte ouvert par celui-ci auprès de la banque Y.________, était validé (II), et que l’opposition totale formée par le défendeur au commandement de payer notifié le 16

- 7 - novembre 2015 dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne était levée définitivement (III). La Chambre a retenu que la demanderesse était en droit d’invalider pour vice de la volonté le contrat passé avec le défendeur et qu’en signant un contrat mentionnant expressément qu’il était propriétaire des logiciels, dont l’expert judiciaire avait estimé la valeur à 490'000 fr., le défendeur avait entretenu chez la demanderesse une erreur sur l’objet du contrat, alors qu’il aurait dû lui faire remarquer qu’il n’était pas propriétaire des logiciels mais seulement titulaire d’une licence sur ceux-ci. Par conséquent, la Chambre a admis la prétention de la demanderesse en paiement par le défendeur d’un montant de 500'000 fr., à titre de restitution des prestations du contrat invalidé avec effet ex tunc. Par arrêt du 16 août 2021 (no 386), confirmé le 17 juin 2022 par le Tribunal fédéral (TF 4A_502/2021), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.X.________ contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 25 août 2020 et a confirmé celui-ci (P. 4/2/19). La subsomption de la Cour était la suivante : « 3.3.2.1 L’appelant soutient que les premiers juges auraient violé les principes d’interprétation des contrats, qui auraient dû les conduire à retenir que le contrat signé par les parties ne pouvait porter sur les logiciels d’exploitation de l’entreprise. Dès lors que le second contrat, conclu avec I.________, avait précisément pour objet la remise du fonds de commerce de R.________, soit l’ensemble de sa clientèle et de ses contrats commerciaux – ce qui, selon l’appelant, devrait être interprété comme les biens immatériels de l’entreprise –, celui-ci ne pouvait que comprendre que le contrat litigieux concernait l’ensemble des biens matériels de l’entreprise, puisque les logiciels d’exploitation constituent une création purement intellectuelle. L’appelant en déduit que le contrat litigieux serait lacunaire en ce qui concerne son objet, puisque selon l’intimée les termes choisis (« ensemble du mobilier ») ne viseraient que le mobilier de bureau. L’intimée, rédactrice du contrat, devrait en conséquence – en vertu du principe in dubio contra stipulatorem – se laisser opposer l’ambiguïté desdits termes, si bien que les premiers juges auraient dû en définitive retenir que le contrat litigieux ne pouvait porter que sur l’ensemble des biens matériels de l’entreprise.

- 8 - 3.3.2.2 L’argumentation de l’appelant ne résiste toutefois pas à l’examen. Tout d'abord, la volonté réelle et commune des parties, qui relevait des faits, n'a pas été arrêtée, sans que l'appelant ne parvienne à démontrer qu'elle aurait pu l'être. L'appelant n'explique pas en quoi les magistrats auraient erré en considérant qu'il n'était pas possible d'établir la réelle et commune volonté des parties s'agissant de l'objet du contrat litigieux. Il soutient que l'interprétation devait se faire au regard des deux contrats, ce qui est manifestement insuffisant, tout en développant ses griefs en se fondant sur des faits exorbitants de ceux retenus, sans aucune critique développée en amont. Il aurait dû d'abord critiquer l'état de fait sur les points nécessaires à sa démonstration puis exposer dans quelle mesure les faits à disposition permettaient de retenir une commune et réelle volonté dans le sens plaidé par ses soins, à savoir que le contrat litigieux avait pour objet la vente de l’ensemble des biens matériels de l’entreprise exclusivement. Rien de tel n'a été entrepris, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au regard de l’état de fait posé, qu’une interprétation subjective du contrat litigieux ne pouvait pas entrer en compte. 3.3.2.3 L’appelant conteste qu’il puisse être retenu, sur la base d’une interprétation objective du contrat litigieux, que celui-ci avait bien pour objet la vente du mobilier et des logiciels de gestion. Puisque le contrat de vente conclu entre I.________ et lui-même avait pour objet la remise du fonds de commerce, soit l’ensemble de sa clientèle et des contrats commerciaux en cours, qui constitueraient selon l’appelant les biens immatériels de l’entreprise, le contrat litigieux ne pouvait avoir pour objet la vente de quelques meubles de bureau et des logiciels d’exploitation mais bien l’ensemble des biens matériels du garage, tels le stock de voitures, l’outillage, les pièces de rechange, l’équipement de carrosserie, etc. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. On pourrait en effet, avec la même apparence de raison, tenir le raisonnement inverse, en partant de la prémisse que le contrat litigieux concerne « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise ». Non moins clairement, celui-ci ne porterait pas sur le stock et l’équipement du garage, et en raisonnant comme le fait l’appelant, on pourrait en déduire que ceux-ci seraient nécessairement compris dans le contrat conclu avec I.________. S’agissant de l’interprétation objective du contrat,

- 9 - singulièrement au regard des termes utilisés pour définir son objet, il n’y a donc rien à tirer de la dualité des contrats. Au surplus, on ne voit pas, comme le soutient l’appelant, qu’en procédant à l’interprétation des manifestations de volonté des parties selon le principe de la confiance, les premiers juges se seraient limités à une pure interprétation littérale du contrat litigieux, puisqu’ils ont fait suivre cette interprétation de l'examen du contexte et des circonstances qui ont précédé et accompagné la signature du contrat. Ils ont en particulier fait état, à l’appui de leur interprétation selon laquelle il apparaissait clair du point de vue littéral que le contrat visait la propriété du mobilier et des logiciels de l’entreprise, du courrier que l’intimée a adressé à l’appelant le 14 août 2014, par lequel elle a indiqué qu’elle avait compris que « la valeur comptable des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre équipement » se montait à plus de 500'000 fr., et ont également relevé que l’acquisition des logiciels par l’intimée s’avérait en adéquation avec son but social. 3.3.2.4 L’appelant fait également valoir qu’il serait inconcevable que l’intimée ait voulu acheter pour près d’un demi-million des logiciels dont elle ignorait tout. Il est vrai que sur cette question, l’état de fait contient peu d’éléments. On ne saurait pour autant en déduire que l’intimée ignorait réellement quels étaient ces logiciels et quelle était leur valeur, les faits n’ayant pas été établis sur ce point. Il ressort au demeurant de l’expertise que la valeur des logiciels est de l’ordre de 490'000 fr. (500'000 fr. – 10'000 fr.), ce qui laisse supposer que l’ignorance de l’intimée n’était pas totale. De toute manière, cela ne suffirait pas à établir, sous l’angle de l’interprétation objective des volontés des parties, que celles-ci entendaient en réalité passer un contrat sur le stock et le matériel du garage. Il n’est d’ailleurs pas davantage établi que l’intimée connaissait ces derniers. 3.3.2.5 L’appelant se fonde également sur le courrier que l’intimée lui a adressé le 12 septembre 2014, faisant référence à la vente du terrain, de l’activité commerciale et de l’équipement. Il relève qu’il n’y est pas question de logiciels ou de systèmes électroniques et que cet équipement serait donc bien l’équipement du garage. On ne peut toutefois rien tirer de cette pièce, dès lors que l’appelant n’a jamais fourni l’audit concernant ce qui était vendu, que l’intimée réclamait précisément dans ce courrier. Dans cette mesure, il apparaît particulièrement malvenu de prétendre, comme le fait l’appelant, qu’il aurait suffi

- 10 - à l’intimée de lui demander un inventaire. On relève au surplus que dans sa lettre du 14 août 2014 à l’appelant, l’intimée mentionnait clairement que le prix de 500'000 fr. correspondait à la valeur comptable « des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre équipement » (en anglais : « the accounting value of the electronic, software and other equipment »), ce qui plaide en faveur de l’interprétation objective retenue par les premiers juges. 3.3.2.6 Il a aussi été retenu que l’appelant a déclaré qu'il était propriétaire des logiciels. S'il s'estimait avoir été trompé sur la terminologie utilisée, laquelle est explicite, il aurait été en mesure d'invalider le contrat, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de l'inventaire manquant, sur lequel l'appelant revient de manière contradictoire en faisant valoir qu’il ne pouvait pas savoir qu’un inventaire était censé être annexé au contrat – alors même qu’il a admis en procédure avoir constaté que celui-ci manquait mais qu’il ne l’avait pas signalé –, l'appelant omet toute critique au sujet de la construction factuelle des premiers juges à cet égard, à savoir que l'inventaire n'a pas été annexé au second contrat en raison de l’absence de communication des informations comptables que l’appelant était censé transmettre à l’intimée avant la signature du contrat. Il n’y a donc rien à tirer, sous l’angle de l’interprétation objective des volontés des parties, des explications données par l’appelant quant à l’absence de l’inventaire prévu par le contrat litigieux. 3.3.2.7 Dès lors qu'il a été retenu que l’appelant a déclaré être propriétaire des logiciels et que l'expert a évalué la valeur de ces derniers à un montant de l’ordre de 500'000 fr., les digressions de l'appelant, qui s'éloignent de ces données factuelles essentielles, sont inutiles. C'est donc en vain qu'il soutient, dans un chapitre consacré aux éléments de la tromperie, que l’intimée n'a donné aucune précision sur les logiciels, ni sur les pourparlers, ni sur les informations qui auraient été demandées à l’appelant. Au surplus, on relève que l’expert n'a pas dit que la valeur de l'entreprise, arrêtée à 1'100'000 fr., ne comprenait pas la valeur des logiciels, ni que les 600'000 fr., hors valeur des logiciels, ne concernaient que des biens immatériels. Au contraire, il a scindé le montant global entre biens matériels et biens immatériels, sans autre précision que celle relative à la valeur d'au moins 490'000 fr. pour le transfert de la propriété des logiciels, laquelle pouvait justifier le prix de vente convenu de 500'000 francs. Sur ce point, l'expert est on ne peut plus clair.

- 11 - L'objet du contrat litigieux fait au demeurant sens au regard de l'identité de l'acheteuse, ce qui a été relevé à juste titre par les premiers juges. Il a en outre été retenu comme non établi le fait que le vendeur n'aurait pas participé à la préparation des contrats, ce qui implique qu'il avait connaissance de leur contenu et qu'il n'était pas sous influence. Par surabondance, on relèvera que les déclarations de l’épouse de l’appelant plaident en faveur de discussions préalables des contrats. Les propos même de l’appelant au sujet de la raison qui a motivé le changement du délai de l'article 8 vont dans le sens d'un objet bien ciblé s'agissant du contrat litigieux. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid 3.3.2.5), la lettre du 14 août 2014 est significative aussi ; quant à la lettre du 12 septembre 2014, elle ne permet pas de réduire à néant la thèse des premiers juges. Il y est question d'équipement, lequel peut parfaitement s'apparenter aux logiciels de gestion, comme on le voit déjà dans la lettre du 14 août 2014. D’ailleurs, la teneur de ce courrier annonce le contenu de l’article 8 du contrat à venir. On comprend de ces deux courriers que l'acheteuse a pris la précaution, en l'absence de tout rapport de révision, de faire vérifier la valeur réelle des logiciels transférés et de prévoir dans l'intervalle une retenue du montant versé par anticipation, cette précaution ayant été matérialisée par l'article 8 précité. 3.3.2.8 Dès lors que l’on se trouve ici dans une interprétation objective, il importe finalement peu que l'appelant invoque avoir compris les termes de l’article premier du contrat litigieux (objet du contrat : « ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux, sis [...]») comme portant sur la totalité des biens matériels, soit le matériel informatique, l’outillage, les pièces de rechange, le stock de voitures, l’équipement de la carrosserie, etc. En effet, l’interprétation selon le principe de la confiance peut s'éloigner de la perception des parties au contrat. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Le juge civil n’est, comme on l’a vu, pas lié par les constatations et l’appréciation des faits du juge pénal (sur cette question, voir notamment CACI 17 juin 2020/252, consid. 4.3.2 et 4.3.3). Il est aussi permis de s'éloigner du texte du contrat dans cette interprétation objective. Le contexte vient expliquer le reste. Au demeurant, s’il fallait vraiment retenir l’existence d’une réelle et commune volonté des parties, on pourrait déduire du courrier du 14 août 2014 faisant état de l’acquisition « des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre

- 12 - équipement » que celui-ci correspondait à ce qui figure dans le contrat litigieux, ce qui viendrait confirmer que c’est bien à propos de la vente des logiciels d’exploitation de l’entreprise que les parties entendaient se lier. » Le 22 décembre 2021, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une plainte pénale contre F.________, D.________ et G.________ pour escroquerie au procès, respectivement escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (PE21.022584-VWT). Dans leur plainte, A.X.________ et B.X.________ alléguaient que la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour d’appel civile auraient été victimes d’une escroquerie au procès, car induites en erreur par la production d’un faux document. En effet, A.________, par l’entremise de F.________, avait produit auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, avec sa demande du 17 mars 2016, une copie du contrat de vente du 30 septembre 2014 portant les signatures de A.X.________ et de F.________ (P. 4/2/9), puis, le 30 juin 2017, une copie du même contrat, mais portant en sus les signatures de B.X.________ et de G.________, qui n’avaient jamais signé le contrat réel, et dont les signatures de A.X.________ et de F.________ n’étaient plus apposées au même endroit (P. 4/2/20, pièce 154C). Les plaignants faisaient valoir en outre que, selon toute vraisemblance, F.________ était en réalité le détenteur économique de la société A.________, puisqu’ils s’étaient rendus au siège et aux bureaux de la société à Zurich et à Dübendorf respectivement, mais n’avaient rien trouvé à ces adresses, et qu’actuellement, selon le Registre du commerce, la société était domiciliée à l’adresse professionnelle de F.________ au [...], raison pour laquelle la plainte était dirigée contre celui-ci. Les plaignants soutenaient également que F.________ et D.________ se seraient rendus coupables d’escroquerie à leur endroit. Ils expliquaient qu’ils avaient fait confiance à F.________, qui était un homme d’affaires fortuné et respecté, que, dans le cadre des négociations, F.________ n’avait jamais mentionné les logiciels dont A.X.________ aurait été propriétaire, que F.________ avait au contraire rédigé à la main un décompte sur lequel il n’était mentionné que du mobilier vendu pour

- 13 - 500'000 fr. et non des logiciels, que l’expertise de K.________ ne mentionnait pas non plus des logiciels, que les contrats leur avaient été présentés de manière précipitée le 30 septembre 2014, que F.________ et D.________ avaient insisté pour que A.X.________ les signe de suite, que A.X.________ avait accepté de le faire en vertu de rapport de confiance qui s’était créé entre eux et que A.X.________ n’avait pas pu obtenir une copie du contrat signé, car F.________ lui avait indiqué qu’il devait encore le faire signer par G.________, ce qui n’avait visiblement pas été fait. A.X.________ précisait que les contrats avaient été rédigés par Me Julien Fivaz, sur instructions de F.________, qu’il les avait signés rapidement puisqu’il pensait que ceux-ci étaient le fidèle reflet de leur accord et qu’il avait supposé que les logiciels qui étaient mentionnés dans le contrat faisaient référence au matériel informatique entreposé dans son garage. Les plaignants considéraient que F.________ aurait, dès le départ, « imaginé ce stratagème en vue de s’enrichir de manière illégitime à hauteur de 500'000 francs. Il nous a mis dans une situation de grande confiance, de par sa position, sa connaissance du monde des affaires et sa sympathie à notre égard. Il a donc poussé le soussigné à signer ce contrat, et devait savoir dès le départ qu’il allait l’invalider par la suite pour récupérer de l’argent qui nous était pourtant dû dans le cadre de la vente du garage ». Les plaignants ajoutaient que les serrures de l’entreprise avaient été changées quelques semaines après la signature des contrats et qu’ils avaient ainsi été « mis à la porte » par S.________, nouveau directeur de garage, sans pouvoir emporter leurs archives. Enfin, les plaignants soutenaient que F.________ aurait établi un faux titre en produisant la copie du deuxième exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 signé par G.________ et par eux (P. 4/2/20), dans le but qu’il soit produit en justice par A.________ dans le cadre de la procédure civile qui les opposaient, afin d’induire la justice en erreur. Le 19 janvier 2022, A.X.________ et B.X.________ ont requis du Ministère public le séquestre immédiat du montant de 500'000 fr., transféré par la banque Y.________ sur le compte no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil

- 14 - no [...] le 18 février 2015. Ils invoquaient que le montant de 500'000 fr. constituait non seulement le dommage, mais également le produit de l’infraction d’escroquerie au procès, et que s’il était restitué à A.________, ils ne pourraient plus le récupérer dans la mesure où ils soupçonnaient cette dernière de n’avoir aucune réelle activité et de n’être qu’une société de domiciliation. Par ordonnance du 20 janvier 2022, confirmée par arrêt du 7 février 2022 (no 103) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a rejeté la demande de séquestre formée par A.X.________ et B.X.________, pour le motif qu’il n’existait pas, au stade actuel de la procédure et en dépit des différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits, des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. Le 4 avril 2022, A.X.________ et B.X.________ ont complété leur plainte pénale du 22 décembre 2021. Ils alléguaient notamment que, dans le cadre de la procédure civile, G.________ avait indiqué qu’il ignorait presque tout de la transaction intervenue le 30 septembre 2014 et qu’il n’avait en particulier jamais demandé la moindre information à A.X.________ sur les logiciels avant la signature du contrat. Ils estimaient que le fait que le contrat ait été conclu entre A.X.________ et A.________ laissait penser que F.________ avait utilisé cette dernière société dans un dessein de tromperie. Ils ont réitéré leur argument selon lequel il existait deux versions du contrat signé le 30 septembre 2014, dont les signatures et inscriptions manuelles ne figuraient pas aux mêmes endroits, ce qui faisait douter que G.________ eût véritablement signé l’un de ces exemplaires. Ils ont rappelé que B.X.________ n’avait jamais signé ce document, de sorte que sa prétendue signature sur ledit contrat apparaissait falsifiée. Pour le surplus, les plaignants ont confirmé leurs précédentes réquisitions de preuves et sollicité la mise en œuvre d’une expertise graphologique des signatures de G.________ et de B.X.________. Ils ont également sollicité la production de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________ et E.________, selon laquelle les plaignants faisaient valoir qu’U.________, administrateur de E.________,

- 15 - n’était qu’un homme de paille, et que F.________ était en réalité celui qui contrôlait la société. Le 7 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants : « 1. A [...], en octobre 2014, dans le cadre du rachat du R.________, propriété de A.X.________, F.________ aurait structuré le rachat de ce commerce par trois entreprises distinctes, soit A.________ pour le matériel, y compris le matériel informatique, E.________ pour le terrain et I.________ pour le fonds de commerce. F.________ aurait ainsi exercé des pressions de temps pour la signature des contrats et aurait au dernier moment intégré les logiciels informatiques dans le mobilier évalué à 500'000 fr., de sorte à tromper A.X.________ sur le mobilier qu’il s’engageait à vendre, dès lors qu’il savait que A.X.________ n’était pas le propriétaire des logiciels, et de sorte à réclamer par la suite le remboursement des 500'000 fr. payés. 2- A Lausanne, à la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, F.________ et G.________ ont produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 qui aurait été signé par G.________ pour A.________ et A.X.________ et B.X.________ pour R.________, alors que ce contrat n’a jamais été signé par B.X.________, seule la première version du contrat paraphé par F.________ et A.X.________ ayant été signée. F.________ et G.________ auraient agi de la sorte dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. » Le 7 avril 2022, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre G.________ pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec le cas 2 précité. Le 2 août 2022, A.X.________ a requis du Ministère public le séquestre immédiat du montant de 500'000 fr., transféré par la banque Y.________ sur le compte CCP no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil no [...] le 18 février 2015. En réitérant en substance les arguments avancés dans sa première requête du 19 janvier 2022, il soutenait que la situation avait changé dans

- 16 - le sens où une instruction pénale avait été ouverte, si bien que l’exigence de l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale était désormais remplie, contrairement à ce qui prévalait précédemment. Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a rejeté la requête de A.X.________ tendant au séquestre du montant de 500'000 francs. Par arrêt du 30 septembre 2022 (no 719), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.X.________ contre l’ordonnance du 8 août 2022. La subsomption de la Chambre était la suivante : « 2.3 En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022 (no 103) à laquelle elle se réfère pour motiver notamment son refus de prononcer le séquestre, la Procureure a formellement ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ et G.________. Elle a dans ce cadre délivré un mandat à la police afin que celle-ci procède aux auditions des prévenus, auditions qui devront prochainement être mises en œuvre (cf. PV des opérations du 21 septembre 2022). A cet égard, contrairement à ce qui prévalait lors de l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022, des soupçons de commission d’infractions pénales existent. La Procureure considère cependant que A.X.________ n’a produit aucun élément qui permette de retenir que le dommage pécuniaire dont il se prétend victime et qu’il impute directement aux agissements de F.________ et G.________ s’élève à 500'000 francs. Il ressort du dossier que F.________ et G.________ ont produit en justice le 30 juin 2017 un exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 concernant, selon son chiffre 1, « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux » qui porte les signatures de G.________ et B.X.________, alors que le contrat n’aurait été paraphé, selon le recourant, que par F.________ et lui-même. Ce faux contrat aurait été produit, selon le recourant, pour induire en erreur le juge civil. En effet, c’est sur la base de ce contrat et de son interprétation que la société A.________ avait obtenu gain de cause au civil et que A.X.________ avait été condamné à lui payer la somme de 500'000 francs. Or,

- 17 - lorsqu’elle a formellement ouvert une instruction, la Procureure a précisé que le but du rajout de ces signatures serait de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Même s’il n’est pas aisé à ce stade de saisir quelle serait l’influence sur l’interprétation du contrat de l’ajout de ces signatures, on comprend néanmoins que F.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société A.________, au contraire de G.________ qui en était administrateur, avec signature individuelle. Il en découle qu’il est rendu vraisemblable à ce stade qu’il y a un lien entre la production de ce contrat qui serait un faux et la condamnation de A.X.________ à verser 500'000 fr. à A.________. La somme en question pouvant être le produit d’une infraction – à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance qui, à ce stade précoce de l’instruction, suffit –, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP doit être ordonné. En outre, si les faits reprochés à F.________ en lien avec les circonstances de la conclusion de ce contrat litigieux du 30 septembre 2014 et la vente du mobilier et des logiciels étaient retenus, ceci dans le cadre de la vente au profit de trois sociétés pour lesquelles F.________ agirait, soit que A.X.________ aurait été trompé sur ce qu’il s’engageait à vendre, le préjudice se monterait bel et bien à près de 500'000 francs. Il ressort en effet de l’expertise mise en œuvre dans le cadre du procès civil que la valeur des logiciels était de l’ordre de 490'000 à 500'000 francs (arrêt CACI 16 août 2021/386 consid. 3.3.2.4 notamment). Dans ces circonstances, un séquestre en vue de restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP pourrait aussi entrer en ligne de compte. En définitive, à ce stade de l’instruction, il est vraisemblable que le montant litigieux de 500'000 fr. soit lié à la commission d’une infraction. Dans ces circonstances, le séquestre requis par A.X.________ se justifie et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer. » F.________ et G.________ ont été entendus simultanément par la police le 3 novembre 2022. Le rapport de police indique que les locaux d’A.________, à [...], perquisitionnés le même jour, étaient quasiment vides et ne contenaient pas d’affaires au nom de la société, et que les versions originales des contrats n’avaient pas été trouvées. B. Par ordonnance du 24 novembre 2023, approuvée le 29 novembre 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure

- 18 - pénale dirigée contre F.________ et G.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a levé le séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et dit que cette mesure serait effective dès l’entrée en force de l’ordonnance (II), a alloué à G.________ une indemnité de 12'123 fr. 25 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué à F.________ une indemnité de 12'208 fr. 05 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La procureure a d’abord rejeté les treize réquisitions de mesures d’instruction présentées par A.X.________ en ce sens que l’instruction ne portait pas sur l’ensemble des relations précontractuelles entre celui-ci et les prévenus, mais uniquement sur la production à l’attention des autorités civiles d’un contrat dont la validité était contestée et sur la problématique de l’intégration des logiciels informatiques au contrat de vente du 30 septembre 2014, de sorte qu’il n’était pas question de refaire la procédure civile qui opposaient les parties depuis plusieurs années. Elle a considéré que les auditions requises par le plaignant, soit celles d’U.________, du notaire H.________, des détectives M.________ et N.________ et de la sienne, n’apporteraient rien de plus à l’enquête, dès lors que les relations entre les différentes sociétés étaient connues et qu’il en allait de même pour les relations entre les parties et les circonstances dans lesquelles les contrats avaient été signés. Elle a estimé que la mise en œuvre d’expertises graphologiques n’était pas utile puisque les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres, plus particulièrement le dessein spécial, n’étaient pas réalisés. Elle a par ailleurs relevé que la production des dossiers des autres procédures pénales dirigées contre F.________ était sans pertinence, dans la mesure où le casier judiciaire (vierge) du prévenu était déjà versé au dossier. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne saisissait pas dans quelle mesure la production de toutes pièces permettant d’attester de la traçabilité du chèque produit sous pièce 12 de la plainte du 22 décembre 2021 serait utile à l’enquête. Concernant le chef de prévention d’escroquerie, le Ministère public a retenu qu’il convenait d’abord de s’interroger sur la diligence

- 19 - portée par le plaignant quant au contenu des contrats. En effet, les contrats conclus avec A.________ et I.________ mentionnaient tous les deux des logiciels, et A.X.________ avait admis dans sa plainte qu’il avait lu la mention des logiciels mais qu’il avait « signé [les contrats] rapidement, puisque dans sa compréhension, il pensait de bonne foi, qu'ils étaient le fidèle reflet » des négociations passées entre lui et F.________. Le plaignant était donc conscient de l’ajout de cette mention et il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires si celui-ci ne correspondait pas aux négociations ; en outre, dans son arrêt du 11 février 2019 relatif au classement de la plainte pénale déposée par A.________ contre A.X.________ pour escroquerie (PE15.010305), la Chambre des recours pénale avait retenu que A.X.________ ne pouvait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, dès lors qu’il avait signé un contrat qui comportait une clause qu'il savait erronée – à savoir qu'il était le propriétaire des programmes informatiques – et que cela constituait un comportement illicite et fautif. Le Ministère public a également retenu qu’aucun rapport de confiance n’avait été créé entre les parties, susceptible de dissuader A.X.________ de procéder aux vérifications nécessaires, et que, bien que ce dernier eût une expérience de trente ans dans le domaine des affaires, il peinait à saisir les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait appel aux conseils d’un avocat pour une somme aussi importante. Enfin, la condition subjective du dessein d’enrichissement illégitime n'était pas non plus réalisée, dès lors que le plaignant ne pouvait pas s’attendre à vendre pour 500'000 fr. du mobilier dont la valeur avait été estimée à 10'000 fr. et qu’A.________ avait par ailleurs versé les 500'000 fr. litigieux. Concernant l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a retenu que les signatures de B.X.________ et de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat produit par A.________ n’avaient eu aucun effet sur l’issue de la procédure civile, puisque B.X.________ n’était pas partie au contrat et que la Chambre patrimoniale cantonale avait considéré que F.________ pouvait valablement engager G.________. Les conditions objectives et subjectives de cette infraction n’étaient par conséquent pas réalisées. Il en allait de même pour l’infraction

- 20 - d’escroquerie au procès, dès lors que les prévenus n’avaient pas cherché à tromper le juge civil en produisant le contrat litigieux. C. Par acte du 12 décembre 2024, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. Le recours est admis. Préalablement Il. L'effet suspensif est accordé au présent recours en ce sens que le séquestre sur la somme de CHF 500'000.- sis sur le compte CCP [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est maintenu jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours. Principalement Ill. L'ordonnance de classement datée du 24 novembre 2023, notifiée au recourant le 4 décembre 2023, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE21.022584-VWT est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente et ordre est donné au Ministère public de dresser l'acte d'accusation à l'encontre des prévenus F.________, G.________ et D.________ après avoir procédé aux mesures d'instruction suivantes :

a) L'audition de A.X.________ en qualité de partie plaignante.

b) L'audition de S.________ en qualité de témoin.

c) L'expertise graphologique de la pièce 10 produite à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

d) La production de toutes pièces permettant d'attester la traçabilité du chèque fourni par F.________ et D.________, relatif au contrat signé avec A.________ et produit sous pièce 17 (recte : 12) à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

e) La production, par A.________, du registre de ses actionnaires.

f) Une expertise graphologique de la signature prétendue de G.________, de même que celle de B.X.________, sur la pièce 20 produite à l'appui de la plainte pénale du 22 décembre 2021.

g) La production de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________ et E.________ et l'entier du dossier pénal y relatif.

- 21 -

h) Le versement au dossier du dossier pénal concernant le prévenu F.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

i) L'audition de MM. U.________ et V.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

j) L'audition de D.________ en qualité de prévenu.

k) L'audition de T.________ en qualité de témoin.

l) L'audition en qualité de témoin du notaire H.________, [...].

m) L'audition des détectives M.________ et N.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Subsidiairement IV. L'ordonnance de classement datée du 24 novembre 2023, notifiée au recourant le 4 décembre 2023, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE21.022584-VWT est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour poursuivre l'instruction selon les considérants de l'arrêt à intervenir. » Le 15 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif. Le 15 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 19 septembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, G.________ a déposé des déterminations. Le 20 septembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, F.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 24 novembre 2023. A.X.________ a répliqué le 2 octobre 2024. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de

- 22 - classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffre 4 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Le recourant rappelle d’abord tous les faits qu’il estime pertinents à l’examen de sa cause (pp. 3-9). Ensuite, il soutient que le Ministère public a omis de tenir compte des éléments suivants qui constituent, à son avis, autant d’indices d’une tromperie de la part de F.________, plus particulièrement en ce qui concerne la condition de l’astuce (pp. 9-12) :

- le décompte manuscrit rédigé par F.________ quelques jours avant la signature des contrats ne mentionne pas des logiciels, mais bien

- 23 - du mobilier pour 500'000 fr. (P. 4/2/10) ; il aurait ainsi toujours été question qu’il lui reste un montant de 1'893'000 fr. ;

- dans son expertise du 15 juin 2021 (recte : 2014), K.________ a fixé la valeur du garage à 1'014'000 fr., sans aucune mention de logiciels (P. 4/2/4) ;

- le contrat de travail signé le 1er octobre 2014 avec R.________, aux termes duquel il était prévu que le recourant serait employé pendant dix ans en tant que « [...]» pour un salaire de 1'000 fr. par mois, avec mise à disposition d’une voiture de service (P. 4/2/13). Or, trois semaines après la signature des contrats de vente, les serrures du garage auraient été changées sans préavis. Ensuite, par lettre du 26 juin 2015, le recourant a été licencié avec effet immédiat par I.________ pour des motifs fallacieux qui ont été contestés (P. 4/2/17). Le recourant estime que ces événements révèlent que F.________ et D.________ n’ont en réalité jamais eu l’intention de l’employer ;

- le courriel du 29 septembre 2014 adressé à B.X.________ par l’avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz, conseil de G.________, avec quatre annexes, dont l’une était intitulée « contrat de vente mobilier » et ne faisait ainsi aucune mention des logiciels (P. 50/3) ;

- le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, A.X.________ et B.X.________, établi par I.________, qui mentionne que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ » (P. 56/0/5). Le recourant considère qu’un tel montant aurait figuré dans la comptabilité du garage s’il avait réellement été le propriétaire des logiciels ;

- le fait que le contrat rédigé par A.________ ne mentionne pas la dénomination « Z.________ » des logiciels, ce qui est surprenant au vu de la somme très importante prévue pour cette transaction ;

- 24 -

- le décompte manuscrit établi par F.________ qui indique que la société I.________ s’engageait à prendre à sa charge tous les impôts découlant des trois contrats (P. 4/2/10, 2e page) ; puis le fait que le notaire aurait introduit, le jour de la signature des contrats de vente des deux parcelles, une nouvelle clause selon laquelle les impôts seraient à la charge du vendeur (P. 4/2/15) ; puis, le fait que les parties aient finalement convenu, dans l’avenant du 2 octobre 2014, que « les impôts de la vente de la propriété sont à la charge de la société I.________, à [...]» (P. 4/2/16) ;

- le fait que, après la signature des contrats, F.________ ait convoqué le recourant à [...], en présence de D.________, K.________ et T.________, et qu’à cette occasion, F.________ aurait dit à A.X.________ : « Si tu me rends le chèque, je te paie de main à main », ce que le recourant a évidemment refusé ;

- les déclarations contradictoires des prévenus, qui portent pourtant sur des éléments essentiels dans l’appréciation des infractions dénoncées, telles que les relations de F.________ avec A.________, le fait que F.________ aurait, ou non, le pouvoir d’engager cette société et la manière plus générale dont se sont déroulés les pourparlers ;

- l’absence d’activité propre d’A.________, ce que G.________ aurait confirmé en exposant qu’il n’était qu’un « homme de paille » (PV aud. 1, R. 6) ; les liens importants entre les trois sociétés, les liens entre ces sociétés et F.________, et le fait que F.________ aurait utilisé ces trois sociétés pour tromper le recourant ;

- le fait qu’A.________, société ayant notamment pour but la fourniture de logiciels, ait conclu avec le recourant le contrat du 30 septembre 2014, alors qu’il s’agissait d’une transaction vraisemblablement orchestrée par F.________ ;

- le fait que le Ministère public n’ait pas pris en considération que, durant les négociations, F.________ aurait demandé au recourant et à

- 25 - son épouse de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne (P. 4/1, p. 7, ch. 19). En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance querellée ne comporte pas tous les éléments de fait utiles à la compréhension des circonstances de la vente du garage, de la conclusion du contrat litigieux et de la production du second exemplaire de ce contrat dans le cadre de la procédure civile. Toutefois, la Chambre de céans a complété l’état de fait plus haut, de sorte que cette critique n’a plus d’objet. Pour le reste, le recourant procède à une appréciation de ces éléments de fait pour démontrer qu’il aurait été la victime d’une tromperie astucieuse de la part de de F.________ et de G.________, ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il en va de même pour l’état de fait que le recourant considère comme erroné (P. 4/1, p. 12, ch. 38). L’autorité intimée s’est fondée de manière correcte sur un passage du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale du 25 août 2020 – soit que le contrat du 30 septembre 2014 avait été signé par F.________ pour le compte et au nom d’A.________ (P. 52/0/10, p. 22) – pour retenir que la signature de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat apparaissait sans effet sur la prétention de 500'000 fr. et que F.________ pouvait valablement engager G.________. Il n’y a donc aucune constatation erronée des faits. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il relève les contradictions manifestes entre les déclarations des prévenus, soit notamment le fait que F.________ ait déclaré qu’il n’avait jamais eu aucune relation avec A.________, alors que G.________ a déclaré que c’était F.________ qui lui avait proposé d’agir en tant qu’administrateur (de nationalité suisse) afin de pouvoir créer la société, soit d’agir en tant qu’« homme de paille ». Il soutient que F.________ était consultant pour le compte d’A.________, que c’est entre F.________ et lui que les négociations ont été menées et que c’est dans son bureau que tous deux ont signé le contrat litigieux. Le recourant ajoute que G.________ a déclaré que ce

- 26 - n’était pas lui qui avait produit les pièces dans le cadre de la procédure civile. Dans ces conditions, le recourant considère que l’instruction aurait dû se poursuivre et que les prévenus auraient dû être renvoyés en jugement. S’agissant de l’escroquerie (p. 23, ch. 108-123), le recourant soutient qu’il aurait été trompé sur le contenu du contrat de vente du 30 septembre 2014. Il fait valoir que le décompte manuscrit de F.________ ne mentionnait pas les logiciels, mais uniquement du mobilier pour 500'000 fr., que l’expertise de K.________ ne mentionnait pas non plus les logiciels, que son contrat de travail a été résilié le 26 juin 2015 avec effet immédiat pour des motifs fallacieux qu’il conteste, que le document relatif au contrat de vente annexé au courriel de l’avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz du 29 septembre 2014 était intitulé « contrat de vente mobilier », que le compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, son épouse et lui-même mentionne que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ », que la dénomination « Z.________ » des logiciels n’a pas été mentionnée dans le contrat, que, le jour de la signature du contrat de vente de la parcelle no [...], le notaire a introduit une clause selon laquelle l’impôt sur le gain immobilier serait à la charge des vendeurs, que F.________ et G.________ leur auraient fait signer à lui et à son épouse un avenant au contrat de vente immobilier indiquant finalement que « les impôts de la vente de la propriété sont à la charge de la société I.________ à [...]», qu’après la signature des contrats, F.________ lui aurait dit, en présence de D.________ et de T.________ : « si tu me rends le chèque, je te paie de main à main », qu’il a été « mis à la porte du garage » trois semaines après la signature des contrats, et que, durant les négociations, F.________ leur aurait demandé à son épouse et à lui de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne. Le recourant relève que ses déclarations sont corroborées par le fait que les trois sociétés qui ont racheté son garage sont étroitement liées entre elles, contrairement à ce que soutient F.________, que B.________

- 27 - et C.________ ont déposé plainte contre F.________ et E.________ pour le motif que l’administrateur de cette société, U.________, n’aurait été qu’un « homme de paille », que ce serait en réalité F.________ qui contrôlerait cette dernière société, et que les contrats ont été rédigés par Me Julien Fivaz, avocat d’A.________, sur les instructions de F.________. S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, le recourant soutient que le prix global devait s’élever à 1'893'000 fr., net d’impôts, qu’il n’a reçu que 1'500'000 fr., dont à déduire le montant de 500'000 fr. actuellement séquestré, que ce dernier montant comprenait non seulement le mobilier du garage, mais également le matériel informatique et le stock du garage, pour lesquels il n’a toujours pas été rémunéré, et que la Chambre des recours pénale a elle-même considéré, dans son arrêt du 30 septembre 2022 (no 719), que cette somme pourrait être le produit d’une infraction. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

- 28 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence

- 29 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 précité). Le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque son achèvement (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24, Rem. prél. aux art. 137 ss CP). 3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été trompé sur le contenu du contrat du 30 septembre 2014, lequel dispose qu’il a vendu « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise

- 30 - entreposés dans les locaux sis [...]», alors qu’il s’agissait en réalité de la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage. Selon ce que le recourant indique dans sa plainte du 22 décembre 2021 (P. 4/1,

p. 14, dernier paragraphe), le comportement astucieux, voire diabolique de F.________, aurait consisté à faire ajouter au dernier moment la mention des logiciels dans le contrat de vente du 30 septembre 2014, alors qu’il savait que le recourant ne disposait pas d’un droit de propriété sur ceux- ci, puis à faire signer le contrat précipitamment par le recourant « car l’argent était chez le notaire », en ayant dans l’optique de faire invalider le contrat ultérieurement par les autorités civiles et ainsi obtenir la restitution des 500'000 francs. Le recourant fait valoir que F.________ n’a jamais fait mention de logiciels dont il aurait été le propriétaire et que le montant de 500'000 fr. convenu pour la vente du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage s’inscrivait dans le cadre de l’opération globale portant sur le montant total de 1'893'000 fr., après impôts, fixé selon le « décompte final » rédigé à la main par F.________ (P. 4/2/10), soit 1'193'000 fr. pour les « immeubles » (2'700'000 fr. moins les deux hypothèques à la Banque Cantonale Vaudoise de 1'368'400 fr. et 138'600 fr.), 200'000 fr. pour le « fonds de commerce » et 500'000 fr. pour le « mobilier ». Plusieurs éléments au dossier démontrent toutefois que la question des logiciels a bien été abordée durant les pourparlers. D’abord, dans son courrier du 14 août 2014 adressé au recourant, A.________ mentionne clairement que le prix de 500'000 fr. correspond à la valeur comptable « des systèmes électroniques, du logiciel et de l’autre équipement » (en anglais : « the accounting value of the electronic, software and other equipment ; P. 4/2/19, consid. 3.3.2.3, p. 29, et consid. 3.3.2.5, p. 30). Ensuite, il ressort de l’article 1 du contrat qu’un inventaire aurait dû être annexé pour faire partie intégrante dudit contrat. Or, cet inventaire n’a jamais été établi en raison de l’absence de communication des informations comptables que le recourant était censé transmettre à A.________ avant la signature du contrat (P. 4/2/19, p. 30), ce que le recourant confirme dans sa plainte (« Au vu de la relation de confiance que le soussigné entretenait avec F.________, il a accepté de signer ces contrats, malgré le fait (…) que

- 31 - le contrat signé avec A.________ ne contenait pas d’inventaire » (P. 4/1,

p. 14, 6e paragraphe). Cela explique la raison pour laquelle, dans ses lettres du 14 août 2014 et du 12 septembre 2014 adressées au recourant, A.________ s’est réservée le droit de faire vérifier la valeur comptable des logiciels transférés par un réviseur indépendant, cette précaution ayant été matérialisée par l’article 8 du contrat. Enfin, et cela est déterminant, il a été retenu par la Cour d’appel civile que le recourant avait déclaré être propriétaire des logiciels (P. 4/2/19, p. 30-31). Par ailleurs, le recourant n’a pas été trompé lors de la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. En effet, la terminologie utilisée, soit que la vente portait sur « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise », est explicite. On ne saurait donc suivre l’argument du recourant selon lequel la vente portait en réalité sur « le mobilier, le matériel informatique et le stock du garage », à l’exclusion des « logiciels » de l’entreprise. A cela s’ajoute que le contrat de vente relatif au fonds de commerce indique aussi clairement que la remise du fonds de commerce est effectuée « à l’exclusion du mobilier et des logiciels d’exploitation » (P. 4/2/8, p. 1). De plus, le 15 juin 2014, K.________ a évalué la valeur du mobilier à 10'000 fr. (P. 4/2/4) et l’expert mandaté par le juge civil a évalué la valeur du mobilier entre 1'450 fr. et 10'000 fr. et la valeur des logiciels à au moins 490'000 fr. (P. 4/2/19, p. 16), ce qui coïncide avec le montant convenu dans le contrat litigieux et démontre en outre qu’A.________ connaissait la valeur des logiciels qu’elle achetait. Il convient aussi de relever que, par courrier du 13 octobre 2014, la société Z.________ a demandé au recourant de signer une « confirmation de transmission » des licences d’exploitation des logiciels du garage, ce qui laisse présumer qu’A.________ – comme elle l’invoque dans sa demande du 17 mars 2016 (P. 52/0/4, p. 6, ch. 19 et 20) – n’a appris qu’après la signature du contrat le 30 septembre 2014 que les logiciels vendus n’appartenaient en réalité pas au recourant. Enfin, le but social d’A.________ (fourniture de logiciels, notamment) était en adéquation avec le contrat conclu. Le fait que Me Vanessa Dufour, avocate-stagiaire de Me Julien Fivaz, ait intitulé le contrat litigieux « contrat de vente mobilier » dans les pièces jointes à son courriel du 29 septembre 2014 adressé à

- 32 - D.________ ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. Il en va de même concernant le fait que le décompte manuscrit de F.________ ne mentionne pas les logiciels ; du reste, ce décompte n’est pas daté, de sorte qu’on ignore à quel stade des pourparlers celui-ci a été établi. Le fait que le mot « Z.________ » n’ait pas été ajouté après le mot « logiciels » n’est pas déterminant non plus, puisqu’on vient de voir que la question des logiciels a bien été discutée durant les pourparlers. Le fait que le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2014 entre F.________, D.________, le recourant et son épouse indique que « les autres biens achetés pour 500'000 fr. ont été réglés par chèque auprès de la Banque Y.________ aux époux X.________ » (P. 56/0/5) n’a aucune pertinence pour apprécier le comportement du recourant avant et au moment de la signature du contrat. Enfin, il est constant que tous les pourparlers se sont tenus entre le recourant, F.________ et D.________, à l’exclusion de G.________, et que F.________ a agi pour le compte d’A.________, respectivement G.________ (P. 4/2/19, p. 6). De toute manière, même s’il y avait eu tromperie, encore aurait-il fallu qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, ce qui n’aurait pas été le cas. Dans sa plainte, le recourant dit qu’il a vu la mention des logiciels, mais qu’il a signé les contrats « rapidement, puisque dans sa compréhension, il pensait de bonne foi qu’ils étaient le fidèle reflet de notre accord » (P. 4/1, p. 6, ch. 13) et que « finalement, F.________ a fait accélérer les choses. Quelques jours après cette séance, F.________ a fait verser l’argent chez le notaire et nous a indiqué qu’il fallait faire vite » (P. 4/1, ch. 8). En outre, le recourant a également admis, durant la procédure civile, qu’il avait lu les contrats rapidement (P. 4/2/19, p. 13). Si le recourant estimait que la finalisation des pourparlers et la rédaction des contrats se faisaient dans la précipitation, il avait les moyens, en tant que garagiste expérimenté depuis plus de 30 ans et alors âgé de 55 ans, de résister à la requête de F.________, de reporter la signature de tous les contrats et de faire vérifier leur contenu par un professionnel dans le domaine, « compte tenu de son inexpérience totale en la matière », selon ses propres dires (P. 4/1, p. 3, ch. 9). Le fait que F.________ aurait dit qu’il fallait faire vite « car l’argent était chez le notaire » n’est donc pas

- 33 - astucieux. En outre, contrairement à ce que le recourant plaide, il n’existait aucun rapport de confiance particulier entre lui et F.________, qui l’aurait dissuadé de vérifier ou de faire vérifier que les contrats conclus étaient conformes aux pourparlers, et cela d’autant que les intéressés ne se connaissaient pas avant de débuter les négociations. Le fait d’avoir contracté avec un homme d’affaire fortuné, chevronné et respecté, qui invitait le recourant et son épouse au restaurant et qui les tutoyait, ne constitue pas un rapport de confiance particulier dans le sens où l’entend la jurisprudence relative à l’art. 146 al. 1 CP. Hormis prétendre que le contrat a été signé dans une certaine précipitation et qu’il l’a lu rapidement car il pensait que cela était le fidèle reflet de ce qui avait été convenu, le recourant n’indique pas quelle mise en scène ou quelles manœuvres frauduleuses F.________ aurait effectuées pour lui faire signer « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise » au lieu de « l’ensemble du mobilier, du matériel informatique et du stock du garage ». Si, comme le recourant le soutient dans sa plainte, F.________ savait, avant la signature du contrat, qu’il ne disposait pas d’un droit de propriété sur les logiciels, alors le recourant le savait aussi puisqu’il s’agissait de son entreprise. Le recourant n’avait donc même pas besoin de vérifier si ce qui était écrit dans le contrat était juste ou pas. Il pouvait se protéger facilement en lisant correctement le contrat ou en demandant des éclaircissements. Le recourant juxtapose en outre, de manière redondante, de nombreux éléments qui n’ont aucun lien avec la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que F.________ aurait demandé à G.________, de nationalité suisse, d’agir en tant qu’« homme de paille » afin de pouvoir créer la société A.________ (PV aud. 1, R. 6, pp. 3-4) ne concerne en rien la conclusion du contrat du 30 septembre 2014. Le fait que, durant les négociations, F.________ aurait demandé au recourant et à son épouse de baisser le prix de l’immobilier et d’augmenter le prix du fonds de commerce, tout en précisant qu’il ne fallait en parler à personne, n’a rien à voir non plus avec ce contrat, pas plus d’ailleurs le fait que le notaire aurait ajouté au dernier moment, dans le contrat de vente de la parcelle no [...], que le gain immobilier serait à la charge des vendeurs. Le fait que

- 34 - le garage ait été acheté par trois sociétés n’est pas déterminant non plus, d’autant que le recourant admet que son seul but était de vendre son garage et qu’il n’a rien trouvé à redire à cette manière de procéder jusqu’au moment où A.________ a réclamé la restitution du montant de 500'000 fr. pour cause d’erreur essentielle, respectivement de dol. Le recourant énumère en outre plusieurs éléments de fait postérieurs aux pourparlers et à la conclusion du contrat du 30 septembre 2014, mais qui n’ont aucun lien direct avec ceux-ci, à savoir les faits qu’un avenant aux contrats a été signé le 2 octobre 2014, que les 500'000 fr. ont été versés auprès de la Banque Y.________, que le recourant et son épouse auraient été « mis à la porte » trois semaines après la conclusion des contrats, que le contrat de travail du recourant a été résilié avec effet immédiat le 26 juin 2015 et que des entretiens se seraient déroulés entre les différents protagonistes, notamment à [...]. Du reste, sauf à invoquer que F.________ aurait tout « orchestré » dès le départ, le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments auraient concrètement participé à la tromperie astucieuse dont il prétend avoir été la victime. A cela s’ajoute que le recourant n’a déposé plainte pour escroquerie que le 22 décembre 2021, soit sept ans après la signature du contrat et après que la Cour d’appel civile avait confirmé, le 16 août 2021, qu’il devait restituer 500'000 fr. à F.________. S’il estimait avoir été escroqué, le recourant aurait pu déposer plainte dès le 22 janvier 2015, soit dès qu’A.________ lui avait annoncé résoudre le contrat pour erreur essentielle et l’avait mis en demeure de restituer la somme de 500'000 francs. En outre, comme relevé par la Cour d’appel civile, si le recourant estimait avoir été trompé sur la terminologie utilisée, il aurait été en mesure d’invalider le contrat, ce qu’il n’a pas fait (P. 4/2/19, p. 30). Enfin, le fait que le recourant n’aurait reçu que 1'500'000 fr. sur les 1'893'000 fr. prévus selon le « décompte manuscrit » n’apparaît pas déterminant, puisque l’escroquerie présumée ne porte que sur le montant de 500'000 fr. relatif au contrat de vente du mobilier et des logiciels du 30 septembre 2014 conclu avec A.________, dont il est prouvé par pièces qu’il a été versé en faveur du recourant sur son compte ouvert auprès de la banque Y.________ (P. 4/2/11 et 4/2/12).

- 35 - En définitive, dans la mesure où les probabilités d’acquittement de F.________ sont largement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la cause concernant l’infraction d’escroquerie. 4. 4.1 Concernant les infractions d’escroquerie au procès et de faux dans les titres, le recourant soutient que F.________ aurait trompé les autorités civiles en leur faisant croire que G.________ avait ratifié le contrat initial par sa signature sur le deuxième exemplaire du contrat, alors qu’il ignorait vraisemblablement tout de la transaction instrumentée par F.________. Il ajoute que les prévenus n’ont jamais produit de pièces attestant des pouvoirs de représentation de F.________ au nom d’A.________. Il reproche au Ministère public de s’être basé uniquement sur la procédure civile, dont l’état de fait lacunaire aurait entraîné un résultat défavorable à son encontre. Du moment que toute condamnation de F.________ n’apparaît pas exclue, le recourant considère qu’il appartient au Tribunal et non au Ministère public de juger du niveau de sophistication de la tromperie. 4.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, la motivation du Ministère public est la suivante (p. 7) :

- 36 - « En l'espèce, le plaignant reproche à F.________ et G.________ d'avoir produit en procédure civile un second exemplaire du contrat daté du 30 septembre 2014 signé par G.________ et par B.X.________, ceci dans le but de tromper le juge civil sur la validité de ce contrat et ainsi d'obtenir la somme de CHF 500'000.-. Il convient en premier lieu de noter que l'ajout de la signature de B.X.________ n'a eu manifestement aucun lien avec l'issue de la procédure civile, dans la mesure où cette dernière n'était pas partie au contrat. Ensuite, on relèvera que les prévenus ont produit, à l'appui de leur demande déposée le 17 mars 2016 devant la Chambre patrimoniale cantonale, non pas le contrat signé par G.________ et B.X.________, mais uniquement celui paraphé par F.________. La production de ce contrat litigieux et dont il est prétendu qu'il est faux a quant à elle été requise par A.X.________ (P. 4/20), puis ordonnée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 24 mai 2017 (P. 52/7). Quant à la signature de G.________, celle-ci apparait également sans effets sur la prétention de CHF 500'000.-, dans la mesure où il a été tenu pour établi, dans le jugement du 25 août 2020 rendu par la Chambre patrimoniale cantonale, que F.________ pouvait valablement engager ce dernier (P. 52/10, p. 22 : "Lors de la signature du contrat, G.________, dont le nom apparaît sous la mention "Pour l'acheteur" n'était pas présent. Le contrat a été signé par F.________ pour le compte et au nom de la demanderesse et c'est sa signature qui apparaît sous la mention de "G.________"). Cette dernière indication assoit encore une fois que les prévenus ont spontanément produit le contrat signé par F.________, et non pas celui dont il est soutenu par le plaignant qu'il constitue un faux dans les titres. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie au procès ne sont pas non plus réalisés, les prévenus n'ayant pas cherché à tromper le juge civil par la production du contrat litigieux. Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif subjectif du dessein d’obtenir un avantage illicite n’est pas réalisé. Dans ces circonstances, il convient de rendre une ordonnance de classement à raison de ces faits, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. » Le recourant ne se détermine sur aucun des motifs exposés par la Procureure dans l’ordonnance querellée – à savoir que la signature de B.X.________ sur le deuxième exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 n’avait eu aucun impact sur l’issue de la procédure civile, que B.X.________ n’était par ailleurs pas partie au contrat, que F.________ avait

- 37 - d’emblée produit le premier exemplaire du contrat sur lequel il avait apposé ses paraphes et que la signature de G.________ sur le deuxième exemplaire du contrat n’avait pas non plus eu d’effet sur la prétention des 500'000 fr. puisque la Chambre patrimoniale cantonale avait retenu que F.________ pouvait valablement engager G.________ – , ce qui ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant, assisté d’un avocat, n’indique pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres seraient réalisés, respectivement n’indique pas quel comportement punissable typique F.________ aurait adopté concernant le deuxième exemplaire du contrat (faux matériel ou faux intellectuel), ni, ce faisant, à quels intérêts pécuniaires ou droits du recourant F.________ avait la volonté de porter atteinte (dessein de nuire) ou quel avantage illicite F.________ avait la volonté de se procurer ou de procurer à un tiers (dessein d’obtenir un avantage illicite). Dans ces conditions, ne respectant pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

5. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que le principe d’interdiction de l’arbitraire, en écartant ses réquisitions de preuves qu’il a pourtant motivées. Les éléments versés au dossier sont suffisants pour retenir que la cause doit être classée en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. En effet, le recourant s’est déjà longuement déterminé par écrit à de nombreuses reprises, de sorte qu’il n’est pas utile de l’entendre. L’audition de S.________ (nouveau directeur du garage), T.________ (fiduciaire du recourant), U.________ (administrateur de E.________), V.________ (dirigeant d’A.________, selon les déclarations de G.________ ; PV aud. 1, R. 6), du notaire H.________ et des détectives M.________ et N.________, ainsi que la production du registre des actionnaires d’A.________ et de la plainte pénale déposée par B.________ et C.________ contre F.________, n’apporteront aucun renseignement sur les circonstances des pourparlers et de la

- 38 - conclusion du contrat du 30 septembre 2014, du moment que les négociations ont eu lieu entre le recourant, F.________ et D.________. L’expertise graphologique du « décompte final » ne se justifie pas, puisque, comme on l’a vu ci-dessus, on ignore à quelle date ce décompte a été rédigé. La « traçabilité du chèque » de 500'000 fr. en faveur du recourant est confirmée par le débit de ce montant du compte d’A.________ auprès de l’UBS (P. 4/2/12, 2e page). Quant à D.________, le recourant souhaiterait que celui-ci soit entendu en tant que prévenu, car « tout porte à croire que (…) D.________ a participé à la tromperie dénoncée ». Or, la présente procédure n’est dirigée que contre F.________ et G.________, de sorte qu’il ne se justifie pas d’auditionner D.________ en tant que prévenu dans la présente procédure. En outre, hormis prétendre que D.________ aurait eu « ses entrées » auprès de la Banque Y.________ et que tout porte à croire qu’il aurait participé à la tromperie, le recourant n’indique pas concrètement quel comportement pénalement répréhensible D.________ aurait adopté. Les réquisitions de preuves du recourant doivent par conséquent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la levée du séquestre portant sur la somme de 500'000 fr. sis sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne doit être confirmée.

7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3’960 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La

- 39 - lecture du recours et la rédaction de la réponse du 20 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 2'100 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'316 fr. en chiffres arrondis. G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). La lecture du recours et la rédaction de la réponse du 19 septembre 2024 correspondent à sept heures d’activité d’avocat. Comme pour le conseil de F.________, cela correspond à une indemnité de 2'316 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 40 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour A.X.________),

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),

- Me Julien Fivaz, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Office des poursuites du district de Lausanne (séquestre no [...] du 18 février 2015), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :