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TRIBUNAL CANTONAL 811 PE21.022438-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2022 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par S.________ contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.022438- PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 27 décembre 2021 par le Procureur cantonal Strada contre K.________, né le [...], et contre P.________, né le [...], pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 352
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b) Par décision du 28 décembre 2021, le Procureur cantonal Strada a désigné Me S.________ en qualité de défenseur d’office de P.________.
c) Par acte du 23 mai 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre K.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits susmentionnés.
d) A l’issue des débats de première instance, Me S.________, défenseur d’office de P.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 30h55 d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 5'565 fr., de 8 vacations à 120 fr. l’unité, soit 960 fr., de 5% de débours sur le tout, soit 326 fr. 25, et de 7.7% de TVA sur les honoraires et les vacations, soit 502 fr. 59, ce qui correspond à un total de 7'353 fr. 84. Me Mickaël Guerra, avocat-stagiaire en l’étude de Me Anna D. Vladau, avocate, a également déposé une liste d’opérations en relation avec la défense d’office de K.________. Cette liste faisait état d’un total d’heure de 13h30 d’activité d’avocat au tarif de 180 fr., de 3 vacations à 120 fr., de 19h27 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif de 110 fr. et de 4 vacations à 80 francs, de 244 fr. 50 de débours et de 395 fr. 30 de TVA correspondant à un total de 5'889 fr. 30. B. Par jugement du 29 août 2022, le Tribunal de police a constaté que K.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et dommages à la propriété (I), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et dommages à la propriété (II), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 245 jours de détention subie avant jugement, ainsi que de 15 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites (III), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 245 jours de détention subie avant jugement ainsi que de 11 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à [...] et à [...] (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de 6 ans avec inscription au Système
- 3 - d’information Schengen (SIS) (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 6 ans avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (VII), a ordonné le maintien en détention de K.________ et de P.________ pour des motifs de sûreté (VIII et IX), a mis une part des frais de justice par 7'799 fr. 30 à la charge de K.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Anna D. Vladau, par 4'254 fr. TTC, dont le remboursement à l’Etat est exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra (X) et a mis une part des frais de justice par 7'815 fr. 70 à la charge de P.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me S.________, par 4'254 fr. TTC, dont le remboursement à l’Etat est exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra (XI). Le premier juge a notamment constaté que les prévenus avaient eu la franchise d’admettre les faits (huit cas ; cf. pp. 8 à 12 du jugement entrepris), sous la seule réserve du chiffre 9 au sujet duquel ils avaient fait plaider que le dossier n’était pas suffisamment clair pour caractériser l’infraction à la LEI. Le premier juge a donc renoncé à cette « accusation accessoire » et « peu déterminante puisque les prévenus seront expulsés de Suisse ainsi qu’ils l’admettent ». Les débats de première instance se sont déroulés entre 14h37 et 14h50, soit durant 13 minutes. Le Tribunal de police a justifié la réduction des indemnités des défenseurs d’office requises comme il suit : « Les indemnités aux défenseurs d’office requises sont un peu élevées. L’affaire est totalement simple et ne pose aucun lointain problème juridique. On retiendra donc, pour chacun des défenseurs car il n’y a pas de raison d’opérer des différences, une quotité de 20 heures. Il y a donc lieu de retrancher des listes présentées un certain nombre de choses ; l’audience de jugement a duré quelques minutes et justifiait peut-être une courte préparation, mais certainement pas plusieurs heures. En outre, il y a trop d’opérations comptées trop généreusement dans les conférences, les rédactions de déterminations, les examens de problèmes juridiques et autres études du
- 4 - dossier. Ces diverses opérations ont été marquées d’un astérisque dans les listes respectives. Il apparaît donc qu’une quotité de 20 heures apparaît juste et équitable. » (jugement entrepris ch. 5 p. 12). C. Par acte du 5 septembre 2022, Me S.________ a recouru contre le chiffre XI du dispositif du jugement du Tribunal de police du 29 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 7'030 fr. 75, débours et TVA compris, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 17 octobre 2022 le procureur a renoncé à se déterminer et a transmis une copie de sa correspondance à Me S.________. Elle a par ailleurs précisé avoir consacré 2h30 à la rédaction de son recours. En d roit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
- 5 - 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1 ; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’espèce, le montant réclamé par la recourante s’élève à 7'030 fr. 75 et celui qui lui a été accordé par le jugement entrepris à 4'254 francs. La valeur litigieuse – 2'776 fr. 75 – place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 La recourante ne remet pas en cause le montant du tarif horaire de 180 fr. appliqué. Elle soutient que le Tribunal de police aurait fait preuve d’arbitraire en réduisant de 42.15% l’indemnité d’office qu’elle a sollicitée pour la défense d'office de P.________. Elle se plaint aussi implicitement d'une violation du droit d'être entendu dès lors qu’elle rappelle expressément la jurisprudence du Tribunal fédéral qui dispose que « (…) il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
- 6 - injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF du 22 juin 2012, 6B_124/2012, consid. 2.2) » (recours p. 4 let. c in fine). Ainsi, Me S.________ fait valoir qu’en allouant une indemnité identique pour les deux défenseurs, alors que plusieurs opérations de la défense d’office du coprévenu de son client avaient été faites par un avocat-stagiaire, soit à un tarif inférieur, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire. Elle fait ensuite grief à l’autorité intimée d’avoir estimé qu’une courte préparation en vue de l’audience se justifiait dès lors que les débats n’avaient duré que quelques minutes seulement. Elle rappelle qu’un avocat doit faire preuve de soin et de diligence dans l’exercice de sa profession et que son client risquait une peine privative de liberté ferme et une expulsion du territoire helvétique, qu’une procédure simplifiée avait été tentée en cours d’enquête puis avait été abandonnée, que le Ministère public n’intervenait pas aux débats et que son client avait toujours contesté la plupart des faits reprochés. Ainsi, rien ne pouvait laisser présager que l’audience de jugement serait « expédiée en treize minutes ». La recourante a par ailleurs précisé avoir facturé 2h20 en lien avec la préparation de l’audience, temps qui comprenait notamment la rédaction des plaidoiries, l’examen des conditions de détention de son client au Bois-Mermet et les recherches juridiques, orientées sur la jurisprudence relative aux conditions de détention illicites et sur l’infraction d’entrée et séjour illégal. La recourante reprend ensuite l’expression de l’autorité intimée, soit que certaines opérations, notamment les conférences, auraient été « comptées trop généreusement ». Elle fait valoir que quatre visites à son client en détention serait adéquat et que la longueur de ces visites s’expliquait par le fait que P.________ ne s’exprimait pas en français. S’agissant des autres opérations qui auraient été comptées de façon trop généreuse, soit les « rédactions de déterminations, les examens de
- 7 - problèmes juridiques et autres études du dossier », elle n’aurait pas facturé de telles prestations. Enfin, elle conteste l’appréciation du premier juge qui a considéré que l’affaire était « totalement simple et ne pose aucun lointain problème juridique ». Elle rappelle notamment que plusieurs problématiques juridiques se posaient, particulièrement en lien avec l’infraction d’entrée et séjour illégal et le droit d’être entendu, avec l’extension de l’expulsion du territoire suisse à l’espace Schengen, avec la circonstance aggravante du métier retenue par l’accusation, avec le nombre de cas de vols reprochés ou encore avec les conditions de détention de son client. 2.2 2.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe
- 8 - en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/509). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les réf. citées). Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 précité ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
- 9 - utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, à l’issue de l’audience de jugement, Me S.________, défenseur d’office de P.________, a déposé une liste d’opérations faisant
- 10 - état de 30h55 d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 5'565 fr., de 8 vacations à 120 fr. l’unité, soit 960 fr., de 5% de débours sur le tout, soit 326 fr. 25, et de 7.7% de TVA sur les honoraires et les vacations, soit 502 fr. 59, ce qui correspond à un total de 7'353 fr. 84. C’est dire qu’en allouant une indemnité de 4'254 fr., le premier juge s’est considérablement écarté du montant réclamé par la recourante. S’il peut sembler arbitraire de fixer la même rémunération aux défenseurs des deux prévenus sans distinction aucune alors que dans un cas l’ensemble des opérations ont été effectuées par un avocat, et que dans l’autre les opérations émanent en grande partie d’un avocat- stagiaire, cela ne veut pas encore dire qu’il faudrait augmenter les honoraires de la recourante. De toute manière, l’examen relatif à l’indemnité d’office de chaque défenseur doit se faire de manière indépendante, soit en l’espèce sur la base de la liste des opérations produite par Me S.________, au tarif de 180 fr. de l’heure. Ensuite, on peut donner acte à la recourante qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que l’audience soit aussi brève et qu’elle devait, en sa qualité d’avocate et de défenseur d’office de P.________ préparer les débats de première instance avec soin. L’argument en lien avec la fréquence et longueur des visites en prison à son client est également pertinent, dès lors qu’elle devait être assistée d’un interprète, ce qui a notoirement pour effet de rallonger le temps d’entrevue. Enfin et surtout, force est de constater que le jugement entrepris n’examine pas chaque liste d’opérations pour elle-même, mais se contente d’indiquer de manière générale que « les indemnités aux défenseurs d’office requises sont un peu élevées », et qu’il y a lieu « de retrancher des listes présentées un certain nombre de choses ». Le premier juge a ainsi réduit le nombre d’heures supposées nécessaires pour remplir le mandat à 20 heures. Il n’a pas exposé précisément pourquoi le nombre d’heures alléguées par la recourante, respectivement certains postes de sa liste d’opérations, n’étaient pas
- 11 - justifiés, ni par conséquent comment les 15h55 retranchées (sans compter les huit vacations) avaient été calculées. Les marquer d’un astérisque n’est pas suffisant. En outre, l’autorité de première instance ne s’est pas déterminée sur le recours. Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Me S.________ doit être admis et le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 29 août 2022 annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office allouée à Me S.________. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et réf. cit.). La recourante a allégué avoir passé 2h30 pour la rédaction de son recours (recours p. 6 let e in fine). Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire produit et du résultat obtenu, le temps allégué apparaît conforme aux besoins de la cause. Il convient ainsi de rétribuer les 2h30 minutes réclamées au tarif horaire de 180 fr., soit 450 fr., et d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA à
- 12 - 7,7% sur le tout, par 35 fr. 35, l’indemnité d’office allouée à Me S.________ pour la procédure de recours étant arrêtée à 495 fr. au total, en chiffres arrondis. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 29 août 2022 est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me S.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Me S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me S.________,
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- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :