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PE21.022317

Waadt · 2023-11-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 771 PE21.022317-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 146 al. 1, 173 ch. 2 et 2, 181, 251, 303, 304 al. 1 et 307 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.022317-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2020, [...] SA, devenue B.________ AG, représentée par X.________ et J.________, a déposé plainte pénale contre Q.________, lequel avait exercé la fonction de directeur responsable de la gestion du site de [...] entre novembre 2015 et le 351

- 2 - 25 janvier 2020, date de son licenciement. La société lui reprochait, en substance, d’avoir, durant ce laps de de temps, effectué plusieurs commandes par l’intermédiaire de la société, pour certaines de ses connaissances, respectivement pour lui-même, et ceci sans honorer ensuite les factures y relatives. A raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, qui a été référencée sous PE20.022922-GMT. Le 16 décembre 2021, Q.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et J.________ pour « notamment escroquerie au procès, diffamation, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, faux témoignage, faux dans les titres, induction de la justice en erreur ainsi que toutes autres infractions que l’instruction permettra d’établir ». Il estimait en particulier que les accusations dont il faisait l’objet étaient fausses et visaient en réalité à influer sur le sort du procès civil ouvert à la suite du licenciement dont il avait fait l’objet au début de l’année 2020.

b) Par ordonnance pénale du 21 mars 2023, rendue dans le cadre de la procédure PE20.022922-GMT, le Ministère public a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'600 fr. pour abus de confiance, vol et gestion déloyale. S’agissant des faits retenus contre Q.________, le Ministère public a notamment indiqué ce qui suit : « Q.________ a été engagé par la société [...] SA (devenue B.________ AG depuis lors) en mai 2014, en qualité d'adjoint de direction, responsable du commercial. Courant novembre 2015, il est devenu directeur responsable de la gestion du site de [...] (poste qu'il a occupé jusqu'au 25 janvier 2020, date de son licenciement). Concrètement, l'intéressé était — pour la période du 8 octobre 2015 au 4 février 2020 — au bénéfice d'une signature collective à deux. Durant ce laps de temps, Q.________ a effectué plusieurs commandes, par l'intermédiaire de la société, pour certaines de ses connaissances, respectivement pour lui- même (une partie des commandes ayant servi à la rénovation de sa maison à [...]). A la base, en procédant de la sorte, Q.________ souhaitait profiter des rabais qui étaient octroyés à la société. Il s'avère qu'à plusieurs reprises, il a tout simplement renoncé à s'acquitter des factures correspondantes, finalement

- 3 - supportées par B.________ AG. L'enquête a permis de mettre en exergue les exemples suivants :

- courant avril 2018, Q.________ s'est procuré diverses fournitures, pour ses besoins personnels, auprès de la société [...] AG, à concurrence d'une somme de 1'487 fr. 70 au total. La marchandise en question a été facturée à B.________ AG par [...] AG, avant de faire l'objet d'une refacturation à l'endroit de Q.________. Pour éviter de s'acquitter de son dû, ce dernier a fait en sorte que différentes notes de crédit soient éditées (pour un montant total de 1'447 fr. 70) ;

- courant juin 2018, Q.________ a commandé, pour lui-même, du petit matériel pour 50 fr. 85, respectivement quatre cylindres de portes et douze clés, pour 402 fr. 20. Pour éviter de s'acquitter de son dû, ce dernier a fait en sorte que différentes notes de crédit (équivalant à la facture totale) soient éditées ;

- courant juillet 2018, Q.________ a commandé, pour lui-même et par l'entremise de B.________ AG différents matériaux, notamment de l'enduit, des forets percutants, de la visserie, des poignées de portes, un kit de base d'accus de batterie et une moustiquaire, pour un montant total de 352 fr. 65. Pour éviter de s'acquitter de son dû, Q.________ a fait émettre sept notes de crédit, précisément pour le montant dû ;

- courant septembre 2018, Q.________ a commandé, pour lui-même et par l'entremise de B.________ AG, 33 couteaux gravés de marque Victorinox, deux jeux de rayonnage et une hache, pour un montant total de 793 fr. 20. Après que ce montant lui a été refacturé, l'intéressé a fait en sorte que dite facture soit tout simplement annulée ;

- toujours courant septembre 2018, Q.________ a commandé, par l'entremise de B.________ AG, des armatures en acier (d'une valeur totale de 4'270 fr. 95), destinées aux fondations du garage appartenant à [...]. La facture en question a ensuite été annulée, à l'initiative de Q.________ ;

- courant novembre 2018, Q.________ a remis différentes marchandises (prises, scie sauteuse, set de meuleuse d'angle, visseuse- boulonneuse, perceuse-visseuse), à l'une de ses connaissances, [...], étant précisé que ce matériel, d'une valeur totale de 1'734 fr. 92, avait déjà été acquis préalablement par B.________ AG. Alors même que la marchandise a été livrée en date du 21 novembre 2018, aucune facturation n'est intervenue ;

- courant février 2019, Q.________ a commandé, pour lui-même et par le biais de B.________ AG une colonne de lavage de marque Bosch, d'une valeur de 1'520 fr. 70. Afin de garder une trace de cette transaction, et dans le but de garantir la refacturation à Q.________, un bulletin de livraison a été créé, le 21 février 2019, dans les systèmes de la société. Ce bulletin de livraison a ensuite fait l'objet d'une annulation, d'une manière indéterminée, mais sans aucun motif ;

- toujours courant février 2019, Q.________ a cette fois commandé, pour lui-même et par l'entremise de B.________ AG, trois coffres-forts, d'une valeur totale de 2'665 fr. 60. Aucune refacturation n'est intervenue par après ;

- toujours courant février 2019, Q.________ a remis différentes marchandises (matériel de batterie, broyeur à essence et robot tondeur de marque Husqvarna), à [...], étant précisé que ce matériel, d'une valeur totale de 6'628 fr., avait déjà été acheté préalablement par B.________ AG. La facture inhérente à cette commande a finalement été annulée par Q.________, ceci sans qu'aucun motif ne le justifie ». Le procureur a relevé que, lors de ses auditions, Q.________ avait minimisé son implication dans les faits mentionnés ci-dessus, en soutenant qu’il avait toujours souhaité régler les factures propres aux

- 4 - marchandises qu’il avait utilisées à titre privé, mais que s’il ne l’avait pas fait, c’était en raison de la négligence du service comptable, qui n’avait pas fait le nécessaire pour lui remettre les factures idoines. B. Par ordonnance du 21 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 16 décembre 2021 par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que les investigations effectuées dans le cadre de l’enquête PE20.022922-GMT avait démontré qu’Q.________ avait usé de méthodes pour le moins discutables, au préjudice de B.________ AG. Une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre, étant précisé qu’il avait lui-même admis que de nombreuses factures émises pour des commandes qu’il avait passées au nom de la société, mais dans son propre intérêt, étaient restées impayées. Dans un tel contexte, il était ainsi évident que les représentants de la société précitée n’avaient pas dénoncé une personne qu’ils savaient innocentes, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée. Le procureur a en outre estimé que les autres infractions évoquées par le plaignant « ne sauraient davantage être considérées », la plainte pour diffamation étant, de toute manière, tardive. C. Par acte du 3 avril 2023, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction est ouverte et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit. Le même jour, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, Q.________, par son conseil, a produit un bulletin de livraison daté du 12 décembre 2018 ainsi qu’une facture du 28 février 2019, tous deux émis par la société [...] SA.

- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen

- 6 - Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. Quant aux pièces produites après le délai de recours, on peut admettre qu’elles sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans se prononcer sur l’entier des infractions qu’il a mentionnées dans sa plainte. Il lui fait également grief de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de

- 7 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement

- 8 - grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3 ; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2). 2.3 Dans son ordonnance, le Ministère public a essentiellement statué sur l’infraction de dénonciation calomnieuse, sans examiner clairement si les autres infractions mentionnées dans la plainte du 16 décembre 2021 étaient réalisées, se limitant à relever que les « autres infractions évoquées (contrainte, diffamation, pour lesquelles la plainte serait de toute façon manifestement tardive, à supposer que quelque atteinte à l’honneur ait pu survenir, etc.) ne sauraient davantage être considérées ici (sic) ». Cette motivation, très succincte, est insuffisante au regard des exigences jurisprudentielles. Toutefois, à la lecture de la plainte pénale, il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de comprendre ce que le recourant invoque exactement et en quoi les prétendus agissements de B.________ AG constitueraient des infractions pénales. Il était donc difficile pour le procureur de se prononcer. Quoi qu’il en soit, la partie plaignante a pu largement s’exprimer dans son acte de recours, de sorte que la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. En outre, au vu des griefs formulés par le recourant, lesquels seront examinés ci-dessous, il faut constater qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure.

- 9 -

3. Dans un premier moyen, le recourant considère que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être exclue du seul fait qu’il pourrait être condamné à la suite de la plainte déposée par B.________ AG, exposant avoir fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Il fait valoir la présomption d’innocence et soutient que le Ministère public aurait dû attendre que sa condamnation soit définitive avant de statuer dans la présente cause. 3.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

- 10 - L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; 6B_1248/2021 précité). 3.2 Le Ministère public a retenu que les investigations effectuées dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue contre Q.________ étaient sans équivoque, que ce dernier avait lui-même admis, durant l’enquête, que de nombreuses factures pour des commandes qu’il avait passées au nom de la société, mais dans son propre intérêt, étaient restées impayées et qu’il s’était limité à rejeter la responsabilité sur le service de comptabilité de la société. En l’occurrence, le recourant se borne à invoquer la présomption d’innocence, sans toutefois exposer en quoi la motivation du procureur serait erronée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, dans son acte de recours, il ne conteste pas avoir commandé du matériel pour son propre compte ni que plusieurs factures sont demeurées impayées, de sorte qu’on ne distingue pas en quoi la société B.________ AG aurait dénoncé à l’autorité des actes délictueux qu’elle savait ne pas avoir été potentiellement commis par le recourant. Ce dernier n’essaye pas davantage de démontrer, preuves à l’appui, que les dirigeants de B.________ AG auraient délibérément déposé plainte contre lui, en sachant pertinemment qu’il était innocent, mais se limite à évoquer, sous forme d’exemples, des accusations qu’il estime mensongères, ce qui est insuffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse. A cet égard, on ne distingue pas en quoi le bulletin de livraison et la facture produites le 13 novembre 2023 permettraient d’établir le contraire, étant relevé qu’on ne comprend du reste pas à quoi font références ces pièces, qui ne semblent pas liées aux éléments factuels exposés dans l’acte de recours.

- 11 - Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque l’infraction de diffamation, au motif qu’il aurait fait l’objet d’« accusations non conformes à la vérité ». Il indique en outre avoir appris l’existence de la plainte pénale déposée contre lui le 21 septembre 2021, soit le jour où il a été entendu par la police, si bien que sa plainte déposée le 16 décembre 2021, soit moins de trois mois après, l’a été en temps utile. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 148 IV 409 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).

- 12 - Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit s’adresser à un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). 4.1.2 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 4.2 Dans son acte de recours, Q.________ se contente d’indiquer qu’il a déposé plainte pénale moins de trois mois après avoir eu connaissance de celle déposée à son encontre par B.________ AG. Si tant est que le recourant considère cette plainte pénale comme attentatoire à son honneur, on peut admettre, faute d’élément contraire, qu’il n’a appris son existence qu’au moment de son audition par la police du 21 septembre 2021. Sa plainte contre B.________ AG apparaît ainsi déposée en temps utile. Cela étant, le recourant n’expose pas en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation pourraient être réalisés dans le cas d’espèce. L’invocation de la disposition légale et d’une jurisprudence y

- 13 - relative ne suffit à cet égard pas. En particulier, on ne comprend pas bien qui seraient le ou les tiers auxquels les représentants de B.________ AG aurait adressé des propos contraires à l’honneur du recourant. Tout au plus ce dernier paraît-il reprocher à ceux-ci d’avoir proféré des accusations mensongères à son égard auprès des autorités pénales (Ministère public, police), de sorte que son grief de diffamation paraît se confondre avec celui de dénonciation calomnieuse, qui constitue une lex specialis et dont les éléments constitutifs ne sont pas remplis (cf. supra consid. 3.2). Le recourant ne précise pas davantage quels seraient les propos attentatoires à son honneur qui seraient contenus dans la plainte, si bien qu’en définitive, on ne saisit pas bien ce que le recourant invoque exactement et pour quel motif. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est sur ce point irrecevable. Par surabondance, on relèvera encore ce qui suit :

- Dans sa plainte pénale, Q.________ fait grief à X.________ et J.________ d’avoir, le 17 janvier 2020, adressé une lettre à leurs partenaires commerciaux pour leur signifier que la société avait mis fin aux rapports contractuels les liant au recourant (cf. P. 4/2, annexe 5). Outre le fait qu’une telle allégation ne constitue pas une atteinte à l’honneur protégée par l’art. 173 CP, la plainte déposée le 16 décembre 2021, soit presque deux ans après ce courrier, est manifestement tardive (cf. art. 31 CP).

- Toujours dans sa plainte pénale, le recourant reproche aux susnommés le contenu du certificat de travail établi le 12 octobre 2020 (cf. P. 4/2, annexe 6). Là aussi, la plainte est manifestement tardive (cf. art. 31 CP), étant en outre relevé que le recourant ne prétend pas que ce document aurait été adressé à des tiers, ce qui exclut de jure l’application de l’art. 173 CP.

- Dans son acte de recours, le recourant indique, sans qu’on comprenne bien à quoi il fait référence, avoir apporté la preuve que les allégations de B.________ AG selon lesquelles il aurait des liens personnels

- 14 - avec la société [...] Sàrl et son associé gérant, [...], était mensongères. Or, même à supposer que tel serait le cas, on ne distingue pas en quoi une telle allégation porterait atteinte à l’honneur du recourant.

- Enfin, au vu des éléments exposés par le procureur (cf. supra consid. 3.2), qui ne sont pas discutés par le recourant, il faut constater que les représentants de B.________ AG avaient des raisons sérieuses de tenir les allégations contenues dans leur plainte pénale de bonne foi pour vraies, de sorte qu’en application de l’art. 173 ch. 2 CP, une condamnation pour diffamation est d’emblée exclue.

5. Le recourant soutient ensuite avoir été victime d’une escroquerie au procès, dès lors en substance qu’il aurait fait l’objet « d’accusations mensongères de B.________ AG ». Il indique également avoir fait opposition à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, en relevant qu’il n’a pas été condamné pour l’entier des faits reprochés, mais seulement pour une « petite partie » d’entre eux. 5.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de fais vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (TF 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2, ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments

- 15 - constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1). 5.2 En l’espèce, le recourant n’invoque aucun élément qui permettrait d’envisager la réalisation d’une escroquerie au procès. En particulier, il n’expose pas en quoi les dirigeants de la société B.________ AG aurait trompé astucieusement le juge lors du procès civil les divisant. Il ne précise pas davantage quels faux documents auraient été produits auprès du tribunal, mais se contente de déclarer, en substance, que la partie adverse n’aurait pas tout dit et/ou aurait menti, ce qui ne suffit pas à constituer une escroquerie au procès. Il paraît en outre soutenir qu’il incomberait au Ministère public d’enquêter. On ne saurait toute voir dans cette simple allusion un grief suffisamment motivé. Faute d’indications plus précises sur ce qu’il conviendrait de faire, il faut considérer qu’il s’agit d’une recherche indéterminée de preuves sans rapport avec la ou les infractions en cause (fishing expedition), prohibée par le droit pénale (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 6 ad art. 241 CPP et les références citées). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6. Le recourant soutient que B.________ AG aurait, par leurs « accusations mensongères », induit la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP. 6.1. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise.

- 16 - L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 304 CP). Tout comme la dénonciation calomnieuse, l’induction de la justice en erreur est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 octobre 2022/759 consid. 2.2.3). 6.2 En l’occurrence, le recourant se contente de dire qu’il conteste les faits retenus contre lui dans l’ordonnance pénale du 21 mars 2023, qu’il a formé opposition à celle-ci et qu’il n’aurait été condamné que pour une « petite partie » des faits reprochés, sans toutefois exposer précisément en quoi les éléments constitutifs de l’art. 304 CP seraient réalisés, ce qui est insuffisant au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est donc également irrecevable sur ce point, étant rappelé que le recourant ne peut se limiter à une contestation générale, notamment en se contenant de renvoyer à la plainte ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (cf. supra consid. 1.2). Par surabondance, et comme il l’a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), il n’existe aucun indice qui permettrait de considérer que B.________ AG a accusé le recourant d’une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise.

7. Le recourant indique avoir introduit une procédure civile contre B.________ AG auprès de la Chambre patrimoniale. Dans ce cadre, il reproche à son employeur de lui avoir dit, lors d’une suspension

- 17 - d’audience, qu’il déposerait plainte pénale à son encontre s’il poursuivait ses démarches devant cette autorité. 7.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1). 7.2 En l’espèce, le recourant a introduit une procédure civile contre B.________ AG auprès de la Chambre patrimoniale. En substance, il estime que le congé qui lui a été notifié est abusif ; il a émis des prétentions à hauteur de plus de 180'000 fr. (P. 4/2, annexe 4). De son côté, B.________ AG a déposé plainte pénale le 9 décembre 2020 pour dénoncer les agissements de l’intéressé qui ont conduit à son licenciement. Ainsi, le moyen utilisé par B.________ AG, à savoir le dépôt

- 18 - d’une plainte pénale, n’est pas illicite ni disproportionné ni même abusif, dans la mesure où il est en lien direct avec le litige civil la divisant du recourant. Partant, il n’y a pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ni de tentative de contrainte dans le fait de menacer de déposer une plainte, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

8. Dans son acte, le recourant cite encore les art. 251 CP (faux dans les titres) et 307 CP (faux témoignage), ainsi que la jurisprudence y relative. Dans la mesure où le Ministère public considère que ces infractions ne sont pas réalisées, il appartient au recourant d’expliquer pour quels motifs elles pourraient l’être. Or, son écriture ne contient aucune motivation à cet égard. Il s’ensuit que, là encore, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable sur ce point.

9. Enfin, en page 13 in fine de son recours, le recourant mentionne une « autre problématique, à savoir la location déguisée par B.________ AG d’employés à ses partenaires commerciaux, sans assumer aucune obligation légale ». Il soutient qu’en « faisant venir les sociétés sous-traitantes, avec leur propre personnel, pour travailler dans ses propres locaux avec ses propres machines et ses matériaux », B.________ AG contourneraient les dispositions légales relatives à la location de personnel et se déchargerait de toutes responsabilités à l’égard des collaborateurs des sociétés sous-traitantes. En l’occurrence, faute de motivation à cet égard, la Chambre de céans ne distingue pas en quoi ces allusions seraient liées aux infractions dénoncées par le recourant dans son acte de recours. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi il serait lésé par ces faits ni a fortiori qu’il aurait un intérêt juridique et direct à recourir (cf. art. 382 al. 1 CP). Ainsi, sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 19 -

10. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP, par analogie ; CREP 17 mars 2021/266 consid. 4 ; CREP 23 mars 2017/190 consid. 3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 StPO). En outre, le recourant se limite à dire que ses moyens sont limités, sans fournir aucune indication précise ni pièces quant à sa situation financière, de sorte que son indigence n’est pas établie (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 mars 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Guillaume Vionnet, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :