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TRIBUNAL CANTONAL 702 PE21.022306-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.022306-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________, né le 22 août 1976 au Portugal, en situation illégale, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et 351
- 2 - infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 24 mois, ordonné en faveur du prénommé un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art 60 CP et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par décision du 22 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’A.________ à la Fondation Les Oliviers dès le 27 janvier 2020 et a suspendu l’exécution des peines privatives de liberté de substitution et des peines privatives de liberté prononcées à son encontre entre le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2019 au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP. Dès le 27 janvier 2020, A.________ a été placé à la Fondation Les Oliviers par l’Office d’exécution des peines, qui a ordonné la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de celui-ci. Le 1er juin 2020, la Fondation Les Oliviers a mis un terme au placement du prénommé avec effet immédiat en raison de ses manquements récurrents, savoir en particulier ses consommations et ses distributions de stupéfiants au sein de l’institution, son manque de collaboration et l’irrespect du cadre-horaire fixé lors de ses sorties. Après avoir récidivé et avoir été mis en détention provisoire jusqu’au 15 décembre 2020, A.________ a été placé à la Fondation Bartimée d’où il a fugué à de multiples reprises, récidivant dès qu’il se trouvait en liberté. Alors que le recourant était en fugue depuis le 21 janvier 2021, la Fondation Bartimée a mis un terme à sa prise en charge, expliquant qu’A.________ n’arrivait pas à intégrer le cadre institutionnel de la fondation et les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées. L’intéressé a immédiatement récidivé et fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale. Par jugement du 14 octobre 2021, dont l’entrée en force a été constatée le 8 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, infraction et contravention à la
- 3 - LStup, infraction à la LEI, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile, à une peine privative de liberté de 20 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de vingt ans. Par décision du 11 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a constaté que la peine privative de liberté de 20 mois prononcée le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était de plein droit suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’A.________ devait être libéré de détention avec effet immédiat.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de quatorze condamnations entre le 24 janvier 2011 et le 14 octobre 2021 pour des infractions contre le patrimoine, à la LStup et à la loi fédérale sur la circulation routière notamment. Le condamné fait l’objet de deux expulsions judiciaires du territoire suisse de durées respectives de cinq et vingt ans, prononcées respectivement les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
c) A.________ a une nouvelle fois été appréhendé par la police le 23 décembre 2021. Une instruction pénale pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban a été ouverte contre lui en raison des faits suivants :
- vol d’un sac à main contenant une trousse de maquillage, un porte-monnaie contenant 220 fr., une Postcard, une carte de paiement MediaMarkt, une carte Manor, une paire de lunettes de marque « Gucci », des écouteurs sans fil Samsung noir, un coffret d’ampoules et environ 30 fr. en monnaie, commis entre les 24 et 26 avril 2021 à Bex, au préjudice de [...], et achats pour un montant de 141 fr. 30 au moyen de la Postcard ;
- séjour en Suisse entre le 11 novembre 2021, date de sa sortie de prison, et le 23 décembre 2021, date de son arrestation, malgré les deux mesures d’expulsion du territoire suisse prononcées les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021.
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- quatre à cinq vols dans des voitures laissées ouvertes, commis entre les 11 novembre et 23 décembre 2021, dans les environs du CHUV à Lausanne, au préjudice de personnes non identifiées ;
- vol d’une sacoche appartenant à [...], commis entre les 27 et 30 novembre 2021 à Lausanne, contenant deux cartes de crédit BCV et une carte du Crédit Agricole, et achats au moyen de ces cartes pour un montant de 106 fr. 75 et 64.46 euros ;
- vol d’une carte « Reka », une lampe de poche, une boite de fond de teint, un couteau de poche, quatre jetons de lavage et une paire de lunettes à soleil, dans le véhicule de [...], le 22 décembre 2021 ;
- vol d’un trousseau de clés, un Iphone 8, un parfum Chanel, deux paquets de cigarettes et un porte-monnaie contenant 650 fr., deux cartes VISA, un permis de conduire, une carte d’identité du Kosovo, une carte d’assurance Visana, dans le véhicule de [...], entre les 8 et 9 décembre 2021, et achats « sans contact » pour un montant total de 261 fr. 45 au moyen de la carte VISA UBS et de 86 fr. 51 au moyen de la carte VISA Pocred ;
- vol de vignettes autoroutières 2022, d’un sac contenant une vingtaine de jetons pour le lavage et une paire d’écouteurs Iphone, dans le véhicule de [...], le 23 décembre 2021 ;
d) Par ordonnance du 25 décembre 2021, considérant qu’il existait à l’égard du prévenu des soupçons suffisants de culpabilité pour les faits précités et retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2022.
e) Par ordre du 18 février 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné la relaxation d’A.________ le 21 février 2022, en mains de l’Office d’exécution des peines.
f) A.________ a une nouvelle fois été appréhendé par la police le 2 septembre 2022. Le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre lui, en raison des faits suivants :
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- vol d’un porte-monnaie de marque d’une valeur de 670 fr., contenant environ 600 fr., une carte d’identité, un permis de conduire, une carte de débit/crédit, une carte de débit au nom de [...], dans le véhicule de [...], entre les 6 et 7 juin 2022, et retraits frauduleux au moyen de deux cartes pour des montants de 271 fr. 15 et de 243 fr. 25 ;
- vol d’un attaché caisse en cuir marron, contenant un dossier pénal, un MacBook pro et un chargeur d’ordinateur, dans le véhicule de [...], le 10 juin 2022 ;
- achat d’héroïne le 20 juin 2022 et consommation d’héroïne ;
- tentative de vol dans le véhicule de [...], le 17 juillet 2022 ; ensuite de cette tentative de vol, le prévenu a été retenu par [...], qui l’empêchait de fuir ; A.________ a alors menacé celui-ci et lui a asséné un coup de poing au niveau de l’abdomen, ce qui l’a fait chuter en arrière ;
- vol d’une carte d’identité portugaise, d’un permis B, de 40 fr., d’une carte de débit PostFinance, d’une carte de crédit Mastercard, d’une carte de crédit Prepaid Mastercard, d’une carte de débit portugaise de la banque Caixa Geral De Depositos, d’un permis de conduire suisse et d’une carte d’assurance Sanitas, dans le véhicule d’[...], le 22 juillet 2022, et achats dans le magasin Coop et au MacDonald pour un montant total de 239 fr. 20, au moyen d’une des cartes dérobées ;
- séjour en Suisse entre le 21 février 2022, date de sa relaxation, et le 2 septembre 2022, date de son arrestation, malgré les deux mesures d’expulsion du territoire suisse prononcées les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021. B. a) Par acte du 2 septembre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a requis la mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 2 septembre 2022, la défense a conclu au rejet de la demande de la procureure, subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution en la forme d’une mesure prononcée en vertu de l’art. 60 CP et mise en œuvre par l’Office d’exécution des peines.
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c) Par ordonnance du 4 septembre 2022, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 14 septembre 2022, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
- 7 - sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence du risque de fuite. Il fait valoir qu’il n’a jamais fui et n’a jamais disparu dans la clandestinité, malgré la suspension de ses peines privatives de liberté, ses divers placements en institution et relaxations et le risque de devoir exécuter une peine non négligeable. Il aurait au contraire toujours été collaborant. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le recourant, que dans sa demande de mise en détention, le Ministère public affirme que l’intéressé a toujours répondu aux convocations. Cette affirmation doit cependant être nuancée, dès lors qu’il ressort du dossier que le prévenu n’a pas donné suite aux convocations du Juge d’application des peines, ce qui a entraîné la suspension, le 9 février 2021, de la procédure relative à la levée de la mesure institutionnelle dont il bénéficie, ceci même s’il a par la suite participé à cette procédure. En outre, il a fugué à de nombreuses reprises des institutions où il était placé. De plus, comme l’a retenu le premier juge, le prévenu, de nationalité portugaise, n’a pas d’adresse connue, il vivrait à Annemasse, en France, et reviendrait en Suisse
- 8 - quotidiennement selon ses dires pour son traitement médical. S’il décidait de ne pas collaborer et de se fondre à nouveau dans la clandestinité ou de rester en France, l’instruction pénale ne pourrait se poursuivre. Or, le recourant est mis en cause pour de nombreux vols et il s’expose non seulement à une nouvelle peine importante à raison de ces faits, mais également à ce que la mesure dont il bénéficie soit levée et à ce qu’il doive purger les peines qui ont été suspendues, notamment, de 24 et 20 mois de détention. Il n’a en outre pas hésité à donner un coup de poing à un témoin qui voulait l’empêcher de fuir avant l’arrivée de la police, démontrant ainsi sa détermination à échapper à la poursuite pénale. Il s’ensuit qu’en raison des lourdes peines de détention auxquelles le prévenu est exposé et du fait qu’il a dernièrement fait usage de violence physique pour échapper à la police, le risque de fuite est concret. On peut en effet sérieusement craindre que le recourant cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
4. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de récidive (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3).
5. Aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées), le recourant n’en proposant du reste aucune. 6. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
- 9 - proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2 En l’espèce, le recourant a été détenu du 23 décembre 2021 au 21 février 2022, soit pendant près de deux mois, et il est à nouveau détenu depuis le 2 septembre 2022, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses nombreux antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à l’évidence à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaires d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour A.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Service de la population,
- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :