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PE21.022173

Waadt · 2022-04-11 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le

- 3 - déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé, motivé et par écrit, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Ainsi, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid.

E. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).

- 4 -

E. 2 En l’espèce, le 26 janvier 2022, depuis l’adresse mail « T.________@gmail.com », un courriel déclarant répondre au « courrier du 18 janvier 2022 », auquel était joint une annexe, est parvenu auprès de l’adresse email du Ministère public. Ni ce courriel, ni par voie de conséquence la pièce qui y était jointe – soit un recours prétendument rédigé et signé de la main de T.________ –, ne respectent la forme écrite, et n’ont donc été déposés valablement. Aucun autre acte n’a été déposé dans le délai légal ni postérieurement au demeurant. Dans ces conditions, il ne sera pas entré en matière sur ce courriel et notamment sur le recours daté du 26 janvier 2022.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, déposé par courriel, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; toutefois, à défaut de signature, la Chambre de céans ne peut se convaincre de l’identité du recourant. Les frais de procédure seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le présent arrêt sera toutefois notifié à T.________, à toutes fins utiles.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 26 janvier 2022 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 261 PE21.022173-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 110 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2022 prétendument par T.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.022173-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 décembre 2021, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Il reprochait en substance à une personne qu’il avait rencontrée sur Internet de l’avoir convaincu, en le trompant astucieusement, à investir d’importantes sommes sur le marché des cryptomonnaies, qu’il a par la suite perdues. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), considérant en substance que l’intéressé n’avait pas été suffisamment prudent, qu’il avait pris des risques et qu’il n’y avait ni astuce ni tromperie. C. Par courriel du 26 janvier 2022 adressé au Ministère public, un auteur utilisant l’adresse mail « T.________@gmail.com » a déclaré répondre au « courrier du 18 janvier 2022 ». Il a joint à son envoi un acte de recours adressé à la Chambre des recours pénale, aux termes duquel il concluait à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce qu’il soit donné suite à la plainte. Le 27 janvier 2022, le Ministère public a transmis ce courriel ainsi que son annexe à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le

- 3 - déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé, motivé et par écrit, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Ainsi, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).

- 4 -

2. En l’espèce, le 26 janvier 2022, depuis l’adresse mail « T.________@gmail.com », un courriel déclarant répondre au « courrier du 18 janvier 2022 », auquel était joint une annexe, est parvenu auprès de l’adresse email du Ministère public. Ni ce courriel, ni par voie de conséquence la pièce qui y était jointe – soit un recours prétendument rédigé et signé de la main de T.________ –, ne respectent la forme écrite, et n’ont donc été déposés valablement. Aucun autre acte n’a été déposé dans le délai légal ni postérieurement au demeurant. Dans ces conditions, il ne sera pas entré en matière sur ce courriel et notamment sur le recours daté du 26 janvier 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, déposé par courriel, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; toutefois, à défaut de signature, la Chambre de céans ne peut se convaincre de l’identité du recourant. Les frais de procédure seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le présent arrêt sera toutefois notifié à T.________, à toutes fins utiles.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 26 janvier 2022 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :