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TRIBUNAL CANTONAL 9 JNV/01/21/0002346/ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 356 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2021 par Q.________ contre la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/21/0002346/ERY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 22 avril 2021, la Préfecture du Jura- Nord vaudois a condamné Q.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir, le 17 février 2021, au [...], circulé au volant du véhicule immatriculé [...] alors qu'il présentait une surcharge de 1'990 kg (56,86 %) par rapport au 352
- 2 - poids maximal autorisé ainsi que pour ne pas avoir fixé la plaque de contrôle à l'arrière de celui-ci. Par courrier du 31 août 2021, le prévenu, par son défenseur de choix, a requis que cette ordonnance lui soit notifiée dans les formes, celle-ci ne lui ayant pas été adressée à son domicile. Subsidiairement, il a déclaré former opposition à cette ordonnance et, plus subsidiairement, il a sollicité la restitution du délai d'opposition. Le 15 septembre 2021, la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois a notifié une nouvelle ordonnance au contenu similaire à la précédente à Q.________. Par courrier du 24 septembre 2021, ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. Le 29 septembre 2021, la Préfecture a cité Q.________ à comparaitre le 1er décembre 2021. Par courrier du 25 novembre 2021, le défenseur du prévenu a demandé le report de cette audition et, par lettre du 30 novembre 2021, il a pris note du renvoi de l'audience, a transmis le nom d'un témoin et a requis qu'il soit procédé à son audition. B. Par décision du 8 décembre 2021, la Préfecture du district Jura- Nord vaudois a considéré que Q.________ avait retiré son opposition et que, de ce fait, l'ordonnance pénale du 15 septembre 2021 devenait ainsi exécutoire. L'autorité a accusé réception des courriers des 25 et 30 novembre 2021 de l'avocat du prévenu mais elle a constaté que ce dernier s'était acquitté de l'amende et des frais relatifs à l'ordonnance pénale du 15 septembre 2021. Elle a dès lors considéré qu'il avait retiré son opposition et que l'ordonnance pénale devenait ainsi exécutoire. C. Par acte du 15 décembre 2021, Q.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de l'amende et
- 3 - des frais, par 1'060 fr., lui soit restitué et que l'opposition qu'il avait formée le 24 septembre 2021 soit instruite par le Préfet du district du Jura- Nord vaudois, subsidiairement à son annulation. La Préfecture ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1.1 Une décision rendue par les autorités pénales compétentes en matière de contravention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). 1.1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2.1 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2.2 Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.
- 4 - 2.1 Le recourant fait grief à la Préfecture d'avoir considéré qu'il avait retiré son opposition. Il explique que le paiement de l'amende et des frais est dû à une erreur. Ses paiements privés, y compris celui-ci, ont été effectués par le comptable de la société [...], entreprise pour laquelle il travaille et qui appartient à ses parents, alors même qu'il n'avait pas expressément demandé que ce paiement soit exécuté. Il a d'ailleurs produit un justificatif signé par le comptable à cet égard dans lequel ce dernier confirme avoir opéré le virement. C'est donc, selon lui, indépendamment de sa volonté, sans aucune instruction spécifique et en contradiction avec le mandat confié à son avocat que ce paiement a été réalisé. A aucun moment il n'a plus voulu contester l'ordonnance pénale entreprise. Il en conclut que la fiction de l'acceptation tacite ultérieure à l'ordonnance pénale par le paiement de l'amende ne saurait prévaloir et déclare invalider, respectivement révoquer, son paiement de l'amende et des frais. 2.2 Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public, ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4). L'art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition. La doctrine admet en général qu'un tel retrait peut être effectué par acceptation de l'ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (cf. Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 356 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 356 CPP ; Franz Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4
- 5 - ad art. 356 CPP ; Christian Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2a ad art. 356 CPP ; Anastasia Falkner, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 349 ; cf. contra Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012,
p. 620 s.). Selon le Tribunal fédéral, cet avis doit être suivi (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Le fait que le code de procédure pénale ne soumette le retrait de l'opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP à aucune forme plaide déjà pour une acceptation d'une telle manifestation de volonté par acte concluant. Un cas particulier de retrait de l'opposition par acte concluant - soit le défaut à une audition ou aux débats - est même prévu aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Certes, concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par ces dernières dispositions, la jurisprudence exige que l'opposant ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut et, en outre, que l'on puisse déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'intéressé a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.). Cette problématique, spécifique à la garantie constitutionnelle (cf. art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, ne se pose pourtant pas en des termes identiques dans le cas d'un acte concluant positif, à l'instar du paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire, ainsi que des frais, compris dans l'ordonnance pénale. Un tel comportement actif doit en principe être interprété comme l'acceptation de l'ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d'un désintérêt de l'opposant s'agissant d'une éventuelle poursuite de la procédure. Un paiement partiel des montants réclamés à l'opposant serait ambigu et pourrait obliger le Ministère public, respectivement le tribunal, à interpeller celui-ci afin de clarifier sa volonté (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2).
- 6 - Toutefois, dans un arrêt 6B_372/2013 du 23 août 2013, le Tribunal fédéral a jugé que les autorités pénales avaient contrevenu au principe de la bonne foi en estimant que l'opposant avait retiré son opposition par acte concluant – soit en payant l'amende et les frais ressortant de l'ordonnance pénale –, car l'intéressé ne l'avait pas fait volontairement mais uniquement par crainte de voir les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, se matérialiser. De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, au vu des circonstances, c'est à tort que le préfet a considéré qu'étant donné le paiement de l'amende et des frais par Q.________, celui-ci avait retiré son opposition. En effet, il ressort de la chronologie des faits que le paiement a eu lieu le 1er octobre 2021. Or, le défenseur du prévenu a écrit à la Préfecture, les 25 et 30 novembre 2021, soit après le paiement, pour demander le report de l'audition de son client mais également qu'un témoin soit entendu, ce qui est en totale contradiction avec le paiement de l'amende et démontre à l'évidence que celui-ci a été effectué par erreur, comme le relève le recourant, mais aussi qu'il n'a jamais eu l'intention de retirer son opposition. Dans le présent cas, ce paiement ne peut être interprété comme l'acceptation de l'ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d'un désintérêt de l'opposant s'agissant d'une éventuelle poursuite de la procédure. Au contraire, l'ensemble de son comportement montre clairement que le prévenu continue de s'intéresser à la suite de l'instruction. Dès lors, on ne saurait considérer qu'il a retiré son opposition. La décision entreprise doit donc être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfecture pour qu'elle instruise ensuite de l'opposition.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Préfecture du district Jura- Nord vaudois pour qu'elle procédure dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. En l'absence de liste d'opérations produite, la durée d’activité nécessaire sera estimée à 2 heures. La cause ne présentant pas de complexité particulière, le montant des honoraires sera fixé à 300 francs. Les honoraires du défenseur du recourant seront ainsi arrêtés à 600 fr. (2 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), somme à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi que la TVA de 7,7%, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués uniquement de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 8 décembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture du district Jura-Nord vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
- 8 - IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Monsieur le Préfet du district Jura-Nord vaudois,
- Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :