Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a jamais rencontré Me A.________, qu’il a eu des difficultés à le joindre par téléphone, que celui-ci ne l’a pas représenté au cours de l’audition du 14 juin 2022 et n’a pas complété son dossier avec les documents qui lui ont été transmis. Considérant ainsi que Me A.________ n’a pas traité son dossier avec diligence et que la relation de confiance entre eux est rompue, il demande que son dossier soit repris par Me [...], qui a accepté d’être désigné en tant que défenseur d’office.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles
- 4 - et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été assisté par Me I.________ au cours des audiences des 15 décembre 2021, 16 décembre 2021 et 10 février 2022 et par Me E.________, avocate-stagiaire de la même étude, en remplacement de Me I.________, au cours de l’audience du 14 juin 2022. Me I.________ s’est déterminée sur les demandes de prolongation de la détention provisoire des 2 mars 2022 et 31 mai 2022. En outre, sur requête de Me A.________, de la même étude, le délai de prochaine de clôture a été prolongé au 27 juillet 2022 afin de pouvoir faire un bilan avec le recourant. Sous l’angle procédural, il n’existe donc aucune constatation de fait permettant de douter du suivi régulier du dossier du recourant. Certes, l’absence de visite d’un avocat en prison et le fait qu’il ne réponde pas aux courriers ou appels de son client pourrait être critiquable, l’avocat devant tenir compte du fait qu’une personne détenue et donc privée de sa liberté nécessite un suivi plus étroit du dossier, ainsi que des contacts plus fréquents en raison de l’urgence liée à la détention, d’autant plus que le recourant est jeune. Toutefois, dans le cas particulier, on ne discerne aucun élément objectif et tangible corroborant le reproche du recourant selon lequel son avocat « ne traiterait pas son dossier en temps et en heure », respectivement que ses intérêts ne seraient plus sauvegardés. Par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi le fait que son avocat n’ait apparemment pas produit les documents qu’il a reçus de sa famille serait préjudiciable à sa défense, ce qu’il lui appartenait de faire. Enfin, on rappellera que le prévenu qui bénéficie d’un avocat d’office ne dispose pas, lors du remplacement de celui-ci, d’un droit inconditionnel au choix de son défenseur d’office en fonction de ses convenances personnelles (TF 1B_256/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2). Dans ces conditions, force est de constater que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office n’est pas gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence et que la défense du prévenu est efficacement assurée, d’autant que, dans son courrier du 7 juillet 2022, Me A.________ a indiqué qu’il allait encore faire un point de situation avec le recourant avant la clôture de l’instruction. La procureure était donc fondée à refuser le remplacement du défenseur d’office.
- 6 -
E. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
- 5 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mes A.________ et E.________, avocats (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 555 PE21.021853-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE21.021853-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, alias [...] ou [...], né le [...] 1999, ressortissant [...], est incarcéré depuis le 15 décembre 2021. Une enquête a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 351
- 2 - B. Le 20 juin 2022, X.________ a sollicité le changement de son défenseur d’office, Me I.________, respectivement de Me A.________ qui remplaçait temporairement cette dernière en raison de son congé maternité. Il a expliqué que Me A.________ n’était jamais allé lui rendre visite en détention, lui avait affirmé ne pas avoir reçu les documents que sa famille lui avait envoyés, ne s’était pas présenté à l’audience du Ministère public cantonal Strada du 14 juin 2022 et était difficilement joignable par téléphone. Ainsi, il était seul et son avocat d’office ne s’occupait pas de lui. Le 30 juin 2022, Me A.________ a contesté que X.________ ne soit pas suivi et qu’il ne s’occupait pas de lui. Si, certes, il n’avait pas pu aller le voir à la prison des Léchaires, il avait toutefois régulièrement tant suivi son dossier qu’été en contact avec des membres de sa famille. En outre, avant l’audience du 14 juin 2022, une conférence téléphonique avait eu lieu entre le prévenu, sa collaboratrice, Me E.________, avocate- stagiaire, et lui-même pour faire un point de la situation et l’intéressé avait alors été informé que ce serait Me E.________ qui l’assisterait pour l’audience du 14 juin 2022. De plus, Me E.________ s’était encore une fois entretenue avec le prévenu avant dite audience. Enfin, il avait bien reçu les documents mentionnés et ceux-ci seraient examinés et produits au besoin. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me I.________ de sa mission de défenseur d’office de X.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que le prévenu avait été assisté par son défenseur d’office Me I.________, respectivement Me A.________, pour ses auditions ainsi que pour se déterminer sur les demandes de prolongation de la détention provisoire et que les éléments invoqués par celui-ci n’étaient pas pertinents. Par conséquent, dès lors que la relation de confiance entre l’avocat et son client ne paraissait pas gravement
- 3 - perturbée et qu’il n’était pas établi que sa défense ne soit pas efficace, la requête du prévenu devait être rejetée. C. Par acte du 14 juillet 2022, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la désignation de Me [...] en qualité de nouveau défenseur d’office. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a jamais rencontré Me A.________, qu’il a eu des difficultés à le joindre par téléphone, que celui-ci ne l’a pas représenté au cours de l’audition du 14 juin 2022 et n’a pas complété son dossier avec les documents qui lui ont été transmis. Considérant ainsi que Me A.________ n’a pas traité son dossier avec diligence et que la relation de confiance entre eux est rompue, il demande que son dossier soit repris par Me [...], qui a accepté d’être désigné en tant que défenseur d’office. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles
- 4 - et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
- 5 - 2.3 En l’espèce, le recourant a été assisté par Me I.________ au cours des audiences des 15 décembre 2021, 16 décembre 2021 et 10 février 2022 et par Me E.________, avocate-stagiaire de la même étude, en remplacement de Me I.________, au cours de l’audience du 14 juin 2022. Me I.________ s’est déterminée sur les demandes de prolongation de la détention provisoire des 2 mars 2022 et 31 mai 2022. En outre, sur requête de Me A.________, de la même étude, le délai de prochaine de clôture a été prolongé au 27 juillet 2022 afin de pouvoir faire un bilan avec le recourant. Sous l’angle procédural, il n’existe donc aucune constatation de fait permettant de douter du suivi régulier du dossier du recourant. Certes, l’absence de visite d’un avocat en prison et le fait qu’il ne réponde pas aux courriers ou appels de son client pourrait être critiquable, l’avocat devant tenir compte du fait qu’une personne détenue et donc privée de sa liberté nécessite un suivi plus étroit du dossier, ainsi que des contacts plus fréquents en raison de l’urgence liée à la détention, d’autant plus que le recourant est jeune. Toutefois, dans le cas particulier, on ne discerne aucun élément objectif et tangible corroborant le reproche du recourant selon lequel son avocat « ne traiterait pas son dossier en temps et en heure », respectivement que ses intérêts ne seraient plus sauvegardés. Par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi le fait que son avocat n’ait apparemment pas produit les documents qu’il a reçus de sa famille serait préjudiciable à sa défense, ce qu’il lui appartenait de faire. Enfin, on rappellera que le prévenu qui bénéficie d’un avocat d’office ne dispose pas, lors du remplacement de celui-ci, d’un droit inconditionnel au choix de son défenseur d’office en fonction de ses convenances personnelles (TF 1B_256/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2). Dans ces conditions, force est de constater que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office n’est pas gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence et que la défense du prévenu est efficacement assurée, d’autant que, dans son courrier du 7 juillet 2022, Me A.________ a indiqué qu’il allait encore faire un point de situation avec le recourant avant la clôture de l’instruction. La procureure était donc fondée à refuser le remplacement du défenseur d’office.
- 6 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mes A.________ et E.________, avocats (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :