Sachverhalt
dénoncés. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intimé été entendu formellement par la police en tant que prévenu dans le cadre des investigations policières et il a signé, au terme de son audition, le procès- verbal d’audition (cf. PV aud. n° 3 page 5). Il n’y a dès lors aucune informalité à ce titre. Par ailleurs, – et c’est déterminant – la recourante se contente d’affirmer que lorsque les versions des parties ne sont pas concordantes, une ordonnance de non-entrée en matière ne pourrait pas être rendue. Elle ne précise toutefois pas quelle mesure d’instruction le Ministère public pourrait mettre en œuvre qui permettrait d’étayer ses allégations. En particulier, elle ne prétend pas que des témoins auraient assisté aux faits. A ce stade, hormis ses déclarations, il n’existe pas d’indice de commission
- 8 - d’une infraction de voies de fait et la recourante n’en fournit aucun. Il y a lieu de relever que lors des deux incidents, c’est elle qui s’est approchée du prévenu, et non l’inverse. En outre, la recourante a déclaré que lors du premier incident, elle n’avait pas été blessée par le prévenu qui lui aurait saisi le poignet, notamment, et qu’elle avait réagi à son encontre avec colère (elle lui aurait donné un coup dans l’épaule et l’aurait injurié) ; à la deuxième rencontre, le prévenu lui souriait et ce ne serait que lorsqu’elle l’aurait informé de sa plainte pénale que son attitude aurait changé en ce sens qu’il lui aurait tapé l’épaule et tiré le pull. Ce dernier a contesté s’en être pris physiquement à la recourante. Leurs versions sont totalement contradictoires. Dans ces circonstances, rien ne permet d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins vraisemblable, la version du prévenu apparaissant tout aussi plausible que celle de la recourante. Ainsi, si le prévenu était renvoyé devant un juge, les probabilités d’un acquittement seraient quasi certaines et celles d’une condamnation très improbables. C’est en définitive à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une ordonnance de non-entrée en matière étaient remplies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Vogel, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière ad hoc :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Vogel, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière ad hoc :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 91 PE21.021850-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme Saghbini, ad hoc ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2022 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.021850-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 août 2021, L.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour voies de fait. Elle a allégué que le 20 août 2021, un employé de la société [...], située en face de chez elle, aurait surgi de derrière sa camionnette en l’ignorant avant de s’affairer vers ce véhicule ; il aurait fait 351
- 2 - quelque chose de suspect. En se retournant, la plaignante aurait vu un flash dans sa direction alors que l’homme tenait un téléphone portable. Après avoir vu un second flash, elle se serait approchée de lui pour lui demander s’il prenait des photos. Il l’aurait alors saisie par le poignet avant de l’enlacer pour lui prendre le téléphone portable qu’elle avait dans la main. Elle n’aurait pas été blessée. Après avoir brièvement consulté l’appareil, l’homme le lui aurait rendu et lui aurait demandé si elle voulait faire de même avec le sien. De colère, la plaignante lui aurait donné un coup de poing sur l’épaule gauche et l’aurait traité de « con ». Le 23 septembre 2021, L.________ a déposé une seconde plainte pénale contre le même homme. Elle a exposé que le 22 septembre 2021, alors qu’elle quittait son domicile à pieds, elle l’avait vu au volant d’une voiture blanche faire des manœuvres anormales. Il lui aurait fait des gestes, lui demandant de venir vers lui ; il souriait. Il aurait entre-ouvert la porte de sa voiture en disant qu’il voulait se parquer où elle se trouvait. Lorsqu’elle avait constaté qu’il continuait de sourire, elle lui aurait demandé s’il voulait faire la paix à la suite de la plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui. Son attitude aurait alors changé, l’homme ayant commencé à se taper la tête et à parler une autre langue en lui criant dessus. La plaignante se serait dirigée vers lui pour lui expliquer que la dernière fois il l’avait bousculée. Il lui aurait tapé sur l’épaule et il l’aurait fortement tirée par le pull. Il lui aurait ensuite dit sur un air moqueur que si elle avait besoin du numéro de la police, il pourrait le lui trouver. Les investigations préliminaires de la police ont permis d’identifier l’employé de la société [...] en la personne de H.________. Il a été auditionné en qualité de prévenu le 22 novembre 2021. A cette occasion, il a expliqué à la police que le 21 août 2021, la plaignante s’était approchée de lui d’une manière agressive et qu’elle lui aurait reproché de la prendre en photo alors qu’il était affairé à photographier un véhicule accidenté. Il a contesté l’avoir photographiée, précisant faire simplement son travail. Elle se serait énervée, aurait sorti son téléphone portable et aurait commencé à le filmer. Il se serait alors énervé et il aurait saisi le téléphone portable de la plaignante sans la toucher. Il lui aurait ensuite
- 3 - rendu le téléphone avant de quitter les lieux. S’agissant du second épisode du 22 septembre 2021, le prévenu a déclaré avoir voulu se parquer devant l’agence [...] alors que la plaignante se trouvait sur le trottoir à l’entrée/sortie des véhicules. Il lui aurait fait signe avec la main de passer, mais elle serait restée sur place l’empêchant d’accéder. Il aurait baissé la fenêtre et elle lui aurait dit qu’elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. Il serait ensuite sorti du véhicule et il aurait discuté avec la plaignante, lui proposant de trouver le numéro de la police. Le prévenu a formellement contesté l’avoir frappée ou touchée, ajoutant être respectueux et de nature sociable, ainsi que n’avoir aucune raison de se comporter de la sorte au travail au risque de perdre son emploi. B. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de L.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les déclarations des parties étaient totalement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de trancher entre les versions. C. Par acte du 21 janvier 2022, L.________, par son conseil de choix, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
- 4 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que la position du prévenu est impossible à connaître exactement dès lors qu’il n’a pas été interrogé en bonne et due forme par la police et que le dossier ne renferme pas de procès-verbal d’audition signé, relevant qu’on ignore dans quelle condition il a été entendu. Elle déduit du fait que le prévenu a admis avoir été énervé, avoir saisi son téléphone portable et avoir eu une discussion avec elle, qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue. Elle invoque encore que « si dans chaque dossier pénal où les déclarations des parties étaient totalement contradictoires, on rendait des ordonnances de non-lieu, il ne resterait pas grand-chose à présenter devant les Tribunaux ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
- 5 - (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1056/2018
- 6 - précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). L’entrée en matière peut encore être prononcée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve, au préalable, de quelques opérations simples de la part du Ministère public. En effet, il ressort de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). 2.2.2 L'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, d’une amende celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF
- 7 - 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, les policiers se sont rendus auprès de l’entreprise [...] pour identifier l’homme dénoncé par la recourante et ils ont procédé ensuite à son audition. Il ressort des principes rappelés ci-avant qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue après les premières investigations policières, à réception du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit exécuté de plus amples actes d’enquête. A cet égard, la recourante perd de vue que durant la phase des investigations policières qui précède l’ouverture d’une instruction, le Ministère public peut également donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP) et que c’est sur la base des informations recueillies lors de ces investigations que le Ministère public pourra prendre les décisions qui s’imposent en fonction des faits dénoncés. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intimé été entendu formellement par la police en tant que prévenu dans le cadre des investigations policières et il a signé, au terme de son audition, le procès- verbal d’audition (cf. PV aud. n° 3 page 5). Il n’y a dès lors aucune informalité à ce titre. Par ailleurs, – et c’est déterminant – la recourante se contente d’affirmer que lorsque les versions des parties ne sont pas concordantes, une ordonnance de non-entrée en matière ne pourrait pas être rendue. Elle ne précise toutefois pas quelle mesure d’instruction le Ministère public pourrait mettre en œuvre qui permettrait d’étayer ses allégations. En particulier, elle ne prétend pas que des témoins auraient assisté aux faits. A ce stade, hormis ses déclarations, il n’existe pas d’indice de commission
- 8 - d’une infraction de voies de fait et la recourante n’en fournit aucun. Il y a lieu de relever que lors des deux incidents, c’est elle qui s’est approchée du prévenu, et non l’inverse. En outre, la recourante a déclaré que lors du premier incident, elle n’avait pas été blessée par le prévenu qui lui aurait saisi le poignet, notamment, et qu’elle avait réagi à son encontre avec colère (elle lui aurait donné un coup dans l’épaule et l’aurait injurié) ; à la deuxième rencontre, le prévenu lui souriait et ce ne serait que lorsqu’elle l’aurait informé de sa plainte pénale que son attitude aurait changé en ce sens qu’il lui aurait tapé l’épaule et tiré le pull. Ce dernier a contesté s’en être pris physiquement à la recourante. Leurs versions sont totalement contradictoires. Dans ces circonstances, rien ne permet d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins vraisemblable, la version du prévenu apparaissant tout aussi plausible que celle de la recourante. Ainsi, si le prévenu était renvoyé devant un juge, les probabilités d’un acquittement seraient quasi certaines et celles d’une condamnation très improbables. C’est en définitive à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une ordonnance de non-entrée en matière étaient remplies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Vogel, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière ad hoc :