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PE21.021798

Waadt · 2022-08-25 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 juillet 2022 afin qu’ils indiquent si leurs clients y adhéraient, qu’un délai au 20 août 2022 leur avait été imparti pour ce faire, que la défense avait produit copie de son courrier du 4 août 2022, selon lequel son client

- 7 - adhérait aux prétentions des parties civiles, que des discussions devaient être entreprises sur la quotité de la peine et qu’au terme des mesures d’instruction, T.________ et X.________ seraient renvoyés devant le Tribunal en procédure simplifiée ou, si celle-ci n’aboutissait pas, en procédure ordinaire. C. Par acte du 22 août 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesure de substitution sous la forme du dépôt de sûretés en mains du Ministère public d’un montant fixé à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 8 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des

- 9 - actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les faits tels que retenus par le Tribunal des mesures de contrainte ne correspondraient pas au dossier de la cause, en particulier aux plaintes pénales déposées par [...]. Il relève en particulier qu’il n’aurait pas été identifié sur la base d’images de vidéosurveillance dans les cas 1, 2 et 7 et que le cas 13 ne serait établi par aucune pièce au dossier. Il conteste également que le total des montants dérobés s’élève à plus de 20'000 francs. Il relève que « la peine encourue par le recourant ne sera probablement pas la même selon que les montants volés s’élèvent à 20'000 fr. ou à 10'000 francs ». Partant, il requiert que l’état de fait soit corrigé en ce sens qu’il n’est pas admis que pour les cas 1, 2 et 7 les prévenus ont été identifiés sur la base d’images de vidéosurveillance, que le cas 13 est supprimé et que les montants volés s’élèvent à un total se situant entre 8'000 et 12'000 francs. 3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge et, dans le cas particulier, de se prononcer sur chacun des 13 cas de vol qui sont reprochés au prévenu. Il apparaît toutefois que, lors de son audition du 23 juin 2022, celui-ci a largement admis les faits qui lui sont reprochés – renonçant même à ce que les différents cas qui lui sont imputés soient passés en revue –, qu’il a admis les prétentions civiles et qu’il a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Selon le tableau récapitulatif figurant au pied du rapport d’investigation déposé le 26 avril 2022 (P. 29/2), il serait impliqué dans 13 cas de vols et une tentative, pour un montant de l’ordre de 25'000 francs. A ce stade de la procédure, indépendamment des griefs

- 10 - soulevés par la défense en relation avec les cas 1, 2, 7 et 13 reproduits dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, les éléments au dossier et les aveux du prévenu apparaissent suffisants pour retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission de l’infraction de vols par métier. Enfin, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la détermination du total des montants dérobés, dès lors que cet élément n’est pas pertinent pour déterminer s’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’une promesse d’embauche au Luxembourg. Il ajoute qu’il n’aurait aucun intérêt à se soustraire à la procédure pénale puisque la procédure simplifiée – à laquelle il a consenti – est à son avantage, qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés dès son audition d’arrestation et qu’il n’y a pas la moindre raison de croire qu’il prendrait la fuite à ce stade de la procédure. Il rappelle qu’il a déjà exécuté huit mois de détention provisoire – soit une durée qu’il estime proche de celle susceptible d’être prononcée – et pour laquelle il pourra, toujours selon lui, sans nul doute être mis au bénéfice du sursis. Enfin, il précise qu’il n’est pas séparé, mais divorcé de son épouse. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

- 11 - 4.3 Le recourant n’a aucune attache en Suisse. Ressortissant du Portugal, il est né dans ce pays, y a fait ses écoles, y a travaillé et y résidait avant son arrestation. Il est père de deux enfants de 18 ans et de 8 ans qui vivent en France. Sa nouvelle amie vit au Brésil. Les membres de sa famille résident dans différents pays d’Europe. Au vu de ces éléments, le fait qu’il serait maintenant divorcé n’a aucune incidence dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite dans la mesure où cet élément ne modifie pas le fait que rien ne retient le recourant en Suisse où aucun membre de sa famille ni aucun proche ne réside. Le fait qu’une procédure simplifiée soit initiée et que le recourant semble espérer dans ce cadre une peine plus clémente n’y change rien, car ce fait n’implique pas que le recourant reviendra en Suisse participer à cette procédure, voire purger un éventuel solde de peine s’il était libéré, étant rappelé qu’il envisage de se rendre au Luxembourg dès sa sortie de détention. Tout bien considéré, le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 5. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert le prononcé d’une mesure de substitution en la forme de dépôt de sûretés, que son frère, domicilié au Luxembourg, semble disposé à lui avancer. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 12 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3 ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.3 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées). 5.3 Même si le versement par son frère des sûretés est susceptible de constituer un sacrifice important pour celui-ci, il ne permet pas de pallier efficacement le risque de fuite, dans la mesure où ce n’est pas le recourant lui-même qui procède au paiement et que l’on ne dispose pas, en l’état, des informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi de la situation conforme à la jurisprudence. On ignore en particulier tout du lien existant entre le recourant et son frère ou de la situation financière de ce dernier. Partant cette mesure n’est pas propre à pallier le risque de fuite retenu. Pour le surplus, aucune autre mesure de substitution

- 13 - n’apparaît adéquate pour atteindre cet objectif et le recourant n’en propose d’ailleurs pas d’autre. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de proportionnalité au vu de la peine qui pourrait être prononcée contre lui, étant tenu notamment compte de sa collaboration à l’enquête, de son absence d’antécédent et de l’octroi probable d’un sursis. 6.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant

- 14 - jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). 6.3 Le recourant, qui est incarcéré depuis le 14 décembre 2021, soit depuis un peu plus de huit mois, s’expose à une peine privative de liberté supérieure à la détention provisoire subie au vu du nombre de vols qui lui sont reprochés et du butin qui aurait été réalisé selon le rapport d’investigation. On soulignera à ce stade que les dénégations du recourant quant au montant du butin sont contraires aux éléments du dossier et qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Ainsi, considérant les infractions reprochées et l’importance du préjudice tel qu’il ressort du dossier et, en particulier du rapport d’investigation, le principe de proportionnalité demeure donc respecté, même en tenant compte de la prolongation requise. Enfin, on rappellera que pour éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’éventuel octroi d’un sursis.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr.au total, en chiffres arrondis.

- 15 - Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office de X.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 639 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021798-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ a été interpellé le 14 décembre 2021 et une enquête a été ouverte à son encontre pour vol, vol par métier, vol en bande et dommages à la propriété. 351

- 2 -

b) Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 février 2022, se fondant sur des risques de fuite et de réitération. Par ordonnances des 11 février 2022 et 9 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, pour une durée de trois mois, la dernière fois jusqu’au 14 août 2022, se fondant sur les risques de fuite et de collusion.

c) Le rapport final de la police a été déposé le 26 avril 2022 (P. 29). Il ressort de ce document qu’il est reproché à X.________ d’avoir commis avec son comparse T.________, entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2021, 13 vols et une tentative de vol dans les cantons de Vaud, Genève, et Fribourg, pour un butin de l’ordre de 25'174 francs (cf. tableau récapitulatif P. 29/2). Lors de leur audition récapitulative respective en date du 23 juin 2022, X.________ et T.________ ont reconnu l’entier des faits qui leur sont reprochés (cf. s’agissant de X.________ PV aud. du 23 juin 2022, lignes 32 ss) ; ils ont accepté de réparer les préjudices causé aux plaignants et ils ont requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. s’agissant de X.________ PV aud. du 23 juin 2022, lignes 76 ss). Lors de cette audition, X.________ a renoncé à passer en revue les différents vols qui lui sont reprochés. B. a) Le 29 juillet 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois, invoquant des risques de fuite et de réitération, indiquant qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués et estimant que le principe de proportionnalité demeurait respecté au vu des faits reprochés et de la peine encourue par l’intéressé. Dans ses déterminations du 4 août 2022, X.________ a conclu principalement à sa libération immédiate, contestant l’existence des

- 3 - risques de fuite et de réitération invoqués, et subsidiairement au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, d’une mesure de substitution sous la forme du dépôt de sûretés en mains du Ministère public d’un montant fixé à dire de justice.

b) Par ordonnance du 9 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 1 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment reproduit les faits reprochés au prévenu tels que contenus dans la requête du Ministère public, à savoir : « 1. A Genève, [...], Centre commercial de la Praille, le 4 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé les caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé leur contenu. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du Centre commercial. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

2. Au même endroit, deux à trois jours au plus tard, T.________ et X.________ ont à nouveau forcé les caisses des automates pour les enfants et y ont dérobé leur contenu. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du Centre commercial. Le butin dérobé lors de ce vol et du précédent se monte à CHF 5'800.-. [...] par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

3. A Thonex, Rue de Genève 106, Centre commercial COOP, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé deux caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 3'000.-.

- 4 - [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

4. A Nyon, Rue de la Morâche 6, Centre commercial La Combe, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé une caisse d’automate pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1'400.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

5. A Signy-Aveney, En Fléchère 7A, Centre commercial Signy-Centre, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé une caisse d’automate pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1’600.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

6. A Lausanne, Rue des Terreaux 25, Centre commercial Métropole 2000, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé quatre caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 2'000.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

7. A Signy-Aveney, En Fléchère 3, Bowling de Signy, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________, ont tenté de forcer une caisse d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] dans le but d’y dérober son contenu, sans toutefois y parvenir. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du Centre commercial. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

8. A Fribourg, Avenue de la Gare 12, Centre commercial Fribourg- Centre, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé deux caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 2'000.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

- 5 - (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

9. A Fribourg, Boulevard de Pérolles 7, Galerie du Rex, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé deux caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1'000.-. Les prévenus ont également tenté de forcer deux autres caisses d’automates afin d’y dérober l’argent qu’elles contenaient, sans toutefois y parvenir. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

10. A Granges-Paccot, Route d’Agy 1, Agy-Centre, le 13 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé trois caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1’800.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

11. A Vernier, Avenue Louis-Casaï 27, Centre commercial Balexert, entre le 20 et le 22 novembre 2021, T.________ et X.________ ont forcé une caisse d’automate pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1’200.-. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 novembre 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

12. A Genève, Promenade de l’Europe 11, Centre commercial Planète Charmilles, le 14 décembre 2021, T.________ et X.________, accompagnés de [...], mineur déféré séparément, ont forcé deux caisses d’automates pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé un montant total approximatif de CHF 1’600.-. Les prévenus et leur comparse ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du Centre commercial. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 décembre 2021. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 2'500.-. (PV aud. 1 à 7 et P. 4)

13. A Signy-Aveney, En Fléchère 7A, Centre commercial Signy- Centre, le 14 décembre 2021, T.________ et X.________, accompagnés de [...], mineur déféré séparément, ont forcé une caisse d’automate pour les enfants appartenant à l’entreprise [...] et y ont dérobé l’argent qu’elle contenait. Les prévenus et leur comparse ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du Centre commercial. En outre, ils ont été observés par le personnel de sécurité.

- 6 - [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 décembre 2021. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 2'500.-. T.________, X.________ et [...] ont été interpellés peu après, dans le parking du Centre commercial. La fouille du véhicule du prévenu et de ses comparses a permis la découverte d’un sac à dos noir contenant une grande quantité de pièce de monnaies, à savoir CHF 377.- et une besace noire contenant des tournevis et des pinces (PV aud. 1 à 7 et P. 4) ». Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants et a considéré que le risque de fuite était réalisé, s’agissant d’un ressortissant du Portugal, né dans ce pays, qui y a fait ses écoles et y a travaillé, père de deux enfants de 18 et 8 ans vivant en France, séparé de son épouse, possédant des membres de sa famille dans différents pays d’Europe et dont la nouvelle amie vit au Brésil. Considérant que les motifs de l’art 221 al. 1 CPP étaient alternatifs, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner plus avant le risque de réitération. S’agissant des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu des liens variés et forts du prévenu avec l’étranger, aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier concrètement le risque retenu. Il a en particulier relevé que la fourniture de sûretés, dont le frère de X.________ s’engageait à déposer le montant, même si elle relevait d’un lourd sacrifice pour celui- ci, ne permettait pas de parer concrètement au risque de fuite, étant rappelé que la procédure simplifiée avait certes été initiée, mais qu’elle n’avait pas encore abouti à ce jour. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire, même prolongée, demeurait proportionnée au vu des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que la procureure avait indiqué que, par décision du 27 juin 2022, elle avait accepté la mise en œuvre d’une procédure simplifiée et avait imparti un délai aux parties plaignantes afin d’annoncer leurs éventuelles prétentions civiles, que ces prétentions civiles avaient été transmises aux défenseurs des prévenus le 25 juillet 2022 afin qu’ils indiquent si leurs clients y adhéraient, qu’un délai au 20 août 2022 leur avait été imparti pour ce faire, que la défense avait produit copie de son courrier du 4 août 2022, selon lequel son client

- 7 - adhérait aux prétentions des parties civiles, que des discussions devaient être entreprises sur la quotité de la peine et qu’au terme des mesures d’instruction, T.________ et X.________ seraient renvoyés devant le Tribunal en procédure simplifiée ou, si celle-ci n’aboutissait pas, en procédure ordinaire. C. Par acte du 22 août 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesure de substitution sous la forme du dépôt de sûretés en mains du Ministère public d’un montant fixé à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 8 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des

- 9 - actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les faits tels que retenus par le Tribunal des mesures de contrainte ne correspondraient pas au dossier de la cause, en particulier aux plaintes pénales déposées par [...]. Il relève en particulier qu’il n’aurait pas été identifié sur la base d’images de vidéosurveillance dans les cas 1, 2 et 7 et que le cas 13 ne serait établi par aucune pièce au dossier. Il conteste également que le total des montants dérobés s’élève à plus de 20'000 francs. Il relève que « la peine encourue par le recourant ne sera probablement pas la même selon que les montants volés s’élèvent à 20'000 fr. ou à 10'000 francs ». Partant, il requiert que l’état de fait soit corrigé en ce sens qu’il n’est pas admis que pour les cas 1, 2 et 7 les prévenus ont été identifiés sur la base d’images de vidéosurveillance, que le cas 13 est supprimé et que les montants volés s’élèvent à un total se situant entre 8'000 et 12'000 francs. 3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge et, dans le cas particulier, de se prononcer sur chacun des 13 cas de vol qui sont reprochés au prévenu. Il apparaît toutefois que, lors de son audition du 23 juin 2022, celui-ci a largement admis les faits qui lui sont reprochés – renonçant même à ce que les différents cas qui lui sont imputés soient passés en revue –, qu’il a admis les prétentions civiles et qu’il a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Selon le tableau récapitulatif figurant au pied du rapport d’investigation déposé le 26 avril 2022 (P. 29/2), il serait impliqué dans 13 cas de vols et une tentative, pour un montant de l’ordre de 25'000 francs. A ce stade de la procédure, indépendamment des griefs

- 10 - soulevés par la défense en relation avec les cas 1, 2, 7 et 13 reproduits dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, les éléments au dossier et les aveux du prévenu apparaissent suffisants pour retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission de l’infraction de vols par métier. Enfin, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la détermination du total des montants dérobés, dès lors que cet élément n’est pas pertinent pour déterminer s’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’une promesse d’embauche au Luxembourg. Il ajoute qu’il n’aurait aucun intérêt à se soustraire à la procédure pénale puisque la procédure simplifiée – à laquelle il a consenti – est à son avantage, qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés dès son audition d’arrestation et qu’il n’y a pas la moindre raison de croire qu’il prendrait la fuite à ce stade de la procédure. Il rappelle qu’il a déjà exécuté huit mois de détention provisoire – soit une durée qu’il estime proche de celle susceptible d’être prononcée – et pour laquelle il pourra, toujours selon lui, sans nul doute être mis au bénéfice du sursis. Enfin, il précise qu’il n’est pas séparé, mais divorcé de son épouse. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

- 11 - 4.3 Le recourant n’a aucune attache en Suisse. Ressortissant du Portugal, il est né dans ce pays, y a fait ses écoles, y a travaillé et y résidait avant son arrestation. Il est père de deux enfants de 18 ans et de 8 ans qui vivent en France. Sa nouvelle amie vit au Brésil. Les membres de sa famille résident dans différents pays d’Europe. Au vu de ces éléments, le fait qu’il serait maintenant divorcé n’a aucune incidence dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite dans la mesure où cet élément ne modifie pas le fait que rien ne retient le recourant en Suisse où aucun membre de sa famille ni aucun proche ne réside. Le fait qu’une procédure simplifiée soit initiée et que le recourant semble espérer dans ce cadre une peine plus clémente n’y change rien, car ce fait n’implique pas que le recourant reviendra en Suisse participer à cette procédure, voire purger un éventuel solde de peine s’il était libéré, étant rappelé qu’il envisage de se rendre au Luxembourg dès sa sortie de détention. Tout bien considéré, le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 5. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert le prononcé d’une mesure de substitution en la forme de dépôt de sûretés, que son frère, domicilié au Luxembourg, semble disposé à lui avancer. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 12 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3 ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.3 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées). 5.3 Même si le versement par son frère des sûretés est susceptible de constituer un sacrifice important pour celui-ci, il ne permet pas de pallier efficacement le risque de fuite, dans la mesure où ce n’est pas le recourant lui-même qui procède au paiement et que l’on ne dispose pas, en l’état, des informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi de la situation conforme à la jurisprudence. On ignore en particulier tout du lien existant entre le recourant et son frère ou de la situation financière de ce dernier. Partant cette mesure n’est pas propre à pallier le risque de fuite retenu. Pour le surplus, aucune autre mesure de substitution

- 13 - n’apparaît adéquate pour atteindre cet objectif et le recourant n’en propose d’ailleurs pas d’autre. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de proportionnalité au vu de la peine qui pourrait être prononcée contre lui, étant tenu notamment compte de sa collaboration à l’enquête, de son absence d’antécédent et de l’octroi probable d’un sursis. 6.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant

- 14 - jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). 6.3 Le recourant, qui est incarcéré depuis le 14 décembre 2021, soit depuis un peu plus de huit mois, s’expose à une peine privative de liberté supérieure à la détention provisoire subie au vu du nombre de vols qui lui sont reprochés et du butin qui aurait été réalisé selon le rapport d’investigation. On soulignera à ce stade que les dénégations du recourant quant au montant du butin sont contraires aux éléments du dossier et qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Ainsi, considérant les infractions reprochées et l’importance du préjudice tel qu’il ressort du dossier et, en particulier du rapport d’investigation, le principe de proportionnalité demeure donc respecté, même en tenant compte de la prolongation requise. Enfin, on rappellera que pour éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’éventuel octroi d’un sursis.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr.au total, en chiffres arrondis.

- 15 - Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office de X.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :