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PE21.021593

Waadt · 2023-06-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 160 PE21.021593-OPI CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 février 2025 __________________ Composition : Mme B E N D A N I, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, et B.S.________, plaignante, appelante et intimée, représentée par Me Charlotte Iselin, curatrice et conseil d’office, Y.________, plaignante, intimée, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil juridique gratuit, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant et intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite de l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur les appels formés par A.S.________ et par B.S.________, ainsi que sur l’appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre A.S.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.S.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement par 88 jours à la date du 1er juin 2023 (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à quatre ans (IV), a constaté que A.S.________ a été détenu dans des conditions illicites durant dix jours et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral (V), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.S.________, les conditions du cas de rigueur étant réunies (VI), a maintenu, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 février 2023 à forme de : - l’obligation pour A.S.________ de posséder un logement séparé de celui de sa femme ; - l’interdiction à A.S.________, sous la menace de l’art. 292 CP, de prendre contact d’une quelconque manière avec la partie plaignante ou les témoins concernés

- 3 - par l’affaire pénale, sous réserve de l’éventuel droit de visite à l’égard de ses enfants qui lui sera accordé par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ; - l’obligation à A.S.________ de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation ; - l’obligation pour A.S.________ de poursuivre son activité professionnelle (VII), a renvoyé B.S.________ à ses réserves civiles (VIII), a condamné A.S.________ à verser à [...], qui dit avoir changé son nom en Y.________, la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux DVD d’audition d’B.S.________ et du DVD d’extraction de l’IPhone 13Pro, séquestrés sous fiche n° 42035 (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Mathias Micsiz à 12’761 fr. 65 (XI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office Me Charlotte Iselin à 4’991 fr. 40 (XII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office Me Anne-Louise Gillièron à 8’998 fr. 35 (XIII), a arrêté les frais de justice à la charge de A.S.________ à 36’149 fr. 90, ce montant comprenant 21'401 fr. 10 d’indemnités de son défenseur d’office et des deux défenseurs d’office des plaignantes (XIV), a laissé le solde des frais de la cause, par 9'037 fr. 50, à la charge de l’Etat (XV) et a dit que A.S.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et des indemnités des conseils d’office que si sa situation financière le lui permet (XVI). B. Par annonce du 8 juin 2023, puis déclaration du 10 juillet 2023, A.S.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction et de toute peine, que les conclusions civiles de Y.________ soient rejetées pour autant que recevables et qu’aucun frais ne soient mis à sa charge (ch. II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir (ch. III). Par annonce du 8 juin 2023, puis déclaration du 10 juillet 2023, B.S.________ a également formé appel, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que A.S.________ soit reconnu coupable d’actes

- 4 - d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie, de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, la demanderesse étant renvoyée à agir au civil pour le surplus. Elle a conclu, subsidiairement, à ce que A.S.________ soit condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, pornographie, lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le 7 août 2023, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant notamment à ce que A.S.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement, par 88 jours à la date du 1er juin 2023, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge du prévenu. B. Par jugement du 28 novembre 2023 (no 444), la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels de A.S.________ et d’B.S.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, en ce sens, notamment, que A.S.________ est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement par 88 jours à la date du 1er juin 2023, ainsi qu’à une peine

- 5 - d’amende de 500 fr. (III), que A.S.________ est condamné à verser à B.S.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (VIII) et qu’il est condamné à verser à [...], qui dit avoir changé son nom en Y.________, la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (IX). C. a) Par arrêt du 6 novembre 2024 (6B_71/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.S.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 1).

b) Par acte du 18 décembre 2024, Y.________ a conclu au rejet des conclusions déposées par le prévenu au chiffre II de sa déclaration d’appel du 10 juillet 2024 (P. 169). Par acte du 17 février 2025, A.S.________ a conclu à ce que les conclusions de Y.________ soient déclarées irrecevables, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil (P. 174). D. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né en 1977, ressortissant du Portugal, le prévenu A.S.________ est arrivé en Suisse en 1986, avec son frère aîné et sa mère, rejoignant son père qui était déjà présent en qualité de saisonnier. Il est titulaire d’un permis C au moins depuis 1992. Après l’obtention d’un CFC d’installateur sanitaire, il a travaillé en cette qualité au service de deux entreprises successives, réalisant à ce jour un salaire mensuel net de 6'000 fr., servi 13 fois l’an. Il pense avoir pour 70'000 fr. de poursuites. Le prévenu est marié depuis 2009 à la plaignante [...], [...]. Sept enfants, nés en 2001, 2002, 2004, 2005, 2011, 2014 et 2016, sont issus de cette union, dont la plaignante B.S.________, née [...] 2014, laquelle souffre d’autisme. Le prévenu verse une pension mensuelle de 3'135 francs. Son fils aîné vit

- 6 - avec lui. Il conserve des relations avec les deux enfants puinés suivants. Il bénéficie d’un droit de visite sur les cadets, à exercer hors de son domicile, une fin de semaine sur deux, ainsi que du mercredi 18 h au lendemain. Le casier judiciaire de A.S.________ est vierge. Le prévenu ne considère pas que les mesures de substitution à la détention auxquelles il est astreint portent atteinte à son quotidien ou à son confort, hormis les rendez-vous mensuels avec les services de probation.

- 7 - 2. 2.1 [...], au domicile conjugal, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, a prodigué un massage à son [...], depuis lors devenue Y.________, laquelle se trouvait sur le ventre avec les bras relevés au-dessus de sa tête, A.S.________ a attendu que son épouse se soit endormie sous l’effet des somnifères pour lui écarter les cuisses et introduire son pénis dans son vagin. Il a ensuite fait des aller-retours en elle et s’est finalement retiré avant d’éjaculer. A la suite de ces faits et en raison du mouvement d’hyperabduction des hanches associé à une extension forcée à plat- ventre, Y.________ souffre de coxalgies de la hanche droite (P. 54/2). Y.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile les 10 et 15 décembre 2021. En plaidoirie de première instance, elle a pris des conclusions en réparation de son tort moral à hauteur de 10'000 fr., avec intérêts. 2.2 [...], entre le 4 décembre 2021, vers 21 h 30, et le 5 décembre 2021, vers 00 h 30, alors qu’il partageait le même lit que sa fille B.S.________, A.S.________ a échangé des vidéos à caractère pornographique [...]. Il a à plusieurs reprises vérifié l’endormissement de sa fille. Il a demandé à sa correspondante, à 21 h. 42, d’attendre deux secondes au motif que sa fille ne dormait pas encore à ses côtés. En particulier, il lui a ensuite envoyé la première photo de son sexe qu’il tenait dans sa main à 21 h. 47. La photo de son sexe en érection a été envoyée plus tard, soit à 23 h 31, depuis la salle de bain, et non pas depuis la chambre à coucher où dormait sa fille. Il n’est pas établi que, par ses agissements, le prévenu a mis en danger le développement de sa fille. B.S.________, représentée par sa curatrice, Me Charlotte Iselin, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 11 février 2022.

- 8 - En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022,

n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 La présente cause est d’office traitée en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. b CPP.

- 9 - 2.2 Dans son jugement du 28 novembre 2023, la Cour de céans a confirmé le chiffre IX du dispositif du jugement de première instance, sans examiner les griefs articulés par l’appelant à ce sujet. Dans son arrêt du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n’avait pas traité le grief de l’appelant selon lequel les conclusions civiles de Y.________ devaient être rejetées, subsidiairement déclarées irrecevables car elles n’avaient été prises qu’après la clôture des débats, en plaidoirie. 3. 3.1 L’appelant A.S.________ soutient que les conclusions de Y.________ portant sur la réparation du tort moral doivent être déclarées irrecevables, au motif qu’elles n’ont été présentées qu’en plaidoirie de première instance, soit après la clôture des débats (déclaration d’appel, ch. 16). 3.2 Selon l’art. 123 al. 2 aCPP, alors applicable lorsque les premiers juges ont statué, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). L’art. 450 CPP prévoit que lorsque les débats ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l’ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu’alors. 3.3 L’appelant A.S.________ se prévaut de la teneur de l’art. 123 al. 2 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024. Ce moyen ne lui est d’aucun secours. En effet, la norme révisée est entrée en vigueur postérieurement au prononcé du jugement de première instance, au dépôt de l’appel et à la notification du jugement d’appel. En application de l’art. 450 CPP, les

- 10 - premiers juges devaient bien appliquer l’ancien art. 123 CPP. Au surplus, les conclusions présentées en plaidoirie de première instance, soit après la clôture de la procédure d’instruction mais avant la clôture des débats, satisfont en la forme aux exigences jurisprudentielles posées sous l’empire de l’ancien droit (TF 6B_193/2014 précité, ibid.). Elles sont donc recevables. 4. 4.1 L’appelant soutient que l’indemnité allouée n’est pas justifiée. 4.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

- 11 - 4.3 La plaignante a été victime d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait plus bouger sous l’effet des médicaments, que son mari lui avait écarté les cuisses et lui avait remonté les jambes sur les côtés, que cela lui avait fait extrêmement mal aux hanches quand il l’avait mise dans cette position et qu’il l’avait pénétrée. Elle a constaté qu’elle avait des saignements et des douleurs en urinant (cf. PV aud. 5 et P. 25/1, à l’identique). L’attestation médicale du 4 février 2022 confirme que les coxalgies dont souffre la victime sont très probablement une conséquence directe de l’agression qu’elle a subie de son mari, ceci en raison du type de lésions visualisées à l’IRM, ainsi que de l’apparition vive des douleurs lors de l’agression qui n’ont cessé depuis (cf. P. 54/2). Lors des débats de première instance, la plaignante a expliqué qu’elle était déjà fragile psychologiquement avant les faits, mais que, depuis les faits, elle se scarifiait, avait des séquelles au niveau des hanches et portait une sonde, ayant perdu l’appétit avec une grande perte de poids. Au regard de ces éléments, le montant alloué, par 10'000 fr., ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

5. S’agissant des frais de la première procédure d’appel, l’appelant A.S.________ n’obtient pas gain de cause dans une mesure supplémentaire par l’effet du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral. Il succombe dès lors tant à l’action pénale que sur les conclusions civiles dans toute la mesure découlant du jugement du 28 novembre 2023 de la Cour de céans. Les frais et dépens tels que fixés dans le jugement du 28 novembre 2023 seront donc maintenus à l’instar de ses considérants de fond.

- 12 -

6. Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier les frais et dépens tels qu’arrêtés dans le jugement du 28 novembre 2023. En revanche, les frais de la présente procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’320 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’indemniser les représentants des parties pour leurs déterminations déposées dans la présente procédure, celles-ci ayant été particulièrement brèves. Par ces motifs, vu les art. 66a al. 1, 123 ch. 1 et 2, 187 ch. 1 al. 3, 197 et 219 CP, appliquant les art. 42 al. 1, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 191 et 198 CP ; 47, 49 al. 1 CO ; 123 al. 2 ancien, 135 al. 4, 398 ss, 406 al. 1 let. b, 450 CPP, prononce : I. L’appel de A.S.________, l’appel d’B.S.________ et l’appel joint du Ministère public sont admis partiellement. II. Le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II, III et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère A.S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. constate que A.S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; III. condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois, sous déduction de la

- 13 - détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement par 88 (huitante-huit) jours à la date du 1er juin 2023, ainsi qu’à une peine d’amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; IV. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 4 (quatre) ans ; V. constate que A.S.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci- dessus à titre de réparation de son tort moral ; VI. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.S.________, les conditions du cas de rigueur étant réunies ; VII. maintient, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 février 2023 à forme de :

- l’obligation pour A.S.________ de posséder un logement séparé de celui de sa femme ;

- l’interdiction à A.S.________, sous la menace de l’art. 292 CP, de prendre contact d’une quelconque manière avec la partie plaignante ou les témoins concernés par l’affaire pénale, sous réserve de l’éventuel droit de visite à l’égard de ses enfants qui lui sera accordé par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ;

- l’obligation à A.S.________ de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation ;

- l’obligation pour A.S.________ de poursuivre son activité professionnelle ; VIII. condamne A.S.________ à verser à B.S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs et zéro centime) avec intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. condamne A.S.________ à verser à [...], qui dit avoir changé son nom en Y.________, la somme de 10'000 fr. (dix mille francs et zéro centime) avec intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral ; X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux DVD d’audition d’B.S.________ et du DVD d’extraction de l’IPhone 13Pro, séquestrés sous fiche n° 42035 ; XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Mathias Micsiz à 12’761 fr. 65 (douze mille sept cent soixante-et-un francs et septante-cinq centimes) ; XII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Charlotte Iselin à 4’991 fr. 40 (quatre mille neuf cent nonante-et-un francs et quarante centimes) ; XIII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Anne-Louise Gillièron à 8’998 fr. 35 (huit mille neuf cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes) ; XIV. arrête les frais de justice à la charge de A.S.________ à 36’149 fr. 90 (trente-six mille cent quarante-neuf francs et nonante centimes), ce montant comprenant 21'401 fr. 10

- 14 - d’indemnités de son défenseur d’office et des deux défenseurs d’office des plaignantes ; XV. laisse le solde des frais de la cause, par 9'037 fr. 50 (neuf mille et trente-sept francs et 50 centimes), à la charge de l’Etat ; XVI. dit que A.S.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et des indemnités des conseils d’office que si sa situation financière le lui permet." III. Dix-huit jours sont déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II/III ci-dessus à titre de réparation des mesures de substitution à la détention du 2 juin 2023 au 28 novembre 2023 inclus. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'047 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. V. Une indemnité de conseil d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 1'348 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 1'464 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron. VII. L’émolument de la première procédure d'appel, par 3'670 fr., est mis à raison de la moitié, soit de 1'835 fr., à la charge de A.S.________, qui supportera en outre la moitié des indemnités mentionnées aux chiffres IV, V et VI ci-dessus, le solde des frais restant à la charge de l’Etat. VIII. La moitié des indemnités mentionnées aux chiffres IV, V et VI ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par A.S.________ dès que sa situation financière le permet. IX. Les frais de la présente procédure d’appel, par 1’320 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

- 15 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.S.________),

- Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.S.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :