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PE21.021205

Waadt · 2022-07-28 · Français VD
Sachverhalt

doit dès lors être rejeté. 3.5 3.5.1 Le recourant plaide l’absence de lien de causalité entre les montants séquestrés et les éventuelles infractions au motif que l’analyste comptable n’aurait pas pu déterminer la part légitime ou illégitime des fonds. 3.5.2 A ce stade, il importe peu de disposer de montants précis, l’instruction n’étant pas achevée. En l’espèce, le but de la mesure est de conserver des fonds, qui proviennent indubitablement des comptes des plaignantes et d’aucune autre source. Le lien de causalité est ainsi avéré. Au surplus, comme l’a précisé la jurisprudence (cf. supra 2.1.2), on ne saurait résoudre des questions juridiques complexes ou attendre d’être renseigné en détail sur les faits avant d’agir, le procureur ayant d’ailleurs rappelé la facilité avec laquelle le prévenu avait transféré des fonds d’un compte à l’autre, au gré de l’avancement de l’enquête. Mal fondé, le moyen tiré de l’absence de lien de causalité doit ainsi être rejeté. 3.6 3.6.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il conteste l’évaluation des immeubles déjà séquestrés, dont la valeur serait beaucoup plus élevée, ce qui rendrait inutile un séquestre supplémentaire. Il expose ensuite que le séquestre porterait atteinte à son minimum vital et qu’il aura pour conséquence la faillite de la société O.________ dès lors qu’elle ne pourra plus investir et gérer des biens immobiliers. 3.6.2 En l’espèce, on relèvera qu’il est sans importance que la valeur des immeubles déjà séquestrés soit, selon le recourant, sous-évaluée, dès lors que les fonds séquestrés sur le compte n° IBAN [...] pourraient constituer le produit d’une infraction. En effet, comme on l’a vu, ces fonds proviennent tous de la société O.________, qui elle-même était exclusivement alimentée par la plaignante ; l’activité de cette société était

- 12 - d’ailleurs exclusivement liée à l’argent qu’elle recevait de cette dernière, sous une forme ou une autre (cf. P. 150). Le séquestre des fonds susmentionnés étant justifié comme étant le produit probable d’une infraction, il est également sans importance que le minimum vital du prévenu soit éventuellement atteint par la mesure ; seul un séquestre en couverture des frais étant limité à cet égard (cf. art. 268 CPP). De même, l’éventualité d’une faillite de la société O.________ ou d’une cessation des opérations immobilières est sans pertinence puisqu’elle serait alors une conséquence inévitable de ce qui pourrait s’apparenter à des infractions contre le patrimoine. S’agissant d’une éventuelle atteinte au minimum vital dans l’hypothèse où une créance compensatrice devrait finalement être prononcée par le juge du fond, il faut relever que le recourant n’a fait aucune démonstration sur sa propre situation financière et n’a donné aucune indication sur la totalité de ses revenus et de ses charges, le cas échéant en produisant des pièces à l’appui de son recours. Cela étant, lors de son audition du 12 janvier 2022, il a déclaré qu’il était célibataire, sans enfants et qu’il n’avait plus d’activité hormis celle résultant de la gestion de ses sociétés. Il a encore indiqué qu’il avait bouclé ses affaires en [...] sans avoir reçu d’argent. Toutefois, au fil de l’audition, on constate qu’il détient des propriétés, des fonds et des comptes en [...], en [...] et en [...], ces fonds et ces biens étant en outre régulièrement transférés, vendus, loués ou achetés. De plus, le rapport de l’analyste-comptable montre un nombre impressionnant de comptes et de mouvements financiers. Il retient encore que le prévenu était salarié d’abord d’A.________ pour un montant de 5'000 fr. par mois, avant de créer O.________, qui a reçu des honoraires à hauteur de 87'500 fr. en 2019, 450'000 fr. en 2020 et 320'000 fr. en 2021. On constate dès lors que d’importants montants ont été transférés par le recourant à son propre bénéfice. Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir une éventuelle atteinte au minimum vital sans que le recourant amène des indications concrètes sur sa situation financière, ce qu’il n’a pas fait. 3.7

- 13 - 3.7.1 Le recourant considère que les conditions d’une éventuelle créance compensatrice ne sont pas réalisées. 3.7.2 En l’occurrence, le recourant perd de vue que la question de la créance compensatrice est subsidiaire puisque le séquestre querellé est avant tout de type conservatoire ; il porte ainsi sur le produit d’une infraction en vue d’une confiscation. Quoi qu’il en soit, compte tenu du dossier, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Aussi, les fonds litigieux doivent être maintenus à disposition de la justice tant qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle.

4. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont K.________ est titulaire auprès de la [...] 4.1 En l’espèce, selon l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022, le compte n° IBAN [...] présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or appartenant à H.________. Ces faits sont corroborés par le rapport de l’analyste comptable (cf. P. 50, pp. 11 et 13). Compte tenu des faits reprochés, notamment en relation avec lesdits lingots, le séquestre est ainsi justifié, d’une part, comme pouvant être le produit probable d’une infraction et, d’autre part, pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice. 4.2 En l’occurrence, les motifs invoqués par les recourants sont identiques à ceux examinés ci-dessus dans le cadre du séquestre portant sur le compte n° IBAN [...], de sorte qu’il peut être intégralement renvoyé à la motivation figurant aux considérants 3.4 à 3.7 du présent arrêt. On précisera

- 14 - s’agissant du lien de causalité, que celui-ci est rendu vraisemblable puisque les fonds séquestrés pourraient provenir de la vente des lingots d’or litigieux. Ces moyens seront donc rejetés. Les recourants mentionnent également le fait que l’ordonnance de séquestre a été communiquée à la [...], sans que les informations sensibles ne soient caviardées. Il en sera pris acte, étant relevé que les recourants, qui réservent leurs droits, ne présentent aucun argumentaire en lien avec le séquestre.

5. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont F.________ est titulaire auprès de la [...] 5.1 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022 que le compte n° IBAN [...] a été crédité par des fonds provenant du compte n° IBAN [...] ouvert par la société K.________ auprès de la [...], qui présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or qui appartiendraient à H.________. Au vu des faits reprochés, c’est donc également à juste titre que le procureur a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner le séquestre de ce compte dès lors que celui-ci contenait des fonds pouvant provenir de la commission d’une infraction, soit en l’occurrence de la vente des lingots d’or susmentionnés. Le procureur a en outre précisé que le compte n° IBAN [...] avait été soldé avant qu’il ne soit séquestré par ordonnance du 30 juin 2022, ce qui justifie le séquestre du compte n° IBAN [...] dès lors que celui-ci a été crédité des fonds litigieux provenant du compte soldé. 5.2 L’argumentaire du recourant est également identique à celui qu’il a développé à l’appui de son recours contre l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2022, à une exception près : son compte aurait en partie été alimenté par un tiers, soit [...], qui aurait versé 8'024 fr. 40 le 27

- 15 - novembre 2019. Toutefois, le recourant n’affirme pas que ce montant aurait été conservé depuis lors de manière spécifique, ni en quoi il consistait et pour quelle contre-prestation si bien que cet argument doit être rejeté. Pour le surplus, il peut être intégralement renvoyé à ce qui est mentionné aux considérants 3.4 à 3.7 ci-dessus ainsi qu’au considérant 4.2 s’agissant de la question du lien de causalité.

6. En conclusion, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat-stagiaire estimée à 12 heures au tarif horaire de 110 fr. et d’une activité nécessaire d’avocat breveté estimée à 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 1’410 francs. En effet, même si la présente procédure porte sur trois recours d’une dizaine de pages chacun, ceux-ci comportent un exposé des faits et des motifs globalement identiques. A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 110 fr. 75, soit à 1’549 fr. au total en chiffres arrondis. Seuls les deux tiers de cette pleine indemnité, par 1'033 fr. en chiffres arrondis, seront toutefois alloués à Me Jean-Marc Reymond, puisque celui-ci n’intervient en qualité de défenseur d’office que dans le cadre des deux recours déposés pour F.________. Pour le surplus, vu le rejet du recours concerné, K.________, dont Me Reymond est le défenseur de choix, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

- 16 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par deux tiers, soit par 1'100 fr., à la charge de F.________, et par un tiers à la charge de K.________, soit par 550 fr. (art. 428 al. 1 CPP). F.________ supportera en sus l’indemnité de défenseur d’office – réduite de deux tiers

– précitée, par 1'033 fr., les frais mis à sa charge s’élevant ainsi à 2'133 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 28 et 30 juin 2022 concernant les comptes n° IBAN [...], [...] et [...] sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 1’033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les deux tiers des frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’entier de l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs), sont mis à la charge de F.________, soit par 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs), le solde des frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour F.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour H.________ et A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 4 Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont K.________ est titulaire auprès de la [...]

E. 4.1 En l’espèce, selon l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022, le compte n° IBAN [...] présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or appartenant à H.________. Ces faits sont corroborés par le rapport de l’analyste comptable (cf. P. 50, pp. 11 et 13). Compte tenu des faits reprochés, notamment en relation avec lesdits lingots, le séquestre est ainsi justifié, d’une part, comme pouvant être le produit probable d’une infraction et, d’autre part, pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice.

E. 4.2 s’agissant de la question du lien de causalité.

E. 5 Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont F.________ est titulaire auprès de la [...]

E. 5.1 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022 que le compte n° IBAN [...] a été crédité par des fonds provenant du compte n° IBAN [...] ouvert par la société K.________ auprès de la [...], qui présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or qui appartiendraient à H.________. Au vu des faits reprochés, c’est donc également à juste titre que le procureur a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner le séquestre de ce compte dès lors que celui-ci contenait des fonds pouvant provenir de la commission d’une infraction, soit en l’occurrence de la vente des lingots d’or susmentionnés. Le procureur a en outre précisé que le compte n° IBAN [...] avait été soldé avant qu’il ne soit séquestré par ordonnance du 30 juin 2022, ce qui justifie le séquestre du compte n° IBAN [...] dès lors que celui-ci a été crédité des fonds litigieux provenant du compte soldé.

E. 5.2 L’argumentaire du recourant est également identique à celui qu’il a développé à l’appui de son recours contre l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2022, à une exception près : son compte aurait en partie été alimenté par un tiers, soit [...], qui aurait versé 8'024 fr. 40 le 27

- 15 - novembre 2019. Toutefois, le recourant n’affirme pas que ce montant aurait été conservé depuis lors de manière spécifique, ni en quoi il consistait et pour quelle contre-prestation si bien que cet argument doit être rejeté. Pour le surplus, il peut être intégralement renvoyé à ce qui est mentionné aux considérants 3.4 à 3.7 ci-dessus ainsi qu’au considérant

E. 6 En conclusion, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat-stagiaire estimée à 12 heures au tarif horaire de 110 fr. et d’une activité nécessaire d’avocat breveté estimée à 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 1’410 francs. En effet, même si la présente procédure porte sur trois recours d’une dizaine de pages chacun, ceux-ci comportent un exposé des faits et des motifs globalement identiques. A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 110 fr. 75, soit à 1’549 fr. au total en chiffres arrondis. Seuls les deux tiers de cette pleine indemnité, par 1'033 fr. en chiffres arrondis, seront toutefois alloués à Me Jean-Marc Reymond, puisque celui-ci n’intervient en qualité de défenseur d’office que dans le cadre des deux recours déposés pour F.________. Pour le surplus, vu le rejet du recours concerné, K.________, dont Me Reymond est le défenseur de choix, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

- 16 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par deux tiers, soit par 1'100 fr., à la charge de F.________, et par un tiers à la charge de K.________, soit par 550 fr. (art. 428 al. 1 CPP). F.________ supportera en sus l’indemnité de défenseur d’office – réduite de deux tiers

– précitée, par 1'033 fr., les frais mis à sa charge s’élevant ainsi à 2'133 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 28 et 30 juin 2022 concernant les comptes n° IBAN [...], [...] et [...] sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 1’033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les deux tiers des frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’entier de l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs), sont mis à la charge de F.________, soit par 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs), le solde des frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour F.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour H.________ et A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 566 PE21.021205-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 71 al. 3 CP ; 263 CPP Statuant sur les recours interjetés les 8 et 11 juillet 2022 par F.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 28 et 30 juin 2022 par le Ministère public central, Division criminalité économique, et sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juin 2022 par cette même autorité, dans la cause n° PE21.021205-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 décembre 2021, H.________ et A.________ ont déposé plainte pénale contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie, 351

- 2 - gestion déloyale, faux dans les titres et « toutes autres infractions que justice dira » (P. 5). Le 9 décembre 2021, le Ministère public central, Division criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________. En substance, il lui est reproché d’avoir convaincu H.________ de lui confier la gestion d’abord de certains biens en Thaïlande, puis de divers placements et opérations en Suisse, et de l’avoir amenée à investir sa fortune dans l’immobilier, tout en bénéficiant frauduleusement pour lui-même d’une part de ces investissements. Il se serait en outre approprié, au préjudice d’H.________, sept lingots d’or d’un kilo chacun qu’il aurait vendus en deux fois à la [...]. Pour ce faire, F.________ a créé, le 22 juin 2018, une société anonyme A.________, dont l’actionnaire unique était H.________, mais dont il demeurait l’administrateur unique. Parallèlement, il a constitué la société I.________ le 13 juin 2019. Il en était également l’administrateur unique ; l’actionnariat était quant à lui partagé à 50/50 entre lui-même et A.________. L’activité de ces deux sociétés résidait dans l’acquisition et la mise en valeur d’immeubles. Pour gérer ces deux sociétés, il a créé, le 3 juillet 2019, O.________. Enfin, il a constitué, le 24 septembre 2019, une dernière société, K.________, dont le but était l’exploitation d’un Tea-room à [...] ; il en est l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. F.________ aurait ainsi amené H.________ à constituer la société immobilière A.________ afin d’y placer sa fortune. Il l’aurait ensuite administrée contrairement aux intérêts de la plaignante, notamment en alimentant les sociétés O.________ et I.________ de fonds provenant de la société A.________. Ainsi, entre 2018 et 2020, avant de faire l’objet d’une mesure de curatelle de gestion et de représentation, H.________ aurait investi près de 11'300'000 fr. dans la société A.________. Selon le rapport de la Cheffe de la cellule d’analyse financière du Ministère public central du 24 juin 2022, les fonds ayant permis le financement du 50 % du capital- actions d’I.________ et le 100 % du capital-actions d’O.________ provenaient d’H.________. En outre,

- 3 - les produits perçus par O.________ en 2019, 2020 et 2021 étaient composés exclusivement des honoraires facturés à A.________. Enfin, le financement du capital-social de K.________ provenait également d’A.________. Selon les analyses financières, le total du préjudice causé à H.________ et à A.________ serait estimé, à tout le moins, à 3'787'824 fr. 59 (cf. P. 144). Dans le cadre de l’instruction, le procureur a ordonné le séquestre, le 26 janvier 2022, de plusieurs immeubles sis sur les communes d’[...], de [...] et de [...], propriétés d’O.________ et d’I.________. B. Par ordonnances des 28 et 30 juin 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat des comptes n° IBAN [...] et [...] dont F.________ était titulaire auprès respectivement de la [...] et de la [...], et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat du compte n° IBAN [...] dont K.________ était titulaire auprès de la [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le Ministère public a retenu que les avoirs disponibles sur ces trois comptes constituaient, pour tout ou partie, le produit probable de l’infraction, le solde devant servir de garantie pour l’éventuelle exécution d’une créance compensatrice. C. Par actes des 8 et 11 juillet 2022, F.________ a recouru contre ces ordonnances, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à la levée des séquestres. K.________ en a fait de même s’agissant de l’ordonnance du 30 juin 2022 portant sur le compte n° IBAN [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu et la société K.________, détenteurs des comptes séquestrés, qui ont un intérêt juridique à l’annulation des ordonnances querellées (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les trois recours sont recevables. Ceux-ci seront traités dans le même arrêt dès lors qu’ils concernent le même complexe de faits et contiennent un argumentaire globalement identique. 2.

- 5 - 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.1.2 Le séquestre de type conservatoire — soit en vue d'une confiscation — (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et réf. cit. ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du

- 6 - 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des biens doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, rés. in JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit

- 7 - rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).

3. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont F.________ est titulaire auprès de la [...]

- 8 - 3.1. Il ressort de l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2022 que le compte n° IBAN [...] présentait un solde de 260'700 fr. au 27 juin 2022 ; ce montant provenait d’un crédit de 261'000 fr. du 15 décembre 2021 de la société O.________, ce qui n’est pas contesté par le recourant. Or, selon le rapport d’analyse financière du 24 juin 2022, les produits d’exploitation de cette société, dont le recourant était actionnaire et administrateur unique, provenaient exclusivement des honoraires facturés à la plaignante A.________ (cf. P. 150, p. 9). Dans la mesure où il est notamment reproché au recourant de s’être approprié des fonds appartenant à H.________ et à la société A.________, c’est donc à juste titre que le procureur a considéré que le séquestre était justifié, d’une part, comme pouvant être le produit probable d’une infraction et, d’autre part, pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice. 3.2 3.2.1 Le recourant invoque la violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance de séquestre ne serait pas suffisamment motivée, le procureur n’ayant pas précisé quelles infractions pénales étaient potentiellement réalisées. 3.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La

- 9 - seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 17 janvier 2022/38 consid. 2.1 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1). 3.2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Ladite ordonnance comporte cinq pages ; elle décrit les faits reprochés et expose clairement en quoi les conditions légales du séquestre sont réalisées. Cette motivation est suffisante et même largement supérieure à ce qui est exigé par la jurisprudence. En définitive, on ne distingue pas en quoi le recourant n’aurait pas pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance et l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3.3 3.3.1 Le recourant considère que la formulation du dernier paragraphe de l’ordonnance viole le principe de la présomption d’innocence. Il fait ainsi grief au procureur d’avoir affirmé qu’il avait commis une infraction. Il regrette également de n’avoir pas eu la possibilité de se déterminer sur le rapport financier du 24 juin 2022. 3.3.2 S’il peut être donné acte au recourant qu’il aurait été préférable d’utiliser le conditionnel dans la rédaction du dernier paragraphe de l’ordonnance, le prévenu étant effectivement présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP), cela n’enlève rien à la validité de celle-ci et de sa motivation, les faits étant, dans le cas présent, constatés par les pièces citées. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la première condition au séquestre est qu’il existe des soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale (art. 197 al. 1 CPP), de sorte qu’on ne saurait reprocher au procureur d’avoir procédé à une analyse à cet égard. Enfin, il ne saurait être question de donner la possibilité à un prévenu de se déterminer sur un séquestre à venir, faute de rendre cette mesure de contrainte

- 10 - inopérante. Mal fondé, l’argument tiré de la présomption d’innocence doit dès lors être écarté. 3.4 3.4.1 Le recourant estime que le procureur aurait constaté arbitrairement les faits. S’agissant de l’origine des fonds, il soutient ainsi qu’il était rémunéré pour ses travaux de gestion, d’abord directement, puis par sa société O.________, et qu’il était donc normal que celle-ci soit alimentée par des versements provenant d’A.________. Il conteste en outre le montant du dommage prétendument causé à H.________ tel qu’il est articulé par le Ministère public. Il expose notamment qu’H.________ lui avait offert quatre lingots d’or. 3.4.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant, qui ne repose que sur ses propres allégations, n’est étayée par aucun document et est contredite par les auditions, les pièces du dossier et le rapport d’analyse financière du 24 juin 2022. On relèvera notamment que les affirmations du prévenu relatives aux lingots d’or sont contestées par la plaignante, qui a indiqué les avoir « confiés » au prévenu – et non les lui avoir offerts - qui lui aurait répondu qu’il les mettrait en sûreté (PV audition 1, ll. 106-111). De son côté, le recourant, qui a été entendu à trois reprises par le procureur, a livré des explications confuses, en particulier quant au nombre de lingots, à leur localisation et aux raisons pour lesquelles il avait répondu au curateur qui l’interpellait sur ce sujet qu’il ne voyait pas de quoi il s’agissait et qu’il n’avait reçu aucun lingot (PV audition 2, ll. 162 à 238). A cet égard, il ressort des pièces du dossier et du rapport d’analyse financière que le prévenu a vendu, les 7 septembre 2017 et 8 février 2021, sept lingots d’or et que le produit de ces ventes a été versé sur un compte qu’il détenait à la [...], le montant relatif à la vente du 8 février 2021 ayant été transféré le jour suivant, en deux versements, sur le compte ouvert par K.________ auprès de la [...] (P. 150, p. 13). Pour le surplus, compte tenu du rapport d’analyse financière du 24 juin 2022, l’origine des fonds, qui proviennent tous des comptes de la plaignante, et les soupçons relatifs à un dommage causé par les opérations du prévenu sont, à ce stade de l’enquête, suffisamment rendus

- 11 - vraisemblables. Le moyen relatif à une constatation arbitraire des faits doit dès lors être rejeté. 3.5 3.5.1 Le recourant plaide l’absence de lien de causalité entre les montants séquestrés et les éventuelles infractions au motif que l’analyste comptable n’aurait pas pu déterminer la part légitime ou illégitime des fonds. 3.5.2 A ce stade, il importe peu de disposer de montants précis, l’instruction n’étant pas achevée. En l’espèce, le but de la mesure est de conserver des fonds, qui proviennent indubitablement des comptes des plaignantes et d’aucune autre source. Le lien de causalité est ainsi avéré. Au surplus, comme l’a précisé la jurisprudence (cf. supra 2.1.2), on ne saurait résoudre des questions juridiques complexes ou attendre d’être renseigné en détail sur les faits avant d’agir, le procureur ayant d’ailleurs rappelé la facilité avec laquelle le prévenu avait transféré des fonds d’un compte à l’autre, au gré de l’avancement de l’enquête. Mal fondé, le moyen tiré de l’absence de lien de causalité doit ainsi être rejeté. 3.6 3.6.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il conteste l’évaluation des immeubles déjà séquestrés, dont la valeur serait beaucoup plus élevée, ce qui rendrait inutile un séquestre supplémentaire. Il expose ensuite que le séquestre porterait atteinte à son minimum vital et qu’il aura pour conséquence la faillite de la société O.________ dès lors qu’elle ne pourra plus investir et gérer des biens immobiliers. 3.6.2 En l’espèce, on relèvera qu’il est sans importance que la valeur des immeubles déjà séquestrés soit, selon le recourant, sous-évaluée, dès lors que les fonds séquestrés sur le compte n° IBAN [...] pourraient constituer le produit d’une infraction. En effet, comme on l’a vu, ces fonds proviennent tous de la société O.________, qui elle-même était exclusivement alimentée par la plaignante ; l’activité de cette société était

- 12 - d’ailleurs exclusivement liée à l’argent qu’elle recevait de cette dernière, sous une forme ou une autre (cf. P. 150). Le séquestre des fonds susmentionnés étant justifié comme étant le produit probable d’une infraction, il est également sans importance que le minimum vital du prévenu soit éventuellement atteint par la mesure ; seul un séquestre en couverture des frais étant limité à cet égard (cf. art. 268 CPP). De même, l’éventualité d’une faillite de la société O.________ ou d’une cessation des opérations immobilières est sans pertinence puisqu’elle serait alors une conséquence inévitable de ce qui pourrait s’apparenter à des infractions contre le patrimoine. S’agissant d’une éventuelle atteinte au minimum vital dans l’hypothèse où une créance compensatrice devrait finalement être prononcée par le juge du fond, il faut relever que le recourant n’a fait aucune démonstration sur sa propre situation financière et n’a donné aucune indication sur la totalité de ses revenus et de ses charges, le cas échéant en produisant des pièces à l’appui de son recours. Cela étant, lors de son audition du 12 janvier 2022, il a déclaré qu’il était célibataire, sans enfants et qu’il n’avait plus d’activité hormis celle résultant de la gestion de ses sociétés. Il a encore indiqué qu’il avait bouclé ses affaires en [...] sans avoir reçu d’argent. Toutefois, au fil de l’audition, on constate qu’il détient des propriétés, des fonds et des comptes en [...], en [...] et en [...], ces fonds et ces biens étant en outre régulièrement transférés, vendus, loués ou achetés. De plus, le rapport de l’analyste-comptable montre un nombre impressionnant de comptes et de mouvements financiers. Il retient encore que le prévenu était salarié d’abord d’A.________ pour un montant de 5'000 fr. par mois, avant de créer O.________, qui a reçu des honoraires à hauteur de 87'500 fr. en 2019, 450'000 fr. en 2020 et 320'000 fr. en 2021. On constate dès lors que d’importants montants ont été transférés par le recourant à son propre bénéfice. Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir une éventuelle atteinte au minimum vital sans que le recourant amène des indications concrètes sur sa situation financière, ce qu’il n’a pas fait. 3.7

- 13 - 3.7.1 Le recourant considère que les conditions d’une éventuelle créance compensatrice ne sont pas réalisées. 3.7.2 En l’occurrence, le recourant perd de vue que la question de la créance compensatrice est subsidiaire puisque le séquestre querellé est avant tout de type conservatoire ; il porte ainsi sur le produit d’une infraction en vue d’une confiscation. Quoi qu’il en soit, compte tenu du dossier, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Aussi, les fonds litigieux doivent être maintenus à disposition de la justice tant qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle.

4. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont K.________ est titulaire auprès de la [...] 4.1 En l’espèce, selon l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022, le compte n° IBAN [...] présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or appartenant à H.________. Ces faits sont corroborés par le rapport de l’analyste comptable (cf. P. 50, pp. 11 et 13). Compte tenu des faits reprochés, notamment en relation avec lesdits lingots, le séquestre est ainsi justifié, d’une part, comme pouvant être le produit probable d’une infraction et, d’autre part, pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice. 4.2 En l’occurrence, les motifs invoqués par les recourants sont identiques à ceux examinés ci-dessus dans le cadre du séquestre portant sur le compte n° IBAN [...], de sorte qu’il peut être intégralement renvoyé à la motivation figurant aux considérants 3.4 à 3.7 du présent arrêt. On précisera

- 14 - s’agissant du lien de causalité, que celui-ci est rendu vraisemblable puisque les fonds séquestrés pourraient provenir de la vente des lingots d’or litigieux. Ces moyens seront donc rejetés. Les recourants mentionnent également le fait que l’ordonnance de séquestre a été communiquée à la [...], sans que les informations sensibles ne soient caviardées. Il en sera pris acte, étant relevé que les recourants, qui réservent leurs droits, ne présentent aucun argumentaire en lien avec le séquestre.

5. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont F.________ est titulaire auprès de la [...] 5.1 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de séquestre du 30 juin 2022 que le compte n° IBAN [...] a été crédité par des fonds provenant du compte n° IBAN [...] ouvert par la société K.________ auprès de la [...], qui présentait, le 27 juin 2022, un solde de 49'244 fr. 80 ; ce montant provenait principalement du compte n° IBAN [...] de F.________, lui-même alimenté d’un montant de 158'000 fr. issu de son compte [...], qui avait été crédité le 8 février 2021 d’un montant de 157'710 fr. correspondant à la vente par F.________ de trois lingots d’or qui appartiendraient à H.________. Au vu des faits reprochés, c’est donc également à juste titre que le procureur a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner le séquestre de ce compte dès lors que celui-ci contenait des fonds pouvant provenir de la commission d’une infraction, soit en l’occurrence de la vente des lingots d’or susmentionnés. Le procureur a en outre précisé que le compte n° IBAN [...] avait été soldé avant qu’il ne soit séquestré par ordonnance du 30 juin 2022, ce qui justifie le séquestre du compte n° IBAN [...] dès lors que celui-ci a été crédité des fonds litigieux provenant du compte soldé. 5.2 L’argumentaire du recourant est également identique à celui qu’il a développé à l’appui de son recours contre l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2022, à une exception près : son compte aurait en partie été alimenté par un tiers, soit [...], qui aurait versé 8'024 fr. 40 le 27

- 15 - novembre 2019. Toutefois, le recourant n’affirme pas que ce montant aurait été conservé depuis lors de manière spécifique, ni en quoi il consistait et pour quelle contre-prestation si bien que cet argument doit être rejeté. Pour le surplus, il peut être intégralement renvoyé à ce qui est mentionné aux considérants 3.4 à 3.7 ci-dessus ainsi qu’au considérant 4.2 s’agissant de la question du lien de causalité.

6. En conclusion, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat-stagiaire estimée à 12 heures au tarif horaire de 110 fr. et d’une activité nécessaire d’avocat breveté estimée à 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 1’410 francs. En effet, même si la présente procédure porte sur trois recours d’une dizaine de pages chacun, ceux-ci comportent un exposé des faits et des motifs globalement identiques. A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 110 fr. 75, soit à 1’549 fr. au total en chiffres arrondis. Seuls les deux tiers de cette pleine indemnité, par 1'033 fr. en chiffres arrondis, seront toutefois alloués à Me Jean-Marc Reymond, puisque celui-ci n’intervient en qualité de défenseur d’office que dans le cadre des deux recours déposés pour F.________. Pour le surplus, vu le rejet du recours concerné, K.________, dont Me Reymond est le défenseur de choix, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

- 16 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par deux tiers, soit par 1'100 fr., à la charge de F.________, et par un tiers à la charge de K.________, soit par 550 fr. (art. 428 al. 1 CPP). F.________ supportera en sus l’indemnité de défenseur d’office – réduite de deux tiers

– précitée, par 1'033 fr., les frais mis à sa charge s’élevant ainsi à 2'133 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 28 et 30 juin 2022 concernant les comptes n° IBAN [...], [...] et [...] sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 1’033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les deux tiers des frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’entier de l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs), sont mis à la charge de F.________, soit par 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs), le solde des frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour F.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour H.________ et A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :