Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 40 PE21.021197-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2021 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.021197-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er août 2021, U.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et menaces, à la suite d’une altercation survenue le 25 juillet 2021 vers 1 h 50 dans le train circulant entre Cossonay et Eclépens, au cours de laquelle un homme non 351
- 2 - identifié l’aurait menacé de mort au moyen d’un couteau, avant de lui donner des coups de tête et de poing et de le blesser à la main lorsqu’il avait voulu saisir son couteau. B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’U.________ (I), a dit que les investigations pourraient être reprises en cas de découverte de nouveaux moyens de preuves et/ou de faits nouveaux (II), a maintenu au dossier le CD, versé sous fiche n° 41972, à titre de pièce à conviction (III), a arrêté l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit d’U.________, à 593 fr. 70 (IV), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La Procureure a relevé que les investigations policières entreprises, notamment les auditions effectuées ainsi que le visionnage des images de vidéosurveillance, avaient permis de mettre en lumière le déroulement de l’altercation. Il apparaissait ainsi que le litige était survenu en raison du fait que le plaignant, probablement sous l’emprise de l’alcool, avait commencé à insulter et à menacer deux jeunes femmes sans raison apparente. Un individu s’était alors interposé afin de prendre leur défense, avant que la situation dégénère. On apercevait ainsi sur les images de vidéosurveillance, vers 1 h 45, un échange verbal entre U.________ et une jeune femme, puis on voyait l’inconnu se lever et venir au contact du plaignant, lequel se levait de son siège. L’inconnu retournait ensuite s’asseoir plus loin, avant que le plaignant revienne vers lui. A ce moment- là, vers 1 h 47, l’inconnu avait sorti un couteau, qu’il tenait dans sa main, le long de sa jambe. L’altercation avait commencé à 1 h 48, lorsque les deux impliqués avaient échangé des coups avant que l’inconnu plaque U.________ contre la porte du train. On distinguait ensuite le plaignant saisir le couteau tenu par l’inconnu puis, vers 1 h 50, un voyageur non identifié se lever pour venir en aide à ce dernier et utiliser un spray au poivre contre U.________. L’inconnu avait ensuite quitté le compartiment, poursuivi par le plaignant, lequel avait fini par revenir à son siège, une main en sang et tenant le couteau dans son autre main. L’inconnu avait
- 3 - quitté le train à la gare d’Eclépens à 1 h 50, dès l’ouverture des portes, et n’avait pas pu être interpellé. La Procureure a indiqué que les mesures d’enquête mises en œuvre n’avaient pas permis d’identifier l’auteur des faits dénoncés par le plaignant, malgré la diffusion des images aux services de police. En outre, seule une correspondance ADN entre le profil biologique du plaignant et le manche du couteau retrouvé dans ses mains avait pu être faite, les recherches de traces biologiques sur la casquette de l’auteur n’étant par ailleurs pas exploitables, de sorte qu’aucun élément permettant d’orienter l’enquête n’avait pu être recueilli au terme des investigations. La Procureure a ainsi considéré qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière dès lors qu’il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait permettre l’identification de l’auteur des faits dénoncés, précisant toutefois que celui-ci demeurant inconnu, la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant de l’identifier. C. Par acte du 21 décembre 2021, U.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, une indemnité de 527 fr. 30 étant allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 6 janvier 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit :
- 4 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro
- 5 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). S’il est évident que l’identité de l’auteur de l’infraction ne pourra pas être établie, il convient de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 310 CPP). 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure, qui n’est envisageable qu’après
- 6 - l’ouverture d’une instruction pénale (TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4), ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans ce dernier cas, si le Ministère public considère que les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP sont remplies, il pourra ordonner la reprise de la procédure préliminaire (ATF 144 IV 81 ; TF 6B_211/2019 précité et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir fondé son ordonnance sur les résultats d’une analyse ADN qui ne figurerait pas au dossier. Il fait valoir qu’il ne serait dès lors pas en mesure de se déterminer sur cet élément et, le cas échéant, de requérir d’autres mesures d’instruction à ce sujet ; il soutient qu’une instruction devrait être formellement ouverte et que des mesures d’instruction devraient être ordonnées en lien avec la recherche de traces ADN de l’auteur sur son couteau et sa casquette. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les
- 7 - références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées). 3.3 Dans ses déterminations du 6 janvier 2022, le Ministère public a indiqué que des recherches de traces biologiques avaient bien été effectuées par la police sur le couteau et sur la casquette de l’auteur et a exposé que c’était à la suite de l’analyse de ces prélèvements qu’une correspondance avait été mise en évidence entre le profil ADN du recourant et celui trouvé sur le manche du couteau. La Procureure a précisé qu’il s’agissait de la seule correspondance obtenue, dès lors que les recherches effectuées n’avaient amené aucun autre résultat positif (« hit »), raison pour laquelle aucun rapport spécifique concernant les résultats des analyses n’avait été établi pour figurer au dossier. Elle a convenu que le rapport de police du 8 septembre 2021 (P. 9) ne précisait pas expressément qu’un autre profil ADN, inconnu dans le système d’information CODIS, avait également été retrouvé sur le manche du couteau, mais a relevé que cela n’était pas déterminant dès lors que, dans tous les cas, l’auteur demeurait en l’état non identifiable. La Procureure a expliqué à cet égard que ce n’était que dans l’hypothèse d’une interpellation ultérieure de l’auteur avec prise de données signalétiques que le lien entre les cas pourrait être fait grâce à la banque de données CODIS, éventualité dans laquelle la procédure préliminaire serait alors reprise.
- 8 - S’il peut être donné acte au recourant que le rapport de police du 8 septembre 2021 (P. 9) est incomplet et qu’il ne contient en particulier pas les résultats de l’analyse ADN auxquels il se réfère, il y a lieu de rappeler que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte que le droit d’être entendu du recourant s’exerce par le présent recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Cela étant, compte tenu des éléments en sa possession, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte d’U.________ à ce stade n’est pas critiquable, dès lors que les investigations policières menées n’ont pas permis d’identifier l’auteur des faits dénoncés par le plaignant et qu’il apparaît d’emblée qu’aucun autre acte d’enquête ne pourra permettre son identification, étant rappelé que les images de vidéosurveillance ont fait l’objet d’une diffusion aux services de police qui s’est révélée vaine et que le couteau et la casquette retrouvés sur les lieux de l’altercation ont déjà fait l’objet d’une analyse ADN qui n’a mis en évidence aucune correspondance, si ce n’est avec l’ADN du plaignant lui- même.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que le rapport de police était incomplet et que le droit d’être entendu du recourant a dû s’exercer par le biais du présent recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, comme requis, à 527 fr. 30, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. Une indemnité de 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes) est allouée à Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit d’U.________. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 527 fr. 30 (cinq cent vingt-sept francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :