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PE21.021170

Waadt · 2023-05-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 403 PE21.021170-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Elkaim et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 429 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021170-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 décembre 2021, W.________ a déposé plainte contre G.________ (ci-après : le recourant), au nom de sa fille P.________, née le 15 avril 2018, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reprochait d’avoir, à une date indéterminée mais entre les mois d’août et de décembre 2021, dans le cadre de son activité d’éducateur au [...], touché le sexe de sa fille, en y insérant un doigt, lorsque celle-ci faisait la sieste. 351

- 2 - Auditionné par la police le 7 décembre 2021, G.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

b) Le 8 décembre 2021, G.________ a été informé par le Directeur du [...] de la suspension de sa fonction d’auxiliaire remplaçant pour le service de la petite enfance dès le 7 décembre 2021, étant précisé que son salaire était garanti pour le mois de décembre 2021.

c) Dès le 1er janvier 2022, le recourant devait être engagé auprès de la Fondation [...] sous la forme d’un contrat de durée déterminée à 80 % jusqu’au mois de juillet 2022, pour un salaire mensuel net de 3'366 fr. 80, part au treizième salaire s’élevant à 1'963 fr. 95 pour la période en question en sus. Cet engagement était conditionné à l’obtention par l’employeur d’une autorisation de pratiquer en faveur de l’employé, en application de l’art. 21 al. 2 LPS (loi sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 ; BLV 417.31).

d) Le 14 décembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a communiqué à la Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du prévenu, en application de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et conformément à la pratique, afin de permettre à l’autorité disciplinaire, selon les règles de fond et de procédure qui sont propres à celle-ci, de prendre les mesures qui relèvent de sa compétence exclusive.

e) Interpellé par la Fondation [...] qui souhaitait obtenir le renouvellement de l’autorisation de pratiquer de G.________, le Directeur général adjoint de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) du DFJC a invoqué le principe de précaution le 13 janvier 2022. Dans son courriel, il a mentionné ce qui suit : « A la lumière des éléments retenus dans le cadre de la procédure diligentée contre cet éducateur, je vous confirme que le principe de précaution proscrit formellement tout renouvellement de son autorisation

- 3 - de pratique jusqu’à droit connu, et cela même en ayant la plus haute considération pour le respect de la présomption d’innocence ». L’autorisation de pratiquer faisant défaut, le recourant n’a pas pu débuter son emploi auprès de la Fondation [...].

f) Le 8 août 2022, la Dre [...], médecin généraliste, a attesté avoir suivi le recourant à sa consultation toutes les quatre semaines environ et que celui-ci présentait des symptômes anxieux et dépressifs réactionnels marqués en rapport avec l’instruction pénale dont il avait fait l’objet. Elle a indiqué lui avoir prescrit une médication par antidépresseurs et prohypnotiques en raison de troubles sévères du sommeil.

h) Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture annonçant le classement de la procédure diligentée contre G.________, ce dernier, par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 47'365 fr. 55, correspondant à un dommage économique de 42'365 fr. 55, composé de douze mensualités de 3'366 fr. 80 et d’un montant de 1'963 fr. 95, ainsi qu’à une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.

g) Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), lui a alloué une indemnité de 23'576 fr. 60 (II), a rejeté toute autre indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

h) Le 15 novembre 2022, le Ministère public central, sur la base de l’art. 322 al. 1 CPP, a refusé d’approuver cette ordonnance. B. a) Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), rejeté sa demande

- 4 - d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que la décision de suspension de l’activité du recourant auprès du [...], non motivée, n’était pas imputable aux autorités pénales, ce d’autant plus que l’avis du 14 décembre 2021 du Procureur général à la Cheffe du DFJC était intervenu postérieurement à la suspension. Il a estimé que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, l’enquête pénale ouverte contre G.________ n’était pas propre, à elle seule, à occasionner sa suspension non rémunérée. Au contraire, il a considéré que le [...] aurait dû agir avec plus de prudence à l’égard de son employé dans le respect de la présomption d’innocence. S’agissant du tort moral, le procureur a relevé que le recourant n’avait jamais été détenu durant la procédure et que, n’ayant été entendu qu’à une reprise, il n’avait subi que la perquisition de son domicile. En outre, le recourant n’avait pas été en incapacité de travail, ni hospitalisé, et les médicaments prescrits par son médecin, qui n’était pas psychiatre, visaient essentiellement à améliorer son sommeil. Partant, il n’avait pas subi plus de stress que celui engendré naturellement par toute procédure pénale. Dès lors, l’atteinte à la personnalité de G.________ devait être relativisée et ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

b) Le 9 décembre 2022, la DGEO a informé le recourant qu’au vu de l’ordonnance de classement rendue, il serait désormais entré en matière sur la délivrance d’une autorisation de pratiquer pour le cas où un établissement pédagogique spécialisé la demanderait. C. Par acte du 12 décembre 2022, G.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 42'365 fr. 55 à titre de dommage économique, correspondant à douze mois de salaire et une part au treizième salaire, et une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral lui soient octroyées, à ce qu’une indemnité conforme à la liste d’opérations produite ultérieurement soit allouée à son défenseur d’office et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - Le 9 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a indiqué renoncer à déposer des déterminations complémentaires et se référer entièrement aux considérants de l’ordonnance de classement du 21 novembre 2022. Le 15 mai 2023, interpellée, Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office du recourant, a produit sa liste d’opérations pour la procédure de recours.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours de G.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, son recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits. Il fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité pour son manque à gagner auprès de la Fondation [...]. Il soutient que l’autorisation de pratiquer nécessaire à son activité lui aurait été refusée uniquement en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre et non à la suite d’une application trop rigoureuse du principe de précaution qu’aurait faite la DGEO. Il explique que non seulement ce défaut d’autorisation ne lui avait pas permis d’effectuer le contrat de durée déterminée prévu avec Fondation [...] du 1er janvier au 31 juillet 2022, mais qu’en outre, la procédure pénale avait terni son image auprès de cet employeur, pour qui il avait déjà œuvré durant trois ans et avait effectué cinq ans de remplacements ponctuels dans diverses sections de l’institution, ce qui lui aurait permis à coup sûr d’obtenir de futurs contrats et de percevoir des revenus durant toute l’année 2022. Il précise qu’il avait d’ailleurs été sollicité par une autre section de la fondation pour la période de janvier à août 2022 et qu’il avait déjà reçu une proposition pour l’année scolaire

- 7 - 2022/2023. Il relève que malgré l’annonce faite en février 2022 du classement de l’enquête par l’inspecteur [...], ses réitérées sollicitations auprès de la fondation pour se faire réengager et du département pour le renouvellement de son autorisation de pratiquer étaient demeurées vaines ; ce n’était qu’à réception de l’ordonnance de classement du 21 novembre 2022 que la DGEO avait accepté de lui délivrer à nouveau une autorisation de pratiquer. Il a dès lors chiffré son dommage économique à 42'365 fr. 55, correspondant à douze mois de salaire net et à 1'963 fr. 95 de part au treizième salaire. 2.1.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dom-mage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Il concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39).

- 8 - Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 6B_853/ 2021 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Il appartient au prévenu de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées). La jurisprudence se montre toutefois particulièrement restrictive en matière de dommage économique en relation avec la perte d’emploi. Le lien de causalité entre ce dommage et la procédure pénale n’est admis que dans les cas où le licenciement a été motivé uniquement par la procédure pénale et pouvait être justifié au vu des circonstances. Si son renvoi immédiat était injustifié, le prévenu ne peut réclamer l’indemnisation de son préjudice. Chaque fois que la perte de l’emploi est motivée par une réaction excessive de l’employeur, le lien de causalité est nié. Cette restriction est toutefois critiquée par une partie de la doctrine (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 41a ad art. 429 CPP et les références citées).

- 9 - Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP) ; il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 385 CPP ; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP). 2.1.3 Le Ministère public a en substance considéré que la suspension du recourant par le [...], laquelle ne comportait pas de motivation, était intervenue avant que le Procureur général n’informe le DFJC, et que, partant, l’enquête à elle seule n’était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à occasionner une suspension non rémunérée. Cette argumentation tombe à faux, dès lors que le [...] a rémunéré le recourant jusqu’à fin décembre 2021, soit jusqu’au terme de son contrat. C’est bien plutôt l’impossibilité pour lui de prendre son nouveau poste à la Fondation [...] qui est ici en cause, puisque, pour exercer son activité, le recourant devait être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer, respectivement tributaire du renouvellement de celle-ci. Or, la DGEO a refusé à son employeur ledit renouvellement le 13 janvier 2022, soit postérieurement à l’annonce du Procureur général, invoquant précisément l’enquête en cours et justifiant ce non-renouvellement par le principe de précaution qui devait l’emporter sur la présomption d’innocence. Le recourant n’a pu effectuer le contrat de durée déterminée prévu puisque l’autorisation requise n’a pu lui être délivrée. Il ne fait dès lors aucun doute que la non-prise de poste – et la perte économique qui s’en est ensuivie – est en lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale. Au demeurant, il paraît difficile de juger, s’agissant de suspicions d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, que le département a adopté une réaction excessive. Il est en effet dans le cours ordinaire des choses que l’on empêche un prévenu de ce genre d’infractions de poursuivre une quelconque activité en milieu scolaire, ce

- 10 - qu’est la Fondation [...], et ce d’autant que la demande de renouvellement d’autorisation – et son refus – sont intervenus très tôt dans la procédure. Dès lors, et avec le Ministère public dans sa première ordonnance du mois de septembre 2022, il convient de considérer que la perte économique subie par le recourant est bien réelle et en lien direct avec la procédure. Le recourant réclame, en sus de la période allant de janvier à juillet 2022, l’indemnisation d’une perte de salaire pour les mois d’août à décembre 2022. Il explique qu’il aurait déjà reçu une proposition de la Fondation [...] pour l’année scolaire 2022/2023, précisant qu’il avait déjà collaboré avec celle-ci durant les huit années précédentes, mais que la procédure pénale avait fatalement terni sa réputation et qu’il ne pourrait dès lors plus être engagé. Si l’empêchement de prendre son poste de janvier à juillet 2022 est attesté par pièces (P. 2 du recours et P. 29/2 du dossier pénal), en revanche, aucun élément au dossier ne vient appuyer de près ou de loin un éventuel emploi perdu pour la période postérieure au 31 juillet 2022. L’indemnisation devra donc se limiter à la période de janvier à juillet 2022. Le salaire net qui aurait été proposé est de 3'366 fr. 80, additionné de la somme de 1'963 fr. 95 comme part au 13e salaire (P. 29/2). Le montant de l’indemnité sera donc de 25'531 fr. 55 (7 mois x 3'366 fr. 80 + 1'963 fr. 95). Le moyen est donc fondé et l’ordonnance sera réformée sur ce point. 2.2 2.2.1 Le recourant invoque ensuite qu’une indemnité pour tort moral aurait dû lui être allouée. Il relève qu’il a présenté des symptômes anxieux et dépressifs réactionnels marqués à la suite de la procédure pénale, selon l’attestation de son médecin traitant, et qu’on ne saurait retenir que du seul fait qu’il n’a pas été suivi par un psychiatre, ses souffrances morales étaient moindres. Il ajoute que des accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants laissent une trace et que sa réputation en avait été fortement impactée, tant au niveau familial que professionnel. Il fait remarquer que la relation de confiance qu’il avait tissée avec ses employeurs et ses collègues avait indéniablement été mise à mal par cette procédure et que ces accusations, alors qu’il était éducateur, en

- 11 - début de carrière, représentaient une atteinte à la personnalité d’une intensité particulière. Il ajoute que l’annonce du Procureur général au DFJC, dont il dépend en tant qu’éducateur, et la suspension de son autorisation de pratiquer constituaient des atteintes supplémentaires, de sorte que le tort moral devait être indemnisé à hauteur de 5'000 francs. 2.2.2 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220] ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil,

- 12 - présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 2.2.3 Le recourant évolue dans un milieu particulièrement sensible puisqu’il exerce son activité professionnelle dans un cadre de vie enfantine. Les accusations qui ont été portées à son encontre sont les pires possibles dans ce contexte. Il faut admettre, au contraire du Ministère public, que toute personne raisonnable placée dans une situation similaire aurait subi une souffrance morale significative. Certes, le recourant n’a pas consulté de psychiatre, mais son médecin traitant a néanmoins attesté de symptômes anxieux et dépressifs réactionnels en lien direct avec la procédure pénale. En outre, la médication prescrite n’a pas uniquement concerné des troubles du sommeil puisqu’elle était également constituée d’antidépresseurs. Il est évident, comme le soutient à juste titre le recourant, que les accusations infondées d’actes d’ordre sexuels avec des enfants ont entraîné des répercussions massives sur sa

- 13 - réputation, tant dans son cercle familial que professionnel, qui plus est compte tenu de son domaine d’activité. La procédure a de surcroît duré près d’une année. L’ordonnance de classement qui intervient après cette durée est insuffisante pour annihiler toute trace de ces accusations auprès de l’entourage du recourant, qui en subira certainement encore les conséquences. On ne conçoit dès lors pas qu’il s’agisse uniquement de désagréments inhérents à toute poursuite pénale dans les circonstances d’espèce, comme l’a retenu à tort le Ministère public, le degré de souffrance étant à l’évidence supérieur. Quant au fait que le recourant n’ait pas été en incapacité de travail, il sied de rappeler que comme c’est justement la procédure pénale qui lui a fait perdre son emploi, cet argument est dépourvu de pertinence. Par conséquent, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité pour le tort moral subi. Cela étant, G.________, qui réclame 5'000 fr., n’a pas produit de pièce établissant la gravité de ses souffrances psychiques, ni ne les a étayées davantage que ce qui figure dans le certificat médical de son médecin. Dans ces circonstances, à défaut d’information supplémentaire, c’est une indemnité de 1'000 fr. qui lui sera allouée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 25'531 fr. 55 au sens de l’art. 429 al. 1 let b CPP et une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP sont allouées à G.________, aux frais de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Au vu de la liste des opérations produite, qui mentionne une durée d’activité de 4h42, l’indemnité due pour la procédure de recours à Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office de G.________, sera fixée à 846 fr., correspondant à la durée indiquée, qui est correcte, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 16 fr.

- 14 - 92, et la TVA au taux de 7,7 %, par 66 fr. 45, soit à 930 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, seront laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 novembre 2022 est réformée à son chiffre II comme il suit : II. Alloue à G.________ un montant de 25'531 fr. 55 (vingt- cinq mille cinq cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, et un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office de G.________, est fixée à 930 fr. (neuf cent trente francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 930 fr. (neuf cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :