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PE21.021104

Waadt · 2025-04-05 · Français VD
Sachverhalt

avaient déjà été établis dans l’instruction précédente et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir alors même que cette disposition vise à permettre de rectifier un état de fait sur la base de nouveaux moyens de preuve. Elle

- 8 - ajoute qu’il revient au Ministère public d’examiner dans le cadre de la reprise de la procédure si le nouveau moyen de preuve implique une modification de l’état de fait ou non, ne pouvant à ce titre procéder à une administration anticipées des preuves. Enfin, la recourante indique qu’elle n’a jamais admis avoir apposé sa signature sur le document litigieux, qu’elle conteste fermement être à l’origine du message WhatsApp adressé le 10 mars 2021et que cet élément n’est pas déterminant dans l’application de l’art. 323 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées ; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités (Roth/Villard, in : CR CPP, op. cit., n. 20a ad art. 323 CPP). En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1 ; Heiniger/Rickli, in : BSK StPO, op. cit., n. 5 ad art. 232 CPP). Si la partie plaignante constate que le Ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance

- 9 - de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 323 CPP). Une revendication ultérieure de preuves connues – du Ministère public et aussi de la partie civile –, mais délibérément non présentées dans la procédure classée, peut conduire au rejet d'une nouvelle procédure pour abus de droit (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 8 ad art. 232 CPP). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 232 CPP). 2.2.2 L'expertise privée n'est pas réglementée dans le CPP. Selon la jurisprudence fédérale actuelle, si une partie mandate un spécialiste pour l'aider à évaluer une question de fait, ce document ne sera pas considéré comme une expertise, mais comme un allégué de partie (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; Raho, L’expertise en procédure pénale, in : Revue de l’Avocat, 2025, vol. 3, pp. 104-107, spéc. p. 106). Ainsi, en l’état, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, mais le Tribunal fédéral retient que le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement. Peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue de la procédure qui ait choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré, que les exigences posées par les art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP ; ces aspects, de même que l’expérience selon

- 10 - laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Autrement dit, d’après la jurisprudence fédérale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3 et les références citées). Cela étant, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). En effet, un rapport d'expertise privé peut servir à mettre en lumière les lacunes d'une expertise – judiciaire – existante ou les contradictions émergeant de ses conclusions, et ainsi à obtenir la nomination d'un second expert (ATF 125 V 351 consid. 3c ; Raho, op cit., p. 106 ; Vuille, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, nn. 20 et 20a ad art. 182 CPP). Certains auteurs de doctrine considèrent dès lors que la question de savoir qui a rédigé le rapport est secondaire et que seule la qualité du travail effectué doit déterminer le poids donné à l’expertise privée (cf. notamment Raho, op. cit., p. 106 ; Vuille/Parein, Définition, valeur et usage de l’expertise en procédure pénale, in : Bohnet/Dupont [édit.], L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 227-259, spéc. p. 242 ; Wohlers, Die Rolle und Funktion des Parteigutachtens aus der Sicht des Strafprozessrechts, in : Heer/Habermeyer/Bernard [édit.], Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Berne 2016, pp. 87-95). Il appartient ainsi à l'autorité d'apprécier la solidité des conclusions fournies par les différents scientifiques sur la base des compétences de l'expert ainsi que de la qualité matérielle de l'expertise (Raho, op. cit., p. 106). Cet auteur estime qu’en procédure pénale – à l’instar de la procédure civile notamment, qui a vu son 157 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] être modifié au 1er janvier 2025 en ce sens que

- 11 - l’expertise privée constituait désormais un titre –, l'expertise privée devrait acquérir un réel statut de preuve et se soumettre, en tant que tel et pleinement, au principe de la libre appréciation des preuves. Il en découle qu’une expertise, qu'elle soit judiciaire ou privée, ne devrait jamais être jugée « convaincante » ou « non convaincante » en fonction de son « statut procédural », mais uniquement à la faveur d'une analyse rigoureuse de son contenu, des compétences de son auteur et, enfin, de la méthodologie appliquée (Raho, op. cit., p. 107). 2.3 En l’espèce, le point de savoir si la signature attribuée à la recourante qui figure sur le certificat de garantie C.________SA à la date du 26 février 2021 est authentique constituait la question centrale de l’instruction pénale ouverte contre Z.________ et D.________ pour des faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres. Dans ces conditions, la pertinence de la preuve par expertise graphologique ne pouvait échapper à personne, et le Procureur avait expressément évoqué la possibilité de mettre en œuvre cette preuve lors de l’audition du prévenu (PV aud. 5, lignes 132-133). Il y a ensuite renoncé et la recourante n’a pas requis l’administration d’une telle expertise dans le délai qui lui avait été imparti dans l’avis de prochaine clôture. Elle l’a fait, en revanche, dans le recours qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023, mais la Chambre de céans a jugé que, dès lors qu’elle avait délibérément retranché de la conversation qu’elle avait produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer, il ne faisait aucun doute que c’était sa signature qui figurait sur ce document et que c’était à juste titre que le Ministère public avait renoncé à une expertise d’écriture. C’est dire que la question de la mise en œuvre d’une telle expertise s’est non seulement posée, mais qu’elle a aussi été discutée et qu’elle a même reçu une réponse judiciaire dans l’arrêt rendu sur le recours interjeté contre l’ordonnance de classement. L’expertise graphologique privée établie par R.________ le 16 septembre 2024 et produite par la recourante à l’appui de sa requête de reprise de la procédure préliminaire ne peut donc pas constituer un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 323 al. 1 CPP.

- 12 - Il s’ensuit qu’en produisant une expertise graphologique privée, la recourante tente en réalité de remettre en cause la décision par laquelle la Chambre de céans a jugé qu’une expertise d’écriture ne constituait pas un moyen de preuve pertinent pour se prononcer sur les faits de la cause, ce qu’elle n’est pas admise à faire. 2.4 Par surabondance, le Ministère public doit être suivi quand il fait observer qu’à supposer même que le rapport d’expertise privée soit recevable à l’appui de la demande de reprise de la procédure préliminaire, il ne révèlerait pas une responsabilité pénale des prévenus, compte tenu des éléments du dossier. Certes, la recourante souligne qu’elle conteste fermement avoir été à l’origine du message WhatsApp du 10 mars 2021, dans lequel elle aurait reconnu qu’elle avait signé le document litigieux, mais le fait est que cette question a, elle aussi, été tranchée définitivement par la Chambre de céans. En effet, celle-ci a retenu qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp du 10 mars 2021 extrait du téléphone portable de D.________, dès lors qu’il était notoire que dite application de messagerie ne permettait pas d’ajouter des messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer, si bien qu’il ne faisait aucun doute que c’était la signature de la recourante qui figurait sur le certificat de garantie de loyer. Or, non seulement l’expertise privée du 16 septembre 2024 produite par la recourante ne jouit pas de la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient au demeurant ses compétences (cf. supra consid. 2.2.2), mais surtout elle est impropre à renverser la conclusion à laquelle le Ministère public et la Chambre de céans sont parvenus quant à l’authenticité de la signature incriminée. Autrement dit, la preuve nouvelle invoquée par la recourante ne permet pas, compte tenu des preuves administrées, soit essentiellement la conversation WhatsApp du 10 mars 2021 extraite du téléphone portable de D.________ – laquelle est déterminante –, d’accréditer l’accusation faite

- 13 - aux prévenus d’avoir falsifié sa signature ni de conduire à une appréciation différente de celle de l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour X.________),

- Me Jonathan Rey, avocat (pour D.________),

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 ad art. 232 CPP). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 232 CPP). 2.2.2 L'expertise privée n'est pas réglementée dans le CPP. Selon la jurisprudence fédérale actuelle, si une partie mandate un spécialiste pour l'aider à évaluer une question de fait, ce document ne sera pas considéré comme une expertise, mais comme un allégué de partie (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; Raho, L’expertise en procédure pénale, in : Revue de l’Avocat, 2025, vol. 3, pp. 104-107, spéc. p. 106). Ainsi, en l’état, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, mais le Tribunal fédéral retient que le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement. Peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue de la procédure qui ait choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré, que les exigences posées par les art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP ; ces aspects, de même que l’expérience selon

- 10 - laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Autrement dit, d’après la jurisprudence fédérale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3 et les références citées). Cela étant, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). En effet, un rapport d'expertise privé peut servir à mettre en lumière les lacunes d'une expertise – judiciaire – existante ou les contradictions émergeant de ses conclusions, et ainsi à obtenir la nomination d'un second expert (ATF 125 V 351 consid. 3c ; Raho, op cit., p. 106 ; Vuille, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, nn. 20 et 20a ad art. 182 CPP). Certains auteurs de doctrine considèrent dès lors que la question de savoir qui a rédigé le rapport est secondaire et que seule la qualité du travail effectué doit déterminer le poids donné à l’expertise privée (cf. notamment Raho, op. cit., p. 106 ; Vuille/Parein, Définition, valeur et usage de l’expertise en procédure pénale, in : Bohnet/Dupont [édit.], L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 227-259, spéc. p. 242 ; Wohlers, Die Rolle und Funktion des Parteigutachtens aus der Sicht des Strafprozessrechts, in : Heer/Habermeyer/Bernard [édit.], Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Berne 2016, pp. 87-95). Il appartient ainsi à l'autorité d'apprécier la solidité des conclusions fournies par les différents scientifiques sur la base des compétences de l'expert ainsi que de la qualité matérielle de l'expertise (Raho, op. cit., p. 106). Cet auteur estime qu’en procédure pénale – à l’instar de la procédure civile notamment, qui a vu son 157 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] être modifié au 1er janvier 2025 en ce sens que

- 11 - l’expertise privée constituait désormais un titre –, l'expertise privée devrait acquérir un réel statut de preuve et se soumettre, en tant que tel et pleinement, au principe de la libre appréciation des preuves. Il en découle qu’une expertise, qu'elle soit judiciaire ou privée, ne devrait jamais être jugée « convaincante » ou « non convaincante » en fonction de son « statut procédural », mais uniquement à la faveur d'une analyse rigoureuse de son contenu, des compétences de son auteur et, enfin, de la méthodologie appliquée (Raho, op. cit., p. 107). 2.3 En l’espèce, le point de savoir si la signature attribuée à la recourante qui figure sur le certificat de garantie C.________SA à la date du 26 février 2021 est authentique constituait la question centrale de l’instruction pénale ouverte contre Z.________ et D.________ pour des faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres. Dans ces conditions, la pertinence de la preuve par expertise graphologique ne pouvait échapper à personne, et le Procureur avait expressément évoqué la possibilité de mettre en œuvre cette preuve lors de l’audition du prévenu (PV aud. 5, lignes 132-133). Il y a ensuite renoncé et la recourante n’a pas requis l’administration d’une telle expertise dans le délai qui lui avait été imparti dans l’avis de prochaine clôture. Elle l’a fait, en revanche, dans le recours qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023, mais la Chambre de céans a jugé que, dès lors qu’elle avait délibérément retranché de la conversation qu’elle avait produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer, il ne faisait aucun doute que c’était sa signature qui figurait sur ce document et que c’était à juste titre que le Ministère public avait renoncé à une expertise d’écriture. C’est dire que la question de la mise en œuvre d’une telle expertise s’est non seulement posée, mais qu’elle a aussi été discutée et qu’elle a même reçu une réponse judiciaire dans l’arrêt rendu sur le recours interjeté contre l’ordonnance de classement. L’expertise graphologique privée établie par R.________ le 16 septembre 2024 et produite par la recourante à l’appui de sa requête de reprise de la procédure préliminaire ne peut donc pas constituer un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 323 al. 1 CPP.

- 12 - Il s’ensuit qu’en produisant une expertise graphologique privée, la recourante tente en réalité de remettre en cause la décision par laquelle la Chambre de céans a jugé qu’une expertise d’écriture ne constituait pas un moyen de preuve pertinent pour se prononcer sur les faits de la cause, ce qu’elle n’est pas admise à faire. 2.4 Par surabondance, le Ministère public doit être suivi quand il fait observer qu’à supposer même que le rapport d’expertise privée soit recevable à l’appui de la demande de reprise de la procédure préliminaire, il ne révèlerait pas une responsabilité pénale des prévenus, compte tenu des éléments du dossier. Certes, la recourante souligne qu’elle conteste fermement avoir été à l’origine du message WhatsApp du 10 mars 2021, dans lequel elle aurait reconnu qu’elle avait signé le document litigieux, mais le fait est que cette question a, elle aussi, été tranchée définitivement par la Chambre de céans. En effet, celle-ci a retenu qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp du 10 mars 2021 extrait du téléphone portable de D.________, dès lors qu’il était notoire que dite application de messagerie ne permettait pas d’ajouter des messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer, si bien qu’il ne faisait aucun doute que c’était la signature de la recourante qui figurait sur le certificat de garantie de loyer. Or, non seulement l’expertise privée du 16 septembre 2024 produite par la recourante ne jouit pas de la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient au demeurant ses compétences (cf. supra consid. 2.2.2), mais surtout elle est impropre à renverser la conclusion à laquelle le Ministère public et la Chambre de céans sont parvenus quant à l’authenticité de la signature incriminée. Autrement dit, la preuve nouvelle invoquée par la recourante ne permet pas, compte tenu des preuves administrées, soit essentiellement la conversation WhatsApp du 10 mars 2021 extraite du téléphone portable de D.________ – laquelle est déterminante –, d’accréditer l’accusation faite

- 13 - aux prévenus d’avoir falsifié sa signature ni de conduire à une appréciation différente de celle de l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour X.________),

- Me Jonathan Rey, avocat (pour D.________),

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 254 PE21.021104-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 323 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 6 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.021104-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 septembre 2021, X.________ a déposé plainte contre Z.________ et D.________, ses anciens bailleurs, leur reprochant d’avoir, à [...], le 26 février 2021, falsifié le document « certificat original de garantie de loyer » en imitant sa signature, dans le but d’obtenir de la part de la 351

- 2 - société C.________SA la libération en leur faveur de la caution relative au contrat de bail de l’appartement qu’elle leur louait à la rue [...], à [...]. Elle a expliqué en substance que, lors de l’état des lieux du 26 février 2021 suivant la résiliation de son bail, D.________ avait relevé des dégâts et qu’elle avait ouvert un cas de sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile [...] qui avait indemnisé les bailleurs à hauteur de 7'032 fr. 25, mais qu’elle avait en outre reçu le 14 septembre 2021 une lettre de la part de la société C.________SA, avec un bulletin de versement d’un montant de 4'150 fr. en faveur de Z.________ et D.________, faisant suite à la libération de la garantie de loyer selon le certificat original de garantie de loyer, sur lequel il était mentionné que le montant de 4'050 fr. devait être versé aux bailleurs (PV aud. 1). D.________ et Z.________ ont été entendus le 15 novembre 2021 par la police. D.________ a notamment indiqué que le certificat original de garantie de loyer avait été signé par X.________ lors de l’état des lieux du 26 février 2021, précisant que le montant total des dégâts causés par l’ancienne locataire s’élevait à 15'000 francs (PV aud. 2). Il a produit un extrait des messages WhatsApp échangés avec la plaignante, dont un message adressé par celle-ci dans lequel elle confirmait avoir signé le certificat original de garantie de loyer. En effet, sur cet extrait figure le message ci-après adressé le 10 mars 2021 par D.________ : « Bonjour, j’espère que ça va. Je n'ai pas le dossier sous les yeux aujourd’hui mais je souhaitais savoir si vous aviez déjà signé la sortie de l’appartement sur la garantie de loyer. Il me semble que oui, pouvez-vous me confirmer car je n’ai pas le dossier sur moi », et la réponse du jour même de X.________ : « Bonjour. Oui ici tout va pour le mieux. Et vous ? Oui je l’ai signé lors de l’état des lieux ». Z.________ a quant à elle contesté avoir imité la signature de X.________ sur le certificat de garantie de loyer, précisant qu’elle n’était pas présente à l’état des lieux du 26 février 2021 (PV aud. 3). Lors de son audition du 9 mars 2022 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), X.________ a produit un document comprenant, selon elle, l’entier des messages échangés avec D.________, mais sur lequel manquaient les

- 3 - messages du 10 mars 2021 produits par celui-ci. Elle a expliqué, entre autres, que les messages fournis par D.________ avaient été « inventés par ce dernier » (PV aud. 4), ce que le prévenu a contesté lors de son audition du 14 juin 2023, réfutant également avoir falsifié la signature de la plaignante en l’apposant sur le document de la libération de la garantie de loyer (PV aud. 5). Lors de cette audition, le Procureur a par ailleurs évoqué l’éventualité d’une expertise graphologique. Le 21 juillet 2023, le Ministère public a reçu le rapport de la Police de sûreté concernant l’extraction effectuée sur le téléphone portable de D.________. Il était notamment indiqué que les messages du 10 mars 2021 figuraient sur les discussions extraites du téléphone et qu’il était possible de supprimer des messages avec l’application WhatsApp (P. 16). Par avis de prochaine clôture adressé aux parties le 16 novembre 2023, le Ministère public les a informées qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus et mettre les frais à la charge de la plaignante, un délai au 30 novembre 2023 leur étant imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. X.________ ne s’est pas manifestée à cette occasion, tandis que D.________ a communiqué le détail chiffré et justifié de ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

b) Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et D.________ pour faux dans les titres, a alloué à D.________ une indemnité de 1'615 fr. 70 à forme de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP et a dit que X.________ devait rembourser à l’Etat les frais de la procédure, par 1'725 fr., ainsi que l’indemnité allouée à D.________. A l’appui de sa décision, le Ministère public a retenu que la conversation sur l’application WhatsApp du 10 mars 2021 entre le prévenu et la plaignante avait bel et bien existé et qu’elle tendait à confirmer la version des faits de Z.________ et D.________, respectivement à décrédibiliser la plainte de X.________, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue. Il a considéré

- 4 - que par son comportement illicite et fautif, la plaignante avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction et qu’en produisant un échange de messages incomplet, elle avait rendu la conduite de la procédure notablement plus difficile, de telle sorte qu’elle devait supporter les frais de la procédure et l’indemnité allouée à D.________.

c) Le 22 décembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, se plaignant notamment de ce que c’était à tort que le Ministère public avait renoncé à ordonner la réalisation d’une expertise graphologique et plaidant qu’il était désormais nécessaire de mettre en œuvre une telle expertise, après que C.________SA aurait produit le titre original.

d) Par arrêt du 26 août 2024 (n° 534), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. Elle a considéré, d’une part, que la comparaison entre les exemples de signature produites à ce titre et celle figurant sur le certificat de garantie de loyer par un œil non expert ne permettait pas de déceler un quelconque indice de contrefaçon et que, pour le surplus, il n’y avait pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp extrait du téléphone de D.________, dès lors qu’il était notoire que cette application de messagerie instantanée ne permettait pas d’ajouter de messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer. Au vu de cette extraction, il apparaissait que X.________ avait délibérément retranché de la conversation qu’elle avait produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer. La Chambre de céans a conclu comme il suit : « Il ne fait dès lors aucun doute que c’est la signature de X.________ qui figure sur ce document et c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à une expertise d’écriture et rendu une ordonnance de classement » (consid. 3.3).

e) Le 24 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de son précédent conseil, X.________ a demandé la reprise de la procédure préliminaire. A l’appui sa requête, elle a produit un rapport d’expertise privé établi le 16 septembre 2024 par R.________, expert judiciaire

- 5 - honoraire près la Cour d’appel de [...], qui avait reçu pour mission de l’intéressée de déterminer si la signature et les mentions manuscrites figurant sur la copie du certificat de garantie de loyer étaient compatibles avec les éléments de comparaison qu’elle avait versés au dossier. La conclusion figurant au pied dudit rapport affiche la teneur suivante : « Devant la pluralité de nos constatations nous pouvons conclure que la signature et la mention manuscrite supposées Madame X.________ figurant sur la pièce de question (Copie du certificat de garantie de loyer bail à usage d’habitation en date du 26 février 2021) n’ont pas été apposées par Madame X.________ mais par un autre scripteur. L’authenticité de ce document de question n’est pas avérée et donc non recevable dans une démarche de droit et parfaitement opposable par la requérante devant les autorités compétentes pour faire valoir ses droits de justiciables (sic). Les opérations techniques ne permettent pas d’émettre une toute autre hypothèse » (P. 23). Le 3 octobre 2024, le Ministère public a informé X.________ qu’il apparaissait que les conditions de l’art. 323 CPP n’étaient pas réunies et l’a invitée à préciser si elle souhaitait une décision sujette à recours. Par acte du 10 octobre 2024, agissant par l’entremise de son nouveau conseil, X.________ a sollicité la reprise de la procédure préliminaire, exposant qu’à la lumière de l’expertise du 16 septembre 2024, les constats retenus dans le cadre de l’appréciation de l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023 puis de l’arrêt du 26 août 2024 étaient erronés, cette expertise écartant « purement et simplement » qu’elle ait pu être l’auteur de la signature litigieuse, ce qui accablait les prévenus (P. 26). Elle a encore confirmé sa position le 30 octobre 2024. B. Par ordonnance du 6 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 6 - Il a en substance considéré que la question de la signature avait déjà été traitée dans le cadre de la précédente instruction, le message WhatsApp du 10 mars 2021 écrit par la plaignante confirmant qu’elle avait signé le certificat litigieux lors de l’état des lieux. Il a retenu que la mise en œuvre d’une expertise graphologique avait été exclue dès lors qu’il ne faisait aucun doute que c’était la signature de la plaignante sur le certificat de garantie de bail à loyer. Ainsi, selon le Ministère public, l’expertise privée ne constituait pas un moyen de preuve nouveau susceptible de révéler une responsabilité pénale des prévenus ou une issue de la procédure différente. Quoi qu’il en soit, à supposer même le contraire, l’expertise privée n’emporterait aucune force probante compte tenu des éléments au dossier. C. Par acte du 17 février 2025, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil de choix, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure préliminaire est reprise dans la cause PE21.021104, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, une indemnité de 1'157 fr. 75 lui étant en outre allouée pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-

- 7 - après : BSK StPO], n. 22 ad art. 232 CPP et les références citées ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11a ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 323 CPP. Elle fait valoir que l’ordonnance attaquée ne conteste pas que l’expertise du 16 septembre 2024 constitue un nouveau moyen de preuve, respectivement n’explique pas en quoi cette expertise ne pourrait pas être qualifiée comme tel. Elle relève que l’expertise du 16 septembre 2024 était inconnue au moment du prononcé de l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023 dans la mesure où elle n’avait pas encore été réalisée, de sorte qu’elle n’avait pas pu être citée ni administrée. Elle souligne que cette expertise retient, selon elle « à l’issue d’un travail scientifique complet réalisé par un professionnel dont la probité n’est pas à douter », que la signature et la mention manuscrite sur le certificat de garantie de bail à loyer du 26 février 2021 n’ont pas été apposées par elle et ont donc été falsifiées. La recourante soutient en outre que l’art. 323 CPP est vidé de sa substance par la décision attaquée laquelle a considéré que les faits avaient déjà été établis dans l’instruction précédente et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir alors même que cette disposition vise à permettre de rectifier un état de fait sur la base de nouveaux moyens de preuve. Elle

- 8 - ajoute qu’il revient au Ministère public d’examiner dans le cadre de la reprise de la procédure si le nouveau moyen de preuve implique une modification de l’état de fait ou non, ne pouvant à ce titre procéder à une administration anticipées des preuves. Enfin, la recourante indique qu’elle n’a jamais admis avoir apposé sa signature sur le document litigieux, qu’elle conteste fermement être à l’origine du message WhatsApp adressé le 10 mars 2021et que cet élément n’est pas déterminant dans l’application de l’art. 323 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées ; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités (Roth/Villard, in : CR CPP, op. cit., n. 20a ad art. 323 CPP). En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1 ; Heiniger/Rickli, in : BSK StPO, op. cit., n. 5 ad art. 232 CPP). Si la partie plaignante constate que le Ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance

- 9 - de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 323 CPP). Une revendication ultérieure de preuves connues – du Ministère public et aussi de la partie civile –, mais délibérément non présentées dans la procédure classée, peut conduire au rejet d'une nouvelle procédure pour abus de droit (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 8 ad art. 232 CPP). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 232 CPP). 2.2.2 L'expertise privée n'est pas réglementée dans le CPP. Selon la jurisprudence fédérale actuelle, si une partie mandate un spécialiste pour l'aider à évaluer une question de fait, ce document ne sera pas considéré comme une expertise, mais comme un allégué de partie (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; Raho, L’expertise en procédure pénale, in : Revue de l’Avocat, 2025, vol. 3, pp. 104-107, spéc. p. 106). Ainsi, en l’état, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, mais le Tribunal fédéral retient que le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement. Peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue de la procédure qui ait choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré, que les exigences posées par les art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP ; ces aspects, de même que l’expérience selon

- 10 - laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Autrement dit, d’après la jurisprudence fédérale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3 et les références citées). Cela étant, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). En effet, un rapport d'expertise privé peut servir à mettre en lumière les lacunes d'une expertise – judiciaire – existante ou les contradictions émergeant de ses conclusions, et ainsi à obtenir la nomination d'un second expert (ATF 125 V 351 consid. 3c ; Raho, op cit., p. 106 ; Vuille, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, nn. 20 et 20a ad art. 182 CPP). Certains auteurs de doctrine considèrent dès lors que la question de savoir qui a rédigé le rapport est secondaire et que seule la qualité du travail effectué doit déterminer le poids donné à l’expertise privée (cf. notamment Raho, op. cit., p. 106 ; Vuille/Parein, Définition, valeur et usage de l’expertise en procédure pénale, in : Bohnet/Dupont [édit.], L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 227-259, spéc. p. 242 ; Wohlers, Die Rolle und Funktion des Parteigutachtens aus der Sicht des Strafprozessrechts, in : Heer/Habermeyer/Bernard [édit.], Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Berne 2016, pp. 87-95). Il appartient ainsi à l'autorité d'apprécier la solidité des conclusions fournies par les différents scientifiques sur la base des compétences de l'expert ainsi que de la qualité matérielle de l'expertise (Raho, op. cit., p. 106). Cet auteur estime qu’en procédure pénale – à l’instar de la procédure civile notamment, qui a vu son 157 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] être modifié au 1er janvier 2025 en ce sens que

- 11 - l’expertise privée constituait désormais un titre –, l'expertise privée devrait acquérir un réel statut de preuve et se soumettre, en tant que tel et pleinement, au principe de la libre appréciation des preuves. Il en découle qu’une expertise, qu'elle soit judiciaire ou privée, ne devrait jamais être jugée « convaincante » ou « non convaincante » en fonction de son « statut procédural », mais uniquement à la faveur d'une analyse rigoureuse de son contenu, des compétences de son auteur et, enfin, de la méthodologie appliquée (Raho, op. cit., p. 107). 2.3 En l’espèce, le point de savoir si la signature attribuée à la recourante qui figure sur le certificat de garantie C.________SA à la date du 26 février 2021 est authentique constituait la question centrale de l’instruction pénale ouverte contre Z.________ et D.________ pour des faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres. Dans ces conditions, la pertinence de la preuve par expertise graphologique ne pouvait échapper à personne, et le Procureur avait expressément évoqué la possibilité de mettre en œuvre cette preuve lors de l’audition du prévenu (PV aud. 5, lignes 132-133). Il y a ensuite renoncé et la recourante n’a pas requis l’administration d’une telle expertise dans le délai qui lui avait été imparti dans l’avis de prochaine clôture. Elle l’a fait, en revanche, dans le recours qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023, mais la Chambre de céans a jugé que, dès lors qu’elle avait délibérément retranché de la conversation qu’elle avait produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer, il ne faisait aucun doute que c’était sa signature qui figurait sur ce document et que c’était à juste titre que le Ministère public avait renoncé à une expertise d’écriture. C’est dire que la question de la mise en œuvre d’une telle expertise s’est non seulement posée, mais qu’elle a aussi été discutée et qu’elle a même reçu une réponse judiciaire dans l’arrêt rendu sur le recours interjeté contre l’ordonnance de classement. L’expertise graphologique privée établie par R.________ le 16 septembre 2024 et produite par la recourante à l’appui de sa requête de reprise de la procédure préliminaire ne peut donc pas constituer un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 323 al. 1 CPP.

- 12 - Il s’ensuit qu’en produisant une expertise graphologique privée, la recourante tente en réalité de remettre en cause la décision par laquelle la Chambre de céans a jugé qu’une expertise d’écriture ne constituait pas un moyen de preuve pertinent pour se prononcer sur les faits de la cause, ce qu’elle n’est pas admise à faire. 2.4 Par surabondance, le Ministère public doit être suivi quand il fait observer qu’à supposer même que le rapport d’expertise privée soit recevable à l’appui de la demande de reprise de la procédure préliminaire, il ne révèlerait pas une responsabilité pénale des prévenus, compte tenu des éléments du dossier. Certes, la recourante souligne qu’elle conteste fermement avoir été à l’origine du message WhatsApp du 10 mars 2021, dans lequel elle aurait reconnu qu’elle avait signé le document litigieux, mais le fait est que cette question a, elle aussi, été tranchée définitivement par la Chambre de céans. En effet, celle-ci a retenu qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp du 10 mars 2021 extrait du téléphone portable de D.________, dès lors qu’il était notoire que dite application de messagerie ne permettait pas d’ajouter des messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer, si bien qu’il ne faisait aucun doute que c’était la signature de la recourante qui figurait sur le certificat de garantie de loyer. Or, non seulement l’expertise privée du 16 septembre 2024 produite par la recourante ne jouit pas de la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient au demeurant ses compétences (cf. supra consid. 2.2.2), mais surtout elle est impropre à renverser la conclusion à laquelle le Ministère public et la Chambre de céans sont parvenus quant à l’authenticité de la signature incriminée. Autrement dit, la preuve nouvelle invoquée par la recourante ne permet pas, compte tenu des preuves administrées, soit essentiellement la conversation WhatsApp du 10 mars 2021 extraite du téléphone portable de D.________ – laquelle est déterminante –, d’accréditer l’accusation faite

- 13 - aux prévenus d’avoir falsifié sa signature ni de conduire à une appréciation différente de celle de l’ordonnance de classement du 5 décembre 2023. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour X.________),

- Me Jonathan Rey, avocat (pour D.________),

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :