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PE21.021084

Waadt · 2022-06-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 456 PE21.021084-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 5, 221 al. 1 let. c, 227 al. 6, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021084-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, né en 1998, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave et qualifiée des règles de la 351

- 2 - circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Les faits suivants sont reprochés à K.________ : « Alors qu’il est suivi médicalement en raison d’une dépression, K.________ s’est rendu chez son amie, domiciliée à [...], dans la soirée du 4 décembre 2021. Après s’être disputé avec cette dernière, il a regagné son domicile de [...], le moral chancelant, au volant d’une VW Golf, préalablement empruntée à sa mère. Une fois dans son appartement, K.________ a consommé de l’alcool, notamment de la vodka, en quantité non négligeable (ceci en dépit du fait qu’il avait consommé un cachet d’anti-dépresseur, la veille). Il a ensuite dormi environ une heure, puis a pris une douche, avant de décider de sortir prendre l’air. Pour ce faire, il s’est derechef mis au volant du véhicule précité. L’intéressé a ensuite adopté les comportements suivants, au moyen de la VW Golf GTI de sa mère :

- le 5 décembre 2021, vers 5 h 45, B.________ a remarqué, alors qu’il circulait dans un giratoire sis sur la Commune de [...], la VW Golf conduite par K.________ arriver à toute vitesse. Le conducteur en question s’est ensuite arrêté à un cédez-le- passage, avant de redémarrer au moyen d’une forte accélération, et de faire un tour complet de giratoire, en dérapage. K.________ a ensuite rattrapé, en circulant à vive allure, B.________, au point de le talonner à moins d’un mètre, ceci pendant deux ou trois secondes. Les deux automobilistes roulaient alors à une vitesse d’approximativement 50 km/h. Au moment où il s’est engagé sur la voie d’autoroute, B.________ a remarqué que K.________ venait de traverser les deux voies de circulation, qu’il le suivait et s’engageait également sur l’autoroute. Alors qu’il circulait sur la voie d’accès, à une vitesse de 60-70 km/h, B.________ a remarqué que le prévenu s’était à nouveau approché de son véhicule, ne laissant alors qu’un mètre entre les deux voitures, tout en se déplaçant de gauche à droite, avec insistance, sur une distance d’environ 150 mètres. Soudainement, B.________ a entendu un bruit de choc à l’arrière de son véhicule, au point de devoir accélérer, jusqu’à une vitesse d’approximativement 100 km/h, dans le but de distancer K.________, ce qui n’a pas empêché ce dernier de rapidement revenir à sa hauteur, après avoir soudainement déboîté à gauche, en traversant les voies de circulation pour se placer sur la voie de gauche. Il a ensuite circulé quelques mètres "à côté" de B.________, avant de se rabattre devant celui-ci, puis d’accélérer fortement, peu après le radar fixe de [...].

- 3 - A noter encore que peu avant l’aire de ravitaillement du [...], K.________ a talonné un autre véhicule, qui circulait normalement sur la voie de droite, avant de déboîter par la gauche et de se positionner juste devant ledit véhicule. A ce moment-là, l’intéressé a brusquement freiné, obligeant l’autre usager de la route (dont l’identité demeure inconnue en l’état) à en faire de même, et manquant ainsi de provoquer une collision. Le prévenu a ensuite accéléré une dernière fois, quittant les lieux sans crier gare.

- Après s’être visiblement rendu compte de la dangerosité de son comportement, K.________ s’est arrêté quelques instants, alors qu’il se trouvait à proximité du Valais. Cela ne l’a toutefois pas empêché de repartir de plus belle. Ainsi, toujours le 5 décembre 2021, aux alentours de 8 h 30, le prévenu s’en est pris, cette fois, à X.________, laquelle circulait normalement au volant de sa Honda Jazz. Concrètement, alors qu’elle se trouvait sur la Commune de [...], celle-ci a constaté que K.________ venait d’accélérer fortement, alors qu’il se trouvait entre deux giratoires, pour finir par se retrouver derrière elle, à une vingtaine de centimètres seulement, les deux véhicules circulant alors à environ 70 km/h. K.________ a ensuite accéléré/décéléré plusieurs fois, pour se retrouver à chaque fois tout proche de l’automobile conduite par X.________. Une fois parvenue au giratoire des mûriers, cette dernière a pris la première sortie, son souhait étant alors de se diriger vers [...]. Le prévenu lui a emboîté le pas. Alors que X.________ se trouvait sur la rectiligne de la route cantonale, peu avant une semi-jonction, K.________ s’est déporté sur la gauche, soit sur la voie opposée (ceci sans utiliser ses indicateurs de direction), non sans franchir une ligne de sécurité, le temps de faire une courbe à grand rayon, à droite, le tout à vive allure. Alors qu’elle était en phase d’accélération (à une vitesse d’environ 80 km/h), la conductrice précitée a vu la VW Golf débouler "à très grande vitesse" derrière elle. A cet instant, K.________ a "légèrement heurté" la Honda Jazz, pare-chocs contre pare- chocs, ceci sur une quinzaine de mètres. X.________ n’a alors eu d’autre choix que d’accélérer, espérant alors tempérer les ardeurs du prévenu. Celui-ci a alors légèrement ralenti, avant de déboîter sur la gauche et d’accélérer très fortement, se positionnant alors sur la voie de gauche, pour finir par disparaître du champ de vision de X.________, en raison de sa vitesse particulièrement élevée.

- le 5 décembre 2021, vers 9 h 00, après s’être engagé une nouvelle fois sur l’autoroute A9, K.________ s’est filmé (en Valais, entre [...] et [...]), toujours au volant de la VW Golf GTI appartenant à sa mère, en train de rouler à une vitesse compteur de 261 km/h. Il a ensuite posté la vidéo en question sur son compte Instagram.

- 4 - A noter encore que le 5 décembre 2021 vers 14 h 00, après avoir été informée par l’oncle de K.________ que ce dernier se trouvait, chez lui, à [...], une patrouille de la police du Chablais s’y est rendue. Elle a aperçu K.________, alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Les policiers ont alors demandé à l’intéressé de sortir de son véhicule, ce que celui-ci s’est refusé à faire. Après moults palabres, K.________ s’est résolu à sortir de son véhicule. Les agents présents sur place ont alors entrepris de le menotter, pour le mettre hors d’état de nuire. Le prévenu a derechef refusé d’obtempérer, en se débattant physiquement, et a réussi à prendre la fuite, à pied, sur environ 50 mètres, puis s’est arrêté. Rejoint par les agents de police, il a, à nouveau, refusé d’obtempérer, en se débattant fortement, ce qui a eu pour effet de le faire chuter, en compagnie de l’agent avec lequel il avait maille à partir. K.________ a ensuite tenté de mordre l’intervenant de police et lui a asséné un léger coup de tête au niveau de la tempe. Finalement, la police a réussi à menotter le prévenu, avant de l’emmener au poste. »

b) Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 21 juin 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) – taux d'alcool 0,44 mg ; peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 300 francs ;

- 14 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 900 francs. Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) du prévenu comporte en outre deux mesures administratives, soit un retrait du permis de trois mois avec prolongation de la période probatoire pour infraction grave prononcé le 19 juin 2019 et un retrait du permis de cinq mois pour infraction légère et moyennement grave prononcé le 16 septembre 2021.

c) L’audition d’arrestation de K.________ a été tenue le 6 décembre 2021. A cette occasion, le prévenu a déclaré que lorsqu’il s’était filmé en roulant à 261 km/h, il avait l’intention de mettre fin à ses jours. S’agissant de son comportement vis-à-vis de B.________ et

- 5 - X.________, il a indiqué, en substance, qu’il ne s’en souvenait pas complètement et que les déclarations de ces derniers étaient sans doute vraies, compte tenu de l’état dans lequel il se trouvait. Par ordonnance du 8 décembre 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale le 27 décembre 2021 (arrêt n° 1173), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2022. Il a retenu l’existence d’indices sérieux de culpabilité ainsi que d’un risque de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.

d) Le 28 décembre 2021, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de K.________, a confié un mandat d’expertise psychiatrique aux Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, et leur a accordé un délai au 28 mars 2022 pour déposer leur rapport. Le 11 avril 2022, à la demande des expertes, le Procureur leur a accordé une prolongation de délai au 15 mai 2022 au plus tard. Contactées par le greffe du Ministère public le 19 mai 2022, les expertes ont indiqué que leur rapport était en cours de rédaction. Elles ont été enjointes à le déposer le plus rapidement possible.

e) Par ordonnance du 4 mars 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale le 22 mars 2022 (arrêt n° 188), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2022. Dans son arrêt du 22 mars 2022, la Chambre des recours pénale a considéré que le prévenu avait des antécédents judiciaires non seulement en matière de circulation routière, mais également en matière de délits contre l’autorité publique, soit exactement pour le même genre d’infractions que celles qui lui étaient reprochées en l’espèce, pour lesquelles il se trouvait donc en récidive spéciale. Les actes aujourd’hui

- 6 - reprochés dénotaient en outre une aggravation inquiétante du comportement délictueux de l’intéressé. Au demeurant, les charges qui pesaient contre lui dans la présente cause, consistant essentiellement en de multiples rodéos routiers, étaient très graves et représentaient un danger extrême pour la sécurité, voire la vie des usagers de la route. En l’état du dossier et de l’instruction, la gravité des actes reprochés et le fait que le prévenu avait des antécédents du même genre suffisait à retenir que le risque de réitération était sérieux et concret. Aussi longtemps que les conclusions des experts psychiatres ne seraient pas connues, le pronostic ne pouvait être que défavorable. Pour le surplus, la Chambre de céans a confirmé l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il se révélait insuffisant d’interpeller les experts afin qu’ils fassent état de leurs premières conclusions par oral car il était « indispensable pour se prononcer en connaissance de cause, de connaître l’anamnèse, ainsi que le diagnostic posé, l’existence d’un éventuel trouble du comportement avec ou sans trouble mental et quel est le risque de récidive, soit en d’autres termes de connaître l’expertise complète ». Enfin, la Chambre de céans a dit une nouvelle fois qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable car il n’existait en effet pas, en l’état du dossier, d’avis circonstancié d’expert posant un diagnostic précis du trouble mental éventuellement présenté par le prévenu (cf. art. 59 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou de son éventuelle toxico-dépendance (cf. art. 60 CP), ni se prononçant sur les questions de savoir si les infractions commises étaient en corrélation avec le trouble mental ou la dépendance présenté, et si un traitement institutionnel ou ambulatoire serait de nature à détourner l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec ce trouble ou cette addiction. En définitive, pour la Chambre de céans, seules les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique seraient de nature à établir, le cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque élevé de réitération présenté par le prévenu.

f) Par décision du 13 avril 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a institué en faveur de K.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art.

- 7 - 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission notamment de veiller à l’état de santé de l’intéressé et de mettre en place les soins médicaux nécessaires. Dans un courrier du 3 mai 2022, le Dr I.________, chef de clinique adjoint au sein du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), a indiqué qu’il voyait régulièrement le prévenu. L’état de santé de celui-ci paraissait s’améliorer, dès lors qu’il ne présentait plus de troubles du sommeil et qu’il n’avait pas d’idées suicidaires. Sa thymie demeurait en revanche basse mais de façon moins importante. Le prévenu avait décidé de mettre fin à sa médication, en expliquant qu’il avait peur d’en être dépendant. Selon le Dr I.________, « l’attitude » était d’arrêter les traitements progressivement selon la demande du patient tout en continuant un suivi régulier. B. a) Le 25 mai 2022, invoquant toujours un risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de deux mois. Il a indiqué notamment que l’enquête pourrait être clôturée dès que le rapport d’expertise serait déposé. Il a expliqué qu’une prolongation de délai au 15 mai 2022 avait été accordée aux expertes et indiqué qu’il avait prié celles- ci, le 19 mai 2022, de rendre leur rapport, qui était en cours de rédaction, le plus rapidement possible. Le 1er juin 2022, K.________ a déposé ses déterminations. Il a contesté les risques invoqués, faisant valoir que le pronostic à poser serait favorable. Il a indiqué que le Ministère public n’aurait produit aucune pièce permettant de retenir le contraire et que l’absence du rapport d’expertise, qui tardait à être déposé, ne permettrait pas de le maintenir en détention. Le prévenu a ensuite allégué que le suivi du traitement qu’il avait entamé en détention au sein du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (ci-après : RFSM) serait apte à éviter de nouveaux comportements dangereux. En outre, le SMPP avait indiqué que sa santé s’améliorait et qu’il n’avait plus d’idées suicidaires. Il a ainsi conclu au rejet de la demande de

- 8 - prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a requis que des mesures de substitution à forme de l’obligation de poursuivre le traitement entamé en détention au sein du RFSM soient prononcées. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit procédé à son audition ainsi qu’à celle du Dr I.________.

b) Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a en premier lieu rejeté la requête du prévenu tendant à la fixation d’une audience. Il a pris acte du fait que les médecins du SMPP avaient constaté une amélioration de l’état de santé du prévenu, puis a estimé que l’audition du Dr I.________ n’amènerait aucun élément supplémentaire, seul l’avis d’un expert judiciaire étant déterminant compte tenu du risque de récidive et de la dangerosité présentés par le prévenu. Il a estimé qu’il n’y avait ainsi aucun élément nouveau justifiant la tenue d’une audience. S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, considérant qu’ils conservaient toute leur pertinence et qu’aucun élément nouveau ne venait les contredire ou les modifier. Le premier juge a ensuite considéré que le risque de réitération restait à l’évidence sérieux, rappelant que la Chambre de céans avait retenu qu’aussi longtemps que les conclusions des experts psychiatres n’étaient pas connues, le pronostic ne pouvait être que défavorable. Le prévenu devait être ainsi maintenu en détention en attendant le dépôt du rapport d’expertise pénale qui devait intervenir à très brève échéance, le fait que le délai pour déposer ce document ait été prolongé n’étant, en l’état, pas pertinent. Dans ces circonstances et au vu de l’importance du bien juridique en cause, la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics prévalait. Une prolongation de la détention provisoire de deux mois permettrait à la direction de la procédure de réceptionner le rapport d’expertise, puis de mettre le dossier en prochaine clôture avant

- 9 - de renvoyer l’intéressé en jugement. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettait de pallier valablement le risque retenu et la durée de la détention provisoire demeurait encore proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu. C. a) Par acte du 10 juin 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré et, subsidiairement, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2022. Enfin, le recourant a indiqué qu’il réitérait l’entier des mesures d’instruction formulées dans ses déterminations du 1er juin 2022, qu’il requérait la tenue d’une audience et qu’il se référait pour le surplus aux arguments qu’il avait développés dans les déterminations précitées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à la suite de ce recours.

b) Le 16 juin 2022, les Dres [...] et [...] ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique. Elles ont retenu les diagnostics de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques (F 33.2) » et de « retard mental léger (F 70) ». Selon elles, le prévenu présentait une anhédonie, une baisse de la motivation, un isolement social, une baisse de l’intérêt pour toutes les activités, une perturbation du sommeil, des ruminations anxieuses, une tristesse importante et des idées suicidaires scénarisées par un accident de la route. Selon les épreuves projectives effectuées, il présentait une structure de personnalité psychotique. Sa symptomatologie était sévère, ayant conduit à une incapacité à poursuivre son activité professionnelle et des tensions au sein de son couple. Ses troubles étaient présents au moment des faits et persistaient. Les expertes ont retenu une diminution importante de la responsabilité du prévenu. Elles ont expliqué que K.________, qui présentait des idées suicidaires liées à son trouble dépressif, s’était retrouvé dans

- 10 - une situation de crise à la suite d’un conflit relationnel avec sa compagne, qui avait dépassé ses capacités adaptatives en raison de son fonctionnement intellectuel limité. Il avait alors consommé de l’alcool, qui avait un effet désinhibiteur lui permettant d’envisager le passage à l’acte suicidaire, son scénario étant un accident de voiture comme cela avait été le cas pour sa mère. S’agissant du risque de récidive, les expertes ont expliqué qu’il était en grande partie corrélé à l’état psychique du prévenu. Si celui-ci était dans une période de vie stable, sur le plan psychiatrique, professionnel et interpersonnel, le risque de récidive de passage à l’acte délictueux serait moindre que s’il se retrouvait aux prises avec des difficultés dans plusieurs domaines de sa vie, par exemple des tensions familiales ou des échecs dans ses différents projets de vie, engendrant stress et frustration. Or, en raison de son retard mental léger, ses capacités adaptatives étaient faibles. Il était ainsi plus à risque de se retrouver dans des situations mettant ses capacités adaptatives à rude épreuve. Dans ces moments, le risque qu’il consomme de l’alcool et présente des comportements dangereux était élevé, principalement du point de vue auto-agressif. Au vu de ses antécédents, le prévenu semblait utiliser la conduite automobile comme un moyen de gérer les moments de stress et de frustration. Dans ce cas, la mise en danger de sa personne et d’autrui était élevée. Le trouble psychiatrique (à savoir l’épisode dépressif), l’isolement social, l’absence de projet et la consommation d’alcool étaient des facteurs de risque de récidive importants. On pouvait s’attendre à des passages à l’acte suicidaire principalement, les scénarios du prévenu pouvant toutefois entraîner la mise en danger de tierces personnes. Le risque de récidive pouvait être réduit par un suivi psychiatrique régulier et un traitement antidépresseur pendant une durée minimale de 5 ans, voire à vie. Une mesure thérapeutique ambulatoire avec obligation de se rendre aux rendez-vous fixés et au traitement hospitalier en cas de nécessité pouvait suffire, la compliance au traitement et au suivi médical étant toutefois nécessaire. Le prévenu était d’accord

- 11 - de se soumettre à un tel traitement, mais il n’en comprenait cependant que partiellement les enjeux et le risque qu’il arrête le suivi était important. Un traitement ordonné était en mesure de diminuer le risque qu’il se désinvestisse. Une prise en charge sociale visant à l’aider à trouver une situation stable ainsi qu’une surveillance de sa consommation d’alcool pouvait également améliorer le pronostic. Dans la partie discussion de leur rapport, les expertes ont également relevé que le prévenu était « irrégulier » en ce qui concernait son suivi et qu’il semblait banaliser le risque encouru par des tiers lorsqu’il présentait des troubles du comportement en lien avec les faits.

c) Le 17 juin 2022, ce rapport d’expertise a été transmis à la Chambre des recours pénale qui l’a versé d’office au dossier. Le 22 juin 2022, invité à se déterminer par le Ministère public sur cette expertise, K.________ a déposé auprès de celui-ci une requête de mise en liberté immédiate moyennant l’obligation d’entreprendre immédiatement un suivi psychiatrique régulier au sein du RFSM ou de toute autre institution apte à le traiter, l’obligation de suivre un traitement antidépresseur, la mise en place d’une prise en charge éducative en collaboration avec le Service des curatelles des communes de [...], [...] et [...] et l’abstention de toute consommation d’alcool et/ou de drogue, vérifiée par des contrôles réguliers. Il a notamment indiqué que ses médecins traitants étaient disposés à le prendre en charge, sous la forme d’une hospitalisation en psychiatrie ou d’un suivi ambulatoire, et qu’une mesure de curatelle avait été ordonnée. Par courrier du 22 juin 2022, reçu par le Tribunal cantonal le 24 juin suivant, K.________ a produit auprès de la Chambre des recours pénale une copie des déterminations qui précèdent. Il a indiqué que sur la base du rapport d’expertise, son état de santé serait suffisamment prouvé et que des mesures de substitution permettant de limiter le risque de récidive et/ou de passage à l’acte pouvaient être précisément ordonnées, ces mesures pouvant prendre la forme de celles proposées au Ministère public dans le courrier précité.

- 12 - Le 22 juin 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti un délai de trois jours au recourant pour se déterminer sur le rapport d’expertise dans le cadre de la procédure de recours. Le 23 juin 2022, le recourant a déposé des déterminations, précisant que celles-ci complétaient celles adressées le 22 juin précédent au Ministère public. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate moyennant l’obligation d’entreprendre immédiatement un suivi psychiatrique régulier au sein du RFSM ou de toute autre institution apte à le traiter, l’obligation de suivre un traitement antidépresseur, la mise en place d’une prise en charge socio-éducative en collaboration avec le Service des curatelles des communes de [...], [...] et [...] et l’abstention de toute consommation d’alcool et/ou de drogue, vérifiée par des contrôles réguliers. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera mentionné aux considérants 2.3 et 4 ci-dessous. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en se fondant sur l’art. 227 al. 6 CPP, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle du Dr I.________. Selon lui, alors que les expertes n’avaient pas encore déposé leur rapport, ces mesures d’instruction auraient été nécessaires pour apprécier le risque de réitération, le médecin précité pouvant notamment

- 13 - apporter des précisions et donner son avis sur les effets d’une remise en liberté et sur les mesures médicales à prendre pour assurer le suivi du traitement. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du

- 14 - 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 mars 2022/152) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les réf. citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Chambre des recours pénale, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 ; CREP 24 août 2021/768 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 20 mars 2018/219). 2.3 En l’espèce, le recourant perd de vue qu’à ce stade de la procédure, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. n’impose pas à l’autorité de procéder à son audition ni a fortiori à l’audition de témoins, la procédure se déroulant en principe par écrit. En outre, la recherche de la vérité ne justifie pas la mise en place d’une séance, l’audition en qualité de témoin du Dr I.________ n’étant pas susceptible d’être déterminante, celui-ci ne revêtant pas la qualité d’expert judiciaire. Par ailleurs, la Chambre de céans a déjà indiqué dans son arrêt du 22 mars 2022 qu’un rapport du SMPP ne suffisait pas à poser un diagnostic sur l’éventuel trouble présenté par le recourant ni a fortiori à déterminer quelles mesures de substitution pouvaient palier le risque de réitération retenu (consid. 2.3). Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

- 15 - Pour le surplus, la requête de mesures d’instruction tendant à ce que l’autorité de céans procède à la « tenue d’une audience » – sans préciser s’il s’agit de procéder à son audition et/ou à celle du médecin précité – doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, le recourant se contentant de renvoyer à la lecture de ses déterminations du 1er juin 2022, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation de l’art 385 al. 1 CPP (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà indiqué dans son arrêt du 22 mars 2022 (consid. 2.3), la tenue de débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Or, le recourant n’expose pas en quoi il existerait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que l’autorité de recours procède à son audition dans le cadre d’une procédure de prolongation de la détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Se plaignant d’arbitraire, il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de réitération, en renvoyant aux considérants de la Chambre de céans dans son dernier arrêt sans examiner ses « caractéristiques personnelles et actuelles », d’une part, et sans se prononcer sur le « rapport médical » du Dr I.________, d’autre part, alors que cet élément serait postérieur à la décision précitée et démontrerait que son état de santé se serait amélioré et qu’il n’aurait plus de pensées suicidaires. Le recourant se plaint également d'une violation du principe de célérité et reproche au Ministère public de ne pas avoir interpellé les expertes afin d’obtenir un premier avis sur le risque de récidive. Dans ces conditions, son maintien en détention serait disproportionné. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire le risque de réitération retenu. Dans ses déterminations du 23 juin 2022, il ajoute qu’un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur, accompagné de mesures éducatives et psychothérapeutiques ainsi que d’un soutien social, réduiraient le risque de récidive, de sorte que sa

- 16 - libération pourrait être ordonnée moyennant l’obligation qu’il s’y soumette. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en

- 17 - premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). 3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant,

- 18 - assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.2). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 3.2.3 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.3 ). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1).

- 19 - 3.3 En l’espèce, l’expertise a été mise en œuvre le 28 décembre

2021. Les expertes, après avoir demandé une prolongation, n’ont pas rendu leur rapport dans le délai prolongé qui leur avait été accordé au 15 mai 2022. Contactées, elles ont indiqué le 19 mai 2022 que celui-ci était en cours de rédaction et ont été enjointes à le déposer le plus rapidement possible. Ce n’est que le 16 juin suivant qu’elles ont procédé. Il est ainsi vrai, comme le fait valoir le recourant, que les expertes ont tardé. Dans un tel cas de figure, il appartenait au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de recueillir, oralement et dans les grandes lignes, un premier avis d’expert sur le risque de récidive et les mesures de substitution propres à le pallier (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8), ce d’autant plus que les expertes avaient indiqué que leur rapport était en cours de rédaction, ce dont on peut déduire qu’elles avaient procédé à toutes les mesures nécessaires pour former leur appréciation. Toutefois, cette omission reste sans incidence sur les conclusions prises par le recourant, qui ne conclut pas au constat de la violation du principe de célérité, mais principalement à sa libération et subsidiairement à une prolongation de la détention provisoire d’une durée d’un mois. Enfin, comme le retient la jurisprudence, ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’une violation du principe de célérité peut aboutir au constat que la détention provisoire est disproportionnée et conduire à une libération. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le rapport d’expertise a finalement été déposé et que celui-ci retient au demeurant que le prévenu présente un risque de récidive. En effet, il ressort de ce rapport que le risque de récidive présenté par le recourant, qui souffre d’un trouble dépressif récurrent et d’un retard mental léger, est en grande partie corrélé à son état psychique. Or, en raison de son fonctionnement intellectuel limité, les expertes ont considéré qu’il était plus à risque de se retrouver dans des situations qui le mettraient en difficulté et ont estimé que le risque qu’il consomme de l’alcool et présente des comportements dangereux dans de tels moments était élevé. Elles ont également indiqué qu’au vu de ses antécédents, le prévenu semblait utiliser la conduite automobile comme un moyen de gérer les moments de stress et de frustration, la mise en

- 20 - danger de sa personne et d’autrui étant, dans un tel cas, élevée. Le risque que le recourant récidive doit par conséquent être considéré comme sérieux et concret. Selon les expertes, une mesure thérapeutique ambulatoire pourrait réduire ce risque. Cependant, s’il était d’accord de se soumettre à un tel traitement, le prévenu n’en comprenait toutefois que partiellement les enjeux et le risque qu’il arrête le suivi était important. A cet égard, les expertes ont précisé dans la partie discussion de leur rapport que le prévenu était « irrégulier » en ce qui concernait son suivi et qu’il semblait banaliser le risque qu’il faisait courir à des tiers lorsqu’il présentait des troubles du comportement en lien avec les faits. Le courrier du Dr I.________, qui fait état d’une amélioration de l’état de santé du prévenu et du fait que celui-ci souhaite arrêter sa médication, doit ainsi être relativisé au regard de l’appréciation des expertes qui ont indiqué expressément que les troubles dont souffrait le recourant persistaient et proposé un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur pendant une durée minimale de 5 ans, voire à vie. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence susmentionnée, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Il faudrait également que l’intéressé adhère à une telle mesure, ce qui n’apparaît pas être entièrement le cas, dès lors qu’à dire d’expert, il peine à en comprendre les enjeux. En définitive, à ce stade de la procédure et compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables et le maintien du recourant en détention provisoire doit être confirmé. Quant au principe de la proportionnalité, invoqué par le recourant uniquement en lien avec son grief portant sur le principe de célérité, il demeure pleinement respecté. En effet, la durée de la détention provisoire subie et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation contestée demeure entièrement proportionnée à la gravité des faits et à la peine

- 21 - encourue par le recourant au vu des infractions envisagées dans un contexte de récidive spéciale.

4. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à sa libération immédiate prise, semble-t-il, à titre superprovisionnel par le recourant dans ses déterminations du 23 juin 2022 est sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.3 et 4), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juin 2022 est confirmée.

- 22 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier de Haller, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme [...], curatrice (pour K.________),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 23 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :