Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
- 8 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A. est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de prolongation de la détention provisoire et que ses conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté. Le recours contre l’ordonnance précitée n’est en revanche pas recevable en tant qu’A. conclut subsidiairement à ce que son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe soit ordonné (cf. consid. 3 ci- dessous). Enfin, dans la mesure où le recours est déposé pour déni de justice, il est interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 4.2 et 4.3 ci-dessous.
E. 2 - 9 -
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a), qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.
b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1).
E. 2.2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a été interpellé en possession de 560 grammes bruts d’héroïne et qu’il a admis s’adonner à un trafic d’héroïne. En revanche, A. conteste l’existence d’un risque de collusion. Il invoque que la seule mesure d’enquête encore en cours est l’expertise psychiatrique et que cette mesure d’instruction n’est en soi pas suffisante pour justifier sa détention provisoire. Selon le recourant, le Ministère public n’aurait rien entrepris pour faire administrer d’autres preuves et, en particulier, pour rechercher les fournisseurs et autres personnes liés au trafic d’héroïne. En outre, ses deux potentiels clients auraient déjà été entendus, de sorte que l’on verrait mal en quoi l’enquête pourrait être entravée.
E. 2.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
- 10 - témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 2.2.3 En l’espèce, la Chambre de céans relève que l’enquête arrive à son terme et qu’hormis la reddition du rapport d’expertise, plus aucune
- 11 - mesure d’instruction n’est en cours. Le renvoi du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point à ses précédentes ordonnances, soit en particulier à celle du 24 février 2023 – à l’occasion de laquelle il s’est pour la dernière fois prononcé concrètement sur le risque de collusion, en retenant que celui-ci existait car A. avait été mis en cause, après sa dernière audition du 16 novembre 2022, par [...], pour avoir transporté et vendu de l’héroïne, et qu’il y avait lieu de veiller à ce qu’il ne tente pas d’influencer les protagonistes de cette affaires – n’est pas suffisant. En effet, depuis lors, le Ministère public n’a mené aucun autre acte d’instruction en lien avec dite mise en cause. Par conséquent, le risque de collusion ne peut pas être considéré comme étant réalisé.
E. 2.3.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci serait inexistant dès lors que certains membres de sa famille vivent en Suisse, de même que sa petite amie, qu’il a une possibilité de travail et de réinsertion – qu’il ne détaille cependant pas – et que la détention de 16 mois déjà subie est proche de la peine à laquelle il est concrètement exposé.
E. 2.3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV
- 12 - 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 2.3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de 32 ans, est de nationalité portugaise et titulaire d’un permis B. Il ne dispose d’aucun domicile fixe, résidant chez des connaissances, dans le canton de Vaud. Il n’a par ailleurs plus d’emploi depuis le mois de juillet 2021. Même si des membres de sa famille ainsi que sa petite amie vivent en Suisse, il dispose également encore d’attaches au Portugal, où il a vécu durant douze ans. Il a du reste déclaré qu’il n’aurait pas de problème s’il devait repartir dans son pays d’origine (PV du 18 février 2022 p. 3). Dans ces circonstances, on peut craindre qu’il quitte la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité en cas de remise en liberté pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus que, compte tenu des charges pesant sur lui, il s’expose également à une expulsion judiciaire. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
E. 2.4.1 A. conteste également l’existence d’un risque de réitération, en préambule de son recours. Il ne motive cependant pas ce point dans la suite de son acte de recours.
E. 2.4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue
- 13 - par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
- 14 - antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
E. 2.4.3 En l’espèce, A. est toxicodépendant et, selon ses déclarations, consomme de l’héroïne depuis l’âge de 16 ans et a déjà suivi cinq cures de désintoxication mais a rechuté à chaque fois. Par ailleurs, il a admis s’être adonné à un trafic d’héroïne durant plusieurs mois pour assurer sa consommation de drogue, étant sans emploi depuis le mois de juillet
2021. En ce qui concerne ses antécédents, même s’il n’a été condamné jusqu’à présent, s’agissant d’infractions du même genre, que pour contravention à la LStup, il a par le passé commis des vols et des violations de domicile, infractions commises alors qu’il était déjà dans une situation personnelle et financière précaire. Enfin, le recourant est mis en cause pour s’être adonné à un trafic d’héroïne durant plusieurs mois allant bien au-delà de la limite du cas grave, même si les quantités qu’il admet désormais sont très inférieures à celles évoquées en début d’enquête. Compte tenu de ces éléments et en particulier de la situation personnelle et financière très précaire du recourant et de sa toxicodépendance installée depuis de nombreuses années, le risque de récidive est bien réel. Par conséquent, le risque de récidive est réalisé.
E. 3.1 Le recourant développe un autre moyen en lien avec l’absence de risque de collusion invoquée, dont il déduit qu’il ne saurait être fait
- 15 - obstacle à son transfert aux EPO, en vue de son passage en régime d’exécution anticipée de peine. Il expose que le Ministère public n’a pas statué sur sa demande de passage en régime d’exécution anticipée de peine formulée le 16 novembre 2022 à l’issue de son audition. Dans les conclusions de son acte de recours, il demande que la Chambre des recours pénale ordonne son transfert immédiat aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de prolongation de la détention provisoire prise en vertu de l'art. 221 CPP par le Tribunal des mesures de contrainte et non contre une décision statuant sur l'exécution anticipée d'une mesure qu'aurait prise le Ministère public en vertu de l'art. 236 CPP, le moyen soulevé est irrecevable, tout comme la conclusion tendant à ce que la Chambre de céans ordonne le transfert d’A. aux EPO.
E. 4.1 On peut comprendre du moyen soulevé ensuite par le recourant – intitulé « Examen incomplet opéré par le TMC s’agissant des quantités de stupéfiants mises en circulation » – qu’il se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, même s’il ne le mentionne pas expressément. Il invoque que les quantités admises lors de ses premières auditions doivent être prises avec la plus grande réserve étant donné son état de santé amoindri sur les plans physique et psychique. Il soutient que seule sa troisième audition, récapitulative, serait pertinente. Selon le recourant, le Ministère public puis le Tribunal des mesures de contrainte se seraient bornés à considérer qu’il n’aurait fait que revenir sur ses déclarations, sans examiner avec toute l’attention requise le tableau qu’il a produit et dans lequel il résume l’ampleur du trafic d’héroïne auquel il s’est adonné. Il rappelle ensuite que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine prévisible et procède à une comparaison de sa situation avec un exemple tiré de la jurisprudence. Il en déduit, en s’appuyant sur le tableau qu’il a produit et au gré d’un calcul effectué sur
- 16 - la base d’une règle de trois, que la peine privative de liberté prévisible à laquelle il s’expose s’élèverait à quatre mois et demi. Se référant ensuite aux recommandations applicables en matière de fixation de la peine dans le domaine des stupéfiants dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, il conclut qu’il s’expose à une peine privative de liberté de 24 mois.
E. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité ; ATF 143 IV 160 consid. 4.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant est en détention provisoire depuis 16 mois et la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte la porte à 19 mois. Les arguments qu’il développe à l’appui desquels il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir opéré un examen incomplet des quantités de stupéfiants « mis en circulation » sont dénués de pertinence. Il n’appartient pas au juge de la détention de mettre en balance tous les éléments de preuve recueillis. Il reviendra au juge du fond, au terme de l’enquête, de les apprécier afin de déterminer la quantité d’héroïne sur laquelle le trafic a porté, étant rappelé que les
- 17 - charges pesant sur le recourant ne reposent pas que sur ses auditions menées par la police, mais également sur les constats de la police fait au moment de son interpellation, sur le résultat des perquisitions menées et sur plusieurs mises en causes de tiers (cf. rapport d’investigation du 15 juin 2022, PV d’audition de [...] du 18 février 2022, PV d’audition de [...] du 18 février 2022, PV d’audition de [...] du 8 avril 2022). En ce qui concerne la comparaison effectuée par le recourant avec un autre cas porté devant le Tribunal fédéral, dont il déduit que la peine à laquelle il s’expose serait de quatre mois et demi, elle est également vaine. D’une part, il se fonde sur ses seules allégations, soit sur le tableau récapitulatif établi par son avocat et dont les différentes versions mènent, les unes après les autres, à retenir des quantités de plus en plus faibles, en faisant abstraction de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’instruction. D’autre part, il résulte de la jurisprudence qu’en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits différents est d’emblée délicate (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 3.6 ;TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). Le recourant paraît du reste peu convaincu par sa propre démonstration selon laquelle il s’expose à une peine prévisible de quatre mois et demi, puisqu’il allègue ensuite, en se fondant sur les recommandations cantonales en matière de fixation de la peine, que la peine prévisible serait de 24 mois. En tout état de cause, même si la quantité retenue in fine par le juge du fond devait correspondre à celle admise par le recourant lors de l’audition du 16 novembre 2022 – soit 811,15 grammes bruts équivalant selon lui à 112,79 grammes d’héroïne pure –, la détention provisoire demeurerait proportionnée à la peine à laquelle il s’expose. En effet, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, punissant l’auteur d’une peine privative de liberté d’un an au moins, est réalisé dès 12 grammes d’héroïne pure et l’accusation doit être engagée devant le tribunal correctionnel dès 100 grammes d’héroïne nette (mélange) (cf. Directive n°1.5 du Procureur général – fixation des peines et harmonisation des
- 18 - sanctions, version du 14 octobre 2022). Quant à la peine maximale, elle peut aller jusqu’à 20 ans. Il doit encore être tenu compte du fait qu’A. a des antécédents en matière de vol et de violation de domicile. Enfin, comme retenu à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, une prolongation de la détention de trois mois se justifie afin de réceptionner le rapport d’expertise, demander un éventuel complément, mettre le dossier en clôture puis engager l’accusation. Le délai d’un mois évoqué par le recourant apparaît à cet égard d’emblée insuffisant. En définitive, une prolongation de la détention de trois mois est conforme au principe de proportionnalité.
E. 5.1 A. se plaint enfin d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice dans la mesure où la mise en œuvre d’une procédure simplifiée aurait été demandée au mois de novembre 2022, soit immédiatement après son audition récapitulative, sans réponse à ce jour, prolongeant d’autant la détention avant jugement.
E. 5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 144 II 486 consid. 2.3 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I
- 19 - 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). De même, l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2) (TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1, CREP 9 décembre 2021/1124). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 précité). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, une inactivité de 13 à 14 mois au stade de l’enquête ne constitue pas un délai raisonnable. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (CREP 23 décembre 2011/570, JdT 2012 III 27 et les références citées). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; TF
- 20 - 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3 ; 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées CREP 9 décembre 2021/1124). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 consid. 3.2). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 ; TF 1B_343/2014 op. cit. consid. 2.1). Ainsi, la violation du principe de la célérité est un grief qui ne peut que très exceptionnellement être examiné dans le cadre d'une procédure relative à la détention provisoire. Le Tribunal fédéral n'a réservé qu'une situation exceptionnelle dans laquelle ce principe est applicable (TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 ; CREP 23 mai 2018/388).
E. 5.3 En l’espèce, le défenseur du recourant a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée à l’issue de l’audition du 16 novembre
2022. Il ne résulte cependant pas du dossier qu’en l’absence de réponse à cet égard de la part du Ministère public, le recourant aurait réitéré sa demande, serait intervenu activement pour obtenir que le Ministère public statue ou encore se serait plaint d’un retard injustifié à cet égard.
- 21 - Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur le grief de déni de justice, faute pour le recourant d’être intervenu à cet égard auprès du procureur. Par surabondance, la conclusion tendant à ce que la Chambre de céans constate la violation du principe de célérité et le déni de justice n’est pas recevable. En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt juridique actuel à obtenir l’annulation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et sa libération, de sorte que les conclusions prises en ce sens priment. Enfin, à supposer que le moyen soit recevable, il serait de toute manière infondé. En effet, il s’est écoulé sept mois depuis la demande du recourant de mettre en œuvre une procédure simplifiée, période durant laquelle a notamment été mise en œuvre une expertise psychiatrique. Les auditions d’expertise ont eu lieu les 6 et 10 avril et le
E. 10 mai 2023. Un délai au 30 juin a été imparti à l’expert pour rendre son rapport. Il est donc patent que l’enquête arrive à son terme. Le Ministère public doit pouvoir par ailleurs savoir si le recourant bénéficie d’une diminution de responsabilité, et de quel ordre, pour pouvoir cas échéant proposer une sanction appropriée, en cas d’entrée en matière pour une procédure simplifiée. Au surplus, la Chambre de céans relève que le prévenu n’a pas de droit à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, laquelle est subordonnée à un accord du Ministère public, sans recours possible dans la mesure où dans tous les cas le prévenu sera jugé par un tribunal indépendant et impartial selon la procédure ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 1ss ad art. 359 CPP).
- 22 - En conclusion, le recourant n’établit pas la réalisation des conditions exceptionnelles permettant au juge de la détention d’envisager un élargissement en raison de la violation du principe de célérité. Il n’établit ni un manquement particulièrement grave de l’autorité de poursuite, ni a fortiori le fait que ce manquement impliquerait que celle-ci n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour A.),
- Ministère public central , et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 509 PE21.020871-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020871-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 18 février 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public ou le procureur) diligente une instruction pénale contre A., soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). Il 351
- 2 - lui est en substance reproché de s’être adonné, à Nyon et en tout autre endroit, pour le compte d’un réseau de trafiquants albanais, entre le mois de septembre 2021 et le 18 février 2022, date de son interpellation, à un important trafic d’héroïne. Il lui est également reproché d’avoir, entre le début du mois de janvier 2022 et le 18 février suivant, remis à [...] entre 7,5 et 10 grammes d’héroïne. Il lui est enfin reproché d’avoir, entre le mois de février 2019 et le 18 février 2022, régulièrement consommé de l’héroïne, à raison de 2,5 grammes par jour, ainsi qu’entre le mois d’août 2021 et le 18 février 2022, régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’un à deux grammes par jour.
b) A. a été appréhendé par la police à Lausanne le 18 février 2022 alors qu’il se trouvait à bord d’un taxi. Il était en possession d’une quantité de 560 grammes bruts d’héroïne. Les perquisitions menées dans les deux appartements où il résidait avant son interpellation, soit à la [...] à Lausanne et à la [...] à Prilly, ont notamment permis la découverte de 1,7 gramme d’héroïne, d’un carnet de comptabilité lui appartenant et de quatre sachets minigrip d’héroïne contenant au total 17,9 grammes d’héroïne. Entendu par la police le 18 février 2022, en présence de son défenseur d’office, A. a d’emblée admis les faits lui étant reprochés. Il a exposé consommer de la cocaïne et de l’héroïne tous les jours et financer sa consommation de stupéfiants en faisant « des petits boulots » et en vendant de l’héroïne pour un réseau de trafiquants albanais, cela depuis le mois de septembre 2021. Il a précisé qu’il se rendait dans ce contexte à Nyon, une à deux fois par semaine, pour récupérer de l’héroïne, dans une quantité similaire à celle en possession de laquelle il avait été interpellé et qu’il remettait ensuite ces stupéfiants à des personnes qui lui étaient désignées. Il transportait parfois l’argent qui lui était remis en échange de la drogue. Il se chargeait aussi de vendre de l’héroïne à des toxicomanes, laquelle était conditionnée sous forme de sachets minigrip de 5 grammes, au prix de 100 fr. le sachet.
- 3 - Lors de son audition d’arrestation, le 19 février 2022, en présence de son défenseur d’office, le prévenu a confirmé qu’il s’était rendu à Nyon, une à deux fois par semaine, pour récupérer de l’héroïne. Au sujet de la quantité, il a déclaré que les transports portaient sur un peu moins de 500 grammes.
c) En ce qui concerne sa situation personnelle et financière, A., né le […] 1991, célibataire, est ressortissant portugais et titulaire d’un permis B. Il a grandi en Suisse avec ses parents où il a suivi une partie de sa scolarité, avant de s’établir au Portugal avec ses parents, durant l’année 2000. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation dans l’informatique puis a travaillé dans ce domaine. Il est revenu en Suisse en 2012 et a continué à œuvrer dans le domaine de l’informatique. Il a aussi travaillé dans l’agriculture ainsi que comme livreur de colis. Il n’a plus d’emploi depuis le mois de juillet 2021 et a des dettes. Il vit depuis lors de « petits boulots » dans le domaine de l’informatique, qui lui procurent entre 300 et 1'500 fr. par mois. Il réside chez des amis, notamment à Lausanne et à Prilly. Sur le plan de sa santé, le prévenu consomme de l’héroïne depuis l’âge de 16 ans et est toxicodépendant. Il consomme également de la cocaïne et parfois de la marijuana. Selon l’extrait du casier judiciaire Suisse, le prévenu a été condamné à trois reprises :
- 6 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol et violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 360 francs ;
- 1er novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure et violation de domicile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs ;
- 28 septembre 2021, Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, conduite en
- 4 - état d’incapacité de conduire et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. et amende de 500 francs.
d) Dans le cadre de l’instruction, le chauffeur du taxi dans lequel A. a été interpellé a été auditionné. L’intéressé a déclaré qu’il avait, durant les deux derniers mois, transporté A. à Nyon à quatre reprises (PV d’audition de [...] du 18 février 2022, pp. 2 et 3). L’ami qui hébergeait A. à Lausanne avant son interpellation a également été auditionné. Il a déclaré que celui-ci le « fournissait en héroïne », que les 1,7 gramme d’héroïne retrouvés à son domicile lui avaient été fournis par A. et que depuis le mois de janvier 2022, l’intéressé avait dû lui procurer entre 7,5 et 10 grammes d’héroïne au total (PV d’audition de [...] du 18 février 2022 pp. 2 et 3). A. a aussi été mis en cause par un toxicomane soupçonné d’être impliqué dans le même réseau de trafic de drogue albanais. Celui-ci a notamment déclaré, lors de son audition, qu’un dénommé « Tony » avait fait vendre de l’héroïne notamment à A. (PV d’audition de [...] du 8 avril 2022 p. 2 l. 30). Il a également indiqué que c’était soit A. soit une autre personne qui allait chercher la marchandise et que, pour se faire, les intéressés se déplaçaient toujours en taxi (idem p. 6 l. 119 à 121). [...] a encore mentionné qu’il lui était arrivé d’amener de grosses sommes d’argent provenant du trafic de drogue dans une épicerie à la [...] à Genève dans le but de blanchir cet argent, soit environ 50'000 fr. au total, et qu’A. lui avait dit qu’il se rendait également dans ce commerce très souvent, en taxi, pour amener de grosses sommes, entre 80'000 et 90'000 francs (idem p. 15 l. 325 à 338).
e) A. a été auditionné par le Ministère public le 16 novembre 2022 en présence de son défenseur de choix, mandaté au mois d’août
2022. Il est revenu sur les déclarations faites lors de ses auditions par la police, exposant qu’il s’était embrouillé dans les dates car il n’avait alors pas dormi depuis plusieurs jours et était en manque. Il a déclaré que ce n’était en fait qu’à partir du mois de décembre 2021 qu’il avait récupéré de l’héroïne puis l’avait revendue, admettant s’être adonné à un trafic d’héroïne portant sur une quantité totale de 811, 15 grammes bruts.
- 5 - Au terme de son audition, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, il a requis de pouvoir bénéficier du régime d’exécution anticipée de la peine ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée.
f) Le 9 décembre 2022, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A., motivant sa demande en raison de l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.
g) A la requête du prévenu, le Ministère public a mis en œuvre une expertise le 10 février 2023 visant notamment à établir si le prénommé présente un trouble mental et, le cas échéant, si ce trouble a un impact sur sa responsabilité, et à évaluer le risque de récidive ainsi que l’opportunité d’ordonner une mesure pénale.
h) Par ordonnance du 20 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a ordonné le placement en détention provisoire d’A., en raison de l'existence des risques de fuite et de collusion. Dite autorité a ordonné la prolongation de la détention provisoire les 12 mai, 15 août, 18 octobre et 16 décembre 2022. Elle a également rejeté, le 24 février 2023, la demande de libération déposée par A.. En dernier lieu, par ordonnance du 14 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire jusqu’au 15 juin 2023. A l'appui de ses ordonnances, le tribunal a en substance retenu que des soupçons sérieux pesaient sur A., dès lors qu’il avait été appréhendé en possession de 560 grammes bruts d’héroïne, qu’il avait admis les faits et avait déclaré s’adonner à un trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation de drogue. Au demeurant, la perquisition de l’un des domiciles du prévenu avait permis la saisie de sachets minigrip. Par ailleurs, le chauffeur de taxi dans lequel le prévenu avait été appréhendé en possession d’une importante quantité d’héroïne avait déclaré avoir transporté l’intéressé pour effectuer le même trajet à
- 6 - quatre reprises sur une période de deux mois. Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite concret, dans la mesure où le prénommé était ressortissant portugais, sans attache avec la Suisse, qu’il faisait l’objet d’une enquête pour infraction grave à la LStup et que les autorités portugaises n’extradaient pas leurs ressortissants. Le tribunal a aussi retenu l’existence d’un risque de collusion, dans la mesure où les différents protagonistes liés au réseau de trafiquants albanais devaient être identifiés et leur rôle et implication déterminés. B. a) Le 2 juin 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’A. pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. A l’appui de sa demande, le Ministère public a exposé que la dernière mesure d’instruction en cours consistait en la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique avec délai de reddition du rapport au 30 juin
2023. Il a invoqué l’existence d’un risque de collusion en ce sens que le recourant minimisait son activité criminelle et risquait d’informer des clients ou des fournisseurs de l’enquête en cours. Le procureur a également invoqué l’existence d’un risque de fuite au Portugal ainsi qu’un risque de réitération, dans la mesure où le recourant, toxicomane, avait admis s’être adonné à un trafic de drogue pour assurer sa propre consommation. Le 6 juin 2023, A. s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire, faisant valoir qu’il atteignait les limites de la peine objective et concrète à laquelle il était exposé, période de libération conditionnelle incluse.
b) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 7 - Dite autorité s’est référée à ses précédentes ordonnances, estimant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les appréciations qu’elles contenaient, tant s’agissant de l’existence de soupçons suffisants que concernant les risques de fuite et de collusion. Pour le surplus, le tribunal a une nouvelle fois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir les risques de fuite et de collusion retenus, précisant que la défense n’en proposait du reste pas. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la prolongation de trois mois requise par le Ministère public était proportionnée et devait permettre au procureur de réceptionner le rapport d’expertise psychiatrique attendu, de le communiquer ensuite aux parties, puis de mettre le dossier en prochaine clôture, pour autant qu’aucun complément d’expertise ne soit requis, avant enfin de renvoyer, le cas échéant, le prévenu devant le tribunal compétent. C. Par acte du 21 juin 2023, A. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire est annulée et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que son transfert soit ordonné aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Enfin, il a conclu à ce qu’un déni de justice et la violation du principe de célérité soient constatés. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
- 8 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A. est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de prolongation de la détention provisoire et que ses conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté. Le recours contre l’ordonnance précitée n’est en revanche pas recevable en tant qu’A. conclut subsidiairement à ce que son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe soit ordonné (cf. consid. 3 ci- dessous). Enfin, dans la mesure où le recours est déposé pour déni de justice, il est interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 4.2 et 4.3 ci-dessous. 2.
- 9 - 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a), qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.
b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). 2.2 2.2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a été interpellé en possession de 560 grammes bruts d’héroïne et qu’il a admis s’adonner à un trafic d’héroïne. En revanche, A. conteste l’existence d’un risque de collusion. Il invoque que la seule mesure d’enquête encore en cours est l’expertise psychiatrique et que cette mesure d’instruction n’est en soi pas suffisante pour justifier sa détention provisoire. Selon le recourant, le Ministère public n’aurait rien entrepris pour faire administrer d’autres preuves et, en particulier, pour rechercher les fournisseurs et autres personnes liés au trafic d’héroïne. En outre, ses deux potentiels clients auraient déjà été entendus, de sorte que l’on verrait mal en quoi l’enquête pourrait être entravée. 2.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
- 10 - témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 2.2.3 En l’espèce, la Chambre de céans relève que l’enquête arrive à son terme et qu’hormis la reddition du rapport d’expertise, plus aucune
- 11 - mesure d’instruction n’est en cours. Le renvoi du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point à ses précédentes ordonnances, soit en particulier à celle du 24 février 2023 – à l’occasion de laquelle il s’est pour la dernière fois prononcé concrètement sur le risque de collusion, en retenant que celui-ci existait car A. avait été mis en cause, après sa dernière audition du 16 novembre 2022, par [...], pour avoir transporté et vendu de l’héroïne, et qu’il y avait lieu de veiller à ce qu’il ne tente pas d’influencer les protagonistes de cette affaires – n’est pas suffisant. En effet, depuis lors, le Ministère public n’a mené aucun autre acte d’instruction en lien avec dite mise en cause. Par conséquent, le risque de collusion ne peut pas être considéré comme étant réalisé. 2.3 2.3.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci serait inexistant dès lors que certains membres de sa famille vivent en Suisse, de même que sa petite amie, qu’il a une possibilité de travail et de réinsertion – qu’il ne détaille cependant pas – et que la détention de 16 mois déjà subie est proche de la peine à laquelle il est concrètement exposé. 2.3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV
- 12 - 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 2.3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de 32 ans, est de nationalité portugaise et titulaire d’un permis B. Il ne dispose d’aucun domicile fixe, résidant chez des connaissances, dans le canton de Vaud. Il n’a par ailleurs plus d’emploi depuis le mois de juillet 2021. Même si des membres de sa famille ainsi que sa petite amie vivent en Suisse, il dispose également encore d’attaches au Portugal, où il a vécu durant douze ans. Il a du reste déclaré qu’il n’aurait pas de problème s’il devait repartir dans son pays d’origine (PV du 18 février 2022 p. 3). Dans ces circonstances, on peut craindre qu’il quitte la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité en cas de remise en liberté pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus que, compte tenu des charges pesant sur lui, il s’expose également à une expulsion judiciaire. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 2.4. 2.4.1 A. conteste également l’existence d’un risque de réitération, en préambule de son recours. Il ne motive cependant pas ce point dans la suite de son acte de recours. 2.4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue
- 13 - par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
- 14 - antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). 2.4.3 En l’espèce, A. est toxicodépendant et, selon ses déclarations, consomme de l’héroïne depuis l’âge de 16 ans et a déjà suivi cinq cures de désintoxication mais a rechuté à chaque fois. Par ailleurs, il a admis s’être adonné à un trafic d’héroïne durant plusieurs mois pour assurer sa consommation de drogue, étant sans emploi depuis le mois de juillet
2021. En ce qui concerne ses antécédents, même s’il n’a été condamné jusqu’à présent, s’agissant d’infractions du même genre, que pour contravention à la LStup, il a par le passé commis des vols et des violations de domicile, infractions commises alors qu’il était déjà dans une situation personnelle et financière précaire. Enfin, le recourant est mis en cause pour s’être adonné à un trafic d’héroïne durant plusieurs mois allant bien au-delà de la limite du cas grave, même si les quantités qu’il admet désormais sont très inférieures à celles évoquées en début d’enquête. Compte tenu de ces éléments et en particulier de la situation personnelle et financière très précaire du recourant et de sa toxicodépendance installée depuis de nombreuses années, le risque de récidive est bien réel. Par conséquent, le risque de récidive est réalisé. 3. 3.1 Le recourant développe un autre moyen en lien avec l’absence de risque de collusion invoquée, dont il déduit qu’il ne saurait être fait
- 15 - obstacle à son transfert aux EPO, en vue de son passage en régime d’exécution anticipée de peine. Il expose que le Ministère public n’a pas statué sur sa demande de passage en régime d’exécution anticipée de peine formulée le 16 novembre 2022 à l’issue de son audition. Dans les conclusions de son acte de recours, il demande que la Chambre des recours pénale ordonne son transfert immédiat aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de prolongation de la détention provisoire prise en vertu de l'art. 221 CPP par le Tribunal des mesures de contrainte et non contre une décision statuant sur l'exécution anticipée d'une mesure qu'aurait prise le Ministère public en vertu de l'art. 236 CPP, le moyen soulevé est irrecevable, tout comme la conclusion tendant à ce que la Chambre de céans ordonne le transfert d’A. aux EPO. 4. 4.1 On peut comprendre du moyen soulevé ensuite par le recourant – intitulé « Examen incomplet opéré par le TMC s’agissant des quantités de stupéfiants mises en circulation » – qu’il se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, même s’il ne le mentionne pas expressément. Il invoque que les quantités admises lors de ses premières auditions doivent être prises avec la plus grande réserve étant donné son état de santé amoindri sur les plans physique et psychique. Il soutient que seule sa troisième audition, récapitulative, serait pertinente. Selon le recourant, le Ministère public puis le Tribunal des mesures de contrainte se seraient bornés à considérer qu’il n’aurait fait que revenir sur ses déclarations, sans examiner avec toute l’attention requise le tableau qu’il a produit et dans lequel il résume l’ampleur du trafic d’héroïne auquel il s’est adonné. Il rappelle ensuite que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine prévisible et procède à une comparaison de sa situation avec un exemple tiré de la jurisprudence. Il en déduit, en s’appuyant sur le tableau qu’il a produit et au gré d’un calcul effectué sur
- 16 - la base d’une règle de trois, que la peine privative de liberté prévisible à laquelle il s’expose s’élèverait à quatre mois et demi. Se référant ensuite aux recommandations applicables en matière de fixation de la peine dans le domaine des stupéfiants dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, il conclut qu’il s’expose à une peine privative de liberté de 24 mois. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité ; ATF 143 IV 160 consid. 4.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le recourant est en détention provisoire depuis 16 mois et la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte la porte à 19 mois. Les arguments qu’il développe à l’appui desquels il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir opéré un examen incomplet des quantités de stupéfiants « mis en circulation » sont dénués de pertinence. Il n’appartient pas au juge de la détention de mettre en balance tous les éléments de preuve recueillis. Il reviendra au juge du fond, au terme de l’enquête, de les apprécier afin de déterminer la quantité d’héroïne sur laquelle le trafic a porté, étant rappelé que les
- 17 - charges pesant sur le recourant ne reposent pas que sur ses auditions menées par la police, mais également sur les constats de la police fait au moment de son interpellation, sur le résultat des perquisitions menées et sur plusieurs mises en causes de tiers (cf. rapport d’investigation du 15 juin 2022, PV d’audition de [...] du 18 février 2022, PV d’audition de [...] du 18 février 2022, PV d’audition de [...] du 8 avril 2022). En ce qui concerne la comparaison effectuée par le recourant avec un autre cas porté devant le Tribunal fédéral, dont il déduit que la peine à laquelle il s’expose serait de quatre mois et demi, elle est également vaine. D’une part, il se fonde sur ses seules allégations, soit sur le tableau récapitulatif établi par son avocat et dont les différentes versions mènent, les unes après les autres, à retenir des quantités de plus en plus faibles, en faisant abstraction de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’instruction. D’autre part, il résulte de la jurisprudence qu’en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits différents est d’emblée délicate (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 3.6 ;TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). Le recourant paraît du reste peu convaincu par sa propre démonstration selon laquelle il s’expose à une peine prévisible de quatre mois et demi, puisqu’il allègue ensuite, en se fondant sur les recommandations cantonales en matière de fixation de la peine, que la peine prévisible serait de 24 mois. En tout état de cause, même si la quantité retenue in fine par le juge du fond devait correspondre à celle admise par le recourant lors de l’audition du 16 novembre 2022 – soit 811,15 grammes bruts équivalant selon lui à 112,79 grammes d’héroïne pure –, la détention provisoire demeurerait proportionnée à la peine à laquelle il s’expose. En effet, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, punissant l’auteur d’une peine privative de liberté d’un an au moins, est réalisé dès 12 grammes d’héroïne pure et l’accusation doit être engagée devant le tribunal correctionnel dès 100 grammes d’héroïne nette (mélange) (cf. Directive n°1.5 du Procureur général – fixation des peines et harmonisation des
- 18 - sanctions, version du 14 octobre 2022). Quant à la peine maximale, elle peut aller jusqu’à 20 ans. Il doit encore être tenu compte du fait qu’A. a des antécédents en matière de vol et de violation de domicile. Enfin, comme retenu à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, une prolongation de la détention de trois mois se justifie afin de réceptionner le rapport d’expertise, demander un éventuel complément, mettre le dossier en clôture puis engager l’accusation. Le délai d’un mois évoqué par le recourant apparaît à cet égard d’emblée insuffisant. En définitive, une prolongation de la détention de trois mois est conforme au principe de proportionnalité. 5. 5.1 A. se plaint enfin d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice dans la mesure où la mise en œuvre d’une procédure simplifiée aurait été demandée au mois de novembre 2022, soit immédiatement après son audition récapitulative, sans réponse à ce jour, prolongeant d’autant la détention avant jugement. 5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 144 II 486 consid. 2.3 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I
- 19 - 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). De même, l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2) (TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1, CREP 9 décembre 2021/1124). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 précité). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, une inactivité de 13 à 14 mois au stade de l’enquête ne constitue pas un délai raisonnable. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (CREP 23 décembre 2011/570, JdT 2012 III 27 et les références citées). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; TF
- 20 - 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3 ; 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées CREP 9 décembre 2021/1124). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 consid. 3.2). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 ; TF 1B_343/2014 op. cit. consid. 2.1). Ainsi, la violation du principe de la célérité est un grief qui ne peut que très exceptionnellement être examiné dans le cadre d'une procédure relative à la détention provisoire. Le Tribunal fédéral n'a réservé qu'une situation exceptionnelle dans laquelle ce principe est applicable (TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 ; CREP 23 mai 2018/388). 5.3 En l’espèce, le défenseur du recourant a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée à l’issue de l’audition du 16 novembre
2022. Il ne résulte cependant pas du dossier qu’en l’absence de réponse à cet égard de la part du Ministère public, le recourant aurait réitéré sa demande, serait intervenu activement pour obtenir que le Ministère public statue ou encore se serait plaint d’un retard injustifié à cet égard.
- 21 - Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur le grief de déni de justice, faute pour le recourant d’être intervenu à cet égard auprès du procureur. Par surabondance, la conclusion tendant à ce que la Chambre de céans constate la violation du principe de célérité et le déni de justice n’est pas recevable. En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt juridique actuel à obtenir l’annulation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et sa libération, de sorte que les conclusions prises en ce sens priment. Enfin, à supposer que le moyen soit recevable, il serait de toute manière infondé. En effet, il s’est écoulé sept mois depuis la demande du recourant de mettre en œuvre une procédure simplifiée, période durant laquelle a notamment été mise en œuvre une expertise psychiatrique. Les auditions d’expertise ont eu lieu les 6 et 10 avril et le 10 mai 2023. Un délai au 30 juin a été imparti à l’expert pour rendre son rapport. Il est donc patent que l’enquête arrive à son terme. Le Ministère public doit pouvoir par ailleurs savoir si le recourant bénéficie d’une diminution de responsabilité, et de quel ordre, pour pouvoir cas échéant proposer une sanction appropriée, en cas d’entrée en matière pour une procédure simplifiée. Au surplus, la Chambre de céans relève que le prévenu n’a pas de droit à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, laquelle est subordonnée à un accord du Ministère public, sans recours possible dans la mesure où dans tous les cas le prévenu sera jugé par un tribunal indépendant et impartial selon la procédure ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 1ss ad art. 359 CPP).
- 22 - En conclusion, le recourant n’établit pas la réalisation des conditions exceptionnelles permettant au juge de la détention d’envisager un élargissement en raison de la violation du principe de célérité. Il n’établit ni un manquement particulièrement grave de l’autorité de poursuite, ni a fortiori le fait que ce manquement impliquerait que celle-ci n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour A.),
- Ministère public central , et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :