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PE21.020574

Waadt · 2022-03-11 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 A Lausanne, [...], dans le salon de coiffure – barbier « [...]», le 15 novembre 2021 vers 06h00, le prévenu a brisé la vitre de la porte palière à l’aide d’une barre métallique puis a dérobé une caisse enregistreuse et son contenu avant de prendre la fuite

E. 3 A Epalinges, [...], dans le restaurant « [...]», le 28 novembre 2021 entre 00h30 et 04h05, le prévenu a brisé la porte vitrée de l’entrée et y a dérobé une bourse contenant environ CHF 400.-, une caisse enregistreuse et une demi-cartouche de cigarettes Lucky Strike.

E. 3.1 A l’appui de son recours, le prévenu fait valoir, en substance, qu’il n’a pas commis l’ensemble des vols incriminés, respectivement que son implication n’aurait été que partielle. En outre, il soutient qu’il n’avait pas l’intention de mettre en circulation la fausse coupure de 100 dollars américains, mais n’entendait que la conserver comme pièce de collection. On peut admettre que, ce faisant, le recourant entend contester l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, les moyens du prévenu ne sont corroborés, en l’état, par aucun élément au dossier. A ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, puisqu’il a été arrêté sur les lieux de l’un des deux vols et en possession, qui plus est, d’une partie du butin; en effet, huit paquets de cigarettes dérobés dans le restaurant cambriolé durant la nuit du 27 au 28 novembre 2021 et 400 fr. provenant de la caisse du second restaurant cambriolé au cours de la même nuit ont été retrouvés sur lui. Enfin, le prévenu reconnaît avoir participé à l’un au moins de ces vols, même s’il conteste les autres en tout ou en partie; dans son recours il relève cependant prendre « la responsabilité des dommages aux propriétés ». Quoi qu’il en soit, son ADN

- 7 - a été retrouvé sur la barre métallique ayant servi à commettre l’effraction perpétrée le 15 novembre 2011. A ce stade, ces éléments sont suffisants à fonder de graves soupçons au sens de la loi. 4.

E. 4 A Epalinges, [...], dans le restaurant [...], le 28 novembre 2021, vers 04h00, le prévenu a brisé la baie vitrée de la véranda à l’aide d’un caillou et a emporté une cartouche de cigarettes et un porte-monnaie contenant environ 150 $.

E. 4.1 S’agissant du risque de fuite retenu à l’encontre du recourant, il suffit de renvoyer aux motifs du précédent arrêt de la Cour de céans (consid. 4.2), la situation de fait étant demeurée inchangée depuis lors (cf. TF 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2; TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3).

E. 4.2 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération, comme le considère le Ministère public.

E. 4.3 Aucune mesure de substitution ne permet de juguler le risque de fuite, s’agissant notamment d’un éventuel dépôt des papiers d’identité ou de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police (cf. TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2).

5. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 28 mars 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure pleinement respecté.

- 8 -

E. 5 A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2020 et le 28 novembre 2021, date de son interpellation, le prévenu a consommé quotidiennement de la cocaïne et de l’héroïne.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par e-fax. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 166 PE21.020574-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020574-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________, né en 1999, ressortissant d'Afghanistan. L’instruction a ultérieurement été confiée au Ministère public cantonal Strada. Les chefs de prévention sont actuellement ceux de vol par métier, subsidiairement 351

- 2 - de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 139 ch. 1 et 2, subs. 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 et 244 al. 1 CP [Code pénal; RS 312.0]; art. 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Il est fait grief au prévenu de ce qui suit : « 1. A Cugy, [...], devant le domicile de [...], entre le 18 et le 20 septembre 2021, le prévenu a dérobé un vélo Scott noir d’une valeur de CHF 3'399.-, endommagé un support de siège enfant et coupé le cadenas dudit vélo.

2. A Lausanne, [...], dans le salon de coiffure – barbier « [...]», le 15 novembre 2021 vers 06h00, le prévenu a brisé la vitre de la porte palière à l’aide d’une barre métallique puis a dérobé une caisse enregistreuse et son contenu avant de prendre la fuite

3. A Epalinges, [...], dans le restaurant « [...]», le 28 novembre 2021 entre 00h30 et 04h05, le prévenu a brisé la porte vitrée de l’entrée et y a dérobé une bourse contenant environ CHF 400.-, une caisse enregistreuse et une demi-cartouche de cigarettes Lucky Strike.

4. A Epalinges, [...], dans le restaurant [...], le 28 novembre 2021, vers 04h00, le prévenu a brisé la baie vitrée de la véranda à l’aide d’un caillou et a emporté une cartouche de cigarettes et un porte-monnaie contenant environ 150 $.

5. A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2020 et le 28 novembre 2021, date de son interpellation, le prévenu a consommé quotidiennement de la cocaïne et de l’héroïne.

6. A Lausanne, le 28 novembre 2021, date de son interpellation, le prévenu a été retrouvé porteur d’une fausse coupure de 100 $ dans le but de la mettre en circulation et tout en sachant qu’il s’agissait de contrefaçon ».

b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état d’une condamnation, prononcée le 30 novembre 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs.

c) N.________ a été appréhendé le 28 novembre 2021. Il a admis avoir pénétré dans les établissements concernés et s’être emparé notamment d’une cartouche de cigarettes, d’un porte-monnaie et d’un

- 3 - compteur de caisse. Il a expliqué qu’il n’aurait pas agi intentionnellement et qu’il aurait consommé de l’alcool et de la cocaïne auparavant.

d) Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par arrêt du 14 décembre 2021 (n° 1136), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

e) Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu les 9, 15 et 22 décembre 2021 (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

f) Le prévenu a été derechef entendu par le Procureur le 17 février 2022, sur l’ensemble des faits de la cause. Il a admis avoir perpétré l’un des cambriolages commis à Epalinges le 28 novembre 2021, mais a contesté tout ou partie des autres actes incriminés, respectivement a fait valoir que son implication n’aurait été que partielle. B. a) Le 17 février 2022 également, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois. Le Procureur invoquait les risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 24 février 2022, le prévenu s’en est remis à justice.

- 4 -

b) Par ordonnance du 25 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mars 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 7 mars 2022, posté le même jour, N.________ a recouru, sans l’intermédiaire de son défenseur d'office, auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions explicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 L’art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_1007/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 et les références citées). 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, le recourant, qui procède seul, se contente, comme il l’avait fait dans la précédente procédure de recours, de relater sa version des faits sans indiquer en quoi les soupçons retenus à son encontre par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le fait qu’il ait été appréhendé en possession d’une partie du butin, ne seraient pas suffisants pour justifier son incarcération. Ces moyens relèvent du juge du fond, tant pour ce qui est de l’appréciation des faits que de la qualification des infractions. Le recours paraît ainsi ne pas répondre aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 A l’appui de son recours, le prévenu fait valoir, en substance, qu’il n’a pas commis l’ensemble des vols incriminés, respectivement que son implication n’aurait été que partielle. En outre, il soutient qu’il n’avait pas l’intention de mettre en circulation la fausse coupure de 100 dollars américains, mais n’entendait que la conserver comme pièce de collection. On peut admettre que, ce faisant, le recourant entend contester l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, les moyens du prévenu ne sont corroborés, en l’état, par aucun élément au dossier. A ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, puisqu’il a été arrêté sur les lieux de l’un des deux vols et en possession, qui plus est, d’une partie du butin; en effet, huit paquets de cigarettes dérobés dans le restaurant cambriolé durant la nuit du 27 au 28 novembre 2021 et 400 fr. provenant de la caisse du second restaurant cambriolé au cours de la même nuit ont été retrouvés sur lui. Enfin, le prévenu reconnaît avoir participé à l’un au moins de ces vols, même s’il conteste les autres en tout ou en partie; dans son recours il relève cependant prendre « la responsabilité des dommages aux propriétés ». Quoi qu’il en soit, son ADN

- 7 - a été retrouvé sur la barre métallique ayant servi à commettre l’effraction perpétrée le 15 novembre 2011. A ce stade, ces éléments sont suffisants à fonder de graves soupçons au sens de la loi. 4. 4.1 S’agissant du risque de fuite retenu à l’encontre du recourant, il suffit de renvoyer aux motifs du précédent arrêt de la Cour de céans (consid. 4.2), la situation de fait étant demeurée inchangée depuis lors (cf. TF 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2; TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 4.2 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération, comme le considère le Ministère public. 4.3 Aucune mesure de substitution ne permet de juguler le risque de fuite, s’agissant notamment d’un éventuel dépôt des papiers d’identité ou de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police (cf. TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2).

5. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 28 mars 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure pleinement respecté.

- 8 -

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par e-fax. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :