Sachverhalt
différent et des parties différentes, de sorte que le contenu de cet acte n’était pas à même de contribuer, à charge comme à décharge, à l’élucidation des faits reprochés au prévenu dans la présente procédure. En outre, le fait de se rendre à la police pour y dénoncer certains faits et de décider, à cette occasion, de dénoncer également d’autres faits ne créait pas en soi un lien de connexité entre les deux dénonciations et ne rendait pas en soi la seconde moins légitime que la première. Ainsi, rien ne permettait de penser que le contexte dans lequel la plainte contre le prévenu avait été déposée revêtait une importance pour l’établissement et la qualification juridique des faits qui étaient reprochés au prévenu. Par ailleurs, l’accès par celui-ci au contenu de cette autre procédure porterait fortement atteinte à la sphère privée de la victime, sans que cette atteinte soit justifiée par les besoins de l’instruction dans la présente cause. Une telle atteinte serait d’autant moins admissible au vu du jeune âge de la victime. Enfin, le Ministère public a précisé que le moyen de preuve requis pouvait être demandé en tout temps sans préjudice juridique. C. Par acte du 10 juin 2022, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit donnée instruction au Ministère public de verser l’intégralité du dossier de la procédure évoquée par B.________ dans le cadre de son audition du 25 novembre 2021 dans la procédure PE21.020566-ABG, éventuellement après avoir trié les pièces ou masqué certaines informations ou certains noms dans la mesure nécessaire à la préservation de tout intérêt privé ou public. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 29 décembre 2021/1185 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Poncet Carnicé, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 194 CPP). Toutefois, selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
- 7 - En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_145/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, Z.________, qui a interjeté recours dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, commence par soutenir qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir et à contester une décision négative à l’égard de sa demande fondée sur l’art. 194 al. 1 CPP. Toutefois, il n’expose pas en quoi les circonstances invoquées seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP. Pourtant, le Ministère public avait abordé cette problématique à la fin de la motivation de son ordonnance en retenant que le moyen de preuve requis pouvait « être demandé en tout temps sans préjudice juridique ». Sur ce point, le recours souffre donc d’un défaut de motivation car le recourant ne cherche pas à démontrer que cette question doit être tranchée immédiatement.
- 8 - Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas rare qu’une victime entendue dans une affaire s’exprime spontanément sur une autre affaire. En effet, une fois que la parole est libérée et que les barrières psychologiques tombent, la victime peut se mettre alors à dévoiler des faits n’ayant aucun rapport entre eux et qu’elle n’avait jamais révélés jusque-là. Les circonstances dont le recourant fait grand cas et qui entourent le dépôt de la plainte pénale déposée contre lui dans la présente cause ne sortent donc pas de l’ordinaire et le recourant ne démontre aucunement la vraisemblance d’un risque de préjudice irréparable en l’absence de recours ouvert à ce stade. De toute manière, comme la Chambre de céans l’a relevé dans son arrêt du 21 mars 2022, le dossier de la présente cause fait apparaître des indices concrets de culpabilité, ce qui a justifié le maintien du prévenu en détention provisoire. Dans la mesure où ces éléments sont totalement indépendants du dossier dont le recourant demande la production, on ne voit pas en quoi celui-ci serait déterminant à cet égard, le recourant ne l’exposant pas concrètement.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me Simon Perroud, dès lors que le recours, dépourvu de toute argumentation concernant sa recevabilité au regard de l’art. 394 let. b CPP, était voué à l’échec et n’entrait donc pas dans les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts du recourant (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Simon Perroud pour la présente procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 29 décembre 2021/1185 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Poncet Carnicé, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 194 CPP). Toutefois, selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
- 7 - En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_145/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.3 En l’espèce, Z.________, qui a interjeté recours dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, commence par soutenir qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir et à contester une décision négative à l’égard de sa demande fondée sur l’art. 194 al. 1 CPP. Toutefois, il n’expose pas en quoi les circonstances invoquées seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP. Pourtant, le Ministère public avait abordé cette problématique à la fin de la motivation de son ordonnance en retenant que le moyen de preuve requis pouvait « être demandé en tout temps sans préjudice juridique ». Sur ce point, le recours souffre donc d’un défaut de motivation car le recourant ne cherche pas à démontrer que cette question doit être tranchée immédiatement.
- 8 - Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas rare qu’une victime entendue dans une affaire s’exprime spontanément sur une autre affaire. En effet, une fois que la parole est libérée et que les barrières psychologiques tombent, la victime peut se mettre alors à dévoiler des faits n’ayant aucun rapport entre eux et qu’elle n’avait jamais révélés jusque-là. Les circonstances dont le recourant fait grand cas et qui entourent le dépôt de la plainte pénale déposée contre lui dans la présente cause ne sortent donc pas de l’ordinaire et le recourant ne démontre aucunement la vraisemblance d’un risque de préjudice irréparable en l’absence de recours ouvert à ce stade. De toute manière, comme la Chambre de céans l’a relevé dans son arrêt du 21 mars 2022, le dossier de la présente cause fait apparaître des indices concrets de culpabilité, ce qui a justifié le maintien du prévenu en détention provisoire. Dans la mesure où ces éléments sont totalement indépendants du dossier dont le recourant demande la production, on ne voit pas en quoi celui-ci serait déterminant à cet égard, le recourant ne l’exposant pas concrètement.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me Simon Perroud, dès lors que le recours, dépourvu de toute argumentation concernant sa recevabilité au regard de l’art. 394 let. b CPP, était voué à l’échec et n’entrait donc pas dans les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts du recourant (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Simon Perroud pour la présente procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 470 PE21.020566-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 194 al. 1 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de production de dossier rendue le 2 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020566-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________, âgé de 21 ans, est en détention depuis le 2 mars
2022. Il lui est reproché d’avoir, au mois de juillet 2019, à [...], insisté pour entretenir des relations sexuelles avec S.________, âgée alors de 12 ans, l'avoir convaincue de se mettre à l'écart du groupe d'amis avec lequel il passait la soirée, lui avoir léché les seins en soulevant son top, lui avoir 351
- 2 - baissé son pantalon, prodigué un cunnilingus, et l'avoir pénétrée vaginalement alors qu'elle était couchée par terre.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ contient les inscriptions suivantes :
- 19 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr ;
- 27 août 2020, Tribunal des mineurs, Lausanne, menaces, contrainte (tentative), acte d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie dure, peine privative de liberté 6 mois. L’intéressé a obtenu sa libération conditionnelle le 25 avril 2021 (solde de peine de trois mois). Il ressort en outre des considérants du jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 27 août 2020 que le prénommé avait déjà occupé cette autorité à deux reprises et avait été condamné en octobre 2018 et mai 2019 pour, notamment, contrainte, pornographie, injure, diffamation et menaces.
c) Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juin 2022. Par arrêt du 21 mars 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Dans le cadre de son examen des indices de culpabilité, elle a notamment relevé ce qui suit : « En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on dispose, à ce stade de l’enquête, d’indices concrets de culpabilité. En effet, lors de son audition vidéo du 27 novembre 2021, S.________ a décrit les faits de manière précise et détaillée et rien ne permet de mettre en doute ses déclarations. En outre, on s’explique mal pour quelle raison elle
- 3 - aurait dénoncé ces faits auprès de la police, accompagnée de sa mère, deux ans après ceux-ci, si aucune relation n’avait eu lieu avec le prévenu. Par ailleurs, les faits reprochés ici à Z.________ présentent des similitudes avec ceux commis en 2018 au préjudice de...] [...] (à trois reprises) et de [...] (à une reprise), pour lesquels il a été condamné en 2020 par la justice de mineurs. En particulier, il a été condamné notamment pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes filles âgées alors de 13 et 15 ans et une de ces deux relations a eu lieu sous la contrainte. De plus, ces relations ont également eu lieu dans un lieu public, à savoir dans un bois ainsi que dans une cave. Or, comme l’a relevé le Ministère public, en l’occurrence, le prévenu s’est étonné qu’on lui reproche d’avoir eu des rapports sexuels à l’extérieur, soit derrière un bâtiment, précisant ne pas être un psychopathe (PV aud. 1 R10). Dans ce contexte, la condition des forts soupçons est réalisée, étant précisé qu’il est fréquent que des victimes d’infractions sexuelles mettent beaucoup de temps avant de saisir les autorités. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont, à ce stade, suffisants. » Par ordonnance du 1er juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu de trois mois, soit jusqu’au 2 septembre 2022. S’agissant des soupçons de commission d’infractions, il s’est référé à sa précédente ordonnance et à l’arrêt de la Chambre de céans du 21 mars 2022, en ajoutant que ces soupçons s’étaient encore renforcés puisque [...], auditionnée par la police en qualité de témoin le 29 mars 2022, avait déclaré que le prévenu, le jour des faits litigieux, s’était montré très insistant avec la victime et s’était isolé un certain temps avec elle.
d) Par courrier de son défenseur du 17 mai 2022, Z.________ a requis « la production au dossier de la présente procédure de l’intégralité du dossier, et en particulier du PV d’audition/plainte de S.________, de la procédure mentionnée en p. 5 du rapport d’investigation du 3 mars 2022, ainsi que dans le PV d’audition du 25 novembre 2021 de Mme B.________
- 4 - (cf not. art. 194 CPP) » (P. 28). Il a exposé qu’il ressortait du dossier que le 25 novembre 2021 ou peu avant, S.________ et sa mère B.________ s’étaient rendues au poste de police concernant des faits autres que ceux relatifs à la présente procédure et que, en cours d’audition, S.________ aurait pour la première fois parlé à sa mère des faits qui seraient survenus au mois de juillet 2019 et pour lesquels elle le met en cause, ajoutant que ces éléments, ainsi que le dépôt par S.________ d’une plainte pénale contre lui deux ans et demi après les faits, interpelleraient fortement. Ainsi, pour le prévenu, il serait nécessaire de faire toute la lumière sur les circonstances de ce dépôt de plainte pour le moins tardif et intervenu en lien avec une autre procédure. Par courrier spontané de son conseil du 18 mai 2022, S.________ s’est opposé à la requête du prévenu pour le motif que le dossier dont celui-ci demandait la production concernait des faits qui étaient « hautement sensibles, en ce sens qu’ils touch[aient] directement à [son] intimité » (P. 29). Z.________ a renouvelé sa requête par lettre du 19 mai 2022 (P.
30) et S.________ a, le lendemain, réitéré son opposition (P. 32). Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a informé le prévenu qu’il n’entendait pas donner suite à sa requête, dès lors que le dossier dont était demandé la production portait sur « une affaire totalement indépendante de la présente affaire, qui concerne d’autres faits et d’autres prévenus », et a indiqué qu’une décision formelle serait rendue à première réquisition (P. 31). Par courrier du 24 mai 2022, Z.________ a requis qu’une décision formelle, sujette à recours, soit rendue. B. Par ordonnance du 2 juin 2022, le Ministère public a rejeté la requête du 17 mai 2022 de Z.________ tendant à ce que l’intégralité du dossier de la procédure évoquée par B.________ dans le cadre de son
- 5 - audition du 25 novembre 2021 soit versée dans la présente procédure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé que la plainte ou dénonciation déposée par la victime dans l’autre dossier concernait un complexe de faits différent et des parties différentes, de sorte que le contenu de cet acte n’était pas à même de contribuer, à charge comme à décharge, à l’élucidation des faits reprochés au prévenu dans la présente procédure. En outre, le fait de se rendre à la police pour y dénoncer certains faits et de décider, à cette occasion, de dénoncer également d’autres faits ne créait pas en soi un lien de connexité entre les deux dénonciations et ne rendait pas en soi la seconde moins légitime que la première. Ainsi, rien ne permettait de penser que le contexte dans lequel la plainte contre le prévenu avait été déposée revêtait une importance pour l’établissement et la qualification juridique des faits qui étaient reprochés au prévenu. Par ailleurs, l’accès par celui-ci au contenu de cette autre procédure porterait fortement atteinte à la sphère privée de la victime, sans que cette atteinte soit justifiée par les besoins de l’instruction dans la présente cause. Une telle atteinte serait d’autant moins admissible au vu du jeune âge de la victime. Enfin, le Ministère public a précisé que le moyen de preuve requis pouvait être demandé en tout temps sans préjudice juridique. C. Par acte du 10 juin 2022, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit donnée instruction au Ministère public de verser l’intégralité du dossier de la procédure évoquée par B.________ dans le cadre de son audition du 25 novembre 2021 dans la procédure PE21.020566-ABG, éventuellement après avoir trié les pièces ou masqué certaines informations ou certains noms dans la mesure nécessaire à la préservation de tout intérêt privé ou public. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 29 décembre 2021/1185 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Poncet Carnicé, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 194 CPP). Toutefois, selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
- 7 - En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_145/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, Z.________, qui a interjeté recours dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, commence par soutenir qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir et à contester une décision négative à l’égard de sa demande fondée sur l’art. 194 al. 1 CPP. Toutefois, il n’expose pas en quoi les circonstances invoquées seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP. Pourtant, le Ministère public avait abordé cette problématique à la fin de la motivation de son ordonnance en retenant que le moyen de preuve requis pouvait « être demandé en tout temps sans préjudice juridique ». Sur ce point, le recours souffre donc d’un défaut de motivation car le recourant ne cherche pas à démontrer que cette question doit être tranchée immédiatement.
- 8 - Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas rare qu’une victime entendue dans une affaire s’exprime spontanément sur une autre affaire. En effet, une fois que la parole est libérée et que les barrières psychologiques tombent, la victime peut se mettre alors à dévoiler des faits n’ayant aucun rapport entre eux et qu’elle n’avait jamais révélés jusque-là. Les circonstances dont le recourant fait grand cas et qui entourent le dépôt de la plainte pénale déposée contre lui dans la présente cause ne sortent donc pas de l’ordinaire et le recourant ne démontre aucunement la vraisemblance d’un risque de préjudice irréparable en l’absence de recours ouvert à ce stade. De toute manière, comme la Chambre de céans l’a relevé dans son arrêt du 21 mars 2022, le dossier de la présente cause fait apparaître des indices concrets de culpabilité, ce qui a justifié le maintien du prévenu en détention provisoire. Dans la mesure où ces éléments sont totalement indépendants du dossier dont le recourant demande la production, on ne voit pas en quoi celui-ci serait déterminant à cet égard, le recourant ne l’exposant pas concrètement.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me Simon Perroud, dès lors que le recours, dépourvu de toute argumentation concernant sa recevabilité au regard de l’art. 394 let. b CPP, était voué à l’échec et n’entrait donc pas dans les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts du recourant (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Simon Perroud pour la présente procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :