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PE21.019935

Waadt · 2023-02-14 · Français VD
Sachverhalt

énoncés dans l’acte de recours sont sans pertinence pour la présente cause, comme il sera vu ci-dessous. Il en va ainsi notamment des allégations du recourant concernant les maladies et le comportement de

- 6 - son épouse. Quant au droit, le recourant se contente d’affirmer que certaines infractions ont été commises, sans procéder là non plus à un début de démonstration et sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné. Le recours paraît ainsi irrecevable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte dans la mesure où il devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF

- 7 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.1.3 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 8 - L’art. 22 al. 1 LPol (loi vaudoise sur la police cantonale ; BLV 133.11) prévoit que s'il apparaît qu'il se commet dans un domicile un crime ou délit ou un désordre grave, ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les fonctionnaires de police sont en droit d'y pénétrer, au besoin par la force, pour porter secours, rétablir l'ordre et appréhender l'auteur. 2.1.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu. 2.1.5 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 2.2 2.2.1 Il ressort des éléments versés au dossier que l’intervention des deux ambulanciers, le 7 novembre 2021, au domicile du recourant a eu lieu à la demande de l’épouse de celui-ci, qui avait appelé la centrale 144 en sollicitant l’intervention des secours pour leur fille qui faisait un malaise. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté que l’adolescente faisait une crise d’angoisse (PV aud. 1). L’ambulancière J.________ a déclaré à ce sujet que la prénommée lui avait rapporté qu’elle souffrait des conflits réguliers entre ses parents, que son père était verbalement très violent et qu’elle craignait de subir également cette agressivité verbale (PV aud. 1). Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des ambulanciers que le recourant n’était pas présent à leur arrivée, qu’il a regagné son domicile un plus tard, et que l’ambulancière s’était résolue à faire appel à la police pour assurer la sécurité de l’intervention au regard de l’attitude oppositionnelle et agressive du

- 9 - recourant, les ambulanciers s’étant sentis en danger et ayant fait appel à la police conformément à leurs instructions. Les déclarations des deux ambulanciers concordent par ailleurs avec celles de l’épouse du recourant, qui a déclaré à la police qu’en rentrant à la maison son mari lui avait reproché d’avoir fait appel au service des ambulanciers, qu’il n’avait pas voulu écouter l’ambulancier qui lui avait demandé de ne pas entrer dans la pièce où se trouvait sa fille, laquelle avait recommencé à crier et à pleurer très fort lorsqu’il avait tenté de s’approcher d’elle, et qu’il avait poussé l’ambulancier pour se frayer un chemin (P. 7, p. 6). Le rapport d’intervention de la Police de [...] du 7 novembre 2021 confirme la présence du recourant sur les lieux lorsque les agents de police sont arrivés et précise que le recourant était allé au contact de ceux-ci dans le couloir de l’immeuble, devant la porte palière de l’appartement. Les agents de police ont pris les dépositions du recourant et de son épouse. Au vu de la déposition de celle-ci, une procédure pour violences domestiques a été ouverte (P. 7, p. 4). Il ressort de ce qui précède que les ambulanciers, tout comme les policiers, ont agi conformément à leur devoir. 2.2.2 S’agissant plus spécifiquement de l’infraction d’abus d’autorité, il n’y a aucun élément au dossier permettant de penser que tant les ambulanciers que les policiers auraient abusé des pouvoirs de leur charge. Le recourant n’expose aucun moyen permettant de retenir le contraire. Il réitère, comme devant le Ministère public, que l’ambulancière aurait fait appel aux services de la police parce qu’elle aurait considéré, en son absence, qu’elle était sur les lieux d’une scène de violences conjugales et domestiques (p. 2 de l’acte de recours), ce qui est toutefois contredit par tous les autres protagonistes. Au point de vue subjectif, il n’y a aucun indice de la volonté de se procurer un avantage illicite, ni d’un dessein de nuire. Le fait que l’ambulancière et les policiers connaissaient les conséquences que leur intervention pourrait avoir pour le recourant et que ce dernier les aurait informés du suivi médical de son épouse et de sa fille n’est pas déterminant et ne saurait aucunement constituer un élément permettant de suspecter une intention de nuire dans le cas

- 10 - d’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant (all. 45 à 48 de l’acte de recours). 2.2.3 Concernant la violation de domicile reprochée aux agents de police, le recourant ne motive pas sa position et persiste dans son acte de recours à alléguer que ces derniers se sont introduits chez lui en son absence, ce qui est contredit par tous les autres protagonistes. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, il n’est pas établi que les policiers sont entrés dans le logement du recourant sans son autorisation, et ils auraient quoi qu’il en soit été légitimés à y entrer même sans autorisation expresse au vu des circonstances, les conditions de l’art. 22 al. 1 LPol étant en l’occurrence réalisées. 2.2.4 En ce qui concerne la contrainte reprochée aux policiers, le recours n’est pas non plus étayé. On croit comprendre que le recourant les accuse d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques et d’avoir fait pression sur son épouse afin que celle-ci émette des reproches contre son mari et dépose une plainte pénale. Il n’y a aucun indice de violence, de pression ou de menaces à l’encontre de l’épouse de la part des policiers et on ne saurait leur reprocher d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques au vu de la déposition de celle-ci, même si le recourant avait nié tout violence devant les agents de police et que l’épouse a par la suite retiré sa plainte pénale. Le fait qu’aux dires du recourant, la prénommée « serait fragile sur le plan psychique » et qu’elle ne comprendrait pas bien « les subtilités de la langue française » ne saurait suffire à rendre vraisemblable que ses déclarations aient été « soutirées sous la contrainte » comme il le prétend (notamment p. 2 et 6 de l’acte de recours). Relevons encore que lors de sa déposition à la police le 7 novembre 2021, celui-ci était informé de ses droits, notamment de son droit de refuser de déposer et de collaborer (P. 7). 2.2.5 Pour le surplus, le recourant se limite à alléguer un grand nombre de faits, dont la plupart ont déjà été soulevés en première instance, sans expliquer la pertinence de ces éléments factuels pour le sort de la cause. Par ailleurs, les pièces qu’il a produites n’apportent pas le

- 11 - moindre début de preuve, ou même d’indice, de la réalisation d’une infraction. En particulier, les allégations relatives aux problèmes de santé de sa fille et de son épouse ne sont d’aucune utilité pour apprécier le comportement des ambulanciers et des agents de police lors de l’intervention litigieuse. Le recourant semble se prévaloir du suivi médical de son épouse et de sa fille pour soutenir notamment que l’intervention des ambulanciers et des policiers n’était pas nécessaire, ce qu’il aurait tenté de leur faire comprendre en vain. Ces éléments ne sont pas déterminants. Comme vu précédemment, les ambulanciers sont intervenus à la suite d’un appel d’urgence au 144 de l’épouse du recourant et étaient ainsi tenus de se rendre au domicile du couple, même si le recourant estime que la situation médicale de sa fille ne justifiait pas de recourir à leurs services. Quant aux policiers, ils n’ont pas été appelé en raison de la situation médicale de la fille du recourant, mais en raison de l’attitude du recourant lors de l’intervention des ambulanciers. Les allégués relatifs aux comportements de l’épouse du recourant, lesquels mettraient « très gravement en danger leur fille » selon ce dernier, ainsi que les pièces produites à l’appui de ses allégations, notamment une convention conclue entre le couple le 13 juillet 2019, ne sont d’aucune pertinence. Le recourant n’explique du reste pas en quoi ces éléments permettraient d’apprécier les circonstances du cas d’espèce différemment. Il en va de même des correspondances échangées avec les autorités administratives concernant sa fille. Enfin, l’attestation du pédiatre I.________ du 17 mai 2022 dont se prévaut le recourant (all. 11, p. 4 de l’acte de recours), qui fait une appréciation générale personnelle sur les autorités dans leur ensemble et qui n’était pas présent lors de l’intervention litigieuse, n’est également d’aucune pertinence. En conclusion, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont à l’évidence pas réalisés et l’ordonnance de non-entrée en matière est pleinement justifiée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de A.P.________, sous déduction de l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.P.________,

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF

- 7 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.1.3 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 8 - L’art. 22 al. 1 LPol (loi vaudoise sur la police cantonale ; BLV 133.11) prévoit que s'il apparaît qu'il se commet dans un domicile un crime ou délit ou un désordre grave, ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les fonctionnaires de police sont en droit d'y pénétrer, au besoin par la force, pour porter secours, rétablir l'ordre et appréhender l'auteur. 2.1.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu. 2.1.5 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

E. 2.2.1 Il ressort des éléments versés au dossier que l’intervention des deux ambulanciers, le 7 novembre 2021, au domicile du recourant a eu lieu à la demande de l’épouse de celui-ci, qui avait appelé la centrale 144 en sollicitant l’intervention des secours pour leur fille qui faisait un malaise. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté que l’adolescente faisait une crise d’angoisse (PV aud. 1). L’ambulancière J.________ a déclaré à ce sujet que la prénommée lui avait rapporté qu’elle souffrait des conflits réguliers entre ses parents, que son père était verbalement très violent et qu’elle craignait de subir également cette agressivité verbale (PV aud. 1). Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des ambulanciers que le recourant n’était pas présent à leur arrivée, qu’il a regagné son domicile un plus tard, et que l’ambulancière s’était résolue à faire appel à la police pour assurer la sécurité de l’intervention au regard de l’attitude oppositionnelle et agressive du

- 9 - recourant, les ambulanciers s’étant sentis en danger et ayant fait appel à la police conformément à leurs instructions. Les déclarations des deux ambulanciers concordent par ailleurs avec celles de l’épouse du recourant, qui a déclaré à la police qu’en rentrant à la maison son mari lui avait reproché d’avoir fait appel au service des ambulanciers, qu’il n’avait pas voulu écouter l’ambulancier qui lui avait demandé de ne pas entrer dans la pièce où se trouvait sa fille, laquelle avait recommencé à crier et à pleurer très fort lorsqu’il avait tenté de s’approcher d’elle, et qu’il avait poussé l’ambulancier pour se frayer un chemin (P. 7, p. 6). Le rapport d’intervention de la Police de [...] du 7 novembre 2021 confirme la présence du recourant sur les lieux lorsque les agents de police sont arrivés et précise que le recourant était allé au contact de ceux-ci dans le couloir de l’immeuble, devant la porte palière de l’appartement. Les agents de police ont pris les dépositions du recourant et de son épouse. Au vu de la déposition de celle-ci, une procédure pour violences domestiques a été ouverte (P. 7, p. 4). Il ressort de ce qui précède que les ambulanciers, tout comme les policiers, ont agi conformément à leur devoir.

E. 2.2.2 S’agissant plus spécifiquement de l’infraction d’abus d’autorité, il n’y a aucun élément au dossier permettant de penser que tant les ambulanciers que les policiers auraient abusé des pouvoirs de leur charge. Le recourant n’expose aucun moyen permettant de retenir le contraire. Il réitère, comme devant le Ministère public, que l’ambulancière aurait fait appel aux services de la police parce qu’elle aurait considéré, en son absence, qu’elle était sur les lieux d’une scène de violences conjugales et domestiques (p. 2 de l’acte de recours), ce qui est toutefois contredit par tous les autres protagonistes. Au point de vue subjectif, il n’y a aucun indice de la volonté de se procurer un avantage illicite, ni d’un dessein de nuire. Le fait que l’ambulancière et les policiers connaissaient les conséquences que leur intervention pourrait avoir pour le recourant et que ce dernier les aurait informés du suivi médical de son épouse et de sa fille n’est pas déterminant et ne saurait aucunement constituer un élément permettant de suspecter une intention de nuire dans le cas

- 10 - d’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant (all. 45 à 48 de l’acte de recours).

E. 2.2.3 Concernant la violation de domicile reprochée aux agents de police, le recourant ne motive pas sa position et persiste dans son acte de recours à alléguer que ces derniers se sont introduits chez lui en son absence, ce qui est contredit par tous les autres protagonistes. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, il n’est pas établi que les policiers sont entrés dans le logement du recourant sans son autorisation, et ils auraient quoi qu’il en soit été légitimés à y entrer même sans autorisation expresse au vu des circonstances, les conditions de l’art. 22 al. 1 LPol étant en l’occurrence réalisées.

E. 2.2.4 En ce qui concerne la contrainte reprochée aux policiers, le recours n’est pas non plus étayé. On croit comprendre que le recourant les accuse d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques et d’avoir fait pression sur son épouse afin que celle-ci émette des reproches contre son mari et dépose une plainte pénale. Il n’y a aucun indice de violence, de pression ou de menaces à l’encontre de l’épouse de la part des policiers et on ne saurait leur reprocher d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques au vu de la déposition de celle-ci, même si le recourant avait nié tout violence devant les agents de police et que l’épouse a par la suite retiré sa plainte pénale. Le fait qu’aux dires du recourant, la prénommée « serait fragile sur le plan psychique » et qu’elle ne comprendrait pas bien « les subtilités de la langue française » ne saurait suffire à rendre vraisemblable que ses déclarations aient été « soutirées sous la contrainte » comme il le prétend (notamment p. 2 et 6 de l’acte de recours). Relevons encore que lors de sa déposition à la police le 7 novembre 2021, celui-ci était informé de ses droits, notamment de son droit de refuser de déposer et de collaborer (P. 7).

E. 2.2.5 Pour le surplus, le recourant se limite à alléguer un grand nombre de faits, dont la plupart ont déjà été soulevés en première instance, sans expliquer la pertinence de ces éléments factuels pour le sort de la cause. Par ailleurs, les pièces qu’il a produites n’apportent pas le

- 11 - moindre début de preuve, ou même d’indice, de la réalisation d’une infraction. En particulier, les allégations relatives aux problèmes de santé de sa fille et de son épouse ne sont d’aucune utilité pour apprécier le comportement des ambulanciers et des agents de police lors de l’intervention litigieuse. Le recourant semble se prévaloir du suivi médical de son épouse et de sa fille pour soutenir notamment que l’intervention des ambulanciers et des policiers n’était pas nécessaire, ce qu’il aurait tenté de leur faire comprendre en vain. Ces éléments ne sont pas déterminants. Comme vu précédemment, les ambulanciers sont intervenus à la suite d’un appel d’urgence au 144 de l’épouse du recourant et étaient ainsi tenus de se rendre au domicile du couple, même si le recourant estime que la situation médicale de sa fille ne justifiait pas de recourir à leurs services. Quant aux policiers, ils n’ont pas été appelé en raison de la situation médicale de la fille du recourant, mais en raison de l’attitude du recourant lors de l’intervention des ambulanciers. Les allégués relatifs aux comportements de l’épouse du recourant, lesquels mettraient « très gravement en danger leur fille » selon ce dernier, ainsi que les pièces produites à l’appui de ses allégations, notamment une convention conclue entre le couple le 13 juillet 2019, ne sont d’aucune pertinence. Le recourant n’explique du reste pas en quoi ces éléments permettraient d’apprécier les circonstances du cas d’espèce différemment. Il en va de même des correspondances échangées avec les autorités administratives concernant sa fille. Enfin, l’attestation du pédiatre I.________ du 17 mai 2022 dont se prévaut le recourant (all. 11, p.

E. 4 de l’acte de recours), qui fait une appréciation générale personnelle sur les autorités dans leur ensemble et qui n’était pas présent lors de l’intervention litigieuse, n’est également d’aucune pertinence. En conclusion, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont à l’évidence pas réalisés et l’ordonnance de non-entrée en matière est pleinement justifiée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de A.P.________, sous déduction de l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.P.________,

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 115 PE21.019935-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Lopez ***** Art. 181, 186 et 312 CP ; art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2022 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.019935-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 novembre 2021, les ambulanciers J.________ et D.________ sont intervenus au domicile de A.P.________ après que l’épouse de ce dernier, B.P.________, ait appelé la Centrale 144 pour une prise en charge de leur fille C.P.________, âgée de 16 ans, qui était victime d’un malaise. Au cours de cette intervention, une patrouille de la Police de [...] s’est rendue sur place sur sollicitation du personnel ambulancier. Après avoir entendu 351

- 2 - B.P.________ et au vu de ses déclarations, les policiers ont ouvert une procédure pour violences domestiques, et entendu A.P.________ en qualité de prévenu. Ils ont établi un rapport d’intervention le 7 novembre 2021, auquel ils ont joint le procès-verbal des auditions des prénommés, ainsi que les formulaires des droits et obligations signés par ces derniers (P. 7). Le 15 novembre 2021, A.P.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité, subsidiairement complicité d’abus d’autorité, violation de domicile et contrainte. En substance, il reproche à l’ambulancière J.________ d’avoir fait appel à la police en dénonçant de prétendues violences conjugales, et aux policiers d’avoir pénétré dans son logement en son absence et de l’avoir contraint à être auditionné. Le 17 novembre 2021, il a complété sa plainte pénale et produit des pièces. A la suite d’un mandat d’investigations policières avant ouverture d’une instruction pénale délivré par le Ministère public central, J.________ a été entendue le 17 février 2022 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort de ses déclarations que A.P.________, qui était rentré chez lui une dizaine de minutes après l’arrivée des ambulanciers, avait manifesté des signes de contrariété et d’énervement en constatant leur présence. Quand bien même J.________ lui avait demandé de rester à l’extérieur de la chambre de sa fille, il avait tenté de s’y introduire en saisissant son collègue par un bras. A ce moment-là, l’ambulancière avait demandé l’intervention de la police pour assurer sa sécurité et celle de son coéquipier au vu des signes d’agressivité de A.P.________. Elle a en outre précisé que le recours aux services de la police faisait partie d’un processus standard dès le moment où ils se sentaient en danger, ce qui était le cas en l’espèce (PV aud. 1). D.________, également entendu par la police le 17 février 2022, a confirmé que lorsque A.P.________ était arrivé dans l’appartement, il était énervé et avait manifesté des signes d’agressivité. Il a notamment indiqué que le prénommé lui avait attrapé le bras pour tenter de forcer le passage afin de se rendre dans la chambre de sa fille. Il ressort en outre de son

- 3 - témoignage que lorsque sa collègue l’avait informée qu’elle appelait la police, il avait acquiescé, estimant que la sécurité de tous n’était clairement pas garantie à l’intérieur du logement (PV aud. 2). Le 21 juin 2022, le plaignant a déposé un complément de plainte, accompagné d’un lot de pièces. Il a notamment produit un courrier du 2 février 2022 au Ministère public dans lequel son épouse a déclaré retirer sa plainte, exposant qu’il ne s’agissait d’aucune manière de violences conjugales, ni de disputes, mais de simples désaccords (p. 13/55). B. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.P.________ (I), a statué sur le maintien au dossier d’une pièce à conviction (II) et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge de A.P.________ (III). Le procureur a en substance considéré que tous les intervenants mis en cause par le plaignant avaient agi de manière adéquate dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives. C. Par acte du 30 septembre 2022, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central pour qu’il ouvre une procédure pénale contre l’ambulancière et les policiers. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces. Par avis du 5 octobre 2022, la Cour de céans a imparti un délai au 25 octobre 2022 au recourant pour s’acquitter d’un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. A.P.________ s’est acquitté de ce montant dans le délai imparti. Le 17 octobre 2022, le recourant a produit une copie de son acte de recours comportant des annotations manuscrites, et une copie

- 4 - d’un courrier du 15 décembre 2021 à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse concernant sa fille. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références

- 5 - citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 précité consid. 2.2 et les références). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir. Cela étant, les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP ne semblent pas remplies. En effet, le recourant se limite essentiellement à énoncer sa version des faits sans critiquer les éléments factuels retenus dans l’ordonnance de non-entrée en matière ni à fortiori sans essayer de contester l’appréciation des preuves ayant conduit le Ministère public à retenir ces faits. Au demeurant, la plupart des faits énoncés dans l’acte de recours sont sans pertinence pour la présente cause, comme il sera vu ci-dessous. Il en va ainsi notamment des allégations du recourant concernant les maladies et le comportement de

- 6 - son épouse. Quant au droit, le recourant se contente d’affirmer que certaines infractions ont été commises, sans procéder là non plus à un début de démonstration et sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné. Le recours paraît ainsi irrecevable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte dans la mesure où il devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF

- 7 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.1.3 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 8 - L’art. 22 al. 1 LPol (loi vaudoise sur la police cantonale ; BLV 133.11) prévoit que s'il apparaît qu'il se commet dans un domicile un crime ou délit ou un désordre grave, ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les fonctionnaires de police sont en droit d'y pénétrer, au besoin par la force, pour porter secours, rétablir l'ordre et appréhender l'auteur. 2.1.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu. 2.1.5 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 2.2 2.2.1 Il ressort des éléments versés au dossier que l’intervention des deux ambulanciers, le 7 novembre 2021, au domicile du recourant a eu lieu à la demande de l’épouse de celui-ci, qui avait appelé la centrale 144 en sollicitant l’intervention des secours pour leur fille qui faisait un malaise. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont constaté que l’adolescente faisait une crise d’angoisse (PV aud. 1). L’ambulancière J.________ a déclaré à ce sujet que la prénommée lui avait rapporté qu’elle souffrait des conflits réguliers entre ses parents, que son père était verbalement très violent et qu’elle craignait de subir également cette agressivité verbale (PV aud. 1). Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des ambulanciers que le recourant n’était pas présent à leur arrivée, qu’il a regagné son domicile un plus tard, et que l’ambulancière s’était résolue à faire appel à la police pour assurer la sécurité de l’intervention au regard de l’attitude oppositionnelle et agressive du

- 9 - recourant, les ambulanciers s’étant sentis en danger et ayant fait appel à la police conformément à leurs instructions. Les déclarations des deux ambulanciers concordent par ailleurs avec celles de l’épouse du recourant, qui a déclaré à la police qu’en rentrant à la maison son mari lui avait reproché d’avoir fait appel au service des ambulanciers, qu’il n’avait pas voulu écouter l’ambulancier qui lui avait demandé de ne pas entrer dans la pièce où se trouvait sa fille, laquelle avait recommencé à crier et à pleurer très fort lorsqu’il avait tenté de s’approcher d’elle, et qu’il avait poussé l’ambulancier pour se frayer un chemin (P. 7, p. 6). Le rapport d’intervention de la Police de [...] du 7 novembre 2021 confirme la présence du recourant sur les lieux lorsque les agents de police sont arrivés et précise que le recourant était allé au contact de ceux-ci dans le couloir de l’immeuble, devant la porte palière de l’appartement. Les agents de police ont pris les dépositions du recourant et de son épouse. Au vu de la déposition de celle-ci, une procédure pour violences domestiques a été ouverte (P. 7, p. 4). Il ressort de ce qui précède que les ambulanciers, tout comme les policiers, ont agi conformément à leur devoir. 2.2.2 S’agissant plus spécifiquement de l’infraction d’abus d’autorité, il n’y a aucun élément au dossier permettant de penser que tant les ambulanciers que les policiers auraient abusé des pouvoirs de leur charge. Le recourant n’expose aucun moyen permettant de retenir le contraire. Il réitère, comme devant le Ministère public, que l’ambulancière aurait fait appel aux services de la police parce qu’elle aurait considéré, en son absence, qu’elle était sur les lieux d’une scène de violences conjugales et domestiques (p. 2 de l’acte de recours), ce qui est toutefois contredit par tous les autres protagonistes. Au point de vue subjectif, il n’y a aucun indice de la volonté de se procurer un avantage illicite, ni d’un dessein de nuire. Le fait que l’ambulancière et les policiers connaissaient les conséquences que leur intervention pourrait avoir pour le recourant et que ce dernier les aurait informés du suivi médical de son épouse et de sa fille n’est pas déterminant et ne saurait aucunement constituer un élément permettant de suspecter une intention de nuire dans le cas

- 10 - d’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant (all. 45 à 48 de l’acte de recours). 2.2.3 Concernant la violation de domicile reprochée aux agents de police, le recourant ne motive pas sa position et persiste dans son acte de recours à alléguer que ces derniers se sont introduits chez lui en son absence, ce qui est contredit par tous les autres protagonistes. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, il n’est pas établi que les policiers sont entrés dans le logement du recourant sans son autorisation, et ils auraient quoi qu’il en soit été légitimés à y entrer même sans autorisation expresse au vu des circonstances, les conditions de l’art. 22 al. 1 LPol étant en l’occurrence réalisées. 2.2.4 En ce qui concerne la contrainte reprochée aux policiers, le recours n’est pas non plus étayé. On croit comprendre que le recourant les accuse d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques et d’avoir fait pression sur son épouse afin que celle-ci émette des reproches contre son mari et dépose une plainte pénale. Il n’y a aucun indice de violence, de pression ou de menaces à l’encontre de l’épouse de la part des policiers et on ne saurait leur reprocher d’avoir ouvert une procédure pour violences domestiques au vu de la déposition de celle-ci, même si le recourant avait nié tout violence devant les agents de police et que l’épouse a par la suite retiré sa plainte pénale. Le fait qu’aux dires du recourant, la prénommée « serait fragile sur le plan psychique » et qu’elle ne comprendrait pas bien « les subtilités de la langue française » ne saurait suffire à rendre vraisemblable que ses déclarations aient été « soutirées sous la contrainte » comme il le prétend (notamment p. 2 et 6 de l’acte de recours). Relevons encore que lors de sa déposition à la police le 7 novembre 2021, celui-ci était informé de ses droits, notamment de son droit de refuser de déposer et de collaborer (P. 7). 2.2.5 Pour le surplus, le recourant se limite à alléguer un grand nombre de faits, dont la plupart ont déjà été soulevés en première instance, sans expliquer la pertinence de ces éléments factuels pour le sort de la cause. Par ailleurs, les pièces qu’il a produites n’apportent pas le

- 11 - moindre début de preuve, ou même d’indice, de la réalisation d’une infraction. En particulier, les allégations relatives aux problèmes de santé de sa fille et de son épouse ne sont d’aucune utilité pour apprécier le comportement des ambulanciers et des agents de police lors de l’intervention litigieuse. Le recourant semble se prévaloir du suivi médical de son épouse et de sa fille pour soutenir notamment que l’intervention des ambulanciers et des policiers n’était pas nécessaire, ce qu’il aurait tenté de leur faire comprendre en vain. Ces éléments ne sont pas déterminants. Comme vu précédemment, les ambulanciers sont intervenus à la suite d’un appel d’urgence au 144 de l’épouse du recourant et étaient ainsi tenus de se rendre au domicile du couple, même si le recourant estime que la situation médicale de sa fille ne justifiait pas de recourir à leurs services. Quant aux policiers, ils n’ont pas été appelé en raison de la situation médicale de la fille du recourant, mais en raison de l’attitude du recourant lors de l’intervention des ambulanciers. Les allégués relatifs aux comportements de l’épouse du recourant, lesquels mettraient « très gravement en danger leur fille » selon ce dernier, ainsi que les pièces produites à l’appui de ses allégations, notamment une convention conclue entre le couple le 13 juillet 2019, ne sont d’aucune pertinence. Le recourant n’explique du reste pas en quoi ces éléments permettraient d’apprécier les circonstances du cas d’espèce différemment. Il en va de même des correspondances échangées avec les autorités administratives concernant sa fille. Enfin, l’attestation du pédiatre I.________ du 17 mai 2022 dont se prévaut le recourant (all. 11, p. 4 de l’acte de recours), qui fait une appréciation générale personnelle sur les autorités dans leur ensemble et qui n’était pas présent lors de l’intervention litigieuse, n’est également d’aucune pertinence. En conclusion, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont à l’évidence pas réalisés et l’ordonnance de non-entrée en matière est pleinement justifiée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de A.P.________, sous déduction de l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.P.________,

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :