Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui, comme on le verra ci-après, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP [cf. consid. 3.3 et 4 ci- dessous]), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante se prévaut du caractère, selon elle, particulièrement succinct et sommaire de l’ordonnance. Pour le reste, elle plaide le fond.
- 4 -
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte, que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160).
E. 2.2.2 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si
- 5 - une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées).
E. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de
- 6 - l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 CP (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. aussi ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et ATF 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
E. 3.3 Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1) Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_119/2017
- 7 - du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 26 ad. art. 173 CP). Il faut toutefois que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. L’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale, qui constitue, selon la formulation de l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, la « conduite » de la personne morale (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 173 CP; CREP 7 août 2015/463).
E. 4 En l’espèce, la recourante, association sportive valablement constituée, est une personne morale. Elle peut ainsi se prévaloir d’une atteinte à l’honneur dès lors que c’est son activité sociale, soit son comportement à l’égard de sportifs affiliés, qui est en cause. Elle a donc un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui lui confère la qualité pour recourir.
E. 5.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 et 6B_138/2021 précités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_138/2021 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
- 8 - considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
E. 5.2 Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF
- 9 - 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; CREP 1er février 2022/84 consid. 2.1; CREP 22 octobre 2021/ 972 consid. 2.3; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2).
E. 6 En l’espèce, force est, d’abord, de constater que le Ministère public a entrepris des opérations dépassant le cadre des investigations préliminaires de la police. Il a en effet lui-même notifié à la C.________ et à [...] l’intégralité de la plainte pénale et des pièces produites par la plaignante, tout en les invitant à se déterminer, ce qu’ils ont fait de manière circonstanciée. À ce stade, en vertu des principes rappelés ci- dessus, il lui incombait d’ouvrir une instruction et de conférer à la plaignante la faculté de prendre position et de présenter des réquisitions éventuelles, ce qu’il a omis de faire. Ce seul motif déjà commande l’ouverture d’une instruction sur la base des faits dénoncés. Ensuite, comme la recourante le relève à juste titre, la motivation de l’ordonnance est extrêmement succincte. En particulier, le Procureur ne pouvait pas d’emblée exclure les infractions de diffamation et de calomnie en présence d’allégués précis de la plaignante et de pièces, notamment la motion et autres écrits de [...] (P. 5/2, décision d’exclusion du 17 mai 2021, repris dans la décision d’exclusion rendue le 17 mai 2021 par la C.________ (P. 5/8) faisant clairement état de « détournement de fonds ». À ce stade, la nature des griefs exprimés par [...], rapportés par le comité de direction de l’association prévenue dans sa décision précitée, donnent à penser que la plaignante, agissant dans son activité sociale, a commis un abus de confiance, soit une infraction pénale. Or, le Ministère public ne discute pas ce point de manière nuancée et argumentée. Bien plutôt, il se contente d’affirmer péremptoirement que les intéressés n’ont assurément pas eu la conscience et la volonté de porter atteinte à l’honneur de la plaignante. En l’état du dossier, rien ne permet d’être aussi catégorique. Ce défaut de motivation empêche l’autorité de recours d’exercer à satisfaction de droit son contrôle quant à l’existence d’une atteinte à l’honneur, respectivement d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, subsidiairement d’une preuve libératoire au sens
- 10 - de l’art. 173 ch. 2 CP. Ce second motif commande également l’ouverture d’une instruction sur la base des faits dénoncés.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire qualifié et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2022 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yvan Henzer, avocat (pour l’Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 678 PE21.019887-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 173, 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2022 par l’Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.019887-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2021, l’Y.________, agissant par son conseil, a déposé plainte pénale contre la C.________ (recte : la C.________ [World Dance Sport Federation]) et ses dirigeants, pour calomnie, subsidiairement diffamation. 351
- 2 - La plaignante leur reprochait, dans le cadre d’une procédure disciplinaire tendant à son exclusion de l’association faitière, d’avoir prétendu qu’elle avait accaparé des fonds alloués par le [...] promis à revenir à des sportifs, ainsi que d’avoir motivé sa décision d’exclusion en déclarant notamment que son comité exécutif retenait activement cet argent et l’utilisait ainsi à d’autres fins que celles prévues (P. 4 et 5/8).
b) Le 24 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci après : le Ministère public) a transmis à la C.________, à l’attention de [...], la plainte pénale et l’onglet de pièces produit avec cette dernière, en leur fixant un délai au 21 décembre 2021 pour se déterminer. Il a attiré leur attention sur leur qualité de personnes appelées à donner des renseignements dans une procédure pénale et quant à leur droit de ne pas répondre. Par courrier du 21 décembre 2021, [...], ancien membre du comité de direction de la C.________ et auteur de la motion comportant les propos incriminés et ayant donné lieu à la décision d’exclusion de l’Y.________, a pris position à titre personnel (P. 8). Le 21 décembre 2021 également, la C.________, représentée par ses conseils, en a fait de même (P. 10/1). La plaignante n’a pas été informée des démarches entreprises par le Ministère public. Elle n’a donc pas eu connaissance des prises de position de Marc [...] et de la C.________. B. Par ordonnance du 21 janvier 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que ni la C.________, ni ses dirigeants n’avaient voulu, avec conscience et volonté, porter atteinte à l’honneur de la plaignante. Il a ajouté que les faits en question s’inscrivaient dans un contexte de traitement d’affaires disciplinaires rendant notamment nécessaire la formulation d’éléments à charge qu’il convenait ensuite de vérifier et d’établir.
- 3 - C. Par acte du 1er février 2022, l’Y.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de reprendre la procédure préliminaire dirigée à l’encontre de la C.________ pour les faits qui lui sont reprochés dans la plainte pénale du 15 novembre 2021. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui, comme on le verra ci-après, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP [cf. consid. 3.3 et 4 ci- dessous]), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se prévaut du caractère, selon elle, particulièrement succinct et sommaire de l’ordonnance. Pour le reste, elle plaide le fond.
- 4 - 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte, que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si
- 5 - une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de
- 6 - l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 CP (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). 3.2 Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. aussi ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et ATF 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 3.3 Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1) Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_119/2017
- 7 - du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 26 ad. art. 173 CP). Il faut toutefois que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. L’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale, qui constitue, selon la formulation de l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, la « conduite » de la personne morale (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 173 CP; CREP 7 août 2015/463).
4. En l’espèce, la recourante, association sportive valablement constituée, est une personne morale. Elle peut ainsi se prévaloir d’une atteinte à l’honneur dès lors que c’est son activité sociale, soit son comportement à l’égard de sportifs affiliés, qui est en cause. Elle a donc un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui lui confère la qualité pour recourir. 5. 5.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 et 6B_138/2021 précités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_138/2021 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
- 8 - considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 5.2 Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF
- 9 - 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; CREP 1er février 2022/84 consid. 2.1; CREP 22 octobre 2021/ 972 consid. 2.3; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2).
6. En l’espèce, force est, d’abord, de constater que le Ministère public a entrepris des opérations dépassant le cadre des investigations préliminaires de la police. Il a en effet lui-même notifié à la C.________ et à [...] l’intégralité de la plainte pénale et des pièces produites par la plaignante, tout en les invitant à se déterminer, ce qu’ils ont fait de manière circonstanciée. À ce stade, en vertu des principes rappelés ci- dessus, il lui incombait d’ouvrir une instruction et de conférer à la plaignante la faculté de prendre position et de présenter des réquisitions éventuelles, ce qu’il a omis de faire. Ce seul motif déjà commande l’ouverture d’une instruction sur la base des faits dénoncés. Ensuite, comme la recourante le relève à juste titre, la motivation de l’ordonnance est extrêmement succincte. En particulier, le Procureur ne pouvait pas d’emblée exclure les infractions de diffamation et de calomnie en présence d’allégués précis de la plaignante et de pièces, notamment la motion et autres écrits de [...] (P. 5/2, décision d’exclusion du 17 mai 2021, repris dans la décision d’exclusion rendue le 17 mai 2021 par la C.________ (P. 5/8) faisant clairement état de « détournement de fonds ». À ce stade, la nature des griefs exprimés par [...], rapportés par le comité de direction de l’association prévenue dans sa décision précitée, donnent à penser que la plaignante, agissant dans son activité sociale, a commis un abus de confiance, soit une infraction pénale. Or, le Ministère public ne discute pas ce point de manière nuancée et argumentée. Bien plutôt, il se contente d’affirmer péremptoirement que les intéressés n’ont assurément pas eu la conscience et la volonté de porter atteinte à l’honneur de la plaignante. En l’état du dossier, rien ne permet d’être aussi catégorique. Ce défaut de motivation empêche l’autorité de recours d’exercer à satisfaction de droit son contrôle quant à l’existence d’une atteinte à l’honneur, respectivement d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, subsidiairement d’une preuve libératoire au sens
- 10 - de l’art. 173 ch. 2 CP. Ce second motif commande également l’ouverture d’une instruction sur la base des faits dénoncés.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire qualifié et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2022 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yvan Henzer, avocat (pour l’Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :