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PE21.019842

Waadt · 2022-03-09 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant

- 5 - apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références).

E. 3.1 Le recourant soutient d’abord que le Ministère public aurait dû entrer en matière ratione loci, dès lors que C.________, la société W.________Sàrl et lui-même sont tous trois domiciliés en Suisse, que les contrats d’entreprise ont été signés en Suisse et que c’est dans notre pays ou sur un compte bancaire suisse que les acomptes ont été versés. Concernant l’infraction d’escroquerie, il fait valoir que, dans la mesure où C.________ a nié l’existence même de toute relation contractuelle, on peut en déduire que les contrats, le déplacement au Portugal et les quelques travaux effectués dans sa maison n’ont été qu’une mise en scène destinée à l’induire en erreur. Il allègue que C.________ l’a astucieusement trompé en feignant de culpabiliser de lui avoir recommandé les services de l’entreprise S.________ et de lui proposer de vouloir s’occuper lui-même des travaux, ce qui l’a amené à conclure deux contrats avec la société W.________Sàrl, dont C.________ était le seul associé gérant, à verser deux acomptes de 5'000 et 4'000 euros, puis un troisième acompte de 8'000 euros sous un prétexte fallacieux, alors que celui-ci savait qu’il n’avait pas l’intention de mener les travaux à terme. En outre, il n’avait aucune raison de se méfier de C.________ puisqu’ils avaient sympathisé.

E. 3.2 - 6 -

E. 3.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

- 7 - coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et la jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

- 8 -

E. 3.2.3 L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 ; TF 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'une escroquerie, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_549/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1). De manière générale, il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Harari/Liniger Gros, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 12 ad art. 8 CP ; CREP 16 mai 2018/367 consid. 3.2).

E. 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a dénié sa compétence ratione loci concernant le contrat conclu en 2019 entre le recourant et la société S.________ au Portugal, dans la mesure où aucun rattachement ne pouvait être fait avec la Suisse. La compétence à raison du lieu doit en revanche être reconnue en ce qui concerne les deux contrats d’entreprise conclus entre le recourant et la société W.________Sàrl le 16 février 2021. En effet, ces deux documents ont été soumis au recourant sur le papier à entête de la société W.________Sàrl, sise alors à Yverdon-les-Bains et dont C.________ était le seul associé gérant avec signature individuelle ; les deux

- 9 - contractants étaient domiciliés en Suisse ; le recourant a produit un avis de crédit de la Banque Cantonale Vaudoise daté du 1er avril 2021 attestant d’un versement de 5'000 euros en faveur de C.________ et d’autres acomptes semblent avoir été versés en Suisse. Ces éléments suffisent pour retenir un rattachement avec la Suisse. Il reste que rien ne permet d’affirmer que le litige soit de nature pénale. Les parties se connaissent depuis quelques années. En effet, avec sa lettre du 12 mai 2021, le recourant a envoyé à C.________ une facture datant du 6 décembre 2016 du garage Carrosserie du Terminus, dont il était alors le propriétaire, pour un solde à payer de 1'445 fr. 25 (P. 5/7). Le 3 juin 2021, C.________ a contesté devoir cette somme (P. 5/8). Puis, avec sa lettre du 23 août 2021 (P. 5/5, p. 2), le recourant a produit la copie de deux messages WhatsApp du 3 juillet 2019, en portugais, indiquant qu’il aurait prêté 1'400 fr. à C.________. Le recourant aurait versé un acompte de 9'000 euros à la signature des deux contrats d’entreprise en février/mars 2021 (soit 5'000 euros pour les travaux intérieurs et 4'000 euros pour les travaux extérieurs), puis un acompte supplémentaire de 8'000 euros en urgence le 1er avril 2021. Le 12 mai 2021, le recourant a réclamé à C.________ le remboursement de 14'000 euros vu que tous les travaux n’auraient pas été faits et a menacé de le dénoncer à la police du commerce et à l’office des impôts s’il n’était pas payé. Le 23 juin 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre le recourant pour diffamation, subsidiairement calomnie, lui reprochant d’avoir dit à son employeur en Suisse qu’il travaillait au Portugal, alors qu’il était en congé maladie, ce qui a entraîné son licenciement avec effet immédiat. On ne discerne pas en quoi les événements de 2021 seraient liés à ceux de 2019 alors que le recourant semble faire un lien entre ceux- ci. Par ailleurs, le fait que C.________ ait exécuté partiellement les deux contrats d’entreprise ou ait pris du retard dans leur exécution ne signifie

- 10 - manifestement pas qu’il n’avait pas la volonté de les exécuter ou qu’il avait la volonté de les exécuter partiellement dès leur conclusion le 16 février 2021. Le recourant a en effet reconnu qu’une partie des travaux avait été effectuée, pour un montant de 3'000 euros selon lui, et il est établi qu’il a contacté l’employeur de C.________ depuis le Portugal et écrit la lettre du 12 mai 2021 à son retour en Suisse. Pour sa part, C.________ a déclaré qu’il avait arrêté les travaux à partir du moment où le recourant avait commencé à le menacer et à « raconter des mensonges » à son égard. Le litige entre les parties semble donc être issu d’un retard dans l’exécution des travaux, du contact que le recourant a eu avec l’employeur de C.________ et des prétentions contenues dans la lettre du 12 mai 2021. Vu que les parties se connaissaient avant la signature des deux contrats d’entreprise du 16 février 2021 et compte tenu de la brève période écoulée entre le versement du dernier acompte le 1er avril 2021 et la prise de contact du recourant avec l’employeur de C.________, on voit mal que ce dernier aurait pu par un édifice de mensonges inciter le recourant à lui avancer de l’argent pour des travaux qu’il n’entendait pas réaliser. Dans ces circonstances, rien ne permet d’affirmer que le fait que C.________ n’ait exécuté que partiellement les travaux ou refuserait de les terminer, ou encore qu’il refuserait de restituer les acomptes, implique qu’il avait d’emblée la volonté de ne pas exécuter les travaux de février/mars/avril 2021 et qu’il a perçu les acomptes en sachant qu’il n’exécuterait pas les travaux ou en sachant qu’il ne les affecterait pas aux travaux. Le litige est ainsi purement civil.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour X.________),

- Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 163 PE21.019842-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 mars 2022 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 3 al. 1, 8 al. 1 et 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.019842-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1974, et C.________, né le [...] 1977, sont tous deux de nationalité portugaise. 351

- 2 - Le 11 janvier 2019, sur recommandation de C.________, X.________ a mandaté la société S.________, sise au Portugal, pour qu’elle effectue des travaux dans sa maison à Portimão au Portugal, pour le montant de 64'480 euros. X.________ aurait versé 51'681 euros mais les travaux n’auraient pas été faits. Une plainte pénale a été déposée au Portugal par X.________ contre la société S.________ et une tierce personne, pour abus de confiance et dommages (P. 5/4). X.________ a ensuite accepté la proposition de C.________ qu’il effectue lui-même les travaux. A cet effet, deux « propositions » ont été conclues le 16 février 2021 entre X.________ et la société W.________Sàrl, sise alors à Yverdon-les-Bains, dont C.________ était le seul associé gérant avec signature individuelle, l’une pour le montant de 16'590 euros et l’autre pour le montant de 10'130 euros. Deux acomptes de 5'000 euros et 4'000 euros auraient été versés. Au cours d’un entretien téléphonique du 1er avril 2021, C.________ aurait affirmé à X.________ avoir besoin immédiatement de 8'000 euros supplémentaires afin de pouvoir terminer les travaux intérieurs pour le 5 avril 2021, soit le jour où ce dernier devait arriver au Portugal. X.________ aurait versé la somme de 5'000 euros sur le compte de C.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que la somme de 3'000 euros en espèces par l’intermédiaire d’un tiers. Toutefois, en arrivant au Portugal, X.________ aurait constaté que tous les travaux n’étaient pas faits. Il aurait alors téléphoné à l’employeur de C.________ en Suisse, lequel aurait alors appris que C.________ travaillait au Portugal alors qu’il était en incapacité de travailler pour cause de maladie. C.________ aurait été licencié avec effet immédiat. Dans une lettre recommandée du 12 mai 2021, X.________ a demandé à C.________ qu’il lui rembourse 14'000 euros sur les 17'000 euros versés, ainsi que la somme de 1’320 euros pour des dommages causés dans sa maison ; si C.________ ne le payait pas au 21 mai 2021, il menaçait de le dénoncer à la police du commerce et à l’office des impôts

- 3 - pour travail au noir. Le 23 juin 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Le 12 novembre 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________, notamment pour escroquerie. Il lui reprochait d’être impliqué dans la première affaire pour laquelle il avait versé 51'681 euros et n’avoir jamais eu l’intention d’effectuer les travaux dans la seconde affaire pour laquelle il avait versé 17'000 euros. B. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que le contrat conclu entre le recourant et la société S.________ l’avait été au Portugal, que cette société était domiciliée au Portugal, que les travaux devaient se dérouler au Portugal, que les actes d’appauvrissement allégués s’étaient matérialisés par l’intermédiaire de transactions auprès de banques portugaises et qu’une plainte pénale avait été déposée au Portugal, de sorte qu’aucune instruction pénale ne pouvait être ouverte en Suisse. S’agissant des deux contrats conclus avec la société W.________Sàrl, le procureur a retenu que les actes reprochés à C.________ concernaient la continuation du chantier qui avait débuté au Portugal, que ce dernier avait déclaré que c’était une société portugaise qui devait réaliser les travaux et que le litige entre C.________ et X.________ était de nature purement civile (mauvaise exécution ou inexécution d’un contrat d’entreprise), de sorte qu’il ne pouvait pas être entré en matière sur la plainte pénale. C. Par acte du 20 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à charge pour le Ministère public d’instruire la cause.

- 4 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant

- 5 - apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références). 3. 3.1 Le recourant soutient d’abord que le Ministère public aurait dû entrer en matière ratione loci, dès lors que C.________, la société W.________Sàrl et lui-même sont tous trois domiciliés en Suisse, que les contrats d’entreprise ont été signés en Suisse et que c’est dans notre pays ou sur un compte bancaire suisse que les acomptes ont été versés. Concernant l’infraction d’escroquerie, il fait valoir que, dans la mesure où C.________ a nié l’existence même de toute relation contractuelle, on peut en déduire que les contrats, le déplacement au Portugal et les quelques travaux effectués dans sa maison n’ont été qu’une mise en scène destinée à l’induire en erreur. Il allègue que C.________ l’a astucieusement trompé en feignant de culpabiliser de lui avoir recommandé les services de l’entreprise S.________ et de lui proposer de vouloir s’occuper lui-même des travaux, ce qui l’a amené à conclure deux contrats avec la société W.________Sàrl, dont C.________ était le seul associé gérant, à verser deux acomptes de 5'000 et 4'000 euros, puis un troisième acompte de 8'000 euros sous un prétexte fallacieux, alors que celui-ci savait qu’il n’avait pas l’intention de mener les travaux à terme. En outre, il n’avait aucune raison de se méfier de C.________ puisqu’ils avaient sympathisé. 3.2

- 6 - 3.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

- 7 - coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et la jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

- 8 - 3.2.3 L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 ; TF 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'une escroquerie, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_549/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1). De manière générale, il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Harari/Liniger Gros, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 12 ad art. 8 CP ; CREP 16 mai 2018/367 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a dénié sa compétence ratione loci concernant le contrat conclu en 2019 entre le recourant et la société S.________ au Portugal, dans la mesure où aucun rattachement ne pouvait être fait avec la Suisse. La compétence à raison du lieu doit en revanche être reconnue en ce qui concerne les deux contrats d’entreprise conclus entre le recourant et la société W.________Sàrl le 16 février 2021. En effet, ces deux documents ont été soumis au recourant sur le papier à entête de la société W.________Sàrl, sise alors à Yverdon-les-Bains et dont C.________ était le seul associé gérant avec signature individuelle ; les deux

- 9 - contractants étaient domiciliés en Suisse ; le recourant a produit un avis de crédit de la Banque Cantonale Vaudoise daté du 1er avril 2021 attestant d’un versement de 5'000 euros en faveur de C.________ et d’autres acomptes semblent avoir été versés en Suisse. Ces éléments suffisent pour retenir un rattachement avec la Suisse. Il reste que rien ne permet d’affirmer que le litige soit de nature pénale. Les parties se connaissent depuis quelques années. En effet, avec sa lettre du 12 mai 2021, le recourant a envoyé à C.________ une facture datant du 6 décembre 2016 du garage Carrosserie du Terminus, dont il était alors le propriétaire, pour un solde à payer de 1'445 fr. 25 (P. 5/7). Le 3 juin 2021, C.________ a contesté devoir cette somme (P. 5/8). Puis, avec sa lettre du 23 août 2021 (P. 5/5, p. 2), le recourant a produit la copie de deux messages WhatsApp du 3 juillet 2019, en portugais, indiquant qu’il aurait prêté 1'400 fr. à C.________. Le recourant aurait versé un acompte de 9'000 euros à la signature des deux contrats d’entreprise en février/mars 2021 (soit 5'000 euros pour les travaux intérieurs et 4'000 euros pour les travaux extérieurs), puis un acompte supplémentaire de 8'000 euros en urgence le 1er avril 2021. Le 12 mai 2021, le recourant a réclamé à C.________ le remboursement de 14'000 euros vu que tous les travaux n’auraient pas été faits et a menacé de le dénoncer à la police du commerce et à l’office des impôts s’il n’était pas payé. Le 23 juin 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre le recourant pour diffamation, subsidiairement calomnie, lui reprochant d’avoir dit à son employeur en Suisse qu’il travaillait au Portugal, alors qu’il était en congé maladie, ce qui a entraîné son licenciement avec effet immédiat. On ne discerne pas en quoi les événements de 2021 seraient liés à ceux de 2019 alors que le recourant semble faire un lien entre ceux- ci. Par ailleurs, le fait que C.________ ait exécuté partiellement les deux contrats d’entreprise ou ait pris du retard dans leur exécution ne signifie

- 10 - manifestement pas qu’il n’avait pas la volonté de les exécuter ou qu’il avait la volonté de les exécuter partiellement dès leur conclusion le 16 février 2021. Le recourant a en effet reconnu qu’une partie des travaux avait été effectuée, pour un montant de 3'000 euros selon lui, et il est établi qu’il a contacté l’employeur de C.________ depuis le Portugal et écrit la lettre du 12 mai 2021 à son retour en Suisse. Pour sa part, C.________ a déclaré qu’il avait arrêté les travaux à partir du moment où le recourant avait commencé à le menacer et à « raconter des mensonges » à son égard. Le litige entre les parties semble donc être issu d’un retard dans l’exécution des travaux, du contact que le recourant a eu avec l’employeur de C.________ et des prétentions contenues dans la lettre du 12 mai 2021. Vu que les parties se connaissaient avant la signature des deux contrats d’entreprise du 16 février 2021 et compte tenu de la brève période écoulée entre le versement du dernier acompte le 1er avril 2021 et la prise de contact du recourant avec l’employeur de C.________, on voit mal que ce dernier aurait pu par un édifice de mensonges inciter le recourant à lui avancer de l’argent pour des travaux qu’il n’entendait pas réaliser. Dans ces circonstances, rien ne permet d’affirmer que le fait que C.________ n’ait exécuté que partiellement les travaux ou refuserait de les terminer, ou encore qu’il refuserait de restituer les acomptes, implique qu’il avait d’emblée la volonté de ne pas exécuter les travaux de février/mars/avril 2021 et qu’il a perçu les acomptes en sachant qu’il n’exécuterait pas les travaux ou en sachant qu’il ne les affecterait pas aux travaux. Le litige est ainsi purement civil.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour X.________),

- Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :