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PE21.019809

Waadt · 2022-03-01 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’G.________ et B.________ est recevable.

E. 2.1 Les recourants font valoir que tombe sous le coup de l’infraction de contrainte le comportement d’A.________ qui a coupé depuis plus de deux mois l’arrivée d’eau dans la douche-lavabo de leur appartement, les mettant ainsi dans l’impossibilité de se doucher, se laver ou se nettoyer les mains, ce qui constitue une démarche intentionnelle visant à restreindre leur liberté d’action afin d’obtenir notamment une modification du régime de la PPE.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il

- 5 - apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa

- 6 - liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Constituent ainsi des moyens de contrainte au sens de la jurisprudence le fait, par exemple, de mettre une radio à plein volume pour forcer les voisins à déménager (RSJ 1985 n° 6) ou le fait de déprogrammer une clé électronique afin d’empêcher un sous-locataire d’accéder aux locaux pour lui faire verser la garantie locative (TF 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple

- 7 - renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

E. 2.3 En l’espèce, un important conflit de voisinage divise les parties. L’acte de contrainte reproché à A.________ consisterait à couper l’eau qui alimente une douche-lavabo des recourants qui habitent dans l’appartement au-dessus du sien. Force est de constater, à la lecture du dossier, que tant A.________ que les autres copropriétaires de l’immeuble savaient qu’une nouvelle salle d’eau était créée par les recourants, d’autant que l’intimé était, à l’époque, administrateur de la PPE ; ils avaient d’ailleurs donné leur accord dans ce sens.A.________ savait en particulier qu’il y avait d’autres arrivées d’eau dans l’appartement des recourants. Par conséquent, le fait, pour l’intimé, de menacer ses voisins de couper l’arrivée d’eau dans leur nouvelle douche-lavabo, mais pas dans tout leur appartement (P. 5.1/15), n’est pas suffisamment caractérisé pour laisser craindre un dommage sérieux dans le cas particulier, puisque les recourants bénéficiaient de toute manière d’une autre salle d’eau leur permettant de se doucher ou de se laver les mains. Pour la même raison, la seule menace de leur couper l’eau à cet endroit de l’appartement afin qu’ils acceptent d’entamer une négociation – dont on ignore si elle a eu lieu par la suite – ne constitue pas non plus un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP précité. En revanche, à supposer que l’intéressé ait effectivement mis ses menaces à exécution en coupant régulièrement l’alimentation en eau de la douche-lavabo des recourants, soit « presque chaque week-end » depuis plus de deux mois (P. 5), comme ceux-ci le prétendent, on ne peut

- 8 - exclure, à défaut d’enquête, que ce comportement ait eu pour conséquence, par sa répétition et son caractère intentionnel, d’entraver les victimes dans leur liberté d’action en les obligeant à modifier durant plusieurs semaines leurs habitudes de vie. En d’autres termes, un tel comportement, dans un premier temps chicanier, pourrait, s’il était avéré, constituer une « accumulation de comportements » au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.2 supra) et, partant, tomber sous le coup d’un harcèlement réprimé par le droit pénal. Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue. Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur l’infraction de contrainte.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6],

- 9 - applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à un montant arrondi de 989 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ et B.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour G.________ et B.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 153 PE21.019809-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2021 par G.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.019809-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. G.________ et B.________ sont copropriétaires d’un appartement au 1er étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne. Ce logement fait partie d’une propriété par étages (PPE). 351

- 2 - Le 11 novembre 2021, G.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre leur voisin A.________, propriétaire de l’appartement situé au-dessous du leur, lui reprochant d’avoir, « presque chaque week- end » entre septembre et novembre 2021, coupé l’arrivée d’eau dans la douche-lavabo de leur appartement, ce qui constituait selon eux une entrave à leur liberté et, partant, de la contrainte. A l’appui de leur plainte, ils ont produit un lot de pièces dont il ressort, en substance, qu’en 2016, alors qu’A.________ était administrateur de la PPE, ils avaient obtenu son accord ainsi que celui des autres copropriétaires de l’immeuble pour l’installation de tuyaux d’arrivée d’écoulement d’eau en vue de la réalisation d’une nouvelle douche-lavabo dans leur appartement (P. 5/1.8, 5/1.9 et 5/1.10). Les travaux avaient ensuite été effectués (P. 5/1.10 ch. 8). Plus de deux ans plus tard, soit par courriel du 12 octobre 2018 adressé aux plaignants et aux autres copropriétaires concernés, A.________ avait, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, indiqué que les passages d’amenée d’eau et de descente d’écoulements étaient des parties communes au sens du règlement de la PPE mais qu’ils avaient été posés « depuis [s]a partie privative (…), sans que ces travaux fassent l’objet d’une décision de l’Assemblée des propriétaires d’étages », que selon ledit règlement de telles modifications ne pouvaient être exécutées sans son consentement en sa qualité de copropriétaire et que, dans son cas, « il pourrait adhérer à une décision de la PPE autorisant la ratification des travaux d’ores et déjà exécutés par les époux B.________ », à condition toutefois que « la PPE accepte que les anciennes arrivées d’eau pour le lavabo soient découpées » (P. 5/1.12). Cette question avait ensuite été à nouveau discutée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2019 (P. 5/1.13 et 5/1.14). Par courrier recommandé du 29 mai 2020 adressé à G.________ et B.________, avec copie au nouvel administrateur de la PPE et aux autres copropriétaires, A.________ avait notamment écrit ce qui suit : « (…) Dans votre cas, les canalisation desservant votre nouvelle salle d’eau sont évidemment connectées aux canalisations de la PPE. Depuis leur embranchements, elles sont donc parties privées. En tant que telle, la PPE ne peut donc nullement m’imposer de les faire passer à

- 3 - travers mon lot. Il s’agit donc d’une négociation entre vous et moi. (…) j’estime que je suis libre de supprimer les dites conduites dans mon logement. Si nous n’entrons pas dans une démarche de négociation placée sous le signe de la bonne foi et de la loyauté concernant les travaux exécutés en 2016 au 1er étage, qui nous permettra je l’espère d’imaginer une sortie de crise, je couperai – au moins provisoirement – une ou plusieurs des dites conduites. » (P. 5/1.15). B. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits reprochés entraient « dans le champ civil » et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une ouverture d’instruction, l’acte de contrainte qui pourrait être reproché à A.________ apparaissant insuffisamment caractérisé. C. Par acte du 8 décembre 2021, G.________ et B.________ ont formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le procureur soit invité à instruire la plainte. Par courrier du 22 février 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le procureur a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référé à la motivation de l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’G.________ et B.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants font valoir que tombe sous le coup de l’infraction de contrainte le comportement d’A.________ qui a coupé depuis plus de deux mois l’arrivée d’eau dans la douche-lavabo de leur appartement, les mettant ainsi dans l’impossibilité de se doucher, se laver ou se nettoyer les mains, ce qui constitue une démarche intentionnelle visant à restreindre leur liberté d’action afin d’obtenir notamment une modification du régime de la PPE. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il

- 5 - apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa

- 6 - liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Constituent ainsi des moyens de contrainte au sens de la jurisprudence le fait, par exemple, de mettre une radio à plein volume pour forcer les voisins à déménager (RSJ 1985 n° 6) ou le fait de déprogrammer une clé électronique afin d’empêcher un sous-locataire d’accéder aux locaux pour lui faire verser la garantie locative (TF 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple

- 7 - renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.). 2.3 En l’espèce, un important conflit de voisinage divise les parties. L’acte de contrainte reproché à A.________ consisterait à couper l’eau qui alimente une douche-lavabo des recourants qui habitent dans l’appartement au-dessus du sien. Force est de constater, à la lecture du dossier, que tant A.________ que les autres copropriétaires de l’immeuble savaient qu’une nouvelle salle d’eau était créée par les recourants, d’autant que l’intimé était, à l’époque, administrateur de la PPE ; ils avaient d’ailleurs donné leur accord dans ce sens.A.________ savait en particulier qu’il y avait d’autres arrivées d’eau dans l’appartement des recourants. Par conséquent, le fait, pour l’intimé, de menacer ses voisins de couper l’arrivée d’eau dans leur nouvelle douche-lavabo, mais pas dans tout leur appartement (P. 5.1/15), n’est pas suffisamment caractérisé pour laisser craindre un dommage sérieux dans le cas particulier, puisque les recourants bénéficiaient de toute manière d’une autre salle d’eau leur permettant de se doucher ou de se laver les mains. Pour la même raison, la seule menace de leur couper l’eau à cet endroit de l’appartement afin qu’ils acceptent d’entamer une négociation – dont on ignore si elle a eu lieu par la suite – ne constitue pas non plus un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP précité. En revanche, à supposer que l’intéressé ait effectivement mis ses menaces à exécution en coupant régulièrement l’alimentation en eau de la douche-lavabo des recourants, soit « presque chaque week-end » depuis plus de deux mois (P. 5), comme ceux-ci le prétendent, on ne peut

- 8 - exclure, à défaut d’enquête, que ce comportement ait eu pour conséquence, par sa répétition et son caractère intentionnel, d’entraver les victimes dans leur liberté d’action en les obligeant à modifier durant plusieurs semaines leurs habitudes de vie. En d’autres termes, un tel comportement, dans un premier temps chicanier, pourrait, s’il était avéré, constituer une « accumulation de comportements » au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.2 supra) et, partant, tomber sous le coup d’un harcèlement réprimé par le droit pénal. Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue. Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur l’infraction de contrainte.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6],

- 9 - applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à un montant arrondi de 989 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ et B.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour G.________ et B.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :