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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE21.019761-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.019761-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le 17 novembre 2021, P.________ a été dénoncé par la Gendarmerie de [...] pour avoir, le 29 septembre 2021, à [...], porté de manière indue l’uniforme militaire (dossier joint B, P. 4/1). 353
- 2 - Le 20 janvier 2022, C.________, agent de sécurité, a déposé plainte pénale contre P.________, reprochant à celui de lui avoir dit, le 29 janvier 2022, vers 01h00, à [...], à proximité de l’établissement public [...]: « Je vais te buter » (PV audition 2).
2. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour menaces et port indu de l’uniforme, cas du 29 septembre 2021 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de la vidéosurveillance répertorié sous fiche n° 41987 (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
3. Par acte adressé au Ministère public le 25 décembre 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.
4. Le 9 février 2023, par son conseil, P.________ a déclaré retirer son recours (P. 32).
5. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Friant, avocat (pour P.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :