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PE21.019681

Waadt · 2022-05-12 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Annuler la décision de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 15 décembre 2021.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, bien que le sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi du recours porte la date du 22 mars 2022, la recourante a démontré, par la signature de deux témoins sur son enveloppe, qu’elle avait remis son envoi à la Poste le 21 mars 2022 à 23h50 (cf. TF 5A _503/2019 du 20 décembre 2019). Ainsi, son recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer si le recours est recevable en la forme. 2.

E. 2 Etablir un état de faits correctement.

E. 2.1 - 5 -

E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à

- 6 - protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Si elle fait défaut, l’autorité de recours n’entre pas en matière (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Il peut s’agir d’une personne physique, comme d’une personne morale, auquel cas sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 186 CP et réf. cit.).

E. 2.2.1 En l’occurrence, la motivation développée par D.________ à l’appui de son recours est défaillante. En effet, force est de constater que les arguments qu’elle fait valoir tendent en réalité à faire rouvrir la cause pénale qui avait donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, maintenue par la Chambre de céans le 15 juin 2021 (arrêt n° 496). Elle revient sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de changer les cylindres

- 7 - de la porte d’entrée du bateau ou qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de cette précédente affaire. Or ces questions ont déjà été examinées et tranchées définitivement par l'ordonnance du 15 février 2021 et la recourante n’invoque aucun moyen nouveau qui justifierait de procéder à une réévaluation de la cause. Pour le reste, la recourante ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen à l’appui de son recours, se contentant de critiquer la manière dont l’instruction a été conduite. Particulièrement, D.________ ne discute pas la motivation du Ministère public selon laquelle F.________ était légitimé à se rendre sur le bateau dès lors que l’Office des poursuites de Monthey avait désigné la Commune de [...] gardienne officielle de l’embarcation. Il s’ensuit que le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est donc irrecevable. De toute manière, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, l’Office des poursuites de Monthey a désigné la Commune de [...] gardienne officielle du bateau. Par conséquent, F.________, en sa qualité de syndic de dite commune, était légitimé à se rendre sur cette embarcation. Par ailleurs, D.________ ne démontre pas sa qualité d’ayant droit sur cet objet, ni devant le Ministère public ni en deuxième instance alors que cette question a été soulevée. En effet, il ressort de l'arrêt précédent rendu par la Chambre des recours pénale que la recourante se prétendait « membre » de [...], propriétaire du bateau ; or cette société – qui pourrait seule être lésée – est actuellement en liquidation, et la recourante n'en est pas la représentante. Partant, les conditions de l’infraction de violation de domicile ne sont manifestement pas remplies (cf. consid. 2.1.2 supra), et c’est à bon droit que la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________.

- 8 -

E. 2.2.2 Quant aux moyens développés par la recourante dans son courrier du 15 avril 2022 (P. 13), soit après l’échéance du délai de recours, ils sont tardifs et, comme tels, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 3 Prendre en considération les dires et moyens de preuves présents dans ce recours.

E. 4 Auditionner la personne témoin qui était présente le 10 mai avec F.________.

E. 5 M’auditionner.

E. 6 Audition de [...], dans le but de comprendre son rôle et son indépendance ou non d’agir au sein de la commune de [...]».

b) Par avis du 29 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à l’intéressée un délai au 29 avril suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

- 4 - Le 15 avril 2022 la recourante a sollicité que le montant de 550 fr. qui devait lui être restitué dans le cadre du dossier PE21.002179 soit transféré dans le cadre de la présente affaire à titre de versement des sûretés exigées par avis du 29 mars 2022. Le 28 avril 2022, la Présidente a accédé à cette demande et a indiqué à la recourante qu’elle pouvait considérer que le versement des sûretés requises, qui devait intervenir avant le 19 avril 2022, avait été fait.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 343 PE21.019681-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 186 CP ; 385 al. 1, et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019681-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 7 août 2021, D.________ a déposé plainte pénale auprès de la police neûchateloise, contre F.________, syndic de [...]. Elle lui reproche de s’être introduit sans droit, à plusieurs reprises et en particulier le 10 mai 2022, dans une embarcation amarrée au [...], dont elle serait propriétaire. 351

- 2 - Les faits reprochés par D.________ à F.________ se seraient déroulés à [...]/VD. Par conséquent, saisi d’une demande des autorités neuchâteloises, le Ministère public central, Cellule For et Entraide, a accepté la compétence du canton de Vaud pour la suite de la procédure, en application de l’art. 31 al. 1 CPP et a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4 à 6). B. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a motivé ce refus comme il suit : « Il ressort d’une décision de non-entrée en matière rendue le 15 février 2021 par le Ministère public de l’Est vaudois dans une affaire PE21.002179-KBE, décision qui a fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale (arrêt n°496 du 15.06.2021), que dans le cadre de la liquidation de la société [...] SA, l’Office des poursuites de Monthey a nommé la Commune de [...] gardien officiel du bateau en question. Aussi, si tant est que le syndic de cette ville se soit effectivement introduit dans l’embarcation, il y était autorisé de par le mandat qui lui a été confié ». Cette ordonnance a été adressée à D.________ sous pli simple, mais ne serait pas parvenue à l’intéressée (P. 8). Le Ministère public a donc procédé, le 2 mars 2022, à un nouvel envoi, en recommandé, de son ordonnance, laquelle a été notifiée le 10 mars 2022 à la recourante (P. 11). C. a) Le 21 mars 2022, D.________ a recouru seule contre cette ordonnance. Le sceau postal figurant sur l’enveloppe d’envoi indique la date du 22 mars 2022 et l’enveloppe d’envoi comporte la signature de deux témoins attestant que ce pli a bien été posté le 21 mars 2022 à 23h50 (P. 14). Dans son recours, D.________ a pris les conclusions suivantes :

- 3 - « Préalablement :

1. Annuler la décision de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 15 décembre 2021.

2. Etablir un état de faits correctement.

3. Prendre en considération les dires et moyens de preuves présents dans ce recours.

4. Auditionner la personne témoin qui était présente le 10 mai avec F.________.

5. M’auditionner.

6. Ouvrir à nouveau et lier la plainte du 27 octobre 2020 (plainte PE21.002179- KBE, dossier arrêt 496 du 15.06.2021) et la plainte du 10 mai 2021 (PE21.019681-MYO). Les faits de ces deux plaintes sont liés et ne peuvent être traités séparément. Principalement :

1. Renvoyer la cause à l’instance précédente, à savoir le Ministère public de l’Est vaudois pour jugement dans le sens des considérants.

2. F.________[...] doit se récuser du dossier du « [...]».

3. Ajouter l’art. 292 CP à la décision du Ministère public contre F.________. Subsidiairement :

1. Admettre la plainte déposée le 7 août 2021 à la police neuchâteloise, pour les faits reprochés le 10 mai 2021 (violation de domicile, insoumission à une autorité, dommage à la propriété, appropriation illégale,…)

2. Ajouter l’art. 292 CP à la décision du Ministère public contre F.________. En tout état de cause :

3. Sous suite de frais et dépends (sic) pour des conseils juridiques CHF 2'500, à la charge du prévenu qui agit seul.

4. Sous suite de frais pour tort moral, une action au civil sera déposée par la suite.

5. Les fais encourus doivent être pris en charge par F.________, seul responsable de cette violation de domicile. Réquisition :

1. Audition des deux autres personnes présentes le 10 mai 2021 lors des faits, à savoir la sous-signée et la personne avec qui F.________ se trouvait.

2. Verser au dossier le rapport ou le journal de bord de la police vaudoise de leur intervention du 10 mai 2021.

3. Verser au dossier les preuves qu’aurait fournies F.________ à la police vaudoise pour ses agissements du 10 mai 2021.

4. Verser au dossier PE21.019861-MYO le dossier complet PE21.002179-KBE, dossier arrêt 496 du 15.06.2021.

5. Verser au dossier le casier judiciaire de F.________.

6. Audition de [...], dans le but de comprendre son rôle et son indépendance ou non d’agir au sein de la commune de [...]».

b) Par avis du 29 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à l’intéressée un délai au 29 avril suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

- 4 - Le 15 avril 2022 la recourante a sollicité que le montant de 550 fr. qui devait lui être restitué dans le cadre du dossier PE21.002179 soit transféré dans le cadre de la présente affaire à titre de versement des sûretés exigées par avis du 29 mars 2022. Le 28 avril 2022, la Présidente a accédé à cette demande et a indiqué à la recourante qu’elle pouvait considérer que le versement des sûretés requises, qui devait intervenir avant le 19 avril 2022, avait été fait.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, bien que le sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi du recours porte la date du 22 mars 2022, la recourante a démontré, par la signature de deux témoins sur son enveloppe, qu’elle avait remis son envoi à la Poste le 21 mars 2022 à 23h50 (cf. TF 5A _503/2019 du 20 décembre 2019). Ainsi, son recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer si le recours est recevable en la forme. 2. 2.1

- 5 - 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à

- 6 - protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Si elle fait défaut, l’autorité de recours n’entre pas en matière (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Il peut s’agir d’une personne physique, comme d’une personne morale, auquel cas sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 186 CP et réf. cit.). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, la motivation développée par D.________ à l’appui de son recours est défaillante. En effet, force est de constater que les arguments qu’elle fait valoir tendent en réalité à faire rouvrir la cause pénale qui avait donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, maintenue par la Chambre de céans le 15 juin 2021 (arrêt n° 496). Elle revient sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de changer les cylindres

- 7 - de la porte d’entrée du bateau ou qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de cette précédente affaire. Or ces questions ont déjà été examinées et tranchées définitivement par l'ordonnance du 15 février 2021 et la recourante n’invoque aucun moyen nouveau qui justifierait de procéder à une réévaluation de la cause. Pour le reste, la recourante ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen à l’appui de son recours, se contentant de critiquer la manière dont l’instruction a été conduite. Particulièrement, D.________ ne discute pas la motivation du Ministère public selon laquelle F.________ était légitimé à se rendre sur le bateau dès lors que l’Office des poursuites de Monthey avait désigné la Commune de [...] gardienne officielle de l’embarcation. Il s’ensuit que le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est donc irrecevable. De toute manière, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, l’Office des poursuites de Monthey a désigné la Commune de [...] gardienne officielle du bateau. Par conséquent, F.________, en sa qualité de syndic de dite commune, était légitimé à se rendre sur cette embarcation. Par ailleurs, D.________ ne démontre pas sa qualité d’ayant droit sur cet objet, ni devant le Ministère public ni en deuxième instance alors que cette question a été soulevée. En effet, il ressort de l'arrêt précédent rendu par la Chambre des recours pénale que la recourante se prétendait « membre » de [...], propriétaire du bateau ; or cette société – qui pourrait seule être lésée – est actuellement en liquidation, et la recourante n'en est pas la représentante. Partant, les conditions de l’infraction de violation de domicile ne sont manifestement pas remplies (cf. consid. 2.1.2 supra), et c’est à bon droit que la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________.

- 8 - 2.2.2 Quant aux moyens développés par la recourante dans son courrier du 15 avril 2022 (P. 13), soit après l’échéance du délai de recours, ils sont tardifs et, comme tels, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :