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TRIBUNAL CANTONAL 52 PE21.019181-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 4 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2022 par V.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019181-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour escroquerie et tentative d’escroquerie et a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 14 novembre 2018 et le 28 août 2019. 351
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b) Cette ordonnance, envoyée à V.________ sous pli recommandé le 23 novembre 2021 (P. 12), a été retournée le 2 décembre 2021 au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Par avis du 6 décembre 2021, le Ministère public a adressé à V.________ une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. B. a) V.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée le 17 décembre 2021.
b) Par prononcé du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 novembre 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois formée le 17 décembre 2021 par V.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était exécutoire (II), et a rendu le prononcé sans frais (III). Le tribunal a relevé que V.________ savait qu'elle était l'objet d'une procédure pénale et qu’elle devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. Le magistrat a constaté que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postal, soit le 1er décembre 2021, de sorte que l’opposition intervenue le 17 décembre 2021 était tardive.
c) Ce prononcé, envoyé à V.________ sous pli recommandé le 22 décembre 2021 (P. 16), a été retourné le 31 décembre 2021 au greffe du Tribunal avec la mention « non réclamé ». Par avis du 4 janvier 2022, le Tribunal de police a adressé à V.________ une copie de ce prononcé sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
- 3 - C. Par acte du 10 janvier 2022, V.________ a fait savoir qu’elle n’était « vraiment pas d’accord avec la décision prise ». Le 18 janvier 2022, à la demande de la Présidente de la Chambre de céans, elle a confirmé que son écriture du 10 janvier 2022 était à considérer comme un recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
- 4 - personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l'employé de La Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en
- 5 - apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1). 2.2 En l’espèce, le prononcé rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été envoyé pour notification à V.________ sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », un avis de retrait avec un délai de retrait au 30 décembre 2021 a été émis le 23 décembre 2021 (P. 16). V.________ n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, de sorte que la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Tribunal de police le 31 décembre 2021. Dans la mesure où V.________ se savait partie à une procédure, le prononcé est réputé lui avoir été notifié le 30 décembre 2021. Interjeté le 10 janvier 2022, le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours, qui se terminait le dimanche 9 janvier 2022 et expirait le premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 CPP). 2.3 Sur le fond, le recours doit être rejeté. En effet, la recourante se borne à évoquer une éventuelle erreur de La Poste, ce qui – au vu de la jurisprudence exposée plus haut – ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle l'employé postal a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres. Elle ne saurait ainsi se retrancher derrière une éventuelle erreur de La Poste pour justifier le dépôt tardif de son opposition. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun événement (par exemple une maladie ou un accident) qui l'aurait empêchée de respecter le délai d'opposition ou de recours. Les conditions pour une restitution de délai selon l'art. 94 CPP, du reste non requise, ne seraient donc pas réalisées.
3. Par conséquent, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de V.________ (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- [...],
- [...],
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :